Mme le président. L’amendement n° II-1126, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après les mots :
l’exercice
insérer les mots :
à titre principal
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement rédactionnel vise à corriger un oubli en réintroduisant le bénéfice de la réduction de Tascom pour les professionnels exerçant « à titre principal » une profession requérant des superficies de vente anormalement élevées.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 42 septdecies, modifié.
(L’article 42 septdecies est adopté.)
Article 42 octodecies (nouveau)
L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publics », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette candidature doit être déposée avant le 1er juillet 2021. » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « six mois avant la fin du troisième exercice budgétaire d’application » sont remplacés par les mots : « le 15 novembre 2023 » ;
3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Dans les conventions signées avant le 31 décembre 2020 entre l’État et la collectivité en application du II du présent article, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 octodecies de la loi n° … du … de finances pour 2021, la date de début de l’expérimentation du compte financier unique est modifiée comme suit :
« 1° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2020, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2021 ;
« 2° Pour les conventions prévoyant un début de l’expérimentation à compter de l’exercice budgétaire 2021, celui-ci est remplacé par l’exercice budgétaire 2022. » – (Adopté.)
Article 42 novodecies (nouveau)
Pour l’application des articles 22 à 24 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Pour l’application de l’article 25 de la même loi, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
Mme le président. L’amendement n° II-1424, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, le montant définitif du versement de l’avance remboursable est enregistré par les autorités organisatrices de la mobilité en recettes de leur compte administratif 2020.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Cet amendement présenté par notre collègue Didier Rambaud vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), qui seront bénéficiaires des 750 millions d’euros de crédits ouverts par la quatrième loi de finances rectificative sous la forme d’avances remboursables dont les conditions d’application seront précisées par décret, d’inscrire ces avances en recettes de leur compte administratif pour 2020.
Dans la mesure où cette avance remboursable répond à des pertes de recettes fiscales et tarifaires que subissent les AOM en 2020, il est logique de les autoriser à rattacher le montant de l’avance à l’exercice 2020.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition me paraît logique, et même salutaire, car il n’y a pas de raison d’exclure les AOM des dispositions qui s’appliquent aux collectivités, les unes et les autres étant fortement touchées par la crise.
J’émets un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 42 novodecies, modifié.
(L’article 42 novodecies est adopté.)
Article additionnel après l’article 42 novodecies
Mme le président. L’amendement n° II-1174 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Jomier, Kerrouche et Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1519 est abrogé ;
2° Après l’article 1519, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1519-…. – Le produit communal de la redevance des mines, mentionnée à l’article 1519, est divisé en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.
« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 10 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« À l’exception de la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé l’intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d’établissement et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture en vue de l’application du présent article.
« Art. 1519-…. – Pour la redevance frappant le chlorure de sodium, la fraction de 55 %, mentionnée au quatrième alinéa de l’article 1519-1, est répartie entre les communes sur les territoires desquelles le chlorure de sodium a été extrait, proportionnellement à la surface occupée par les zones de travaux miniers soumis à la surveillance administrative et à la police des mines, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. 1519-…. – Le produit de la redevance communale des mines, mentionnée à l’article 1519, sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisé en deux fractions égales :
« 1° La première moitié est répartie dans les conditions fixées à l’article 1519-1 ;
« 2° a) Les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée.
« Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
« b) Les sommes éventuellement retenues au titre du quatrième alinéa et les 70 % de la seconde moitié sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au b est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs. »
La parole est à M. Olivier Jacquin.
M. Olivier Jacquin. En accord avec l’Association des communes minières (ACOM), cet amendement vise à modifier les critères de répartition d’une fraction de la redevance communale des mines, et cela afin de corriger une injustice très forte pour une dizaine de communes situées principalement en Meurthe-et-Moselle, où se pratique l’extraction du sel.
Cette modification n’affecterait pas les industriels, mais elle permettrait de modifier la répartition pour nos communes. Depuis 1910, cette redevance est répartie en trois fractions : la première et la deuxième, liées à la présence d’installations et à l’extraction, ne posent pas de difficulté ; en revanche, la troisième fraction, qui est aussi la plus importante – elle représente 55 % de la redevance –, repose sur un critère véritablement obsolète, puisqu’elle ne peut être perçue qu’à la condition que résident dans la commune au moins dix mineurs.
Du fait de la modernisation de l’exploitation, notamment de l’injection d’eau dans le sol pour extraire le sel par dissolution, les mineurs ne sont plus très nombreux, si bien que, à terme, toutes nos communes perdront cette redevance.
