Mme Annick Billon. Cet amendement, déposé par le président de notre groupe, Hervé Marseille, a pour objet d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes, afin de renforcer les effectifs de nos forces actives. Il vise à valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ce vivier démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités, grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

Actuellement, les retraités réservistes qui avaient la qualité d’officier de police judiciaire n’obtiennent que l’habilitation d’agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles sur le terrain. Le présent amendement tend à permettre à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de leur départ à la retraite. Cette mesure vise donc à augmenter le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu’à augmenter l’efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale.

M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour présenter l’amendement n° 210 rectifié sexies.

M. Henri Leroy. Cet amendement ne diffère de celui du Gouvernement que sur deux points.

En premier lieu, il tend à permettre l’entrée dans la réserve opérationnelle de la police nationale sans formation aux seuls retraités des corps actifs de la police nationale, et non aux personnes justifiant d’avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité.

En second lieu, il vise à instaurer une actualisation obligatoire des connaissances pour les anciens OPJ, car nul ne peut dire que le code de procédure pénale est figé ; il évolue même tellement vite qu’il est nécessaire, même quand on a exercé très récemment des fonctions d’OPJ, de procéder au moins à une actualisation des connaissances. C’est selon moi absolument indispensable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Je voudrais souligner le travail important réalisé par Henri Leroy, avec plusieurs autres de nos collègues, sur cette importante question. La réserve est l’occasion de mobiliser des moyens supplémentaires pour protéger nos compatriotes : on ne dispose pas aujourd’hui des conditions nécessaires pour se faire.

M. Marseille a travaillé dans le même sens. Son amendement et celui de M. Leroy sont identiques et diffèrent de celui du Gouvernement sur trois points.

Premièrement, les contrats d’engagement seraient conclus pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour une période de cinq ans, alors que le Gouvernement souhaite qu’ils puissent être conclus directement pour cinq ans. Initialement, M. Leroy proposait une position intermédiaire permettant de conclure un contrat pour une durée de un à trois ans, renouvelable tacitement dans la limite de six ans.

Deuxièmement, les deux amendements identiques conservent l’obligation de formation initiale pour les réservistes qui ne sont pas policiers, élément fondamental.

Enfin, ils visent à prévoir un stage obligatoire d’actualisation des connaissances pour les anciens OPJ qui conserveraient cette qualité.

Ces trois éléments me semblent très bons. Dès lors, même si l’amendement du Gouvernement va dans le bon sens, il me semble que les deux amendements identiques vont encore plus loin dans la bonne direction. J’invite donc M. le ministre à retirer son amendement au profit des deux autres.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Pour plaire à M. le rapporteur, ainsi qu’à M. Leroy, je retire bien volontiers mon amendement au profit des amendements identiques nos 207 rectifié quinquies et 210 rectifié sexies.

M. le président. L’amendement n° 353 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 207 rectifié quinquies et 210 rectifié sexies.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendements n° 353 rectifié, n° 207 rectifié quinquies et n° 210 rectifié sexies
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Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 241

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27.

L’amendement n° 308, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Il manque évidemment un volet pénal à cette proposition de loi de sécurité d’ambition globale, ce qui contribuera à ne pas régler le problème de fond, mais je comprends bien que les ambitions du ministre de l’intérieur ne soient pas les mêmes que celles du ministre de la justice. C’est pourquoi il ne sortira rien du Beauvau de la sécurité, hormis des postures, sans un Vendôme de la justice ! C’est pour contribuer à combler ce vide et dans le but de protéger nos forces de l’ordre que je propose, par cet amendement, d’instaurer à l’article 122-6 du code pénal une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre qui font usage de leur arme dans l’exercice de leurs fonctions.

Mieux vaut un bon exemple que de longs discours. Ainsi, le dimanche 28 avril 2019, à Marseille, un homme déjà connu des services de police fuyait un contrôle de la police municipale. Après avoir percuté plusieurs véhicules, l’individu chargeait en marche arrière les policiers. Ces derniers, en danger immédiat, ont fait feu pour protéger leur vie et neutraliser le conducteur, geste véritablement héroïque, d’autant que les policiers ont même prodigué les premiers soins au délinquant, lui sauvant la vie !

