M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le présent amendement tend à réintroduire dans le champ du principe de participation l’ensemble des décisions individuelles relatives aux agents.
Comme nous l’avons déjà indiqué, les options que la commission a retenues rendent nécessaire la modification prévue à l’article 1er, notamment en ce qui concerne la mention des décisions individuelles puisque nous ne les reprenons pas toutes.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable, pour des raisons à la fois identiques à celles qu’a exposées Mme le rapporteur, mais aussi pour des raisons plus larges, puisque le Gouvernement, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ne partage pas certaines options en matière de promotion retenues par la commission des lois.
Au-delà, nous avons prévu dans le modèle d’organisation du dialogue social que nous proposons à la fois de la publicité, en particulier celle des barèmes, une délibération sur les lignes directrices de gestion, et des possibilités de recours tant internes que contentieuses, de manière à permettre aux agents qui craindraient une discrimination de faire valoir leurs droits, s’ils le jugent nécessaire.
Je ne partage pas les inquiétudes qui sont les vôtres, monsieur Gay. Nous considérons que cette disposition est utile : l’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er
M. le président. L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mmes Bories et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Chevrollier, Mme de Cidrac, MM. Cuypers et Danesi, Mme L. Darcos, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche et Deseyne, MM. Dufaut et Duplomb, Mmes Duranton, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Forissier, B. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Ginesta, Gremillet, Hugonet, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, MM. Longuet et Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Panunzi, Paul, Perrin, Piednoir et Pierre, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Raison, Mme Ramond, MM. Reichardt, Retailleau et Revet, Mme Richer, MM. Saury, Savary, Savin, Schmitz, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vaspart, Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il agit avec la réserve adaptée à ses fonctions et à sa situation. »
La parole est à Mme Agnès Canayer.
Mme Agnès Canayer. L’obligation de réserve des agents publics est un principe cardinal s’appliquant aux membres de la fonction publique comme contrepartie de la liberté d’expression dont ces derniers bénéficient. Ce devoir de réserve implique que, lorsqu’ils s’expriment, les agents ne doivent pas adopter de position de nature à donner une image négative, discréditant leur administration ou leur hiérarchie.
Pourtant, ce principe est d’origine prétorienne et demeure encore extra-statutaire, en dépit d’une tentative sénatoriale pour l’intégrer dans la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Son inscription à l’article 25 de la loi de 1983 avait effectivement été écartée en commission mixte paritaire, au motif qu’elle pourrait constituer une restriction à la liberté d’opinion et d’expression.
Afin d’écarter ce risque, la rédaction du présent amendement est différente de celle qui avait été retenue en 2016 ; il est proposé d’inscrire la réserve à la suite des dispositions relatives à l’obligation de neutralité et en mettant celle-ci directement en relation avec les fonctions et la situation de l’agent. Cette formulation reprend en partie les termes de la décision fondatrice du Conseil d’État du 11 janvier 1935, l’arrêt Bouzanquet, ce qui lui permettra de s’intégrer dans le droit existant sans déstabiliser les principes dégagés par la jurisprudence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement tendant à inscrire le devoir de réserve dans le statut général de la fonction publique. Il s’agit en effet de conforter la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle le fonctionnaire doit s’exprimer dans le cadre de ses fonctions avec tact et discernement.
Cette jurisprudence est ancienne et bien ancrée. Le Conseil d’État a reconnu, dès 1935, qu’un agent de la chefferie du génie de Tunis pouvait être sanctionné pour avoir tenu des propos critiques envers le Gouvernement.
L’amendement présente en outre plusieurs garanties : le devoir de réserve s’applique dans l’exercice de l’emploi, selon les fonctions exercées et la situation de l’agent. Ainsi, il comprend une exigence de proportionnalité et ne remet pas en cause la liberté d’expression du fonctionnaire citoyen.
