Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2
I. – Le second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est fixé à dix semaines à compter de la date prévue :
« 1° À la première phrase du 4° du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 susvisée, en ce qui concerne les communes et secteurs où le premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 a été conclusif ;
« 2° À la seconde phrase du même 4°, en ce qui concerne les autres communes et secteurs ainsi que les circonscriptions de la métropole de Lyon. »
II. – Le 2° de l’article 17 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve de l’article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :
« a) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ;
« b) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris mentionnés aux deuxième et dernier alinéas du même III, le 31 octobre 2020 ;
« c) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus au second tour organisé dans les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 19, le 31 octobre 2020 ;
« d) En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris élus dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 5 de la loi n° … du … tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, le dernier jour du quatrième mois suivant le tour du scrutin où l’élection est acquise. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 2
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Guené, Cuypers et Chatillon, Mmes Bruguière et Canayer, M. B. Fournier, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mme Morhet-Richaud, MM. Rapin, Savary, Lefèvre, de Nicolaÿ, Vogel et Milon, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Bascher et Savin, Mme Lamure et MM. Cambon, Dufaut, Kennel, Bouchet, Dallier, Charon et Longuet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la suite du second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la deuxième semaine qui suit l’élection des maires.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Je présente cet amendement au nom de Charles Guené.
Pour les élections des intercommunalités, notamment de toute l’équipe dirigeante et du président, un délai de quatre semaines après l’élection du maire est prévu. Il pourrait être envisageable de réduire ce délai à deux semaines, afin que les équipes nouvellement élues deviennent très rapidement fonctionnelles et puissent prendre rapidement des décisions, avant les congés bien mérités d’août.
Cet amendement est très simple, très compréhensible et peut-être qu’il recevra un avis favorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission a bien vu le problème et l’a réglé par une autre voie.
Le délai de quatre semaines qui existe ne signifie pas qu’il faut attendre quatre semaines pour réunir le conseil, l’installer et démarrer le travail. Il s’agit d’un délai maximal, donc on n’a pas besoin d’attendre ces quatre semaines.
Cela dit, il est vrai qu’il y avait un problème tout à fait particulier qui tenait au délai non pas pour la réunion, mais pour la convocation du conseil. Il faut que la convocation ait lieu, si l’on ne touche pas au délai, au moins cinq jours avant la réunion. Cela tomberait, dans bien des cas, autour du 14 juillet, donc ça ne va pas, d’autant que, d’après ce qu’on m’a expliqué, il y aura un pont. Par conséquent, pour régler ce problème, il faut raccourcir le délai de convocation ; on arriverait alors à convoquer les élus avant le 14 juillet et cela fonctionnerait. C’est ce que nous avons prévu dans notre texte.
Ainsi, au bénéfice de ces explications, puisque nous voulons régler, comme vous, mon cher collègue, ce problème, vous pourriez retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Le Parlement avait, dans sa grande sagesse, déjà répondu, dans la loi du 23 mars dernier, à cette question, avec une approche sémantique différente. En effet, il est prévu que la séance d’installation se tienne, au plus tard, le troisième vendredi suivant le second tour, soit le 17 juillet, et vous suggérez que la réunion se tienne, au plus tard, le vendredi de la deuxième semaine qui suit l’élection des maires ; nous arrivons aussi au 17 juillet.
Ainsi, puisque cela a été anticipé dans le texte de la loi du 23 mars ; le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Savary, l’amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?
M. René-Paul Savary. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.
L’amendement n° 8 rectifié n’est pas soutenu.
Article 2 bis (nouveau)
I. – L’article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) au début, sont insérés les mots : « Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;
b) à la fin, les mots : « ou représenté » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par MM. Richard, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la date :
30 août 2020
par la date :
30 octobre 2020
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. La possibilité de réunir les conseils avec un quorum réduit et un plus grand nombre de procurations expire au 30 août prochain. Nous avons des raisons de penser que ces facilités de réunion pourraient encore être utiles pendant les deux premiers mois suivant la rentrée, en septembre et octobre. L’amendement tend simplement à maintenir cette facilité jusqu’au 30 octobre prochain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission souhaite le retour à la normale le plus tôt possible. Dispenser un certain nombre d’élus d’une présence personnelle, parce que l’on est en période de crise, constitue, finalement, une mauvaise habitude, qu’il ne faut pas laisser perdurer. Dès lors que l’on n’est plus en période de crise, revenons à la normale, d’autant qu’il existe déjà un délai qui s’étend au-delà de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 30 août.
