Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 23, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi et Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, par dérogation aux articles L. 54 à L. 56 du code électoral, le scrutin dure trois jours dans les communes de 5 000 habitants et plus. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.
II. – À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.
Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.
III. – Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
V. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jérôme Durain. Cet amendement vise à permettre un vote anticipé : au lieu d’avoir un vote qui durerait une seule journée, nous aurions des opérations électorales qui pourraient se dérouler sur trois jours, à partir du vendredi, pour faciliter l’accès aux isoloirs et aux urnes dans les communes de plus de 5 000 habitants pendant cette période d’état d’urgence sanitaire.
Prenons enfin le taureau par les cornes et saisissons l’occasion d’organiser la liberté démocratique pendant l’état d’urgence sanitaire !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. L’avis de la commission est défavorable sur les deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous avons encore et encore échangé les uns et les autres des arguments sur la situation de notre pays, laquelle a pourtant évolué depuis des mois, pour affiner le mieux possible la législation dans ce contexte si difficile.
Je l’avais dit dans mon propos introductif, notre groupe entend donner les moyens au Gouvernement pour qu’il permette aux Français de tenir le mieux possible face à cette pandémie.
Cependant, nous exigeons que les encadrements aux atteintes aux libertés publiques soient les plus serrés possible. C’est ce qu’a fait la commission des lois, et nous sommes satisfaits de ce travail, même si un certain nombre de dispositions aurait pu être amélioré et le contrôle parlementaire renforcé en termes de délais. Mais certaines mesures n’ont pas été retenues.
Pour tout dire, je n’en suis pas très étonnée, car il est assez difficile dans cet hémicycle de faire admettre des positions discordantes, mais il nous semble préoccupant qu’il ne soit pas fait en sorte – nous venons d’en débattre – que la démocratie puisse continuer de fonctionner en matière électorale.
Nous aurons cette discussion dans l’hémicycle dans quelques mois lorsque le Gouvernement nous annoncera qu’il faut reporter les élections parce que les scrutins ne peuvent pas se dérouler normalement. À ce moment-là, le Sénat devra assumer rétrospectivement la responsabilité de ne pas avoir permis que la démocratie s’exerce.
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur l’ensemble du texte, car, vous l’avez compris, mes chers collègues, certains points nous conviennent, tandis que d’autres nous inquiètent. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Comme nous l’avons expliqué au début de la discussion générale, notre groupe votera ce texte, bien que nous déplorions deux points : la réduction de la prorogation du délai de l’état d’urgence initialement envisagée et l’obligation instaurée par la commission de faire intervenir le législateur au-delà d’un mois de confinement.
Je comprends les motivations du rapporteur et de la commission. Néanmoins, sans vouloir paraphraser le ministre de la santé, aucun gouvernement ne prend une décision de confinement ou d’état d’urgence de gaieté de cœur. Ce sont les données nationales ou mondiales qui nous obligent à prendre une telle décision.
J’ajouterai qu’il serait suicidaire pour tout gouvernement, et le nôtre en particulier, de prendre des mesures à la légère dans cette situation. Ces décisions et ces délais ont été adoptés avec l’aval du conseil scientifique et du Conseil d’État. J’estime qu’ils étaient parfaitement fondés. J’espère donc que la position du Sénat évoluera dans le cadre de la navette.
C’est la raison pour laquelle, malgré nos réserves, notre groupe votera ce texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.
M. Philippe Bonnecarrère. Madame la ministre, mes chers collègues, notre groupe exprimera sa liberté de vote avec trois positions.
Un certain nombre de collègues voteront le texte, parce qu’ils considèrent que la situation sanitaire est d’une telle gravité qu’aucun argument juridique, de défense des libertés publiques ou d’exercice démocratique ne vaut et que la priorité doit être de prendre un maximum de précautions sanitaires.
Une deuxième partie de nos collègues vont également le voter, mais pour une autre raison, que j’avoue en toute sincérité devant vous.
Lorsque nous en avons débattu en réunion de groupe, nous ne connaissions pas l’équilibre définitif du texte qui allait sortir de la commission des lois. Nous avions pensé, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, que la commission des lois allait se livrer à une réécriture marquée de ce texte.
Nous ne nous attendions pas à ce que la garantie demandée au Gouvernement soit limitée au fait de soumettre l’état d’urgence ou la mesure de confinement au vote du Parlement à l’expiration du délai d’un mois, ce qui signifie a contrario que le vote qui nous est demandé vaut accord sur une mesure de confinement d’un mois. Nos collègues avaient déjà pris position, et nous ne nous sommes pas lancés dans une nouvelle interrogation en ce début de soirée.