Dans la plupart des pays du monde, ces hommes seraient décorés et remerciés, mais pas en France ! Dans notre pays, ils sont mis en examen et gardés à vue pendant quarante-huit heures, alors même qu’ils ne présentaient aucun danger de se soustraire à leurs obligations judiciaires et que leurs états de service étaient irréprochables. La situation est ubuesque et scandaleuse, à une époque où nos policiers sont devenus des cibles aussi bien pour les terroristes islamistes que pour les milices d’extrême gauche.

Il convient de noter qu’après un non-lieu rendu par le juge d’instruction le parquet a scandaleusement fait appel et demandé le renvoi des deux fonctionnaires devant le tribunal. La protection juridique des forces de l’ordre doit être renforcée !

De plus, alors qu’une sinistre mode venue des États-Unis et largement reprise par certains mouvements et partis de gauche et d’extrême gauche voudrait imposer dans le débat public les termes de « violences policières » et de « racisme systémique » dans la police, il est bon de rappeler le soutien entier que nous apportons aux diverses composantes des forces de l’ordre en France, ainsi que la confiance totale que nous avons en eux.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement en faveur de la présomption de légitime défense, pour protéger ceux qui nous protègent !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 308.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 308
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Mise au point au sujet d'un vote

M. le président. L’amendement n° 241, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer, pour chaque corps de métier disposant de prérogatives de sécurité publique, une autorité indépendante qui assure le contrôle de l’action menée et met en œuvre, lorsque les faits l’exigent, les sanctions nécessaires.

Un droit de saisine est ouvert pour les citoyens et la transparence des procédures est assurée.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. La politique de sécurité globale envisagée par le présent texte engage dans le continuum de sécurité de nombreux agents supplémentaires : police nationale et gendarmerie nationale, mais aussi polices municipales et entreprises de sécurité privée. Or, pour encadrer le nouveau continuum de sécurité qui nous est proposé, aucun contrôle supplémentaire de l’action des forces de sécurité n’est prévu dans ce texte, si ce n’est une réflexion future évoquée dans le cadre d’une demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance au sujet des organismes censés veiller au bon déroulement des missions des agents de sécurité privée.

Nous estimons pour notre part qu’il est indispensable que des autorités indépendantes exercent, dans le cadre de leurs interventions en matière de sécurité publique, un contrôle indépendant, et ce pour chacune des trois composantes de ce continuum : une autorité pour les forces de l’ordre nationales, police et gendarmerie, ce qui conduirait à une réforme de l’IGPN ; une autre pour les polices municipales ; une dernière pour les agents de sécurité privée. Il s’agirait de proposer un vrai pouvoir de contrôle et de mise en œuvre des sanctions si les faits l’exigeaient.

Nous ne pouvons aller totalement au bout de notre proposition, article 40 de la Constitution oblige. Nous demandons donc que, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer pour chaque corps de métier disposant de prérogatives de sécurité publique une autorité indépendante. À chaque occasion, un droit de saisine serait ouvert pour nos concitoyennes et nos concitoyens ; la transparence de ces procédures serait assurée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 241.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mise au point au sujet d’un vote

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 241
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Article 28

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre.

M. Antoine Lefèvre. Lors du scrutin public n° 94, je souhaitais voter contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

TITRE V

SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Mise au point au sujet d'un vote
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Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 137

Article 28

L’article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121-3 ». – (Adopté.)

Article 28
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Article additionnel après l'article 28 - Amendements  n° 138 et n° 139

Articles additionnels après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 137, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp et MM. Belin, Rapin, Savary, Longuet et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ainsi que les agents d’une entreprise de sécurité privée que l’exploitant charge et soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure » ;

2° Les troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2241-6 du code des transports sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable en raison notamment de son âge ou de son état de santé. »

La parole est à M. Philippe Tabarot.

