Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 ter.
(L’article 4 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 4 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Richard, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l’année 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court à compter du 1er octobre 2020.
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Avec cet amendement, nous sommes encore dans les questions de délai. Nous avons, depuis la première loi, modifié ou prolongé tant de délais que, inévitablement, à un moment donné, une petite confusion s’est opérée.
Il faut dire que le délai dont on parle est particulièrement contraignant. Nous le connaissons tous ici, c’est celui dans lequel les communes doivent adopter leur délibération contraire au basculement en plan local d’urbanisme intercommunal, ou PLUI. À la différence des autres délibérations de ce genre pour lesquelles il existe simplement un délai final, nous avons là un créneau de temps impératif durant lequel nous devons prendre des délibérations.
Cette séquence se déroulait normalement sur le dernier trimestre de 2020, période à laquelle nous avons décidé d’un report. Cela signifie que, dans l’état actuel de la loi, seuls les conseils délibérant entre avril et juin 2021 pourraient se prononcer contre le PLUI, alors que bon nombre l’ont déjà fait en octobre et novembre 2020.
Pour « faire la soudure », si j’ose dire, entre ces deux périodes, je propose un article additionnel aux termes duquel les délibérations adoptées entre octobre 2020 et juin 2021 seront valables pour constituer la minorité nécessaire au refus du PLUI.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.
Article 5
I. – (Supprimé)
II. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3821-11 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … prorogeant l’état d’urgence sanitaire » ;
b) À la fin du 5°, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … prorogeant l’état d’urgence sanitaire » et la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Je retire l’amendement, par cohérence avec le vote précédent, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 32 est retiré.
L’amendement n° 21, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi et Durain, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Antiste, Mmes Artigalas et Conconne, MM. Jacquin et P. Joly, Mmes Le Houerou et Lubin, M. Mérillou, Mme Poumirol, M. Raynal, Mme S. Robert, M. Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer la date :
31 décembre
par la date :
30 septembre
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit, là encore, d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Rohfritsch, Patriat et Mohamed Soilihi, Mme Duranton, MM. Iacovelli et Buis et Mme Havet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 3841-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … prorogeant l’état d’urgence sanitaire » et la date : « 1er avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;
b) Après le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le troisième alinéa de l’article L. 3131-13 est ainsi rédigé :
« “La prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire déclaré en Polynésie française ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 et avis des autorités sanitaires territorialement compétentes.” ; ».
La parole est à M. Teva Rohfritsch.
M. Teva Rohfritsch. La situation géographique d’un territoire influe nécessairement sur la trajectoire de propagation de la covid-19 : c’est ainsi que les collectivités d’outre-mer ont connu des cycles de circulation du virus différents de ceux de la métropole du fait de phénomènes migratoires, de la maîtrise des frontières terrestres et aériennes et des comportements sociaux.
Ce constat est d’autant plus vrai en Polynésie française, cet ensemble archipélagique situé à 16 000 kilomètres de la métropole, étendu sur un espace maritime de 5 millions de kilomètres carrés, connaît actuellement une circulation du virus décroissante et a instauré depuis le 15 juillet 2020, conjointement avec l’État, une politique de tests plus contraignante pour les arrivants.
Un test est requis 72 heures avant le départ pour la Polynésie ; un second test est obligatoire quatre jours après l’arrivée et un suivi rigoureux des visiteurs est opéré après inscription obligatoire sur une plateforme numérique avant le séjour en Polynésie. Les autorités polynésiennes et l’État restent vigilants sur l’évolution de la situation.
La loi, me semble-t-il, devrait reconnaître ces circonstances particulières. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet la consultation préalable des autorités sanitaires polynésiennes compétentes en cas de prolongation du régime d’état d’urgence sanitaire pour la Polynésie française. Son adoption permettrait d’officialiser cette pratique mise en œuvre depuis mars 2020.
Par ailleurs, la loi organique, votée par le Parlement, encadrant le statut de la Polynésie française lui attribue la compétence en matière sanitaire. Une telle consultation préalable permet de respecter la répartition des compétences entre l’État et la collectivité, conformément à la loi organique.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement, naturellement après avoir entendu l’avis de la commission et celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement n° 21.
