M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Pour les raisons déjà expliquées, le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Vous évoquez, monsieur le sénateur, le deuxième pilier. Pour notre part, nous pensons que le premier et le deuxième piliers ne doivent pas être séparés. En effet, de nombreux pays sont très désireux d’avancer sur la taxation des plateformes numériques, mais un peu moins sur le minimum taxable des entreprises qui ne sont pas numériques, mais qui, néanmoins, ne paient pas tous leurs impôts.
Pour résumer, le Gouvernement souhaite que l’on travaille sur les deux piliers en même temps, il pousse en ce sens, et il attend les propositions de l’OCDE en 2020.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-958 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, M. Cazeau, Mme Constant, MM. de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud, pour présenter l’amendement n° I-958 rectifié.
M. Didier Rambaud. Je présente cet amendement au nom de notre collègue Xavier Iacovelli.
Les organismes d’HLM bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, sous certaines conditions, et notamment sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.
L’amendement vise à préciser que, en cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir.
Il s’agit donc de prévoir dans l’article actuel du code général des impôts que, en cas de fusion, les organismes d’HLM pourront bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-623 rectifié est présenté par Mme Lienemann et M. Collombat.
L’amendement n° I-1172 est présenté par Mme Létard, MM. D. Dubois, Le Nay et Détraigne, Mme C. Fournier, M. P. Martin, Mme Joissains, M. Vanlerenberghe, Mme Loisier, M. Janssens, Mme Billon, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Moga, Capo-Canellas et L. Hervé et Mme Vullien.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-623 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-1172.
M. Vincent Capo-Canellas. Par cet amendement, il s’agit d’appliquer le taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 19 % aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, à condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes dans les quatre ans dans la construction, l’acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
En réalité, cet amendement vise à réactiver un dispositif qui s’était appliqué entre 2006 et 2010. La réactivation, proposée sur la période 2020-2022, paraît opportune dans le contexte actuel. En effet, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique conduira les organismes d’HLM à se regrouper et à se restructurer, ce qui se traduira notamment par des cessions de patrimoine. Dans ce cadre, il paraît utile de réorienter les plus-values générées par ces cessions de locaux commerciaux vers les logements locatifs sociaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un dispositif analogue avait été voté en 2006 dans le cadre de la loi portant engagement national pour le logement, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’en 2010. Il prévoyait une exonération, ou plutôt un taux réduit d’imposition sur les plus-values de cession, à condition que ces dernières soient réinvesties dans des logements locatifs sociaux.
Je n’ai pas l’impression que le bilan de ces dispositifs soit performant, mais peut-être le Gouvernement possède-t-il des chiffres à ce sujet ? Si le dispositif n’a pas été reconduit, c’est sans doute en raison de sa faible efficacité. Bien évidemment, ce qui compte en matière de logement, c’est l’opportunité d’achat et de vente, bien plus que le traitement fiscal du réinvestissement éventuel dans des logements locatifs sociaux.
Ce dispositif n’apparaissant pas particulièrement opérant, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-1172 est-il maintenu, monsieur Vincent Capo-Canellas ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1172 est retiré.
L’amendement n° I-958 rectifié est-il maintenu, monsieur Rambaud ?
M. Didier Rambaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-958 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-45 rectifié bis est présenté par MM. D. Laurent et Savary, Mmes Imbert, Micouleau, Lassarade, Troendlé et Dumas, MM. Lefèvre, Dallier, Chatillon et Charon, Mme Chain-Larché, MM. Bonhomme, Cambon, Longeot et Longuet, Mme L. Darcos, MM. B. Fournier, Ginesta et Genest, Mmes Loisier et Bruguière, MM. Brisson et Bouchet, Mmes Gruny, Deromedi et Raimond-Pavero, M. Laménie, Mme Lamure, M. Cuypers, Mmes Chauvin et Férat, MM. Poniatowski, Babary, Bonne, Fouché, Pointereau et Gremillet, Mmes Thomas, N. Delattre et Berthet et M. de Nicolaÿ.
L’amendement n° I-323 rectifié bis est présenté par M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé et Gillé, Mme Lepage, MM. Leconte, Tourenne, P. Joly et Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Temal et Mazuir et Mme Monier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du III de l’article 212 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° I-45 rectifié bis.
M. Philippe Dallier. Je défends cet amendement de nouveau au nom de notre collègue Daniel Laurent. Il porte sur le financement des stocks pour les entreprises du secteur viticole.
La constitution de stocks est un élément de l’activité des entreprises qui engendre des charges financières importantes : des immobilisations financières liées à la conservation du produit, de quatre à cinq en Champagne par exemple, voire de huit à neuf ans dans la région délimitée Cognac.
En moyenne, ces stocks, qui représentent plus de trois années de chiffre d’affaires, ont une incidence importante sur le compte d’exploitation des entreprises. Ils nécessitent des immobilisations en bâtiments et matériels pour assurer le stockage et la conservation de ces produits, ainsi que des charges de personnel supplémentaires liées aux travaux spécifiques d’élaboration et de manutention des produits stockés.
