M. Bernard Jomier. Notre collègue Pierre Ouzoulias vient de présenter brillamment un amendement identique ; j’ajouterai simplement deux éléments sur cette même thématique.
En premier lieu, vous nous avez rappelé à juste titre, madame la secrétaire d’État, qu’on rencontre de grandes difficultés à déterminer l’existence de ces infractions : il est délicat de prouver la volonté des fabricants de mettre en place une obsolescence programmée, effectivement illégale. Cela montre bien que le cadre législatif est insuffisant.
Nous essayons donc de poser de nouvelles bornes, en analysant la situation que nous constatons tous : un certain nombre de fabricants ne respectent pas l’interdiction de l’obsolescence programmée. En déposant ces amendements, nous entendons apporter des réponses concrètes pour que la preuve de l’infraction d’obsolescence programmée puisse être apportée plus facilement.
En second lieu, on a beaucoup trop longtemps accepté, à l’occasion du développement de l’informatique et de la présence des logiciels dans les matériels, que certains fabricants dissocient le matériel de la fonctionnalité.
Reprenons un exemple déjà évoqué tout à l’heure : quand les lave-linge ont été mis sur le marché, aurait-on accepté de devoir changer, au bout de deux ou trois ans, une machine continuant de laver et d’essorer, mais ne rinçant plus ? Non ! Or c’est exactement ce qui se passe avec certains équipements électroniques, notamment les smartphones, qui doivent être changés peu d’années après l’achat.
Nous nous efforçons de répondre concrètement à cette problématique. J’espère, madame la secrétaire d’État, que vous émettrez un avis favorable sur ces amendements, dont le dispositif, tout à fait simple, permettrait de porter un coup d’arrêt efficace aux pratiques d’obsolescence programmée.
M. le président. La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 291 rectifié ter.
M. Olivier Cigolotti. Deux amendements identiques ont déjà été très bien défendus ; je n’ai rien à ajouter !
M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour présenter l’amendement n° 419 rectifié bis.
M. Éric Gold. Aujourd’hui, les mises à jour des systèmes d’exploitation des téléphones mobiles et des tablettes numériques provoquent de lourds dysfonctionnements d’appareils qui pourraient être utilisés encore longtemps. Elles déclenchent l’obsolescence prématurée des équipements, dès lors que le fabricant ou l’éditeur de logiciels le décide en forçant l’utilisateur à procéder à ces mises à jour.
Il convient de distinguer les mises à jour correctives des mises à jour évolutives. Les premières sont indispensables, car elles améliorent le fonctionnement des appareils, mais ce n’est pas le cas des secondes.
Le présent amendement vise en conséquence à garantir que les consommateurs bénéficieront de mises à jour correctives, quel que soit le modèle de produit détenu, et ce pendant dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces amendements visent à imposer aux fabricants de téléphones portables et de tablettes tactiles de proposer des mises à jour logicielles qui resteraient compatibles pendant dix ans avec tout modèle. Le non-respect de cette obligation serait passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que la problématique de l’obsolescence logicielle avait bien été identifiée par l’excellent rapport de la mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles, remis en septembre 2016. M. Jean-François Longeot était le président de cette mission ; sa rapporteure était notre ancienne collègue Mme Marie-Christine Blandin.
Autant nous comprenons l’enjeu que représente l’obsolescence logicielle, autant instaurer une obligation pour une durée de dix ans nous paraîtrait excessif, eu égard à l’évolution des technologies, a fortiori si les manquements à cette obligation devaient être sanctionnés d’une peine analogue à celle prévue pour le délit d’obsolescence programmée.
Je demande à connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Ces amendements tendent à aller au-delà de la lutte contre l’obsolescence programmée : un tel dispositif imposerait aux constructeurs des solutions techniques de compatibilité dans le temps entre systèmes d’exploitation. Il me semble que le niveau de contrainte que cela créerait pour les metteurs sur le marché serait particulièrement drastique.
