M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Jean-François Longeot. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Union Centriste se félicite de l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur la présente proposition de loi, que le Parlement examinait depuis le mois d’octobre 2018. Si les attentes face à un démarchage abusif étaient concrètes, les avancées permises par ce nouveau compromis parlementaire sont réelles pour des citoyens aux droits renforcés.

Nous saluons ainsi un texte pragmatique permettant de compléter de premières dispositions adoptées en 2014 en partant des trop nombreuses inefficiences constatées. Bien sûr, nous pourrions regretter l’absence de changement profond de philosophie concernant le principe même du démarchage, mais cette proposition de loi se veut résolument opérationnelle, et permet in fine d’impliquer davantage les opérateurs et de sanctionner plus sévèrement les comportements abusifs, sans pénaliser les entreprises qui respectent la législation et qui s’emploient à développer une activité de démarchage respectueuse des droits de nos concitoyens.

Ce texte cherche également à tenir cette ligne de crête délicate, afin d’atteindre l’équilibre le plus optimal entre l’impératif de protéger les citoyens et la nécessité de ne pas entraver l’activité économique.

Dès lors, et cela a été positivement reçu par les associations de citoyens consommateurs, l’interdiction du démarchage téléphonique à des fins de vente de travaux d’économies d’énergie est une avancée positive, car elle respecte les équilibres que j’ai précédemment évoqués, la seule dérogation acceptée étant l’exception contractuelle ayant un rapport direct avec l’objet du contrat en cours. Rappelons que, en 2019, 30 % des amendes administratives faisant suite aux contrôles effectués par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sur le démarchage téléphonique concernaient le secteur de la rénovation énergétique. Il s’agit donc de l’un des premiers secteurs pour les abus constatés en matière de démarchage téléphonique.

De même, nous accueillons positivement le compromis permettant le rétablissement des dispositions sur le spoofing – nous avons découvert de nouveaux termes –, que mon groupe défendait. En effet, cette pratique induisait volontairement en erreur le citoyen consommateur.

Nous regrettons toutefois que l’instauration d’un identifiant d’appel obligatoire, sous forme d’un préfixe, n’ait pas été conservée par la CMP, cette disposition délivrant pourtant une information claire, précise et compréhensible au citoyen consommateur quant à la nature de l’appel.

De manière générale, une première étape dans l’avènement d’une société plus durable consiste justement dans la garantie de la liberté de choix, le citoyen consommateur passant peu à peu d’une démarche consumériste passive à des prises de position marquées, ce qui exige davantage de responsabilité et de garanties des entreprises.

En ayant inscrit dans le cadre de sa dernière niche parlementaire l’examen en seconde lecture de cette proposition de loi sur un sujet du quotidien, très important pour nos concitoyens, mon groupe a souhaité s’affranchir de toute naïveté, afin de réaffirmer les droits des citoyens consommateurs, sans pour autant réduire leurs libertés. Nous souhaitons en parallèle renforcer les obligations fixées aux professionnels et les sanctions en cas de manquements, sans forcément détruire un secteur employant 56 000 personnes.

Mon groupe votera donc en faveur de ce texte, qui assure des avancées concrètes. Nous tenons à saluer le travail de grande qualité de notre collègue député Christophe Naegelen, de même que les apports, nombreux, constructifs et concrets, d’André Reichardt, au nom de la commission des lois du Sénat. Je souhaite vivement que ces dispositions permettent d’offrir à nos concitoyens un peu de tranquillité en les protégeant d’appels téléphoniques abusifs et inquiétants pour leur situation financière. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains. – M. le rapporteur et M. Alain Fouché applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte comprend quelques avancées, notamment pour ce qui est de la crédibilité, de la fiabilité des informations qui seront délivrées. Notre rapporteur a longuement insisté sur ce point, à juste titre.

Il comporte notamment une mesure sur laquelle nous avons beaucoup réfléchi, et un peu hésité, concernant les économies d’énergie. Nous l’avons finalement adoptée. Ainsi, un certain nombre de nuisances disparaîtront, et j’espère, madame la ministre, qu’en examinant le nouveau projet de loi de finances rectificative, nous aurons quelques attentions pour les artisans du bâtiment et pour toutes les petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ce secteur de manière fiable, professionnelle, et sans aucune arnaque. Vous savez qu’est attendue une mesure qui rétablirait le taux de TVA à 5,5 % jusqu’à la fin de l’année simplement pour donner une bouffée d’oxygène à ces entreprises, auxquelles nous sommes tous très attachés.

Au-delà des quelques avancées dont nous nous félicitons, il reste un point de divergence majeur pour nous. Nous pensons qu’il faut changer de perspective. Je l’ai déjà dit à deux reprises, pour nous, l’avenir, c’est de mettre en œuvre le consentement positif, clair et explicite des usagers, des citoyens. On nous dit que cette mesure présente des difficultés, mais je constate qu’elle est en vigueur dans onze pays d’Europe, ce qui montre bien que c’est possible.

