Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Madame la sénatrice, vous avez raison, le secteur associatif habilité n’est pas visé dans l’article. Cependant, les dispositions du code de la justice pénale des mineurs qui sont consacrées aux mesures éducatives, au sein du livre Ier, mentionnent les établissements ou services de ce secteur.
Le secteur associatif habilité continuera bien évidemment à intervenir pour prendre en charge les jeunes, notamment dans le cadre des mesures de réparation et des placements, y compris en centres éducatifs renforcés et en centres éducatifs fermés.
Dans ces conditions, nous estimons que l’ajout proposé n’est pas nécessaire. L’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Article 3 bis
(Non modifié)
L’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l’établissement accueillant le mineur concerné saisit d’une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l’exécution de cette décision, qui statue sans délai.
« Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements mentionnés au premier alinéa. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d’expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. Voilà une semaine, j’ai effectué une visite du centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge. Je crois que M. le garde des sceaux l’a lui aussi visité récemment.
Ce centre est l’un des 51 CEF de France. Les jeunes placés y pratiquent des activités éducatives et sportives et bénéficient d’un accompagnement privilégié.
En outre, à Savigny-sur-Orge, des programmes novateurs ont été mis en place. Cela mérite d’être salué.
Il est indéniable que ces centres marquent une volonté positive d’alternative aux établissements pénitentiaires pour mineurs, à l’image de ces femmes, très nombreuses, mais aussi de ces hommes qui sont investis et dont le dévouement envers ces jeunes est incontestable.
Cependant, nous ne pouvons ignorer que certains dysfonctionnements peuvent parfois exister dans les CEF – ce n’est pas du tout le cas du centre de Savigny-sur-Orge. Abus, mauvais traitements, violences sont quelques-unes des dénonciations les plus graves provenant de ces centres. Par exemple, l’année dernière, à Marseille, le centre éducatif des Chutes-Lavie a été fermé par le préfet des Bouches-du-Rhône, car celui-ci s’est retrouvé visé par une enquête judiciaire après une agression sexuelle sur mineur.
Par ailleurs, l’efficacité des CEF est loin d’être démontrée par rapport au coût qu’ils représentent. La documentation et les données sur les centres d’éducation fermés sont extrêmement faibles. Cette opacité est problématique pour leur évaluation, alors même que de nombreuses difficultés de gouvernance sont à relever et que la gestion de la sortie des jeunes qui y sont placés est parfois critiquable.
Sur la survalorisation annoncée des centres éducatifs fermés dans le budget de la PJJ, alors qu’ils y occupent déjà une place importante, au regard du nombre de jeunes placés en leur sein, la sénatrice Maryse Carrère écrivait, dans son avis du 19 novembre 2020 : « Les frais de gestion et d’entretien de ces structures, qui font d’elles la plus coûteuse des formes d’hébergement, ne doivent pas obérer le développement des autres types d’accueil et du secteur ouvert ».
Nous regrettons également que les seuls lieux de placement sur lesquels le Gouvernement ait misé soient les centres fermés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l’article L. 121-1, les mots : « jour amende » sont remplacés par le mot : « jours-amende » ;
2° À l’article L. 121-2, la référence : « 132-65 » est remplacée par la référence : « 132-62 » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Respecter », il est inséré le signe : « , » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) La seconde phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Lorsque » est supprimé ;
– les mots : « a été prononcée à l’égard d’un mineur, ce placement » sont supprimés ;
5° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L.122-3 est complété par les mots : « , à l’exception du 3° » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6, les mots : « s’ils exercent la garde du mineur » sont remplacés par les mots : « chez lesquels le mineur réside » ;
7° L’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 521-26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article L. 423-4 » ;
8° À l’article L. 124-1, la troisième occurrence du mot : « mineurs » est remplacée par le mot : « mineures ».
Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante.
3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les peines complémentaires mentionnées au 7° de l’article 131-16 du code pénal. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je retire l’amendement, compte tenu des votes intervenus à l’article 1er ter B.
Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 est présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 32 est présenté par Mme Harribey, MM. Sueur et Durain, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Bourgi, Marie, Leconte, Antiste et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° L’article L. 121-4 est abrogé ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l’amendement n° 9.
Mme Cécile Cukierman. Nous nous opposons à la suppression de la collégialité pour la justice des mineurs. Nous pensons en effet qu’un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et non par le juge des enfants statuant en chambre du conseil, seul.
