M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Amendement de suppression de l’article : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 349, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
premier alinéa,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;
b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. J’appelle l’attention de M. le rapporteur et de M. le rapporteur pour avis sur cet amendement très important, qui vise à revenir au texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Il y a eu deux âges. Le premier est celui où l’on a pu installer des caméras de vidéoprotection sur les quais et aux abords. Les régions subventionnent l’installation de ces caméras, de même que les collectivités locales, dans le cadre de leur CSU. Les images captées et ainsi visionnées par les policiers s’avèrent utiles pour lutter contre des crimes et des délits. L’installation de ces caméras est désormais incontestée.
Le deuxième âge correspond au moment où l’on a installé des caméras de vidéoprotection à l’intérieur même des transports : bus, trams, métros.
Alors qu’il est possible de regarder en direct les images captées via les caméras disposées sur les quais, la loi ne l’autorise pas pour les caméras installées dans les transports. C’est d’autant plus problématique que beaucoup de faits de délinquance – des agressions sexuelles, par exemple –, voire des crimes s’y produisent. Les moyens technologiques nous permettent non seulement d’installer des caméras à l’intérieur des transports mobiles, mais aussi de regarder en direct les images qu’elles captent. L’amendement vise à rétablir la possibilité pour les services de police de visionner ces images en direct.
Les commissions du Sénat ont souhaité limiter ce visionnage uniquement lorsqu’un crime ou un délit est sur le point d’être commis. Mais les choses ne sont pas si simples… Le devoir du policier est d’anticiper un comportement suspect et d’intervenir assez rapidement sans qu’il ait besoin d’un signalement particulier qu’un crime ou un délit est sur le point d’être commis. Il ne serait pas concevable que les images captées par les caméras disposées sur la voie publique soient uniquement regardées par un centre de supervision urbain lorsqu’un crime ou un délit va être commis !
L’encadrement souhaité par les articles relatifs à l’installation de caméras de vidéoprotection dans les transports doit pouvoir se faire dans des conditions permettant la meilleure efficacité des services de police. Tel est ce que demandent les opérateurs de transport et beaucoup d’élus locaux, notamment dans les agglomérations et les régions exploitant des sociétés de transport, ainsi que les services spécialisés de transport installés par l’un de mes prédécesseurs dans huit grandes métropoles de France.
M. le président. L’amendement n° 69 rectifié quater, présenté par MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, M. Médevielle, Mme Paoli-Gagin et MM. A. Marc et Verzelen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
premier alinéa,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le mot : « réel », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
La parole est à M. Dany Wattebled.
M. Dany Wattebled. Cet amendement vise à ce que les forces l’ordre – gendarmerie nationale, polices municipale et nationale – disposent du flux de vidéos capté par les équipements de vidéoprotection situés sur les emprises des gares ferroviaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Le débat que nous avons sur ces deux amendements en discussion commune est extrêmement intéressant. Cependant, leur adoption entraînerait la suppression pure et simple des apports de la commission, pourtant destinés à garantir la proportionnalité du dispositif et, donc, sa constitutionnalité.
L’article 28 ter, tel qu’adopté par les députés, entendait faciliter la transmission aux forces de sécurité intérieure des images issues de la vidéoprotection dans les réseaux de transport public de voyageurs. Le déclenchement de la transmission ne serait ainsi plus lié à une circonstance ou à un risque d’infraction particuliers. En outre, la durée ne serait plus limitée par les nécessités de l’intervention de la police, et la transmission pourrait se faire non plus seulement de façon différée, mais en temps réel.
Si la lutte contre la délinquance dans les transports justifie pleinement que les forces de l’ordre bénéficient du soutien opérationnel de la vidéoprotection, la suppression de toute garantie nous semble excessive, en ce qu’elle pose un risque d’inconstitutionnalité pour l’ensemble du régime. Dès lors, pour préserver le droit à la vie privée des usagers des services de transport, tout en répondant aux demandes des exploitants, la commission a exigé de conserver un caractère circonstancié à la transmission des images. Toutefois, elle a accepté d’assouplir légèrement cette condition pour faciliter l’intervention des forces de l’ordre. Ainsi, la transmission doit être possible dès que les circonstances font redouter la commission d’une atteinte aux biens ou aux personnes. En revanche, elle doit continuer à être limitée au temps nécessaire aux services de police pour leur intervention, ou pour la levée de doutes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 69 rectifié quater ?
