M. Vincent Capo-Canellas. Je retire cet amendement !
Mme le président. L’amendement n° II-1061 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-1166 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Schalck, MM. Canevet et Mizzon, Mme Sollogoub, M. Bonnecarrère, Mme Guidez et MM. Moga, Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
non dangereux
insérer les mots :
et dangereux
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Du point de vue foncier, il n’y a pas aujourd’hui de distinction entre les installations de stockage pour déchets dangereux et les installations de stockage pour déchets non dangereux. Les aménagements souterrains sont liés à l’installation des casiers, qui sont présents dans les deux types d’installations. De plus, un site peut être qualifié de multifilières et comprendre une zone destinée au traitement et au stockage des déchets dangereux et une autre destinée au traitement et au stockage des déchets non dangereux.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 42 terdecies présente des difficultés qui feront obstacle à son application. Cet amendement vise à y remédier et à rendre le dispositif compatible avec le principe de l’unité d’évaluation foncière. Son adoption garantirait que le changement de méthode bénéficiera à tous les terrains, bâtiments et installations foncières concourant à l’activité de stockage des déchets.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission reste inchangé, mais permettez-moi d’en préciser davantage encore les raisons.
Pendant plusieurs années, les collectivités territoriales pouvaient décider d’une exonération de taxe foncière en faveur de certains sites de stockage de déchets non dangereux. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, le rapporteur général de l’Assemblée nationale, M. Giraud, a fait adopter un amendement visant à transformer cette exonération en nouvelle modalité de calcul de la valeur locative des sites.
Les débats à l’Assemblée nationale ne se sont pas éternisés : la nouvelle formule semblait identique à l’ancienne exonération, c’est-à-dire qu’elle restait réservée au stockage des déchets non dangereux. Telle était d’ailleurs l’analyse de la commission des finances, ainsi qu’en témoigne le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2020. Telle était aussi l’analyse du Gouvernement, qui a introduit un amendement à l’Assemblée nationale pour rendre opérante la nouvelle modalité de calcul de la valeur locative des sites de stockage de déchets non dangereux.
Ce soir, il est proposé au Sénat d’étendre cet allégement de fiscalité au stockage des déchets dangereux. Monsieur le ministre, quel serait le coût d’une telle mesure pour les collectivités territoriales ? Comment serait-il compensé ? Combien de sites sont-ils concernés dans tout le pays ? Il est essentiel que nous obtenions des précisions.
Je confirme que la commission est tout à fait défavorable à cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement maintient son avis de sagesse sur cet amendement, qui concerne seize sites, monsieur le rapporteur général. En effet, même si les casiers de déchets dangereux nécessitent un peu plus de foncier, les deux catégories sont imbriquées, en sorte que la totalité des sites bénéficient du régime dérogatoire.
La mesure sera, à nos yeux, sans préjudice pour les collectivités territoriales.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1166 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° II-1167 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Schalck, MM. Canevet et Mizzon, Mme Sollogoub, M. Bonnecarrère, Mme Guidez et MM. Moga, Duffourg et P. Martin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dernier casier
par les mots :
casier fermé
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Chaque installation de stockage est constituée de plusieurs casiers ouverts et fermés au cours de l’exploitation du site. Cette exploitation en différents casiers est prévue dans la réglementation.
La période d’exploitation commerciale d’un casier commence à la date de réception des premiers déchets et se termine à la date de réception des derniers déchets dans celui-ci. La fermeture du casier équivaut donc à la fin de son exploitation commerciale.
En revanche, la délivrance d’un arrêté préfectoral de post-exploitation est sans lien direct avec l’exploitation commerciale du site : c’est une procédure administrative, qui peut prendre plusieurs années en fonction des délais liés à la prise de l’acte administratif.
La fermeture du casier correspond donc à la période pendant laquelle l’exploitant ne peut plus en tirer aucun revenu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission maintient un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1167 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 42 terdecies.
(L’article 42 terdecies est adopté.)
Article 42 quaterdecies (nouveau)
I. – Le E du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1501 bis ainsi rédigé :
« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :
« a) 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche ainsi que pour les formes de radoub ;
« b) 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres, et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
« c) 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs, lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.
« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au présent article.
« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. »
II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
III. – A. – Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501 bis du code général des impôts ainsi que celles relatives aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article 1501 bis.
Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.
Les modalités d’application du présent A sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
B. – Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au A du présent III entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.
IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.
B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.