Vous voudriez porter ce délai au 30 octobre et nous pensons que plus tôt on reviendra à la normale, mieux ce sera.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Le Gouvernement est favorable à cette mesure, dans l’hypothèse où elle serait nécessaire.
Je veux être cohérent avec le projet de loi, présenté ce matin en conseil des ministres, qui permet de sortir de l’état d’urgence et qui donne au Premier ministre ou au ministre de la santé, dans certaines circonstances exceptionnelles – c’est bien là ce dont il s’agit – la possibilité de prendre un certain nombre de mesures sur une période de quatre mois. Cela se chevaucherait.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 bis.
(L’article 2 bis est adopté.)
Article 2 ter (nouveau)
Le X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné à cet article se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 2 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, MM. Regnard, Mouiller et B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Reichardt et Savin, Mme Imbert, MM. Kennel, Bonne, Mandelli, Pierre et Brisson, Mmes Primas et Bruguière, MM. Rapin, Schmitz et Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Segouin, Dallier, de Nicolaÿ, Savary, Le Gleut, de Montgolfier et Lefèvre et Mme Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 est ainsi modifié :
1° Les IV à VI sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, la date : « 31 juillet » est remplacée par la date : « 15 octobre » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 15 juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 juillet » est remplacée par la date : « 15 octobre » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Dans la cascade de conséquences du report au 28 juin du second tour des élections municipales, il y a évidemment l’installation des conseils municipaux, des conseils intercommunaux et des conseils syndicaux – syndics communaux et intercommunaux.
J’ai évidemment consulté avec attention l’avis de la commission des lois de ce matin sur cet amendement et je veux attirer l’attention du président et rapporteur de la commission sur un point de détail, qui, en réalité, n’en est pas un pour ce qui concerne les syndicats communaux et intercommunaux.
On vient de rappeler les délais d’installation de ces organes, qui courent jusqu’au cœur de l’été – mi-juillet – ; ensuite, les syndicats communaux ou intercommunaux doivent, eux aussi, s’installer, voter leur budget et leurs comptes administratifs. C’est absolument intenable ! L’ordonnance du 25 mars prévoit, je le rappelle, le report de l’adoption du compte administratif au 31 juillet, au lieu du 30 juin, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales. Cela coïncide exactement avec le moment où les syndicats communaux et intercommunaux devront faire la même chose ; cela ne tient pas ! Il y a concomitance des deux événements.
L’amendement peut susciter le trouble, c’est vrai, parce qu’il donne l’impression que l’on demande juste un report du vote du budget des comptes administratifs pour les communes et les intercommunalités, mais ce n’est pas vraiment l’essentiel de l’amendement. Le cœur du sujet, ce sont les syndicats, qui ne pourront pas réunir leur organe délibérant au cœur de l’été ; ce n’est pas possible, compte tenu du calendrier que l’on nous impose. Je le répète, cela ne tient pas.
Je voudrais obtenir une explication très précise du rapporteur sur ce point, parce que j’ai été sollicité par des élus du département de Maine-et-Loire, qui a été cité tout à l’heure pour de très bonnes raisons. Ce sont aussi de très bonnes raisons qui incitent à retarder légèrement les opérations. Il ne s’agit pas de reporter le vote du budget à l’automne ; il s’agit bien de l’adoption des comptes administratifs, par des élus qui seront installés et non par d’anciens élus, qui n’auront plus de légitimité, on le sait bien, dès lors que le second tour aura eu lieu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Mon cher collègue, s’il y a un problème spécifique aux syndicats mixtes, il faut faire un amendement sur les syndicats mixtes. Vous avez déposé un amendement qui reporte le vote des budgets des collectivités au 15 octobre 2020. Honnêtement, vous utilisez un moyen disproportionné par rapport à votre objectif et c’est très ennuyeux, parce que, précisément, étant en crise, nous avons besoin de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale directement opérationnels.
J’ajoute que ces syndicats mixtes, qui pouvaient vivre sous un régime de douzièmes provisoires, en quelque sorte, avec l’accord du préfet, avaient parfaitement le droit, et l’ont toujours, d’adopter leur budget, quitte à ce que celui-ci soit modifié ensuite par les nouvelles équipes. Au fond, il ne faudrait pas que, du fait qu’ils se sont abstenus de faire ce qu’ils avaient le droit, et sans doute même le devoir, de faire, on modifie la loi pour toutes les collectivités locales, en retardant le vote du budget et en restant dans un régime intérimaire, qui n’est pas bon en ce moment ; du moins, je le crois.
