Mme Laure Darcos, rapporteure. Il s’agit de s’assurer que les étudiants sont bien dans une démarche de candidature active : j’émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise à préciser le dispositif de saisine du recteur, lequel est d’ailleurs issu d’une proposition de loi de votre ex-collègue Jean-Léonce Dupont. Il s’agit là d’une clarification importante : ainsi, l’ensemble des diplômés de licence multiplieront leurs chances de succès avant de procéder à ces saisines. J’émets, moi aussi, un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
L’amendement n° 236, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laure Darcos, rapporteure. Mes chers collègues, ces dispositions me tiennent particulièrement à cœur.
À compter de 2021, les étudiants en situation de handicap ayant saisi le recteur de région académique en vertu du dispositif prévu par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat pourront signaler dans leur dossier de saisine leur situation particulière.
Cet amendement a pour objet d’assurer que le traitement de ces informations fournies par les étudiants suit une seule et même procédure et que chacun des étudiants en situation de handicap dispose du même niveau d’accompagnement.
En outre, le dispositif actuel ne permettant pas de proposer à tous les étudiants qui saisissent le recteur une poursuite d’études en première année de master en tout point conforme à leur projet, cet amendement a pour objet de créer un nouveau droit pour les étudiants en situation de handicap : les intéressés bénéficieront d’un droit de saisine particulier du recteur de la région académique afin de demander le réexamen de leur situation et d’obtenir, par décision dudit recteur, une affectation dans une formation du deuxième cycle compatible avec leurs besoins.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Depuis que la saisine du recteur est possible dans le cadre de Parcoursup, les étudiants en situation de handicap bénéficient, en premier cycle, d’une représentation quasi identique à ce que l’on observe dans une classe d’âge donnée.
Nous devons maintenant accomplir le même travail au titre du second cycle. Ce faisant, nous disposerons d’un vivier supplémentaire dans l’enseignement supérieur et la recherche, domaines où, par définition, le personnel présente un niveau de diplôme élevé.
J’émets un avis extrêmement favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
Article 20 bis
Après l’article L. 611-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1-1. – Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du présent code ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre, dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences d’une situation d’urgence.
« S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée.
« Ces adaptations sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. »
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sylvie Robert.
Mme Sylvie Robert. Cet article reprend, pour les généraliser sans limitation dans le temps, les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.
Il permet de déroger aux dispositions légales et réglementaires fixant les modalités d’accès à toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées par l’ensemble des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes ouvrant à toutes les formations d’enseignement supérieur, « y compris le bac », si l’autorité compétente estime qu’une « situation d’urgence » le justifie.
Quant au périmètre des dérogations, il est très large : y figurent la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves aux examens et concours, qui pourront notamment s’effectuer de manière dématérialisée.
L’absence de définition de la notion de « conséquences de situation d’urgence », élément potentiellement déclencheur de ces adaptations au droit commun de l’organisation des épreuves et de délivrance des diplômes, est extrêmement préoccupante et n’est pas de nature à nous rassurer.
Cette dérogation très large peut bien sûr se concevoir pour un temps limité et une situation d’état d’urgence national. En revanche, elle n’est pas acceptable sans une limitation dans le temps et sans un encadrement strict.
J’y insiste : on pourrait invoquer la situation d’urgence sans aucun critère précis. Cette décision serait laissée à la seule appréciation des autorités compétentes.
L’introduction de cet article par voie d’amendement, lors de l’examen de ce texte en commission à l’Assemblée nationale, a dispensé le législateur de toutes les consultations préalables – je pense en particulier au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et à d’autres instances consultatives – et, surtout, de recueillir l’avis du Conseil d’État. Or ce dispositif est potentiellement très dangereux. Il est largement dérogatoire au droit commun, sans contours précis ni limitation dans le temps.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, qui entame le principe d’égalité de traitement des candidats aux examens et concours. Malgré les affirmations de principe, ce dispositif laisse la place à l’arbitraire. Surtout, il pourrait porter un coup de canif supplémentaire au caractère national des diplômes et des formations !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. En commission, nous avons débattu de l’insuffisante caractérisation de cette urgence et nous nous sommes engagés à travailler à un encadrement plus respectueux des libertés publiques.
Avec l’amendement n° 213 rectifié, le Gouvernement a bien proposé une définition de l’urgence ; mais elle reste insuffisante, faute de préciser l’autorité en mesure d’identifier de manière incontestable la situation d’urgence.
En conséquence, j’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression. Certes, le Gouvernement a rectifié son amendement ce matin pour donner à l’autorité académique, autrement dit au rectorat, la faculté de constater la situation d’urgence. Mais la commission n’a pas pu se prononcer sur cette modification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Madame la rapporteure, même s’il nous arrive d’apporter des modifications très tardives, je tiens à préciser que cette rectification a été faite hier ! (Sourires. – Mme la rapporteure acquiesce.)
