M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Effectivement, il m’a semblé entendre, lors de la discussion générale, que tout le monde était d’accord sur le fait qu’il n’existe pas de droit à l’enfant. Pour autant, la rédaction proposée laisse penser que ce droit existerait, mais que personne n’en est titulaire ; elle ne me paraît donc pas tout à fait adéquate.
Je vous propose donc de retirer cet amendement, mon cher collègue ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je partage l’avis de Mme la rapporteure. Tout le monde admet qu’il n’y a pas de droit à l’enfant. Le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi, le réaffirme clairement, en expliquant que l’enfant est sujet de droit, et non objet de droit. Introduire dans le texte la rédaction proposée au travers de l’amendement limiterait par trop, à mon sens, les possibilités offertes en matière de liberté de procréation. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Je vais évidemment voter l’amendement présenté par M. de Legge. Ce qui va sans dire va mieux en le disant, et encore mieux en l’écrivant, dans un pays de droit écrit, même si le compte rendu intégral de nos débats restera et fera foi. Vous évoquez l’avis du Conseil d’État, madame la ministre, mais c’est le législateur qui fait la loi ! Le juge, administratif ou judiciaire, la met en application, mais il ne lui appartient pas de dire le droit.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. N’étant pas juriste, mais seulement parlementaire, je suis très embarrassé par cet amendement, qui a été rejeté en commission pour des raisons juridiques.
Madame la ministre, contrairement à beaucoup de membres de mon groupe, je voterai l’article 1er, mais je souhaite qu’il soit très encadré. Pour cette raison, je voterai également un certain nombre d’amendements déposés par mes collègues visant à éviter d’éventuelles dérives.
Certes, ce texte ne concerne pas la GPA, mais pourquoi ne pas inscrire dans la loi que le droit à l’enfant, en tant que tel, n’existe pas, puisque vous dites vous-même que tout le monde est d’accord sur ce point ? Il faut avancer sur la PMA, mais en l’encadrant, car le doute et la suspicion sont toujours mauvais et posent problème.
Je suis favorable à l’article 1er, mais je ne suis pas pour le droit à l’enfant. Inscrivons clairement dans le texte que le droit à l’enfant n’existe pas : il ne faudrait pas laisser supposer que, par la suite, on pourrait envisager un jour l’autorisation de la GPA. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je souhaite simplement que nous ne nous fermions pas la possibilité d’interpeller, au cours de la navette parlementaire, nos excellents collègues de l’Assemblée nationale pour les conduire à se prononcer sur le droit à l’enfant. En adoptant le présent amendement, nous soutiendrons en outre votre propre position, madame le garde des sceaux, puisque vous nous dites que personne ne reconnaît l’existence d’un droit à l’enfant. Un tel vote positif du Sénat amènera l’Assemblée nationale à s’exprimer dans le même sens. La rédaction pourra ensuite être revue pour l’adapter à des principes plus généraux, en particulier d’ordre constitutionnel.
Pour l’heure, je propose d’adopter cet amendement. Cela permettra au moins que le débat ne soit pas enterré dès le début d’une procédure qui a vocation à faire dialoguer les deux assemblées. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis fatigué d’entendre invoquer le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel ou autre conseil machin pour nous enjoindre de nous taire ! (M. Roger Karoutchi rit.) En principe, nous sommes ici pour faire la loi –mais je sais bien que, bientôt, nous ne pourrons plus parler… (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Yvon Collin applaudit également.)
Chacun sait que l’on ne sort jamais de l’ambiguïté qu’à son détriment. Or, des ambiguïtés, ce texte en comporte quelques-unes, ainsi que l’on aura l’occasion de le voir ! Je voterai cet amendement. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. Dominique de Legge. Merci !
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour explication de vote.
M. Michel Amiel. N’étant pas plus juriste que M. Karoutchi, mais seulement médecin, j’avoue être moi aussi embarrassé par l’amendement de notre collègue de Legge. Nous n’avons pourtant pas toujours été d’accord sur les textes de cette nature ; je me rappelle en particulier nos débats sur le sujet de la fin de vie.
J’ai été pendant quinze ans chargé de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et des questions d’adoption au conseil général des Bouches-du-Rhône. Lorsque je rencontrais des couples désireux d’adopter un enfant, je leur disais toujours que l’adoption n’était pas un droit, mais qu’elle relevait de la protection de l’enfance.