Je tiens à rappeler que le délit d’obsolescence programmée se caractérise par une volonté de tromperie du producteur, dont le but serait de raccourcir sciemment et de façon anormale la durée de vie des produits. La mesure proposée ici va au-delà de cette définition.
Au surplus, une durée de dix ans serait en tout état de cause très longue par rapport à la durée de vie de ce type d’équipements. Il ne faut pas oublier que l’on parle ici d’appareils électroniques ou électroménagers.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Ces amendements ont pour seul objet la garantie logicielle ; ils ne portent pas du tout sur le matériel électroménager.
Tout jeune – il y a donc déjà quelque temps –, j’ai eu un ordinateur, dont je tairai la marque, que j’ai gardé douze ou treize ans ; tous les deux ou trois ans seulement, il fallait procéder à une remise à niveau logicielle. Pour un fabricant de logiciels, assurer la maintenance de vieux systèmes n’est pas un problème. Je ne vois pas où est le surcoût pour les entreprises en question. En revanche, pour les consommateurs, qui n’ont pas besoin de se lancer dans une course effrénée à la performance toujours accrue, il est tout à fait essentiel de pouvoir garder sa vieille machine en ayant l’assurance qu’elle est encore compatible avec un certain nombre de normes informatiques.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Je veux apporter une précision : l’obligation que nous proposons d’instaurer s’appliquerait bien aux constructeurs de téléphones, et non aux fournisseurs de systèmes d’exploitation.
En effet, le système d’exploitation Android de Google, par exemple, équipe de nombreux téléphones de différentes marques, mais chacun des constructeurs adapte le logiciel à ses appareils, notamment en appliquant une surcouche sur la carte mère du téléphone. Précisons aussi que Google a rendu le système Android disponible en libre accès pour tous ses clients ; une mise à jour corrective de chacune de ses versions leur est offerte durant une période de six à sept ans.
L’obligation que nous proposons d’instaurer s’appliquerait donc au constructeur, qui est le dépositaire final du système d’exploitation ; charge à lui, dans le cadre de sa relation contractuelle avec Google, de demander à cette entreprise de prolonger de sept à dix ans les mises à jour des anciennes versions d’Android. Il est particulièrement insupportable qu’un appareil parfaitement fonctionnel soit rendu inutilisable par une simple mise à jour logicielle. Les pratiques des constructeurs de téléphones en la matière sont tout à fait déloyales et honteuses : elles ont d’ailleurs valu à Apple et à Samsung, en Italie, des amendes de 10 millions et 5 millions d’euros respectivement ; en France, une enquête est en cours. Nous avons ici l’occasion d’agir !
M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Comme vient de le dire M. Gontard, nous avons l’occasion d’agir. Cela me paraît important, car il se commercialise aujourd’hui environ 25 millions de téléphones portables par an. Ces téléphones sont régulièrement changés. Cela ne s’explique pas uniquement par l’obsolescence programmée : la mode joue aussi son rôle.
Quoi qu’il en soit, je rappelais tout à l’heure que ces téléphones contiennent des terres rares et des matériaux précieux. Si l’on ne leur donne pas une durée de vie plus longue, cela posera véritablement un problème. Comme l’a montré le rapport que j’ai rédigé avec Mme Blandin, des appareils qui coûtent relativement cher peuvent, d’un seul coup, ne plus fonctionner en raison d’une mise à jour logicielle.
Le délai de dix ans prévu est peut-être trop long, mais je pense qu’il faut à tout le moins montrer que nous avons bien analysé les choses et que nous ne sommes pas complètement naïfs dans cette affaire. Il faut que les constructeurs adaptent leurs appareils pour qu’ils puissent durer.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Houllegatte. Je voudrais insister sur l’urgence d’agir et d’envoyer des messages sur ce sujet. Notre société est entrée dans l’ère du numérique. Il n’y a plus désormais, même en matière d’électroménager, d’interface homme-machine qui ne soit assurée par un système numérique. On peut déjà piloter à partir de son téléphone portable des équipements domestiques. Il convient d’insister sur le risque que représente, à l’ère des objets connectés, l’obsolescence logicielle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 172 rectifié, 268 rectifié ter, 291 rectifié ter et 419 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 ter.
