M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d’un enfant

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil pour le décès d'un enfant
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3142-1, il est inséré un article L. 3142-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-1-1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142-1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, le salarié a droit, sur justification, à un congé de répit de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

« Le congé de répit peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;

2° À l’article L. 3142-2, après les mots : « l’article L. 3142-1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142-1-1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331-9 du code de la sécurité sociale » ;

3° Au 4° de l’article L. 3142-4, après les mots : « décès d’un enfant », sont insérés les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ».

II. – Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 3314-5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « l’article L. 1225-37 », sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 » ;

2° Au 1° de l’article L. 3324-6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après les mots : « l’article L. 1225-37 », sont insérés les mots : « et de congé de répit prévu à l’article L. 3142-1-1 ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331-8 et le II de l’article L. 623-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331-8 et L. 331-9 et les II et IV de l’article L. 623-1 » et, après la référence : « L. 732-12-1 », est insérée la référence : « , L.732-12-3 » ;

b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et de l’autorisation spéciale d’absence accordée, en application de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant » ;

c) Au 8°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et du congé de répit en cas de décès d’un enfant » ;

2° Le chapitre Ier du livre III du titre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à lindemnisation du congé de répit en cas de décès dun enfant

« Art. L. 331-9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Par dérogation, pour les personnes bénéficiant de ces indemnités au titre des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de ce congé est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Après le III de l’article L. 623-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »

IV. – Après l’article L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-12-3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »

V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, sur l’article.

Mme Laure Darcos. Permettez-moi de saluer ici le travail remarquable d’humanité accompli par la commission des affaires sociales, lequel contraste singulièrement avec la première approche de l’Assemblée nationale.

La disparition d’un enfant est une tragédie. Parce qu’elle n’est pas dans l’ordre des choses. Parce que la logique voudrait que l’adulte s’en aille avant l’enfant, qui a tout l’avenir devant lui. Quelle qu’en soit la cause, accidentelle ou conséquence d’une maladie, elle laisse les familles dévastées.

À cet instant, je ne peux m’empêcher d’évoquer l’écrivain Philippe Forest : dans une tribune publiée récemment dans le journal Le Monde, il relate avec une pudeur mêlée d’une douleur incommensurable la perte de sa petite Pauline, décédée d’un cancer à l’âge de 5 ans.

L’écrivain considère que, si le « deuil d’un enfant est et restera toujours intolérable », le débat sur le nombre de jours de congé qu’il convient d’accorder aux parents en deuil, certes dérisoire, n’en est pas moins nécessaire.

C’est pour lui un « signe salutaire » que la Nation adresse à celui qui est privé d’enfant et « par lequel elle prend acte, autant qu’elle le peut et sans être en mesure de la soulager pourtant, de l’épreuve qu’il traverse ».

Dans ce contexte, l’allongement du congé pour événement familial de cinq à sept jours et la création d’un congé de répit d’une durée maximale de huit jours sont de nature à répondre, en partie, à la situation des familles endeuillées. Ces dernières ont besoin de temps pour s’organiser matériellement et pour essayer de se résoudre à l’absence de l’être cher, si tant est que l’on puisse un jour s’y habituer.

Si je souhaite prendre la parole sur cet article, c’est également pour évoquer un drame que cette proposition de loi ne prend pas en compte, celui de la mort intra-utérine d’un enfant. Tout aussi violente, tout aussi douloureuse que celle d’un enfant né vivant.

Pour la femme qui a porté l’enfant, pour le couple qui préparait sa venue, le drame est immense et le deuil, le temps du deuil, n’en est pas moins nécessaire. Pourquoi ne pas étendre ces droits à congé et au répit aux parents concernés ? Je regrette sincèrement de ne pas en avoir parlé plus tôt avec mes collègues de la commission des affaires sociales.

De même serait-il judicieux, de mon point de vue, d’élargir ultérieurement aux parents, frères et sœurs d’un enfant mort-né le droit à une prise en charge psychologique des familles endeuillées, tel que le prévoit l’article 6 de la proposition de loi, du moins à titre expérimental dans un premier temps. Je souhaite que le Gouvernement ouvre une réflexion sur le sujet.

Dans cette attente, je demande à l’assurance maladie un peu plus de compassion quand elle informe les parents d’enfants décédés avant la naissance qu’ils ne peuvent bénéficier du droit à l’indemnisation de leur congé maternité.

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, sur l’article.

M. François Bonhomme. Bien évidemment, je voudrais à mon tour saluer le travail réalisé par le Sénat et les rapporteurs, qui ont entièrement remanié ce texte vidé de sa substance à l’Assemblée nationale.

