M. Dominique Théophile. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 575 est retiré.
L’amendement n° 527 rectifié, présenté par M. P. Joly, Mme Jasmin, MM. Manable et Tourenne, Mme Monier, MM. Mazuir et Vallini et Mmes Grelet-Certenais, Harribey et Perol-Dumont, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L 1111-13-2, il est inséré un article L 1111-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-…. – L’espace numérique de santé comprend une plateforme de mobilité sociale et solidaire. Elle permet au patient d’obtenir la liste des moyens de transports disponibles pour se déplacer vers le professionnel de santé le plus proche. »
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou sous-dotée, dès lors qu’un patient ne trouve pas de médecin, une plateforme sera immédiatement mise à sa disposition pour obtenir les informations nécessaires à son déplacement dans une autre zone : moyens de transport disponibles, horaires en fonction de la destination…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Des services et outils numériques seront développés et référencés dans l’espace numérique de santé pour permettre l’accès aux annuaires de transports sanitaires. Il ne paraît donc pas utile de le préciser dans la loi.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Grelet-Certenais, l’amendement n° 527 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nadine Grelet-Certenais. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 527 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article 12.
Mme Laurence Cohen. Après le virage ambulatoire, voici le virage numérique !
Chacun pourra construire son parcours de santé. C’est important, car cela donne une certaine autonomie. Toutefois, avec une telle individualisation, on omet le fait que nombre de Françaises et de Français renoncent aujourd’hui aux soins pour des raisons financières ; ils auront donc beaucoup de difficultés à « construire » leur parcours de santé ! J’attire une nouvelle fois l’attention de Mme la ministre sur ce point.
Par ailleurs, les conditions d’accès aux données personnelles des mineurs par leurs représentants légaux prévues par le texte ouvrent la possibilité d’exiger le secret médical. Il me paraît primordial de bien repréciser les choses dans le cadre de l’ENS. En l’occurrence, la rédaction est tout à fait satisfaisante.
En outre, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, déposé par le député Pierre Dharréville, du groupe Gauche démocrate et républicaine, visant à préciser que les données de l’ENS ne peuvent être exigées lors de la conclusion d’un contrat relatif à une complémentaire santé, par exemple. C’est un élément très positif pour protéger les assurés sociaux contre l’utilisation des données de santé à des fins commerciales, mais aussi de tri ou de sélection des patients par les risques. Nous apprécions cette avancée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 12, modifié.
(L’article 12 est adopté.)
Article additionnel après l’article 12
M. le président. L’amendement n° 573, présenté par MM. Théophile, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, MM. Richard, Yung et Lévrier et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les directives anticipées sont inscrites au dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111-14, un rappel de leur existence est notifié à leur auteur au moyen de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111-13. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Notre amendement précédent visait à faire figurer les directives anticipées dans l’espace numérique de santé.
À présent, nous proposons de signifier l’existence de directives anticipées aux usagers par le moyen de notifications via l’espace numérique de santé. Lorsque ces directives anticipées seront répertoriées, le rappel de leur existence à leur auteur est une obligation légale prévue par le code de la santé publique. Nous voyons en l’espace numérique de santé un moyen simple et efficace de satisfaire à cet impératif.
C’est pourquoi nous proposons que l’existence de directives anticipées soit régulièrement notifiée à leur auteur via son ENS.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’intention est louable, et la commission des affaires sociales la partage pleinement, mais les fonctionnalités techniques de rappel permettant l’actualisation des directives anticipées dans le dossier médical partagé n’ont pas leur place dans la loi. Elles relèvent du cahier des charges du DMP, géré par la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNAM.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Dominique Théophile. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 573 est retiré.
Article 12 bis
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après la référence : « L. 4211-1 », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux implantables ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 12 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Bonne et Henno, Mmes Malet, M. Mercier et Puissat, M. Bascher, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Bruguière, Chauvin, L. Darcos et Deromedi, M. Détraigne, Mmes Deroche, Di Folco et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Hugonet, Karoutchi et Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Genest et Mayet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Moga, Pellevat, Perrin, Raison, Babary, Savary, Cuypers et Rapin, Mme A.M. Bertrand, MM. Longeot, Bouloux, Charon, Sido et J.M. Boyer, Mme Lamure et M. Gremillet.
L’amendement n° 164 rectifié bis est présenté par M. Dériot, Mme Imbert, MM. Milon, Gilles, Bonhomme, Revet et Mandelli et Mme Deseyne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides, » sont insérés les mots : « ou le pharmacien biologiste médical » et le mot : « , peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.
Mme Viviane Malet. Cette mesure, déjà adoptée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui l’avait considérée comme un cavalier social.
Pouvoir accéder au dossier pharmaceutique serait extrêmement utile au pharmacien biologiste médical, car les traitements suivis par les patients peuvent influencer les résultats des examens de biologie médicale et avoir des conséquences sur l’expertise du biologiste.
Rappelons que les médecins biologistes et les médecins des établissements de santé ont accès au dossier pharmaceutique, contrairement aux pharmaciens biologistes de ces mêmes établissements.
M. le président. La parole est à M. Gérard Dériot, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié bis.
M. Gérard Dériot. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Comme l’a rappelé Mme Malet, nous avions adopté le même dispositif lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’accès au dossier pharmaceutique permettant au pharmacien biologiste médical de savoir si le patient suit un traitement susceptible d’influer sur les résultats de ses examens de biologie médicale. À l’époque, le Gouvernement avait émis un avis favorable, mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette mesure. Nous la réintroduisons donc aujourd’hui, considérant qu’il s’agit cette fois du bon véhicule législatif.
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Avis défavorable.
Aujourd’hui, le dossier pharmaceutique est créé par les pharmaciens d’officine pour gérer les interactions médicamenteuses et connaître les traitements en cours. Je comprends que l’on puisse souhaiter ouvrir son accès aux pharmaciens biologistes, mais il faudrait alors l’ouvrir également aux médecins biologistes.
M. Gérard Dériot. C’est déjà le cas !
Mme Agnès Buzyn, ministre. Non. Lorsqu’il y aura une interconnexion entre le dossier pharmaceutique et le DMP, ce qui n’est pas encore le cas, les médecins accéderont effectivement au dossier pharmaceutique. Pour l’instant, le dossier pharmaceutique est accessible uniquement dans les pharmacies d’officine. Si on le rend accessible aux pharmaciens biologistes, il faudra faire de même pour les médecins biologistes et, partant, à tous les médecins, y compris les généralistes.
Nous préférons attendre l’agrégation du dossier pharmaceutique au DMP. Alors, tout le monde y aura accès.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 34 rectifié bis et 164 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 bis.
Article 12 ter A
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-1-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et L. 165-1 » est remplacée par les références : « , L. 165-1 et L. 165-11 ». – (Adopté.)
Article 12 ter
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris pour les personnes n’ayant pas d’identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. – (Adopté.)
Article 12 quater
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 1111-14 est ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1111-21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier et sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er juillet 2021.
M. le président. L’amendement n° 726 rectifié, présenté par Mme Grelet-Certenais, MM. Jomier et Daudigny, Mme Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Par cohérence avec notre refus de l’automaticité à l’article 12, nous proposons de supprimer l’article 12 quater, relatif aux conditions d’ouverture d’un dossier médical partagé pour toute personne née à compter du 1er janvier 2021. Il s’agit là encore de maintenir le principe du consentement pour l’ouverture d’un DMP, tel que prévu à l’article L. 1011-14 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 591, présenté par MM. Amiel et Théophile, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 1111-14, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « disposent » ;
La parole est à M. Michel Amiel.
M. Michel Amiel. Pour que le dossier médical partagé soit utile aux pouvoirs publics, il est nécessaire d’en généraliser l’utilisation. À défaut, nous risquerions de voir apparaître un système à deux vitesses. Le DMP doit donc être généralisé à tous les usagers. Bien entendu, le patient aura toujours la possibilité de s’opposer à la création du sien.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 quater, modifié.
(L’article 12 quater est adopté.)
Article 12 quinquies
I. – (Non modifié) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 1111-18 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »
II. – L’article L. 4624-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique ainsi qu’aux professionnels de santé habilités des établissements de santé, sauf opposition de l’intéressé. » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, sur l’article.
Mme Michelle Gréaume. Cet article vise à permettre l’accès au dossier médical partagé aux professionnels de la santé au travail. Notre groupe considère qu’une telle mesure favorisera la reconnaissance et l’élimination des maladies professionnelles.
Je voudrais rappeler les chiffres des maladies professionnelles dans notre pays, issus du rapport de notre collègue député Pierre Dharréville.
Entre 5 % et 15 % des 300 000 nouveaux cancers constatés en France chaque année, soit entre 15 000 et 45 000 cas, sont dus à une exposition professionnelle. Or seulement 2 000 cas sont finalement reconnus comme tels. Cela s’explique en partie par l’absence d’intérêt à engager une procédure longue et complexe, ou encore par un manque de formation du médecin traitant.
Ainsi, pour bien couvrir l’ensemble de la population active par le système de santé au travail, des moyens de suivi des salariés tout au long de leur parcours professionnel et de traçabilité des risques et des expositions doivent être mis en œuvre. Cela passe par la transmission d’informations entre médecins du travail et médecine de ville.
En outre, dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé sera accessible uniquement pour y déposer des documents. L’intérêt du suivi de la santé des salariés est donc préservé, et le secret médical respecté.
Le dossier médical partagé semble devoir être un bon outil de prévention pour viser l’élimination des maladies professionnelles s’il est ouvert aux professionnels de la santé du travail.
M. le président. L’amendement n° 596, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Remplacer la référence :
L. 1111-16
par les références :
L. 1111-15, L. 1111-16
2° Remplacer les mots :
habilités des établissements de santé, sauf opposition
par les mots :
des hôpitaux des armées, après consentement
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement vise simplement à corriger la rédaction du texte, de sorte que le service de santé des armées puisse également accéder au dossier médical en santé au travail. En effet, le service de santé des armées étant un service de l’État, et non un établissement de santé, il est exclu du champ d’application du texte tel que rédigé actuellement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de l’amendement renversent la logique de l’accès des professionnels de santé au dossier médical en santé au travail, puisque cet accès serait toujours conditionné au consentement préalable de l’intéressé. Or l’article 12 quinquies a pour objet une meilleure interconnexion entre la médecine du travail et la médecine de ville en la facilitant, sauf opposition de l’intéressé.
Par conséquent, faute de retrait, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 quinquies.
(L’article 12 quinquies est adopté.)
Article 12 sexies (nouveau)
Après l’article L. 1111-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-21-1. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière et les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »
M. le président. L’amendement n° 213 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Bonne, Sol, Mouiller et Pierre, Mme Puissat, M. Pellevat, Mme Noël, M. Mandelli, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mmes Bonfanti-Dossat et Bruguière, MM. Segouin, J.M. Boyer, Duplomb et Bonhomme, Mme Deroche, M. Laménie, Mme Lamure et M. Sido, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire bénéficie au sein de son dossier médical partagé d’un carnet de prévention permettant d’alerter les professionnels de santé habilités sur les risques de développement des maladies chroniques et d’entreprendre une prise en charge préventive et adaptée afin de réduire ces risques. »
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. Le dossier médical partagé, tel qu’il est défini dans le code de la santé publique, a été créé pour « favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ». Cependant, aucun dispositif numérique de prévention n’a été intégré dans cet outil, alors que le présent texte tend précisément à renforcer ce volet, dans la droite ligne des orientations du plan « Ma santé 2022 », et que la prévalence des maladies chroniques dues au vieillissement de la population ne cesse d’augmenter.
Nous proposons donc d’intégrer au DMP de chaque patient un carnet de prévention électronique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’article R. 1111-30 du code de la santé publique dispose déjà que le DMP contient les données relatives à la prévention, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Par ailleurs, des services et outils numériques comme des applications de santé pourront également être développés et référencés pour être intégrés à l’espace numérique de santé, afin d’accompagner l’usager et les professionnels de santé dans leur démarche de prévention.
Au regard de ces éléments, la commission demande le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 213 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 213 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’article 12 sexies.
(L’article 12 sexies est adopté.)
Chapitre III
Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins
Article 13
I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;
2° À l’intitulé du titre Ier, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;
3° L’intitulé du chapitre VI du même titre Ier est ainsi rédigé : « Télésanté » ;
4° Au début du même chapitre VI, est insérée une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316-1 ;
4° bis Après le mot : « rapport, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316-1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient, et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;
5° Le chapitre VI est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Télésoin
« Art. L. 6316-2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.
« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
« Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »
2° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article L. 162-15-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-15-5. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° de l’article L. 162-14-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié :
a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316-2 du code de la santé publique. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin ou bilan de médication par un pharmacien ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;
b) Au vingt et unième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 13° » est remplacée par les références : « aux 13° à 15° » ;
4° Après l’article L. 162-16-1-2, il est inséré un article L. 162-16-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1-3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162-16-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »