M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, sur l’article.
M. Jean-Louis Tourenne. Mon intervention sera très courte, mais je voudrais tout de même livrer le sentiment qui est le mien de ma « non-existence »…
Il se trouve que j’ai déposé une dizaine d’amendements, n’apparaissant nulle part, à l’exception d’un seul, sans doute le plus maigre d’entre eux, qui a eu l’honneur d’être retenu. Ils ont tout simplement été frappés, les uns après les autres, d’irrecevabilité, soit au titre de l’article 40, soit au titre de l’article 41 !
L’un d’entre eux concernait la revalorisation des allocations. Il s’agissait de fonder cette revalorisation sur l’évolution des salaires, et non sur l’inflation, sans quoi, chaque année, c’est une perte de pouvoir d’achat qui sera constatée. Cette mesure m’apparaissait donc comme tout à fait naturelle.
Je souhaitais par ailleurs que l’officier d’état civil qui sera forcément rencontré puisse remettre une documentation élaborée à l’échelle nationale, mais déclinée localement, pour offrir à chacun les informations nécessaires en matière d’accès aux soins et d’accompagnement psychologique, comme s’agissant des formalités administratives.
Je souhaitais aussi que le montant de la prise en charge des prestations familiales ne soit pas fixé par décret, tout comme la durée de cette prise en charge, préférant que celle-ci soit directement établie à trois mois. Cela me paraissait utile pour que l’on ne puisse pas revenir dessus trop aisément, sachant qu’une telle révision ne sera pas envisagée à court terme.
On m’a répondu que toutes ces dispositions étaient condamnées par les articles 40 et 41… J’en suis un peu meurtri ! C’est pourquoi je voulais dire au Gouvernement qu’il me semblait possible que, dans sa grande sagesse, et étant seul habilité à le faire, il puisse retenir certaines de ces orientations. C’est en tout cas mon souhait.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mmes Di Folco, M. Mercier, Troendlé et Estrosi Sassone, MM. Husson et Rapin, Mmes Raimond-Pavero, Imbert et Dumas, MM. Paccaud et Piednoir, Mmes Gruny et Puissat, MM. Bascher et Brisson, Mme Deseyne, M. Vogel, Mmes Sittler et Canayer, M. Grand, Mmes Lassarade, Deromedi et Lanfranchi Dorgal, MM. B. Fournier, H. Leroy, Laménie et Duplomb, Mme Giudicelli, MM. Sido et Forissier, Mme Noël, MM. Darnaud et Genest, Mmes Micouleau, Lherbier et Lamure et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
vingt-cinq ans
insérer les mots :
ou à charge au sens du 3 de l’article 6 et de l’article 196 du code général des impôts
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. L’article 2 permet aux salariés et aux agents publics de donner des jours de repos à leurs collègues ayant perdu un enfant de moins de 25 ans. Il s’agit d’une démarche de solidarité et d’entraide mutuelle, pour mieux accompagner les familles endeuillées.
Cet amendement revient à l’esprit initial de la proposition de loi, en étendant ce dispositif au décès d’un enfant à charge.
Cette notion permet d’inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe avec les agents publics, sont à leur charge. Elle est particulièrement importante pour les familles recomposées, car elle ouvre ce droit aux enfants du conjoint, partenaire de PACS ou concubin.
Je proposais de faire référence au code général des impôts, et non au code de la sécurité sociale, mais l’amendement que le Gouvernement s’apprête à présenter est plus complet.
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. Cet amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif de don de jours. Toujours dans un même souci de cohérence, il ouvre la possibilité d’un don de jours au bénéfice des salariés dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé alors qu’il était à leur charge effective et permanente. Comme précédemment, nous couvrons ainsi toutes les situations, notamment le cas des familles recomposées. Si vous en êtes d’accord, madame Di Folco, je vous propose de retirer votre amendement, car il tend à fixer exactement le même champ d’application.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Je rejoins la position de la ministre, en sollicitant le retrait de l’amendement n° 4 rectifié bis de Mme Di Folco, au profit de la rédaction proposée par le Gouvernement.
Mme Catherine Di Folco. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 24.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mmes Di Folco, M. Mercier, Troendlé, Estrosi Sassone, Imbert et Deromedi, MM. Rapin et Husson, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Paccaud et Piednoir, Mmes Gruny et Puissat, MM. Bascher et Brisson, Mme Deseyne, M. Vogel, Mmes Sittler et Canayer, MM. Grand, B. Fournier, Laménie, Duplomb, Sido et Forissier, Mme Noël, MM. Darnaud et Genest, Mmes Lanfranchi Dorgal, Micouleau, Lherbier et Lamure et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer.
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Cet amendement encourage le don de jours de repos dans la fonction publique en simplifiant les procédures.
