Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. Cher collègue, il semblerait que nous n’ayons pas assisté aux mêmes auditions ! Les directeurs de SPIP que j’ai auditionnés m’ont indiqué que, dans 99,9 % des cas, les juges de l’application des peines (JAP) ne font qu’entériner ce qu’ils proposent.
Nous nous bornons donc à prendre acte de cet état de fait. Ainsi, les directeurs de SPIP continueront de s’occuper des affectations, tandis que le juge d’application des peines pourra, lorsqu’il le souhaite, conserver la haute main sur certains dossiers particuliers.
J’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Premièrement, vous vous trompez, monsieur le sénateur : la plateforme TIG 360° est opérationnelle.
Deuxièmement, les services sont au contact des magistrats qui sont sur le terrain, et je puis vous assurer que cette réforme est particulièrement attendue par les parquets.
Troisièmement, comme cela vient d’être rappelé, la déjudiciarisation crée des tâches administratives supplémentaires confiées au juge de l’application des peines. Or ce dernier peut utiliser ce temps judiciaire pour autre chose, d’autant que, dans la très grande majorité des cas, le juge entérine le travail qui a été fait par le directeur du SPIP, notamment pour le choix du TIG. En réalité, il s’agit de libérer le juge de tâches administratives.
Quatrièmement, vous plaidez aujourd’hui pour que les juges aient davantage de prérogatives alors que c’est vous qui, en 2016, avez déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel. C’est quelque peu paradoxal !
Comme vous l’aurez compris, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. L’amendement n° 1, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 2. En effet, ces dispositions ont pour objet de transférer la compétence en matière de détermination des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, jusqu’alors détenue par le juge de l’application des peines, au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Quoi qu’en dise M. le garde des sceaux, ce texte procède donc à une déjudiciarisation des TIG au profit du directeur du SPIP sous prétexte de fluidifier la mise en œuvre des TIG.
Il ne s’agit en rien d’une simplification de la justice, bien au contraire. Nous déplorons ce choix qui illustre le manque de moyens matériels et humains dont souffre notre système judiciaire.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. Pour les raisons précédemment invoquées s’agissant de l’amendement n° 7 – qui vise d’autres alinéas que le présent amendement, raison pour laquelle ces deux amendements ne font pas l’objet d’une discussion commune –, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 1.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° 2, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article 131-22 du code pénal prévoit que chaque personne condamnée à un travail d’intérêt général doit se soumettre à un examen médical préalable, dans le but de rechercher si elle n’est pas atteinte d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s’assurer qu’elle est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l’affecter.
Cet examen médical constitue une protection du condamné, puisqu’il permet de s’assurer que la personne est médicalement apte au travail, notamment pour des activités physiques qui peuvent parfois être pénibles.
Rappelons par exemple que le travail d’intérêt général est une peine qui peut être proposée à l’auteur de certaines infractions ayant au moins 16 ans au moment du jugement. De fait, de jeunes personnes peuvent être concernées par une telle peine, mais il peut aussi s’agir de personnes ayant atteint un âge où certaines tâches sont susceptibles de s’avérer difficiles à effectuer.
Or, par les dispositions du présent article, il est proposé de supprimer le caractère systématique de l’examen médical sous prétexte de simplifier la mise en œuvre des TIG.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 du présent article, car le caractère systématique de l’examen médical fait partie des droits de la personne condamnée.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. M. le ministre et notre collègue Hugonet ont déjà mentionné l’espace temporel de quatorze mois actuellement observé entre le prononcé de la peine et la réalisation du TIG. Lorsque nous avons procédé à nos auditions, on nous a assuré que l’examen médical à lui seul pouvait faire perdre deux à trois mois. Si l’on veut que le TIG ait une portée pédagogique, il faut le rapprocher du prononcé de la peine.
Par parallélisme des formes, le droit du travail prévoit un examen médical au bout de trois mois seulement, notamment pour les CDD. Tel est donc le processus à suivre, sauf cas particulier.
Je vous rappelle, en outre, que la durée moyenne d’un TIG n’est que de trois semaines. La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. À la chancellerie, nous avons accueilli récemment un travailleur d’intérêt général. Les faits pour lesquels il avait été condamné remontaient à cinq ans, de sorte que l’exécution de sa peine n’avait plus aucun sens. Cet homme s’est d’ailleurs félicité de ne pas avoir de travail, car, dans le cas inverse, le TIG l’aurait désocialisé.