Cet article, qui corrige l’erreur initiale, est plus conforme à l’esprit de solidarité et d’accompagnement des parents en deuil en améliorant les droits d’absence des salariés à la suite du décès d’un enfant.

Ces modifications sont bienvenues. Qu’elles soient le fruit d’une négociation avec le Gouvernement était nécessaire pour sortir par le haut de l’erreur d’appréciation dans laquelle s’était fourvoyée l’Assemblée nationale, obstinée et s’enfermant dans une argumentation technique.

Pour autant, il n’y a pas lieu de faire un concours de pathos et de surenchérir dans l’ostentation d’humanité. Si je me réjouis de ce changement d’attitude et du fait que le Gouvernement se soit racheté en réparant son erreur initiale, je retiendrai deux choses de cet épisode malheureux que nous réparons aujourd’hui.

D’abord, en dépit de ce changement de pied du Gouvernement et des dispositions plus favorables pour mieux accompagner les familles qui ont perdu un enfant, la mort d’un enfant reste la mort d’un enfant, c’est-à-dire une expérience incommensurable et, dans une large mesure, indicible.

Aucune disposition législative ne saurait véritablement soulager la douleur de la perte d’un enfant et il appartiendra à chacune des familles de décider si elle souhaite bénéficier ou non de ce congé supplémentaire.

Le second enseignement est d’un niveau bien différent et porte sur la conception un peu trop exclusive que se fait le Gouvernement du travail législatif. Il ferait mieux, je pense, de s’interroger sur les conditions d’élaboration de la loi et de reconsidérer sa propension un peu trop naturelle à légiférer de manière unilatérale et exclusive.

M. le président. L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase, et alinéas 23 et 25

Après les mots :

moins de vingt-cinq ans

insérer les mots :

ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. La version actuelle du texte prévoit l’application du congé de deuil au cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.

Lors des débats en commission, la question s’est posée des personnes – salariés, travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi ou fonctionnaires – confrontées au deuil d’un enfant ou d’un jeune de moins de 25 ans, ne disposant pas d’un lien de filiation directe avec l’enfant décédé, mais en assumant la charge effective.

Il s’agit d’une question importante qui a fait l’objet de plusieurs amendements, notamment de la part de Mme Di Folco. Toutefois, certains de ces amendements n’étaient pas recevables au titre de l’article 40 de la Constitution.

Or nous partageons totalement l’idée que ce congé, comme l’ensemble des droits nouveaux créés par cette proposition de loi, doit être ouvert aux personnes qui assument la charge effective de jeunes de moins de 25 qui sont décédés. Il n’y a pas lieu, ici, de distinguer selon l’existence ou non d’un lien de filiation juridique.

C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, d’ouvrir ce congé en cas de décès non seulement d’un enfant de moins de 25 ans, mais également d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente.

Cette disposition permet ainsi de tenir compte de différentes situations, par exemple dans le cas des familles recomposées, et d’inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe, étaient à la charge du salarié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure de la commission des affaires sociales. La commission n’a pas pu examiner cet amendement, déposé tardivement, mais ne peut qu’y être favorable, et ce d’autant plus que cette disposition rejoint la préoccupation de Mme Di Folco, dont l’amendement n’avait pu être retenu.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mmes Di Folco, M. Mercier, Imbert et Troendlé, MM. Rapin et Husson, Mmes Raimond-Pavero, Dumas et Estrosi Sassone, MM. Paccaud et Piednoir, Mme Gruny, MM. Bascher et Brisson, Mme Deseyne, M. Vogel, Mmes Sittler et Canayer, M. Grand, Mmes Lassarade, Deromedi et Lanfranchi Dorgal, MM. B. Fournier, H. Leroy, Laménie, Duplomb et Sido, Mmes Noël et Deroche, MM. Darnaud et Genest, Mmes Micouleau, Lherbier et Lamure et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéas 3, première phrase, 4, 8, 9, 14 et 17

Remplacer le mot :

répit

par le mot :

deuil

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Les mots ont un sens. Il me paraît fondamental de les utiliser à bon escient.

Quelle est la définition du mot « répit » ? C’est la suspension de quelque chose de pénible, d’une souffrance. Quelle est la définition du mot « deuil » ? C’est la perte, le décès d’un parent. C’est une douleur, une affliction éprouvée à la suite du décès de quelqu’un. Les synonymes de deuil sont affliction, chagrin, déchirement, malheur, épreuve…

Pour affronter une épreuve, il faut la regarder en face et, pour cela, la nommer justement. Le deuil n’est pas un état de fatigue ou quelque chose de pénible que l’on peut suspendre. C’est un déchirement, une blessure qui ne peut cicatriser et avec laquelle il faut réapprendre à vivre.

