M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-1079 rectifié.
M. Éric Bocquet. Pour compléter ce que notre collègue vient d’expliquer, je veux rappeler que les pays de l’OCDE avaient pris l’engagement à l’ONU en 1970 – cela ne date pas d’hier ! – de consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide publique au développement. Je crois que des États comme le Danemark, la Suède, la Norvège, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont atteint cet objectif. Nous n’en sommes pas tout à fait encore là. C’est pourquoi nous défendons cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-543 rectifié bis et I-1079 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 3 (précédemment réservé)
Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
« Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite prendre la parole pour tenter de simplifier le débat sur l’article 3.
Cet article prévoit de modifier les critères de domiciliation fiscale au titre de l’exercice d’une activité de dirigeant d’une grande entreprise. Nous souscrivons évidemment à cet objectif, qui résulte d’ailleurs très largement de la jurisprudence, ce qui rend inutile toute discussion sur le sujet. Il est normal que les personnes exerçant des fonctions exécutives dans une grande entreprise soient domiciliées fiscalement en France.
Cela étant, la commission des finances a souhaité sécuriser le dispositif pour éviter un certain nombre de dommages collatéraux. C’est l’objet des deux amendements que je vous présenterai dans quelques instants.
D’abord, nous considérons que l’article pose un problème en termes de rétroactivité, puisque l’article vise des revenus salariés, des dividendes ou des revenus du patrimoine perçus ou hérités avant le 1er janvier 2020.
À cet égard, je vous rappelle que, le 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a rendu une décision sur l’imposition des donations et des successions. Pour éviter tout risque constitutionnel, nous souhaiterions que cette disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2020. Je vous alerte d’ores et déjà sur ce point.
Ensuite, la commission s’est déclarée favorable – et je sais que cette position est partagée par de nombreux collègues députés, y compris de très éminents députés de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui m’ont appelé à ce sujet – au relèvement du seuil du chiffre d’affaires, qui avait été initialement fixé par le Gouvernement à 1 milliard d’euros, et qui a été abaissé à 250 millions d’euros par l’Assemblée nationale.
Nous proposons que le seuil soit fixé à 750 millions d’euros, seuil couramment retenu par l’OCDE pour définir ce qu’est une entreprise de rang international, notamment dans la déclaration pays par pays transmise à l’administration fiscale. C’est également ce seuil de 750 millions d’euros qui est utilisé dans le projet d’assiette commune consolidée d’impôt sur les sociétés (Accis).
Vous le voyez, ce seuil est communément admis. C’est la raison pour laquelle je pense que le Gouvernement y sera favorable, d’autant qu’il se rapproche du seuil de 1 milliard d’euros qu’il avait initialement retenu.
Enfin, le dernier point d’alerte concerne le champ d’application de l’article 3. Autant le fait d’inclure les présidents ou les directeurs généraux dans le dispositif ne soulève pas de problème, autant le fait d’inclure des personnes exerçant des fonctions non exécutives – je pense aux membres des directoires – pourrait entraîner des dommages collatéraux.
Prenons une entreprise ayant des activités partout dans le monde. Les membres du directoire, qui n’exercent pourtant aucune fonction exécutive, qui sont directeurs régionaux d’une zone et ne travaillent jamais en France, sont pourtant inclus dans le champ de l’article. Un tel dispositif n’aura d’autre effet que de donner envie à cette entreprise d’agir comme le fait actuellement un grand groupe automobile, c’est-à-dire d’installer son siège social aux Pays-Bas.
Afin d’éviter que ce dispositif ne provoque des dommages collatéraux, comme on en a vu lorsqu’a été créée la contribution de 75 % sur les revenus supérieurs à 1 million d’euros qui, heureusement, est morte de sa belle mort, soyons prudents : oui à la mesure, mais veillons à bien la calibrer.