Les dispositions de l’amendement n° 25 rectifié posent un problème juridique quelque peu complexe, mais je voudrais rassurer leur auteur : les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie se rattachent à la garantie des libertés publiques. Elles relèvent donc bien de la compétence de l’État et ne doivent pas être inscrites au titre de la compétence santé publique de la collectivité de Polynésie.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. J’émets le même avis défavorable sur l’amendement n° 21.
Par ailleurs, je demande le retrait de l’amendement n° 25 rectifié, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. J’espère que mon ami Teva Rohfritsch maintiendra cet amendement, afin que nous puissions nous prononcer.
Je ne trouve pas l’argumentation du rapporteur totalement convaincante. En effet, l’État est indiscutablement compétent pour arrêter des mesures qui ont un caractère de souveraineté. C’est le principe de la séparation entre les compétences territoriales et les compétences de l’État : les textes de souveraineté sont de la compétence de ce dernier.
Néanmoins, l’action sanitaire au quotidien – tout ce qui relève de la prévention – est de la compétence du territoire. Que l’État le consulte est de la bonne coordination. Les mesures prolongeant celles qui sont prises pour lutter contre la pandémie relèvent donc bien de l’action sanitaire du territoire.
La demande, qui est très mesurée, de mon collègue tend simplement à prévoir un avis de l’autorité territoriale avant que le Haut-Commissaire ou le Gouvernement prenne la décision : elle est de bon sens lorsqu’il y a une telle proximité entre l’exercice des compétences des uns et des autres, et elle ne crée pas de désordre institutionnel.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 5
Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par M. Kerrouche, Mme de La Gontrie, MM. Sueur, Kanner, Bourgi et Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.
II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêté ;
4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Être signé par le demandeur ;
6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.
V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III du présent article.
Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code-barres, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
5° Une notice d’utilisation.
VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
X. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.
La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;
3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
6° Qui ne sont pas scellées.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletins de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIV. – Ne sont pas recevables :
- Une enveloppe d’identification non scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
- Une enveloppe électorale non scellée.
XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables.
XVI. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
XVIII. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.
XIX. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux dispositions prévues du I au XVII.
XX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.
XXI. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l’unique modalité envisagée par le Gouvernement pour pérenniser une vie démocratique de qualité dans notre pays.
On l’a souligné précédemment, le pilotage fin de la crise sanitaire est essentiel. Il faut réussir à faire perdurer les débats et la vitalité démocratiques durant cette période. Nous avons vu hier que certains menus aménagements étaient proposés lors de notre débat, mais demeure malgré tout le risque d’une abstention massive lors d’un scrutin qui se tiendrait pendant l’état d’urgence.
Nous aurions l’occasion de nous pencher sur certaines modalités que nous avons déjà proposées dans d’autres textes ou rapports, pour que les citoyens de notre pays puissent continuer à exercer leur liberté démocratique durant cette période. D’autres pays l’ont fait, et l’on peut tirer parti de cette crise pandémique pour moderniser notre droit électoral.
Au travers de l’amendement n° 22, nous proposons d’instaurer le vote par correspondance, tout en maintenant le vote à l’urne comme modalité naturelle et principale de vote. Pendant l’état d’urgence, pour toutes les opérations de vote, qu’elles soient référendaires ou qu’il s’agisse de scrutins électoraux ordinaires, il faut permettre à nos concitoyens de voter.
Vous connaissez, mes chers collègues, madame la ministre, cette proposition : il s’agit de tirer, enfin, les conséquences de ce qui se passe au plan démocratique dans notre pays. En 2020, on a été surpris ; en 2021, on s’apprête à être surpris. Quid de 2022 si la situation pandémique demeurait ? Prenons les dispositions qui s’imposent : prévoir un vote par correspondance sous pli fermé garantirait à la fois la vitalité démocratique, le secret du vote et la sincérité du scrutin.
Si vous le voulez bien, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 23.