Le présent amendement traduit cette opposition, qui n’est pas que de principe.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° 32.
M. Thierry Cozic. Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’une audience en cabinet.
L’article 4 permet au juge des enfants statuant seul sur la sanction de prononcer certaines peines. Ce recul de la collégialité nous semble dangereux.
Cette disposition s’écarte même des règles en vigueur pour les majeurs, posant ainsi des règles moins favorables pour les mineurs, ce qui n’est pas acceptable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines en chambre du conseil, c’est-à-dire seul, est une innovation du code de la justice pénale des mineurs.
Cela nous paraît une bonne mesure. Il s’agit, en effet, de répondre à un souci d’efficacité : nous avons vu que le prononcé de sanctions rapides était l’un des enjeux majeurs de l’efficacité de la réforme visant à lutter contre la délinquance.
Enfin, les peines concernées sont très limitées : confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction, stage ou travail d’intérêt général (TIG) pour les mineurs âgés de plus de 16 ans au moment du prononcé de la peine.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à ces amendements. J’ajoute que le juge des enfants a toujours la possibilité de renvoyer les situations les plus complexes au tribunal.
Au reste, le fait que le juge statue seul n’est pas forcément inquiétant a priori : cela peut, au contraire, favoriser une relation privilégiée avec le mineur.
Je ne reviens pas sur les mesures que le juge peut prendre seul, en chambre du conseil, car Mme la rapporteure les a rappelées.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 32.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « mineurs âgés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’au moins seize ans au moment de la date de commission de l’infraction. » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Si les TIG ne peuvent pas être réalisés par des jeunes de moins de 16 ans, l’article 4 institue la possibilité de condamner à un TIG un mineur ayant commis une infraction avant cet âge, dès lors qu’il est âgé d’au moins 16 ans au moment du jugement.
Nous pensons que cette faculté remet en cause le principe de la légalité des peines et l’égalité entre jeunes. En effet, selon l’importance de la juridiction, un jeune pourra, pour une même infraction et dans une même situation, être jugé soit avant soit après ses 16 ans, donc être ou non condamné à un TIG.
Je le dis sans porter de jugement sur l’opportunité de la condamnation à un TIG. C’est une question d’égalité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Considérant que son adoption reviendrait à réduire la possibilité de recourir au TIG, qui est une bonne mesure, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je rappelle simplement que l’objectif est de favoriser les TIG, qui constituent une alternative à l’incarcération.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. J’ai peut-être présenté cet amendement rapidement. Je veux répéter qu’il ne s’agit pas de s’opposer aux TIG.
Monsieur le garde des sceaux, je vous invite à vous rendre dans deux communes de mon département, notamment en milieu rural, qui ont signé des conventions pour accueillir des personnes condamnées à des TIG. Aujourd’hui, elles n’en accueillent pas, pour de nombreuses raisons : éloignement trop important, capacités d’encadrement trop faibles…
Ce n’est pas le principe du TIG qui nous pose problème. Nous nous interrogeons simplement sur le fait que, à âge égal, un jeune pourra être condamné à un TIG et un autre non. J’aurais souhaité obtenir une réponse à cette question de l’égalité entre les juridictions. Permettez-moi d’y insister de nouveau.
Je ne doute pas que votre désaccord avec notre amendement n’a rien à voir avec un quelconque dogmatisme. Au reste, excusez-moi si je n’ai pas été suffisamment claire… peut-être est-ce lié à l’heure avancée de la soirée !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Chère collègue, je vais moi aussi développer plus longuement ma position.
Le recours au TIG pose problème aujourd’hui. En effet, les magistrats et les avocats ont une mauvaise connaissance des possibilités de TIG offertes dans le ressort de leur tribunal, ce qui ne facilite pas le prononcé de cette sanction.
Il y a également une difficulté dans la mise en œuvre des TIG. Nous l’avons déjà évoquée : les délais entre le prononcé de la mesure et sa réalisation véritable sont souvent trop longs. Or on sait que l’efficacité de la réponse dépend de son instantanéité. Comme nous l’avons dit, le délai doit être le plus court possible pour que la mesure ait du sens.