Je prends un exemple : le membre du directoire d’une entreprise française, qui est chinois et travaille en Chine, n’est pas couvert par une convention fiscale bilatérale. De ce fait, il se trouve ipso facto soumis aux droits de succession français. Une telle mesure donne tout simplement envie à une entreprise française de déménager son siège social aux Pays-Bas. C’est la raison pour laquelle nous proposons un certain nombre d’améliorations qui visent à sécuriser le dispositif.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gérald Darmanin, ministre. Le rapporteur général a souhaité, à raison d’ailleurs, entamer une petite discussion générale sur l’article 3. Si vous me le permettez, monsieur le président, cette initiative me permettra de donner un avis sur les amendements qui ont été déposés.
L’article 3 porte effectivement sur la domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprises dont le chiffre d’affaires s’établit à un certain niveau. Le rapporteur général a eu raison de rappeler que le Gouvernement avait initialement fixé le seuil à 1 milliard d’euros. L’Assemblée nationale a décidé d’adopter un amendement déposé par le groupe communiste, par M. Roussel et ses collègues, auquel j’ai apporté mon soutien, qui vise à réduire ce seuil à 250 millions d’euros.
Personnellement, je ne souhaite pas que l’on revienne sur ce chiffre d’affaires : je serai donc défavorable aux amendements qui ont pour objet de changer ce seuil.
L’article 3 a pour objet de modifier les critères de domiciliation fiscale en France. Il tire la conséquence des annonces faites par le Président de la République lors du grand débat. Rappelez-vous, certaines des mesures annoncées visaient une forme d’équité fiscale, cherchaient à atteindre un objectif de lutte contre la fraude fiscale, d’une part, et contre une optimisation fiscale très agressive, d’autre part.
La France n’est pas un enfer fiscal. Il n’est donc pas honteux de payer ses impôts en France, surtout quand la richesse taxée est créée sur le territoire national.
En revanche, le Gouvernement a considéré lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale et considère encore aujourd’hui qu’il faut sortir du champ d’application de l’article les dirigeants d’entreprise qui exercent des fonctions non exécutives et qui passent manifestement peu de temps en France quand ils ne sont pas Français.
Nous serons par conséquent favorables à l’amendement visant à réduire le champ d’application de l’article aux seuls dirigeants exerçant des fonctions exécutives, parce qu’une telle mesure nous paraît normale, sous couvert évidemment des conventions fiscales bilatérales qui tendent à éviter les doubles impositions, comme l’a rappelé M. le rapporteur général. C’est d’ailleurs assez logique, il y a aussi des Français qui se retrouvent dans des situations inverses.
Pour résumer la position du Gouvernement, je commencerai par dire que l’article tire les conséquences des annonces faites par le Président de la République lors du grand débat sur la domiciliation fiscale des dirigeants d’entreprise.
Ensuite, M. le rapporteur général a évoqué la jurisprudence, mais nous allons un peu plus loin. D’ailleurs, quand nous identifierons des cas qui mériteraient d’être réexaminés, j’engagerai, comme j’ai déjà commencé à le faire, la révision d’un certain nombre de conventions fiscales relatives aux doubles impositions, qui permettent de payer le juste impôt en France quand on y perçoit des revenus.
J’émettrai un avis défavorable sur les amendements ayant pour objet de relever le seuil, car je considère que le montant de 250 millions d’euros est déjà important. Il s’agit d’ailleurs d’un seuil connu et sur lequel on devrait au moins pouvoir se mettre d’accord. Un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros exclurait beaucoup trop de personnes et d’entreprises du champ d’application de l’article, parfois même des entreprises dans lesquelles l’État est actionnaire, soit directement, soit par l’intermédiaire d’opérateurs, comme la BPI.
Je trouverais personnellement un peu étonnant que des dirigeants d’entreprises exerçant des fonctions exécutives, qui toucheraient de l’argent de l’État actionnaire, des revenus issus de commandes de l’État ou de fonds de la BPI, ne paient pas leurs impôts en France.
Enfin, puisque l’État a engagé, avec l’aide du Parlement, une baisse massive des impôts pour les entreprises et sur le capital, la contrepartie, c’est quand même de payer ses impôts en France. C’est bien l’objectif visé.