Or cette exploitation peut provoquer des désordres importants dans les sols et les sous-sols, et donc, en matière d’urbanisme. Cette année, une commune historiquement concernée par l’exploitation du sel, Varangéville, qui compte 3 700 habitants, perdra le bénéfice de cette redevance, puisque seuls neuf mineurs y sont désormais décomptés. Or cette commune a régulièrement des problèmes avec l’État pour obtenir des permis de construire : même pour une simple véranda, l’État sort son parapluie et oppose un refus.
Chers collègues, la disposition proposée relève du domaine réglementaire, mais en 2018 – je tiens à vous en remercier –, vous avez voté un amendement d’appel sur ce sujet. Je tiens également à vous remercier, monsieur le ministre, car, avec audace et intelligence, vous aviez émis un avis de sagesse sur ce même amendement, ce qui a permis de reconnaître l’obsolescence de ce critère.
Mme le président. Il faut conclure, cher collègue.
M. Olivier Jacquin. Le dispositif que nous proposons a été élaboré avec l’ACOM. Simple, il permet de prendre en compte la surface d’exploitation du sel par commune.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les sénateurs, notamment de Meurthe-et-Moselle, connaissent bien ce dossier des redevances minières.
Permettez-moi de rappeler le contexte. La redevance minière susvisée relève d’un décret. Les services de différents ministères, dont le vôtre, monsieur le ministre, travaillent dans la perspective d’une refonte des redevances minières à l’horizon de 2022. Cette date sera-t-elle tenue, monsieur le ministre ? Car s’il est vrai que les redevances minières sont calculées au moyen de critères obsolètes, le bassin salifère n’est, hélas, pas le seul concerné : un certain nombre d’opérateurs, notamment dans le secteur de la recherche autour des produits pétroliers, mais également d’autres territoires comme la Guyane, dont les communes captent l’essentiel des redevances minières, le sont aussi.
C’est pourquoi j’estime, monsieur le ministre, qu’une réflexion plus large doit être menée sereinement pour établir de nouvelles modalités de calcul plus objectives de cette redevance et revoir son périmètre.
Si j’appelle une telle démarche de mes vœux, il faut également que l’État se penche sur l’accompagnement de ces territoires – ils ne sont pas très nombreux – au travers de contrats spécifiques. Plus fiables, ces derniers permettraient à l’État d’être aux côtés de ces communes dont le sous-sol a été exploité et qui, de ce fait, se trouvent contraintes dans leur aménagement et leur développement. Alors que leurs ressources minérales et minières s’épuisent, il ne faudrait pas que ces communes se trouvent également en difficulté sur le plan de leurs ressources financières.
Pour l’heure, je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. C’est également une demande de retrait, ou à défaut, un avis défavorable pour les mêmes raisons, à savoir que la disposition proposée relève avant tout du domaine réglementaire.
Je confirme que les services du ministère des comptes publics ainsi que ceux du ministère de la cohésion des territoires travaillent actuellement pour trouver une solution réglementaire en vue d’une application en 2022.
Monsieur le sénateur, je considère votre amendement, dont vous avez indiqué qu’il a été travaillé avec un grand nombre de communes, comme une contribution utile à ce débat. Nous analyserons les dispositions que vous proposez à l’aune de nos propres simulations et de nos propres travaux.
Vous avez évoqué l’épisode de 2018. Vous savez comme moi que les amendements d’appel risquent parfois d’être adoptés. Or leur mise en œuvre n’est pas toujours aisée, et peut même se révéler contre-productive.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Si nous soulevons parfois des difficultés relevant du domaine réglementaire, c’est pour obtenir une majorité et, ainsi, montrer au Gouvernement qu’il est nécessaire d’agir. C’est ce que je souhaitais ce soir.
Vous avez indiqué qu’un travail important avait été entrepris – monsieur le rapporteur général ne l’ignore pas – en lien avec la direction générale des collectivités locales (DGCL). Il a fait l’objet d’une réflexion sérieuse.
Monsieur Husson, vous avez parlé d’un engagement précis à l’horizon de 2022, ce qui nous laisserait le temps de rédiger le décret. Je partage cet objectif, et je souhaiterais avoir l’assurance qu’il sera tenu.
Monsieur le ministre, vous avez porté un regard objectif et constructif en 2018 sur le sujet : je choisis donc de vous faire confiance.
Cette démarche est très attendue par nos communes. Nous devons reprendre le travail pluriel engagé lors de la concertation qui a été menée en amont avec le député qui s’est intéressé au sujet et avec vous-même, monsieur le ministre. Je relancerai donc votre ministère à l’issue de cette séance.
