M. Thani Mohamed Soilihi. Afin de renforcer la lutte contre l’alcool au volant, il est proposé de permettre aux agents de police municipale de procéder aux vérifications destinées à établir si la personne conduisait sous l’influence d’un état alcoolique au moyen d’un éthylomètre.

En cohérence, il est également proposé que les agents de police municipale puissent constater les contraventions découlant de ces contrôles aux fins de garantie.

Il est précisé que les agents rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire, de la police nationale ou de gendarmerie territorialement compétent.

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié bis, présenté par M. Marseille, Mme Férat, MM. Hingray, Maurey, Capo-Canellas, P. Martin et Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Chauvet, Cigolotti, Folliot et Lafon, Mme Gatel et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale sont autorisés à soumettre tout conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. » ;

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Cet amendement vise, dans un objectif de sécurité, à ce que les policiers municipaux puissent procéder à des contrôles d’alcoolémie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces deux amendements, qui visent à simplifier les modalités de contrôle de l’alcoolémie au volant, sont contraires à la position de la commission.

De la même manière que l’amendement n° 206 rectifié bis, l’amendement n° 326 rectifié tend à permettre aux policiers municipaux de réaliser, sur leur initiative, des opérations de contrôle de l’alcoolémie au volant. L’un des amendements a pour objet de prévoir que les policiers puissent les réaliser sans contrôle d’un OPJ. Or cette garantie est nécessaire afin d’assurer la constitutionnalité du dispositif. Dans les deux cas, la commission des lois s’est déjà prononcée en défaveur de cette extension des prérogatives des policiers municipaux.

Par ailleurs, l’amendement n° 326 rectifié vise à rétablir la simplification des modalités de contrôle de l’alcoolémie en l’absence d’infraction. Comme je l’ai souligné en commission, il ne me paraît pas souhaitable de permettre la réalisation d’un éthylomètre sans éthylotest préalable pour tout contrôle routier inopiné. Un éthylomètre ou une analyse sanguine ne peuvent pas être réalisés sur place et sont des opérations lourdes qui portent atteinte à la liberté d’aller et de venir.

Par conséquent, la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 326 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 206 rectifié bis.

Monsieur le rapporteur, que la police municipale puisse procéder aux vérifications d’alcoolémie, s’affranchissant ainsi du préalable de contrôle, est tout de même une amélioration considérable dans l’action des polices municipales, au regard des techniques nouvelles qui sont à disposition et qui doivent être inscrites dans l’ordre législatif.

M. le président. Monsieur Richard, l’amendement n° 326 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Richard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 326 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 206 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 29.

(Larticle 29 est adopté.)

Article 29
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Article 29 bis

Articles additionnels après l’article 29

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 327 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Haye, Richard, Mohamed Soilihi, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots « aux deux derniers ».

II. – L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale font procéder aux vérifications, au moyen d’une analyse salivaire, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ils rendent compte immédiatement du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de vérification à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. Il en est de même lorsqu’à la suite du prélèvement salivaire, le conducteur ou l’accompagnateur d’un élève conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire. Ils transmettent sans délai le résultat de l’analyse salivaire caractérisant une conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° ou 3° ».

III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionné à l’article L. 235-2 du même code ».

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard. Il s’agit de donner aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de procéder à des contrôles d’absorption de substances stupéfiantes lors de contrôles routiers.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 194 rectifié bis est présenté par MM. Klinger et Bacci, Mme Drexler, MM. Panunzi et Cadec, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bascher et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Lopez, M. Bonhomme, Mmes Puissat, Schalck et Joseph, MM. Cambon, B. Fournier, Courtial et Chaize, Mmes M. Mercier et Bourrat, M. Pellevat, Mme Bellurot, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Deromedi et L. Darcos, MM. Charon, Belin, Pointereau, Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Chatillon, Laménie et Brisson, Mme Dumont et MM. Kern et H. Leroy.

L’amendement n° 312 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Haye, Richard, Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même article ».

La parole est à M. Christian Klinger, pour présenter l’amendement n° 194 rectifié bis.

M. Christian Klinger. La disposition prévue à cet amendement fait suite à un entretien que j’ai eu ces dernières semaines avec les brigades vertes du Haut-Rhin.

Comme vous le savez, les gardes champêtres jouent un rôle très important en zone rurale. Je tiens à rappeler que c’est lors de la loi de décentralisation de 1988, via un amendement du sénateur du Haut-Rhin Henry Goetschy, qu’un regroupement de collectivités réunies en un syndicat mixte a été autorisé dans le but qu’elles aient en commun des gardes champêtres compétents sur l’ensemble du territoire des communes adhérentes. C’est alors que les gardes champêtres du département du Haut-Rhin se sont constitués en un véritable corps, aujourd’hui dénommé « brigades vertes », véritable spécificité alsacienne.

Les brigades vertes du Haut-Rhin, c’est 75 personnels qui agissent sur 90 % des communes du département. Il s’agit d’une réussite qui pourrait se dupliquer à d’autres départements. Les gardes champêtres accomplissent un travail essentiel de défense des intérêts ruraux. C’est une véritable police de proximité complémentaire de la gendarmerie et de la police.

Je souligne aussi le rôle social et relationnel essentiel des gardes champêtres, qui sont de véritables médiateurs ruraux dans les différents litiges. Ils réalisent plusieurs milliers d’interventions chaque année. L’activité relative au code de la route est une grande partie de leur activité. Or ils ne peuvent effectuer les contrôles relatifs aux produits stupéfiants, alors qu’ils peuvent le faire concernant l’alcoolémie. Les gardes champêtres demandent donc une évolution de leurs prérogatives. L’usage de produits stupéfiants au volant est aussi un fléau en zone rurale, notamment chez les jeunes. De plus, le cocktail drogue-alcool multiplie par vingt-neuf le risque d’accident mortel. La drogue circule aussi dans nos communes rurales, ce n’est pas propre aux grandes villes.

Au-delà d’un aspect juridique, cet amendement a aussi une portée symbolique. Il s’agit de reconnaître l’action essentielle de nos gardes champêtres dans nos communes rurales pour la sécurité routière et le respect du code de la route. (M. Philippe Mouiller applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour présenter l’amendement n° 312 rectifié bis.

M. Alain Richard. Par l’adoption de cet amendement, un procédé de contrôle est offert aux gardes champêtres, dans des conditions restrictives, notamment avec l’encadrement d’officiers de police judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces amendements ont pour objet de permettre à de nouvelles catégories d’agents publics de réaliser les dépistages de l’usage des stupéfiants au volant.

L’amendement n° 327 rectifié bis vise à permettre le dépistage sur l’initiative des policiers municipaux et gardes champêtres et non sur demande et sous le contrôle des OPJ. Or cette garantie est nécessaire à l’accomplissement d’un tel dépistage afin de garantir la constitutionnalité du dispositif. Cela constituerait un acte d’enquête, qui, comme vous le savez, est interdit pour les policiers municipaux.

Les amendements identiques nos 194 rectifié bis et 312 rectifié bis ont quant à eux pour objet d’ouvrir la possibilité de procéder à des épreuves de dépistage de produits stupéfiants aux gardes champêtres à la demande et sous le contrôle des OPJ, ce à quoi la commission est favorable.

Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 327 rectifié bis au profit des amendements identiques nos 194 rectifié bis et 312 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Richard, l’amendement n° 327 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Richard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 327 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 rectifié bis et 312 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 29.

Article additionnel après l'article 29 - Amendements n° 327 rectifié bis, n° 194 rectifié bis et n° 312 rectifié bis
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Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 160 rectifié

Article 29 bis

Après le 14° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 244 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 289 rectifié bis est présenté par MM. Durain et Devinaz, Mme Harribey, MM. Marie et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste et Assouline, Mmes Bonnefoy et Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé et P. Joly, Mmes Lubin et S. Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte et Sueur, Mmes G. Jourda, Monier, Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 244.

M. Gérard Lahellec. Cet article élargit les catégories d’agents publics ou privés habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code de la route. Il précise ainsi les infractions qui pourraient désormais être constatées par les gardes particuliers assermentés, notamment des règles concernant la circulation et le stationnement des véhicules. En d’autres termes, il se trouve qu’ils vont assumer ainsi une mission générale de sécurité publique, au-delà des attributions spécifiques particulières prévues pour ces catégories.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de cet article, qui concernerait tout de même près de 50 000 gardes particuliers assermentés.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié bis.

M. Jérôme Durain. La commission des lois a maintenu le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, après en avoir toutefois limité le champ contraventionnel. Pour autant, cet article nous semble en partie superfétatoire, incomplet en pratique et ne nous paraît pas répondre à l’exigence de proportionnalité.

La limitation du champ territorial d’intervention des gardes particuliers est déjà assurée par l’agrément préfectoral, qui spécifie les limites des droits dont dispose le commettant, à savoir les terrains de l’employeur.

En outre, le texte ne prévoit pas le cas de pluralité de commettants, le garde particulier pouvant être commissionné pour plusieurs territoires différents.

Enfin, le garde particulier n’est pas un agent de la force publique. Il est d’abord placé sous l’autorité de son employeur – président d’association, de société ou particulier. Il n’a pas pour mission d’assurer la sécurité publique et n’est pas formé pour assurer ce type de mission.

Nous préférons en rester au droit en vigueur, aux termes duquel les gardes particuliers disposent d’une compétence judiciaire pour la mise en œuvre de certaines polices spécialisées dont ils assurent le respect sur le territoire des propriétés qu’ils ont la charge de garder.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Avis défavorable sur ces amendements de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 244 et 289 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 bis.

(Larticle 29 bis est adopté.)

Article 29 bis
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Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 159 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 29 bis

M. le président. L’amendement n° 160 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale, les mots : « celui de la constatation du fait, objet » sont remplacés par les mots : « la clôture ».