M. Gérard Longuet. Très bien !
M. Michel Amiel. Il m’arrivait parfois d’être provocateur en ajoutant qu’avoir un enfant n’est pas nécessairement l’étape devant suivre l’acquisition d’une maison et d’une voiture. Ça ne marche pas comme ça ! (M. David Assouline proteste.)
Puisque tout le monde est d’accord pour dire que le droit à l’enfant n’existe pas, écrivons-le dans la loi : je voterai cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Jean-Noël Guérini applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je prie M. Karoutchi de m’en excuser, mais je suis juriste et je ferai donc des observations de juriste…
Va-t-on construire notre droit en édictant des interdits qui ne sont pas posés ?
M. Loïc Hervé. Cela arrive parfois !
M. Jacques Bigot. Personne n’a indiqué que le droit à l’enfant serait mentionné dans la loi. À quoi bon faire la liste des droits que l’on n’a pas ? (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Je comprends l’émotion de ceux qui ont l’impression que, derrière le désir d’enfant, il y a le droit à l’enfant, mais j’ai moi-même dit, au nom de mon groupe, qu’il n’existe pas de droit à l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant, c’est ce qui vient lorsque l’enfant est là, mais pas au moment de sa conception par les parents ou de l’élaboration du projet parental. Indiquer dans la loi qu’il n’y a pas de droit à l’enfant peut conduire à toute une série d’autres débats. Ainsi, lorsque dans le cadre d’un divorce un parent revendique la garde de son enfant, va-t-on bientôt invoquer, monsieur le secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, l’absence de droit à l’enfant ? Cela ne tient absolument pas ! Légiférer ainsi me paraît aberrant. Ce n’est pas en inscrivant dans le code civil qu’il n’y a pas de droit à l’enfant que l’on empêchera la PMA de prospérer, monsieur Amiel. (Applaudissements sur des travées du groupe SOCR.)
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. Pourquoi faire, en ce début de débat, un procès d’intention à ceux qui défendent la PMA ? Personne ici n’a déposé un amendement visant à affirmer un droit à l’enfant ou développé une argumentation en ce sens !
L’amendement préventif dont nous discutons semble justifier ce procès d’intention et préempte le débat sur l’article 1er. L’adopter serait une façon d’acter une victoire idéologique par la bande, alors que personne, dans l’hémicycle, ne défend l’existence d’un droit à l’enfant. Pourquoi inscrire dans la loi que ce droit n’existe pas, sauf à vouloir donner à penser que le débat serait entre ceux qui sont pour le droit à l’enfant et ceux qui sont contre ? (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Loïc Hervé. Mais non…
M. David Assouline. Tel n’est pas le cas !
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. La France a signé la convention d’Oviedo et la Convention internationale des droits de l’enfant, qui toutes deux proclament l’intérêt supérieur de l’enfant.
M. David Assouline. Et alors ?
M. Bruno Retailleau. Cet amendement, comme celui que défendra ensuite notre collègue Guillaume Chevrollier, a simplement pour objet de rappeler un principe fondamental à nos yeux : l’enfant est une personne, et l’intérêt de l’enfant doit être préservé.
M. David Assouline. Quel rapport ?
M. Bruno Retailleau. C’est ce que nous entendons inscrire dans la loi ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 128 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.) – (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 1er.
L’amendement n° 37 rectifié quater, présenté par M. Chevrollier, Mmes Chain-Larché, Thomas, Gruny et Bruguière, M. Morisset, Mme Troendlé, MM. Danesi, Bonne, Chaize, Cardoux, Vaspart et Cuypers, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Pointereau, Longuet, Regnard, H. Leroy, Meurant et Bascher, Mme Micouleau et M. Segouin, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 du code civil, il est inséré un article 8-… ainsi rédigé :
« Art. 8-…. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
La parole est à M. Guillaume Chevrollier.
M. Guillaume Chevrollier. Le projet de loi, tel qu’il est présenté aujourd’hui, vise à transformer en profondeur la filiation. Il nous engage collectivement et, en créant de nouveaux droits, il engage la responsabilité de la société tout entière à l’égard des enfants, qui sont les premiers concernés par ce texte.
