Mme Viviane Artigalas. L’article 43 sexdecies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale met en place un régime de crédit d’impôt pour les abandons de loyers consentis, au titre de la période de confinement, au profit d’entreprises locataires qui remplissent certaines conditions.
La rédaction de cet article prévoit un crédit d’impôt pour les « bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé ». Il est donc applicable, notamment, aux organismes privés d’HLM.
Notre amendement vise, d’une part, à rattacher les dispositions de cet article à la première partie du projet de loi de finances pour 2021 et, d’autre part, à y ajouter les offices publics de l’habitat, qui ont les mêmes missions que les organismes privés d’HLM et qui louent eux aussi de nombreux locaux commerciaux, souvent situés au rez-de-chaussée d’immeubles de logements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° I-1249.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de cet amendement est d’anticiper, ou plutôt, dirais-je, de hâter la mise en œuvre de ce dispositif pour qu’il entre en vigueur dès 2020, sans attendre 2021.
Trois modifications sont proposées.
La première vise à étendre le périmètre des bailleurs éligibles à l’ensemble des personnes morales assujetties à un impôt sur le résultat, ce qui permettrait, d’ailleurs, d’y inclure les bailleurs sociaux au titre de leurs activités soumises à l’impôt sur les sociétés.
La deuxième tend à élargir le périmètre des entreprises au profit desquelles l’abandon consenti permet au bailleur de bénéficier du crédit d’impôt, afin que le dispositif corresponde aux possibilités offertes par l’encadrement temporaire des aides d’État adopté par la Commission européenne.
Nous proposons d’introduire, troisièmement et par cohérence, un mécanisme analogue de prise en charge partielle des abandons de loyers consentis par les collectivités territoriales.
Voilà pour ces trois modifications qui permettent d’élargir le dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable, vous l’aurez compris, sur l’amendement n° I-734 rectifié ter, qui est identique à celui que je viens de présenter.
Tel n’est pas le cas de l’amendement n° I-1210 rectifié qui, si ses auteurs acceptent de le rectifier pour le rendre identique à celui de la commission, recevra un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Je ne suis pas certain, monsieur le président, de surprendre beaucoup le Sénat en émettant, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur l’amendement n° I-1210 rectifié présenté par M. Rambaud. Son adoption aurait le mérite, comme cela a été dit, de garantir l’application immédiate du crédit d’impôt au profit des bailleurs qui acceptent d’abandonner une partie des loyers à leurs locataires.
Les deux autres amendements visent à élargir le champ de ce dispositif, notamment aux microentreprises, ce qui nous paraît extrêmement fragile d’un point de vue juridique.
L’avis de la commission est donc défavorable sur les amendements nos I-734 rectifié ter et I-1249, et favorable, comme je l’ai dit, sur l’amendement n° I-1210 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. On ne peut être que favorable, d’une part, à l’élargissement, et, d’autre part, au rattachement de la mesure à la première partie du PLF, afin que ce dispositif soit applicable dès maintenant. Un grand nombre de locataires, notamment ceux qui font l’objet d’une fermeture administrative, ne peuvent pas payer leur loyer, faute de recettes. Il est donc normal que nous adoptions un dispositif qui incite les bailleurs à abandonner les loyers.
Ma question est la suivante : va-t-on assez loin ? Les bailleurs qui relèvent du régime des revenus fonciers, notamment, sont-ils couverts ? Le défaut de couverture pourrait entraîner un certain nombre de difficultés. Je pense aux commerçants et aux artisans dont les propriétaires sont soit des sociétés civiles immobilières (SCI), soit des personnes physiques ; en l’état – j’ai bien entendu M. le rapporteur général –, ce cas ne me semble pas couvert.
M. le rapporteur général peut-il nous le confirmer ? On a parlé des microentreprises et des sociétés ; quid des bailleurs physiques, qu’ils prennent ou non la forme d’une SCI ? À supposer que leur cas ne soit pas déjà couvert par les dispositions des présents amendements, un tel élargissement serait le bienvenu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, les personnes physiques sont couvertes au même titre que les personnes morales.
M. Albéric de Montgolfier. Quel que soit le régime d’imposition ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Oui.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-734 rectifié ter et I-1249.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 nonies.