Enfin, d’autres collègues voteront contre en prenant en compte le fait que le Gouvernement a refusé en fin d’après-midi de nous soumettre la disposition sur l’état d’urgence, ce que nous aurions pu accepter à condition de nous faire voter sur une décision éventuelle de confinement. Le fait que le Gouvernement se donne une semaine pour décider laissait largement la possibilité au Parlement de s’exprimer en un délai de quarante-huit heures.
Nous pensons que les garanties ne sont pas suffisantes, que l’effacement du Parlement n’est pas raisonnable et que, enfin, en vous privant du vote de Parlement, en demandant une carte blanche et en ne nous soumettant pas les mesures que vous avez déjà décidées, madame la ministre, vous vous privez d’un argument fondamental : le partage de la décision avec nos concitoyens et le partage de la responsabilité.
Pour certains d’entre nous, il s’agit d’une grave erreur. Ils l’exprimeront par un vote négatif. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Loïc Hervé. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie Mercier, pour explication de vote.
Mme Marie Mercier. Notre groupe votera cette prorogation de l’état d’urgence sanitaire, parce qu’il y a matière à protéger les Français.
La cacophonie qui a présidé à tout un tas de décisions a entraîné une défiance. J’en veux pour preuve, par exemple, la vaccination des plus de 75 ans avec des méthodes absolument inadaptées à un public de cet âge : prise de rendez-vous sur Doctolib, ce qui ne correspond pas à leurs habitudes, ou après quarante-six appels, etc.
Avec toutes les précautions qui ont été prévues dans ce texte, nous allons le voter. Nous protégeons les Français, mais nous protégeons aussi les soignants : sans ces derniers, je ne sais pas bien ce que notre pays deviendrait. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 58 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 274 |
Pour l’adoption | 235 |
Contre | 39 |
Le Sénat a adopté. (M. Bruno Belin applaudit.)
4
Code de la justice pénale des mineurs
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (projet n° 228, texte de la commission n° 292, rapport n° 291).
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
Mme la présidente. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du présent projet de loi ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Articles additionnels après l’article 4
Mme la présidente. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 4.
L’amendement n° 56 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Garnier, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par les mots : « sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».
La parole est à M. Bruno Belin.
M. Bruno Belin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Cet amendement tend à prévoir la possibilité d’exclure du territoire national des mineurs ayant commis certaines infractions d’une particulière gravité.
Une telle mesure serait contraire à une décision du Conseil constitutionnel de 2019. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mme Garnier, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimé.
La parole est à M. Bruno Belin.
M. Bruno Belin. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place une période de sûreté pour la détention des mineurs.
Ce dispositif est déjà prévu pour des cas particulièrement graves ; en outre, nous pensons que le mineur doit pouvoir être réinséré. Il n’est donc pas utile de prévoir ici une période de sûreté.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 57 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par Mmes V. Boyer, Deroche et Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumont, MM. Cadec et Panunzi, Mme Dumas, M. Bascher, Mmes Garnier et Drexler, M. B. Fournier, Mme F. Gerbaud, M. Klinger, Mme de Cidrac et MM. Belin, Brisson, Bonhomme, Le Rudulier et Boré, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent faire application des dispositions de cet article, sauf décision spécialement motivée prise en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, lorsque le mineur de plus de seize ans est coupable d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’au moins un an d’emprisonnement commis à l’encontre d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un policier municipal ou d’un agent des douanes. »
La parole est à M. Bruno Belin.
M. Bruno Belin. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir l’exclusion de l’excuse de minorité pour certains crimes et délits commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans, notamment en cas d’atteinte à des dépositaires de l’autorité publique ou des pompiers.
Nous avons déjà eu ce débat hier. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5
(Non modifié)
Le livre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221-1, le mot : « Lorsqu’ » est remplacé par le mot : « Lorsque, » ;
2° L’article L. 231-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
b) Au 2°, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le mineur » ;
3° L’article L. 231-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « juridiction », le signe : « , » est supprimé ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « d’assises » ;
4° Au 1° de l’article L. 231-9, les mots : « d’au moins » sont remplacés par le mot : « de ». – (Adopté.)
Article 5 bis
(Non modifié)
L’article L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l’égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d’une information judiciaire. »
Mme la présidente. L’amendement n° 77, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, pour une raison de cohérence – je suis naturellement favorable au juge des libertés et de la détention.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.
