Mme Laure Darcos. À l’issue de la mise en place de la nouvelle dotation venue remplacer la dotation globale d’équipement (DGE), il convient désormais de réaliser une première analyse de cette réforme sur le terrain.
Les premiers retours des départements font globalement apparaître que les critères d’attribution de cette dotation ont été à géométrie variable. Son mode de calcul et de versement rend par ailleurs le rythme de perception beaucoup moins linéaire que ne l’était la DGE. Un grand nombre de départements se sentent perdants, sans qu’ils aient pu anticiper la situation.
C’est pourquoi un premier bilan est indispensable afin d’ajuster et d’améliorer le fonctionnement de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).
Je sais que le Sénat est défavorable aux demandes de rapports, mais il s’agit en l’occurrence d’un amendement d’appel.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° II-537 rectifié.
M. Didier Marie. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° II-544.
M. Pierre Ouzoulias. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur spécial. Encore une demande de rapport… Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Ces amendements identiques sont en fait satisfaits. En effet, le Gouvernement remettra en 2020 un rapport sur la répartition de la DSID, sachant que les départements peuvent prendre des décisions différentes en la matière.
Ce rapport a vocation à être établi chaque année. Par ailleurs, dans le cadre des publications faites sur le site du ministère, nous mettrons en ligne la distribution de la DSID et sa destination en termes de subventions et de travaux.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Le rapport promis par le Gouvernement sera le bienvenu.
Je veux appeler l’attention sur la systématisation de l’appel à projets et de la mise en concurrence des territoires. L’enveloppe de la DSID est composée, pour près de 75 %, d’appels à projets, le reste étant distribué selon d’autres critères. On peut penser que tous les projets sont importants et se valent, mais, dans les faits, un certain nombre ne sont pas retenus, ce qui pose quelques difficultés.
Ce rapport sera donc très intéressant et nous permettra de voir si la DSID remplit bien les objectifs qui lui ont été assignés.
Je retire donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° II-537 rectifié est retiré.
Madame Darcos, l’amendement n° II-42 rectifié est-il maintenu ?
Mme Laure Darcos. Je partage les propos de mon collègue. Il sera intéressant pour nous de comparer les projets d’un département à l’autre.
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-42 rectifié est retiré.
Monsieur Ouzoulias, l’amendement n° II-544 est-il maintenu ?
M. Pierre Ouzoulias. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° II-544 est retiré.
L’amendement n° II-390 rectifié bis, présenté par M. Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Moga, Longeot, Le Nay, Canevet, Janssens et Louault et Mme Billon, est ainsi libellé :
Après l’article 78 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre 2020 un rapport d’information sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale quant à la répartition des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales.
Ce rapport présente notamment :
1° Les conséquences de la réforme fiscale quant au mode de calcul des critères de répartition des concours financiers, et les solutions proposées pour que la neutralité fiscale de cette réforme ait pour corollaire la neutralisation des évolutions des critères de péréquation ;
2° Les solutions proposées pour évaluer le potentiel fiscal et financier des collectivités territoriales, en tenant compte étape par étape des effets péréquateurs déjà réalisés par d’autres concours financiers répartis ;
3° L’étude de l’impact sur la répartition des concours financiers de la suppression des mesures de plafonnement des contributions péréquées lorsqu’elles existent ;
4° Les simulations à cinq ans de la répartition de concours financiers et des fonds de péréquation horizontaux des communes, des intercommunalités et des départements, dans le contexte qu’entraînera la mise en œuvre de la réforme fiscale.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Cet amendement vise à demander un rapport et à définir son contenu au terme de la réforme fiscale, en l’occurrence les critères de péréquation et les conditions d’attribution des diverses dotations, en particulier la DGF.
Ce rapport devrait être établi avant le 30 septembre 2020, afin que nous puissions disposer de l’ensemble des éléments permettant de préparer le projet de loi de finances pour 2021.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Raynal, rapporteur spécial. Des travaux vont être menés sur la LOLF au premier semestre de l’année prochaine. Sans doute cette demande de rapport pourra-t-elle être réexaminée dans ce cadre.