Lorsque des parents perdent un enfant, ils sont en deuil. Leur souffrance doit être reconnue et respectée. C’est la raison pour laquelle je propose de revenir à la notion de « congé de deuil » à la place de celle de « congé de répit ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Ce sujet a retenu l’attention de l’ensemble des membres de la commission des affaires sociales.

C’est moi qui ai proposé la notion de congé de répit, qui émanait des parents représentant les associations. Après en avoir parlé avec eux, ils ont, me semble-t-il, compris l’aspect juridique et sémantique d’une telle proposition, sur laquelle la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat auprès du ministre des solidarités et de la santé. Il est difficile de trouver les mots adéquats, si tant est qu’ils puissent exister face à ce genre de situation.

Comme l’a souligné madame la rapporteure, ce sont les associations elles-mêmes qui ont relevé une forme de contradiction entre les termes « congé » et « deuil », raison pour laquelle celui de « répit » avait été envisagé, même si, de répit, il n’y en aura jamais suffisamment pour surmonter une telle situation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Rapin, Mmes L. Darcos et Estrosi Sassone, MM. Bascher et Bizet, Mme Di Folco, M. Darnaud, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, M. Paccaud, Mme Dumas, MM. Chaize, Genest, Sido, Calvet, Brisson, Raison, Perrin, Grand et Cuypers, Mmes Sittler, Canayer et Lopez, MM. Kennel et H. Leroy, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Gruny et M. Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Stéphane Artano a souligné que l’humanité était l’un des marqueurs du Sénat. Mes chers collègues, je vous propose de « transcender » votre humanité en permettant, pour un cas particulier – celui dans lequel l’enfant décédé a lui-même des enfants –, l’extension du congé à son père ou à sa mère.

Au-delà du temps de deuil, une réadaptation à la fois du conjoint et des enfants est nécessaire. Je propose donc, en cas de charge de famille de l’enfant décédé, d’aller au-delà de l’âge de 25 ans. Malheureusement, il n’est pas anormal de voir une personne décéder à 30 ans, en ayant des enfants à charge et ses parents encore en activité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Je vous remercie, cher collège, d’avoir exposé ces motifs et proposé une extension de la mesure à une catégorie particulière.

J’ai été sollicitée par d’autres collègues souhaitant mettre en avant des situations particulières. Comme cela a été dit, il est difficile de graduer ce deuil, quel qu’il soit, car les circonstances peuvent être très différentes d’une famille à l’autre.

C’est pourquoi nous n’avons pas souhaité étendre encore davantage le dispositif pour prendre en compte des cas particuliers. L’avis de la commission des affaires sociales est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Je partage l’avis exprimé par Mme la rapporteure.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. J’entends votre remarque, madame la rapporteure, quant à la prise en compte d’aspects particuliers et la démultiplication de cas pouvant en découler. Je n’aime pas parler de moi, mais il s’avère que j’ai perdu ma maman quand elle avait 36 ans. J’avais 14 ans ; mon petit frère 11 ans ; ma petite sœur 7 ans. Nous avons largement apprécié la présence de notre grand-mère pour soutenir notre père.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Mme Nadia Sollogoub applaudit.)

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant », et la référence : « loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour explication de vote.

Mme Catherine Di Folco. À l’occasion de l’examen de cet amendement rédactionnel, portant sur la mesure de prise en charge partielle des absences, je souhaite revenir à la question que j’ai posée à M. le secrétaire d’État au cours de la discussion générale. Comment le dispositif s’applique-t-il au secteur public, dans lequel on fonctionne, non pas par jours de congé, mais par autorisations spéciales d’absence (ASA) ? Le Gouvernement peut-il apporter une réponse immédiate ? Sinon, est-il possible de nous la faire parvenir ultérieurement ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Une réponse sera apportée à cette question.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 18, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :

« 1° L’indemnisation des congés maladie ;

« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;

« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.

« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Cet amendement vise également à apporter une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis (nouveau)

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II » ;

c) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° Au II de l’article 32, les mots : « les deux derniers alinéas » sont remplacés par la référence : « le II ».

M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

à l’avant-dernier

par les mots :

au deuxième

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, seconde phrase

Après les mots :

moins de vingt-cinq ans

insérer les mots :

ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec les mesures adoptées à l’article 1er. Nous proposons d’insérer les mots « ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente », afin de faire un parallèle avec ce qui a été précédemment convenu pour les salariés du secteur privé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Nous n’avons pas pu examiner cet amendement en commission, mais j’exprimerai évidemment, à titre personnel, un avis favorable. En effet, la mesure proposée étend largement les droits des familles.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 3 (nouveau)

Article 2

I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « décédé ou » ;

2° L’article L. 1225-65-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article aux agents publics civils et militaires.