Article 3 decies (nouveau)
Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; »
2° Le d du 2° est abrogé.
M. le président. L’amendement n° I-1247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Cet article, adopté en première partie à l’Assemblée nationale, a pour objet de déplacer les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans la catégorie des dépenses correspondant aux frais de production, et non plus aux frais de développement.
Cette mesure ayant pour conséquence de rendre inéligibles au crédit d’impôt certaines dépenses telles que la réalisation de dossiers de presse en images ou celle de documentaires musicaux, l’article 43 septies du présent projet de loi a rétabli l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt et prévu l’élargissement de l’assiette du crédit d’impôt proposé à l’article 3 decies, qui n’a donc plus d’objet, raison pour laquelle nous vous proposons sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable – je m’apprête à m’en expliquer.
M. le président. L’amendement n° I-1251, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est complété par un f ainsi rédigé :
« f – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;
B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne partage pas la position du Gouvernement, ce qui justifie l’avis défavorable que je viens d’émettre : nous souhaitons rattacher ce dispositif à la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 3 decies est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 3 decies
M. le président. L’amendement n° I-1189 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Bonne, Brisson, Charon et Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. del Picchia, Mmes Deromedi, Di Folco, Dumas et Dumont, MM. Duplomb, B. Fournier et Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Jacques, Joseph et Lassarade, MM. D. Laurent, Lefèvre, Mandelli, Paccaud et Perrin, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Rietmann, Saury, Savary, Savin et Sido, Mme Ventalon et MM. Vogel et Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le troisième projet de loi de finances rectificative a inséré dans le code général des impôts un article 200 sexdecies créant un crédit d’impôt sur le revenu au titre du premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne.
Ce texte limite néanmoins le champ d’application de ce crédit d’impôt aux titres de presse présentant un caractère « d’information politique et générale ». Ce critère est très limitatif et discriminant, car il exclut la presse de la connaissance, du savoir et de l’emploi, définie, pour ce qui concerne les services de presse en ligne, à l’article 39 bis B du code général des impôts comme « développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».
Beaucoup de ces titres comptent des abonnés à titre individuel, qu’ils soient étudiants, salariés, chercheurs ou encore retraités. Quelques exemples : les abonnés individuels représentent 20 % des abonnés de L’Infirmière Magazine, dont l’abonnement annuel coûte 47 euros pour un étudiant et 98 euros pour un particulier ; ce ratio est de 16 % pour l’hebdomadaire La France agricole, de 20 % pour l’hebdomadaire Réussir le Périgord, dont l’abonnement annuel revient à 75 euros, de 25 % pour le bimensuel Le Journal des Arts, dont l’abonnement annuel coûte 129,90 euros, ou encore de 15 % pour Livres Hebdo, dont l’offre d’abonnement spécifique proposée aux particuliers est à 189,50 euros, et de 35 % pour L’Information psychiatrique, dont l’abonnement annuel destiné aux particuliers est vendu à 244 euros.
Comment expliquer qu’une infirmière qui souhaite s’informer et se former sur son métier ne soit pas accompagnée dans cet effort, alors que la lectrice de l’hebdomadaire Elle, dont la une de cette semaine est intitulée « Spécial jean », ou celle de Télérama le seraient ? Je n’ai rien contre cette presse générale, mais je trouve cette mesure très discriminatoire.
Rien ne justifie cette discrimination ; l’adoption du présent amendement permettrait d’y remédier et de rétablir l’équité entre lecteurs et entre éditeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, je comprends l’intérêt de votre demande d’extension ; je ne dirais pas, d’ailleurs, qu’elle est sans fin – restons sérieux.
Je rappelle que ce dispositif n’a jamais, jusqu’à ce jour, été chiffré par le Gouvernement pour ce qui est de la seule presse d’information politique et générale. Le Gouvernement pourra d’ailleurs confirmer que le crédit n’est toujours pas entré en vigueur.