Nous sommes très attachés à ce dispositif, et nous pensons que, en dépit des avancées que comporte ce texte, dès lors que nous ne faisons pas ce choix majeur, nous risquons de nous retrouver demain et après-demain, devant les mêmes inconvénients.

Par ailleurs, nous avions proposé, au Sénat, l’instauration d’un préfixe, qui aurait révélé facilement la nature commerciale de l’appel. Cette disposition a été adoptée par le Sénat, mais, malheureusement, en commission mixte paritaire, elle n’a pas pu être retenue. A contrario, une mesure présentée par les députés n’était pas sans intérêt : il s’agissait de lutter contre un système un peu, voire tout à fait fallacieux, qui consiste à faire apparaître un numéro franco-français sur votre appareil, même si l’appel provient de l’étranger. C’est une tromperie, et l’idée de l’Assemblée nationale était bonne. Malheureusement, comme vous le savez, madame la ministre, la loi de l’entonnoir est dure, mais c’est la loi ! Peut-être que cette disposition pourra être reprise dans un futur texte.

Toujours est-il que nous pensons que des avancées restent assurément nécessaires.

Je terminerai en rappelant ce que nous avait dit l’une de nos collègues, dont j’étais le porte-parole lors de la seconde lecture. Dans un village de montagne du Sud, des personnes âgées ont renoncé à décrocher le téléphone parce qu’elles étaient importunées dix fois par jour par des appels commerciaux. Résultat : le maire ne parvenait plus à les joindre quand il y avait un risque d’inondation ou d’incendie, pas plus que l’infirmière quand elle ne pouvait pas se rendre à leur domicile ou en cas de problème médical, de souci de médicament ou de soins. C’est dire que cette pollution mercantile qui envahit la vie des gens est très sérieuse. Elle a des effets humains considérables.

Aussi, mon groupe, comme il l’a fait en première lecture, en seconde lecture et lors de la commission mixte paritaire, s’abstiendra. C’est une façon pour nous de reconnaître les avancées, mais aussi de dire que, sur le plan de l’orientation générale, nous pensons que ce texte ne va pas assez loin. (Applaudissements sur les travées des groupes SOCR et CRCE.)

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Laure Darcos. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Sénat examine cet après-midi les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Nous devons veiller à ne pas entraver la liberté d’entreprendre, tout en luttant implacablement contre les abus.

Ne pas entraver la liberté d’entreprendre, c’est laisser les entreprises vertueuses démarcher de nouveaux clients et conclure les contrats indispensables à leur activité et au maintien des emplois. La plupart d’entre elles, je le rappelle, sont des petites et moyennes entreprises des secteurs de l’habitat, de l’énergie et du développement durable, et nombre d’appels sont émis depuis des centres d’appels situés en France. Environ 270 000 emplois sont en jeu : c’est important de le souligner, au moment où la France connaît un contexte économique très difficile.

Pour autant, la lutte contre les abus doit être implacable.

Il faut en finir avec la fraude aux numéros surtaxés, qui représentait, en 2017, un préjudice de 11 milliards d’euros à l’échelle de l’Union européenne. Chacun doit en avoir conscience, cette fraude vise tout particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et les adolescents, qui constituent le cœur de cible des fraudeurs.

En première lecture, le Sénat a veillé à maintenir cet équilibre nécessaire entre renforcement du droit d’opposition au démarchage téléphonique et maintien des emplois de la filière du démarchage. Ainsi, il n’a pas souhaité instaurer un système d’opt-in, en vertu duquel le consentement du consommateur aurait été un préalable à tout démarchage.

En revanche, il s’est attaché à réguler plus efficacement le démarchage téléphonique, d’une part, en renforçant la transparence et la déontologie des professionnels, d’autre part, en assurant la clarté et la sécurité juridique des outils de lutte contre les pratiques frauduleuses.

En deuxième lecture, le Sénat avait rendu obligatoire un identifiant d’appel, sous forme de préfixe, afin de permettre au consommateur de savoir s’il se trouvait ou non en présence d’une prospection commerciale. Cette obligation a toutefois été supprimée par la commission mixte paritaire.

Le Sénat avait également interdit toute prospection commerciale dans le domaine de la rénovation énergétique, sauf si celle-ci s’inscrivait dans le cadre de relations contractuelles existantes.

La commission des lois s’était opposée à cette interdiction générale, comme le groupe Les Républicains, qui, à juste titre, avait considéré qu’autoriser le démarchage à l’égard des seuls clients déjà acquis constituait une restriction au libre exercice de la concurrence.

