M. Alain Milon, rapporteur. Nous maintenons donc notre avis défavorable sur ces deux amendements – étant entendu que la commission peut être mise en difficulté ou en minorité sans qu’elle en pleure… (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Je dois dire que je partage globalement l’analyse du rapporteur, même si je n’en partage pas nécessairement tout à fait la conclusion – ce qui ne l’étonnera pas.

On constate dans ce projet de loi une volonté bienvenue de la ministre de réinjecter, si je puis dire, des élus dans un certain nombre de lieux. Fort bien, mais il faut qu’il s’agisse de lieux décisionnels et qui correspondent au mandat parlementaire. Certains lieux sont très importants, comme le conseil de surveillance des ARS : il serait bon qu’il soit présidé par un élu régional.

S’agissant des conseils de surveillance des hôpitaux, dont nous parlerons à l’article 10, nous avons maintenant dix ans de recul sur la loi HPST. Sans remettre en cause les grands équilibres de ce texte, il y a de la marge pour que les conseils de surveillance, en général présidés par un élu – il est rare que ce soit par une personnalité qualifiée –, disposent de prérogatives leur permettant de mieux remplir leur mission de surveillance. Nous espérons tout votre soutien, madame la ministre, quand s’ouvrira cette discussion.

Sur les conseils territoriaux de santé, je suis beaucoup plus dubitatif. Je trouve que c’est un peu une mesure, disons, d’affichage.

Par ailleurs, madame la ministre, madame Cohen, vos amendements ne sont pas nécessairement adaptés à tous les départements. Le mien compte vingt-neuf parlementaires : ajouter vingt-neuf parlementaires au conseil territorial de santé n’a strictement aucun sens. Je vous invite donc à réviser la rédaction de votre dispositif. Pour l’heure, je ne voterai pas les amendements.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Ce débat est important, car, toutes et tous, nous constatons dans nos territoires un déficit de démocratie sanitaire, dénoncé par les élus comme les personnels hospitaliers. Il faut donc revisiter les lieux d’échanges. Mon groupe est d’accord pour qu’il s’agisse non pas seulement de chambres d’enregistrement, mais bien de lieux décisionnels. Les personnels, les syndicats, les usagers, les élus, tous sont concernés.

L’adoption de cet amendement ne bouleverserait pas les choses ; ce serait plutôt un geste, un pas en avant. Il est sûr que des améliorations pourront être apportées au dispositif – sa rédaction pourrait peut-être être modifiée –, mais, en tout cas, le rôle des parlementaires dans ces instances-là doit être pris en compte.

Je parle beaucoup de notre tour de France des hôpitaux, parce qu’il nous a beaucoup marqués. Tous territoires confondus, nous avons observé une grande satisfaction de voir que nous allions à la rencontre des acteurs sur le terrain, notamment des personnels et des syndicats, de voir les parlementaires s’intéresser à la vie des établissements. La disposition que nous proposons est une première réponse à ce besoin de démocratie.

L’amendement sur les ARS a été précédemment retiré. Pourtant, les directeurs et les directrices – le plus souvent des directeurs – de ces agences ont tous les pouvoirs : ils reçoivent leurs directives de la ministre en place et agissent sans aucun contre-pouvoir. Cette situation pose problème.

Parmi toutes les choses à revisiter, il faut prévoir à nouveau des conseils d’administration. Celles et ceux qui ont siégé dans un conseil d’administration d’hôpital savent que c’était autre chose qu’un conseil de surveillance : on participait même au vote des budgets.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je voudrais demander à Mme la ministre quelques précisions sur son amendement. « Des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné », qu’est-ce que cela signifie ? Pour les députés, je comprends à peu près, mais pour les sénateurs ? Notre ressort étant le département, il faudrait écrire : « les sénateurs ».

Je suis un peu méfiante depuis que « quelques députés et quelques sénateurs » siègent dans les instances locales chargées de répartir la dotation de solidarité locale, en remplacement de la réserve parlementaire – dont je pense, monsieur le rapporteur, que la suppression a éloigné les parlementaires des élus beaucoup plus que la fin du cumul des mandats. (Murmures sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

Madame la ministre, faut-il comprendre : « des députés et les sénateurs » ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Sont visés les députés et les sénateurs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 338 et 465.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 7 D demeure supprimé.

Article 7 D (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 264 rectifié ter

Article 7 E

(Supprimé)

Article 7 E
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 263 rectifié ter

Articles additionnels après l’article 7 E

M. le président. L’amendement n° 264 rectifié ter, présenté par Mme Deroche, MM. Piednoir et Sol, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Di Folco et M. Mercier, MM. Bonne et Mouiller, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond, Lassarade et Bruguière, MM. Savary et B. Fournier, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Dériot et Brisson, Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Morisset, Sido et Pointereau, Mme Lamure et MM. Laménie, Karoutchi, Genest, Darnaud et Paul, est ainsi libellé :

Après l’article 7 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 263 rectifié ter.

Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 264 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 455 rectifié

M. le président. L’amendement n° 263 rectifié ter, présenté par Mme Deroche, MM. Piednoir et Sol, Mme Deromedi, M. Panunzi, Mmes Micouleau, Di Folco et M. Mercier, MM. Bonne et Mouiller, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond, Lassarade et Bruguière, MM. Savary et B. Fournier, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Dériot et Brisson, Mmes L. Darcos et Berthet, MM. Sido et Morisset, Mme Lamure et MM. Laménie, Karoutchi, Genest, Darnaud et Paul, est ainsi libellé :

Après l’article 7 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Catherine Deroche. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place des contrats de coopération des soins visuels destinés aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou à des centres de santé. Il s’agissait d’y implanter une offre de soins visuels, avec notamment la présence intermittente d’au moins un professionnel de la santé visuelle, orthoptiste ou ophtalmologiste.

J’avais déposé des amendements visant à étendre ces contrats à des sites d’exercice secondaire et aux transformations de cabinet existant lorsqu’un ophtalmologiste part à la retraite sans successeur, mais ils ont été déclarés irrecevables. Les deux amendements que je présente ici ont des objets plus restreints.

L’amendement n° 264 rectifié ter vise à faire évaluer les contrats en 2022 : l’évaluation prévue au premier semestre de 2018 n’ayant pas eu lieu, ce travail devra être fait en 2022, passé le temps de la montée en charge du dispositif et de l’adaptation des contrats.

Quant à l’amendement n° 263 rectifié ter, il a trait au décret de 2017 précisant les conditions d’embauche des orthoptistes par les médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie. Ce décret s’est avéré complexe et désincitatif, puisqu’une douzaine seulement de contrats ont été signés, alors que l’étude d’impact de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 tablait sur plusieurs centaines. Par ailleurs, les contrats conventionnels sur les assistants médicaux qui viennent d’être négociés ne prévoient pas une telle disposition, et l’ouverture des contrats de coopération pour les soins visuels à d’autres professionnels, notamment les infirmiers, pourrait être envisagée. C’est pourquoi je propose la suppression du décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. J’ai eu l’honneur d’être le rapporteur du projet de loi HPST, puis du projet de loi dont est issu la loi dite Touraine. J’ai aujourd’hui le plaisir et l’honneur d’être le rapporteur de ce nouveau projet de loi sur la santé. Je me souviens que Mme Touraine s’était engagée à faire adopter une loi de santé visuelle, estimant à juste titre qu’agir par petites touches, en donnant telle fonction à l’opticien, telle autre à l’optométriste et telle autre à l’ophtalmologiste, ne permettait pas d’avoir une vision d’ensemble.

Nous avions donné à la ministre de la santé notre accord de principe pour qu’elle mette en place cette loi sur la santé visuelle et que nous n’ayons plus à intervenir de manière pointilliste. Malheureusement, cette loi n’est toujours pas arrivée. De là les amendements de Mme Deroche et d’autres qui suivront, sur les optométristes, les orthoptistes et les opticiens. De fait, chacun ignore jusqu’où il peut aller, ce que légalement il peut et ne peut pas faire.

L’amendement n° 264 rectifié ter vise simplement à réaffirmer la nécessité d’une évaluation des contrats pour les soins visuels, qui ont vocation à contribuer à une organisation plus pertinente des soins en ophtalmologie entre ophtalmologistes et orthoptistes. La commission a émis un avis de sagesse.

En ce qui concerne l’amendement n° 263 rectifié ter, il s’agit, si j’ai bien compris, d’un amendement d’appel sur les contrats de coopération pour les soins visuels conclus avec des ophtalmologues, instaurés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 afin de permettre le recrutement et la formation des orthoptistes.

Un réexamen global de ces dispositions paraît nécessaire, et nous avons souhaité demander à Mme la ministre des précisions sur le sujet. Mais la suppression du décret d’application ne me paraît pas être la bonne formule, dans la mesure où elle aurait pour effet de suspendre l’application des contrats en cours. La commission sollicite donc le retrait de l’amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je suis favorable à l’amendement n° 264 rectifié ter, sur le report de l’évaluation.

S’agissant de l’amendement n° 263 rectifié ter, il convient que les professionnels s’approprient le dispositif mis en place avant d’envisager sa suppression.

Au reste, nous sommes en train de travailler sur la filière visuelle : nous mettons en place une mission qui inclura tous les acteurs aux fins d’améliorer l’accès aux soins visuels. Je pense qu’il faut aller encore plus loin en matière d’évolution des exercices et des pratiques. Je ferai prochainement des annonces sur le sujet.

Compte tenu de ces explications et dans l’attente des résultats de cette mission, je sollicite le retrait de l’amendement n° 263 rectifié ter.

M. le président. Madame Deroche, l’amendement no 263 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Deroche. Je remercie le rapporteur et la ministre de leur avis favorable sur l’amendement relatif au délai d’évaluation. Je retire l’amendement visant à la suppression du décret.

Comme le rapporteur l’a souligné, la loi annoncée sur la santé visuelle n’arrive pas. Dernièrement, on a adopté sous un titre ronflant une disposition consistant simplement à autoriser les opticiens à se rendre avec leur mallette dans les Ehpad pour faire des mesures. Certes, chaque petit pas est bon…

J’ai bien entendu que Mme la ministre étudiait ces questions. Je répète que le décret de 2017, désincitatif et très complexe pour les ophtalmologistes, pose vraiment problème.

M. le président. L’amendement n° 263 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 264 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 263 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n°  695

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 7 E.

L’amendement n° 455 rectifié, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :

Après l’article 7 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , les organisations représentatives des étudiants ».

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Nous parlons beaucoup cet après-midi de démocratie sanitaire ; et, depuis le début de la discussion de ce texte, des jeunes médecins et de la couverture du territoire.

Le présent amendement vise précisément à mieux associer les étudiants en médecine à la démocratie sanitaire en région, en les intégrant au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. En d’autres termes, il s’agit d’ajouter à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique, parmi les différentes catégories d’usagers et de professionnels ayant trait à la santé dans la région, les associations d’étudiants.

Il est important que les jeunes qui sont l’avenir de la profession soient effectivement associés au fonctionnement de la démocratie sanitaire en région.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La présentation orale de cet amendement fait apparaître un problème : M. Canevet a parlé des associations d’étudiants en médecine, mais son amendement vise « les organisations représentatives des étudiants », sans plus de précision. S’il s’agit de tous les étudiants, ce n’est pas fondé dans le cadre de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. C’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Même avis.

M. Michel Canevet. Je retire l’amendement !

Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n° 455 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article 7 (début)

M. le président. L’amendement n° 455 rectifié est retiré.

L’amendement n° 695, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Van Heghe, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mmes Lepage et Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 7 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque établissement hospitalier susceptible d’accueillir des enfants désigne avant le 1er septembre 2019 un médecin référent sur les violences intrafamiliales, physiques, sexuelles et/ou psychologiques faites aux femmes et/ou aux enfants.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Cet amendement vise à la désignation de médecins référents sur les violences faites aux femmes et/ou aux enfants.

Depuis plusieurs années, il existe dans un certain nombre d’établissements, en particulier ceux qui disposent d’un service d’urgence, des médecins référents sur les violences faites aux femmes. Ces médecins ont été formés et ont formé les autres médecins de leur établissement à identifier, derrière les symptômes ou les diagnostics apparents que les femmes décrivent lorsqu’elles se présentent, par exemple, aux urgences la réalité des violences qu’elles ont subies.

Ces professionnels formés sont indispensables, parce que les femmes, le plus souvent, ne disent pas qu’elles viennent à l’hôpital pour des coups reçus ou d’autres violences subies à la maison ; elles décrivent d’autres symptômes. Je connais nombre d’établissements dans lesquels ce système fonctionne extrêmement bien et donne d’excellents résultats.

Dans le plan interministériel de lutte contre les violences faites aux enfants, rendu public en janvier 2017, le même dispositif était prévu pour les violences sur les enfants, qui donnent lieu à la même difficulté d’identification des causes des diagnostics.

Aujourd’hui, nous sommes sortis des phases expérimentales ou incitatives : il faut prévoir par la loi que tout établissement susceptible d’accueillir des enfants doit désigner, avant le 1er septembre 2019, un médecin spécialiste des violences faites aux enfants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2017-2019, auquel Mme Rossignol a fait référence, prévoyait la mise en place dans chaque hôpital d’un médecin référent sur les violences faites aux enfants. La désignation de ce médecin a été prévue sous votre impulsion, ma chère collègue, sans qu’il soit à l’époque nécessaire de l’inscrire dans la loi. Or le système a très bien marché.

Nous avons souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement, afin que cette mesure se déploie effectivement dans les hôpitaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je comprends évidemment l’objectif visé. Il faut que, dans tous les services d’urgence et de pédiatrie, il y ait des professionnels capables de repérer des signes de maltraitance. C’est un enjeu de formation des professionnels plus que de désignation d’un référent unique, lequel n’est pas forcément légitime par rapport à ses collègues.

En réalité, nous avons choisi une autre méthode, consistant à responsabiliser les centres de psychotrauma pour qu’ils organisent des réseaux sur le territoire avec l’ensemble des établissements de santé, qu’ils assurent la formation des professionnels accueillant les femmes ou les enfants victimes de violences et qu’ils déploient des outils de formation et d’appropriation des bonnes pratiques.

C’est ce plan qui est aujourd’hui en train de se déployer, plus que le système d’un référent par établissement. Il peut passer par la désignation d’un référent, mais je ne suis pas sûre qu’il soit vraiment nécessaire de l’inscrire dans la loi. L’enjeu absolument prioritaire est la formation.

Je sollicite donc le retrait de l’amendement ; il faut que les choses progressent, mais cette disposition n’est pas utile.

Mme Laurence Rossignol. Je maintiens l’amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 695.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 7 E - Amendement n°  695
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé
Article 7 (interruption de la discussion)

Article 7

I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Le III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031-1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social.

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées au même article L. 1434-12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132-1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé.

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 et les collectivités territoriales participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.

« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411-1.

« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, aux soins de proximité et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.

« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;

c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;

2° L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour approbation » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1434-13 est ainsi rédigé :

« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés à l’article L. 1434-10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;

4° Au 1° de l’article L. 1441-5, après les mots : « deuxième alinéa du I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;

5° Le II de l’article L. 1441-6 est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1434-10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants.” »

II. – (Non modifié) Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé approuvé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Concertation avec les élus

« Art. L. 1434-15. – Dans chaque département, le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé présente devant des élus, au moins une fois par an et en tant que de besoin, le bilan de la mise en œuvre du projet régional de santé au cours de l’année écoulée ainsi que ses orientations pour l’année à venir, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre en santé.

« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.

« La présentation est réalisée en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant.

« Cette présentation donne lieu à débat. »