En conséquence, je propose le retrait de cet amendement ; il sera temps d’envisager une extension lorsqu’une évaluation du dispositif aura pu être faite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour répondre à M. le rapporteur général, le coût est estimé à 60 millions d’euros. Si ce dispositif n’est toujours pas entré en vigueur, c’est parce qu’il est en cours de notification à la Commission européenne. Le modifier alors que nous n’avons pas encore terminé les discussions avec la Commission dans le cadre de cette notification le fragiliserait.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Je ne retirerai pas cet amendement. Je comprends tout à fait que nous soyons dans l’attente. Mais les titres de presse que j’ai en vue sont systématiquement oubliés – peut-être leur lobby n’est-il pas aussi puissant que celui de la presse d’information politique et générale…
Je trouve ça insensé ! Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, même provisoirement, leur appliquer les mêmes dispositions qu’aux autres titres de presse. Une fois de plus, comme d’habitude, on finira par les oublier. Ce n’est pas normal : toute cette presse est en péril.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiendrai l’amendement de Mme Darcos ; il est de bonne politique et son adoption permettrait d’étendre le bénéfice de ce crédit d’impôt à des gens qu’on oublie tout le temps.
Comme d’habitude, on nous rétorque que ce n’est ni le bon moment, ni le bon texte, ni le bon amendement… Quoi qu’il en soit, je le voterai.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1189 rectifié quater.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-593, présenté par Mme S. Robert, MM. Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach et Magner, Mme Monier, M. Stanzione et Mme Van Heghe, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés ci-dessous, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
- Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;
- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;
- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;
- Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;
- Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;
- Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;
- Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;
- Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Au sein du secteur culturel, les auteurs et les artistes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Certains d’entre eux, notamment parce qu’ils disposaient d’un numéro de Siret (système d’identification du répertoire des établissements) ont pu bénéficier – c’est heureux – du fonds de solidarité.
En revanche, d’autres n’ont pas pu en bénéficier et ont émargé à ce qu’on appelle les fonds sectoriels, que vous connaissez, comme le fonds du Centre national de la musique (CNM), ou celui du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Les aides reçues dans le cadre de ces fonds sectoriels ont été assujetties à l’impôt, alors même que celles qui relevaient du fonds de solidarité ont été exonérées de toute imposition, et notamment de l’impôt sur le revenu.
Cet amendement vise à corriger une rupture d’égalité entre ces différents auteurs et artistes, qui ont tous vraiment grand besoin, actuellement, d’être à la fois exonérés d’impôt et éligibles à ces divers fonds, et singulièrement au fonds de solidarité.
M. le président. L’amendement n° I-135 rectifié quater, présenté par Mmes L. Darcos et V. Boyer, MM. Cambon et Charon, Mmes de Cidrac, Deromedi, Drexler et Dumas, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Joseph, M. D. Laurent, Mme M. Mercier et MM. Meurant, Milon, Piednoir et Savin, est ainsi libellé :
Après l’article 3 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’aide financière d’urgence allouée au titre des plans de soutien en faveur des auteurs et artistes n’ayant pu bénéficier des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Il s’agit exactement de la même chose, monsieur le président. Je soutiens ma collègue Sylvie Robert, et l’ensemble de la commission de la culture partage notre inquiétude.
Toutes les grandes instances, comme la Société des gens de lettres (SGDL) ou la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), ont été très réactives au moment du premier confinement pour abonder ce fonds d’urgence ; il serait vraiment très injuste que les auteurs, compositeurs, artistes qui ne disposent pas d’un numéro de Siret ne bénéficient pas de cette exonération.
La réparation de cette injustice est très attendue par les artistes et par les auteurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai entendu Mme Darcos se ranger à la proposition de Mme Robert, dont l’amendement n° I-593, sur lequel je rends un avis de sagesse, est plus précis et plus abouti.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement n’est pas favorable à ce que l’on modifie la doctrine en matière d’assujettissement à l’impôt des fonds sectoriels. Il existe des possibilités d’accompagnement, y compris à titre individuel. Toutes les mesures de bienveillance sont prises, les instructions sont données, mais nous ne souhaitons pas ouvrir de brèche dans cette doctrine.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. J’aurais dû ajouter que ma collègue Sylvie Robert énumérait tous les fonds d’aide d’urgence des différentes catégories d’artistes dans le dispositif de son amendement, quand je m’étais contentée de l’exposé des motifs.
Je retire donc mon amendement au profit de celui de Sylvie Robert.
M. le président. L’amendement n° I-135 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-593.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3 decies.
Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Article 3 undecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;
2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;
« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
3° L’article 220 T est ainsi rédigé :
« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;
4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.