M. Philippe Tabarot. Cet amendement a pour objet la sécurisation des transports en commun.

Le recours à des agents de sécurité fournis par des sociétés privées de sécurité est possible et fréquent dans le secteur des transports publics, à des fins de gardiennage, de surveillance des emprises et des véhicules de transport, ainsi que de sécurisation des personnes qui les fréquentent, y compris au service des sociétés publiques de transport disposant de services de sécurité internes, comme la SNCF ou la RATP.

Les missions de ces sociétés s’inscrivent dans une chaîne de sécurité qui va de la prestation d’agent de médiation intervenant dans les emprises, les haltes et les véhicules de transport pour apaiser des litiges et soulager le personnel d’exploitation, comme chauffeurs ou contrôleurs, à des prestations de service dissuasives ou actives en appui d’opérations de contrôle ou de sécurisation des usagers.

Le recours à des services d’agents de sécurité dans les transports publics, au-delà des forces de l’ordre, ne fait pas l’objet de dispositions distinctes du droit commun. Cet amendement vise donc à clarifier les possibilités laissées aux opérateurs de transport et à autoriser les agents de sécurité privée à disposer du pouvoir d’enjoindre de descendre d’un véhicule de transport et de sortir d’une emprise telle qu’une gare routière, ou encore d’interdire l’accès à un véhicule de transport aux personnes fraudant dans les transports, compromettant la sécurité des passagers, nuisant à la régularité des circulations, ou encore troublant l’ordre public.

Outre le renforcement de solutions technologiques innovantes, la présence humaine sur le terrain, dans les véhicules et dans les gares, reste un moyen efficace pour atteindre les objectifs de tranquillité publique. Pour donner aux opérateurs de transport, sur tous les réseaux qu’ils exploitent, les moyens d’assumer pleinement leurs obligations légales et d’assurer la sécurité de leurs voyageurs et de leur personnel, il est impératif de leur laisser le choix de disposer d’un service interne de sûreté ou de faire appel à une entreprise de sécurité privée, en leur permettant d’agir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux agents de sécurité privée d’enjoindre aux personnes se trouvant en infraction aux règles de transport de quitter les véhicules de transport ainsi que les espaces affectés au transport public. Je sais que c’est une demande extrêmement forte des opérateurs de transport, mais je suis au regret de vous dire, mon cher collègue, que je me dois d’y être défavorable, et ce pour plusieurs raisons.

Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel encadre strictement l’exercice de prérogatives d’ordre public, telles que l’éviction, en particulier lorsqu’elles sont dévolues à des agents de sécurité privée. Ainsi, le pouvoir d’éviction est aujourd’hui réservé aux services de sécurité internes des agences de transport public, ainsi que, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire, qui sont spécialement formés et disposent d’une expérience à même de justifier l’exercice de prérogatives spécifiques.

Il ne me paraît pas opportun de confier à des agents privés un tel pouvoir d’injonction, qui plus est dépourvu de toutes garanties. Au surplus, cette absence de garanties m’interroge et risque de poser une difficulté d’ordre constitutionnel.

En conséquence, je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Tabarot, l’amendement n° 137 est-il maintenu ?

M. Philippe Tabarot. J’aurai l’occasion de m’exprimer après avoir présenté les amendements qui suivent. En attendant, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 137 est retiré.

Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise à dix-sept heures vingt.)

Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 137
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Article additionnel après l'article 28 - Amendement n° 140

M. le président. La séance est reprise.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 138, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher, J.M. Arnaud, Savary et Longuet, Mme Imbert et M. H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné aux 4°, 5° ou 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

La parole est à M. Philippe Tabarot.

M. Philippe Tabarot. Il conviendrait, à travers cet amendement et les trois suivants, d’accorder aux forces de sûreté de la RATP et de la SNCF l’ensemble des outils qui leur permettront d’assurer leurs missions face à l’accroissement de la violence et de la criminalité qui touche chaque secteur de la société. À ce titre, et afin que ces forces puissent collaborer encore plus efficacement avec les forces régaliennes dans le cadre du continuum de sécurité, je sollicite l’adoption d’un certain nombre de mesures nécessaires pour une coproduction de sécurité de haut niveau, qui viennent compléter la loi Savary-Leroux.

