M. Joël Labbé. Je maintiens également mon amendement, pour les mêmes raisons.
On ne pourra pas avancer sans moduler et donner des orientations. Puisqu’on veut réinstaller les commerces dans les centres-villes, ce qui est une solution d’avenir attendue par la population, on ne peut pas en même temps favoriser le développement, en périphérie urbaine, de ces zones que l’urbaniste David Mangin qualifiait, dès 2004, de « métastases périurbaines ».
M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Je maintiens mon amendement pour les mêmes raisons que mes collègues. Encore une fois, il nous faut avoir le courage de vraiment changer les choses. Il faut faire des efforts. La baisse de la biodiversité n’a pas été enrayée jusqu’à présent. Ce n’est qu’une petite mesure, mais il faut la voter.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-589 rectifié bis, II-1279 rectifié et II-1461 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° II-1237 n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1410 est présenté par MM. Salmon et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
L’amendement n° II-1449 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin et M. Artano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331-6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° II-1410.
M. Joël Labbé. Cet amendement est proposé par France urbaine.
Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.
L’article 43 de ce PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et, donc, les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser, voire de promouvoir, l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allégement de la fiscalité de l’aménagement.
Cet amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.
Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1449 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Il a été très bien défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de ces amendements, dont l’adoption créerait une inégalité entre les secteurs et les contribuables, ce qui n’est absolument pas souhaitable. Je rappelle que le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché au principe de l’égalité devant l’impôt.
En outre, je ne suis pas sûr que la modulation du taux de la taxe d’aménagement soit le meilleur outil pour promouvoir l’installation d’activités commerciales dans les centres-villes.
Je pense, au contraire, qu’il vaudrait mieux mobiliser d’autres dispositifs de soutien, notamment aux petites et moyennes entreprises, au travers des outils économiques dont disposent les métropoles ou les régions, ou bien dans le cadre de l’accompagnement des collectivités. Cette modulation que vous proposez de la taxe d’aménagement, sectorielle et dans certains périmètres, ajouterait trop de complexité au dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-1410 et II-1449 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié.
(L’article 43 est adopté.)
Article additionnel après l’article 43
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-1399 rectifié est présenté par MM. Marseille et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Henno, Laugier, Kern, Duffourg et Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. P. Martin, Janssens et Lafon, Mmes Létard et C. Fournier et M. Poadja.
L’amendement n° II-1462 rectifié est présenté par M. Babary, Mme Chauvin, M. Sautarel, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Somon, Lefèvre, Calvet, Paccaud et Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Laménie et Sido, Mme F. Gerbaud, MM. B. Fournier, Longuet, Cuypers, Grosperrin, Karoutchi et Vogel, Mmes Imbert et Joseph, M. Bouloux, Mme Puissat, M. Houpert, Mme Raimond-Pavero, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. E. Blanc, Brisson, Meurant et Chatillon, Mme Bourrat, M. Rapin et Mme Di Folco.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-1399 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-1462 rectifié.
M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Serge Babary, vise à insérer un article additionnel dans le code général des collectivités territoriales, pour supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Cette dernière, qui a remplacé la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes, a vu son produit devenir très dynamique. Malheureusement, les entreprises vivent actuellement une crise sanitaire sans précédent. Aussi, une suppression de la TLPE constituerait une aide importante pour les commerces de proximité, qui ont plus que jamais besoin d’un accompagnement.
Si la TLPE est une taxe facultative, les communes qui l’ont instituée, et qui sont aujourd’hui confrontées à une baisse importante de leurs recettes et à une augmentation de leurs charges, ne peuvent plus se permettre de la supprimer.
Si le présent amendement vise la suppression de cette taxe, il prévoit également que la perte de ressources pour les collectivités concernées serait compensée par l’État via une majoration de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
La suppression de la TLPE s’inscrit par ailleurs dans la stratégie gouvernementale de réduction de la pression fiscale des entreprises et de défense du monde économique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sans surprise, la commission est défavorable à cet amendement, qui a pour objet de supprimer la TLPE.
Nous connaissons tous les difficultés que pose cette taxe. Si les collectivités ont la possibilité d’en corriger ou d’en réduire les tarifs, ce qu’un certain nombre d’entre elles font d’ailleurs actuellement, le dispositif tel qu’il est rédigé n’est pas opérationnel selon moi, puisque aucune modalité de compensation de cette ressource fiscale du bloc communal n’est prévue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je trouve un peu paradoxal qu’il revienne au Sénat de proposer la suppression de taxes dont le produit est affecté aux communes. Vendredi ou samedi dernier, ce sont les taxes funéraires qui sont passées à la trappe. Alors, on peut supprimer toutes les taxes qui alimentent les budgets communaux puis espérer une compensation au travers de la DGF ; mais, franchement, nous savons tous à quoi cela nous mènera ! Une telle mesure me semble donc extrêmement dangereuse.