Voilà en résumé la position du Gouvernement, monsieur le président. Nous nous en remettrons à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° I-62 de la commission ; nous émettrons un avis favorable sur l’amendement n° I-489 rectifié ; enfin, nous serons défavorables à tous les autres amendements.
M. le président. Vous préciserez l’avis du Gouvernement au fil de l’examen du texte, de sorte que chaque parlementaire soit éclairé au moment de son vote.
L’amendement n° I-650 n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-49 rectifié bis est présenté par Mme Lavarde, MM. Husson, Dallier, Regnard, Rapin et Pellevat, Mmes L. Darcos et Morhet-Richaud, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Morisset, Mme Bruguière, MM. Piednoir, Longuet, Lefèvre et Savin, Mmes M. Mercier et Estrosi Sassone, MM. Laménie et Karoutchi, Mme A.M. Bertrand, MM. Cuypers, Leleux, Sido, Chevrollier, Panunzi et Dufaut, Mme Bories, MM. Nougein et Poniatowski, Mme Lamure, MM. P. Dominati, Cardoux et Mandelli et Mme Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° I-651 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez et Sollogoub.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer le montant :
250 millions
par le montant :
750 millions
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-49 rectifié bis.
Mme Christine Lavarde. Pour toutes les bonnes raisons qui ont été exposées par le rapporteur général, j’annonce d’emblée que je maintiendrai cet amendement, et ce d’autant plus que je n’ai pas bien compris pourquoi le Gouvernement avait initialement proposé un seuil de 1 milliard d’euros s’il juge que la bonne réponse s’établit à 250 millions d’euros.
Mme Christine Lavarde. Cela nous aurait permis de disposer, dans l’étude d’impact, d’éléments chiffrés sur le nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 250 millions d’euros.
Il me semble qu’il est sage de remonter le seuil à 750 millions d’euros. C’est un seuil connu qui permet d’exclure un certain nombre d’entreprises de taille intermédiaire qui, à défaut, tomberaient dans les mailles du filet.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° I-651 rectifié.
M. Vincent Delahaye. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est très favorable. Le Gouvernement avait proposé, à l’origine, un seuil de 1 milliard d’euros. Je ne parviens donc pas à comprendre son opposition : le seuil de 750 millions d’euros est communément admis, c’est celui qu’a retenu l’OCDE pour son projet de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit « BEPS ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Mme la sénatrice me demande le nombre de dirigeants d’entreprises qui seraient affectés : si le seuil est fixé à 1 milliard d’euros, ils seraient 223 ; s’il était de 750 millions d’euros, ils seraient 286 ; s’il était de 250 millions d’euros, ils seraient 765.
J’ai été personnellement convaincu par la démonstration des députés communistes : leur amendement a d’ailleurs été adopté à une très large majorité de l’Assemblée nationale, qui comprenait le groupe majoritaire et même, me semble-t-il, une partie de la droite.
Je rappelle que ce n’est pas une honte de payer ses impôts en France ; c’est d’autant plus normal que la fiscalité a été allégée. En outre, aux termes d’un amendement de votre rapporteur général, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux personnes titulaires de fonctions exécutives. Je maintiens donc l’avis défavorable du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-49 rectifié bis et I-651 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-489 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis, Guerriau et Bonnecarrère, Mme Vullien et M. Lagourgue, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. L’objet de l’article 3 a été rappelé par M. le ministre et M. le rapporteur général : permettre l’imposition, notamment au titre de l’impôt sur le revenu, des dirigeants étrangers d’entreprises françaises. Cela est très logique et très sain.
Un point n’est pourtant pas sécurisé dans le dispositif, ce qui nuit à sa logique : les droits acquittés par les héritiers ou les bénéficiaires de donations de ces dirigeants relèveraient du régime français d’imposition. Cela n’a à l’évidence aucun sens : on peut se demander pourquoi les héritiers anglais d’un dirigeant anglais, décédé, d’une société française, dirigeant dont le patrimoine, situé en Angleterre, n’a que peu à voir avec son activité professionnelle en France, devraient acquitter l’impôt sur les successions en France. Ce paradoxe résulte du renvoi que fait l’article 750 ter du code général des impôts à l’article 4 B du même code.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le risque de double taxation que cela entraînerait. La France a en effet signé peu de conventions internationales en matière de droits de succession. Cela risque fortement de dissuader non seulement des dirigeants étrangers de venir en France, mais aussi des investisseurs de miser sur notre pays.
Je souhaite donc remédier à ces inconvénients, sans remettre en cause le dispositif de l’article 3. Cela contribuerait selon moi à la sécurisation que souhaite M. le rapporteur général.
Pardonnez-moi, monsieur le président : j’ai présenté par erreur l’amendement n° I-486 rectifié, qui doit être examiné dans un instant. Veuillez considérer l’amendement n° I-489 rectifié comme défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
s’entendent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et M. Lagourgue, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les antépénultième et avant-dernier alinéas du présent b ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement au profit de l’amendement n° I-63 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° I-486 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-486 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-488 rectifié, présenté par MM. de Belenet et Chasseing, Mme Billon, MM. Canevet et Longeot, Mme Mélot, MM. Buis et Guerriau, Mme Vullien et MM. Bonnecarrère et Lagourgue, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique, en matière de droits de mutation à titre gratuit, qu’aux mutations intervenant à compter du 1er janvier 2020. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Cet amendement vise à éviter la rétroactivité en prévoyant que cet article ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier.
M. le président. L’amendement n° I-63, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-647 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Delahaye et Mmes C. Fournier, Guidez, Sollogoub et Vérien, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos I-488 rectifié et I-647 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si, par exemple, un dirigeant chinois d’une entreprise française, ayant hérité de sa grand-mère ce 1er novembre 2019 et se trouvant dans le champ de ces dispositions, déposait une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant l’effet rétroactif de cet article, je pense que le Conseil constitutionnel pourrait lui donner raison : ce dispositif est constitutionnellement fragile. Nous votons la loi de finances pour 2020 : je souhaite donc, par sécurité, que ce dispositif ne s’applique qu’à compter du 1er janvier prochain. Je ne vois pas l’intérêt de la rétroactivité ; si le Gouvernement veut prendre un risque, il l’assumera devant le Conseil constitutionnel !
Je demande le retrait des amendements nos I-488 rectifié et I-647 rectifié au profit de l’amendement n° I-63 de la commission, qui est mieux rédigé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, ministre. Pour les droits de mutation comme pour l’IFI, les dispositions relatives à la domiciliation fiscale ne prendront effet que pour les années qui suivront, monsieur le rapporteur général. Il n’est pas question de rétroactivité : votre amendement est donc satisfait, tout comme les deux autres. Nous entendons mettre en œuvre ces dispositions telles qu’elles ont été rédigées dans ce projet de loi de finances. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Monsieur de Belenet, l’amendement n° I-488 rectifié est-il maintenu ?
M. Arnaud de Belenet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-488 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-63.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° I-647 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° I-748 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Retailleau, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Brisson et Cambon, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mmes Duranton et Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Mandelli, Meurant, Panunzi, Pellevat et del Picchia et Mme Thomas, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article 750 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° et la première phrase du 3° sont complétés par les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 du même article 4 B » ;
2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « au sens de l’article précité » sont remplacés par les mots : « au sens du 1° du présent article ».
….. – L’article 964 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , à l’exception des dirigeants ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B, » ;
2° Au 2°, après les mots : « fiscal en France », sont insérés les mots : « , ou ayant leur domicile fiscal en France exclusivement en application des deuxième et troisième alinéas du b du 1 de l’article 4 B ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à circonscrire les nouvelles règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises aux revenus perçus par ces dirigeants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 3 (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° I-1112, présenté par M. Canevet, Mme C. Fournier et MM. Delahaye et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.