Les agents des services internes de sécurité sont des acteurs incontournables, qui doivent pouvoir continuer, chaque jour, à mettre leurs exigences de qualité de service et de professionnalisme au service des voyageurs et des transporteurs.

Cet amendement vise à donner accès aux fichiers des documents d’identité aux agents de sûreté assermentés et agréés des transporteurs, et ce dans l’objectif de soulager les forces de police, qui sont systématiquement sollicitées pour venir contrôler l’identité de voyageurs en infraction. Un accès aux fichiers des documents d’identité pourrait être autorisé pour des agents du service interne de sûreté spécialement habilités et agréés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, afin de procéder aux vérifications. Cela permettrait également d’éviter énormément de retards dans nos transports en commun.

Actuellement, un voyageur contrôlé pour absence de titre de transport qui refuse de décliner son identité impose aux agents de la RATP ou de la SNCF de faire appel à un équipage de police, qui doit se déplacer pour procéder à la vérification de l’identité. Il convient donc d’admettre que cette démarche engendre pour la police une réelle surcharge d’activité.

La question se pose alors de permettre aux agents de sûreté, ainsi qu’à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité mis en place, ce qui permettrait aux forces régaliennes de se concentrer sur d’autres missions.

Il conviendrait donc, lors d’une verbalisation, de distinguer le cas où le contrevenant refuse purement et simplement de justifier de son identité de celui où il est simplement dans l’impossibilité de le faire. Une telle opération éviterait de mobiliser la police sur une tâche pouvant être effectuée par d’autres agents et ferait par ailleurs gagner du temps aux agents verbalisateurs sur le terrain.

M. le président. L’amendement n° 139, présenté par MM. Tabarot et Menonville, Mmes Puissat et Gosselin, MM. Longeot et Brisson, Mme Demas, M. Mandelli, Mme Deroche, M. Burgoa, Mme Dumas, MM. Cuypers, Guerriau, Gueret et Sautarel, Mme Borchio Fontimp, MM. Belin et Rapin, Mme Dumont, MM. Klinger et Charon, Mme Gruny, MM. B. Fournier, Le Rudulier, Bascher, J.M. Arnaud, Savary et Longuet, Mme Imbert et MM. H. Leroy et J.B. Blanc, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 2241-2 du code des transports sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la Société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R.611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au quatrième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

La parole est à M. Philippe Tabarot.

M. Philippe Tabarot. Cet amendement de repli diffère du précédent en ce qu’il ne comprend pas la complémentarité de la police municipale. Mon objectif est, dans le même esprit, de faciliter la lutte contre la fraude, qui occupe une place centrale dans la mission de prévention des agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF, et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Faciliter les opérations de verbalisation des contrevenants sur le terrain me paraît essentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Ces amendements tendent à donner, pour le premier, aux agents de sécurité de la RATP et de la SNCF comme aux policiers municipaux, et, pour le second, aux agents des services de sécurité internes des opérateurs de transport un droit d’accès aux fichiers d’identité.

Encore une fois, mon cher collègue, je sais que c’est une demande extrêmement forte formulée par les opérateurs de transport, qu’Étienne Blanc et moi-même avons reçus et entendus à cette occasion. Néanmoins, je me dois de vous appeler à la prudence sur ce point. En effet, la jurisprudence de la commission des lois est très claire : tout accès aux fichiers doit être justifié au regard des prérogatives dévolues aux agents et des finalités de traitement. Aucun accès direct aux fichiers d’identité pour les agents des services internes de sécurité ne peut être envisagé, car il ne saurait être constitutionnel. Nous l’avons d’ailleurs refusé aux policiers municipaux.

M. le ministre s’est par ailleurs engagé en séance à mener une réflexion sur l’élargissement des accès aux fichiers pour les policiers municipaux par voie réglementaire. Je pense qu’il n’est donc pas nécessaire que nous le fassions par la loi.

L’avis de la commission sur ces deux amendements est défavorable.