M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 353 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé :
« Section 4 : Réserve opérationnelle » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-7, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 411-9, au dernier alinéa de l’article L. 411-11, aux premier, deuxième et deux fois au troisième alinéas de l’article L. 411-13 et, deux fois, à l’article L. 411-14, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
3° L’article L. 411-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « soutien » est remplacé par les mots : « renfort temporaire » ;
b) Au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes mentionnés au 2° et au 3° sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une période de formation initiale, en qualité de policier réserviste.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;
4° L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « soixante-cinq » est remplacés par le mot : « soixante-sept » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « En outre, les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » et après les mots : « nationale et les », il est inséré le mot : « policiers » ;
5° L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;
6° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et, après les mots : « de formation » sont insérés les mots : « , initiale et continue, » ;
b) Au 1°, après les mots : « Pour les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
c) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;
- à la seconde phrase, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
7° Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11-1 – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours ;
8° À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
9° L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord préalable mentionné au premier alinéa.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui favorise la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale” en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;
10° L’article L. 411-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de souscription, d’exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d’accès et d’avancement aux différents grades, les modalités de formation des policiers réservistes ainsi que les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent être armés. » ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réserve citoyenne de la police nationale accueille également des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;
12° L’article L. 411-19 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne s’il résulte de l’enquête administrative, menée conformément à l’article L. 114-1 du présent code, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « de la présente section, notamment celles relatives à l’accès et à la radiation de la réserve citoyenne de la police nationale et à l’attribution de grades. » ;
II. – À l’article L. 2171-1 du code de la défense, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale » ;
III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, » sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, » ;
IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre premier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16, il est inséré un article 16-1-A ainsi rédigé :
« Art. 16-1-A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, les mots : « réserve civile » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle » ;
V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « réserve civile de la police nationale » sont remplacés par les mots : « réserve opérationnelle de la police nationale ».
La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement vise à moderniser la réserve opérationnelle de la police nationale, comme j’ai pu l’annoncer. Il s’agit d’y appliquer ce que fait très bien la gendarmerie nationale : 30 000 gendarmes font aujourd’hui partie de sa réserve opérationnelle et complètent utilement le travail de leurs collègues, dans un cadre qui permet davantage d’échanges entre la société dite « civile » et les militaires de la gendarmerie nationale, chacun de ces réservistes passant quelques jours, voire plus, au sein de cette force dans des conditions qui ne sont pas civiles, mais opérationnelles.
Il y a une réserve dans la police nationale, qui concerne entre 5 000 et 6 000 personnes. Il s’agit presque intégralement de retraités de la police nationale. Or ceux-ci ne peuvent pas être officiers de police judiciaire, même s’ils avaient cette qualification quand ils étaient policiers en activité.
Cet amendement vise en premier lieu à acter la création de cette réserve opérationnelle « pour de vrai », comme diraient les enfants. Son deuxième objet est de repousser de quelques années la limite d’âge des membres de cette réserve. Troisièmement, il vise à permettre aux anciens policiers nationaux devenus réservistes de garder leur qualification d’OPJ, notamment pour aider les commissariats dans leurs actions ; comme vous le savez, on manque d’officiers de police judiciaire. En attendant la réforme des OPJ que nous mettons en place, cela sera bien utile à la police nationale.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 207 rectifié quinquies est présenté par MM. Marseille, Bonnecarrère, Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Létard, M. Duffourg, Mmes Jacquemet et Vermeillet, MM. Henno, Laugier, Levi, Mizzon, Louault et Longeot, Mmes N. Goulet et Guidez, MM. Delahaye, de Belenet et Canevet, Mmes Herzog, Billon et Perrot, M. Poadja, Mme Dindar, MM. S. Demilly, Moga, Cadic, Cigolotti, Lafon, Folliot et Chauvet, Mme Gatel et M. Le Nay.
L’amendement n° 210 rectifié sexies est présenté par M. H. Leroy, Mmes Micouleau et N. Delattre, MM. Milon, Sol, Menonville et Panunzi, Mmes Demas et Belrhiti, MM. Burgoa, Frassa et Le Rudulier, Mmes Estrosi Sassone, Boulay-Espéronnier et Borchio Fontimp, MM. Babary et A. Marc, Mme Joseph, M. Brisson, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Cuypers, Tabarot, Laménie et Belin, Mme Imbert, MM. Bouloux et Gremillet, Mme Dumont et MM. Capus et Regnard, est ainsi libellé :
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale ».
b) L’article L. 411-7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots « soutien aux » par les mots « renfort temporaire des » ;
- au troisième alinéa, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;
- au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
- ont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.
« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;
c) L’article L. 411-9 est ainsi modifié :
- au premier et au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
- au troisième alinéa, le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
- après le mot : « administrative, », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;
- au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les » sont insérés les mots : « policiers réservistes » et après la seconde occurrence du même mot : « les » est inséré le mot : « policiers » ;
d) L’article L. 411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10. – Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1-A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Le grade attaché à l’exercice de ces missions de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;
e) L’article L. 411-11 est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « d’un à cinq ans » et après les mots : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;
- au troisième alinéa, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;
- les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. » ;
- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et après le mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec ses missions » ;
- à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes » ;
f) Après l’article L. 411-11, il est inséré un article L. 411-11-1 :
« Art. L. 411-11-1. – Par dérogation à l’article L. 411-11, dès la proclamation de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du présent code est portée, pour l’année en cours :
« 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
« 2° Pour les policiers réservistes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;
« 3° Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours.
g) À l’article L. 411-12, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;
h) L’article L. 411-13 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
- au deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;
- après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur mentionné au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 du même code. » ;
- au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
- au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale” en signant une convention avec le ministre de l’intérieur. » ;
i) À l’article L. 411-14, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;
j) À l’article L. 411-17, les références : « des articles L. 411-10 et L. 411-11 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
2° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Après le premier alinéa de l’article L. 411-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;
b) L’article L. 411-19 est ainsi modifié :
- après le mot : « administrative, », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées » ;
- le dernier alinéa est supprimé ;
c) Après l’article L. 411-21, il est inséré un article L. 411-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 2171-1 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».
III. – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».
IV. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16-1 A ainsi rédigé :
« Art. 16-1 A. – Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
« Un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;
2° La première phrase de l’article 20-1 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1-A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;
3° Au 1° ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
V. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
VI. – Au 2° bis de l’article L. 5151-9 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
VII. – Au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
VIII. – Au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
IX. – Au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la quatrième occurrence du mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié quinquies.