Dans l’immédiat, la commission demande le retrait de l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Canevet. Je retire l’amendement !
M. le président. L’amendement n° II-390 rectifié bis est retiré.
Article 78 sexies (nouveau)
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3335-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII.
« Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds.
« II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée.
« III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements.
« La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :
« 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département.
« Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
« IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.
« V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions :
« 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
« 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ;
« b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
« c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population.
« Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4 du présent code. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2020.
« VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.
« La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles :
« 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;
« 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département.
« Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité.
« VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes :
« 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
« a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ;
« b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334-16-3 du présent code.
« Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé, pour l’année du transfert et celle qui lui succède, en prenant en compte :
« – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ;
« – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ;
« 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions :
« a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ;
« b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ;
« 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ;
« 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants :
« a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ;
« b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 3335-3 est abrogé.
II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335-1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ;
3° Après la référence : « L. 3335-1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VI de l’article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335-2 et de l’article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. »
III. – L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ;
b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 3335-3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 3335-2 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-513 est présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier.
L’amendement n° II-529 rectifié bis est présenté par Mme Berthet, MM. D. Laurent, Morisset, Laménie, Bonne, Gremillet, Mandelli et Milon et Mme Lanfranchi Dorgal.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° II-513.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à supprimer la réforme du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), telle que l’Assemblée nationale l’a adoptée.
L’amendement présenté par le Gouvernement n’a donné lieu à aucune concertation et fait, je crois, l’objet d’un rejet unanime de l’Assemblée des départements de France. Il n’y a pas eu davantage d’étude d’impact, alors que l’incidence de cette réforme serait très importante pour certaines collectivités territoriales.
La réforme entraînerait l’impossibilité pour les collectivités territoriales de maîtriser leurs taux de DMTO. Si leurs contributions s’accroissaient, elles ne pourraient augmenter leur fiscalité pour absorber tout ou partie de cette hausse.
Ce n’est pas la bonne méthode pour faire collaborer l’État et les collectivités territoriales. L’enjeu est trop important pour que l’on agisse dans la précipitation, sans concertation avec les départements ni étude d’impact préalable !
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° II-529 rectifié bis.
Mme Martine Berthet. Le mode de calcul proposé pour le nouveau fonds de péréquation ne prend pas en compte l’intégralité de la population touristique génératrice de charges d’infrastructures. De surcroît, il conforte un dispositif dans lequel l’appréciation des charges est fondée, pour les départements contributeurs comme pour les bénéficiaires, sur le seul critère des dépenses d’action sociale, à l’exclusion de tout autre. Pourtant, des écarts considérables existent entre les départements pour d’autres dépenses, comme les dépenses de voirie ou les contributions au service d’incendie et de secours, plus élevées dans les départements soumis aux risques naturels.
Il convient de revoir l’ensemble du dispositif de péréquation avant d’adopter de nouvelles mesures. Construire une péréquation réellement équitable suppose de prendre en compte l’ensemble des dépenses obligatoires compte tenu de la diversité des situations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Charles Guené, rapporteur spécial. Il nous est proposé de supprimer l’article fusionnant les fonds de péréquation départementaux. Je rappelle que cette fusion a fait l’objet d’une longue concertation entre le Gouvernement et l’Assemblée des départements de France – il semble, monsieur Féraud, que nous n’ayons pas les mêmes informations à cet égard…
Certes, à l’origine, les départements auraient souhaité d’autres conclusions pour les DMTO, mais ils ont souhaité que l’on ne jette pas le bébé avec l’eau du bain, et l’accord trouvé semble globalement les satisfaire. En tout cas, nous n’avons reçu aucune contestation à ce sujet.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Monsieur Féraud, vos propos m’étonnent vraiment beaucoup, car l’amendement dont vous parlez a été rédigé par l’Assemblée des départements de France elle-même… Je ne sais pas si, au sein de cette association, Paris a été associée à l’élaboration du dispositif – ce n’est pas mon affaire –, en tout cas, je puis vous assurer que cette proposition, quand bien même elle a été présentée par le Gouvernement – il ne peut en être autrement –, émane de l’ensemble des départements français.
Je suis donc extrêmement défavorable à ces amendements de suppression.