Nous nous efforçons d’éviter que les établissements ne se retrouvent dans des situations de blocage. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 31 rectifié au profit de l’amendement n° 213 rectifié, lequel vise précisément à indiquer qui définit la situation d’urgence et comment l’on pourra travailler dans ces conditions.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Laure Darcos, rapporteure. Je le confirme, la modification a été apportée hier, et non ce matin ; nous sommes un peu décalés du fait des aléas de l’ordre du jour.
Hier précisément, la présidente de l’université Paris-Saclay m’a appelée : elle était aux abois, ne sachant ni comment les examens pourraient se dérouler ni si les campus pourraient rester ouverts. J’en ai été le témoin : Mme la ministre se bat pour que les partiels soient maintenus malgré le confinement et, plus largement, pour conserver ne serait-ce qu’un semblant de vie universitaire, ce qui n’est pas toujours évident.
Madame la ministre, je n’émets pas un avis favorable sur votre amendement, mais je sais que, face à l’urgence, vous faites tout votre possible pour les étudiants puissent mener une vie normale.
M. le président. En conséquence, l’article 20 bis est supprimé et l’amendement n° 213 rectifié n’a plus d’objet.
Articles additionnels après l’article 20 bis
M. le président. L’amendement n° 204, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 123-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; ».
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. La jeunesse se mobilise pour l’environnement et la transition écologique. Beaucoup d’initiatives ont été prises en ce sens. Ainsi, plusieurs organisations étudiantes ont signé le pacte du pouvoir de vivre ; les étudiants de grandes écoles ont lancé un manifeste, signé par plus de 30 000 étudiants ; on a également assisté à de fortes mobilisations.
Dans cet esprit, il nous paraît indispensable d’ajouter la sensibilisation et la formation aux enjeux de la transition écologique aux grands objectifs de l’enseignement supérieur détaillés dans le code de l’éducation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Je vais m’écarter de l’avis de la rapporteure.
Lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, nous n’avons cessé de formuler cette mise en garde : que le Parlement ne multiplie pas les injonctions aux professeurs. Il y a des programmes pour cela, monsieur Bargeton !
Le développement durable, les problèmes du réchauffement climatique, les questions liées à la transition énergétique et écologique sont déjà au cœur des programmes de géographie et de sciences de la vie et de la terre. Chaque fois que le Parlement se penche sur le code de l’éducation, on y ajoute des injonctions : les professeurs en ont assez ! Il faut aussi laisser le temps nécessaire à la mise en œuvre les programmes.
Je ne voterai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. J’approuve totalement M. Brisson ; je voterai, moi aussi, contre cet amendement.
Monsieur Bargeton, le même article contient une demande impérative aux établissements universitaires : le service public de l’enseignement supérieur est censé contribuer à la croissance dans le cadre de la planification et à l’essor économique. À travers votre amendement, vous pourriez faire la synthèse entre la croissance, d’une part, et, de l’autre, la transition écologique et le développement durable. C’est un sujet intéressant : vous avez une demi-heure ! (Sourires.)
M. Julien Bargeton. Nous avons tous deux heures !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Frédérique Vidal, ministre. Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit dans les programmes, mais simplement de compléter les missions énoncées à l’article L. 123-3 du code de l’éducation.
Par la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche scientifique, l’enseignement supérieur doit soutenir les « politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ».
M. Max Brisson. C’est long comme un jour sans pain…
Mme Frédérique Vidal, ministre. Il ne s’agit absolument pas d’une obligation d’inscription dans les programmes. Cette valorisation des résultats, répondant aux besoins économiques, doit être associée au développement durable : tel est, selon moi, le sens de cet amendement.
Mme Sophie Primas. Bref, un petit coup de peinture verte…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 bis.
L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;
2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter des organes. » ;
3° L’article L. 1245-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, procéder aux opérations nécessaires à l’entrée depuis un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la sortie vers un de ces États, de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer depuis un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou exporter vers un de ces États, des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Frédérique Vidal, ministre. Cet amendement vise à accompagner les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine, ou RIPH, dans les cas où ces recherches nécessitent des importations ou des exportations d’éléments issus du corps humain à des fins scientifiques.
Actuellement, dans ce cas de figure, les promoteurs de recherches doivent obtenir une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, ou l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP). Ils doivent ensuite adresser une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation au ministère. Cette nouvelle autorisation est délivrée après que nous demandons un nouvel avis à l’Agence de la biomédecine, l’ABM.
Or, dans la pratique, le ministère et l’ABM se contentent de constater que l’autorisation a été accordée. En pareil cas, ils n’ont aucune raison objective de refuser l’importation ou l’exportation.