Article 6
Le livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la convocation » ;
– le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « s’ils » sont remplacés par les mots : « si les représentants légaux » ;
2° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , lorsqu’à » sont remplacés par les mots : « lorsque, à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qu’il » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
c) (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est disponible sous format numérique. » ;
3° Au 1° de l’article L. 322-9, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
3° bis Au 2° de l’article L. 322-10, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le signe : « ; »
3° ter (nouveau) Au 4° du même article L. 322-10, après les mots : « judiciaire de la jeunesse », sont insérés les mots : « et du secteur associatif habilité » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 323-1 est complété par les mots : « jusqu’à sa majorité » ;
5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 323-2, le mot : « main-levée » est remplacé par le mot : « mainlevée » ;
5° bis (nouveau) L’article L. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;
6° À l’article L. 331-5, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, après la référence : « L. 331-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
7° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
8° L’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
b) (nouveau) Le second alinéa est supprimé ;
9° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 334-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-6. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »
Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par M. Sueur, Mmes Harribey et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Marie, Leconte, Kerrouche, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le dossier de personnalité est conservé pendant cinq ans à compter du dernier jugement en qualité de mineur dans des conditions définies par un décret. Il peut être remis à sa demande à l’intéressé à travers son avocat pour être produit en justice. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Le dossier unique de personnalité, ou DUP, contient des informations à dimension sociale et personnelle réunies dans le cadre du suivi pénal d’un enfant.
Ces documents peuvent être issus des procédures pénales et d’un dossier d’assistance éducative. Ils permettent de cerner la personnalité, mais également les conditions de vie familiale et sociale de l’enfant.
Force est d’observer que certaines jeunes pourront avoir affaire avec la justice pour des faits commis peu de temps après leur majorité. Il paraît donc opportun, pour leur défense, mais également pour permettre à la juridiction d’apprécier leur parcours et de mieux individualiser la réponse prononcée, de faire usage de ce dossier.
Nous proposons donc de conserver ce dossier au greffe de la juridiction, durant cinq ans au plus, et de veiller à ce qu’une copie des documents soit remise à l’intéressé sur sa demande, via son conseil, pour en faire, autant que de besoin, usage dans une procédure pénale pouvant le mettre en cause.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous comprenons l’idée de la conservation de ce dossier pendant cinq ans après le dernier jugement, mais cela nous paraît un peu curieux, car, pour certains jeunes, ce délai s’étendra après leur majorité et, pour d’autres, il s’arrêtera avant.
La commission, n’ayant pas d’avis tranché sur l’impact d’une telle mesure, souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Sueur, le DUP est un outil tout à fait spécifique à la justice des mineurs. Il ne paraît pas opportun d’en prévoir une utilisation élargie, dans la mesure où il contient des éléments portant sur la situation sociale, familiale, psychologique du mineur relevant de la vie privée de celui-ci.
En outre, le mineur devenu majeur aura la faculté de transmettre à la juridiction les éléments qu’il estime utiles, notamment les décisions rendues à son égard, pour renseigner sur son parcours. Cela semble suffisant et plus protecteur que votre proposition.
En conséquence, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis défavorable !
Mme la présidente. L’amendement n° 65, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° bis L’article L. 333-1 est abrogé ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’article L. 333-1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit les modalités de l’assignation à résidence du mineur avec surveillance électronique.
Cet amendement tend à supprimer cette assignation à résidence avec surveillance électronique. En effet, au même titre que l’article L. 122-6 du même code, fixant les conditions de mise en œuvre de la peine de détention à domicile avec surveillance électronique, cette peine n’est pas adaptée aux enfants et aux adolescents, quel que soit l’âge de ceux-ci. Elle est mal comprise par le mineur, elle peut susciter une grande anxiété et elle ne comporte aucun intérêt éducatif.
Nous nous opposons donc fermement au principe tout entier de surveillance par bracelet électronique de personnes mineures. Je l’ai indiqué précédemment, nombre de professionnels du droit, dont le Conseil national des barreaux et le syndicat de la magistrature, y sont également opposés.
Je le répète, une bonne réforme de la justice pénale des mineurs ne peut signifier l’alignement de celle-ci, qui doit être spécifique, sur celle des majeurs, qui est générale. Ainsi, l’article L. 333-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit l’assignation à résidence du mineur avec surveillance électronique, doit être supprimé.