Cela étant dit, je retire l’amendement.
Mme le président. L’amendement n° II-1174 rectifié est retiré.
Article 42 vicies (nouveau)
I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, peuvent délibérer jusqu’au 1er décembre 2020 :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1464 F et 1464 G du même code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, afin d’instituer les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1382 H et 1382 I dudit code, applicables à compter des impositions établies au titre de 2021 ;
3° Les départements, afin d’instituer les exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au II de l’article 1586 nonies du même code.
II. – Par dérogation au III de l’article 1464 F du code général des impôts et au IV de l’article 1464 G du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 en font la demande, accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération, au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 31 décembre 2020.
À défaut de demande dans le délai prévu au premier alinéa du présent II, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2021. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 42 vicies
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux amendements sont identiques.
L’amendement n° II-1454 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel.
L’amendement n° II-1463 rectifié bis est présenté par MM. Patriat, Marchand et Buis, Mme Duranton, M. Bargeton, Mme Havet, M. Haye, Mme Schillinger, MM. Dennemont, Gattolin, Hassani, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth et MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Théophile et Yung.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 42 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2021 et 2022, les entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes autres que les fourrages ou sur des terres arables hors surfaces en jachère ou sous serres au sens du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et déclarant ne pas utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de déclaration.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est fixé à 2 500 €.
2. Les aides accordées au titre des crédits d’impôt prévus à l’article 244 quater L du code général des impôts et à l’article 43 duodecies de la loi n° XXX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 ne sont pas cumulables avec le crédit d’impôt prévu au I.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au 1 est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues à ce même 1.
III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1 bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année de la déclaration, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1 du présent IV.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 du présent IV s’appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
VI. – Le présent dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VII. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II-1454 rectifié bis.
Mme Maryse Carrère. Le présent amendement, dont notre collègue Henri Cabanel est premier signataire, vise à créer un crédit d’impôt temporaire de 2 500 euros en vue de soutenir les entreprises agricoles déclarant ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate.
Ce dispositif temporaire s’appliquerait aux déclarations effectuées au titre des années 2021 et 2022. Il s’inscrit dans la stratégie que le Gouvernement a présentée le mois dernier pour accélérer la sortie du glyphosate des pratiques agricoles d’ici à 2022, avant son interdiction totale.
Cependant, cette sortie ne doit pas entraîner une fragilisation des exploitations – notamment des exploitations viticoles et arboricoles ni des grandes cultures –, dont la consommation de glyphosate est encore un paramètre de la viabilité.
Toutefois, soyons optimistes : un tiers des agriculteurs n’utiliseraient plus de glyphosate, et un autre tiers auraient réduit son usage. Les progrès sont lents, mais réels ; les efforts du monde agricole méritent d’être salués.
Pour soutenir les filières qui auront besoin d’alternatives, ce crédit d’impôt glyphosate constituerait un encouragement parmi d’autres leviers à développer.
Mme le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-1463 rectifié bis.
M. Julien Bargeton. Cet amendement est défendu.
Mme le président. Le sous-amendement n° II-1488, présenté par Mme Paoli-Gagin et M. Capus, est ainsi libellé :
Amendement n° II-1463 rectifié bis, alinéa 3
Supprimer le mot :
principale
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Permettez-moi d’abord d’apporter une précision : l’instruction par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) des dossiers des produits alternatifs au glyphosate, tels que les biocontrôles, en vue de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché dure quatre ans. Dans ces conditions, il sera difficile de sortir du glyphosate d’ici à 2022.
Je suis néanmoins favorable au dispositif de crédit d’impôt tel qu’il est proposé par l’amendement. Ce sous-amendement vise à élargir son champ d’application. En effet, dans sa rédaction actuelle, le crédit d’impôt proposé est limité par la notion d’activité « principale » qui risque d’exclure de nombreux exploitants agricoles qui s’engageraient à ne pas utiliser de glyphosate.
En matière fiscale, et sans précision complémentaire, l’activité principale se définit généralement comme l’activité générant la part prépondérante de chiffre d’affaires au sein de l’exploitation.
En outre, l’amendement actuel n’introduit aucune notion de proportionnalité : soit l’activité principale de l’exploitation est éligible et l’entreprise perçoit un crédit d’impôt pouvant s’élever à 2 500 euros, soit l’activité principale de l’exploitation n’est pas éligible et l’entreprise ne perçoit rien.
C’est pourquoi il est proposé d’élargir le champ d’application du dispositif afin d’encourager le plus grand nombre possible d’exploitants à ne pas recourir au glyphosate.