Le but du TIG est d’avoir une résonance pédagogique, d’où la nécessité d’une exécution rapide. Le travail réalisé par le JAP et le SPIP a aussi pour fonction d’alléger la charge administrative, et donc judiciaire. Il contribue au « déstockage », si vous me permettez cette terminologie néocapitalistique, ce qui est loin d’être sans intérêt. Même si je comprends vos arguments, j’y suis totalement opposé. Avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 2 bis
(Non modifié)
L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la qualité du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; lorsqu’il est saisi pour avis, le juge de l’application des peines peut toutefois décider de statuer lui-même sur la demande qui lui est soumise ; ».
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 8, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement tend à supprimer les alinéas 3 et 4 qui prévoient que le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit dresser la liste des travaux d’intérêt général à réaliser dans le département.
Or le ministre nous a annoncé l’entrée en service de l’Agence nationale du travail d’intérêt général, retardée jusqu’à présent par la crise sanitaire, et dont cette recension est précisément la mission. Pourquoi donc créer un doublon en demandant au directeur de SPIP d’effectuer le même travail à l’échelle départementale ?
Pour des raisons de simplification, de clarification et d’efficacité, nous proposons donc la suppression des alinéas 3 et 4.
Mme le président. L’amendement n° 15, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
lorsqu’il est saisi pour avis, le juge de l’application des peines peut toutefois décider de statuer lui-même sur la demande qui lui est soumise ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à établir une cohérence avec l’article 2 du texte, qui prévoit que la procédure d’affectation d’un condamné sur un poste de travail d’intérêt général relève de la compétence du directeur du SPIP, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence.
Par cohérence, cet amendement a pour objet de prévoir à l’article 2 bis que, en cas de compétence du directeur du SPIP, l’établissement de la liste des postes de TIG ne relève pas du JAP, mais bien du directeur du SPIP. Celui-ci dispose en effet d’une équipe étoffée pour accomplir l’ensemble des démarches administratives, et notamment pour établir la liste des travaux d’intérêt général pouvant être effectués dans le département.
Cet amendement ne fragilise pas le dispositif, puisque le JAP et le procureur de la république restent systématiquement saisis pour avis, comme le prévoit explicitement l’article.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. L’amendement n° 8 est contraire à la position de la commission. Nos collègues semblent faire une confusion entre la plateforme numérique qui recensera les TIG disponibles sur le territoire et la mission qui est dévolue au directeur du SPIP. En effet, ce dernier sera chargé d’instruire les demandes des employeurs qui proposent des places en TIG, mission qui revient pour l’instant aux juges de l’application des peines, tout au moins sur le papier.
Là encore, il s’agit d’entériner une pratique courante, car dans la plupart des cas le juge de l’application des peines suit la recommandation du directeur du SPIP, qui dispose de davantage de temps pour examiner les demandes.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 15, le texte adopté par la commission prévoit que le directeur du SPIP est compétent pour instruire les demandes des employeurs qui souhaitent proposer des TIG, et pour établir la liste de ceux qui sont offerts dans le département, sauf si le juge de l’application des peines décide de statuer lui-même sur une demande.
L’amendement de nos collègues a pour objet de supprimer cette possibilité d’intervention du juge de l’application des peines. On continuerait de consulter le JAP, mais c’est au directeur du SPIP, et à lui seul, que reviendrait la décision de trancher sur la demande qui lui est soumise.
À titre personnel, je suis sensible à cette proposition qui favorise la simplification. Je m’interroge cependant sur la compatibilité de cette évolution avec le respect des prérogatives des JAP, qui doivent garantir la cohérence de la politique d’exécution des peines.
Pour cette raison, la commission a souhaité demander l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 8 déposé par M. le sénateur Bourgi.
S’agissant de l’amendement n° 15 déposé par M. Thani Mohamed Soilihi, le juge de l’application des peines et le procureur de la République, sont évidemment toujours consultés pour avis, de manière systématique.
Cependant, il revient au directeur du SPIP et à lui seul d’établir la liste des postes de travail d’intérêt général du département. Il dispose des personnels et des outils pour accomplir cette tâche qui est purement administrative.
Son rôle consiste également à mettre en contact la personne placée sous main de justice et la structure d’accueil.
Je suis donc favorable à cet amendement. Il contribue à alléger une tâche qui est administrative et non pas juridictionnelle. Il simplifie le travail, il permet d’aller plus vite en étant plus efficace : c’est de la justice de proximité !