Il n’y a pas que les désirs des grands, il y a aussi l’intérêt de l’enfant, et cet intérêt est supérieur, dans la mesure où l’enfant est un sujet de droit vulnérable.
Il semble ainsi fondamental de rappeler en préambule de ce texte que c’est l’intérêt de l’enfant qui doit primer. Trop souvent, nous faisons évoluer les lois en écoutant une partie de la population – les adultes –, sans prendre le soin d’écouter suffisamment les enfants, qui ont des droits. Ces derniers ne peuvent être assujettis au désir des parents, fussent-ils généreux.
Cet amendement a donc pour objet de consacrer, dans la loi française, le concept de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est déjà gravé dans des textes internationaux. Ainsi, la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
C’est une justice non pas de contrats, mais d’éthique et de fraternité, promouvant avant tout la dignité de l’enfant, que nous devons défendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. J’ai une horrible prémonition : ce que je vais dire risque de ne pas être accepté, notamment par M. Collombat…
Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est déjà entériné dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). Il a également valeur constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel a reconnu l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Intégrer ce principe dans le code civil n’aurait donc qu’une portée symbolique, puisqu’il figure déjà dans notre hiérarchie juridique aux niveaux constitutionnel et supraconstitutionnel, bien supérieurs à celui de la loi.
En outre, la rédaction de cet amendement ne me paraît pas tout à fait conforme à ce qui est d’ores et déjà prévu dans les textes que j’ai cités. En effet, la CIDE fait référence à une « considération primordiale », et l’amendement à une « primauté ». La distinction peut paraître bénigne, mais elle ne l’est pas. En réalité, le concept de primauté implique que nous prendrons toujours l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère unique de choix, sans essayer de le mettre en balance avec d’autres. Or tel n’est pas le cas aujourd’hui dans la jurisprudence. Les termes de « considération primordiale » signifient précisément, en revanche, que cet intérêt peut être mis en balance avec d’autres.
L’adoption de cet amendement ne permettrait donc pas de transposer exactement ce à quoi nous nous sommes engagés par la convention internationale ni ce que nous indique le Conseil constitutionnel.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l’avis de Mme la rapporteure.
Cela a été dit, les conventions internationales mentionnent déjà l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 375-1 de notre code civil, que nous connaissons bien pour avoir eu l’occasion de l’évoquer lors de l’examen d’autres textes, dispose que le juge se prononce « en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ».
Par ailleurs, Mme la rapporteure l’a dit, dans une décision récente relative aux tests osseux, le Conseil constitutionnel fait très clairement découler l’intérêt supérieur de l’enfant des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 : « Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Nous avons donc là plusieurs instruments juridiques montrant que cet intérêt est pris en compte. Il ne me semble pas utile d’adopter les dispositions proposées. Pour cette raison, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Selon moi, le vote de l’amendement précédent a une très forte portée symbolique : nous venons d’inscrire dans la loi qu’il n’existe pas de droit à l’enfant, ce n’implique pas nécessairement que nous soyons opposés à la PMA – j’ai déjà indiqué que je voterai l’article 1er.
L’adoption du présent amendement, visant à affirmer l’intérêt supérieur de l’enfant, ne conduirait-elle pas à affadir celle de l’amendement affirmant qu’il n’y a pas de droit à l’enfant ? J’invite les auteurs de l’amendement n° 37 rectifié quater à y réfléchir. S’ils le maintiennent, je le voterai, mais, selon moi, s’en tenir à l’amendement n° 128 rectifié bis permettrait au Sénat d’envoyer un message beaucoup plus fort.
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour explication de vote.
M. Michel Amiel. Je partage l’avis de mon collègue Karoutchi. Cela a été dit, cette notion est déjà présente dans des textes de niveau supérieur, en particulier dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Selon moi, adopter cet amendement serait complètement redondant et aurait pour conséquence d’amoindrir la portée de notre précédent vote. C’est la raison pour laquelle je ne le voterai pas.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Au-delà des explications données à la fois par Mme la garde des sceaux et Mme la rapporteure sur le caractère superfétatoire de l’inscription dans la loi d’un principe ayant déjà valeur supraconstitutionnelle et constitutionnelle, je m’interroge sur la cohérence des auteurs des amendements.