L’opposition entre prospects et clients n’a évidemment aucun sens : on peut importuner un client de l’entreprise si l’appel téléphonique ne respecte pas les bonnes pratiques, par exemple les jours et les horaires, et, au contraire, satisfaire un prospect avec un appel respectueux du consommateur.

Je regrette profondément que la commission mixte paritaire ait maintenu cette position, de mon point de vue trop restrictive. En revanche, je me réjouis qu’elle ait conservé les dispositions insérées à la suite de l’adoption de mon amendement, qui précisent que les appels téléphoniques réalisés en vue de répondre à une sollicitation expresse du client et avec son consentement ne doivent pas être concernés par un tel encadrement.

La crise économique inédite, qui est sur le point de frapper nombre de nos entreprises, impose plus que jamais au législateur de ne pas compliquer à outrance les relations commerciales respectueuses des deux parties.

Pour conclure, mon groupe salue le travail mené sur ce texte, autour du rapporteur du Sénat, qui permet un certain nombre d’avancées. Il votera cette proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. André Reichardt, rapporteur. Très bien !

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen de cette proposition de loi a été l’occasion de pointer du doigt les insupportables nuisances que produisent sur nos concitoyens le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Je connais peu de nuisances quotidiennes aussi fortes : elles gênent considérablement la vie de nos concitoyens.

Le dispositif Bloctel, entré en vigueur le 1er juin 2016, a fait la preuve de son inefficacité – c’est un naufrage quasi total : il a été incapable de protéger les consommateurs face au démarchage téléphonique abusif. Deux ans plus tard, certaines personnes en viennent même à renoncer à décrocher leur téléphone pour échapper à ces appels intempestifs et particulièrement intrusifs.

M. François Bonhomme. Pis encore, certains consommateurs affirment avoir constaté un déferlement des sollicitations commerciales téléphoniques intempestives après s’être inscrits sur la liste d’opposition Bloctel.

Certes, face à une telle situation, les évolutions introduites par la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux sont intéressantes, mais elles demeurent insuffisantes.

Nos collègues en commission mixte paritaire ont conservé le principe du maintien de l’opposition expresse du consommateur, mais ont malheureusement rejeté celui du consentement préalable. Je le regrette vivement, car le système opt-in a produit ses effets. Ainsi, dans d’autres pays, on a pu observer une baisse significative des taux de plaintes – ainsi, quatorze fois moins en Allemagne. Je rappelle que ce système est présent dans onze pays d’Europe et a largement fait ses preuves. Je regrette donc que nous n’ayons pu adopter l’alignement de ce type de prospection sur celui du SMS.

À titre d’exemple, 1,3 million de réclamations ont été déposées en France entre 2016 et 2018 – c’est considérable ! –, tandis qu’au cours de la même période l’Allemagne, où le système opt-in est en vigueur, n’en relevait que 150 000. On constate également l’efficacité de ce dispositif au Portugal et au Royaume-Uni, où une baisse significative du nombre de plaintes est observée depuis la mise en place de celui-ci, respectivement en 2012 et en 2018.

Je regrette que, sous prétexte de préserver le sacro-saint principe de l’aide à l’activité économique, lequel reste à démontrer, cette proposition de loi privilégie un encadrement du régime d’opposition – opt-out –, étant considéré qu’un régime fondé sur le seul consentement préalable du consommateur risquerait de faire disparaître le secteur économique du démarchage téléphonique. Je ne partage pas ce point de vue.

À l’heure où l’inefficacité de la logique du droit d’opposition a été notoirement constatée, il eût été bienvenu que le Parlement renforce sans plus attendre les droits des consommateurs face au fléau que constitue le démarchage téléphonique non sollicité.

Je regrette également que les travaux de la commission mixte paritaire n’aient pas retenu l’idée de la mise en place d’un élément matériel dans le numéro de téléphone, prenant par exemple la forme d’un préfixe, afin de renseigner le consommateur sur la nature commerciale de l’appel.

M. François Bonhomme. C’est aussi une piste que nous devrons reconsidérer, car je crains que, malgré les améliorations que comporte ce texte, notamment grâce à notre rapporteur, nous ne devions dans les mois à venir en constater les limites pour juguler le phénomène des appels intempestifs, qui sont des gênes considérables pour nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Ouzoulias applaudit également.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article 1er bis

Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : « , de manière claire, précise et compréhensible, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

II. – (Supprimé)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article 6

Article 1er bis

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa du présent article respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 223-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

II. – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.

Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article L. 242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511-3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511-6 dudit code.

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Article 1er bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Article 7

Article 6

I. – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A L’article L. 224-46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;

1° B L’article L. 224-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;

1° C Après le même article L. 224-47, il est inséré un article L. 224-47-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47-1. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;

1° et 2° (Supprimés)

II. – Le premier alinéa de l’article L. 242-21 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.

« Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. »

IV. – Le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.

Le V de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 7

L’article L. 524-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an. »

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