Mme le président. Quel est donc l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 ?
M. Alain Marc, rapporteur. La commission suit l’avis favorable du Gouvernement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter A (nouveau)
La seconde phrase du 21° de l’article 132-45 du code pénal est supprimée.
Mme le président. L’amendement n° 18, présenté par M. A. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
La seconde phrase
par les mots :
Après la référence : « 131-8 ; », la fin
La parole est à M. le rapporteur.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 ter A, modifié.
(L’article 2 ter A est adopté.)
Article 2 ter
(Non modifié)
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au premier alinéa de l’article 131-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Mme le président. L’amendement n° 9, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. Nos collègues qui se sont déjà opposés aux articles 2 et 2 bis présentent un amendement de cohérence. Par cohérence, également, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.
(L’article 2 ter est adopté.)
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire
Article 3
(Non modifié)
La section 1 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 529-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 529-2-1. – Lorsqu’il s’agit d’une contravention de cinquième classe ou lorsque le règlement le prévoit, l’amende forfaitaire est minorée si le contrevenant s’acquitte du montant de l’amende forfaitaire minorée soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis de contravention est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de cet envoi.
« En cas de non-paiement de l’amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues au premier alinéa, le contrevenant est redevable de l’amende forfaitaire. » – (Adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l’article L. 121-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables lorsque l’infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale ; l’obligation prévue au premier alinéa est alors réputée satisfaite si le titulaire du certificat d’immatriculation ou le détenteur du véhicule justifie, dans le même délai et selon les mêmes modalités, que le véhicule est immatriculé à son nom. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Mesures de simplification de la procédure pénale
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;
2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;
3° L’article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
4° (nouveau) À la fin de l’article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».
Mme le président. L’amendement n° 10, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est entendue dans le cadre d’un dépôt de plainte et qu’elle n’est pas assistée d’un avocat, la victime peut demander à être accompagnée par le membre d’une association agréée d’aide aux victimes, au sens du décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l’agrément des associations d’aide aux victimes d’infraction. » ;
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Cet amendement a pour objet de prévoir qu’une victime qui n’a pas encore constitué avocat pourra se faire accompagner par des bénévoles ou des salariés d’une association de victimes ou d’aide aux victimes.
Il a été admis pendant très longtemps que n’importe qui pouvait déposer plainte. Cependant, il a fallu que les associations interpellent les ministres de la justice et de l’intérieur successifs pour que Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur – et je lui rends hommage sur ce point – fasse figurer noir sur blanc, à l’article 5 de la charte d’accueil des victimes dans les commissariats et les bureaux de gendarmerie, l’obligation de prendre la plainte des victimes.
Quand un militant ou un salarié d’une association de victimes accompagne une personne qui souhaite déposer plainte, l’accueil qui lui est fait n’est pas forcément favorable. On lui oppose parfois qu’il n’est pas concerné et qu’il n’a pas à accompagner cette personne.
Or une victime en situation de détresse, qui vient déposer plainte pour des motifs graves, peut ressentir de l’appréhension à se retrouver face à une institution comme la police ou la gendarmerie. Le fait de ne pas être accompagnée au moment du dépôt de plainte peut lui poser problème.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons préciser noir sur blanc dans cet article que les représentants d’une association agréée d’aide aux victimes peuvent accompagner une personne pour son dépôt de plainte.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Marc, rapporteur. Cet amendement est largement satisfait, puisque l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit que la victime a le droit d’être accompagnée, à tous les stades de la procédure, par la personne majeure de son choix. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dans son quatrième alinéa, l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une victime qui vient déposer plainte doit être informée de son droit d’être assistée par une association ; et dans son huitième alinéa, qu’elle peut être accompagnée à tous les actes de la procédure par une personne de son choix.
Monsieur le sénateur, avis défavorable à votre amendement visant à introduire une disposition qui figure déjà dans la loi.
Mme le président. Monsieur Bourgi, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Hussein Bourgi. Oui, madame le président.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Chapitre V
Application outre-mer
Article 5
I. – (Non modifié) L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III (nouveau). – L’article L. 143-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les dispositions du présent code mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
Article L. 121-6 |
la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale |
|
Article L. 130-9 |
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130-9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. » – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt-sept, est reprise à seize heures vingt-huit.)
Mme le président. La séance est reprise.