À l’instar d’Agnès Canayer, je rappelle que le Sénat a déjà adopté un amendement comparable en 2016, sur l’initiative du groupe socialiste et républicain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Comme viennent de le souligner M. le rapporteur et, avant lui, Mme la sénatrice Agnès Canayer, ce sujet a déjà donné lieu à un débat, à peu près dans les mêmes termes, lors de l’adoption de la loi du 20 avril 2016. Il avait alors été décidé, en commission mixte paritaire, de ne pas donner suite à l’initiative qui a été rappelée.
À ce stade, il ne nous paraît toujours pas opportun de consacrer dans la loi le devoir de réserve.
Pour nous – mais cela a également été rappelé –, celui-ci est d’abord et avant tout une construction jurisprudentielle, imposant aux fonctionnaires de faire preuve de modération dans l’expression de leurs opinions, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans leur vie privée. Sa portée est variable. Il est apprécié, au cas par cas, en fonction de la nature des responsabilités de l’agent, de son rang, de sa catégorie hiérarchique, des circonstances, du ton et du cadre dans lesquels sont tenus les propos incriminés et nous savons, par exemple, que l’obligation est atténuée pour les responsables syndicaux.
De plus, ce devoir découle déjà d’autres obligations consacrées dans la loi : la discrétion et le secret professionnel, ainsi que le devoir de neutralité et le respect du principe de laïcité.
Parce que ces obligations figurent dans la loi et que c’est sur elles que repose la construction jurisprudentielle que l’on nomme « obligation » ou « devoir » de réserve, il nous paraît opportun d’en rester à la décision de la commission mixte paritaire ayant conduit à l’adoption de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Certes, un amendement de même nature avait été présenté par deux collègues de mon groupe en 2016, mais il n’avait pas prospéré. Une fois n’est pas coutume, je me rangerai à l’avis de M. le secrétaire d’État, car le gouvernement de l’époque, dont la sensibilité était la même que celle des sénateurs concernés, avait considéré que cette mesure pouvait constituer une restriction à la liberté d’opinion et d’expression et que, comme cela a été dit, l’obligation de réserve étant établie via la jurisprudence, il n’était pas nécessaire de l’introduire dans la loi.
En outre, la réaction des fonctionnaires concernés à l’introduction d’une disposition similaire dans le projet de loi pour une école de la confiance atteste que les dispositions de cette nature ne sont pas particulièrement appréciées. Par conséquent, ce serait un mauvais signal envoyé à l’ensemble des fonctionnaires que de réduire leur liberté d’opinion et d’expression.
Nous voterons contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Pour ma part, je crois profondément que la disposition de cet amendement, loin de constituer une limitation de liberté, permet au contraire au fonctionnaire de voir sa protection renforcée.
Mme Cécile Cukierman et M. Fabien Gay. Mais bien sûr !
M. Jérôme Bascher. Nous sommes habitués à agir entre personnes civilisées, mes chers collègues. Et jamais nous n’avons vu un fonctionnaire manipulé par sa hiérarchie, notamment dans les collectivités locales… Jamais ! Mais pensons – il me semble, hélas, que nous le constatons tous – qu’un nombre croissant de collectivités sont désormais gérées par des personnes dont la principale caractéristique n’est pas leur ferveur démocratique !
Mme Cécile Cukierman. Des personnes d’extrême droite !
M. Jérôme Bascher. On peut effectivement les désigner : certaines sont plutôt d’extrême droite, mais je n’exclus pas que certains partisans d’extrême gauche aient pu parfois être tentés… (Sourires.)
Mme Éliane Assassi. Pas nous !
M. Jérôme Bascher. La mesure proposée ici offre donc au fonctionnaire un droit supplémentaire derrière lequel se protéger. Elle ne limite en rien son droit de parole, sa liberté d’opinion, mais elle le protège contre toute instrumentalisation, bien souvent à l’échelon local.
À cet égard, on peut aussi penser à la fonction publique hospitalière. Nous connaissons la situation des hôpitaux ; on pourrait imaginer une pression exercée localement par un directeur, voire par l’agence régionale de santé.
L’inscription de ce principe dans le droit constituerait donc une avancée.
On évoque la jurisprudence ; elle ne suffit pas ! Si nous croyons profondément au principe de neutralité, qui est inscrit dans la loi, nous devons croire tout autant au devoir de réserve !
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. Mes chers collègues, je m’interroge sur la cohérence gouvernementale.
Voilà quelques semaines, nous avons effectivement débattu, dans cette assemblée, de l’engagement et de l’exemplarité demandés aux professeurs, c’est-à-dire au plus grand nombre des fonctionnaires, sur l’initiative du ministre lui-même. Nous avons d’ailleurs dû travailler pendant de longues heures pour aboutir à un texte susceptible d’apporter un relatif apaisement aux fonctionnaires concernés, après les premières moutures venues et du Gouvernement, et de l’Assemblée nationale.
On exige donc engagement et exemplarité de la part des professeurs, mais, pour l’ensemble des fonctionnaires, on chipoterait sur une possible obligation de réserve, adaptée aux fonctions de l’agent. Où est la cohérence ?
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter la même démarche que celle que nous avons retenue dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance.
Peut-on envisager des professeurs qui ne soient pas exemplaires ou engagés ? Voilà la question que j’ai posée à cette occasion, et la réponse était négative. Eh bien, je pose aujourd’hui la question : peut-on envisager que des fonctionnaires agissent sans la réserve adaptée à leur fonction ? La réponse, là aussi, est négative.
Il en découle une notion importante, que nous avons inscrite à l’article 1er du projet de loi Blanquer cité plus haut : la notion du respect dû par nos concitoyens à la fonction publique, au motif que, justement, celle-ci se caractérise par sa neutralité et sa réserve. C’est d’ailleurs, mes chers collègues, ce qui fait depuis longtemps la beauté de la fonction publique française ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne et Antiste, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daudigny et Houllegatte, Mme G. Jourda, MM. P. Joly et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, MM. Montaugé, Temal et Tissot, Mme Tocqueville et MM. Todeschini et Kerrouche, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les agents contractuels sont également les garants de l’impartialité de l’ensemble des services publics. À cette fin, l’institution les met à l’abri de toute pression y compris des siennes qui les empêcheraient de respecter les règles définies précédemment. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Le Gouvernement s’enorgueillit de l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Ce n’est pas la première fois que nous occupons cette deuxième place, voire la première en Europe.
L’attractivité de notre pays repose sur nos infrastructures et sur la qualité de nos services publics de santé, d’éducation, d’administration, de justice, notamment sur l’intégrité et l’objectivité des fonctionnaires qui les servent.
Les Français sont attachés à des services au-dessus de tout soupçon de partialité ou de conflit d’intérêts. Si le statut des fonctionnaires garantit la capacité de chacun d’entre eux de résister aux pressions, il n’en est pas de même des contractuels, sur lesquels peut peser la menace d’un non-renouvellement de contrat ou d’un refus de passage en CDI en cas de réticence à se soumettre à des pressions intéressées.
La multiplication des CDD rend par conséquent très vulnérables nos services publics et leur crédibilité auprès des Français et des Françaises. Ce qui est en question ici, c’est donc la confiance de nos concitoyens, mais aussi notre attractivité future.
C’est pourquoi il est proposé, au travers de cet amendement, d’assurer la pérennité de la qualité d’impartialité reconnue à nos services publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à garantir l’impartialité des agents contractuels et l’absence de « pressions » exercées sur eux, notamment via des tentatives de corruption ou dans le cadre des relations avec leurs supérieurs hiérarchiques.
Fort heureusement, cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. Les principes déontologiques et les mécanismes de lutte contre la corruption s’appliquent aux agents contractuels. Ces derniers ont également accès à un référent déontologue, qui peut répondre à leurs questions les plus concrètes.
L’adoption de cet amendement pourrait même avoir un effet contraire, sans doute non souhaité par ses auteurs. Ces dispositions signifient-elles que les fonctionnaires ne bénéficient pas de ces garanties d’impartialité ?
Il paraît donc plus sage d’en rester au droit en vigueur, qui apporte les garanties nécessaires. L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je partage l’avis de la commission. Comme je l’ai évoqué dans mon intervention en fin de discussion générale, l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précise que les agents contractuels sont assujettis aux mêmes devoirs et bénéficient des mêmes droits que les agents titulaires. L’objectif que les auteurs du présent amendement cherchent à atteindre est donc parfaitement couvert par le droit en vigueur. Je demande par conséquent le retrait de cet amendement, sans quoi l’avis du Gouvernement sera défavorable.
M. le président. Monsieur Tissot, l’amendement n° 11 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Tissot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et Costes, MM. Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier, Vall, Castelli, Gold et A. Bertrand, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par les mots : « agent public ».
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Lors de l’examen du présent projet de loi par l’Assemblée nationale, les députés ont introduit un article 1er bis tendant à modifier l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, pour y ajouter des dispositions non normatives à visée évocatoire.
Cet article 25 est important. Il prévoit notamment que le fonctionnaire « exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » ; que « dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité » ; qu’il « exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité » et « à ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses » ; qu’il « traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
L’article 25 sert donc de base légale aux sanctions pouvant être prononcées contre les fonctionnaires.
Les deux rapporteurs ont, à juste titre, proposé la suppression des modifications adoptées par les députés, qui n’apportaient pas grand-chose et risquaient de déstabiliser les constructions jurisprudentielles relatives au domaine disciplinaire.
Les membres du RDSE formulent une proposition différente, visant à étendre la portée de l’article 25 aux agents contractuels du secteur public, en cohérence avec l’importance croissante de ceux-ci au sein de l’administration et l’intention du Gouvernement de renforcer leur proportion par le biais de ce projet de loi.
Les agents contractuels représentent désormais 20 % des agents publics, mais pâtissent encore d’une faible protection législative, comme on le verra dans la suite de l’examen des amendements.
Il est vrai que l’article 32 de la loi de 1983 les contraint déjà indirectement aux mêmes obligations que les fonctionnaires titulaires, mais la modification que nous proposons permettrait d’insister sur la nécessité de faire converger les conditions matérielles d’exercice des fonctions entre agents publics titulaires et agents publics contractuels.
Si ces derniers sont soumis aux mêmes obligations, ils devraient pouvoir bénéficier de droits comparables !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement, ayant trait à la déontologie des agents contractuels, porte une disposition qui, comme ses auteurs l’admettent dans son objet même, est d’ordre symbolique. En pratique, il est déjà satisfait par l’article 32 de la loi Le Pors, étendant aux agents contractuels les principes déontologiques appliqués aux fonctionnaires.
En outre, la commission a adopté plusieurs amendements à l’article 16 du projet de loi pour mieux contrôler l’accès des agents contractuels aux emplois de direction de la fonction publique.
Elle demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mon argumentaire sera similaire à celui qui vient d’être exposé.
Tout d’abord, et vous l’avez vous-même reconnu dans votre présentation, madame Delattre, les questions en matière d’obligations et de droits qui relèvent de l’article 25 de la loi de 1983 sont également traitées par l’article 32 de ladite loi pour ce qui concerne les contractuels.
Si j’ai bien compris, votre intention est d’aller vers une forme d’égalité des moyens dans l’exercice des fonctions. Ce qui renverrait, in fine, à une complète homologie entre la situation des agents contractuels et celle des agents titulaires, alors même que les conditions de recrutement et de déroulement de carrière ne sont pas les mêmes.
Or, s’il y a certains avantages à être agent titulaire, il peut y en avoir d’autres à être agent contractuel ! Cette volonté d’égalité parfaite dans les conditions d’exercice des fonctions ne nous paraît absolument pas réalisable à court terme, ou sinon uniquement sur un plan théorique.
S’agissant de la déontologie appliquée aux agents contractuels, M. le rapporteur vient également de mentionner, au-delà de la couverture prévue par l’article 32 de la loi de 1983, les dispositions intégrées dans le présent projet de loi après l’article 16 pour créer un contrôle en l’espèce, à la fois lors de l’entrée et du retour dans la fonction publique. Il s’agit de garantir une systématicité des contrôles déontologiques effectués lors des recrutements de contractuels à des emplois de direction, emplois dont on peut considérer que, par nature, ils présentent des risques en matière de conflits d’intérêts.
Nous avons donc aussi le souci, au travers de ce texte, de renforcer les obligations déontologiques, tant pour les contractuels que pour les titulaires.
J’ajoute que de telles obligations déontologiques ne représentent pas qu’une contrainte pour les agents ; elles leur offrent également une forme de protection, puisque, si l’on peut frôler une situation de conflit d’intérêts de manière volontaire, on le fait le plus souvent de manière totalement involontaire. Ce contrôle déontologique aura donc un effet en termes de prévention.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, au bénéfice des dispositions qui devraient être adoptées ultérieurement au cours de l’examen du présent texte.
Mme Nathalie Delattre. Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié est retiré et l’article 1er bis demeure supprimé.
Article 2
I. – L’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa du présent article ».
II. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « maires, », sont insérés les mots : « de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’article 2 étend les compétences du Conseil commun de la fonction publique, le CCFP. Il prévoit ainsi que ce dernier pourra être consulté sur les projets de texte relevant des compétences de l’un des conseils supérieurs, dès lors que ceux-ci présentent un lien avec les dispositions communes.
Dans ce cas, et c’est ce qui nous contrarie, l’avis du Conseil commun se substituerait à celui du conseil supérieur du versant concerné.
Nous aurions préféré que deux avis puissent coexister, instituant ainsi des complémentarités utiles. Mais non ! On choisit d’utiliser le Conseil commun pour museler les conseils supérieurs !
Certes, la commission des lois a amélioré le dispositif…
M. Loïc Hervé, rapporteur. C’est vrai !
Mme Cathy Apourceau-Poly. … en prévoyant que ce dessaisissement se fasse après accord du président du conseil supérieur. Cela nous semble toutefois insuffisant.
Quelle drôle de conception de l’amélioration du dialogue social ! En définitive, et même avec le consentement du président du conseil supérieur, une telle démarche consiste à éloigner le lieu de la consultation de l’administration de rattachement des personnels concernés.
Chaque conseil supérieur doit être consulté sur tous les projets de texte ou de rapport intéressant la situation des agents de chaque versant de la fonction publique.
Les conseils supérieurs, qui comptent chacun des représentants et des représentantes des employeurs et des personnels de chaque fonction publique, sont des instances d’expertise indispensables.
Mais peut-être l’essentiel est-il ailleurs ?… Il n’aura ainsi échappé à personne que, par rapport à la représentation des employeurs, la représentation du personnel est plus forte et dispose d’un plus grand pouvoir au sein des conseils supérieurs que dans le Conseil commun. Ne serait-ce pas la véritable justification du souhait de confier une telle prééminence au Conseil commun ?
Par ailleurs – nous ne sommes pas dupes –, ce dispositif remet utilement en cause les résultats des dernières élections professionnelles, la représentativité étant différente au Conseil commun et pour chaque conseil supérieur des trois versants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 2 dans sa totalité.
Comme vous, madame Apourceau-Poly, nous avons craint que les dispositions du projet de loi ne conduisent à un accroissement excessif des compétences du Conseil commun de la fonction publique au détriment des conseils supérieurs.
Nous avons évoqué ces craintes lors de l’audition des représentants de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, la DGAFP, et nos arguments ont dû être assez convaincants puisque le Gouvernement a proposé une solution de compromis, subordonnant l’extension de compétence du Conseil commun à l’accord des présidents des conseils supérieurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Cela nous donne satisfaction pour cette partie de l’article.
Nous sommes en outre favorables à la partie relative à la prise en compte des établissements publics de coopération intercommunale – ou EPCI – au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Pour ces deux raisons, l’avis de la commission est défavorable.