Nous proposons de simplifier ce circuit administratif : lorsque l’autorisation ou l’avis favorable ont été donnés, il doit être possible d’importer ou d’exporter, sans formalité supplémentaire, les échantillons nécessaires à la recherche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il faut savoir rester humble : sur ce sujet extrêmement technique – d’ailleurs, peut-être ces dispositions auraient-elles dû figurer dans le texte initial –, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 bis.
Article 21
I. – L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 précitée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 6, les mots : « compétente en premier ressort » sont supprimés ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « expérimental », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu’à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes qu’il regroupe, les statuts de ces derniers peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII du même code qui leur sont applicables et prendre en compte les dérogations liées à la mise en œuvre des articles 7 et 8. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils relèvent d’un décret en Conseil d’État, les statuts des établissements-composantes sont modifiés par décret. Dans les autres cas, ils sont modifiés conformément aux dispositions qui leur sont applicables. » ;
3° L’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dans le respect des dispositions des trois premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au dernier alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 718-2 du code de l’éducation peuvent, dans le respect des trois premiers alinéas de l’article L. 718-8 du même code, se regrouper au sein d’une communauté d’universités et établissements expérimentale bénéficiant des dérogations prévues au premier alinéa du présent article. » ;
4° L’article 21 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2027 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur ».
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner, Antiste et Assouline, Mme Lepage, MM. Lozach, Magner et Stanzione, Mme Van Heghe, M. Montaugé, Mme Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly et Merillou, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Kerrouche, Pla, Michau et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Mme Claudine Lepage. Nous sommes opposés à la ratification de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Cette ordonnance permet trois types d’organisation.
Tout d’abord, de nouvelles communautés d’universités et établissements (Comue) expérimentales peuvent voir le jour.
Ensuite, une coordination territoriale peut être assurée par un établissement public expérimental, une Comue expérimentale ou, conjointement, par des établissements liés par une convention ; une convention détermine alors les compétences exercées en commun par les établissements participant au rapprochement, leurs modalités d’exercice et, le cas échéant, en fixe la dénomination.
Enfin, un établissement expérimental – c’est le dispositif le plus intégrateur – peut regrouper ou fusionner des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Les établissements regroupés dans l’établissement public expérimental n’en peuvent pas moins conserver leur personnalité morale. Ils sont dénommés « établissements-composantes » de l’établissement public expérimental. Un établissement-composante ne peut participer qu’à un seul établissement public expérimental.
L’application de cette ordonnance va donc avoir un impact très concret dans les territoires. Elle va entraîner une grande confusion dans le paysage universitaire territorial.
Parmi les acteurs que nous avons rencontrés, beaucoup sont très inquiets. Certains regroupements auraient pour but premier de réduire la dépense publique ; ils associeraient des établissements à vocation internationale et des établissements de proximité, chargés d’assurer les missions de service public.
Il n’est pas certain que de telles démarches fassent progresser les universités françaises dans les classements internationaux. Il s’agissait pourtant du principal but de ces regroupements !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il s’agit là d’une position de principe contre les politiques de regroupement. Mais l’ordonnance en question offre, au contraire, la possibilité aux établissements volontaires de mener de véritables politiques de sites : j’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Cette ordonnance crée une simple boîte à outils, rien de plus. À ce jour, neuf établissements expérimentaux ont été créés ; une dizaine d’autres demandes sont à l’étude. D’autres établissements encore ne souhaitent pas saisir ces possibilités.
Ces outils doivent permettre aux établissements de mener une politique de sites plus cohérente. J’émets, moi aussi, un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 125, présenté par MM. Ouzoulias et Bacchi, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. Madame la ministre, ces dispositions nous placent de nouveau face à un problème de droit. Il s’agit de l’usage que votre gouvernement fait des ordonnances.
Ces mesures figuraient dans l’ordonnance du 12 décembre 2018, dont le projet de loi de ratification a été déposé sans être jamais soumis au Parlement.
Par l’article 21 du présent texte, vous nous demandez de ratifier l’ordonnance et de la modifier : la pratique des ordonnances ne veut plus rien dire et le Parlement est pour ainsi dire dans l’incapacité d’examiner de telles dispositions.
En outre, au sujet des expérimentations, je vous rappelle l’avis très fort émis par le Conseil d’État sur la loi pour un État au service d’une société de confiance : « S’agissant des expérimentations organisées sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le Conseil d’État rappelle que la dérogation au principe d’égalité devant la loi n’est possible que pour une expérimentation ayant un objet limité et pour une durée qui, tout en étant suffisante, doit être strictement nécessaire et que l’objet de ces expérimentations ne peut, par suite, consister en la création de dispositifs dérogatoires permanents ou de très longue durée. »
Les dispositions de cet article entrent donc en conflit avec l’avis du Conseil d’État !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. En vertu de l’article 21, la consultation de tous les établissements membres de la Comue ne serait plus nécessaire ; cet assouplissement fait courir le risque d’une mise à l’écart d’un établissement de la décision de transformation de la Comue à laquelle il appartient. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.