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Les gardes particuliers assermentés effectuent une mission essentielle de protection du patrimoine naturel. Ils sont actuellement plus de 12 000 en France.

De plus en plus de collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux ou encore établissements publics de coopération intercommunale, recrutent ou commissionnent ces gardes particuliers. Malheureusement, ces derniers ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux missions qui leur sont confiées.

Pour exemple, le délai imposé de transmission des procès-verbaux est trop contraignant et nuit aujourd’hui à la qualité des procédures engagées. En effet, depuis une ordonnance du 12 juillet 2012, le délai de transmission au procureur a été malencontreusement raccourci à trois jours à compter de la constatation des faits. Or les gardes particuliers sont souvent amenés à procéder à un recueil d’informations de localisation précis concernant le lieu de l’infraction auprès de l’administration compétente, ce qui prend du temps. Il s’agit donc de prévoir que ce délai s’applique à partir de la clôture, et non plus du jour de la constatation de l’infraction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement tend à modifier le point de départ du délai de transmission des procès-verbaux des gardes particuliers assermentés, afin que celui-ci soit la date de clôture du procès-verbal.

Ce changement ne nous paraît pas opportun. En effet, seule la mise en œuvre de pouvoirs d’enquête, susceptibles de durer dans le temps, justifie que le point de départ du délai de transmission des procès-verbaux soit fixé au jour de la clôture du procès-verbal. Tel n’est pas le cas des gardes particuliers assermentés, qui ne mettent pas en œuvre des pouvoirs d’investigation.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Delattre, l’amendement n° 160 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Delattre. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 160 rectifié
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Article 30 A

M. le président. L’amendement n° 159 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Corbisez, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Je persiste…

Les gardes particuliers assermentés accomplissent un travail essentiel en matière de biodiversité, en veillant au respect des espaces qui sont sous leur protection. Ils contribuent également à veiller à la tranquillité de la faune sauvage, qui, nous le savons, est de plus en plus menacée.

Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser les circulations et les stationnements interdits dans les espaces boisés. Cette disposition demande à être élargie aux espaces non boisés, où ils relèvent également des atteintes, mais ne sont toujours pas habilités à les sanctionner. Il paraît donc nécessaire de corriger cet écueil, tant pour les gardes particuliers assermentés exerçant dans les collectivités territoriales que pour ceux qui sont employés par des propriétaires privés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la continuité du dispositif qui a été voté par la commission des lois en matière d’infractions routières. Il semble donc bienvenu de permettre que les mêmes infractions puissent être relevées par les gardes particuliers assermentés dans les espaces non boisés comme dans les espaces boisés.

L’amendement vise à prévoir un strict encadrement des prérogatives avec champ territorial expressément prévu et champ contraventionnel limité à la verbalisation des infractions en matière de circulation, arrêt et stationnement pouvant être interdits dans ces espaces. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 159 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 29 bis.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel après l'article 29 bis - Amendement n° 159 rectifié bis
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Article 30

Article 30 A

I. – Après l’article L. 557-10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 557-10-1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l’identification ou au suivi des personnes.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 557-10-2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

M. le président. L’amendement n° 363, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Sur le fond, il n’y a évidemment pas de désaccord avec la commission de loi, mais je tiens à faire remarquer que, à proprement parler, les mesures qu’elle a adoptées à cet article relèvent du domaine réglementaire et non de la loi.

Par ailleurs, j’appelle l’attention de la commission sur le fait que cet article semble révéler une confusion qu’elle a elle-même créée. La disposition, qui devrait être réglementaire, intervient non pas pour encadrer le fichier qui sera mis en œuvre pour connaître ces acquéreurs, mais pour imposer aux opérateurs économiques de tenir un registre des transactions.

Voilà pourquoi le Gouvernement a déposé cet amendement de suppression partielle de l’article.

Monsieur le rapporteur, vous avez fait figurer des conditions qui ne sont pas en lien avec ce que souhaitaient le Gouvernement et le législateur. L’introduction de l’article 30 A semble donc une erreur, ce qui ne retire rien à notre travail collaboratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je ne suis pas du même avis.

De notre point de vue, l’amendement du Gouvernement tend à revenir sur deux ajouts importants de la commission, qui visent à mieux encadrer les modalités d’enregistrement des données collectées par les opérateurs économiques au cours de l’achat d’articles pyrotechniques, articles en vente libre en application des textes européens. Pour améliorer la traçabilité des achats, il est nécessaire de prévoir de tels dispositifs.

La commission des lois a souhaité permettre aux seuls agents publics spécialement habilités, ce qui inclut un nombre important de catégories d’agents des forces de sécurité, des douanes et autres, de consulter les fichiers des transactions. C’est un élément essentiel pour nous.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 363.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30 A.

(Larticle 30 A est adopté.)

Article 30 A
Dossier législatif : proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés
Article 30 bis

Article 30

I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557-60-1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de :

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 557-9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 557-8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – (Supprimé)