Mme le président. L’amendement n° II-1125, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un bilan de la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire instituée au présent article pour l’évaluation de la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance. Ce bilan indique et présente, notamment :
a) l’avancement de la mise à jour et de la fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports ;
b) les travaux mis en œuvre pour le recensement et l’évaluation de la valeur locative des biens situés dans l’emprise des ports ;
c) l’impact de la méthode tarifaire du point de vue du montant des bases imposables ;
d) les conséquences attendues sur l’évolution des recettes fiscales des collectivités locales.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une fois n’est pas coutume, je demande qu’un bilan soit remis au Parlement sur la phase préparatoire pour l’application de la méthode tarifaire qui doit être mise en œuvre d’ici à 2024 pour déterminer la valeur locative des locaux situés dans l’emprise des ports, notamment des grands ports maritimes ; les ports de plaisance ne sont pas concernés.
À ce jour, de manière étonnante – je confesse que je l’ignorais –, l’ensemble des installations, activités et bâtiments situés dans les périmètres des ports n’obéissent à aucune règle de financement, faute qu’une valeur locative ait été déterminée. Comme ce travail est considérable et prendra du temps, nous demandons que les informations soient communiquées au Parlement au plus tard le 1er septembre 2023, c’est-à-dire avant la mise en œuvre de la méthode.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, je n’ai pas compris si le bilan que vous demandiez prenait ou non la forme d’un rapport…
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre a bien perçu que j’avais joué sur les mots… (Sourires.) Nous souhaitons un rapport avant la mise en œuvre de la méthode tarifaire.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je posais la question en souriant…
Le Gouvernement émet un avis défavorable, comme il le fait pour toutes les demandes de rapport. Il va cependant de soi que l’ensemble des travaux préparatoires seront partagés avec les parlementaires autant qu’ils le souhaiteront, dans la plus grande transparence.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 42 quaterdecies, modifié.
(L’article 42 quaterdecies est adopté.)
Article 42 quindecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1518 ter est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Dans l’intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs… (le reste sans changement). » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2.
« Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.
« Cette actualisation est réalisée :
« 1° Tous les douze ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale en application de l’article 1498 bis. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation ;
« 2° Tous les douze ans, six ans après l’actualisation mentionnée au 1° du présent A, à partir des données issues d’une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au second alinéa du I de l’article 1498.
« Pour la réalisation de l’actualisation prévue au 2° du présent A, les propriétaires des biens évalués conformément au II et, le cas échéant, au III de l’article 1498 souscrivent, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’actualisation, une déclaration précisant les informations relatives à chacune de ces propriétés au 1er janvier de cette même année. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
« B. – Pour l’application du A du présent III, la délimitation des secteurs d’évaluation présentant un marché locatif homogène et l’élaboration des tarifs sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés, conformément aux principes fixés par les articles 1498 et 1504 et à partir des données mentionnées au A du présent III, sont réalisées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « III de l’article 1518 ter ».
II. – Le B du X de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
III. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi, les opérations mentionnées au 1° du A du même III et prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 sont réalisées au cours de l’année 2022. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 42 quindecies
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-602, présenté par MM. Mizzon et Canevet, Mme Vermeillet, MM. Laugier, Moga et Henno, Mme Gatel, MM. Delahaye, Levi, Kern, Détraigne, Bouchet, Le Nay et Masson, Mmes Herzog et Thomas, M. Duffourg, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet, Vanlerenberghe, Todeschini, Delcros, S. Demilly et Chauvet et Mmes Belrhiti, Doineau, Chain-Larché, C. Fournier et Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de fixer un montant minimum des valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être supérieur à 40 % de la valeur locative moyenne communale ou intercommunale des locaux d’habitation. »
I. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.
M. Jean-Marie Mizzon. Je précise d’emblée que cette mesure ne coûte rien ni n’impose rien à personne. Pourtant, elle serait très utile à certains territoires.
Dans un pays aussi diversifié que la France, on ne peut pas mettre le même costume à tout le monde : il faut que la loi s’adapte le plus possible aux situations que rencontrent nos élus. Il faut ménager de la souplesse pour être efficace.
Dans cet esprit, nous proposons de fixer un plancher pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour laquelle un plafond existe déjà. De fait, dans certains territoires, les bases fiscales servant à l’établissement de cette taxe sont telles que les écarts de tarification peuvent être très importants, pour un service identique. Dans un EPCI que je connais, les tarifs varient de 1 à 100 !
Un tunnel pourrait donc être prévu, qui resterait optionnel – je le répète : il n’est pas question d’obligation. Ainsi, les territoires qui le jugent utile pourraient encadrer un peu mieux les écarts de tarification dans le domaine de l’enlèvement des ordures ménagères : les écarts, qui sont parfois de 1 à 100, ne seraient plus que de 1 à 5.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), assujettie à la taxe foncière, est calculée en fonction de la valeur locative des propriétés.
Il est proposé que, en cas de différences entre les valeurs locatives sur des territoires intercommunaux étendus, les variations de cette taxe puissent être limitées. Cela me paraît difficile, dans la mesure où la taxe foncière obéit à un principe unique de calcul et de fonctionnement. Ce qui est possible pour une redevance ne l’est pas dans le cas présent.
Au surplus, une cotisation minimale de taxe constituerait, à mon avis, une rupture du principe d’égalité devant l’impôt.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Mizzon. Il y a tout de même des choses qui m’échappent…
Dans cette enceinte, il arrive que l’on n’ait pas de mots assez forts, assez gentils, pour souligner l’intelligence des territoires. Eh bien, cet amendement vise simplement à offrir aux territoires une faculté pour faire face aux situations qu’ils rencontrent ; il ne s’agit que de cela.
Notre état d’esprit est le même que celui qui a prévalu lors de l’examen du projet de loi dont est issue la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : compléter la boîte à outils, donner des possibilités nouvelles pour que les territoires puissent trouver des solutions plus adaptées à leurs réalités.
Je regrette que cette conception ne soit pas partagée par le rapporteur général et le Gouvernement, mais ce n’est pas la première fois qu’ils se trompent…
Mme le président. L’amendement n° II-1273, présenté par MM. Kerrouche, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, MM. J. Bigot et Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 42 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1522 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instaurer un abattement d’au maximum un tiers sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont sont redevables :
« 1° Les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite de l’article 1417 du code général des impôts ;
« 2° Les contribuables mentionnés au I de l’article 1414 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale du I est compensée par un ajustement, à due concurrence, du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable sur leur territoire.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères pénalise les ménages les plus modestes.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 1522 du code général des impôts, le montant total de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dû par le contribuable est établi d’après le revenu cadastral net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’agissant d’une taxe, ces sommes ne rémunèrent pas une prestation, mais financent un service public, sans corrélation avec la quantité de déchets produits par les foyers.
Or si une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale met en place la TEOM, tous les ménages sont imposés selon les mêmes modalités, avec l’unique possibilité pour la collectivité ou l’EPCI de plafonner les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation passibles de la TEOM. Cette possibilité indifférenciée ne répond pas à la problématique spécifique des ménages modestes.
En outre, les exonérations et dégrèvements accordés en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables âgés et disposant de faibles revenus ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Par ailleurs, dans les cas où le propriétaire récupère la TEOM auprès de son locataire, ce dernier ne peut, en tout état de cause, que bénéficier des dégrèvements prévus pour son propriétaire, ce qui ne correspond pas à sa situation personnelle.
Si la mise en place d’une part incitative de la TEOM en application de l’article 1522 bis du code général des impôts peut amoindrir l’effet pénalisant pour les ménages modestes, elle ne permet pas d’intervenir en faveur de ces publics par un taux différencié ou un abattement spécial, alors que des mesures de cette nature sont envisageables pour la taxe d’habitation.
C’est pourquoi, dans un souci de justice sociale et de respect de l’autonomie fiscale, cet amendement vise à donner la faculté aux collectivités locales et à leurs groupements de déterminer un abattement à la TEOM pour les personnes de condition modeste, et les personnes âgées ou handicapées et de conditions modestes.
Cet amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Madame la sénatrice, vous proposez que, à titre facultatif, les collectivités locales puissent instituer un abattement équivalent au maximum au tiers du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Je partage l’objectif qui est le vôtre ; il va dans le sens d’une baisse de la pression fiscale, d’une facturation plus juste et – car c’est souvent lié – d’une amélioration du tri des déchets.
J’émets un avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 42 quindecies.
Article 42 sexdecies (nouveau)
I. – À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Le I s’applique aux délibérations postérieures au 1er janvier 2021. – (Adopté.)
Article 42 septdecies (nouveau)
La première phrase du dix-huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigée : « Les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés bénéficient de réductions précisées par décret par rapport aux taux mentionnés ci-dessus. »