Ce don est strictement encadré, dans l’objectif de préserver la santé des agents. À titre d’exemple, leurs jours de récupération et leurs vingt premiers jours de congés payés ne peuvent pas être « transférés » à un collègue.
Les agents « donateurs » doivent également obtenir l’accord de leur chef de service. Cette règle paraît superfétatoire : sans remettre en cause le bon fonctionnement du service, il est proposé de la remplacer par une simple obligation d’information.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. La commission a effectivement trouvé surprenant que l’on ait à demander l’autorisation du chef de service. Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre. La nécessité n’est pas absolue, mais nous voulons un texte clair pour les familles et non discutable. Or, dans certains cas, il y a eu des interrogations. Nous nous en remettons néanmoins à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. L’avis est plutôt favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3 (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 531-10 est abrogé ;
2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article L. 552-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7. – En cas de décès d’un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-3, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenues pendant une durée fixée par décret.
« Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.
« L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa du présent article.
« L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.
« La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. » ;
3° À l’article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1, », est insérée la référence : « L. 552-7, ».
II. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;
2° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ; ».
III. – À l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 ».
IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date. – (Adopté.)
Article 4 (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 511-1 est ainsi rétabli :
« 8° L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; »
2° L’article L. 512-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant prévue à l’article L. 545-1, l’âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas exigée. » ;
3° Le titre IV du livre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
« Art. L. 545-1. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l’article L. 513-1.
« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« La date de versement de l’allocation est fixée par décret.
« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l’article L. 361-1 du présent code et à l’article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d’invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application des dispositions dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire. » ;
4° Le chapitre V du titre V du livre VII est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant
« Art. L. 755-34. – L’allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant instituée à l’article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
II. – Après le 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Article L. 545-1 ; ».
III. – Le chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant. » ;
2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’attribution de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au premier alinéa et la condition relative à la rémunération de l’enfant n’est pas prise en compte. » ;
3° Après la section 4 bis, est insérée une section 4 ter ainsi rédigée :
« Section 4 ter
« Allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant
« Art. 10-3. – Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente.
« Le montant de l’allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
« Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« La date de versement de l’allocation est fixée par décret.
« Lorsqu’est perçu au titre de ce décès le montant forfaitaire prévu à l’article L. 361-1 du code de la sécurité sociale ou par les dispositions règlementaires équivalentes applicables aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du même code, ou la prestation d’assurance décès mentionnée à l’article L. 632-1 dudit code, par des ayants droit de l’enfant décédé, l’allocation forfaitaire n’est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
« Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application des dispositions dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées sur cette allocation forfaitaire. »
IV. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, au titre des enfants dont le décès intervient à compter de cette date.
V. – À titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée, à leurs ressortissants respectifs, par les organismes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès d’un enfant qui intervient à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au IV du présent article et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. Cette allocation est financée par le fonds d’action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales mentionné au 2° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale et par les moyens de la politique d’action sanitaire et sociale menée par la caisse centrale de mutualité sociale agricole prévus à l’article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime. – (Adopté.)
Article 5 (nouveau)
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« En cas de décès d’un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu’au quatrième réexamen périodique suivant.
« L’organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l’application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d’un rappel de droit.
« Ce droit s’applique, s’il y a lieu, au calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » – (Adopté.)
Article 6 (nouveau)
I. – L’État peut autoriser, sur l’ensemble du territoire national, à titre expérimental, le financement de la prise en charge de la souffrance psychique du parent ou du titulaire de l’autorité parentale, endeuillé à la suite du décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, dans la continuité des dispositifs existants, notamment hospitaliers. Ce dispositif concerne également les frères et sœurs de l’enfant décédé.
Dans ce cadre, le médecin peut, après évaluation des besoins et de la situation des personnes concernées, les orienter vers un parcours de prise en charge comprenant des séances réalisées par des psychologues.
II. – Les modalités d’autorisation, de financement, de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation sont celles prévues par le dispositif mentionné à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Tourenne et Kanner, Mme Meunier, M. Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Rossignol et Van Heghe, M. Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
peut autoriser
par le mot :
autorise
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. Un amendement déposé par M. Martin Lévrier et repris dans le texte de la commission concerne un accompagnement psychologique pris en charge par la solidarité nationale. Mais la rédaction retenue comprend en fait deux conditions : l’État « peut » autoriser cette prise en charge, « sous forme d’expérimentation ». Cela fait beaucoup et réduit fortement la portée de la disposition !
Je comprends que, le Gouvernement n’ayant pas déposé d’amendement permettant de financer une telle prise en charge, on soit obligé d’utiliser le détour de l’expérimentation, mais il me semble possible de remplacer « peut autoriser » par « autorise », de façon que l’une des conditions, au moins, soit levée.
Cela permettra véritablement, après les différentes déclarations qui ont été faites, d’offrir aux intéressés, notamment aux parents qui sont désemparés, un accompagnement sur le plan psychologique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Nous souhaiterions connaître l’intention du Gouvernement s’agissant de cette expérimentation. Cet éclairage serait sans doute intéressant pour l’ensemble nos collègues.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’intention est très claire, madame la rapporteure, monsieur le sénateur.
Pourquoi une expérimentation au titre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ? Simplement parce que nous allons recourir à des psychologues dont les activités ne sont pas remboursées dans le système de soins actuel.
Ce sont des soins de ville, non d’hôpitaux ; la prise en charge de cet accompagnement psychologique sera donc supportée par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Recourir à l’article 51 – il n’y a pas de loup –, c’est simplement permettre le financement de cette expérimentation par cette caisse, qui, je vous rassure, dispose d’un fonds pour ce faire.
Une expérimentation dont nous voulons la mise en œuvre la plus rapide possible. Dès la publication de la loi, un travail de rédaction du cahier des charges et de concertation avec les différentes parties prenantes sera engagé, afin, donc, de lancer le projet au plus vite, au bénéfice des familles, des parents, mais aussi des frères et sœurs.
Je profite de cette intervention, monsieur Tourenne, pour répondre à deux de vos interrogations ou remarques, les articles concernés n’ayant pas été discutés.
S’agissant de la poursuite des allocations, si le délai de trois mois n’est pas intégré à la loi, ce n’est pas parce que nous risquons de le remettre en cause. Au contraire, si nous inscrivons dans la loi ce délai, qui a été calé sur des dispositifs existants, et que les délais correspondant à ces derniers sont allongés ultérieurement, il faudra en repasser par la loi pour aligner le dispositif prévu pour les familles confrontées au deuil. Vous m’accorderez qu’il est préférable de garder la souplesse qui nous est autorisée par le règlement !
S’agissant de l’information susceptible d’être élaborée au niveau national, puis déclinée au niveau territorial dans les caisses, comme vous l’appelez de vos vœux, et ce afin que toutes les informations nécessaires soient délivrées aux parents confrontés au deuil – qui ont bien d’autres choses à penser –, c’est une excellente idée. À tel point qu’une telle documentation existe déjà ! Il s’agit du parcours deuil, élaboré par la Caisse nationale des allocations familiales et décliné, depuis le 1er janvier 2020, dans l’ensemble des caisses sur le territoire.
J’espère ainsi avoir répondu à certaines de vos interrogations.
L’avis est favorable sur l’amendement n° 10.
M. le président. Quel est finalement l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Je vous remercie infiniment, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir levé les doutes que certains pouvaient éprouver. L’avis de la commission des affaires sociales est favorable.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que les enfants vivant sous le même toit
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Un amendement porté par le sénateur Martin Lévrier en commission a permis de mettre en place un accompagnement psychologique des parents et de la fratrie demandé par de nombreuses associations. D’où l’expérimentation que nous allons engager en la matière, en complément de l’offre existante, expérimentation que je viens de présenter et qui a fait l’objet de nos échanges avec Mme la rapporteure et M. Tourenne.
Par cet amendement, nous souhaitons élargir la notion de « frères et sœurs » aux enfants vivant sous le même toit que celui de l’enfant décédé, afin de répondre, notamment, à une demande exprimée par la sénatrice Catherine Di Folco.
Si vous me permettez, monsieur le président, je voudrais en profiter pour apporter une précision. Nous savons bien évidemment qu’il y a d’ores et déjà, dans nos territoires, des professionnels mobilisés sur ce champ d’action, notamment dans les centres hospitaliers ou les centres médico-psychologiques (CMP), et je souhaite saluer le travail qu’ils réalisent auprès des familles. Notre intention, par le biais de cette expérimentation, est de renforcer l’offre disponible, afin de nous assurer que nous offrons véritablement un droit à l’ensemble des familles et fratries concernées par le deuil.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. En écoutant M. le secrétaire d’État, je me disais que tout lien doit être fait, aussi, avec la médecine du travail, même s’il y a un accompagnement médico-psychologique. Cela nous a été bien précisé par les familles qui ont vécu ces grands moments d’incertitude et de doute. Je sais bien que cette proposition de loi n’asséchera pas leurs larmes ; il n’empêche qu’une coordination autour de cet accompagnement est nécessaire.
Nous n’avons pas pu examiner l’amendement n° 21 du Gouvernement en commission. Mais c’est un avis favorable que j’exprimerai à titre personnel et je pense, mes chers collègues, que vous serez tous d’accord pour le suivre.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7 (nouveau)
Après l’article L. 1225-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-2. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant. »