En outre, ces taxes, en plus de rapporter de l’argent, permettent aussi, quand on les applique correctement, de « limiter les dégâts » en matière de publicité. On sait bien que, si on laissait faire, certains utiliseraient des procédés qui dénaturent largement les paysages.
Compte tenu de son double objectif, je pense qu’il serait tout à fait judicieux de préserver cette taxe telle qu’elle est.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Compte tenu des explications du rapporteur général et de l’avis émis par M. le ministre, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° II-1462 rectifié est retiré.
Article 43 bis (nouveau)
Au premier alinéa, trois fois, aux deuxième et troisième alinéas, deux fois, et au dernier alinéa du 2 du I ainsi qu’à la deuxième phrase du premier alinéa, trois fois, et au deuxième alinéa du III de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». – (Adopté.)
Article 43 ter (nouveau)
À la fin des 1° et 2°, aux premier et dernier alinéas du 3° et au 4° du I ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 43 ter
M. le président. L’amendement n° II-1338 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « ou de la Confédération suisse » sont remplacés par les mots : « , de la Confédération suisse ou d’un autre État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
2° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, est situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale, l’État dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome Paris-Charles de Gaulle. Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile fixe la liste de ces États. » ;
3° La deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dernier alinéa du 1 du VI, est complétée par les mots : « ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale » ;
4° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II. » ;
5° Au premier alinéa du 6 du VI, les deux occurrences des mots : « du dernier alinéa » sont supprimées.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Mon amendement concerne la taxe de l’aviation civile (TAC) et la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA).
Le tarif de ces deux taxes est différencié en fonction de la zone de destination finale du passager. En l’occurrence, un tarif minoré s’applique lorsque la destination finale se trouve dans la zone constituée par la France, les autres États membres de l’Union européenne, les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse. Un tarif normal s’applique, en revanche, lorsque la destination finale est hors de cette zone.
L’amendement vise à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne, en l’occurrence les États situés à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale. Nous proposons ainsi de nous rapprocher des systèmes des autres États européens disposant d’une taxe sur les billets d’avion, dont les tarifs sont définis selon une liste nominative de pays, comme en Allemagne, ou selon un critère de distance, comme en Autriche et en Suède.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement sur cet amendement, qui tend à ajouter un critère géographique dans le périmètre de la zone géopolitique européenne bénéficiant d’un tarif minoré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme l’a dit M. Capo-Canellas, cette mesure apporte une précision utile en vue d’une plus grande convergence européenne : avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1339 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction issue du III de l’article 72 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020, entre en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2022, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget postérieurement à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. La loi de finances pour 2020 a largement réformé le régime de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, et en a relevé les tarifs. Nous avons conditionné la possibilité de moduler ces tarifs à la baisse pour certaines destinations à un accord de la Commission européenne.
Or cet avis de la Commission n’a toujours pas été rendu. Le présent amendement vise donc à préciser que les compagnies aériennes doivent encore attendre la réponse des autorités européennes avant de pouvoir éventuellement appliquer des réductions tarifaires. Cette précision va dans le sens d’une plus grande rigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Dans la mesure où la Commission européenne n’a pas encore donné son accord, je sollicite de nouveau l’avis du Gouvernement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en est la Commission de l’examen de ce dispositif ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il s’agit, par cet amendement, d’apporter d’une clarification utile. Cette précision bienvenue sécurise l’application d’un dispositif fiscal par une prise de position formelle de la Commission européenne, qui doit le valider. Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43 ter.
L’amendement n° II-1175 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 43 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333-98 – I. – Une redevance de séjour dans les ports peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
« II. – La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La période de perception de la redevance de séjour dans les ports est fixée par la délibération prévue au premier paragraphe.
« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les compagnies maritimes ou les propriétaires de navires de croisières qui hébergent à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation, ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire et par nuitée passée au port.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.
« Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est arrêtée entre un tarif plancher fixé à 0,20 € et un tarif plafond fixé à 4,00 €.
« Les limites de tarif mentionnées au quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,10 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées au quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même alinéa et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la redevance de séjour dans les ports applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la redevance de séjour dans les ports.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé par le conseil municipal en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« IV. – Pour l’application du III, le nombre d’unités de capacité d’accueil du donnant lieu au versement de la redevance correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« V. – Les navires présentant de hautes garanties en matière de limitation de la pollution de l’air et des rejets de gaz à effet de serre peuvent être exonérés de redevance de séjour dans les ports dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 2333-100. – I. – Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculé en application du même article L. 2333-99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
« Le fait, pour les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les compagnies maritimes, les propriétaires de navires de croisières et les intermédiaires chargés de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la redevance. Tout redevable qui conteste le montant de la redevance qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la redevance contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse aux compagnies maritimes, aux propriétaires de navires de croisières et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-99 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.