La constitution de stocks permet donc d’amplifier la création de valeur sur ces vins élaborés dans les terroirs viticoles français, lesquels contribuent très fortement à la balance commerciale de la France, et elle en a bien besoin.
La loi de finances pour 2013 avait procédé à la réintégration, dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés, des charges financières nettes à hauteur de 25 %, lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise était supérieur à 3 millions d’euros. Une exception à cette disposition avait été introduite, qui excluait de la base des charges financières nettes soumises au plafonnement de déductibilité les charges financières afférentes aux contrats de financement de stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans.
Le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et a ainsi supprimé cette exception relative au financement des stocks à rotation lente.
Les entreprises concernées réalisent de lourds investissements sur les marchés d’exportation pour faire connaître leurs produits. Ils ouvrent également de nouveaux marchés au bénéfice de la filière tout entière. La limitation de la déductibilité de leurs charges financières impacte significativement leur marge nette et réduit leurs investissements, à un moment où l’avenir de la filière passe par la conquête de nouveaux marchés et où les investissements dans la distribution sont d’autant plus cruciaux que la consommation de vins effervescents, pour citer le champagne, n’y est pas habituelle.
Les entreprises les plus exportatrices et les plus créatrices de valeur pour l’ensemble de la filière sont précisément celles dont les stocks de vieillissement sont les plus importants.
Enfin, les entreprises capables d’exporter sont celles qui atteignent une certaine taille. Leur chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et leurs besoins de financement sont supérieurs à 100 millions d’euros.
Pour préserver leur capacité d’investissement sur les marchés à l’export, il est donc indispensable d’exclure de nouveau de ce dispositif les charges financières liées au financement de la production et au stockage. L’exemption qui existait déjà dans le précédent dispositif pour les délégataires, concessionnaires et partenaires public-privé a, quant à elle, été maintenue. Ces derniers sont donc exclus de la limitation pour les charges afférentes aux biens acquis ou construits par eux.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° I-323 rectifié bis.
M. Jean-Yves Leconte. Personne n’ignore que la gestion des stocks sur la durée est au cœur du métier de viticulteur.
Pourtant, le projet de loi de finances pour 2019 a procédé à une réforme du régime de déductibilité des charges financières et supprimé l’exception relative au financement des stocks à rotation lente, touchant ainsi directement le cœur de métier de cette activité.
Pour permettre de nouveau à ces entreprises d’investir, l’amendement vise à exclure de ce dispositif les charges liées au financement de la production et du stockage. On le sait, toutes ces entreprises doivent plus que jamais se projeter à l’international pour faire face à la concurrence de plus en plus vive d’un certain nombre de pays.
Aussi est-il important de voter cet amendement afin de préserver la qualité des produits viticoles, qui requièrent un stockage sur le long terme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La longue défense de ces amendements témoigne du caractère très particulier des activités viticoles, en particulier dans le Champagne et le Cognac. On ne peut pas le nier, la rotation des stocks est extrêmement lente. C’est d’ailleurs ce qui fait le cœur même de l’activité. Bien évidemment, les règles de déductibilité des charges sont pénalisantes pour ces entreprises.
Néanmoins, un problème juridique se pose. En effet, les règles de déductibilité des charges sont encadrées à l’échelon européen. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, même si j’ai une petite idée de la réponse qui me sera faite. Madame la secrétaire d’État, les règles de déductibilité européennes constituent-elles une contrainte juridique ? Nous empêchent-elles d’aller plus loin ?
Au demeurant, sur le plan des principes, je suis bien évidemment favorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. L’exception proposée est clairement contraire aux dispositions de la directive ATAD. Nous le savons, car nous en avons discuté de manière informelle avec la Commission européenne. Le Gouvernement ne peut pas prendre le risque avéré d’une procédure d’infraction pour mauvaise transposition de la directive.
Je le souligne, l’exception qui existait pour les concessionnaires et les délégataires de service public a pu être maintenue, car elle a été prévue dans la directive au cours de la négociation. Le nouveau mécanisme de plafonnement est globalement bien plus favorable aux entreprises que ne l’était l’ancien dispositif du rabot.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse réservée ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-45 rectifié bis et I-323 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
L’amendement n° I-21, présenté par M. Marseille, Mme Morin-Desailly et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. De nombreuses collectivités s’appuient de plus en plus sur les sociétés publiques locales (SPL) pour mettre en œuvre leur politique culturelle. Elles leur confient des missions de service public, telles que la gestion de monuments et d’équipements culturels, ainsi que l’organisation d’événements culturels.
Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les SPL ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité, alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, tend à prévoir une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts, afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’entrerai pas dans le débat de fond sur cet amendement. En effet, l’article 50, que nous examinerons en seconde partie, prévoit une réforme du mécénat. Par conséquent, dans un souci de cohérence, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir redéposer cet amendement sur l’article 50.
À ce stade, les dispositions prévues semblent constituer une avancée intéressante.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Sur le fond, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, le régime du mécénat étant en principe réservé aux seuls organismes d’intérêt général.