Article 4 quater (nouveau)
I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° (nouveau) Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l’environnement. »
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié ter, présenté par Mmes Dumas, Billon, Chain-Larché, Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Lamure, Micouleau, Procaccia et Thomas et MM. Bonhomme, Brisson, Charon, Chasseing, Cuypers, Dallier, Détraigne, B. Fournier, Gremillet, Guerriau, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
Tout manquement
insérer le mot :
répété
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Mme Catherine Dumas. Tel qu’il est rédigé, le texte donne à penser que, à compter de son entrée en vigueur, une amende pourra être infligée dès lors qu’un produit ne sera pas correctement marqué ou étiqueté ; cette amende pourrait même être cumulative dès lors que l’infraction serait constatée sur chaque produit issu d’une série de production.
Or l’objectif de la loi me semble plutôt être de sanctionner des manquements systématiques et répétés aux nouvelles obligations qu’elle prescrit. L’objet du présent amendement est donc de viser les manquements répétés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il n’est pas pertinent de préciser que le manquement doit être répété pour être sanctionné. Il revient aux services de l’État d’apprécier l’importance du manquement et, le cas échéant, de le sanctionner en fonction des circonstances. À défaut, l’intégralité des régimes de sanction pourrait faire l’objet d’une telle précision, ce qui affaiblirait le droit de la consommation. J’ajoute que les contrôles en matière de consommation sont déjà suffisamment sporadiques pour ne pas ajouter une limitation supplémentaire au pouvoir des agents. La commission vous invite donc, ma chère collègue, à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. L’appréciation de la sanction, en particulier de son montant, en fonction du caractère répété ou non des manquements, appartient aux autorités de contrôle, sous la supervision du juge. L’adoption de votre proposition, madame la sénatrice, aurait pour effet d’affaiblir le principe de la sanction et d’introduire des contentieux dans l’exercice du contrôle par les autorités. À défaut de retrait, l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Madame Dumas, l’amendement n° 36 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Catherine Dumas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 36 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 101, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
3 000
par le nombre :
10 000
et le nombre :
15 000
par le nombre :
50 000
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement vise à renforcer les sanctions prévues au présent article pour défaut d’information des consommateurs et défaut d’indice de réparabilité. Nous estimons en effet que les sanctions sont trop peu dissuasives, notamment envers les professionnels. Elle s’élève à 3 000 euros pour une personne physique ; nous souhaiterions la fixer à 10 000 euros. Pour une personne morale, elle est actuellement de 15 000 euros, et nous souhaiterions la porter à 50 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Cet amendement, déjà examiné en commission, vise à accroître les sanctions encourues en cas de manquement à l’obligation de fournir des pièces issues de l’économie circulaire pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques.
Il s’agit d’une obligation nouvelle, pour laquelle il nous semble adapté de reprendre un régime de sanctions existant, en l’occurrence celui qui est prévu pour l’obligation de même nature s’appliquant déjà au secteur automobile et dont s’inspire directement l’article 4 du projet de loi. La commission a par conséquent émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. La présente disposition du projet de loi reprend les montants des amendes qui sont habituellement prévus dans le code de la consommation en matière d’information des consommateurs.
Je tiens à préciser que ce code prévoit que de telles sanctions peuvent être cumulatives pour des manquements en concours, ce qui peut conduire à des amendes aux montants élevés. Par exemple, si 100 produits font l’objet d’un défaut d’information, l’amende peut aller jusqu’à 300 000 euros. Il me semble que les montants actuellement prévus dans le projet de loi sont proportionnés et suffisants, mais je m’en remettrai sur ce point à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 quater, modifié.
(L’article 4 quater est adopté.)
Articles additionnels après l’article 4 quater
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis, présenté par Mme Duranton, M. Poniatowski, Mme Deromedi, M. Regnard, Mme L. Darcos, MM. Bonnecarrère et D. Laurent, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, B. Fournier, Guerriau, Laménie, Pellevat et Courteau, Mmes Billon et Dumas, M. Sido, Mme Gruny, M. Moga, Mme Lanfranchi Dorgal et M. Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout détenteur de déchets recyclables doit réduire au maximum le volume de ces derniers par tous moyens nécessaires dans la mesure de ce qui est faisable sans achat d’outils supplémentaires, notamment en écrasant, compactant, séparant ou aplanissant des éléments des déchets. »
La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Le projet de loi fait porter une grande partie des responsabilités sur les producteurs et les distributeurs, qui sont des acteurs essentiels de la chaîne de l’économie circulaire. Toutefois, les consommateurs et les responsables, professionnels ou particuliers, de la gestion initiale des déchets doivent également participer à l’effort de réduction de l’empreinte carbone. Cela passe d’abord par le tri, mais également par la réduction du volume de déchets produits, afin de diminuer la quantité d’énergie consommée pour transporter ceux-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Nous partageons, ma chère collègue, l’objectif de réduire le plus possible le volume des déchets ; cela constitue un enjeu central. Si l’intention des auteurs de cet amendement est parfaitement louable, la formulation de celui-ci est imprécise et risque de mettre en difficulté les consommateurs et les responsables de la gestion des déchets, y compris les collectivités territoriales et leurs partenaires.
C’est pourquoi je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme Nicole Duranton. Je le retire, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 44 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 116, présenté par M. Gontard, Mmes Assassi et Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les données des entreprises en matière d’économie circulaire, ce qui intègre le bilan et les évolutions des dispositifs relatifs notamment à l’approvisionnement des matières premières et des fournitures et les éléments de gestion de fin de vie des produits mis sur le marché et de leurs déchets. »
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Examinant un projet de loi relatif à l’économie circulaire, nous devons nous appuyer sur les avis rendus par les acteurs de la filière. À ce titre, celui, en date du 20 juin dernier, du Conseil national de la transition écologique, le CNTE, qui constitue l’instance de dialogue en matière de transition écologique et de développement durable, est particulièrement éclairant. En effet, ce parlement de la démocratie environnementale y souligne l’importance de compléter ce projet de loi par une disposition prévoyant la consultation des comités sociaux et économiques des entreprises sur les données de celles-ci en matière d’économie circulaire. Selon nous, ces données intègrent le bilan et les évolutions des dispositifs relatifs, notamment, à l’approvisionnement en matières premières et en fournitures, ainsi qu’à la gestion de la fin de vie des produits mis sur le marché et de leurs déchets.
La très grande majorité des membres du CNTE a soutenu cette mesure utile, qui participe de l’affirmation de la responsabilité environnementale des entreprises, notamment au regard de la santé au travail.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette disposition n’entraînerait aucun coût supplémentaire au regard des obligations existantes de fourniture d’informations concernant les installations classées, les contributions aux organismes à REP, la sécurité des consommateurs, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous espérons donc qu’une telle mesure pourra être adoptée.
M. le président. L’amendement n° 417 rectifié bis, présenté par MM. Joël Bigot, Kanner et Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville et Tocqueville, M. Duran, Mme S. Robert, MM. Antiste et Temal, Mme Harribey, MM. Montaugé, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2312-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les bilans et évolutions des dispositifs mis en place par les entreprises en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. »
La parole est à M. Joël Bigot.
M. Joël Bigot. L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit la consultation du comité social et économique lorsqu’il est question des orientations stratégiques, de la situation économique ou de la politique sociale de l’entreprise.
Le présent amendement vise, conformément à une recommandation du CNTE évoquée par M. Gontard, à instaurer un nouveau type de consultation sur les actions mises en place par les entreprises en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets. En effet, si nous souhaitons réellement amorcer un virage en matière de réduction des déchets et de sensibilisation de la population à ces enjeux, nous devons agir à tous les niveaux et dans toutes les sphères.
À ce titre, le monde de l’entreprise doit être partie prenante et acteur de cet enjeu national qu’est la promotion de l’économie circulaire et de la réduction des déchets.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. L’amendement n° 116 vise à compléter la liste des éléments sur lesquels le CSE d’une entreprise est consulté en y ajoutant les données de l’entreprise concernée en matière d’économie circulaire.
Certes, prévoir une meilleure information des salariés sur les données et les réalisations de leur entreprise en matière d’économie circulaire est une bonne idée en soi, car cela permettrait de mieux les associer à la marche de l’entreprise et de les sensibiliser à cet enjeu.
Toutefois, l’insertion proposée, à l’article L. 2312–8 du code du travail, qui porte sur les attributions générales du CSE d’une entreprise, ne me semble pas adaptée, pour deux raisons.
En premier lieu, la rédaction actuelle permet déjà à une entreprise d’informer et de consulter les salariés sur ce point, car la gestion des déchets fait partie des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
En second lieu, les thématiques énumérées dans cet article du code du travail, à savoir la structure des effectifs, l’organisation économique de l’entreprise, l’introduction de technologies ayant des conséquences sur les conditions de travail, ou encore les accidents du travail, intéressent très directement les salariés dans leur emploi, ce qui n’est pas le cas de la gestion des déchets. Il faut laisser aux entreprises la liberté d’associer leurs salariés sur cette question selon un mode plus souple que dans le cadre du CSE.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Son avis est également défavorable sur l’amendement n° 417 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Comme vous le soulignez vous-même, monsieur le sénateur Gontard, une partie des informations est déjà fournie aux instances paritaires, le CSE ou le CHSCT. Tel est le cas des informations qui concernent les installations classées, la contribution aux organismes à responsabilité élargie des producteurs, la sécurité des consommateurs, ou encore la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Le rôle même de ces organismes paritaires implique d’ailleurs qu’ils aient à connaître de ces informations.
Ajouter une obligation d’information et de consultation sur l’économie circulaire risque de faire doublon et d’alourdir encore les procédures de droit du travail collectif, qui sont déjà souvent jugées trop lourdes et contraignantes en France.
L’information dont il est question ici est en outre déjà disponible par ailleurs, soit dans ces mêmes instances, soit dans les rapports de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, soit dans le reporting extrafinancier des entreprises.
C’est pourquoi l’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 417 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
TITRE II
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Articles additionnels avant l’article 5
M. le président. L’amendement n° 212, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au même titre que les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les grandes et moyennes surfaces de moins de 400 mètres carrés peuvent signer une convention de don alimentaire dans le cas où un besoin est identifié, c’est-à-dire lorsqu’au moins une association mentionnée au III de l’article L. 541-15-5 du présent code se manifeste pour conclure une telle convention. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Il y a trois ans, la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire faisait consensus entre les deux chambres du Parlement et la version de l’Assemblée nationale était adoptée conforme au Sénat. Un rapport d’information du 12 juin 2019 nous permet de mesurer les premiers effets de cette loi ; on peut considérer qu’ils sont positifs. En effet, depuis l’entrée en vigueur du texte, les dons de denrées alimentaires des grandes surfaces aux associations ont bondi de 24 %. Toutefois, nous ne saurions nous satisfaire de ce progrès. Selon l’Ademe, chaque année, ce sont encore 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées. Nous devons donc faire mieux et chercher où se trouvent nos marges de manœuvre.
Cet amendement vise ainsi à étendre l’un des dispositifs mis en place par la loi Garot de 2016, qui prévoyait que l’obligation de don aux associations d’aliments consommables, mais impropres à la vente par les centres commerciaux, ne concernait que les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 mètres carrés. Cette mesure ayant permis de lutter activement contre le gaspillage alimentaire, il est proposé d’accroître son périmètre en permettant également aux centres commerciaux d’une surface inférieure à 400 mètres carrés de nouer des conventions de don avec les associations d’aide aux plus démunis.