M. Gérald Darmanin, ministre. J’entends bien votre préoccupation, monsieur Wattebled, mais elle est déjà contenue dans l’amendement du Gouvernement. Peut-être pourriez-vous vous y rallier ?…
M. le président. Monsieur Wattebled, l’amendement n° 69 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Dany Wattebled. Non, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 69 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 349.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter.
(L’article 28 ter est adopté.)
Article 28 quater A (nouveau)
Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Étienne Blanc, rapporteur pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Cet article est extrêmement important, comme les auditions que nous avons menées avec la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable nous l’ont confirmé.
Aujourd’hui, en France, le montant de la fraude dans les transports publics s’élève à près de 600 millions d’euros. Les agents de sécurité ont énormément de difficultés à connaître l’identité des personnes qu’ils appréhendent pour défaut de titre de transport. Sur les réseaux sociaux, on peut même apprendre toutes les méthodes pour ne pas décliner son identité, tricher et ainsi se soustraire aux amendes qui peuvent être prononcées.
En introduisant cet article dans le texte, nous avons souhaité qu’une suite soit donnée à la loi Savary de 2016. Nous l’avons entendu à de multiples reprises au cours des débats : les agents de sécurité ne peuvent directement accéder aux fichiers, car il y va de la liberté individuelle des usagers. La loi Savary contenait un dispositif visant à créer une personne morale intermédiaire entre l’agent qui relève l’infraction et le fichier, mais le juge administratif a considéré que l’encadrement était insuffisant. Cette personne morale n’a donc jamais vu le jour.
Nous invitons ainsi le Gouvernement à faire en sorte que ces dispositions soient prises le plus rapidement possible – je rappelle que la fraude atteint 600 millions d’euros ! En outre, nous avons sécurisé juridiquement la possibilité de prendre cet acte administratif de manière qu’il ne porte pas atteinte aux libertés individuelles.
J’y insiste, cet article est extrêmement important. Son adoption est jugée essentielle par les autorités organisatrices de la mobilité que nous avons entendues lors de nos auditions.
M. le président. L’amendement n° 337, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, les mots : « d’une personne morale unique, commune aux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un établissement public spécialisé de l’État ».
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. La présentation de mon amendement va me permettre de répondre à votre invitation, monsieur le rapporteur pour avis.
Je me félicite que votre commission ait introduit l’article 28 quater A dans le texte. Je fais bien évidemment mien votre combat contre la fraude, qui est aussi celui de toutes les femmes et tous les hommes de bien. La fraude finit toujours par être payée par quelqu’un : soit par les contribuables, soit par les usagers qui acquittent leur titre de transport. Cette remarque est frappée au coin du bon sens, surtout lorsque l’on sait que les collectivités publiques mettent déjà très largement en place des tarifs sociaux : le prix d’un titre de transport ne couvre en moyenne qu’un tiers du coût du service.
Je souscris également à votre déclaration liminaire. Ayant été par deux fois vice-président chargé des transports, dans ma métropole et dans ma région, je comprends parfaitement les difficultés auxquelles vous faites référence.
Je propose que la lutte contre la fraude et l’identification des contrevenants aillent de pair avec la protection des données et des libertés publiques. C’est pourquoi l’amendement vise à confier cette mission à un établissement public de l’État – cela pourrait être l’Antai (Agence nationale de traitement automatisé des infractions) –, ce qui permettrait que des équipes habituées à délivrer des amendes et des titres de recettes puissent faire toutes les vérifications nécessaires et ainsi fiabiliser les données recueillies.
Je prends acte de votre invitation à agir de façon concrète et rapide contre la fraude. Une fois ce texte voté, je m’attacherai à ce que l’on puisse, d’ici la fin de l’année, satisfaire vos demandes en termes de fiabilisation des identités. Ce travail in concreto, qui impliquera probablement l’Antai, se fera en lien avec le ministère des transports, les services de transport et les AOT – je suis prêt à vous y associer, si vous le souhaitez.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. L’amendement du Gouvernement tend à modifier le dispositif de fiabilisation des données de recouvrement des PV de fraude dans les transports. Il vise à inscrire dans la loi que l’interface entre les agents du recouvrement des entreprises de transport et les administrations sociales et fiscales est assurée par un établissement public spécialisé de l’État. Cette modification est la bienvenue ; Étienne Blanc, sur l’initiative duquel a été adopté l’article, l’a bien entendu appelée de ses vœux.
Je ne peux que souscrire à ce dispositif, qui est entouré de toutes les garanties nécessaires et vise l’objectif d’amélioration de la lutte contre la fraude dans les transports, que je partage. L’avis est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 quater A, modifié.
(L’article 28 quater A est adopté.)
Article 28 quinquies
I. – L’article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 2251-1 à L. 2251-3 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. – Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.
III. – Au sixième alinéa du I de l’article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
M. le président. L’amendement n° 89 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Nous le répétons une fois encore, nous sommes opposés à la multiplication des caméras embarquées, a fortiori sur les agents. Mieux vaut privilégier la présence humaine ! Nous demandons donc la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Il n’y a pas beaucoup de suspens : s’agissant d’un amendement de suppression de l’article, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 375, présenté par MM. L. Hervé et Daubresse, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Loïc Hervé, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 quinquies, modifié.
(L’article 28 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l’article 28 quinquies
M. le président. L’amendement n° 142, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Bascher, Pointereau et B. Fournier, Mme Gruny et MM. Savary, Longuet et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’article 28 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. …. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport peuvent procéder dans le cadre de leur mission, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sécurité privée agissant pour le compte d’un opérateur de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF peuvent, à titre expérimental, procéder à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Il est proposé d’étendre cette expérimentation aux agents de sécurité privée qui agissent pour le compte de ces opérateurs de transport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser l’utilisation de caméras-piétons par les agents de sécurité privée intervenant pour le compte d’un opérateur de transport.
Autoriser les caméras mobiles de façon générale pour l’ensemble des agents de sécurité privée opérant dans le secteur des transports poserait des problèmes d’ordre juridique. Seuls les agents de la SUGE et du GPSR sont habilités à porter ces caméras, sous de strictes contraintes : ils reçoivent en effet une formation spécifique et exercent des prérogatives limitées.
La commission a souhaité renforcer cette possibilité pour les agents assermentés par une expérimentation strictement encadrée, qui doit être menée à son terme avant que ne soit étudiée l’opportunité de l’étendre aux agents privés des entreprises de transport.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 142.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 28 sexies (nouveau)
Le I de l’article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 317 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 28 sexies, introduit sur l’initiative du rapporteur pour avis, prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les modalités d’utilisation des données collectées dans le cadre de l’usage des caméras-piétons par les agents assermentés des entreprises de transport. Au regard de l’objet de ce décret, il paraît nécessaire de préciser que celui-ci sera pris après avis de la CNIL.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Nous collègues du groupe RDPI souhaitent préciser que le décret en Conseil d’État définissant les modalités de création de l’organisme chargé de la fiabilisation des données de recouvrement des amendes prononcées en cas de fraude dans les transports soit pris après avis de la CNIL. Cela me semble indispensable.
L’adoption de cet amendement apportera des garanties nécessaires et bienvenues. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 28 sexies, modifié.
(L’article 28 sexies est adopté.)
Article 29
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;
– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
3° (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
– après les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique par analyse de l’air expiré lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique. Ils rendent compte immédiatement des mesures faites lorsqu’elles ont établi l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 du présent code ou du refus par le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification destinée à établir l’état alcoolique ou de l’impossibilité manifeste de subir les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré et de vérification par analyse de l’air expiré résultant d’une incapacité physique, à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;
III. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au même deuxième alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : « ou 3° » ;
IV. – Alinéa 11
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « adjoints », sont insérés les mots : « mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale » ;
– après les mots : « à des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.