Afin de ne pas dénaturer l’esprit de ce dispositif, l’éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée. Les collectivités locales n’ont pas l’obligation de créer des sociétés publiques locales pour mener à bien leurs missions. Le Gouvernement n’entend pas étendre le champ des activités éligibles à la réduction d’impôt.
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° I-21 est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je préfère retenir les paroles apaisantes et positives de M. le rapporteur général plutôt que celles de Mme la secrétaire d’État !
Si les collectivités locales n’ont pas l’obligation de créer des SPL, ces sociétés sont parfois bien utiles.
Je redéposerai donc cet amendement sur l’article 50, en seconde partie, comme M. le rapporteur général le suggère. Pour l’heure, je le retire.
M. le président. L’amendement n° I-21 est retiré.
L’amendement n° I-1168, présenté par M. Karam, Mmes de la Provôté, Dumas, Mélot, Joissains, Billon et Vermeillet, MM. Cazeau, Kern, Longeot, Dennemont et Lafon, Mmes Perrot et Kauffmann et M. Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder 10 000 € ou 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. En tant que co-rapporteur, avec ma collègue Sonia de la Provôté, de la mission d’information sur les nouveaux territoires de la culture, j’ai été sollicité par la Maison des artistes pour déposer un amendement visant à modifier l’article 238 bis AB du code général des impôts relatif aux dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectuées par des entreprises.
Depuis le projet de loi de finances pour 2019, les sommes relatives aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants sont déductibles de l’impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise, dans la limite de 10 000 euros ou 5 pour mille de son chiffre d’affaires, lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Une telle évolution législative fait suite à plusieurs rapports parlementaires appelant à une modification de l’outil fiscal relatif au mécénat et à l’acquisition d’œuvres d’artistes vivants, notamment au profit des plus petites entreprises.
Cependant, s’agissant de l’art contemporain, le montant annuel de déduction reste anormalement limité.
En effet, la déduction obtenue au titre des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants est d’abord diminuée des réductions d’impôt dont l’entreprise aura par ailleurs pu bénéficier au titre de ses dépenses de mécénat.
Ensuite, si ces dépenses sont déductibles du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice « n » ne peut être reporté. Il est donc définitivement perdu.
En conséquence, le dispositif actuel prévu par l’article 238 bis AB réduit techniquement à un niveau très bas le plafond de déduction relatif à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants.
Au final, il contraint les entreprises à devoir choisir entre leur engagement en faveur du mécénat et le soutien à l’art contemporain, en prenant en compte les points dissuasifs que je vous ai présentés.
Pour répondre à cette situation, le présent amendement vise à aligner le plafond de déduction annuelle des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants sur celui du mécénat. Il a également pour objet de supprimer, pour le calcul du plafond de déduction des dépenses d’œuvres d’art, la prise en compte du montant des dépenses de mécénat effectuées au cours de l’année.
Vous l’aurez compris, cet amendement doit permettre aux entreprises de ne pas avoir à choisir entre leur engagement en faveur du mécénat et le soutien à l’art contemporain, en raison du plafonnement global des deux catégories de dépenses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui vise à augmenter le coût de la déduction fiscale en faveur des entreprises achetant des œuvres originales d’artistes vivants. Ce coût s’élève actuellement à environ 5 millions d’euros. Nous disposons d’autres dispositifs. L’amendement ainsi rédigé ne paraît pas opérationnel.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-164 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Karoutchi, Morisset, Grosdidier, Lefèvre et D. Laurent, Mmes L. Darcos, Lavarde et Puissat, MM. Saury, Savary, Brisson, Dufaut et Laménie, Mmes Bories et A.M. Bertrand, MM. B. Fournier, Perrin, Raison, Gremillet, Mandelli et Bascher et Mme Duranton.
L’amendement n° I-561 rectifié bis est présenté par MM. Collin, A. Bertrand et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Gold et Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe d’éco-incitation
« Art. 302 bis …. – I. – Est instituée une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
«
Montant de la transaction |
Tarif applicable |
|
|
N’excédant pas 100 € |
1 € |
|
Entre 101 € et 1 000 € |
2 € |
|
Supérieure à 1 000 € |
5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° I-164 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Nous abordons un sujet bien connu : la taxation, envisagée par la commission des finances à plusieurs reprises, des livraisons du e-commerce afin de réduire les disparités de concurrence entre ce type de commerce et le commerce physique.
Il est proposé de taxer à hauteur de 1 euro les livraisons des biens de moins de 100 euros, de 2 euros les biens compris entre 100 euros et 1 000 euros et de 5 euros les biens d’une valeur supérieure à 1 000 euros. Cette taxation ne concernerait que les livraisons à domicile et dans les communes de plus de 20 000 habitants, pour éviter de pénaliser les milieux plus diffus. Dans ces mêmes communes, la personne qui se déplacerait dans un point de retrait ne serait pas soumise à cette taxation.
Il s’agit de rééquilibrer la concurrence entre le e-commerce et le commerce physique.