Je comprends bien que leur objectif est de créer le maximum d’obstacles préalables à l’article 1er, en disant et en répétant qu’un certain nombre de sénateurs – nous verrons tout à l’heure combien – sont hostiles à l’élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, mais où est la cohérence avec leurs propos et positions antérieurs ? Mes chers collègues, vous affirmez aujourd’hui être très attachés à l’« intérêt supérieur » de l’enfant. Pour ma part, je parlerais plutôt de « meilleur intérêt » de l’enfant, le terme exact étant « the best interest », qui implique qu’il peut y avoir plusieurs intérêts à prendre en compte. Le rôle du juge ou de la loi est d’arbitrer entre divers intérêts de l’enfant ou entre les intérêts de plusieurs enfants, par exemple au sein d’une fratrie, qui peuvent être contradictoires. Si vous affirmez avec autant de force l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est en fait par opposition à la liberté des parents et, le plus souvent, à la liberté des femmes. (Applaudissements sur des travées du groupe SOCR. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.)
Cela étant, les signataires de cet amendement étaient les plus réticents, les plus hostiles à ce que nous votions une loi interdisant d’infliger des punitions corporelles aux enfants. Si vous êtes si attachés à l’intérêt supérieur de l’enfant, pourquoi avez-vous refusé la proposition de nos collègues communistes de créer une délégation parlementaire aux droits de l’enfant ? L’affirmation de votre attachement aux droits de l’enfant n’est que manipulation, votre objectif étant, en réalité, de vous en prendre aux libertés des femmes ! (Applaudissements sur des travées du groupe SOCR. – Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Cet amendement est tout à fait intéressant. S’il est adopté, que ferez-vous lorsque nous traiterons de l’article 47 du code civil et de la transcription dans les actes d’état civil des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger, notamment aux États-Unis, à la suite d’une GPA ? En effet, c’est sur le fondement même de l’intérêt supérieur de l’enfant que la Cour de cassation, dans sa décision du mois de décembre et lors de son assemblée plénière du 4 octobre dernier, a estimé que ces actes devaient être transcrits. Je vous invite à la plus grande prudence, car tout cela n’est pas logique ! Si cet amendement est adopté, nous vous en reparlerons plus tard…
En outre, sur un plan simplement juridique, il est inutile de redire dans la loi ce qui figure déjà dans les conventions internationales et la Constitution.
M. le président. Monsieur Chevrollier, l’amendement n° 37 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Guillaume Chevrollier. Affirmer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a valeur symbolique, le texte dont nous commençons l’examen ayant de nombreuses incidences.
Compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 128 rectifié bis, qui réaffirme l’absence de droit à l’enfant, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 144 rectifié bis, présenté par M. H. Leroy, Mme Noël, MM. Guerriau et Meurant et Mmes Loisier, Bonfanti-Dossat et Thomas, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 du code civil, il est inséré un article 8-… ainsi rédigé :
« Art. 8-…. – L’enfant a droit à la protection. La loi lui assure l’interdiction de toute atteinte à sa dignité, à son intégrité physique et morale et garantit spécialement le respect qui est dû à sa personne. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. La médecine est faite pour soigner et guérir, et non pour satisfaire des désirs. Le texte du Gouvernement vise non seulement à instituer une sorte de « droit » à l’enfant, mais aussi à créer délibérément des orphelins de père. Je m’oppose donc fermement à ce projet de loi, qui a pour seul objet de satisfaire à tout prix un désir d’enfant.
Chers collègues, vous l’aurez compris, je suis, comme M. de Legge, contre le droit à l’enfant, mais très favorable aux droits de l’enfant. D’ailleurs, les textes internationaux invitent à protéger l’enfant et à tenir son intérêt supérieur pour une considération primordiale, comme l’a précisé M. Retailleau. La référence à l’intérêt supérieur de l’enfant dans ces traités renvoie à l’objectif de protection de l’enfant à l’échelle internationale.
L’amendement de M. de Legge ayant été adopté, je retire le mien.
M. le président. L’amendement n° 144 rectifié bis est retiré.
Article 1er
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
« II. – Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;
1° bis (nouveau) Après le même article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-1. – Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;
1° ter L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
3° L’article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141-2-1.
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;
4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
I bis (nouveau). – L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – (Supprimé)