Je suis à votre disposition pour discuter du problème spécifique que vous venez de soulever ; je reconnais que ce problème existe, mais, pour le traiter, il ne faut pas mettre en difficulté toutes les autres collectivités.
C’est la raison pour laquelle je préférerais que vous retiriez votre amendement, sur lequel la commission a émis, ce matin, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec attention. Je suis tout à fait d’accord avec vous, c’est un amendement « massue » pour traiter un problème particulier. Mais, n’étant pas comme vous un spécialiste du droit, je n’ai pas trouvé d’entrée législative suffisamment fine pour traiter spécifiquement du cas des syndicats.
Il m’a donc été conseillé de déposer cet amendement, qui, j’en conviens, est beaucoup trop large, mais dont le dispositif répond tout de même à une attente des syndicats, qui vont vraiment se retrouver en difficulté, compte tenu de l’agenda.
Cela dit, connaissant votre expertise et votre parole, qui est toujours respectée, je retire mon amendement. Je reviendrai vers vous dans un délai très bref pour que nous puissions trouver une solution à ce problème.
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié est retiré.
Article 2 quater (nouveau)
Le XI de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
« XI. – Par dérogation au I de l’article L. 2123-20-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les indemnités des membres des conseils municipaux et des conseils communautaires intégralement renouvelés à l’issue du premier tour du renouvellement général organisé le 15 mars 2020 et de l’élection subséquente du maire et des adjoints sont fixées par délibération au plus tard le 30 septembre 2020, le cas échéant à titre rétroactif. Il en va de même, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VII du présent article, des indemnités des membres du conseil communautaire mentionnés au a du 1 du même VII et des membres appelés à siéger en application du 2 dudit VII.
« Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 n’est applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé qu’à compter de la première réunion suivant le renouvellement de l’ensemble de ses membres. » – (Adopté.)
Article 2 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, ».
Mme la présidente. L’amendement n° 27, présenté par MM. Richard, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au précédent alinéa et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. La loi du 23 mars dernier a prévu une délégation générale des délibérations à l’exécutif jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ces délégations délibératives tomberont donc le 10 juillet prochain.
La plupart des conseils ne se seront réunis qu’une fois et n’auront pas nécessairement délibéré de la délégation « de croisière » donnée à l’exécutif, c’est-à-dire au maire ou au président de communauté. C’est particulièrement vrai pour les communautés, puisque, au moment de l’installation de celles-ci, l’élection de chacun des vice-présidents est très laborieuse. Il est donc souvent compliqué d’inscrire un autre point à l’ordre du jour du conseil.
Par conséquent, mon amendement vise à reporter jusqu’à la fin du mois d’octobre la validité de cette délégation générale, de manière que le conseil municipal ou le conseil communautaire puisse établir sa véritable délégation, sans doute plus limitée, à la fin du mois de septembre ou au cours du mois d’octobre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 2 quinquies est ainsi rédigé.
Article 2 sexies (nouveau)
Après le second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la convocation de la première réunion est adressée aux membres de l’assemblée délibérante trois jours francs au moins avant celle-ci. – (Adopté.)
Article 2 septies (nouveau)
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l’assemblée délibérante ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir le conseil en tout lieu dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
« Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, l’autorité territoriale informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »
Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par MM. Richard, Bargeton et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Iacovelli, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat et Rambaud, Mmes Rauscent et Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer la date :
30 août 2020
par la date :
30 octobre 2020
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Cet amendement vise à reporter, là encore au 30 octobre, des dispositions qui permettent en particulier de se prononcer sur la préparation des élections sénatoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission n’a qu’une doctrine : le retour à la normale le plus tôt possible si les circonstances le permettent.
C’est ce qui a justifié notre hostilité au report du vote des budgets, à un certain nombre de mesures sur le quorum ou les procurations au sein des conseils municipaux valables jusqu’au mois d’octobre, mais aussi au fait que l’on puisse réunir le conseil municipal en dehors des lieux majestueux où il se réunit habituellement, dès lors qu’il n’y a plus de justification sanitaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. Le Gouvernement n’a, lui aussi, qu’une doctrine : être cohérent avec la position qu’il a prise sur le premier amendement présenté par Alain Richard.
J’émets donc un avis favorable sur le présent amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2 septies.
(L’article 2 septies est adopté.)
Article 2 octies (nouveau)
L’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application de l’alinéa précédent, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. »