Néanmoins, je ne pense pas que prévoir qu’il faut avoir 16 ans au moment de la commission des faits, et pas seulement lors du prononcé de la sanction, permettra le développement de cette bonne réponse qu’est le TIG, véritable alternative à l’incarcération.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
6° L’article L. 122-6 est abrogé ;
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Par cet amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de l’article L. 122-6 du code de la justice des mineurs, lequel fixe les conditions de mise en œuvre de la peine de détention à domicile avec surveillance électronique.
La normalisation de cette peine de détention à domicile avec surveillance électronique est une violation du principe de primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants, principe que nous souhaitons par ailleurs réaffirmer dans l’article préliminaire de ce code.
De surcroît, cette mesure n’est pas adaptée aux enfants et adolescents, quel que soit leur âge. Ce sont les professionnels du droit qui le disent, notamment le Conseil national des barreaux et le Syndicat de la magistrature.
Enfin, elle fait craindre un alignement de la justice des mineurs sur celle des majeurs. N’oublions pas, encore une fois, le sens initial de la justice des mineurs, qui est celui d’une justice spécifique.
Ainsi, une réforme de la justice des mineurs bien conçue ne peut avoir pour unique but d’accélérer les procédures, en traitant, au passage, des mineurs comme des délinquants majeurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous avons vu que l’un des enjeux de la réforme du code de la justice pénale des mineurs était de lutter contre la détention provisoire et contre la détention plus globalement.
La détention à domicile sous surveillance électronique est une alternative à l’enfermement des jeunes dans des lieux qui, généralement, ne leur sont pas forcément adaptés et ne sont guère protecteurs.
Je pense ainsi qu’une restriction de sa liberté à domicile est beaucoup plus protectrice pour un jeune qu’un enfermement dans une prison, un centre de détention, voire dans un CEF, d’autant plus que cette mesure de détention à domicile sous surveillance électronique est particulièrement encadrée, notamment avec l’accord des représentants légaux, et qu’elle doit être assortie d’une mesure éducative.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne vois pas comment on peut être opposé à cette peine alternative à l’emprisonnement quand on veut privilégier l’éducatif.
Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, la peine de détention à domicile sous surveillance électronique permet au jeune condamné de demeurer auprès de ses proches, autrement dit à la maison, de maintenir sa scolarité, sa formation ou son suivi éducatif.
Je suis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je comprends bien les arguments de notre rapporteur et de M. le ministre, mais je rappelle que les mineurs concernés sont encore des enfants et que, quelles qu’aient été ses défaillances préalables, l’autorité parentale s’exerce encore.
Or la mesure que l’amendement tend à supprimer est clairement susceptible de remettre en cause la crédibilité et l’autorité parentales. À cet égard, sauf à renier l’autorité parentale en matière d’éducation, l’amendement défendu par notre collègue me semble tout à fait correct.
Surveiller un enfant chez lui, c’est nier l’autorité parentale.
Mme la présidente. L’amendement n° 12, présenté par Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. » ;
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Loin de tout angélisme, force est de constater que, parfois, une peine d’emprisonnement doit être prononcée à l’égard d’un mineur. Bien évidemment, nous ne pouvons que souhaiter que cette situation se produise le moins souvent possible.
Pour autant, nous pensons que, dès lors que cette peine est prononcée, elle doit être assortie d’une mesure éducative qui inscrit le jeune, dès le premier jour de son emprisonnement, dans un « parcours éducatif » – pardonnez-moi, mes chers collègues, si la formule vous semble inappropriée.
La privation de liberté doit être une parenthèse dans la vie du mineur. La mesure éducative doit lui apporter d’emblée une perspective de sortie, lui permettre de repenser sa place et d’envisager une réinsertion pleine et entière. On peut espérer qu’elle aidera le jeune à construire et réussir sa vie et l’éloignera du camp des récidivistes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement nous paraît superfétatoire dans la mesure où l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit déjà que les mineurs détenus, soit dans les quartiers pour mineurs, soit dans des établissements pénitentiaires pour mineurs, bénéficient de l’intervention continue des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Outre la PJJ, l’éducation nationale est également présente dans ces établissements, la scolarité étant obligatoire jusqu’à 16 ans.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Cukierman. Nous retirons l’amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
6
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 janvier 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l’état d’urgence sanitaire (texte de la commission n° 300, 2020-2021) ;
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (texte de la commission n° 292, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 27 janvier 2021, à zéro heure trente.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER