Sommaire

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Jacky Deromedi, M. Daniel Dubois.

1. Procès-verbal

2. Dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes

M. le président

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

3. Conventions internationales. – Adoption définitive en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Accord de partenariat entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande. – Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission.

Accord entre l’Union européenne et la République de Cuba. – Adoption définitive du projet de loi dans le texte de la commission.

4. Croissance et transformation des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 61 ter A (nouveau)

Amendement n° 791 de M. Martin Lévrier. – Adoption.

Amendement n° 156 rectifié bis de M. Olivier Cadic. – Rejet.

Amendement n° 155 rectifié ter de M. Olivier Cadic. – Adoption.

Amendement n° 157 rectifié quater de M. Olivier Cadic. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 61 ter (supprimé)

Article 61 quater – Adoption.

Article additionnel après l’article 61 quater

Amendements identiques nos 2 rectifié ter de Mme Catherine Deroche, 137 rectifié quater de M. Bernard Lalande, 652 rectifié bis de Mme Marie-Noëlle Lienemann et 828 rectifié ter de M. Raymond Vall. – Adoption des quatre amendements insérant un article additionnel.

Article 61 quinquies (supprimé) (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Articles additionnels après l’article 61 quinquies

Amendement n° 327 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 326 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendements identiques nos 334 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne et 576 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendements identiques nos 335 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne et 577 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Article 61 sexies – Adoption.

Article 61 septies

Amendement n° 372 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 1000 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 61 octies

Amendement n° 1036 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 793 de M. Martin Lévrier. – Rejet.

Amendement n° 826 de M. François Patriat et sous-amendement n° 1025 du Gouvernement. – Rejet du sous-amendement et de l’amendement.

Amendement n° 1028 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Articles 61 nonies A et 61 nonies – Adoption.

Articles 61 decies à 61 quaterdecies (supprimés)

Article 62

Amendement n° 1001 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1002 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 688 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 114 de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 689 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 1003 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 796 de M. Richard Yung. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

5. Demande de modifications de l’ordre du jour

6. Croissance et transformation des entreprises. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Article 62 bis A

Amendement n° 1004 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 62 bis

Amendements identiques nos 797 de M. Martin Lévrier et 1005 de la commission. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article 62 ter

Amendement n° 423 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 690 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 325 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 1006 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 62 ter

Amendement n° 458 rectifié quater de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait.

Amendement n° 460 rectifié quater de M. Jean-Pierre Sueur. – Retrait.

Amendement n° 459 rectifié ter de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 333 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne. – Rejet.

Amendement n° 461 rectifié ter de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Amendement n° 691 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendements identiques nos 290 rectifié ter de M. Jean-Louis Tourenne et 692 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 693 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 462 rectifié ter de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Article 62 quater

Amendements identiques nos 115 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne et 798 de M. Martin Lévrier. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 62 quater

Amendement n° 694 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Article 62 quinquies A (supprimé)

Amendements identiques nos 116 rectifié de M. Jean-Louis Tourenne et 749 de Mme Patricia Schillinger. – Rejet des deux amendements.

L’article demeure supprimé.

Articles 62 quinquies et 62 sexies – Adoption.

Article 62 septies

Amendement n° 698 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 117 de M. Marc Daunis. – Rejet.

Amendement n° 71 rectifié quater de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Amendement n° 240 rectifié bis de M. Franck Menonville. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article additionnel après l’article 62 septies

Amendement n° 666 rectifié de M. Fabien Gay. – Rejet.

Article 63

Amendement n° 1007 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Amendements identiques nos 191 rectifié bis de M. Arnaud Bazin et 440 rectifié bis de M. Patrick Chaize. – Devenus sans objet.

Article 63 bis A – Adoption.

Article 63 bis B (supprimé)

Article 63 bis (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 64 (supprimé)

Amendement n° 270 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article 65

Amendement n° 547 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 66

Amendement n° 799 de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° 814 de M. Richard Yung. – Rejet.

Amendement n° 20 rectifié bis de M. Vincent Delahaye. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 66 bis (supprimé) (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 67

Amendement n° 707 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 68

Amendement n° 551 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 69

Amendement n° 552 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 69 bis A (supprimé)

Article 69 bis (supprimé)

Amendement n° 271 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article additionnel après l’article 69 bis

Amendement n° 813 rectifié ter de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 70

Amendement n° 1031 du Gouvernement et sous-amendement n° 1035 de la commission. – Retrait du sous-amendement ; adoption de l’amendement.

Adoption de l’article modifié.

Article 71

Amendement n° 555 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 912 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 478 rectifié bis de M. Martial Bourquin. – Rejet.

Amendement n° 915 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 913 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 95 rectifié bis de Mme Élisabeth Doineau, 96 rectifié quater de Mme Martine Berthet, 153 rectifié bis de M. Philippe Dallier, 174 rectifié sexies de Mme Sylviane Noël, 288 rectifié quater de M. Rachid Temal, 853 rectifié ter de M. Jean-Louis Lagourgue et 883 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Adoption des amendements nos 95 rectifié bis, 96 rectifié quater, 153 rectifié bis, 288 rectifié quater, 853 rectifié ter et 883 rectifié, l’amendement n° 174 rectifié sexies n’étant pas soutenu.

Amendement n° 914 rectifié du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 71

Amendements identiques nos 709 rectifié de M. Jean Bizet et 800 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.

Amendement n° 880 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 879 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 916 du Gouvernement. – Rejet.

Article 71 bis A – Adoption.

Suspension et reprise de la séance

Article 71 bis (supprimé)

Amendement n° 359 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rétablissant l’article.

Article additionnel après l’article 71 bis

Amendement n° 1032 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 71 ter

M. Roland Courteau

Amendement n° 579 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 1009 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 876 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 293 de M. Loïc Hervé. – Non soutenu.

Amendement n° 357 rectifié de M. Daniel Laurent. – Retrait.

Amendement n° 411 rectifié de M. Joël Bigot et sous-amendement n° 1008 de la commission. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendements identiques nos 284 rectifié de M. Daniel Laurent et 303 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Adoption de l’amendement n° 284 rectifié, l’amendement n° 303 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 1010 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 902 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 1011 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1012 de la commission et sous-amendement n° 1026 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 1013 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1014 de la commission et sous-amendement n° 1027 du Gouvernement. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendements identiques nos 283 rectifié de M. Daniel Laurent et 302 rectifié de Mme Denise Saint-Pé. – Retrait de l’amendement n° 283 rectifié, l’amendement n° 302 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 71 quater AA (nouveau)

Amendement n° 581 de M. Fabien Gay. – Rejet.

Amendement n° 1015 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 1016 rectifié de la commission et sous-amendement n° 1029 de M. Daniel Gremillet. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Article 71 quater AB (nouveau)

Amendement n° 412 rectifié de M. Joël Bigot. – Adoption.

Amendement n° 1017 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 873 du Gouvernement. – Rejet.

Amendements identiques nos 484 rectifié bis de M. Joël Bigot et 1018 de la commission. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 71 quater AB

Amendement n° 905 du Gouvernement. – Rejet.

Article 71 quater A

Amendement n° 146 de Mme Frédérique Espagnac. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 71 quater (supprimé)

Article 71 quinquies – Adoption.

Article 72 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 72 bis (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 72 bis

Amendement n° 430 rectifié de Mme Maryse Carrère. – Retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances

Article 73 (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Article 74 (supprimé) (examiné dans le cadre de la législation en commission) – Réservé.

Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission

Articles 5 bis, 7 ter, 11, 15, 15 bis, 19 quater, 21 ter, 23 bis, 24, 24 ter, 29 bis, 39, 39 bis, 61 quinquies, 63 bis, 66 bis, 72, 73 et 74 – Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion.

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires :

Mme Jacky Deromedi,

M. Daniel Dubois.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes

M. le président. L’ordre du jour appelle le dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.

Huissiers, veuillez faire entrer M. le Premier président et Mme la rapporteure générale de la Cour des comptes.

(M. le Premier président et Mme la rapporteure générale de la Cour des comptes sont introduits dans lhémicycle selon le cérémonial dusage.)

M. le président. Monsieur le Premier président, madame la rapporteure générale, à qui je souhaite le meilleur dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce matin au Sénat à l’occasion du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes. Je vous remercie de votre présence dans notre hémicycle pour nous en présenter les conclusions.

Cette séance ne constitue pas seulement une tradition bien établie. Elle traduit le lien étroit entre les missions dévolues à la Cour des comptes et celles du Parlement. C’est d’ailleurs un thème qui pourrait revenir en débat au cours de l’année dans le cadre d’une éventuelle révision constitutionnelle qui se poursuivrait. Il figure en effet parmi les sujets examinés par notre groupe de travail – M. le Premier président le sait bien, puisque nous avons eu des échanges à ce propos l’année dernière. Ce lien entre la Cour des comptes et le Parlement a reçu en 2008 une consécration explicite dans notre Constitution.

Au cours de l’année passée, monsieur le Premier président, vous vous êtes personnellement rendu à plusieurs reprises devant nos commissions des finances et des affaires sociales pour présenter les travaux de la Cour, qui jalonnent la préparation et l’exécution des lois financières. Vous avez également remis à ces deux commissions plusieurs enquêtes qu’elles avaient demandées au titre de leurs prérogatives en matière de contrôle budgétaire.

Tel a été le cas sur les douze derniers mois, pour la commission des finances, sur des sujets aussi variés que les politiques publiques de soutien à l’amélioration de l’habitat ou aux énergies renouvelables, le recours aux contractuels dans l’éducation nationale, les équipements de la police et de la gendarmerie, les conditions de versement des aides agricoles ou, tout récemment, la prise en charge des victimes du terrorisme.

Pour la commission des affaires sociales, la Cour a réalisé une enquête approfondie sur un sujet très aigu : le rôle des centres hospitaliers universitaires dans notre système de santé. Le second volet de cette enquête, centré sur l’organisation territoriale des soins hospitaliers, a été remis voilà quelques semaines.

À l’heure où l’on débat beaucoup dans ce pays, je n’ai pas à rappeler que la santé est l’un des sujets les plus largement traités, bien plus que d’autres, qui sont actuellement évoqués au quotidien, de manière variée et variable suivant le jour de la semaine… Je m’en suis encore rendu compte hier matin, à l’occasion d’un échange avec des élus de Vendée, la santé est une question centrale !

De manière plus générale, la Cour est régulièrement sollicitée par les commissions et délégations de notre assemblée, et je crois pouvoir dire – ce n’est pas simplement un propos de courtoisie – que ses travaux constituent un apport précieux dans l’exercice de notre fonction de contrôle comme de notre fonction législative.

Par l’attention qu’il porte au suivi des recommandations des années antérieures et l’écho qu’il reçoit dans l’opinion, le rapport public annuel occupe, à nos yeux, une place éminente. Il intervient cette année dans un contexte encore incertain pour les finances publiques, comme nous avons pu le constater dans les derniers jours de la discussion budgétaire – nous l’évoquions ensemble avant cette séance solennelle. Cela renforce d’autant l’attention que nous devons porter aux observations de la Cour en matière de gestion des administrations et organismes publics.

Monsieur le Premier président, nous allons à présent vous écouter présenter le rapport annuel de la Cour des comptes, puis nous entendrons le président de la commission des finances et le président de la commission des affaires sociales. Je vous laisse donc rejoindre la tribune pour me remettre la lecture de mon week-end. (Sourires et applaudissements.)

Monsieur le Premier président, vous avez la parole. (M. le Premier président remet à M. le président du Sénat un exemplaire du rapport public annuel de la Cour des comptes.)

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, la parution de notre rapport public annuel est devenue, pour les juridictions financières, un rendez-vous phare avec les Français. En complément des travaux publiés tout au long de l’année, elle nous conduit à réaliser à leur intention un exercice d’explication et de pédagogie sur une grande variété de sujets, conformément à la mission d’information que nous a confiée le constituant, en leur fournissant des éléments objectifs, étayés, contredits, vérifiés et s’appuyant sur des comparaisons internationales toujours utiles, même si elles ne sont pas systématiquement reproductibles.

La publication de ce rapport annuel est aussi un temps fort, vous l’avez rappelé, monsieur le président, dans les relations déjà très denses que nous entretenons avec la représentation nationale. En plus de celui-ci, le Parlement est en effet destinataire d’un grand nombre de nos travaux tout au long de l’année.

Certains viennent spécifiquement alimenter la procédure d’examen des textes financiers, en application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Ils font ainsi pleinement vivre la mission d’assistance confiée par l’article 47-2 de la Constitution à la Cour des comptes, au bénéfice, notamment, du Parlement dans son activité de contrôle du Gouvernement.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont aussi la possibilité d’adresser à la Cour des demandes d’enquêtes ou d’évaluations sur des sujets spécifiques. Vous usez chaque année de cette faculté, complétant ainsi, de façon concertée, la programmation de leurs travaux que les juridictions financières établissent en toute indépendance.

Les rapports réalisés dans ce cadre portent sur des politiques publiques stratégiques, à forts enjeux. En 2018, la commission des finances de votre assemblée a reçu, par exemple, communication d’enquêtes portant sur le soutien aux énergies renouvelables, l’indemnisation des victimes du terrorisme ou les matériels d’équipement dans la police et la gendarmerie.

En tout, ce sont ainsi douze enquêtes qui ont été réalisées à la demande des assemblées parlementaires. Elles s’ajoutent aux très nombreux travaux effectués par les juridictions financières qui vous sont transmis chaque année : rapports publics thématiques, notes d’exécution budgétaire, actes de certification, référés, rapport sur les finances locales… Le total, pour 2018, s’élève à 190 travaux qui vous ont été adressés. Le troisième tome de notre rapport public annuel vous en donnera un détail plus complet. J’ajoute que, au cours de cette même année, la Cour a été auditionnée à 80 reprises par le Parlement.

Je me réjouis évidemment de ces chiffres. Surtout, je souhaite que la quantité très importante d’informations qui vous est transmise de notre part soit aussi utile que possible à l’exercice de votre mandat.

J’en viens à présent aux trois principaux messages que notre rapport public annuel formule.

Le premier porte sur la situation de nos comptes publics.

La Cour constate, d’une part, la fragilité du redressement opéré ces dernières années ; elle relève, d’autre part, les incertitudes qui pèsent sur la trajectoire des finances publiques pour les mois à venir.

Dans un cadre budgétaire contraint par l’état de nos comptes, notre pays doit amplifier et systématiser la modernisation de ses services publics pour les rendre plus efficaces et plus efficients. En la matière, des possibilités existent ; elles sont même nombreuses. C’est le deuxième message de ce rapport. Il n’est en rien nouveau – je l’ai d’ailleurs formulé devant vous à de nombreuses reprises –, mais il est, je crois, essentiel de le réitérer dans le contexte que connaît notre pays et qui pousse, parfois, à la résignation.

Pour redonner du souffle à nos comptes et pour alléger le poids de notre dette, notre rapport identifie, comme l’ont fait ses précédentes éditions, des marges d’économies et de ressources nouvelles. Certaines de ces marges sont déjà connues ; elles rejoignent d’ailleurs parfois des propositions que vous formulez dans vos travaux d’évaluation et de contrôle. Mais les actions tardent souvent à venir ou à porter pleinement leurs fruits. Aussi notre rapport esquisse-t-il, au travers d’exemples de transformations réussies comme, à l’inverse, de situations d’immobilisme, quelques conditions à remplir pour se saisir des opportunités de modernisation de l’action publique s’offrant aux décideurs. Ce sera mon dernier message.

Je dirai quelques mots, à présent, sur chacun de ces messages.

Chaque année, la parution du rapport public annuel est l’occasion de porter une appréciation sur l’état de nos finances publiques.

S’agissant de 2018, la Cour constate d’abord que le redressement de nos comptes publics semble marquer le pas. Après huit années ininterrompues de baisse, le déficit public s’établirait à un niveau proche de celui de 2017, soit à 2,7 points de produit intérieur brut, selon la dernière prévision fournie par le Gouvernement. Cette prévision semble réaliste, voire prudente, compte tenu des données actuellement disponibles. Elle ne pourra toutefois être confirmée que par les résultats complets de l’exécution budgétaire pour l’année 2018, qui, comme vous le savez, ne seront disponibles qu’à la fin du mois de mars.

Nous aurons l’occasion d’approfondir ces premières analyses lors de la remise des rapports sur l’exécution du budget de l’État et sur la situation et les perspectives des finances publiques. Nous le ferons cette année en expérimentant un calendrier renouvelé, qui vous permettra de disposer avant l’été de l’ensemble des analyses des juridictions financières sur l’exécution budgétaire portant sur l’année passée, comptes sociaux et locaux désormais inclus.

Toujours pour l’exercice 2018, le diagnostic de la Cour est le même si l’on raisonne indépendamment de la conjoncture économique, c’est-à-dire en analysant le solde structurel de nos comptes. Le déficit structurel pour 2018 devrait se maintenir au niveau atteint en 2017, soit autour de 2,3 points de PIB, selon le Gouvernement. Mécaniquement, cette situation devrait accroître notre dette publique, dont le montant approcherait 98,7 % du PIB.

Derrière les chiffres, ce que je veux souligner devant vous, c’est le décalage qui continue de se creuser entre la France et la majorité de ses partenaires européens. La plupart d’entre eux font en effet beaucoup mieux. En moyenne, la dette publique des pays de la zone euro pour 2018 est ainsi inférieure, de plus de 10 points de PIB, à celle de la France. La dette publique allemande, pour sa part, n’a cessé de se réduire depuis 2012 et approche désormais le seuil de 60 % du produit intérieur brut. Ce pays va ainsi quasiment revenir au niveau de dette qui était le sien – et qui était aussi le nôtre ! – en 2007.

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Dans ce premier chapitre, la Cour formule également une appréciation sur l’évolution des finances publiques nationales pour 2019. Cette dernière apparaît, à bien des égards, très incertaine.

Permettez-moi un bref rappel des circonstances que vous connaissez.

La trajectoire inscrite en septembre 2018 dans le projet de loi de finances qui vous a été présenté a été substantiellement modifiée par les mesures d’urgence annoncées en décembre, en réponse au mouvement des « gilets jaunes ».

Le projet de loi de finances initiale pour 2019 anticipait une dégradation du déficit public, le fixant à 2,8 points de PIB. Vous le savez, cette dégradation aurait été temporaire et exceptionnelle, résultant en grande partie de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, en baisses de cotisations sociales, ce qui représente de l’ordre de 0,9 point de PIB.

Après le dépôt du projet de loi de finances, des dispositions fiscales et sociales nouvelles de soutien au pouvoir d’achat ont été annoncées. Constituées principalement de baisses de prélèvements, elles représentent un montant proche de 11 milliards d’euros. Le Gouvernement a alors annoncé des mesures de compensation, qui contiendraient, selon lui, la hausse du déficit à 3,2 points de PIB. Dans ce scénario, la dette publique française augmenterait toutefois, contrairement à ce que prévoit la loi de programmation des finances publiques que vous avez adoptée en décembre 2017.

Voilà pour les faits.

La Cour constate que la prévision de déficit public du Gouvernement, ainsi contenue à 3,2 points de PIB, est soumise à plusieurs incertitudes. J’en citerai trois.

La première tient au fait que le scénario macroéconomique défini en septembre 2018 en loi de finances initiale présente désormais un risque sérieux de ne pas se réaliser. Il table sur une prévision de croissance à 1,7 % pour 2019. Or, depuis le moment où cette prévision a été élaborée, l’environnement macroéconomique s’est dégradé en Europe et dans le monde. Les dernières prévisions de l’INSEE en témoignent ; elles anticipent en effet pour 2018 une croissance de 1,5 %, moins élevée que la prévision initiale de 1,7 %.

Deuxième incertitude : si une partie des mesures de soutien au pouvoir d’achat annoncées en fin d’année a été votée en loi de finances, la prévision de déficit du Gouvernement n’intègre pas l’impact des dispositions figurant dans la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, estimé à 3,7 milliards d’euros. Le Gouvernement s’est engagé à le compenser en intégralité ultérieurement ; cela reste à documenter et à concrétiser.

Enfin, pour que la hausse du déficit ne dépasse pas la cible de 3,2 points de PIB, les objectifs de dépense des administrations publiques votés dans les lois de finances pour 2019 devront être parfaitement tenus, dans un contexte de ralentissement économique.

Que retenir au-delà de ces chiffres ? Les efforts de redressement engagés par la France ces dernières années semblent s’essouffler. S’agissant de la situation de ses comptes publics, l’écart se creuse entre notre pays et ses partenaires européens, ce qui peut mettre en jeu sa crédibilité au sein de l’Union européenne. Avec des niveaux d’endettement élevés, nous nous exposons aussi aux conséquences d’une remontée des taux d’intérêt, que nous savons inéluctable, même si elle sera vraisemblablement progressive. Surtout, la Cour constate que, faute d’avoir complètement rétabli la situation de nos finances publiques par le passé, les pouvoirs publics disposent aujourd’hui de moins de marges de manœuvre pour soutenir l’activité du pays et protéger nos concitoyens les plus fragiles.

À court terme, la Cour estime donc indispensable que le Gouvernement vous présente, dès que possible, des projets de lois financières rectificatives pour l’État et la sécurité sociale. Ces textes devraient intégrer, de manière sincère et exhaustive, l’ensemble des mesures annoncées par l’exécutif en décembre et les conséquences de l’évolution défavorable de la situation macroéconomique que nous observons depuis l’automne.

Au-delà, le Gouvernement devra aussi actualiser la trajectoire des finances publiques figurant dans la loi de programmation pour 2018 à 2022, promulguée en janvier 2018. Certaines de ses dispositions ont en effet été rendues caduques par les décisions budgétaires prises en fin d’année 2018 et l’évolution de la conjoncture.

À plus long terme, pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires, pour faire baisser les prélèvements obligatoires et pour réduire sa dette publique, notre pays doit accélérer sa transformation. C’est mon deuxième message.

Malgré les constats que je viens de formuler, le propos des juridictions financières aujourd’hui ne se veut pas résigné ; il est au contraire volontairement optimiste.

Au travers de nos contrôles, nous avons la conviction que la situation dans laquelle se trouve notre pays n’a rien d’inéluctable. J’en veux pour preuve que certains de nos voisins – j’ai cité à titre d’exemple le cas de l’Allemagne – parviennent, eux, à redresser en profondeur leurs comptes publics.

Nous savons aussi, et c’est le cœur de nos travaux, que des marges importantes existent en repensant l’utilité de chaque euro dépensé. Or, selon nous, ces marges sont insuffisamment exploitées. Le rapport public annuel présente justement un certain nombre d’exemples à l’appui de cette observation.

Côté dépenses, le rapport explore différentes pistes.

S’agissant des pistes de réduction des dépenses, il identifie des possibilités importantes résultant de l’amélioration de la gestion des charges de personnel dans les collectivités publiques.

En 2016, la masse salariale par habitant de la commune de Bobigny était, par exemple, supérieure de 34 % à celle des villes de taille comparable. De manière générale, la gestion des ressources humaines de cette collectivité est marquée par des irrégularités, signalées à plusieurs reprises par la chambre régionale des comptes d’Île-de-France.

Autre exemple cité dans le rapport : dans douze communes défavorisées d’Île-de-France, la durée annuelle légale du temps de travail n’est que rarement respectée, exposant les collectivités concernées à des charges non justifiées qui grèvent les budgets communaux, même si, bien évidemment, pour répondre aux besoins spécifiques des populations de ces communes défavorisées, il peut y avoir d’autres moyens à mettre en œuvre.

Mieux dépenser aujourd’hui permet aussi parfois de réduire les charges de demain. C’est le sens du chapitre consacré à la politique de prévention des infections associées aux soins, appelées maladies nosocomiales. Des progrès indéniables ont été progressivement réalisés pour limiter les contagions, mais, à l’hôpital, un patient sur vingt est encore infecté chaque année.

Cette situation, outre ses conséquences parfois très graves sur la santé des patients – on oublie que ces infections entraînent 4 000 morts par an, soit un nombre plus important encore que celui des morts sur la route, dont on parle beaucoup –, a aussi des effets financiers, estimés à plusieurs milliards d’euros. Aussi la Cour formule-t-elle des recommandations visant à réorganiser l’action publique dans ce domaine et à responsabiliser davantage les acteurs concernés.

Il revient aussi aux décideurs d’orienter le mieux possible les moyens publics pour maximiser leur efficacité. La politique des lanceurs spatiaux en est une illustration. Cette politique revêt un caractère stratégique pour la France et pour l’Europe. Elle s’appuie sur le lanceur Ariane 6, développé dans le cadre de l’Agence spatiale européenne, sur l’initiative de la France. Aujourd’hui, toutefois, ce lanceur ne constitue pas une réponse suffisante aux défis de la concurrence américaine. La Cour recommande donc, d’une part, que les pouvoirs publics français mobilisent davantage leurs partenaires européens pour rendre Ariane 6 plus compétitive et, d’autre part, que cette mobilisation serve à financer prioritairement l’innovation technologique au profit des lanceurs, et non leur fonctionnement courant.

Dans ce rapport, la Cour met aussi en évidence que, dans certains domaines, les dépenses n’ont pas toutes vocation à relever du seul secteur public. C’est l’un des messages que porte notre chapitre consacré au contrôle de la sécurité sanitaire de l’alimentation. La Cour y recommande notamment une plus grande participation des professionnels du secteur au financement des contrôles effectués par l’administration. En effet, alors que, en France, leur contribution représente environ 10 % des sources de financement de cette politique, au Danemark, cette proportion atteint près de 47 %.

Lorsque les acteurs de la dépense sont multiples, il revient aussi aux pouvoirs publics de les fédérer autour d’un modèle économique clair et solide. C’est la recommandation que nous portons s’agissant de la filière thermale développée dans la région Occitanie.

Dans certains cas, ce sont les conditions d’exécution des dépenses publiques qui conduisent à en interroger le principe même. C’est l’interrogation que formule la Cour à l’égard du Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Dans le chapitre qui leur est consacré, la Cour met également en évidence des défaillances de gestion inacceptables au sein de ces structures. On peut parfois s’étonner que cela n’émeuve pas, tout particulièrement les responsables de ce service.

L’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, fait l’objet de critiques du même ordre, elle qui a accumulé, entre 2013 et 2017, près de 508 millions d’euros de pertes d’exploitation. Les pouvoirs publics gagneraient, dans cette situation, soit à accompagner une réorganisation de grande ampleur de l’Agence, soit à envisager la reprise de ses activités par d’autres entités.

Côté recettes, la Cour identifie également des marges de progrès. L’une d’entre elles concerne la lutte contre toutes les formes de fraudes sociales et fiscales. La fraude au travail détaché fait, par exemple, l’objet d’un chapitre spécifique. Celui-ci révèle que, si l’arsenal juridique français est aujourd’hui suffisant, notre pays a tardé à le mettre en place pour faire face aux différents types de fraudes, parfois très sophistiqués. Nous recommandons également qu’une meilleure utilisation soit faite des outils existants, tant sur le volet des contrôles – ils peuvent encore être améliorés – que sur celui des sanctions.

Enfin, faire le meilleur usage des fonds dont bénéficient les projets publics, c’est le sens des recommandations formulées à l’encontre de la gestion des fonds européens structurels et d’investissement en outre-mer. La Cour chiffre à 4,8 milliards d’euros le montant reçu de l’Union européenne par la France, entre 2014 et 2020, soit une somme très élevée. En contrôlant les plus gros projets financés, elle a constaté de belles réussites, qu’elle mentionne, mais elle déplore aussi des difficultés de gestion ayant conduit au gaspillage d’une partie de cette ressource.

Voilà pour quelques exemples et pistes de réflexion ouvertes par ce rapport. Ils s’ajoutent aux recommandations formulées chaque année par les juridictions financières dans leurs travaux.

Nous en avons conscience, vous comme nous, aucune de ces recommandations ne constitue évidemment, à elle seule, une recette miracle, susceptible de dégager des milliards d’euros d’économies. Mais les petits ruisseaux forment les grandes rivières… Pour parvenir à ces grandes rivières, il faut aussi que le courant soit bien canalisé, c’est-à-dire que les réformes soient correctement et durablement engagées. C’est le troisième et dernier message que je souhaite formuler devant vous.

Nous en sommes les témoins privilégiés lors de nos contrôles, nombre d’organismes publics engagent des processus courageux de transformation. Toutefois, la Cour constate trop souvent leur caractère incomplet. Pour que ces démarches portent pleinement leurs fruits, il faut en effet s’attaquer aux causes des déséquilibres financiers ou des inefficiences de la dépense. Notre rapport public offre notamment trois exemples à l’appui de ce message.

Le premier porte sur le réseau des trains Intercités.

Pour enrayer le déclin de ce réseau, l’État a engagé une réforme profonde qui conduira, d’ici à 2020, au transfert de dix-huit lignes aux régions. La Cour note que cette réforme n’a pas traité tous les enjeux auxquels est confronté le réseau : des incertitudes demeurent quant à l’avenir de son modèle économique, atypique au plan européen, en particulier face à l’ouverture à la concurrence du secteur qui interviendra à partir de 2023. Très hétérogène, le réseau offre, en outre, une qualité de service inégale. Enfin, les modalités de gouvernance entre l’État, l’exploitant et les régions demeurent, elles aussi, fragiles.

Radio France, qui a fait l’objet de nombreux contrôles de la Cour des comptes, constitue un autre exemple développé dans ce rapport. Notre juridiction y souligne les progrès accomplis par l’entreprise, dont témoignent ses bons résultats d’audience. Toutefois, la transformation engagée n’est pas allée suffisamment loin pour assainir pleinement la situation de l’entreprise et lui permettre d’affronter les mutations majeures de son activité. Des évolutions de structure restent à opérer, notamment pour réduire ses charges de personnel ou pour moderniser ses relations sociales. Alors que le chantier de réhabilitation de la Maison de la radio entre dans sa treizième année, la situation financière de Radio France demeure fragile.

Accompagner la transformation publique en remettant à plat l’activité des services : c’est l’enjeu, enfin, du chapitre dédié aux urgences hospitalières, qui réitère des messages récurrents de la Cour des comptes.

Alors que la demande ne cesse de croître, notre institution constate que de 10 % à 20 % des recours aux urgences auraient pu être traités en médecine générale. En bout de chaîne, les services des urgences apparaissent ainsi comme le réceptacle des dysfonctionnements de l’articulation du milieu hospitalier avec la médecine de ville.

Bien sûr, les différents exemples cités tendent à donner le sentiment que les actes tardent à venir, quand bien même les causes des difficultés sont depuis longtemps identifiées. Pourtant, notre rapport public annuel est aussi l’occasion d’adresser des « coups de chapeau » à des transformations réussies. Nous le faisons cette année à propos de deux sujets, celui de la réforme des avoirs bancaires et des contrats d’assurance vie en déshérence et celui du service militaire adapté en outre-mer.

Le suivi annuel de nos recommandations est aussi pour nous une source de satisfaction ; j’aimerais m’y arrêter un bref instant.

Le suivi statistique que nous réalisons chaque année montre que 72 % des recommandations formulées entre 2015 et 2017 par la Cour des comptes ont été totalement ou partiellement mises en œuvre par les administrations. Cette proportion est encore supérieure pour les chambres régionales et territoriales des comptes, où elle s’élève à 79 %.

Ces chiffres incluent le pourcentage de recommandations totalement mises en œuvre, qui atteint 24 % pour la Cour des comptes et 4 % pour les chambres régionales. Vous trouverez à la fin du deuxième tome de notre rapport public annuel de nombreuses illustrations de ce suivi.

Nous y constatons par exemple, au titre des recommandations que nous avons formulées par le passé, les progrès réalisés pour renforcer la lutte contre la fraude dans les transports urbains en Île-de-France.

Nous nous réjouissons aussi du recentrage du dispositif des contrats aidés.

Nous saluons, enfin, le transfert aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les Urssaf, de tâches que le régime social des indépendants n’arrivait plus à assumer.

Je pourrais multiplier les exemples, mais je vous renvoie à la lecture du tome II de notre rapport.

Toutes les recommandations qui figurent dans cette édition 2019 feront l’objet du même suivi : nous retournerons donc, dans quelques années, constater, dans les organismes et les administrations qui ont été cités ce matin, les progrès qu’ils auront réalisés ou non.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré les progrès accomplis, en ce début d’année, la situation des finances publiques de notre pays demeure fragile, marquée par de fortes incertitudes. Les rapports que nous publions année après année peuvent donner le sentiment que rien ne change. Ce n’est pas notre message ni notre conviction. Au fil des contrôles que nous effectuons, il nous appartient évidemment de souligner ce qui ne fonctionne pas et de formuler des recommandations utiles pour remédier aux dérives de gestion que nous constatons, mais notre activité nous conduit aussi à relever des progrès, à identifier des voies nombreuses de transformation et à observer le professionnalisme, l’engagement et le sens du service des agents qui concourent à la modernisation de l’action publique.

Notre mission d’information et d’explication, nous l’accomplirons cette année encore dans un contexte de plus en plus exigeant, à une époque où la parole publique, quel qu’en soit l’auteur, est mise en doute et où la production d’une information objective est menacée par la propagation de fausses nouvelles. Cette exigence nous invite à un effort permanent de transparence, d’explication, d’écoute, donc d’adaptation de nos pratiques.

Comme celles qui l’ont précédée, l’année 2019 offre aux juridictions financières de nouveaux chantiers de transformation. Ils visent, pour beaucoup d’entre eux, à favoriser l’appropriation de nos travaux par leurs différents destinataires, en particulier par le Parlement. J’ai mentionné à ce titre la modification de notre calendrier de publication.

Nous ambitionnons aussi d’améliorer notre politique de publication, en continuant d’offrir aux citoyens des supports de communication plus diversifiés, plus pédagogiques, plus innovants. Le rapport public annuel qui sera publié l’année prochaine devrait par exemple évoluer par rapport à la version que nous vous remettons aujourd’hui. Il devrait nous permettre de traiter notamment un thème dominant, en l’espèce celui du numérique au service de la transformation de l’action publique.

Je l’ai dit, notre but, au travers de ces évolutions, est de vous être toujours plus utiles, afin que nous contribuions ensemble, chacun dans nos missions, dans notre positionnement institutionnel, à la transformation du service public pour rendre l’action publique plus efficace, plus efficiente. Nous constatons chaque jour l’existence de marges de progrès en la matière.

Soyez certains que, cette année encore, la Cour des comptes sera à votre écoute et s’efforcera de remplir toujours plus efficacement son rôle d’assistance aux pouvoirs publics, notamment au Parlement, monsieur le président, et d’information du citoyen. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Monsieur le Premier président, le Sénat vous donne acte du dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mes chers collègues, comme chaque année, M. le Premier président de la Cour des comptes présente au Parlement le rapport public annuel de celle-ci. C’est un moment solennel pour notre assemblée, qui symbolise, davantage qu’il ne résume, la richesse de nos relations avec la Cour des comptes.

En effet, il est désormais loin le temps où le rapport public annuel constituait l’unique synthèse des travaux de la Cour des comptes dont les parlementaires pouvaient s’inspirer pour réformer l’action publique. Comme le lui prescrit notre Constitution, la Cour des comptes assiste tout au long de l’année le Parlement, ainsi que le Gouvernement, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que, de façon plus générale, dans l’évaluation des politiques publiques.

En application de l’article 58-2 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notre commission des finances commande régulièrement à la Cour des comptes des enquêtes susceptibles d’éclairer l’ensemble des sénateurs sur des sujets d’intérêt général. C’est une contribution utile à l’information des citoyens.

Comme vous l’évoquiez dans votre propos introductif, monsieur le président, nous avons ainsi, il y a huit jours seulement, entendu les magistrats de la Cour des comptes sur l’indemnisation des victimes du terrorisme. Nous les entendrons de nouveau dans quelques jours sur l’important sujet de la dette des entités publiques ou encore, au début du mois de mars, sur la Caisse de garantie du logement locatif social. Leur expertise alimente les travaux et réflexions de nos rapporteurs spéciaux, tout comme la Cour des comptes s’inspire aussi des nombreuses informations et pistes de travail contenues dans les rapports du Sénat.

À cet égard, je voudrais souligner ce qui, dans ce rapport annuel, attire plus particulièrement l’attention de la commission des finances.

En premier lieu, il s’agit bien évidemment du chapitre relatif à la situation d’ensemble de nos finances publiques, qui confirme ce que nous ne savons que trop, à savoir que la loi de finances pour 2019 ne prend que très partiellement en compte l’incidence budgétaire des mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages adoptées, dans les conditions que l’on sait, en fin d’année. Pour être précis, leur coût est de l’ordre de 11 milliards d’euros tout de même, mais seulement 4,1 milliards d’euros de mesures de compensation ont été annoncées, sans avoir encore été prises à hauteur de 3,7 milliards d’euros ! Il s’agit notamment de la restriction de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, de la nouvelle taxe sur les grands acteurs de l’internet, ou encore, soyons clairs, des mesures d’économie sur les dépenses de l’État qui restent à concrétiser.

Le Gouvernement passe sous silence les fragilités de nos perspectives macroéconomiques dans un contexte de ralentissement européen et mondial. La Cour des comptes mentionne un scénario des finances publiques « préoccupant » et « estime indispensable que le Gouvernement présente, dès que possible, des projets de lois financières rectificatives, pour l’État et pour la sécurité sociale, intégrant de manière exhaustive et sincère l’ensemble des mesures annoncées ainsi que les conséquences de l’évolution de la situation macroéconomique ».

Dans sa réponse, le Gouvernement temporise en renvoyant au programme de stabilité d’avril, qui sera présenté à la Commission européenne mais qui ne remplace pas un texte budgétaire soumis au Parlement ! L’existence d’un grand débat fiscal ne saurait masquer la responsabilité du Gouvernement de revenir devant les parlementaires le plus rapidement possible pour préciser le cadrage de nos finances publiques, et ce avant toute présentation de la trajectoire de nos finances publiques devant la Commission européenne.

Si l’on se penche sur les performances du Gouvernement en matière d’équilibre de nos finances publiques, notre constat est plus sévère que ne l’est le rapport annuel. La Cour des comptes note que le déficit structurel pour 2019 sera « au mieux stable », au rebours des efforts de la majorité de nos partenaires européens, et que la dette publique rapportée au produit intérieur brut devrait encore augmenter en 2019. Le niveau relativement élevé de la croissance – de 1,5 % à 1,7 % en 2018, selon les estimations – n’a pas été mis à profit pour commencer à réduire le poids de la dette publique.

Lors de son arrivée en juin 2017, le nouveau gouvernement avait demandé à la Cour des comptes un « audit » des finances publiques, dans lequel celle-ci s’alarmait du fait que « sans mesures nouvelles de redressement, le déficit public dépasserait de 0,4 point de PIB l’objectif, pour atteindre 3,2 points de PIB ». Aujourd’hui la Cour des comptes note sobrement que « le Gouvernement a annoncé vouloir adopter courant 2019 des mesures de hausse de prélèvements obligatoires et de baisse des dépenses de l’État […] afin de maintenir à 3,2 points de PIB le déficit prévu ». L’objectif semble être non plus de réduire le déficit en dessous de 3 % du PIB, mais de ne pas l’augmenter davantage ! Monsieur le Premier président, la Cour frôle la complaisance ; c’est inhabituel ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.)

M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. Ah non ! Je ne peux pas vous laisser dire cela ! Vous oubliez l’impact du CICE : 0,9 point de PIB !

M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. J’en viens maintenant à d’autres assertions du rapport public annuel qui font écho aux observations formulées par nos rapporteurs spéciaux sénatoriaux. Elles figurent principalement dans le suivi des recommandations, deux chapitres seulement constatant des progrès, six insistant sur les réformes à poursuivre et deux alertant.

Parmi les points positifs, la Cour des comptes dresse le bilan de l’application de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Concernant ces derniers, le rapport fait état du maintien d’un stock de contrats en déshérence à un niveau élevé, en dépit des efforts réalisés par les assureurs. Je tiens à souligner que notre assemblée s’est saisie de ces sujets depuis de nombreuses années : notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, avait ainsi pointé le problème des contrats de retraite complémentaire, tenant en particulier au fait qu’ils ne prévoient pas d’échéance, en introduisant dans la loi dite « Sapin II » une disposition à ce sujet. De nouveaux amendements ont également été adoptés sur l’initiative de plusieurs sénateurs à l’occasion de l’examen du projet de loi PACTE pour inciter davantage les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance vie.

Autre motif de satisfaction, la Cour des comptes constate les bons résultats du service militaire adapté en matière d’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans tous les territoires d’outre-mer, et ce en dépit de l’augmentation importante des effectifs qu’il a connue depuis 2010. Elle relève toutefois la nécessité d’améliorer le taux d’encadrement, d’axer davantage ce dispositif sur les formations longues et d’en renforcer la gouvernance. Nos collègues Nuihau Laurey et Georges Patient ne manqueront pas d’être attentifs à ces conclusions, puisqu’ils rendront compte dans quelques jours devant la commission des finances de leur contrôle sur le service militaire adapté, qui les a amenés à Mayotte.

Parmi les sujets sur lesquels la Cour des comptes insiste figure le contrôle de la sécurité sanitaire de l’alimentation –sujet sensible et d’actualité s’il en est –, dont la Cour des comptes estime que les progrès sont à consolider, faisant notamment référence à l’excellent rapport d’Alain Houpert et de Yannick Botrel sur ce sujet.

La commission des finances du Sénat, mais aussi nos collègues de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires sociales, se sont emparés depuis plusieurs mois de cette question, avant puis au moment de l’affaire dite « Lactalis », et nous poursuivrons, avec l’appui des analyses de la Cour des comptes, cet engagement vigilant quant aux moyens donnés à la protection de la santé des consommateurs.

Dans le suivi des recommandations, la Cour des comptes souligne que le chantier de réhabilitation de la Maison de la radio a connu de nouveaux retards et que ses coûts ont encore augmenté. Elle pointe les risques et les incertitudes persistantes concernant ce chantier et recommande une clarification des conditions de financement de la fin des travaux. Dans son rapport spécial pour 2019, notre collègue Roger Karoutchi avait concentré ses observations sur ces mêmes risques et incertitudes. Ces conclusions rejoignent donc largement celles de notre rapporteur spécial.

Enfin, nous ne manquerons pas d’utiliser les travaux que nous livre la Cour des comptes en vue de nos prochaines auditions de responsables publics. Tout comme le rapport sur la Banque de France avait fourni l’occasion d’interroger le gouverneur sur les missions confiées à l’institution qu’il dirige, nul doute que les recommandations de la Cour des comptes concernant la nécessité pour l’Agence française de développement, l’AFD, de concilier l’extension de son champ d’intervention avec une amélioration de son pilotage financier alimenteront la réflexion de nos collègues rapporteurs spéciaux Yvon Collin et Jean-Claude Requier et les débats devant notre commission à l’occasion de l’audition prochaine du directeur général de l’AFD.

En conclusion, je ne peux que souhaiter, monsieur le Premier président, que nos relations de travail avec la Cour des comptes se poursuivent selon les modalités qui ont été définies ces dernières années, la Cour aidant le Parlement à contrôler l’action du Gouvernement et répondant aux demandes d’enquêtes formulées par les sénateurs, ceux-ci, dans leurs fonctions législatives et de contrôle, décidant des suites qu’ils entendent y apporter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le Premier président de la Cour des comptes, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, chaque année, les termes de l’article 47, alinéa 2, de la Constitution trouvent une traduction dans la présentation du rapport public annuel de la Cour des comptes, traduction qui est bien loin d’être la seule.

Je saisis l’occasion qui m’est ici donnée pour saluer de nouveau, à la suite du président Larcher, la qualité de l’enquête récemment remise à la commission des affaires sociales sur les centres hospitaliers universitaires. Il s’agit, monsieur le Premier président, d’une contribution tout à fait remarquable au débat qui s’est ouvert sur la transformation du système de santé, mais surtout d’un appel à une cohérence dans les choix publics qui se fait plus rare encore dans les temps que nous connaissons.

Je ne doute pas que les enquêtes à venir, qui porteront sur l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’ANSM, et sur la politique en matière de lutte contre le VIH-sida seront tout aussi passionnantes.

Dans le rapport public annuel qui nous est aujourd’hui présenté, la Cour des comptes évoque de nombreux sujets sociaux, qu’il s’agisse du travail détaché, des infections associées aux soins, de l’action sociale de l’Agirc-Arrco, voire du thermalisme… J’y vois la marque d’un intérêt justifié, notamment, par leur enjeu pour les finances publiques.

S’agissant de la situation d’ensemble des finances publiques, la Cour des comptes évoque des « prévisions particulièrement fragiles ». Elle souligne qu’au-delà de l’effet ponctuel du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, la dégradation de la conjoncture internationale et les mesures d’urgence sociale adoptées avant Noël introduisent de fortes incertitudes sur la trajectoire budgétaire.

Alors certes, dans ce paysage d’ensemble plutôt inquiétant, les comptes sociaux peuvent sembler un peu plus « brillants » que les autres comptes publics. Néanmoins, là aussi, de fortes incertitudes demeurent.

Tout d’abord, les comptes sociaux sont, plus encore que les autres, sensibles à la conjoncture économique.

Ensuite, comme l’a souligné le rapporteur général de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, en cas de non-compensation des mesures d’urgence de l’automne, le solde de la sécurité sociale s’établirait, en négatif, à 2,8 milliards d’euros, loin du retour à l’équilibre annoncé en octobre dernier.

Une partie au moins des économies envisagées par le Gouvernement en 2020 reste hypothétique. Je pense aux quelque 3 milliards d’euros que devait rapporter une nouvelle année de gel de nombreuses prestations sociales, en particulier les pensions de retraite et les allocations familiales. Après la censure du Conseil constitutionnel, le Gouvernement inscrira-t-il, dans le contexte social actuel, de telles mesures dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Le cas échéant, le Parlement votera-t-il ces dispositions ? Il est difficile, à ce stade, d’avoir des certitudes.

Dans ce contexte, la Cour des comptes appelle le Gouvernement à présenter au Parlement des projets de lois financières rectificatives, ainsi qu’à réviser la trajectoire budgétaire de la France dans le cadre d’une nouvelle loi de programmation des finances publiques.

La commission des affaires sociales adhère à cette logique. Elle souhaite que ces futurs projets de loi appliquent le principe de compensation : les mesures de l’automne étaient des réponses de l’État à une crise politique et sociale, et non des mesures concernant la sécurité sociale.

Elle souhaite également que ces futurs projets de loi révisent d’ores et déjà les coupes programmées de TVA en direction de la sécurité sociale, dont nous avons dénoncé le caractère irréaliste dès l’automne dernier, afin de ne pas compromettre les perspectives d’apurement complet de la dette de la sécurité sociale à l’horizon 2024. Nous avons le devoir de ne pas léguer le « trou de la sécu » à nos enfants. De plus, si la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, doit disparaître, l’Agence France Trésor, elle, demeure…

Je voudrais ensuite évoquer brièvement les différents sujets abordés par la Cour des comptes relevant de la commission des affaires sociales, sans pouvoir bien sûr rendre totalement justice à leur intérêt.

La Cour des comptes attire de nouveau l’attention sur la situation financière extrêmement préoccupante de l’Agence pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA. Malgré sa transformation en établissement public, celle-ci s’est révélée incapable de s’adapter à l’ouverture à la concurrence du marché de la formation professionnelle. En raison notamment de coûts de structure trop importants et de la perte de marchés publics, l’agence enregistre des pertes colossales. Selon la Cour des comptes, les subventions exceptionnelles versées chaque année à l’AFPA posent, outre la question de leur conformité au droit de la concurrence, celle de la bonne gestion d’une structure qui a jusqu’à présent échoué à se réformer de manière efficace.

Sous l’égide d’une nouvelle équipe de direction, l’AFPA a lancé un plan de transformation qui apparaît comme un plan de la dernière chance, ainsi que l’avait souligné notre collègue Michel Forissier dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019. Comme le souligne la Cour des comptes, la réussite de ce plan sera tributaire d’un recentrage de l’AFPA sur son cœur de métier et de la fixation par l’État d’objectifs clairs conditionnant l’octroi de toute nouvelle aide.

La Cour des comptes s’attarde également sur la lutte contre la fraude au travail détaché, dont la commission des affaires sociales a eu à traiter à l’occasion de chaque texte visant à la renforcer, c’est-à-dire presque chaque année depuis 2014. Si l’arsenal juridique s’est ainsi renforcé, la Cour des comptes souligne que les sanctions administratives et pénales créées par le législateur ne sont pas suffisamment appliquées.

Enfin, il est impératif de renforcer la coopération européenne en la matière. On notera toutefois avec intérêt que, si la France figure parmi les pays qui reçoivent le moins de demandes, ses délais de réponse sont parmi les plus longs. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, la Cour des comptes recommande au ministère du travail d’accélérer les délais de réponse aux demandes d’informations émanant de nos partenaires européens.

Le modèle économique de l’Établissement français du sang se trouve aujourd’hui fragilisé par les mutations profondes de la filière du sang, à l’heure où la concurrence s’intensifie dans le secteur des médicaments dérivés du sang.

Le marché mondial du plasma, en pleine expansion et régulièrement en situation de pénurie, est désormais dominé à 85 % par les dons américains, rémunérés, qui n’offrent pas les mêmes garanties éthiques et de sécurité.

Vous appelez à conforter notre modèle de don, gratuit, bénévole et anonyme, non seulement en réduisant les coûts de la collecte du plasma, mais également en indemnisant mieux et de façon éthique le don du sang en France. Il est temps, à mon sens, que nous évoluions sur cette question, afin de ne plus nous retrouver contraints d’importer des produits américains dont les conditions de collecte s’éloignent de nos standards éthiques.

En matière de lutte contre les infections associées aux soins, le chapitre dresse un constat préoccupant sur la menace de l’antibiorésistance en France. Notre pays se classe au troisième rang européen en termes de prescription d’antibiotiques, alors que, dans le même temps, le nombre d’antibiotiques mobilisables continue de diminuer. Notre arsenal thérapeutique contre les infections nosocomiales s’en trouve lourdement fragilisé. Or 93 % de la consommation d’antibiotiques résulte de prescriptions faites en ville. Ne nous leurrons pas, des médecins continuent de prescrire des antibiotiques pour le traitement d’infections virales des voies aériennes, notamment pendant les épisodes grippaux !

Comme le proposent nos collègues Yves Daudigny et Michel Amiel, qui ont interpellé le Gouvernement sur ce sujet, œuvrons résolument pour la juste prescription. Je veux insister à cet égard sur l’intérêt du recours aux tests rapides d’orientation diagnostique, les TROD, dans la lutte contre l’antibiorésistance, puisqu’ils permettent au médecin d’écarter la piste d’une infection bactérienne et de convaincre les patients, résultat à l’appui, de l’inutilité d’une antibiothérapie.

S’agissant des urgences hospitalières, notre commission, qui a travaillé sur ce sujet en 2017, partage les constats établis par la Cour des comptes. Toujours plus sollicités, soumis dans certains établissements à des tensions devenues insupportables, les services des urgences accueillent une large part de soins non programmés qui pourraient tout aussi bien – et probablement même mieux – être pris en charge en ville. Il importe de recentrer chacun des acteurs du système de soins sur le cœur de sa compétence, ce qui permettra de renforcer la qualité des soins comme la satisfaction des professionnels. Force est cependant de constater que, si ces éléments sont largement connus et documentés, la situation n’évolue pas. L’actualité récente nous a fourni plusieurs exemples tragiques des difficultés rencontrées par les établissements les plus exposés.

C’est que, comme bien souvent, les constats sont mieux partagés que les remèdes. Je mets en garde contre toutes les solutions de « bricolage » qui viendraient réformer les urgences sans vision d’ensemble, à l’image du forfait de réorientation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. (M. René-Paul Savary approuve.) C’est aujourd’hui à une refondation globale des urgences que nous devons nous atteler, et plus généralement à une réflexion approfondie sur le partage des tâches entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, assorti, bien entendu, des moyens adaptés de part et d’autre. Il ne peut pas être procédé à ces modifications par le biais d’ordonnances, comme cela semble être envisagé.

Pour conclure, ces différents sujets montrent combien les travaux de la Cour des comptes s’inscrivent pleinement dans les préoccupations du Parlement, les éclairent et les complètent, pour un meilleur contrôle de l’action du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe La République En Marche et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Monsieur le Premier président, madame la rapporteure générale, nous en avons terminé avec la présentation de ce rapport, qui augure de la suite des travaux que nous pourrons conduire avec votre institution.

Huissiers, veuillez reconduire M. le président et Mme la rapporteure générale de la Cour des comptes.

(M. le Premier président et Mme la rapporteure générale de la Cour des comptes sont reconduits selon le cérémonial dusage.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Troendlé

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

Conventions internationales

Adoption définitive en procédure d’examen simplifié de deux projets de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’union européenne et ses états membres, d’une part, et la nouvelle-zélande, d’autre part

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, signé à Bruxelles le 5 octobre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (projet n° 646 [2017-2018], texte de la commission n° 265, rapport n° 264).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part
 

projet de loi autorisant la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’union européenne et ses états membres, d’une part, et la république de cuba, d’autre part

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part, signé à Bruxelles le 12 décembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part (projet n° 738 [2017 2018], texte de la commission n° 267, rapport n° 266).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part
 

4

Article 61 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 ter A (nouveau)

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (projet n° 28, texte de la commission spéciale n° 255, rapport n° 254, rapport d’information de la commission des affaires européennes n° 207).

Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre III, à l’article 61 ter A.

chapitre III (suite)

Des entreprises plus justes

Section 2 (suite)

Repenser la place des entreprises dans la société

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 ter

Article 61 ter A (nouveau)

I. – La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

II. – Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire.

Toutefois, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

III. – Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.

IV. – Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

VI. – La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.

Mme la présidente. L’amendement n° 791, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Sur l’initiative de Mme la rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel relatif à l’activité de normalisation, c’est-à-dire à l’édiction de normes d’application volontaire à destination des entreprises. Cet article est issu du travail de la commission des affaires économiques sur ce sujet. Le Sénat propose ainsi un ajout utile au droit existant.

Le présent amendement tend à apporter une précision quasiment rédactionnelle quant aux motifs rendant l’application de certaines normes obligatoires, en prévoyant que la limitation de ces motifs est valable à compter de la promulgation de la loi. La rédaction actuelle de l’article 61 ter A ne contient pas cette précision.

Par ailleurs, cet amendement vise à ajouter un nouveau motif, celui de la protection des données personnelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Ajouter la protection des données personnelles parmi les motifs permettant de rendre d’application obligatoire une norme d’application volontaire apparaît pertinent. C’est pourquoi j’émets un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie et des finances. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 791.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Longeot, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – L’organisme, membre des organisations de normalisation européennes ou internationales, chargé d’organiser et de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes et internationales, ses missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles cet organisme délègue l’élaboration des projets de norme à des bureaux de normalisation sectoriels agréés sont définies par voie réglementaire.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement vise à conserver la place de la France dans la compétition d’influence à la fois européenne et internationale dans laquelle elle est engagée.

Pour prendre une image, l’« équipe de France » de la normalisation comprend un numéro 10, l’AFNOR, qui est la plaque tournante, et de bureaux de normalisation sectoriels agréés. Chacun doit tenir son rôle. Le présent amendement vise à rendre plus lisible la composition de cette équipe de France et à faciliter des coopérations avec les organisations européennes ou internationales de normalisation.

Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. L’amendement n °155 rectifié ter a pour objet de préciser que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l’article L. 321-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Cet amendement a pour objet d’éviter que, par le biais du droit à la réutilisation, permettant à n’importe acteur d’utiliser un contenu normatif d’origine européenne dans des conditions non contrôlées, l’Association française de normalisation, l’AFNOR, organisme national de normalisation, ne devienne le maillon faible en Europe.

Mme la présidente. L’amendement n° 157 rectifié quater, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Cet amendement a pour objet d’éviter que l’on alourdisse inutilement les coûts de traduction à la charge de l’AFNOR en lui imposant la traduction systématique de toutes les normes qu’elle publie, y compris celles qui ne seront pas utilisées en version française, du fait des pratiques d’une filière industrielle ou de services très internationalisés. Dans ce dernier cas, on lui permettrait de n’en traduire qu’un résumé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale sur les trois amendements ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Le texte de l’article 61 ter A paraît suffisant pour permettre au décret d’application de définir les rôles respectifs de l’organisme chargé d’organiser le système de normalisation – actuellement l’AFNOR – et de ceux qui participent au processus de normalisation.

Monsieur Cadic, je vous suggère de retirer l’amendement n° 156 rectifié bis ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 155 rectifié ter a trait à la qualification des normes d’application volontaire. La commission spéciale y est favorable.

Quant à l’amendement n °157 rectifié quater, qui a été rectifié depuis son examen en commission, j’émets, à titre personnel un avis de sagesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sur les amendements nos 155 rectifié ter et 157 rectifié quater, le Gouvernement émet un avis favorable.

Pour ce qui est de l’amendement n° 156 rectifié bis, j’aurais été tentée d’émettre un avis de sagesse, mais je me rallie à la position de la commission et j’en sollicite le retrait.

Mme la présidente. Monsieur Cadic, l’amendement n° 156 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. L’objet de cet amendement est de faire en sorte qu’un organisme étranger de normalisation ne vienne pas se substituer à l’AFNOR. Il s’agit d’éviter une difficulté potentielle.

Dans la mesure où le Gouvernement avait d’abord envisagé d’émettre un avis de sagesse sur cet amendement qui solidifie notre système de normalisation, j’estime que la commission pourrait nous faire confiance sur ce sujet. Je maintiens l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, confirmez-vous la position de la commission spéciale sur l’amendement n° 156 rectifié bis ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je la confirme, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 156 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 155 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 157 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 61 ter A, modifié.

(Larticle 61 ter A est adopté.)

Article 61 ter A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 quater

Article 61 ter

(Supprimé)

Article 61 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 61 quater - Amendements n° 2 rectifié ter,   n° 137 rectifié quater, n° 652 rectifié bis et 828 rectifié ter

Article 61 quater

À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ». – (Adopté.)

Article 61 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 quinquies

Article additionnel après l’article 61 quater

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 2 rectifié ter est présenté par Mme Deroche, MM. Piednoir et Perrin, Mmes Puissat, Noël et Chauvin, MM. D. Laurent et Panunzi, Mmes Di Folco et Thomas, M. Lefèvre, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, M. Pillet, Mmes Micouleau, Gruny et Ramond, MM. Kennel, Paccaud et Regnard, Mme Bruguière, M. Revet, Mmes Eustache-Brinio, Imbert et Canayer, M. Magras, Mme Deseyne, MM. Bonne, Milon et B. Fournier, Mme Bories, MM. Bazin, Vogel et Chevrollier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Brisson, Cuypers, Mandelli et Mayet, Mmes Lassarade et M. Mercier, MM. Danesi, de Nicolaÿ et Raison, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Paul et Bonhomme, Mme A.M. Bertrand, MM. Le Gleut et Savin, Mme L. Darcos, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Sido, Vaspart, Bizet, Babary, Laménie, Genest, Darnaud et Gremillet, Mme de Cidrac et M. Pierre.

L’amendement n° 137 rectifié quater est présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Antiste et J. Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 652 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Cukierman, M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 828 rectifié ter est présenté par MM. Vall, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier et Roux.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié ter.

Mme Jacky Deromedi. Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques, grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel établi sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’une obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.

Aujourd’hui, de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » – lait équitable, fruits équitables, etc. –, mais ils recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du commerce équitable énoncés à l’article 94 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

L’utilisation du terme « équitable », lorsqu’elle est abusive, est au détriment de la croissance des entreprises qui appliquent la loi, car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence, le cas échéant, entre les mentions « équitable » et « commerce équitable ». Valoriser des caractéristiques « équitables » présente indéniablement, pour une entreprise commerciale, un avantage en termes de marché. En témoigne un taux de croissance de 121 % du secteur du commerce équitable entre 2013 et 2016.

Comme pour les produits dits « bio », qui doivent respecter la réglementation sur l’agriculture « biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrite à l’article 94 de la loi ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié quater.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement a été parfaitement présenté par Mme Deromedi ; je ne saurais dire mieux.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 652 rectifié bis.

M. Fabien Gay. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 828 rectifié ter.

M. Raymond Vall. Cet amendement a été parfaitement défendu. Élu d’un territoire rural, je soulignerai que les entreprises du secteur du commerce équitable ont notamment développé, sur la base de la définition qui a été rappelée et dont j’étais l’auteur, la marque « Paysans d’ici ». Aujourd’hui, des centaines de paysans attendent la réaffirmation de cette définition. Sinon, le travail qui a été accompli n’aura servi à rien. J’insiste lourdement pour que ces amendements soient pris en considération !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires contient des dispositions qui permettent aux professionnels d’utiliser des informations facultatives sur les denrées alimentaires, dans la mesure où ces informations sont vraies et loyales – c’est l’article 36 de ce règlement. En outre, des dispositions générales du code de la consommation prohibent les pratiques commerciales déloyales : les articles L. 121-1 et suivants sanctionnent les pratiques commerciales trompeuses de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires selon le profit illicite réalisé.

Il nous semble que la précision que les auteurs des amendements souhaitent apporter est plutôt de nature à compliquer les choses, y compris à l’égard de la Commission européenne, puisqu’elle pourrait être interprétée comme une façon d’entraver la libre circulation des marchandises, alors que nous disposons déjà d’un arsenal juridique que nous essayons de mettre en œuvre par des contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, sur ces allégations.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié ter, 137 rectifié quater, 652 rectifié bis et 828 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 61 quater.

Article additionnel après l'article 61 quater - Amendements n° 2 rectifié ter,   n° 137 rectifié quater, n° 652 rectifié bis et 828 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendement n° 327 rectifié

Article 61 quinquies

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Supprimé)

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 61 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendement n° 326 rectifié

Articles additionnels après l’article 61 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° 327 rectifié, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code du commerce, les mots : « présente à » sont remplacés par les mots : « soumet à validation de ».

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Après un premier amendement prévoyant une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées, rejeté par la majorité sénatoriale, le groupe socialiste et républicain va présenter une série d’amendements qui forment un dispositif global de développement de la démocratie et de la justice sociale dans l’entreprise.

Notre groupe a considéré, en effet, que l’objectif pompeusement affiché par le Gouvernement de « mieux partager la valeur » n’était pas au rendez-vous de ce projet de loi – j’ai déjà eu l’occasion de le dire hier soir.

Fonder ce meilleur partage de la valeur sur la seule épargne salariale omet les sujets centraux que sont le partage entre dividendes et salaires, les écarts de salaires et la participation des salariés à la vie et aux décisions de l’entreprise.

La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent de la cohésion nationale, comme sont venus nous le rappeler le mouvement dit des « gilets jaunes » et sa revendication principale de justice sociale. Celle-ci passe, notamment, par la réduction des écarts de salaires, dont l’ampleur n’est plus admissible ni socialement admise.

Dans cette perspective, nous proposons de renforcer la démocratie dans les grandes entreprises en matière de contrôle des rémunérations. Celui-ci doit être double : par les actionnaires et par les salariés.

Dans un premier temps, nous proposons de remplacer par une approbation la simple présentation à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur les rémunérations des dirigeants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement prévoit que le rapport sur le gouvernement d’entreprise qui est établi par le conseil d’administration soit soumis pour validation à l’assemblée générale des actionnaires.

Une telle proposition reflète une méconnaissance de la finalité de ce rapport, qui vise à fournir aux actionnaires un certain nombre d’informations sur le gouvernement d’entreprise relatives au conseil d’administration et à ses membres, aux conventions réglementées, etc. Il ne s’agit pas d’un rapport sur la direction ou la stratégie de l’entreprise, devant être soumis à l’approbation des actionnaires.

La commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Si je comprends bien, l’amendement vise à prévoir un vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants. Or il en est déjà ainsi. Cet amendement est donc inutile, et j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Comme précédemment à propos du commerce équitable, vous affirmez, madame la secrétaire d’État, qu’il en est déjà ainsi d’une façon très péremptoire,…

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. C’est la loi !

M. Jean-Louis Tourenne. … mais pour ma part je n’en suis pas du tout convaincu. Les actionnaires peuvent certes être consultés sur la rémunération des dirigeants, mais nous demandons quant à nous une approbation de l’assemblée générale des actionnaires, ce qui est tout de même très différent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 327 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendement n° 327 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendements n° 334 rectifié et n° 576 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 326 rectifié, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 225-37-2 du code du commerce est complété par les mots : « après avis conforme du comité social et économique ».

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement constitue le deuxième volet du double contrôle – on va me dire que cela existe déjà… – des rémunérations des hauts dirigeants des grandes entreprises. Il porte sur le contrôle de celles-ci par les salariés, à travers leurs institutions représentatives.

Cet amendement vise en effet à instaurer un avis conforme du comité social et économique préalable, avant l’approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l’assemblée générale des actionnaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. On ne peut pas proposer que le comité social et économique statue sur la rémunération des dirigeants de l’entreprise. Cela ne me paraît pas très sérieux ! L’avis est donc bien sûr défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je vous confirme que cela n’existe pas déjà, monsieur le sénateur ! J’émets également un avis défavorable, pour les raisons mentionnées par M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne suis pas très susceptible, mais les adjectifs employés me semblent tout de même parfois assez difficiles à accepter…

C’est sérieux, mon cher collègue rapporteur ! Proposer que les salariés, qui contribuent largement à la richesse de l’entreprise, aient un droit de regard – il s’agit là non pas d’une approbation, mais d’un avis conforme – sur la rémunération des hauts dirigeants me semble très sérieux et digne d’être débattu.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il me semblerait légitime que les actionnaires salariés puissent disposer d’un tel droit de regard, mais pas l’ensemble des salariés.

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. On touche là à un vrai problème, mis au jour par l’affaire Carlos Ghosn, celui des salaires indécents dans certaines entreprises, et certainement à l’une des grosses lacunes de ce projet de loi.

Il existe dans certains pays une volonté de limiter les très hauts salaires. Nous l’avons fait pour le secteur public. Cette question doit être abordée, car il s’agit d’un véritable scandale. Il y a une vingtaine d’années, les écarts de rémunérations étaient de 1 à 12 ou 20, ils sont aujourd’hui de 1 à 200 ou 300, et la représentation nationale laisse faire !

L’amendement présenté par mon collègue Jean-Louis Tourenne est profondément juste. Ce projet de loi n’aborde pas ce qui est une vraie question dans les entreprises.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je partage les propos de mon collègue Martial Bourquin. Ce n’est d’ailleurs pas le seul problème que pose ce texte.

Nous avions, dans le même esprit, déposé une série d’amendements, notamment un qui, à mon avis, aurait intéressé Mme la secrétaire d’État : il visait à garantir que les dirigeants d’entreprises détenues en tout ou partie par l’État paient bien leurs impôts en France. M. Darmanin lui-même a dit qu’il faudrait regarder cette question de près !

Je le redis avec force, je regrette que la commission spéciale ait frappé d’irrecevabilité un certain nombre d’amendements émanant de l’ensemble des groupes, car le débat se trouve de ce fait tronqué, alors que beaucoup, beaucoup de questions auraient mérité d’être soulevées. Par chance, quelques-uns de nos amendements sont passés sous la rafale des balles… Nous pourrons ainsi avoir un débat sur la limitation des écarts de rémunérations tout à l’heure. J’espère que nous serons alors majoritairement d’accord pour voter l’encadrement des hautes rémunérations.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Mme Catherine Fournier, présidente de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Mon cher collègue, nous avons effectivement décidé de déclarer irrecevables certains amendements. Je tiens à rappeler une fois encore, en la matière, les dispositions de la Constitution et la doctrine du président du Sénat. Si nous avons agi ainsi, ce n’est nullement pour empêcher le débat, mais pour le cadrer, sachant que 123 articles ont déjà été ajoutés à un texte très hétéroclite qui en comportait à l’origine 73. Une telle évolution du volume d’un projet de loi est assez exceptionnelle.

Comme vous l’avez dit, des amendements de tous les groupes politiques ont été frappés d’irrecevabilité. Dans la logique de la commission spéciale, il était tout à fait normal de procéder ainsi, pour structurer le débat et limiter son champ.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Il faut rappeler que ce texte vise à rendre nos entreprises plus fortes, plus solides, plus agiles pour se confronter à la compétition internationale. Cet amendement sort complètement du cadre et son dispositif est totalement irréaliste.

Par ailleurs, monsieur Bourquin, vous invoquez la transparence pour les hauts salaires dans les entreprises, mais où est la transparence en ce qui concerne les revenus des hauts fonctionnaires ? Les contribuables aimeraient bien connaître les rémunérations d’un grand nombre de personnes que leurs impôts servent à payer.

En outre, je suis frappé de voir comment vous jetez en pâture à l’opinion M. Carlos Ghosn, qui a sauvé Renault, qui sauvé Nissan, qui était en train de constituer un grand groupe automobile international, peut-être le premier.

M. Martial Bourquin. Son salaire est indécent !

M. Olivier Cadic. D’une petite phrase, vous donnez à penser que ce grand monsieur serait un délinquant…

M. Martial Bourquin. En plus, il était résident fiscal aux Pays-Bas ! Vous défendez cela ?

M. Olivier Cadic. Très honnêtement, dans cette affaire, c’est à un véritable problème de droits de l’homme que l’on est confronté : que quelqu’un puisse être arrêté comme cela, être attaqué de tous les côtés sans avoir pu se défendre jusqu’à présent, est profondément choquant. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) Il serait peut-être bon de défendre ces valeurs-là, monsieur Bourquin, cela ferait honneur à la France !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.

M. Jean-Raymond Hugonet. Je ne voudrais pas prolonger la polémique, mais ce débat est à l’image de ce que vit notre pays aujourd’hui.

Fustiger les salaires indécents de grands capitaines d’industries, de stars du sport ou des médias est très facile.

M. Martial Bourquin. Absolument !

M. Jean-Raymond Hugonet. Chacun jugera selon sa sensibilité. On pourrait discuter du niveau d’imposition des hauts salaires, mais quand une telle personnalité paie ses impôts dans notre pays, cela a le mérite d’être conséquent. Ce qui est scandaleux, c’est que M. Carlos Ghosn, qui est certainement un grand capitaine d’industrie, ne soit pas fiscalisé en France.

M. Martial Bourquin. Scandaleux !

M. Jean-Raymond Hugonet. C’est une honte absolue ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Je respecte l’avis de notre collègue Cadic, mais, sincèrement, dans la situation sociale actuelle de notre pays, on ne peut même plus entendre un tel propos. Pourquoi choisit-on d’établir sa résidence fiscale aux Pays-Bas ? Pour s’en mettre plein les poches ! C’est un libéral qui vous dit cela.

M. Senard, ancien PDG de Michelin, est devenu PDG de Renault – il n’y a pas de hasard. Il a exprimé des idées très belles. Certains le prennent pour un utopiste, mais, à mon sens, il a parfaitement raison : le jour où un capitaine d’industrie ou une star ne montre plus l’exemple, il n’est plus légitime qu’il reçoive de tels salaires. C’est impossible ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe La République En Marche, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Martial Bourquin. Merci ! Ça fait plaisir à entendre !

M. Fabien Gay. En effet !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 326 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendement n° 326 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendements n° 335 rectifié et  n° 577 rectifié

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 334 rectifié est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 576 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié.

M. Jean-Louis Tourenne. Madame la présidente, avec votre permission, je présenterai en même temps l’amendement n° 335 rectifié, car il s’agit d’un diptyque.

Ces deux amendements visent à protéger les entreprises des dérives de la financiarisation de l’économie en faisant primer l’emploi et le long terme sur le cours de la bourse.

L’amendement n° 334 rectifié tend à interdire aux entreprises de s’endetter pour verser des dividendes aux actionnaires, pratique malheureusement trop courante. Ainsi, GRDF a versé, en 2017, 1 milliard d’euros de dividendes, pour un résultat de 150 millions d’euros…

Quant à l’amendement n° 335 rectifié, il vise à interdire aux entreprises de verser des dividendes en cas de licenciements. À ce titre, je citerai également l’exemple de GRDF : alors même que cette entreprise trouvait des milliards à distribuer à ses actionnaires, elle a supprimé 10 000 emplois en trois ans.

Selon le rapport qu’Oxfam a consacré aux entreprises du CAC 40, « si l’on ramène le montant des dividendes versés au montant des bénéfices réalisés, la France est alors la championne mondiale : entre 2005 et 2015, ce sont les entreprises du CAC 40 qui ont reversé la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes ». Ces entreprises françaises sont ainsi et « de loin les plus gros payeurs de dividendes en Europe continentale » ; les dividendes qu’elles versent sont d’un tiers supérieurs à ceux que distribuent leurs voisines allemandes.

Mes chers collègues, nous vous proposons donc de rééquilibrer le rapport entre dividendes et salaires, pour plus de justice sociale et dans l’intérêt même de la pérennité des entreprises. J’ajoute que c’est l’investissement qui fait l’innovation, qui construit l’avenir, qui nous permet d’être compétitifs : quand on distribue l’argent d’abord sous forme de dividendes, on prend à coup sûr du retard sur les pays où d’autres pratiques ont cours.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 576 rectifié.

M. Fabien Gay. Avant tout, je veux remercier M. Hugonet de son intervention. Avoir des débats de qualité, argument contre argument, et parfois pouvoir nous rejoindre au-delà des clivages : c’est aussi cela, le Sénat ! (M. Jean-Raymond Hugonet acquiesce.)

Selon l’excellent rapport d’Oxfam, entre 2009 et 2016, les entreprises du CAC 40 ont consacré 67 % de leurs bénéfices aux dividendes, 27 % aux investissements et seulement 5 % au versement de primes d’intéressement et de participation.

Ce récent rapport relève en outre que certains groupes, « comme Airbus ou Accor en 2009, ou encore Arcelor sur la période 2009-2016 », ont versé des dividendes alors qu’ils étaient en déficit. De son côté, Veolia a versé 3,6 milliards d’euros de dividendes pour 3,2 milliards d’euros de bénéfices ! Quant à Engie, dont nous avons parlé hier dans cet hémicycle, elle a versé, en 2016, « quinze fois plus de dividendes à ses actionnaires que ce que l’entreprise a fait de bénéfices ».

La priorité donnée à la distribution de dividendes est également au détriment de l’investissement, favorisant une logique de court terme. Entre 2012 et 2014, les entreprises du CAC 40 ont ainsi augmenté les dividendes de 44 %, tout en diminuant leur capacité d’investissement de 34 %.

En 2014, alors qu’il était ministre de l’économie, Emmanuel Macron regrettait lui aussi ce choix, en soulignant que les entreprises françaises avaient « préféré servir des dividendes à l’investissement », quand les entreprises allemandes avaient « une préférence continue pour l’emploi et l’investissement ».

Au regard des défis qui sont devant nous, qu’il s’agisse de l’énergie, notamment du développement des énergies renouvelables et du mix énergétique, ou encore des nouvelles technologies de transports et d’infrastructures, l’investissement est pourtant crucial. La limitation des pratiques en termes de versement de dividendes visées par cet amendement permettrait de promouvoir une gestion de long terme de l’entreprise et contribuerait à « rendre les entreprises plus justes », pour reprendre l’exposé des motifs de ce projet de loi.

Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendements n° 334 rectifié et n° 576 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 sexies

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 335 rectifié est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 577 rectifié est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié.

M. Jean-Louis Tourenne. Je l’ai déjà défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 577 rectifié.

M. Éric Bocquet. Dans le prolongement de l’amendement que Fabien Gay vient de présenter, nous proposons d’interdire le versement de dividendes aux actionnaires si l’entreprise a procédé, la même année, à des licenciements pour motif économique.

Notre groupe est en phase avec les doléances actuellement exprimées par les « gilets jaunes » : dès 2012, nos collègues Annie David et Dominique Watrin avaient déposé une proposition de loi tendant à interdire ce que nous appelions les licenciements boursiers. Nos concitoyens ne supportent plus de telles pratiques, dont nous connaissons de nombreux exemples.

En l’occurrence, cet amendement vise à encadrer le versement de dividendes en cas de licenciements pour motif économique.

Dans son récent rapport sur l’évasion fiscale des entreprises du CAC 40, que Fabien Gay vient de citer, Oxfam constate que les dividendes versés aux actionnaires ont explosé – leur montant a augmenté de 44 % –, alors que, dans la même période, les effectifs de ces entreprises ont diminué de 20 %. Certaines entreprises qui avaient accumulé des bénéfices ont donc procédé à des licenciements.

Dans ce capitalisme financier qui se développe, ce sont de plus en plus les actionnaires, et de moins en moins ceux qui ont un projet industriel, qui sont aux manettes. Les actionnaires sont donc servis en premier. Une grande partie des profits leur revient, sous forme de dividendes, de rachats d’actions, de « golden parachutes » quand les affaires vont mal, de retraites chapeau… Tout cela devient absolument insupportable !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale sur les quatre amendements ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je comprends bien l’intention des auteurs de ces amendements, mais je rappelle que les décisions des assemblées générales sont tout à fait libres : ces dernières ont notamment le choix de l’affectation des ressources. Ainsi, il est possible par exemple que l’assemblée générale prélève sur les réserves libres pour alimenter la distribution de dividendes, sans que l’entreprise ait à s’endetter.

Monsieur Gay, vous citez de nouveau le rapport d’Oxfam ; excusez-moi, mais nous n’avons pas le même évangile ! (Sourires.)

M. Julien Bargeton. Il y a l’Ancien et le Nouveau Testaments ! (Nouveaux sourires.)

M. Michel Canevet, rapporteur. Tout à fait !

La commission spéciale émet un avis défavorable sur les amendements nos 334 rectifié et 576 rectifié.

Quant aux amendements nos 335 rectifié et 577 rectifié, lier l’attribution de dividendes à la question des licenciements ne me semble pas de bon aloi. Une entreprise a besoin de s’adapter. Parfois, elle doit faire face à des circonstances difficiles, mais cela ne doit pas l’empêcher de décider la distribution de dividendes si les résultats sont positifs. L’avis est donc également défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Comme on l’a indiqué hier, le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital est stable en France depuis vingt ans. M. Gay s’est référé à un rapport de l’OCDE : les informations citées sont parfaitement exactes, mais ce rapport souligne également la stabilité de cette répartition.

Certains rapports relèvent que les dividendes ont beaucoup augmenté depuis 2009, mais, cette année-là, les dividendes avaient été amputés du fait de la crise ! (M. Fabien Gay proteste.) Quand on part de zéro, l’augmentation paraît forcément considérable…

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Par ailleurs, je rappelle le taux de rendement des dividendes rapportés à l’investissement des actionnaires s’établit, pour ces dernières années, à environ 3,5 %. Certes, il faut également tenir compte de l’éventuelle augmentation des cours de la bourse ; mais je vous renvoie à l’évolution du CAC 40 depuis quelques mois…

Il faut ramener les chiffres à leur juste mesure économique. Pour ce qui concerne ces mêmes sociétés, les banquiers perçoivent, sur le marché obligataire, une rémunération de l’ordre de 2 % à 2,5 %. Compte tenu des risques assumés par les actionnaires, une rémunération de 3,5 % n’est pas complètement indécente.

M. Fabien Gay. Et le salarié de chez Carrefour ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. De plus, lorsque l’on considère la répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail, il ne faut pas oublier la masse salariale, qui constitue le gros morceau – plus de 95 % – de la rémunération : la participation ne représente que 17 milliards d’euros sur un total de 500 milliards d’euros.

Concernant plus particulièrement le versement de dividendes par les sociétés dont le résultat net est négatif, je précise que la loi interdit aux entreprises de s’endetter pour distribuer des dividendes : il s’agit alors d’un délit de distribution de dividendes fictifs. Pour répartir des dividendes, il faut qu’il y ait un bénéfice distribuable. En fait, ce bénéfice distribuable est mis en réserve chaque année.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ainsi, l’adoption de ces amendements risquerait de conduire les entreprises à distribuer immédiatement l’intégralité de leur résultat, faute de savoir si elles pourront le faire l’année suivante. En conséquence, paradoxalement, le taux de distribution des résultats risquerait d’augmenter.

À mes yeux, mieux vaut que la distribution des résultats par les entreprises soit relativement stable dans le temps et soit adaptée aux à-coups de l’activité. C’est d’ailleurs ce que font les entreprises la plupart du temps : évitons de caricaturer, à partir d’un exemple choisi à dessein, le comportement des deux millions d’entreprises de notre pays. Il y a toujours des excès, dans tous les secteurs, mais beaucoup d’entreprises agissent de manière responsable.

Les dispositions présentées ne me paraissent donc pas appropriées. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 334 rectifié, 576 rectifié, 335 rectifié et 577 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Madame la secrétaire d’État, en somme, selon vous, tout va bien… Mais, lorsque la crise du pouvoir d’achat est telle que des salariés, des artisans, des commerçants manifestent sur les ronds-points, avec le soutien, parfois, de membres des professions libérales, comment voulez-vous que l’on entende un tel discours ? C’est impossible !

M. Jean-Claude Requier. Il faut aussi respecter la loi !

M. Martial Bourquin. On ne peut pas ne pas établir de lien entre la faiblesse du pouvoir d’achat d’une grande partie des salariés et les dividendes versés aux actionnaires !

En 1981, dans notre pays, seulement 30 % des bénéfices étaient reversés aux actionnaires ; aujourd’hui, on en est à 80 % ! Or – nous faisons ce constat à l’unanimité, tous groupes politiques confondus – notre industrie souffre d’un manque d’investissements. Nous avons besoin que ces dividendes soient, en grande partie, consacrés à l’investissement. Savez-vous qu’en Allemagne de très grands groupes préfèrent ne pas être cotés en bourse afin de pouvoir mieux investir ?

Le Gouvernement propose la création d’un fonds d’investissement pour les innovations de rupture. Mais si, en même temps que la puissance publique déploie des moyens à ce titre, les bénéfices sont affectés au versement de dividendes plutôt qu’à l’investissement, cela ne peut pas marcher !

À force de refuser de voir la réalité des choses, vous finirez dans le mur. Les gens ne comprennent plus, et cela aboutit au mouvement des « gilets jaunes » ! Je vous le dis franchement : si l’on veut un sursaut en matière d’emploi, de lutte contre le chômage, de réindustrialisation du pays, il faut mener une véritable politique d’investissement. On ne s’en sortira pas en versant des dividendes très importants !

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Oui, encore, monsieur Karoutchi, mais ce débat est fondamental !

Madame la secrétaire d’État, vous parlez de l’intéressement et de la participation, qui représentent 17 milliards d’euros, sans dire un mot du reste : il y a de quoi rire ! Nous ne cessons de faire des propositions pour une autre répartition de la richesse dans ce pays, pour l’ouverture de négociations dans toutes les branches professionnelles en vue d’augmenter les salaires, mais vous les refusez toutes ! Nous avions déposé des amendements similaires en décembre dernier, lorsque le Gouvernement nous a soumis les mesures d’urgence économique et sociale : vous les aviez rejetés également. Pourtant, la question est fondamentale.

M. Hugonet peut en témoigner, j’ai indiqué en commission spéciale être prêt à ce que l’on reprenne le débat ouvert en 2008 par Nicolas Sarkozy. C’est pour vous faire plaisir, monsieur Karoutchi, que je me réfère à lui une nouvelle fois !

M. Roger Karoutchi. Continuez, vous êtes sur la bonne voie ! (Sourires.)

M. Fabien Gay. Il préconisait alors de répartir les bénéfices en trois tiers : un tiers pour le capital, un tiers pour le travail, un tiers pour les actionnaires. Même si je ne suis pas d’accord avec cette répartition, je suis prêt à avoir ce débat. Aujourd’hui, les salariés ne reçoivent que 5 % des bénéfices !

Madame la secrétaire d’État, votre discours est inaudible aujourd’hui. Je prendrai un exemple précis, que je connais bien, celui de l’entreprise Saft, dont ma mère a été ouvrière pendant trente-huit ans, à Bordeaux, et qui est aujourd’hui une filiale de Total. L’an dernier, le personnel de cette société s’est mis en grève pour exiger une augmentation de 2 % des salaires, lesquels étaient bloqués depuis plusieurs années. La grève a duré douze jours, et les salariés n’ont rien obtenu. Ils m’ont dit : « Fabien, nous, on regarde les chiffres. Depuis sept ans, Total a distribué 43 milliards d’euros de dividendes, et l’on vient nous expliquer qu’il n’y a pas d’argent pour augmenter les salaires de 2 % ! »

Cette situation est de plus en plus insupportable. Si vous ne le comprenez pas, c’est qu’il y a un sérieux problème !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.

M. Éric Bocquet. Pour appuyer les propos de mon collègue, je citerai deux personnes de qualité.

La première, c’est M. Bruno Le Maire, qui, ouvrant il y a quelques semaines le deuxième rendez-vous de Bercy, rappelait que l’objectif de ces journées était que le ministère de l’économie et des finances réfléchisse. C’est plutôt rassurant… Il parlait évidemment du capitalisme. Il n’y a rien de choquant à cela, même s’il n’est pas inintéressant de noter que, dans son discours long de trois pages, ce mot figurait cinq fois. M. Le Maire a notamment dit ceci : « Nous devons être capables […] de réfléchir à l’avenir du capitalisme. […] Nous avons un rejet croissant des inégalités par nos compatriotes et une demande de justice, de protection des peuples. » Apparemment, si l’inquiétude qui monte est ignorée d’une partie de cet hémicycle, elle est ressentie au plus haut niveau de l’État.

La seconde personne de qualité que je citerai est Mme Christine Lagarde, présidente du FMI. Bruno Le Maire parlait comme Che Guevara ; avec elle, c’est presque du Louise Michel (Sourires.) : « Les élites n’ont pas conscience de ce qui se passe. […] Après la crise de 2008, il y a eu une conscience […] de ce qu’il fallait faire : réglementer certains secteurs financiers […]. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. La réglementation financière recule ici ou là […]. Le laxisme revient. » Prenez garde !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Madame la secrétaire d’État, vous nous dites en substance, après plusieurs jours de débat : « C’est bien comme c’est. On ne change rien ! »

M. Jean-Louis Tourenne. Nous sommes les champions du monde de la distribution des dividendes ; parmi les pays industrialisés, nous sommes sans doute le dernier pour l’investissement : bref, ce « nouveau monde » est d’un conservatisme rarement égalé !

M. Éric Bocquet. C’est vrai !

M. Jean-Louis Tourenne. Je pensais tout de même que l’intention déclarée de mieux partager les richesses produites vous conduirait à nous proposer un certain nombre d’évolutions. Il y en aura bien une, mais elle marquera une régression pour les salariés : ils devront attendre cinq ans, une fois que l’effectif de leur entreprise aura dépassé le seuil des 50 salariés, avant de bénéficier de la participation. La majorité sénatoriale a même aggravé les choses en décidant que, demain, le seuil serait fixé à 100 salariés. Dès lors, nombre de salariés qui en profitaient jusqu’à présent perdront même le bénéfice de la participation.

À vous entendre, toute votre politique vise à ce que l’intéressement et la participation viennent financer l’économie : on peut bien sûr approuver cet objectif, qui est parfaitement louable, mais, parallèlement, vous acceptez que 70 % des bénéfices soient distribués en dividendes, au lieu d’être consacrés à l’investissement. C’est sans doute sur ce point que vous auriez dû mettre l’accent, mais vous préférez priver les salariés d’un certain nombre de droits.

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je remercie nos collègues du groupe CRCE de faire régulièrement référence à Nicolas Sarkozy ; comme quoi, tout est possible ! (Sourires.)

De leur côté, nos collègues du groupe socialiste et républicain semblent oublier la période 2012-2017,…

M. Roger Karoutchi. … durant laquelle les dividendes ont explosé, sans que le gouvernement socialiste, ou désigné comme tel, prenne la moindre mesure de contrôle… En 2019, ils entendent faire la révolution qu’ils n’ont pas faite auparavant ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Oui, il y a un problème de pouvoir d’achat. D’ailleurs, j’ai eu l’occasion de dire que, pour sortir de la crise des « gilets jaunes », j’étais favorable à la tenue d’un Grenelle social, l’enjeu me paraissant autrement plus important que celui de la réduction du nombre de parlementaires.

Cela étant, le discours sur le pouvoir d’achat ne doit pas polluer le discours sur l’entreprise. Au Sénat ou ailleurs, il ne faudrait pas que les entrepreneurs soient considérés par principe comme des truqueurs ou des profiteurs. Quelques patrons sont pointés du doigt pour leurs excès, mais ne jetons pas pour autant l’opprobre sur l’ensemble des entrepreneurs : s’il n’y a pas d’investissements étrangers, de gens qui prennent des risques – considérables dans la période que nous vivons –, il n’y aura pas davantage de pouvoir d’achat, car il n’y aura pas de création d’emplois.

J’entends bien que l’on veuille remettre les choses à plat, mais j’attire l’attention de MM. Gay et Bocquet sur le fait que les entreprises ne sauraient dépendre d’un nouveau Gosplan…

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour explication de vote.

M. Jean-Raymond Hugonet. Plusieurs personnalités ont été mentionnées. Permettez-moi d’évoquer pour ma part celui qui, dans cet hémicycle, a défendu pendant de nombreuses années la répartition en trois tiers, à savoir Serge Dassault, à qui j’ai eu l’honneur de succéder. J’ai le sentiment que, là où il est, il écoute notre débat… Avant même de préconiser la généralisation de cette formule, il l’avait appliquée dans son entreprise. Gardons-le à l’esprit !

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

M. Olivier Cadic. Pour participer, à mon tour, à cette œuvre de mémoire, je rappellerai que c’est moi qui, au Sénat, ai présenté l’amendement tendant à supprimer la règle des trois tiers, instaurée précédemment par la Haute Assemblée, avec le soutien du gouvernement de François Hollande. En effet, depuis que ce système était entré en vigueur, l’intéressement ne fonctionnait plus : tout était entièrement bloqué.

Monsieur Hugonet, précédemment, au sujet des grands patrons dont la résidence fiscale est à l’étranger, vous avez adopté une position très moraliste. C’est votre droit ; d’autres pensent comme vous. Mais pourquoi vous arrêter aux salaires des patrons ? Regardons pourquoi les entreprises françaises investissent-elles de plus en plus à partir de leurs filiales situées aux Pays-Bas. Pourquoi la moitié des entreprises françaises investissant en Roumanie le font-elles, aujourd’hui, depuis les Pays-Bas ?

Augmentez la fiscalité, créez de nouvelles contraintes : continuez, allez-y ! Mais la nature a horreur du vide, et la liberté trouve toujours son chemin… Vous vous définissez comme un libéral : le plus grand libéral que je connaisse en France, c’est le consommateur qui pousse son caddie au supermarché. Lui ne fait pas de cadeaux : il compare les prix des produits et il prend le moins cher,…

M. Roger Karoutchi. Ça, ce n’est pas une question de liberté…

M. Olivier Cadic. … sans choisir forcément celui qui est fabriqué tout près de chez lui. Pour lui apporter des produits de qualité, au bon prix, il faut préserver la liberté d’entreprendre et les entreprises privées.

M. Jean-Louis Tourenne. Tout cela est de haute volée !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Depuis une dizaine d’années, la France connaît une évolution qui la rapproche des États-Unis, avec une toute-puissance des actionnaires, dont le poids se fait particulièrement sentir dans les assemblées générales et dans la répartition de la valeur ajoutée, ce qui peut parfois entraîner des abus.

Or, nous le savons tous, au-delà du problème – réel – du pouvoir d’achat, ce qui manque en France, c’est l’investissement, à l’échelon non pas tant des entreprises du CAC 40 que des PME.

M. Roger Karoutchi. Et de l’État…

M. Richard Yung. Les deux modèles vers lesquels on peut se tourner sont, d’un côté, l’Allemagne, et, de l’autre, l’Italie, qui garde un fort niveau d’investissement, en particulier dans l’industrie. Les entreprises de ce pays sont souvent des structures familiales. Leurs propriétaires préfèrent investir plutôt que de s’octroyer des dividendes.

Comment faire ? Les modèles allemand et italien, pour autant qu’il s’agisse de modèles, relèvent au fond d’une culture, d’une tradition, pas d’une législation imposant une certaine répartition des bénéfices. C’est une question de pratiques, de valeurs, et nous ne pouvons pas légiférer sur ces matières.

Dès lors, comment encadrer le partage de la valeur ? La répartition des bénéfices en trois tiers était une idée sympathique, mais quelque peu simpliste et au fond inapplicable. Je vous le dis franchement : je ne sais pas très bien comment résoudre ce problème, pourtant réel.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un débat passionné, et pour cause, ce sujet intéressant tous les sénateurs et, plus largement, l’ensemble de la population.

Chacun l’a compris, la philosophie de ce texte est, d’une part, d’orienter un peu plus l’épargne vers le financement des entreprises, et, d’autre part, de sensibiliser nos compatriotes aux questions économiques. L’enjeu est d’accroître l’esprit d’entreprise : notre pays ne s’en portera que mieux.

Quoi qu’en dise M. Tourenne, les mesures proposées au travers de ce texte vont développer l’intéressement et la participation des salariés : ces derniers bénéficieront davantage des fruits de la croissance des entreprises. Ce n’est pas par la coercition que l’on parviendra à ce résultat : il faut laisser beaucoup de liberté et de marge d’initiative à l’ensemble des acteurs.

Le relèvement des seuils me paraît aller dans le bon sens. Si certains de nos collègues en soulignent les aspects négatifs, j’en vois, moi, les aspects positifs : les seuils sont des freins à l’embauche, ainsi qu’a pu le constater la délégation sénatoriale aux entreprises au cours de ses nombreux déplacements sur le terrain.

Si les entreprises sont plus enclines à embaucher, la situation de l’emploi s’en trouvera améliorée dans notre pays, pour le plus grand bien de tout le monde, y compris de la sécurité sociale, monsieur Gay, dont les ressources augmenteront.

Mes chers collègues, soyons positifs et évitons une trop grande coercition, car notre droit prévoit la liberté d’organisation pour les propriétaires d’entreprise. La vindicte populaire permet d’éviter les abus, en sorte que tout se régule petit à petit, sans l’intervention coercitive de la loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Monsieur Bocquet, je ne retirerai rien, pas une virgule, aux propos que vous avez cités de M. Le Maire et de Mme Lagarde, mais je voudrais que l’on évite de sombrer dans la caricature. (Murmures sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.) Quand je donne des chiffres, ils sont tirés des comptes de la Nation ou d’études de l’OCDE, pas d’articles de presse infondés. Il importe, dans ce débat, de cerner la réalité au plus près.

Puisque j’aime les chiffres – c’est mon côté un peu techno… –, en voici qui concernent les dividendes et la masse salariale. De 476 milliards d’euros en 2007, cette dernière est passée à 588 milliards d’euros en 2017. Quant aux dividendes versés par les entreprises, qui s’élevaient à 167 milliards d’euros en 2007, ils se sont établis à 147 milliards d’euros en 2017. Les faits sont têtus, les chiffres aussi…

Cela signifie-t-il qu’il ne faut rien changer ? Je ne le crois pas, d’où ce projet de loi.

Le problème du pouvoir d’achat ne concerne-t-il que les salariés ? Ce n’est pas ce que j’entends quand j’écoute les « gilets jaunes ». Il me semble que les agriculteurs, dont 30 % vivent avec 350 euros par mois, les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans ont beaucoup à dire sur le sujet.

Essayons de poser les problèmes aussi précisément que possible et d’y répondre aussi efficacement que possible. Les entreprises font les emplois et la richesse du pays : mon rôle est de lutter pour qu’elles suppriment le moins possible d’emplois et qu’elles en créent le plus possible. C’est ainsi que je conçois ma mission ! (M. Pierre Louault applaudit.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 334 rectifié et 576 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 335 rectifié et 577 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 61 quinquies - Amendements n° 335 rectifié et  n° 577 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 septies

Article 61 sexies

I. – (Non modifié) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »

II – (nouveau) Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

Article 61 sexies
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Article 61 octies

Article 61 septies

I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 et L. 210-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 210-10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :

« 1° La raison d’être, au sens de l’article 1836-1 du code civil, dont elle s’est dotée ;

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;

« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 225-100, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. – (Non modifié) Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-1. – L’article L. 210-10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »

IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 210-10 et L. 210-11 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »

Mme la présidente. L’amendement n° 372, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ont été définis en conformité avec l’accord d’entreprise mentionné aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail

II. – Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, prévoyant un comité comportant au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Madame la secrétaire d’État, il faut éviter les raisonnements rudimentaires. (Exclamations sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.) Excusez-moi, mes chers collègues, mais telle est mon impression !

M. Jean-Louis Tourenne. Toutes les études montrent qu’une entreprise fonctionne bien lorsque l’ensemble des acteurs sont mobilisés et que les salariés y trouvent leur compte. Ce n’est donc pas en les pénalisant, en remontant le seuil et en privant ainsi un certain nombre d’entre eux du bénéfice de la participation, madame la secrétaire d’État, que vous relancerez l’économie ! Vous nous tenez des discours sur ce qui se passera demain comme vous l’entendez, vous, mais la réalité de l’emploi de demain sera sans doute différente : on devrait le voir dès la fin de l’année.

J’en viens à l’amendement n° 372.

Les entreprises qui répondent à certaines conditions en termes d’objectifs sociaux et environnementaux et d’existence d’un organe social chargé de suivre le respect de ces conditions pourront revendiquer la qualité d’entreprise à mission. La mission peut prendre plusieurs formes, comme le réinvestissement des profits.

Le groupe socialiste et républicain considère que le texte actuel ne va pas assez loin : il faut donner plus d’envergure à cette nouvelle approche de l’entreprise, préconisée par le rapport Senard-Notat. Elle est intéressante, mais il ne doit pas s’agir d’un simple argument de façade, destiné à montrer qu’on est plus « vert » que les autres. Il faut un véritable contenu et un suivi, ce qui suppose une codétermination. Les salariés, que l’on veut parties prenantes au développement économique, doivent être associés à l’élaboration du projet d’entreprise à mission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale a souhaité simplifier le dispositif relatif aux sociétés à mission, élaboré à l’Assemblée nationale avec un certain nombre de contraintes. Si nous voulons que ce dispositif réussisse, il faut qu’il soit simple et surtout que chaque entreprise puisse s’organiser comme elle l’entend, pour une mise en œuvre du projet adaptée à ses besoins. Les contraintes qu’il est proposé d’instaurer vont à l’encontre de cette philosophie. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il est également défavorable. Pour qu’il y ait de plus en plus de sociétés à mission, il faut faciliter leur création et leur mise en œuvre. Il est parfaitement légitime que les salariés soient représentés dans le comité de suivi, mais, en voulant trop bien faire, on risque de tuer l’intérêt du dispositif. (M. Jean-Louis Tourenne sexclame.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 372.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1000, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 110-1-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 110-1-2. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :

« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110-1-1 du présent code, dont elle s’est dotée ;

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;

« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114-17 du présent code, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Art. L. 110-1-3. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110-1-2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : “mutuelle à mission” ou “union à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement vise à répliquer dans le code de la mutualité les dispositions introduites par l’Assemblée nationale dans le code de commerce en ce qui concerne les sociétés à mission. En effet, les organismes relevant du code de la mutualité souhaitent légitimement pouvoir recourir à ce dispositif en tant que de besoin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1000.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 61 septies, modifié.

(Larticle 61 septies est adopté.)

Article 61 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 nonies A

Article 61 octies

I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

III. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV. – (Non modifié) La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V. – (Non modifié) Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII. – (Non modifié) Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII. – (Non modifié) Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX. – (Non modifié) L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

X. – (Non modifié) Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI. – (Supprimé)

XII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Mme la présidente. L’amendement n° 1036, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

A. – Au début

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Des fonds de pérennité

B. – Alinéa 1

Remplacer la mention :

I. -

par la mention :

« Art. L. 260-1. -

C. – Alinéa 2

1° Remplacer la mention :

II. –

par la mention :

« Art. L. 260-2. -

2° Remplacer la référence :

au VII

par la référence :

à l’article L. 260-7

D. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

E. – Alinéa 5

1° Remplacer la mention :

III. -

par la mention :

« Art. L. 260-3. –

2° Remplacer la référence :

du IV

par la référence :

de l’article L. 260-4

F. – Alinéa 8

Remplacer la mention :

IV. -

par la mention :

« Art. L. 260-4. –

G. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

H. – Alinéa 15

Remplacer la mention :

V. -

par la mention :

« Art. L. 260-5. –

I. – Alinéa 17

1° Remplacer la mention :

VI. –

par la mention :

« Art. L. 260-6. -

2° Remplacer la référence :

au V

par la référence :

à l’article L. 260-5

J. – Alinéa 20

1° Remplacer la mention :

VII. -

par la mention :

« Art. L. 260-7. –

2° Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

K. – Alinéa 21

Remplacer la mention :

VIII. –

par la mention :

« Art. L. 260-8. –

L. – Alinéa 24

Remplacer la mention :

IX. –

par la mention :

« Art. L. 260-9. -

M. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

N. – Alinéa 28

1° Remplacer la mention :

X. -

par la mention :

« Art. L. 260-10. –

2° Remplacer la référence :

du IX

par la référence :

de l’article L. 260-9

O. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 260-11. – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables pas aux fonds de pérennité. »

P. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ».

Q. – Alinéa 32

1° Remplacer la mention :

XII. –

par la mention :

III. -

2° Après le mot :

mentionné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux articles L. 260-1 à L. 260-11 du code de commerce ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement tend à codifier le fonds de pérennité pour permettre la mise en œuvre de celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La codification du fonds de pérennité dans le code de commerce ne paraît pas opportune.

Bien que son principal objet soit de pérenniser une société, le fonds de pérennité appartient à la grande famille des fondations et des fonds. Il n’est donc pas approprié de codifier les articles qui s’y rapportent dans le code de commerce. Le cadre applicable au fonds de pérennité est beaucoup plus proche de celui des fonds de dotation ou des fondations reconnues d’utilité publique, dont les régimes juridiques ne sont pas codifiés, que de celui des sociétés commerciales.

Les efforts de codification devraient plutôt porter sur la création d’un code des associations et des fondations, qui rassemblerait ces différentes structures. Plus ambitieux, ce travail n’a pas été réalisé dans le cadre du présent projet de loi, mais ce serait plus logique et plus juste sur le plan juridique.

Si l’amendement n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1036.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 793, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. De nombreux entrepreneurs souhaitent non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui pérennise les valeurs morales et économiques qu’ils ont développées, mais aussi financer directement des missions philanthropiques, grâce aux bénéfices engendrés. Le modèle danois nous a inspiré le fonds de pérennité, qui permet d’inscrire de manière efficace le développement économique de l’entreprise au cœur de son environnement social et environnemental.

Le caractère hybride du fonds de pérennité est au cœur du projet : c’est dans la réalisation de cette double mission que réside toute la valeur ajoutée de cette structure. C’est pourquoi la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait d’autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou à financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

Malheureusement, les modifications adoptées par la commission spéciale ont fait perdre cette dimension : les entrepreneurs intéressés seraient inutilement contraints de créer deux structures entièrement séparées et ne pourraient pas utiliser directement les fruits de leur société à des fins d’intérêt général.

Dans un souci de simplification, nous proposons donc de rétablir la rédaction adoptée par nos collègues députés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je crois plutôt que c’est le caractère hybride du dispositif qui crée la confusion. Nous avons voulu le simplifier.

Devant l’Assemblée nationale, le ministre Bruno Le Maire s’est exprimé sur le sujet en ces termes : « Il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d’utilité publique ou des fonds de dotation, qui ont une finalité philanthropique. Elle aura en premier lieu une vocation économique et de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme. » Je souscris totalement à cette analyse.

Rien n’empêchera des entreprises dont ce n’est pas l’objet social de financer des missions d’intérêt général en appliquant le droit en vigueur, comme elles sont déjà nombreuses à le faire aujourd’hui.

Ainsi, AXA a apporté 56 millions d’euros pour financer des opérations de sauvegarde du patrimoine culturel français et le groupe Bolloré soutient la recherche médicale via l’Institut du cerveau et de la moelle épinière. Il y a également du mécénat indirect, avec des sociétés qui créent des fondations distinctes : c’est ainsi que la fondation Michelin contribue à hauteur de 13 millions d’euros au financement de projets et que la fondation Monoprix soutient une association d’aide aux femmes sans domicile fixe.

Le droit en vigueur permet déjà de réaliser toutes ces actions philanthropiques. Ne nous trompons pas d’objectif : celui du fonds de pérennité est d’assurer la transmission et la pérennité des entreprises, notamment familiales. Il faut s’en tenir à cela.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est favorable à l’amendement. La faculté proposée offrira une plus grande liberté en permettant à un fonds de pérennité de viser un objectif d’intérêt général.

Il semble que de nombreux entrepreneurs souhaitent non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui pérennise les valeurs morales et économiques qu’ils ont développées, mais également financer des missions philanthropiques de manière directe, grâce aux bénéfices produits.

La valeur ajoutée du fonds de pérennité réside précisément dans la poursuite de cette double mission. Cette structure, qui s’inspire des meilleurs exemples européens, notamment de l’exemple danois, permet d’inscrire de manière efficace le développement économique d’une entreprise au cœur de son environnement social et environnemental.

Supprimer cette dimension contraindrait inutilement les entrepreneurs intéressés à créer deux structures entièrement séparées et les empêcherait d’utiliser directement les fruits de leur société pour le développement d’activités nouvelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 793.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 826, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Après le mot :

statuts

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation.

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. L’article 61 octies, issu d’un excellent travail des rapporteurs de l’Assemblée nationale, s’inspire des fondations d’actionnaires des pays d’Europe du Nord. Il répond résolument au souci, que nous partageons tous, d’assurer la stabilité et la pérennité du capital français.

Avec cet amendement, notre groupe se fait l’écho de préoccupations dont nous ont fait part des professeurs de droit s’agissant des conditions de dissolution du fonds de pérennité.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif subsistant, lequel peut comprendre les titres initialement apportés, sera transféré soit à un bénéficiaire désigné par les statuts, soit à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. La difficulté naît du cas de dévolution de l’actif à une personne qui n’est pas un organisme d’intérêt général.

En l’état actuel des textes, il semble que la possibilité de transférer l’actif net à un bénéficiaire désigné dans les statuts, par exemple un descendant du fondateur, non seulement soit en contradiction avec l’idée d’affectation irrévocable des titres, mais en outre permette que les titres fassent l’objet, à plus ou moins brève échéance, d’une transmission à titre gratuit à une personne physique.

Sur le plan fiscal, plusieurs questions sont en suspens et méritent d’être débattues avec vous, madame la secrétaire d’État.

En particulier, quel sera le régime fiscal applicable au transfert des actifs à un bénéficiaire désigné dans les statuts autre qu’un organisme d’intérêt général, notamment une personne physique ? Au regard de l’argument selon lequel l’application des droits de mutation à titre gratuit serait dissuasive, il semble que cette seconde donation, selon la rédaction des statuts, puisse correspondre à la qualification de dotation graduelle, ou résiduelle, ce qui autoriserait la déduction des droits acquittés lors de la première donation.

Par ailleurs, quid de la taxation à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, des titres transférés représentatifs d’actifs immobiliers ?

L’objet de cet amendement est de répondre à toutes les préoccupations liées à la possibilité de transmettre l’actif net à un bénéficiaire autre qu’un fonds de pérennité ou une fondation reconnue d’utilité publique. Nous proposons de restreindre à trois cas la possibilité de ces transferts.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1025, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 826

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

statuts

par le mot :

transféré

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation

par les mots :

à une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation qui relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou à un autre fonds de pérennité, désignés par les statuts.

La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 826.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Ce sous-amendement technique vise à compléter l’amendement n° 826, qui comporte une erreur rédactionnelle, pour en satisfaire l’objectif : interdire le transfert de l’actif net d’un fonds de pérennité liquidé à une personne autre qu’un fonds de pérennité ou un fonds de dotation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défavorable sur l’amendement et le sous-amendement.

Dès lors que le bénéficiaire est désigné par les statuts, je ne vois pas quel problème poserait le transfert de l’actif net du fonds. Imaginons qu’une entreprise de taille intermédiaire familiale tente l’aventure du fonds de pérennité, avant de se rendre compte que ce nouveau cadre est trop rigide et ne lui permet pas de s’adapter aux aléas économiques et de pérenniser des emplois. Il me semble que les statuts pourraient prévoir, pour ce cas de figure, une dissolution du fonds. En pareil cas, quoi de plus normal que de transférer l’actif à un membre de la famille qui a créé l’entreprise et ses éventuelles filiales ?

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1025.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 826.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1028, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette transmission est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à répondre aux questions que M. le sénateur Bargeton vient de soulever. Nous proposons de confirmer que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de la liquidation de celui-ci est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun. Le tarif applicable est également précisé.

La faculté de transmettre l’actif net à une personne physique sera ainsi conservée, mais en évitant les abus fiscaux qui pourraient consister à recourir à une telle structure pour réaliser une transmission sans fiscalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il ne s’agit finalement que de rappeler des règles fiscales de droit commun. Toutefois, ce rappel me paraît problématique dans le cas d’un fonds de pérennité, composé exclusivement de titres ou de parts sociales d’une société ou d’un groupe familial. Si, lors de la liquidation, le transfert de l’actif net s’opère au profit d’un membre de la famille, il me paraîtrait anormal que le tarif entre personnes non parentes s’applique. Il faudrait prévoir un tarif différent, voire une dérogation pure et simple. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1028.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 61 octies, modifié.

(Larticle 61 octies est adopté.)

Article 61 octies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 61 nonies

Article 61 nonies A

I. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.

« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société. »

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article 18.3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 61 nonies A
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Articles 61 decies à 61 quaterdecies

Article 61 nonies

(Non modifié)

La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main-d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ». – (Adopté.)

Article 61 nonies
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Article 62 (début)

Articles 61 decies à 61 quaterdecies

(Supprimés)

Articles 61 decies à 61 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 (interruption de la discussion)

Article 62

I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° AA Après le premier alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ;

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

2° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :

« 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ;

« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ;

« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;

b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;

c) (Supprimé)

B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.

C. – (Supprimé)

II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ;

2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

II bis. – (Non modifié) Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

III. – (Non modifié) Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 1001, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’étendre aux représentants des salariés actionnaires l’exception prévue pour les représentants des salariés en matière de règles de parité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1001.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1002, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1002.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 688 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au » ;

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Cette intervention vaudra aussi défense de l’amendement n° 689 rectifié, qui, comme l’amendement n° 688 rectifié, porte sur la représentation des salariés dans les entreprises. Vous voyez, mes chers collègues, que nous apprécions, nous aussi, la compétitivité et l’efficacité ! (Sourires.)

Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises.

Deux lois récentes ont étendu et renforcé les obligations en matière d’administrateurs salariés pour les entreprises privées : le seuil, fixé à 5 000 salariés par la loi de 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, a été ramené à 1 000 par la loi de 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. Depuis le 1er janvier 2017, le conseil d’administration doit comporter un administrateur salarié s’il comprend jusqu’à douze membres, deux si son effectif est supérieur.

L’article 62 du présent projet de loi augmente le nombre des représentants des salariés dans les conseils d’administration et de surveillance : il fixe ce nombre à deux à partir de huit administrateurs, au lieu de douze actuellement. Certes, cela va dans le sens d’une plus forte représentation des salariés dans les conseils d’administration, mais il faut selon nous aller plus loin.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’assurer une présence minimale de deux administrateurs salariés dans tous les conseils d’administration, à l’exception, bien sûr, de ceux qui n’en comprennent que trois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. L’équilibre trouvé dans le texte me paraît satisfaisant. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour la même raison.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 688 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 114, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadres. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

II. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents. » ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Le dispositif de l’article 62 du projet de loi, qui augmente le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance, est très insuffisant. Comme il vient d’être indiqué, le seuil à partir duquel le conseil d’administration comptera deux administrateurs salariés est abaissé de douze à huit administrateurs non salariés.

À l’instar de nombre des dispositions de ce projet de loi, cet article est symptomatique de la politique du Gouvernement, qui présente comme des réformes majeures ce qui constitue en réalité des avancées médiocres. Même le rapport Notat-Senard se trouve ainsi « ratiboisé » par le Gouvernement, qui le juge sans doute trop audacieux…

Mme Sophie Primas. Tout en nuances !

M. Jean-Louis Tourenne. Certes, le Gouvernement propose l’abaissement du seuil de douze administrateurs à huit, mais il renonce sans raison valable à la hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises comptant plus de douze administrateurs non salariés. Or celles-ci étant les plus nombreuses, l’effet de la mesure sera limité. À l’évidence, elle ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Nous proposons donc, sur la base des comparaisons européennes, de fixer un principe clair et ambitieux, sans s’en tenir à une valeur absolue ne tenant pas compte des proportions au sein du conseil d’administration : un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration, quel que soit le nombre d’administrateurs non salariés.

Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur : ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de celle-ci. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, dépassant l’horizon de la seule performance financière de court terme.

Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et alors que des enjeux comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter de façon nette le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’instar de ce qui se pratique en Allemagne et dans la plupart des autres pays de l’Union européenne. Je rappelle que, en Allemagne, au-delà de 2 000 salariés, il y a 50 % d’administrateurs salariés. On me dira qu’il s’agit, en l’occurrence, des conseils de surveillance –j’anticipe la réponse qui va m’être faite… –, mais il reste que nous sommes largement en deçà de ce qui se pratique ailleurs, avec les conséquences que cela implique.

Mme la présidente. L’amendement n° 689 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « est au moins », la fin du même premier alinéa du II est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois. » ;

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable. Toute médiocre qu’elle vous paraisse, monsieur Tourenne, l’évolution proposée me semble importante, en tout cas suffisante. Si vous souhaitez que tous les salariés fassent partie du conseil d’administration, cela existe déjà : cela s’appelle une SCOP ! (M. Fabien Gay sesclaffe.)

M. Jean-Louis Tourenne. Quelle réponse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’évolution est sensible, en effet, et elle fait suite à celle intervenue en 2015, sur laquelle nous n’avons pas beaucoup de recul. Laissons les conseils d’administration intégrer ces deux évolutions. Au reste, je tiens à le rappeler, on peut être administrateur non salarié et avoir néanmoins une vision de long terme… Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Mon explication de vote sera rapide, madame la présidente, car je ne voudrais pas ralentir le rythme effréné que nous prenons en ce moment… (Sourires.)

Hier, nous avons eu un débat sur les moyens d’intéresser les salariés à leur entreprise : l’actionnariat, l’épargne salariale, etc. L’un d’entre eux est de leur permettre de décider avec la direction.

Vous avez raison, monsieur le rapporteur, il s’agit d’une évolution sensible, mais nous pensons qu’il existe encore une marge de progrès. Cette question se posera de nouveau avec force. Nous avions déposé un certain nombre d’amendements relatifs à la démocratie sociale, qui est une revendication au même titre que la démocratie citoyenne. Vous citez souvent l’Allemagne : cette référence est ici intéressante, même si, M. Tourenne l’a dit, c’est un autre modèle, caractérisé par la cogestion et l’existence de conseils de surveillance.

Nous voterons la mesure proposée car elle constitue un progrès, mais on aurait pu aller beaucoup loin, je le répète. Je me félicite que vous ayez cité les SCOP, monsieur le rapporteur. Peut-être aurions-nous pu les soutenir plus massivement au travers de ce projet de loi,…

M. Michel Canevet, rapporteur. On ne fait que cela !

M. Fabien Gay. … qui comporte 200 articles, même si l’on ne peut pas tout faire ! Nous reviendrons sur ce sujet par le biais d’une proposition de loi.

Mme la présidente. Monsieur Gay, il me semble que nous avons encore une marge de progression pour en arriver à un rythme effréné ! (Sourires.)

M. Fabien Gay. Ma remarque n’était pas dirigée contre vous, madame la présidente !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 114.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 689 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 1003, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa de ce même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement vise à octroyer aux entreprises un délai supplémentaire pour mettre en place la nouvelle gouvernance en matière de représentation des salariés.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. La loi permet aux sociétés de ne réunir leur assemblée générale nommant les représentants des salariés qu’en 2020, ce qui, de notre point de vue, leur laisse un temps suffisant pour s’organiser. Les premières assemblées générales auront probablement lieu au mois de mai 2020. L’avis est défavorable.

M. Martial Bourquin. Ce n’est pas gentil, ça !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1003.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 796, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rétablir le C dans la rédaction suivante :

C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Je ne me fais pas beaucoup d’illusions sur le sort qui sera réservé à cet amendement…

En effet, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. Non, pitié ! (Sourires.)

M. Martin Lévrier. … sur l’introduction d’administrateurs salariés au sein des conseils d’administration des entreprises.

M. Roger Karoutchi. Ça suffit, c’est le dixième rapport depuis le début !

M. Martin Lévrier. Ce rapport nous permettrait d’évaluer l’opportunité de prolonger cette dynamique en portant à trois le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration comptant plus de douze membres. Je ne doute pas que le Gouvernement serait très heureux d’établir un tel rapport…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Avis favorable. (Exclamations amusées.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 796.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 62, modifié.

(Larticle 62 est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.)

PRÉSIDENCE DE M. Thani Mohamed Soilihi

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 62 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

5

Demande de modifications de l’ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 13 février de la suite de la nouvelle lecture du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la nouvelle lecture du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions, avant l’examen du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la Polynésie française.

En conséquence, le Gouvernement demande également l’inscription à l’ordre du jour du jeudi 14 février, le matin, l’après-midi et, éventuellement, le soir, à l’issue de l’examen de la proposition de loi relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte, de la suite éventuelle de l’examen du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la Polynésie française.

Acte est donné de cette demande.

6

Article 62 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 bis A

Croissance et transformation des entreprises

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Dans la discussion du texte de la commission spéciale, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre III, à l’article 62 bis A.

chapitre III (suite)

Des entreprises plus justes

Section 2 (suite)

Repenser la place des entreprises dans la société

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 bis

Article 62 bis A

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont supprimés.

II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et, en conséquence, à l’intitulé de cette division, les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;

2° Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;

3° L’article 210 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération visée à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce et des ».

III. – Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération visée à l’article L. 225-45 du code de commerce ».

M. le président. L’amendement n° 1004, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

jetons de présence

par les mots :

, à titre de jetons de présence,

II. – Alinéa 3

Après le mot :

supprimés

insérer les mots :

, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur de la commission spéciale chargée dexaminer le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de léconomie et des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1004.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 bis A, modifié.

(Larticle 62 bis A est adopté.)

Article 62 bis A
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Article 62 ter

Article 62 bis

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l’exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. » ;

3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;

4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

II (nouveau). – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection. Cette assemblée générale a lieu au plus tard en 2020.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 797 est présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 1005 est présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

tard

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 797.

M. Martin Lévrier. L’article 62 bis comporte plusieurs dispositions relatives à la formation des administrateurs salariés.

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements, dont un du rapporteur, qui prévoit que l’entrée en fonction des administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection.

Le présent amendement vise à ce que les sociétés concernées ne soient pas obligées d’organiser une assemblée générale six mois après celle qui aura permis de modifier les statuts. L’organisation de cette nouvelle assemblée générale en cours d’exercice pourrait en effet représenter des coûts importants dans les grandes sociétés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1005.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 797 et 1005.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 bis, modifié.

(Larticle 62 bis est adopté.)

Article 62 bis
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Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 458 rectifié quater

Article 62 ter

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;

1° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu l’évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l’évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 423, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de la première année d’application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n’était pas applicable.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement attache beaucoup d’importance à cet amendement, qui vise à rétablir le rapport sur l’équité dans les plus grandes entreprises françaises.

L’objectif est de faire la transparence sur le salaire moyen et le salaire médian des salariés, ainsi que sur celui des mandataires sociaux, pour connaître la distribution des salaires dans les très grandes entreprises. Il s’agit de ne pas se limiter au salaire moyen, qui, par définition, écrase l’échelle des salaires, mais de faire aussi état du salaire médian.

Je crois profondément que cet exercice de transparence permettra d’éviter des écarts de salaire extravagants à l’intérieur d’une même entreprise. Ceux-ci, j’en suis convaincu, ne sont conformes ni à notre culture économique ni à l’intérêt économique de la Nation ou de l’Union européenne. Je souhaite d’ailleurs – c’est une proposition que je formulerai – que l’établissement de ce rapport sur l’équité précisant le salaire médian devienne une règle européenne.

Il y a, derrière ce choix, celui de la société économique que nous voulons. Voulons-nous nous orienter vers le modèle anglo-saxon, dans lequel les écarts salariaux peuvent aller, comme c’est le cas aux États-Unis, de 1 à 360, à 400 ou à 560, voire davantage, ou estimons-nous qu’il faut maintenir une certaine décence en la matière à l’intérieur d’une même entreprise ?

J’en suis convaincu, notre intérêt économique et notre culture doivent nous conduire à limiter les écarts salariaux pour qu’ils demeurent dans le domaine du raisonnable, lequel pourrait être défini grâce à la transparence permise par ce rapport sur l’équité. C’est pourquoi j’incite fortement les sénateurs à considérer cet amendement du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 690 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Après le mot :

social,

insérer les mots :

cette rémunération s’entendant des sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature,

2° Après le mot :

moyenne

insérer les mots :

et médiane, ainsi que les répartitions des salaires par quartile

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je suis d’accord avec M. le ministre, ou peut-être est-ce plutôt M. le ministre qui est d’accord avec nous ? Je ne sais pas !

L’écart moyen de rémunérations est de 1 à 105 dans les entreprises du CAC 40, Carrefour détenant le record : le PDG de Carrefour gagne 536 fois plus que la personne ayant le salaire le plus faible, c’est-à-dire la caissière et le caissier. Je suis d’accord avec M. le ministre, ce n’est pas là un modèle de société que l’on peut souhaiter !

M. le ministre a raison, le salaire moyen n’est pas un bon indicateur. Nous proposons donc également que le rapport mentionne le salaire médian, mais nous ajoutons aussi la répartition des salaires par quartiles, car l’indication du seul salaire médian n’est pas forcément révélatrice quant aux très hauts salaires. Il ne s’agit pas d’une proposition révolutionnaire, car les Britanniques, notamment, procèdent déjà ainsi.

J’espère que, pour la première fois, M. le rapporteur et M. le ministre émettront un avis favorable sur cet amendement pragmatique et de bon sens.

M. le président. L’amendement n° 325 rectifié, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Je regrette qu’il ne s’agisse là que d’apporter une information. J’ai présenté des amendements visant à encadrer les dividendes et les hauts salaires, mais ils n’ont pas eu l’heur de vous plaire… On y reviendra ! Peut-être disposerons-nous, lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence, d’éléments supplémentaires pour prendre des décisions de bon aloi.

S’en tenir au salaire moyen est, il est vrai, quelque peu insuffisant. Si j’ai les pieds dans le four et la tête dans le réfrigérateur, je suis, en moyenne, à l’aise ; cela ne signifie pas pour autant que ma position soit confortable… Aussi est-il nécessaire, me semble-t-il, de pouvoir procéder à une analyse plus fine. C’est pourquoi nous proposons, comme M. Gay, que le rapport présente une répartition des rémunérations par quartiles, afin que l’on puisse avoir une vision beaucoup plus précise de la situation dans l’entreprise en matière de salaires. Pour le reste, je suis tout à fait favorable à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 1006, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n’était pas applicable.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l’avis de la commission spéciale sur les amendements nos 423, 690 rectifié et 325 rectifié.

M. Michel Canevet, rapporteur. L’amendement n° 1006 vise à donner un peu de temps aux entreprises pour collecter et mettre en forme les données statistiques nécessaires, qui devront dorénavant porter sur les cinq années antérieures.

J’ai bien entendu votre proposition, monsieur le ministre, mais je dois vous dire très clairement que le Sénat entend éviter les sur-transpositions. Or il s’agit manifestement, en l’espèce, d’une sur-transposition de la directive européenne, qui créerait de nouvelles contraintes pour les entreprises, au rebours de la volonté que vous avez exprimée lors de votre intervention dans la discussion générale.

La commission spéciale est donc défavorable à l’amendement n° 423, ainsi qu’à l’amendement n° 690 rectifié. L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 325 rectifié : nous ne savons pas à qui les dirigeants d’entreprise devraient adresser leurs réponses aux observations formulées sur le rapport de gouvernance. Un tel dispositif, qui ne serait pas facile à mettre en œuvre, me semble trop contraignant pour les entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 1006 de la commission spéciale et défavorable aux amendements nos 690 rectifié et 325 rectifié, même si je comprends parfaitement le raisonnement de M. Gay et de M. Tourenne.

Avec le salaire médian, on va plus loin que la directive européenne, qui s’en tient au salaire moyen. Présenter la répartition des salaires par quartiles demanderait un travail important aux entreprises. Or nous n’entendons pas, au travers de la loi PACTE, leur imposer de trop lourdes obligations supplémentaires. Préciser la rémunération médiane me paraît, à cet égard, une exigence tout à fait raisonnable. Cette indication est suffisamment éclairante, à mon sens, pour renseigner sur les écarts salariaux au sein d’une entreprise.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Monsieur le ministre, comment pouvez-vous nous dire que présenter une répartition des rémunérations par quartiles donnerait trop de travail aux entreprises alors que beaucoup d’entre elles le font déjà en interne ? Nous demandons simplement que cette information soit rendue publique. Votre argument est d’autant plus court que le Gouvernement vient de mettre en œuvre le prélèvement à la source, qui représente une tout autre charge de travail pour les entreprises !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 423.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 690 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 325 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1006.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 ter, modifié.

(Larticle 62 ter est adopté.)

Article 62 ter
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Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 460 rectifié quater

Articles additionnels après l’article 62 ter

M. le président. L’amendement n° 458 rectifié quater, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, MM. Courteau et Bérit-Débat, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement et les suivants, que j’aurai l’honneur de défendre avec mon collègue Jean-Louis Tourenne, sont en quelque sorte un hommage à une grande dame qui nous a quittés, notre ancienne collègue Nicole Bricq. Elle avait un sens très aigu à la fois de l’entreprise, du fait de son parcours personnel, et de la justice, en raison des convictions politiques qui l’animaient.

L’amendement n° 458 rectifié quater comporte plusieurs dispositions visant à réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi qu’avait déposée Nicole Bricq en 2008.

La plupart des dirigeants de société jouissent d’un contrat de travail « officiellement suspendu » – terme quelque peu ambigu – durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ.

En raison de ces ambiguïtés, le 1° supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive à seule fin de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.

Dans le même esprit, le 2° supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration.

Enfin, le 3° supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général lorsque celui-ci est mandataire social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je me joins à cet hommage rendu à la mémoire de notre ancienne collègue Nicole Bricq, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets.

Cela étant, l’amendement me semble satisfait par l’article L. 225-44 du code de commerce, qui précise les conditions dans lesquelles sont rémunérés les dirigeants de société. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur nous a garanti que cet amendement était satisfait. Comme je n’ai pas de raison de ne pas lui faire confiance, je le retire.

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 458 rectifié quater
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Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 459 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 458 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 460 rectifié quater, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, MM. Courteau et Bérit-Débat, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction s’applique aux contrats d’assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. » ;

2° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans le même esprit que le précédent, cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social.

Le I vise à mettre en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de société par l’instauration d’une procédure de recours collectif en vertu de laquelle les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.

Le II tend à prévoir la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L’irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive ; il convient donc d’obliger le dirigeant comme l’administrateur dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. À propos de l’amendement précédent, je voudrais préciser que, outre que le code de commerce le satisfait, la jurisprudence a confirmé cette interprétation.

Il en va de même pour le présent amendement, dans la mesure où l’article L. 225-252 du code de commerce prévoit déjà l’action en responsabilité des dirigeants par une procédure de recours collectif.

En outre, il me semble que la rédaction du I pose des difficultés au regard de la législation existante.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 460 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Compte tenu des assurances fournies par le rapporteur, nous le retirons également.

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 460 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 333 rectifié

M. le président. L’amendement n° 460 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 459 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, M. Courteau, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise » ;

2° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.

« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;

4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40… – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il ne s’agit pas pour nous, bien sûr, de mettre en œuvre une sorte d’égalitarisme béat ; ce serait absurde. Il est juste de prendre en compte les compétences, les responsabilités, les risques encourus, mais il faut rester dans des proportions raisonnables.

L’amendement n° 459 rectifié ter a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d’instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseil d’administration et des directeurs généraux de société.

Le I tend à prévoir un avis conforme du comité d’entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.

Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II vise à mettre en place un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations du président du conseil d’administration.

Le III tend à assurer l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.

Aux fins de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, plus globalement, la politique de rémunération des dirigeants de l’entreprise, le IV a pour objet d’instituer un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et modes de rémunération, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.

C’est là une véritable révolution !

M. le président. Vous avez dépassé votre temps de parole, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Que pèsent quinze secondes lorsqu’il s’agit d’affirmer que c’est une révolution dans les relations sociales au sein de l’entreprise, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je considère que cette demande est quasiment satisfaite par l’article 62 ter que nous avons adopté précédemment.

De surcroît, monsieur Sueur, le dispositif de votre amendement fait référence au comité d’entreprise, qui n’existe plus…

Vous comprendrez donc que je ne puisse qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement n° 459 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Nonobstant l’argumentation de M. le rapporteur, nous le maintenons avec force et vigueur !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 459 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 459 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 461 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 333 rectifié, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-… – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.

« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. La persévérance est une qualité, sauf quand il s’agit de persévérer dans l’erreur, mais tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Avec cet amendement, nous revenons sur la question de la transparence des rémunérations. La mesure de l’écart des salaires par rapport au salaire moyen ou au salaire médian n’est pas suffisante et ne permettra pas de lutter contre les inégalités salariales. Cet écart doit également s’apprécier au regard du salaire le plus bas. En 2016, d’après les chiffres de l’ONG Oxfam, les PDG du CAC 40 ont gagné en moyenne 119 fois plus que la moyenne de leurs salariés, mais 250 fois le SMIC, ce qui est beaucoup plus parlant pour tout le monde.

Il faut également pouvoir disposer d’une répartition par quartiles. Quand on partage les salaires en quatre parts égales, on peut voir où se situe la rémunération de 75 % des salariés, avec le premier quartile, ainsi que le seuil auquel est supérieure celle des 25 % de salariés les mieux payés, avec le troisième quartile. C’est autrement plus parlant que le salaire médian, qui divise l’effectif de l’entreprise en deux parties égales, sans permettre d’appréhender la distribution des salaires au sein de l’entreprise et leur évolution.

Cet amendement est une reprise de celui qu’avait présenté le député Matthieu Orphelin, qui avait été contraint à reculer en séance et a, depuis lors, annoncé son départ du groupe majoritaire de l’Assemblée nationale. Je n’irais pas jusqu’à y voir une relation de cause à effet…

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. L’avis est défavorable : j’ai déjà indiqué que la commission spéciale était opposée à toute sur-transposition.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 333 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 333 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 691 rectifié

M. le président. L’amendement n° 461 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, M. Courteau, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;

2° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement anti-spéculation.

Afin de réduire la part spéculative de la rémunération du dirigeant de société, le I tend à limiter la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.

Par ailleurs, afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initié, le II vise à obliger les dirigeants de société à établir un calendrier régulier de cession ou de réalisation de leur rémunération en capital et à prévoir, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière. Enfin, il tend à conditionner les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce encadrent suffisamment les modalités de consentement d’options donnant droit à la souscription d’actions.

Je considère en outre que cet amendement porte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre une atteinte qui ne semble justifiée par aucun motif d’intérêt général.

M. Michel Canevet, rapporteur. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Affirmer que réduire les rémunérations à caractère spéculatif – j’y insiste, car il ne s’agit pas d’autre chose – constituerait une atteinte à la liberté d’entreprise est un argument sur lequel chacun et chacune pourra méditer !

M. Roger Karoutchi. Nous méditerons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 461 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 461 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendements n° 290 rectifié ter et n° 692 rectifié

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 691 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Encadrement des écarts de rémunération au sein dune même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à dix fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à dix fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement a le même objet que les amendements nos 692 rectifié et 693 rectifié : l’encadrement des salaires. Avec votre permission, monsieur le président, je les présenterai simultanément.

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Fabien Gay. Les amendements nos 691 rectifié, 692 rectifié et 693 rectifié visent à encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise selon un rapport, respectivement, de 1 à 10, de 1 à 20 et de 1 à 50. Il y en a pour tous les goûts : le premier est résolument communiste, le deuxième plutôt socialiste, et, avec le troisième, il me semble que même M. Karoutchi pourra s’y retrouver ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Je dois encore réfléchir…

M. Fabien Gay. Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Depuis 2009, la rémunération des PDG du CAC 40 a augmenté en moyenne de 46 %. Dans le même temps, l’augmentation des salaires a été deux fois moindre, celle du SMIC quatre fois moindre. Quant aux dividendes, ils ont progressé de 60 % depuis 2009. Où est la justice ?

Un sondage de 2011 – je n’en ai pas trouvé de plus récent – nous apprend que deux Français sur trois sont favorables à ce que les rémunérations des dirigeants soient plafonnées à 10 000 euros mensuels, soit l’équivalent de sept fois le salaire minimum : le peuple est plus révolutionnaire que notre groupe ! (M. Roger Karoutchi rit.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 691 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 693 rectifié

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 290 rectifié ter est présenté par MM. Tourenne, Durain, Jacquin, M. Bourquin, J. Bigot, Assouline, Cabanel et Courteau, Mme Conway-Mouret, MM. Daudigny, Duran et Féraud, Mmes Grelet-Certenais et Guillemot, M. P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lozach, Mmes Lubin, Rossignol et Taillé-Polian, M. Todeschini, Mmes Tocqueville, Van Heghe et Préville, MM. Marie, Mazuir et Madrelle, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Lepage, MM. Botrel, Jomier, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 692 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Encadrement des écarts de rémunération au sein dune même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne pour présenter l’amendement n° 290 rectifié ter.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise à vous aider, monsieur le ministre, à tenir la promesse de l’intitulé de la section précédente : « Mieux partager la valeur ». Pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Il s’inscrit dans le dispositif global proposé par notre groupe concernant la démocratie et la justice sociale en entreprise. Cette dernière passe assurément par l’encadrement des rémunérations des hauts dirigeants et la limitation des écarts de salaire.

On nous objectera que, dans une économie mondialisée, le marché des hauts dirigeants est également mondialisé. Il faudrait ainsi que nous restions parmi les champions des inégalités salariales, comme nous sommes les champions en matière de versement de dividendes.

Mais la perception des écarts de richesse est, quant à elle, restée d’ordre national, et nos concitoyens, on le voit actuellement, y sont particulièrement sensibles.

En outre, certains pays pratiquent une modération salariale qui ne les empêche nullement d’attirer les talents internationaux. Ainsi, le Japon est, avec le Danemark, le pays où l’écart est le plus faible entre le salaire de l’employé en bas de l’échelle et celui du PDG. La rémunération totalement indécente de Carlos Ghosn, qui est aujourd’hui accusé de dissimulation de revenus,…

M. Martial Bourquin. Et d’exil fiscal !

M. Jean-Louis Tourenne. … y a toujours choqué.

Je rappelle que, en 2016, l’assemblée générale des actionnaires de Renault avait rejeté à 54 % des voix le package de rémunération, d’un montant de 7,25 millions d’euros, de ce dirigeant, mais son avis n’était alors que consultatif. Il est devenu contraignant depuis la loi Sapin II et nous proposons que de telles rémunérations soient soumises également à un avis conforme du comité social et économique, qui a remplacé le comité d’entreprise.

Au Danemark, l’écart entre les plus hauts salaires et le salaire moyen est de 1 à 20, quand, en France, il est de 1 à 77. Nous proposons qu’une limitation identique s’applique dans notre pays, qui doit être à l’initiative sur ces sujets, y compris à l’échelle européenne : l’actualité récente nous l’a montré, il y va de notre cohésion nationale.

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendements n° 290 rectifié ter et n° 692 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 462 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 692 rectifié a déjà été défendu.

L’amendement n° 693 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Encadrement des écarts de rémunération au sein dune même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Ces quatre amendements répondent au même objectif, qui relève, selon moi, d’une économie administrée.

Comme vous avez pu le constater, nous n’aimons pas beaucoup les seuils, car ceux-ci entraînent des effets néfastes. On peut instaurer des règles extrêmement contraignantes, mais elles seront contournées d’une façon ou d’une autre. Nous en appelons plutôt à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, des salariés et des dirigeants pour atteindre des résultats conformes aux objectifs sociétaux (M. Martial Bourquin manifeste son scepticisme.).

Mais si, monsieur Bourquin, il faut faire confiance aux entreprises, susciter l’esprit d’entreprise dans notre pays ! Ce n’est pas en imposant des contraintes supplémentaires que l’on y parviendra, bien au contraire.

M. Rachid Temal. Le Gosplan !

M. Michel Canevet, rapporteur. L’objectif, au travers de ce projet de loi, est de simplifier les choses pour donner l’envie d’entreprendre ; la France en a bien besoin ! À force de tout corseter en instaurant des règles draconiennes, on décourage les gens d’entreprendre dans notre pays et on les pousse à partir à l’étranger pour le faire.

La commission spéciale est défavorable aux quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Je peux comprendre que l’on s’oppose à une limitation des écarts de rémunération selon un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 20, mais j’ai du mal à admettre que l’on balaie d’un revers de main notre proposition de restreindre cet écart selon un rapport de 1 à 50.

Que dit ma bible, le rapport d’Oxfam ? Je ne citerai qu’en passant les cas de Carrefour, où les rémunérations varient de 1 à 300, ou de LVMH, où elles varient de 1 à 270 ; vous avez vous-même fustigé, monsieur le ministre, de tels écarts de rémunération. Je relève que la rémunération du PDG de Pernod Ricard, deuxième groupe de vins et spiritueux au monde, est cinquante fois supérieure au salaire le plus faible de l’entreprise. Dans d’autres groupes, tels que Bouygues, Orange ou le Crédit agricole, les écarts sont encore moindres. Respecter la fourchette de 1 à 50 est donc faisable !

Par ailleurs, je n’accepte pas que l’on nous accuse d’être des nostalgiques du Gosplan ou de l’économie administrée. Avec ces amendements, nous ne prônons pas l’égalitarisme : ce serait voué à l’échec ; nous défendons l’égalité républicaine, qui est le pendant de la justice sociale et fiscale. Quelle est notre vision de la société ?

M. Emmanuel Capus. Une vision rétrograde !

M. Fabien Gay. Absolument pas ! Notre démarche correspond pleinement à la devise républicaine, monsieur Capus : pas d’égalité sans liberté, mais pas de fraternité sans égalité. Sans égalité, la cohésion de la société est mise à mal. C’est ce que révèle aujourd’hui la crise des « gilets jaunes » : en l’absence d’égalité, il ne peut y avoir de fraternité.

Vous refusez toutes nos propositions : quelle est donc votre vision de la société, de l’égalité ? Je vous ai entendu dire, monsieur le ministre, que vous trouviez indécent un écart de rémunération de 1 à 300. J’aimerais savoir quel écart est acceptable pour vous : où placez-vous la barre ? (Mme Laurence Cohen applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Mon allusion de ce matin au Gosplan aura prospéré toute la journée ; j’ai bien fait de passer !

Le problème tient non pas aux chiffres, mais au principe d’un encadrement. Monsieur le ministre, à une certaine époque, le MEDEF avait proposé un cadre salarial de référence, en réponse à une demande faite aux entreprises. Il s’agissait de définir au sein du monde de l’entreprise, sans passer par la loi, quel écart de rémunération pouvait être considéré comme humainement supportable par l’ensemble de la société. Le MEDEF l’avait assez bien fait, mais l’expérience n’a guère duré et n’a pas été renouvelée, pour une raison que j’ignore.

Plutôt que de prétendre tout régler par la loi, la réglementation contraignante, l’encadrement, ne pourrait-on pas rechercher une solution par la voie de la concertation, y compris avec le MEDEF ?

Monsieur le ministre, je suis globalement plutôt en accord avec l’esprit de ce projet de loi, mais on ne peut pas prétendre qu’un texte a vocation à libérer la croissance et les énergies si, d’article en article, on ajoute systématiquement des éléments d’encadrement et de réglementation supplémentaires.

M. Michel Canevet, rapporteur. Absolument.

M. Roger Karoutchi. Ce pays est tout de même étonnant : chaque fois que l’on entend faire un geste pour accroître la liberté des entreprises, celles-ci se retrouvent encore plus encadrées qu’auparavant !

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Voilà un curieux raisonnement : vous laissez entendre, monsieur Karoutchi, que l’on a compté dans le passé sur la bonne volonté du MEDEF et des patrons, puis vous dites vous-même que l’expérience n’a pas fonctionné au-delà d’un an ou deux.

M. Roger Karoutchi. Elle a cessé de fonctionner après que M. Hollande a été élu.

M. Jean-Louis Tourenne. En outre, il est peut-être un peu contradictoire de reprocher à des législateurs de faire trop de lois.

L’encadrement par la loi est aussi un moyen de permettre la liberté en évitant l’insécurité. Ainsi, les plus forts ne sont pas les seuls à pouvoir s’en sortir.

On dénonce urbi et orbi l’existence de salaires d’un niveau insupportable et l’on tient des propos vertueux sur la nécessité de les réduire, mais quand vient le moment de passer à l’action et de mettre en place un système le permettant, on y renonce et on nous sert un discours sur la liberté des entreprises…

Lorsqu’un salarié rémunéré au SMIC considère le salaire de son patron, croyez-vous qu’il est enclin à se sentir concerné par le développement de son entreprise et qu’il a la motivation nécessaire pour y participer ? Il voit bien que celui qui profite le plus de ce développement, et parfois même, d’ailleurs, de la faillite de l’entreprise, c’est encore le dirigeant.

Si j’ai bien compris, l’ambition qui sous-tend ce projet de loi est pourtant de favoriser une conjugaison des efforts des salariés et des actionnaires pour la réussite de l’économie française.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Monsieur le ministre, les montants stratosphériques de certaines rémunérations posent un grave problème en termes de cohésion sociale. Il faut distinguer entre les grands patrons et les autres, et ne pas parler des « patrons » en général, comme on le fait trop souvent. J’ai participé à une réunion organisée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME. Les participants se disaient profondément choqués par les rémunérations en question et demandaient : « Mais que font-ils de leur pognon ? Comment peut-on en accumuler autant ? »

M. Rachid Temal. Un pognon de dingue !

M. Martial Bourquin. En effet !

Unanimement, ces patrons de PME jugeaient injustifiées de telles rémunérations. Ils ne veulent surtout pas être confondus avec ces grands patrons, parce que, eux, le dimanche, se relèvent souvent les manches, avec quelques salariés, pour régler un problème ou remédier à une panne. Ils ne conçoivent même pas des rémunérations de cet ordre, qui selon moi ne sont pas socialement acceptables.

Le code de bonne conduite auquel vous avez fait référence, monsieur Karoutchi, n’a tenu qu’un an, alors que nous étions en pleine crise. Depuis, les excès ont repris de plus belle ! Nombre de dirigeants sont rémunérés à hauteur de plus de 10 millions d’euros. On en est maintenant à l’attribution d’actions gratuites, et autres avantages non compris dans le salaire…

Tout cela pose un véritable problème de cohésion sociale. Comment peut-on dire aux personnes qui sont sur les ronds-points que l’on a fait tout ce que l’on pouvait quand on laisse perdurer un tel scandale ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Roger Karoutchi. Mais qu’avez-vous fait entre 2012 et 2017 ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Ce débat est extrêmement intéressant. Je pense qu’il touche beaucoup de nos compatriotes. L’immense majorité d’entre eux, j’en suis convaincu, veulent un capitalisme plus raisonnable et plus juste. Il nous appartient de le redéfinir, mais en faisant bien la distinction entre ce qui relève du législatif, du respect des règles, et ce qui relève de l’incitation.

Le renforcement d’un certain nombre d’obligations est nécessaire. Je pense par exemple à la domiciliation fiscale des mandataires sociaux des plus grandes entreprises françaises. Nous allons prendre des mesures législatives à cet égard. Les Français ne peuvent pas accepter que le directeur général ou le président d’une très grande entreprise française ne soient pas domiciliés fiscalement en France. (Très bien ! sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. Bruno Le Maire, ministre. Puisque ce n’est malheureusement pas toujours le cas, même s’il s’agit seulement de quelques exceptions, nous prendrons des dispositions législatives et nous renforcerons les sanctions.

Par ailleurs, il y a ce qui est du domaine de l’incitation. Je crois aux vertus de la transparence en la matière. Je ne pense pas que ce soit aux parlementaires de fixer l’écart maximum entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé d’une entreprise : cela relève fondamentalement de la gouvernance d’entreprise ; il revient à cette dernière d’apprécier ce qui lui paraît équitable, dans la transparence, de telles règles ne pouvant être définies de manière dissimulée. Bâtir un capitalisme plus responsable et plus juste, c’est précisément instaurer la transparence : aux acteurs de prendre ensuite leurs responsabilités dans ce cadre, car il n’incombe pas au législateur de fixer les écarts de salaire à l’intérieur d’entreprises privées.

Pour faire la transparence, je propose que l’on publie, outre le salaire moyen, le salaire médian dans l’entreprise. En effet, le salaire moyen, calculé en laissant de côté les vingt ou trente rémunérations les plus élevées de l’entreprise, est un chiffre brut qui ne signifie absolument rien, tandis que le salaire médian donne une idée de la distribution des salaires, donc de l’écart salarial. C’est là une vraie information, qui, je le pense, pèsera sur les choix de l’entreprise.

On pourrait aller plus loin en incluant la répartition des salaires par quartiles, comme M. Gay l’a proposé,…

M. Bruno Le Maire, ministre. … mais nous estimons que publier le salaire médian dans le rapport d’équité est une mesure suffisamment juste et efficace. Tout cela n’a rien de révolutionnaire : d’autres pays, qui ne sont pas réputés particulièrement dirigistes – je pense au Royaume-Uni –, ont déjà adopté des dispositifs similaires.

Veillons à bien faire la distinction entre ce qui relève de la règle de droit, que nous devons faire respecter – c’est le cas pour la domiciliation fiscale – et ce qui relève de l’information et de la transparence. En matière de définition des niveaux de salaires, c’est, à mon sens, la transparence qui doit permettre de faire bouger les lignes.

M. Fabien Gay. Mais vous n’avez pas répondu : quel est l’écart salarial qui vous semble juste ?

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Je trouve que nous sommes tout de même ici à la limite de la démagogie !

M. Jean-Louis Tourenne. C’est un expert qui parle ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

M. Emmanuel Capus. Pourquoi toujours vouloir pointer du doigt les dirigeants d’entreprise et leur taper dessus ? En quoi le fait que le dirigeant de son entreprise gagne moins va-t-il améliorer la situation du smicard ? En quoi rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune va-t-il résoudre les problèmes des personnes qui gagnent le moins ? Je suis favorable à l’augmentation des salaires, pas à la baisse des plus hautes rémunérations.

Il est tout à fait normal que M. Gay et ses amis défendent de telles positions. Leurs propositions sont tout à fait valables dans un système communiste où personne n’a la liberté de quitter le territoire : dans un système soviétique, on peut facilement maîtriser les hautes rémunérations ! (Protestations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. Martial Bourquin. On est vraiment dans le grand n’importe quoi !

M. Rachid Temal. Il a oublié de citer le goulag !

M. Emmanuel Capus. En revanche, ce n’est pas possible dans une économie libérale, où chacun peut quitter le pays.

Cette discussion est totalement rétrograde et ubuesque. Certes, c’est à la mode de taper sur les patrons, cela fait plaisir aux « gilets jaunes »,…

M. Martial Bourquin. Heureusement qu’ils sont là !

M. Emmanuel Capus. … mais cela me paraît irresponsable. On pointe du doigt les chefs d’entreprise, alors que l’on ne dit rien des footballeurs (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.),…

M. Martial Bourquin. Bien sûr que si !

M. Emmanuel Capus. … dont la rémunération est pourtant totalement indécente, ni des présentateurs télé, pour ne pas se fâcher avec eux !

M. Rachid Temal. Ça suffit, la démagogie !

M. Emmanuel Capus. Il est plus facile de taper sur les dirigeants d’entreprise ou de PME,…

M. Martial Bourquin. Pas ceux des PME !

M. Emmanuel Capus. … qui, eux, prennent des risques. Ils ne sont pas dans la même situation que les salariés. En cas de liquidation de la société, le salarié est assuré de percevoir ce qui lui est dû, il touchera une allocation chômage, tandis que le dirigeant d’entreprise pourra voir sa maison saisie…

M. Jean-Raymond Hugonet. Mais non ! Arrêtez !

M. Emmanuel Capus. … et se retrouve sur le carreau. (Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)

Il faut évidemment de la responsabilité, voire un peu plus de transparence, puisque c’est à la mode, mais cessez de pointer du doigt ceux qui créent de l’emploi dans ce pays !

M. Martial Bourquin. Parfois, ils en suppriment…

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Je ne pensais pas intervenir, mais je m’y sens obligé après ce que je viens d’entendre… Commencer en dénonçant la démagogie et terminer en évoquant quasiment le goulag, ce n’est pas sérieux !

M. Emmanuel Capus. Cela a existé !

M. Rachid Temal. Nous sommes en France, en 2019, mon cher collègue !

M. Emmanuel Capus. Il reste des communistes !

M. Rachid Temal. La question n’est pas de savoir si limiter les plus hauts salaires changerait la vie des smicards. Le sujet du débat, c’est la justice sociale. On est en droit de s’interroger quand il existe de tels écarts de rémunération. Les salariés, qui contribuent à la création de la richesse, doivent pouvoir aussi en bénéficier.

On dénonce les effets de seuil, mais quand il s’est agi de supprimer l’ISF, ce n’était plus du tout un problème… Quant à l’augmentation des salaires, celle qui a été annoncée par le Président de la République le 10 décembre ne se concrétise pas.

Encore une fois, ces amendements ne concernent pas les TPE, ces hommes et ces femmes qui prennent effectivement des risques au quotidien pour bâtir leur entreprise, créer de l’emploi, essayer de conquérir des marchés, délivrer des services de qualité. Il s’agit ici des dirigeants de quelques grands groupes, qui changent d’entreprise tous les deux ou trois ans. J’ai entendu un ministre affirmer que le dossier de Carlos Ghosn était clean. (M. Gay sesclaffe.) Il l’est tellement qu’il n’existe pas de dossier en France !

M. Martial Bourquin. Normal, c’est un évadé fiscal !

M. Rachid Temal. Vous devez entendre ce débat sur la justice sociale. Au lieu de crier à la démagogie et d’invoquer le laisser-faire, vous auriez pu formuler des propositions.

Monsieur le ministre, vous auriez aussi pu évoquer, à côté de la gouvernance d’entreprise, le dialogue social, mais je sais que ce n’est pas une priorité de ce gouvernement…

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Si je ne m’abuse, nous débattons d’un texte destiné à favoriser un plus juste partage de la valeur au sein de l’entreprise. Je ne vois donc pas en quoi il serait déplacé de souligner qu’il existe des salaires indécents et de se demander comment remédier à cet état de fait.

Mon cher collègue Emmanuel Capus, vos remarques me font quelque peu sourire. Hier, quand il s’agissait de limiter les pouvoirs des salariés, vous n’aviez aucune objection à formuler. Mais aujourd’hui, vous vous empressez de venir à la rescousse des grands patrons des entreprises du CAC 40 – nous ne parlons pas ici, cela a été rappelé, des patrons de PME : pas touche à leurs salaires !

Plutôt que d’engager un débat politique, on sort les caricatures ! Pourquoi de tels sujets seraient-ils tabous dans notre assemblée ? Pourquoi ne pourrait-on pas envisager de réglementer des salaires exorbitants ? D’ailleurs, on se demande comment ceux qui en bénéficient pourront profiter de tout ce qu’ils ont accumulé une fois qu’ils auront atteint un âge avancé.

Carlos Ghosn a été « mis à l’écart », pour dire les choses poliment, mais l’entreprise continue de tourner ! Personne n’est indispensable ! Il n’y a pas, d’un côté, le grand patron, qui serait indispensable, et, de l’autre, les salariés, qui ne seraient que de la valetaille ! Vous voyez, moi aussi, je peux donner dans la caricature.

Il faut raison garder. Monsieur le ministre, je ne comprends pas que vous n’indiquiez pas quel écart de salaire serait juste selon vous.

M. Rachid Temal. Il l’a dit ! Pour lui, il n’y a pas à fixer d’écart !

M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.

M. Michel Vaspart. Ni caricature ni démagogie : le sujet est très compliqué.

Je suis très attaché à la liberté d’entreprendre, qui, à mon sens, est tout à fait nécessaire au bon fonctionnement de notre économie. Mais je suis également, à titre personnel, très clairement choqué par les niveaux de rémunération des dirigeants de certains grands groupes.

Encadrer me semble excessivement compliqué, mais on peut peut-être envisager que les dirigeants d’entreprise bénéficiant d’une rémunération très élevée paient beaucoup plus d’impôts. On pourrait à cette fin revoir les tranches du barème de l’impôt sur le revenu : cela ferait rentrer de l’argent dans les caisses de l’État.

Mme Laurence Cohen. Oui, c’est une proposition, en effet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 691 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 290 rectifié ter et 692 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 693 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 693 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 quater

M. le président. L’amendement n° 462 rectifié ter, présenté par MM. Sueur, Tourenne, Daudigny, Durain et M. Bourquin, Mme Ghali, M. Fichet, Mmes Lepage et Bonnefoy, M. Mazuir, Mme Blondin, M. Courteau, Mme G. Jourda, MM. Vaugrenard, Kerrouche et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vos propos et ceux, quelque peu caricaturaux, de M. Capus révèlent les différences qui existent entre nous.

Pour ma part, je ne crois pas que l’on doive limiter le champ d’intervention de la loi comme vous l’avez fait. Dans de nombreuses démocraties – je pense en particulier à plusieurs pays du nord de l’Europe –, il existe des règles légales sur ces sujets. En plus, nous ne parlons pas, en ce qui nous concerne, de limiter les salaires : nos amendements portaient sur la transparence sur les salaires, ce qui n’est tout de même pas scandaleux. Nous nous attaquons à tout ce qui est hors salaire : les stock-options, les actions gratuites, les revenus spéculatifs, etc. À notre sens, il serait tout à fait justifié que la loi fixât des règles applicables à tout le monde.

Le présent amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de société ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société. Ce serait quand même très moral, et aussi raisonnable, puisque ne seraient concernées que des rémunérations supérieures à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Le code de commerce encadre déjà les rémunérations différées et l’article 39 du code général des impôts encadre les dépassements au regard de la déductibilité.

En outre, pensez-vous sincèrement que l’on va attirer des talents en France en fixant un seuil à 243 000 euros ? Je ne crois pas que le nivellement par le bas soit le meilleur moyen de rendre notre pays attractif pour les dirigeants de talent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis que la commission spéciale.

M. Jean-Pierre Sueur. La question est celle de la déduction fiscale !

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. J’ai beaucoup apprécié l’angle sous lequel M. Vaspart a abordé notre discussion. Nous avons ici un vrai débat de fond ; il faut tout mettre à plat. Même si vous ne voulez pas l’entendre, la question de la justice sociale est posée, et elle le sera de plus en plus, pas seulement par les « gilets jaunes ».

On nous reproche souvent de mettre tous les patrons dans le même sac. Or nous distinguons entre les patrons de PME ou de TPE, qui emploient quelques salariés et ont souvent du mal à se verser un salaire, et certains dirigeants d’entreprises du CAC 40. C’est de ces derniers que nous parlons.

On nous dira qu’il s’agit de seulement quarante personnes et qu’on en fait un totem. Certes, mais les chiffres qui ont été rappelés sont insupportables pour la grande majorité de nos concitoyens.

Je le redis, le patron de Carrefour gagne 306 fois le salaire d’un caissier ou d’une caissière. Et c’est cette personne qui décide de verser des milliards d’euros de dividendes, de supprimer des milliers d’emplois – 5 000 l’an dernier –, tandis que son groupe touche plus de 160 millions d’euros au titre du CICE – autant d’argent public octroyé sans la moindre condition. C’est de cela qu’il faut parler !

C’est un système global. Je ne prône pas l’égalitarisme. Ford estimait, au début du XXe siècle, que l’écart de rémunération devait être de 1 à 40. Je pense qu’il est bien plus compliqué d’être un capitaine d’industrie aujourd’hui qu’à son époque. Cela ne me pose donc pas de problème qu’un patron gagne beaucoup, mais sa rémunération ne doit pas pour autant devenir extravagante, quand la majorité de ses salariés ont du mal à boucler les fins de mois !

On peut aussi prendre le débat sous le même angle que M. Vaspart, celui de l’imposition de ces rémunérations très élevées. (M. Michel Vaspart acquiesce.) Les dirigeants d’entreprise dont nous parlons bénéficient de la suppression de l’ISF. C’est tout cela qu’il faut remettre à plat.

J’aurais aimé que nous puissions avoir un tel débat. Malheureusement, cela n’a pas été possible dans le cadre de l’examen du présent projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 462 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 ter - Amendement n° 462 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 quater - Amendement n° 694 rectifié

Article 62 quater

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;

3° Après la deuxième phrase du 6° de l’article L. 225-37-4 , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est également complétée par la présentation des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 798 est présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Avant les mots :

Ces propositions

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 62 quater dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Cet article visait à garantir une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions exécutives des sociétés. Concrètement, il s’agissait d’assurer que le processus de sélection garantisse la présence jusqu’aux phases finales d’au moins une personne de chaque sexe. Le dispositif se limitait donc à fixer une obligation de moyens.

C’était sans doute trop audacieux pour la commission spéciale, qui a vidé l’article de sa substance, avec un argument particulièrement spécieux : selon elle, une telle mesure pourrait conduire les entreprises à présenter des candidates factices à seule fin de respecter la loi.

Invoquer un possible contournement de la loi pour s’abstenir de légiférer, c’est ériger le renoncement en méthode de gouvernement. Pourtant, on nous répète à longueur de temps que c’est la « confiance » qui doit présider à nos relations avec les entreprises.

Nous proposons donc de rétablir le dispositif de l’article 62 quater. Pour rappel, l’article 1er de la Constitution dispose que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». Cela nous impose de ne pas renoncer au prétexte que quelques entreprises ne seraient pas vertueuses. Il faut au contraire agir en fixant un objectif ambitieux.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 798.

M. Martin Lévrier. Notre collègue Jean-Louis Tourenne a très bien parlé. Je considère cet amendement comme défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Ce qui dicte la position de la commission spéciale, ce n’est pas l’audace ; c’est tout simplement le bon sens. Je ne vois pas à quoi instituer de nouvelles contraintes pourrait mener, sinon à créer de l’insécurité juridique dans les entreprises.

Tout le monde applique déjà les dispositions qui découlent de l’article 1er de la Constitution. Il est inutile d’introduire de nouvelles réglementations, qui seraient difficilement applicables par les entreprises, pour cela.

La commission spéciale émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. L’avis du Gouvernement sera différent.

Je suis profondément attaché à la parité et la féminisation des fonctions de direction. Je considère que l’entrepreneuriat au féminin – j’ai eu l’occasion de le dire ce matin – est une des clés de la reconquête économique de notre pays. J’ai le sentiment que si on ne met pas un peu plus le pied dans la porte, on n’y arrivera pas. Je crois important de mieux garantir, y compris par la loi, la féminisation des fonctions de direction. Je suis donc favorable à la réintroduction d’une telle disposition.

M. Martial Bourquin. Très bien !

Mme Sophie Primas. C’est par notre talent que nous arriverons à la parité, pas par la loi !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 115 rectifié et 798.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 quater, modifié.

(Larticle 62 quater est adopté.)

Article 62 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 quinquies A (supprimé)

Article additionnel après l’article 62 quater

M. le président. L’amendement n° 694 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 62 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à lutter contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes en créant la possibilité de supprimer les allégements de cotisations pour les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en la matière.

À l’heure actuelle, et malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes restent élevés, puisque la différence est de 27,5 %, tous temps de travail confondus.

Une telle situation est inacceptable. Je sais, pour en avoir débattu avec elle ici, que Muriel Pénicaud, la ministre du travail, s’attelle à y remédier.

Dans ce contexte, il faut, nous semble-t-il, sanctionner davantage les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. La loi impose aux entreprises, au-delà d’un certain effectif salarié, de négocier un accord d’entreprise ou d’élaborer un plan d’action en matière d’égalité professionnelle. Or 60 % seulement d’entre elles se sont pliées à cette obligation. Des sanctions sont prévues pour les entreprises récalcitrantes. L’inspection du travail peut mettre en demeure une entreprise ayant manqué à ses obligations. Elle peut entendre les justifications du chef d’entreprise et, en dernier recours, décider d’appliquer une pénalité dont le montant varie selon les circonstances. Or cette pénalité n’est appliquée que dans 0,2 % des cas…

Il me paraît donc important de faire vraiment la différence entre les entreprises « vertueuses » et celles qui ne respectent pas la loi. C’est tout le sens de notre amendement.

En tant que vice-présidente de la commission des affaires sociales, je tiens à rappeler que si l’égalité salariale entre les femmes et les hommes était respectée dans les entreprises, cela rapporterait entre 30 milliards et 50 milliards d’euros à la sécurité sociale. C’est loin d’être négligeable, d’autant que le présent projet de loi prive la sécurité sociale d’un certain nombre de ressources, notamment avec la suppression ou la réduction du forfait social.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale est bien entendu profondément attachée à la parité et à ce que les femmes puissent exercer des responsabilités dans les entreprises,…

M. Michel Canevet, rapporteur. … mais elle est également soucieuse de ne pas faire supporter des contraintes supplémentaires aux entreprises. Les deux amendements identiques que le Sénat vient d’adopter imposent qu’il y ait un homme et une femme jusqu’au bout du processus de recrutement du directeur général ou du directeur général adjoint : je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences d’une telle disposition pour les entreprises !

En l’occurrence, la sanction que les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer paraît totalement disproportionnée par rapport à l’objectif. Soyons raisonnables !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Je rejoins l’argumentaire de M. le rapporteur.

Au demeurant, le Gouvernement a déjà pris des dispositions pour sanctionner les entreprises qui ne respecteraient pas l’égalité entre les hommes et les femmes. Je pense notamment à la mise en place d’indicateur d’égalité professionnelle, qui permet de mesurer les écarts de salaire, ou à la possibilité de sanctions contre les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation ou ne publieraient pas cet indicateur.

Qu’il y ait encore en France des difficultés en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes, c’est une évidence. Qu’à même niveau de compétences, il puisse y avoir des différences de salaire, c’est totalement inacceptable. Cependant, je recommande à Mme la sénatrice de retirer son amendement. En effet, sur le sujet spécifique des écarts salariaux, les dispositions législatives nécessaires et les sanctions correspondantes ont été prises.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Même si je n’adhère pas aux arguments de M. le ministre, je peux davantage les entendre que ceux de M. le rapporteur.

Comme je l’ai souligné, il y a un certain nombre de faits. Mme la ministre du travail a formulé un certain nombre de propositions et écrit aux entreprises. Le sujet est aujourd’hui étudié de près.

Cependant, alors que cela fait des années qu’existent des lois sur l’égalité professionnelle, il y a encore, en 2018, des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en la matière.

Monsieur le ministre, nous ne demandons pas l’instauration d’une pénalité supplémentaire, nous voulons simplement que ces entreprises contrevenant à la loi ne soient pas exonérées de cotisations. C’est un peu à l’image de ce que font les régions, qui conditionnent l’octroi de certaines subventions à divers organismes au respect de certains critères. C’est tout de même le b. a.-ba que de ne pas favoriser les entreprises hors la loi !

Monsieur le rapporteur, vous nous assurez, la main sur le cœur, que vous êtes attaché à l’égalité entre hommes et femmes. Je veux bien vous croire, mais, en politique comme en amour, il faut des preuves !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 694 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 62 quater - Amendement n° 694 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 quinquies

Article 62 quinquies A

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 749 est présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier et Amiel, Mme Rauscent, MM. Yung, Patient, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Richard, Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 116 rectifié.

M. Jean-Louis Tourenne. L’article 62 quinquies A, supprimé par la commission spéciale, tendait à prévoir la nullité des délibérations du conseil d’administration en cas de non-respect de la règle imposant la présence 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.

Dans la mesure où la règle des 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance est respectée par une très grande majorité d’entreprises, il ne nous paraît ni disproportionné ni dangereux que les quelques entreprises qui méconnaissent encore cette obligation soient sanctionnées par la nullité des délibérations. À défaut, nous n’aurions que le parfum des bons sentiments et des excellentes intentions, nous en resterions à des incantations !

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° 749.

M. Julien Bargeton. Il a été excellemment défendu par M. Tourenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. J’indique à Mme Cohen que, parmi les collaborateurs de la commission spéciale, il y a plus de femmes que d’hommes. C’est dire combien nous sommes sensibles à la question de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes !

La commission est défavorable aux deux amendements identiques. Cette affaire est assez grave. Il existe déjà des sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas l’obligation en question, notamment la privation de rémunération pour les administrateurs, mais imaginez l’insécurité juridique qui pourrait résulter de la nullité des délibérations du conseil d’administration… Je vous invite, mes chers collègues, à y réfléchir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sophie Primas. Il réfléchit ! (Sourires.)

M. Bruno Le Maire, ministre. Je n’ai pas besoin de beaucoup réfléchir, car mes convictions sur ce sujet sont arrêtées depuis longtemps ! Je rappelle que c’est la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui a instauré les obligations de parité pour les conseils d’administration.

M. Julien Bargeton. C’est vrai !

M. Bruno Le Maire, ministre. Huit ans plus tard, il ne me paraît pas exorbitant de prévoir que les entreprises ne respectant pas les dispositions de cette loi verront les délibérations de leur conseil d’administration annulées. La règle, c’est très bien ; les moyens de la faire respecter, c’est encore mieux ! Quand on croit en un principe, on se donne les moyens de le faire respecter ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié et 749.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 62 quinquies A demeure supprimé.

Article 62 quinquies A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 sexies

Article 62 quinquies

(Non modifié)

À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ». – (Adopté.)

Article 62 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 62 septies

Article 62 sexies

Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. » – (Adopté.)

Article 62 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 62 septies - Amendement n° 666 rectifié

Article 62 septies

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

3° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ;

4° L’article L. 631-21-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l’entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »

II (nouveau). – Les articles L. 1233-57-10 et L. 1233-57-14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 698, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4 et 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 62 septies vient modifier les règles relatives au droit à l’information préalable des salariés, en créant une obligation d’information des salariés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de leur entreprise, ce qui est une avancée positive.

Cependant, en contrepartie, il prévoit de réduire les obligations des entreprises à deux égards.

D’abord, il abroge le droit à l’information préalable des salariés qui permet à ceux-ci d’être informés lorsque la cession du fonds de commerce est envisagée et de manifester, le cas échéant, leur volonté de reprendre l’entreprise.

Ensuite, cet article vient restreindre l’obligation faite aux employeurs, pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’informer au préalable leurs salariés lorsqu’ils envisagent le transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.

Cette obligation se justifie pleinement, car un tel transfert est susceptible d’entraîner des conséquences sur la marche générale de l’entreprise et sur les conditions de travail, donc sur les salariés.

Le chapitre III de ce projet de loi est sous-tendu par l’ambition de rendre les entreprises plus justes et de modifier leur place dans la société. Pourtant, l’article 62 septies s’inscrit dans la droite ligne des réformes précédentes, qui consistent à déresponsabiliser les entreprises en limitant leurs obligations à l’égard des salariés et en privant ceux-ci de la possibilité de prendre part aux décisions relatives à la marche de l’entreprise.

Le groupe CRCE avait, lui, pour ambition de renforcer la participation des salariés aux prises de décision dans l’entreprise. C’est pourquoi nous avions présenté une série d’amendements visant à accroître le rôle des salariés et des représentants du personnel, en renforçant leur droit à l’information et en rendant plus effectifs leurs pouvoirs d’intervention. Aucun de ces amendements n’a été jugé comme étant en lien avec ce texte, alors même qu’ils contribuaient à repenser la place de l’entreprise dans la société !

Hier soir, Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances a pris exemple sur l’Allemagne pour justifier la réduction du taux du forfait social. Il est dommage que le Gouvernement ne s’inspire pas du modèle allemand lorsqu’il s’agit de permettre aux salariés de participer plus activement à la gestion des entreprises !

Monsieur le rapporteur, cessez de justifier le rejet de nos amendements par l’état du droit existant : à ce compte-là, on ne légifère plus !

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par M. Daunis, Mme Taillé-Polian, M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Pour la majorité sénatoriale, l’examen du projet de loi PACTE constitue une nouvelle occasion de détricoter l’obligation d’information anticipée des salariés en cas de transmission ou de vente, instaurée lors de la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire.

Vous aviez déjà supprimé cette obligation à l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, en juin 2018.

M. Michel Canevet, rapporteur. C’est vrai !

M. Jean-Louis Tourenne. Une nouvelle fois, vous tentez ici d’abroger ce dispositif, qui se limite pourtant à prévoir une obligation d’information des salariés deux mois avant la vente ou la reprise d’une entreprise.

M. Michel Canevet, rapporteur. Nous sommes cohérents !

M. Jean-Louis Tourenne. En Allemagne, le délai lié à cette obligation d’information, qui concerne toutes les entreprises, est beaucoup plus long.

La suppression de cette obligation constituerait une grave erreur. Il est vrai que certaines reprises ne posent aucun problème, mais il arrive que les repreneurs soient des prédateurs ou soient tout simplement « bidons » ! Les salariés, notamment les cadres, sont alors à même de s’en rendre compte.

Quelle vision ceux qui défendent la suppression de cette obligation d’information ont-ils des salariés ? Nous en avons débattu à propos de l’article 61 : il est temps d’admettre que les salariés sont parties prenantes, voire constituantes, de leur entreprise.

Les salariés n’ont qu’un seul objectif : que leur entreprise se porte bien, qu’ils la reprennent eux-mêmes ou pas. La plupart du temps, ils préfèrent ne pas le faire et s’assurer seulement que la continuité de l’activité sera garantie.

Considérer que le dirigeant de l’entreprise ne saurait évoquer avec ses salariés les conditions de la reprise deux mois avant la vente, c’est à l’évidence un recul social. C’est pourquoi nous proposons de conserver le dispositif d’information anticipée des salariés. Nous espérons vivement – j’espère que cet appel ne sera pas vain – un avis favorable du Gouvernement. C’est en effet un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, qui avait signé le décret d’application de ce dispositif… (Sourires.)

M. Jean-François Husson. C’était un autre gouvernement !

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié quater, présenté par Mme Gruny, M. Allizard, Mme Imbert, M. Vaspart, Mmes Ramond et Lanfranchi Dorgal, MM. D. Laurent, Savary, Longuet, Cuypers, Schmitz, Courtial, Bonhomme, Brisson, Gilles et Piednoir, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vogel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Magras, Mme Canayer, M. Dallier, Mmes Micouleau et Bories, M. Mandelli, Mmes Thomas et Chain-Larché, MM. Karoutchi, Houpert, Chevrollier, Rapin et Panunzi, Mme Lavarde, M. Cardoux, Mme Estrosi Sassone, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, M. Laménie, Mme Deroche, MM. Daubresse, Revet, Darnaud, Grand, Priou et Pierre, Mme Berthet, M. Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

…° Après le deuxième alinéa des articles L. 23-10-6, L. 141-27 et L. 141-32 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L’exposé des motifs de l’article 62 septies précisait que le droit d’information préalable était destiné à remédier à la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneur. Or le texte va aujourd’hui au-delà, puisqu’il impose cette obligation dans tous les cas.

C’est pourquoi il est proposé que soit ajouté parmi les conditions d’exemption de cette obligation le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur. Il peut alors être nécessaire que la transmission de l’entreprise soit préparée de manière discrète pour être efficace, par exemple.

M. le président. L’amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Gabouty, Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

sections

insérer les mots :

1, 2,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. Cet amendement concerne le droit d’information préalable des salariés en cas de vente de l’entreprise, qui, malgré des intentions tout à fait louables, suscite parfois plus de problèmes qu’il n’en résout. En effet, l’information préalable va à l’encontre de la confidentialité du projet de cession et peut nuire à la sérénité des négociations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Madame Cohen, nous militons, au sein de la commission spéciale, contre l’inflation législative et nous voulons simplifier la loi.

Je salue la présence dans nos tribunes de jeunes conseillers municipaux venus observer comment on rédige la loi.

La commission spéciale est défavorable à ces quatre amendements.

Cher Jean-Louis Tourenne, il s’agit pour le Sénat d’être cohérent, puisque nous avons déjà voté la suppression de cette disposition de la loi Hamon, dont on a pu mesurer l’inefficience au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

Madame Lavarde, votre amendement me semble totalement satisfait par le texte de la commission. J’en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 698, favorable à l’amendement n° 117 et défavorable aux amendements nos 71 rectifié quater et 240 rectifié bis.

M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 71 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Christine Lavarde. Non, je fais confiance au rapporteur et je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 71 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 698.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 62 septies.

(Larticle 62 septies est adopté.)

Article 62 septies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 63

Article additionnel après l’article 62 septies

M. le président. L’amendement n° 666 rectifié, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 62 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Au rebours de la majorité de la commission spéciale, qui a abrogé le droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise, nous proposons de créer un droit de préemption des salariés. Ce droit serait applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés.

Il s’agit de privilégier la reprise de l’entreprise par celles et ceux qui ont à cœur la préservation de l’emploi, de tous les emplois, au contraire des repreneurs qui considèrent systématiquement l’emploi comme une variable d’ajustement et ne cherchent qu’à assurer un taux de profit acceptable pour les actionnaires.

C’est un amendement que nous présentons depuis de nombreuses années. À chaque fois, il nous est répondu que ce droit de préemption des salariés ne serait pas constitutionnel eu égard au droit de propriété, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais délibéré sur ce point.

De plus, il y a d’autres situations où le droit de propriété n’est pas remis en cause en cas d’exercice du droit de préemption. Pourquoi en irait-il autrement lorsqu’il s’agit d’une entreprise ou d’une usine ?

Il ne s’agit pas de priver qui que ce soit de ce qui lui revient, puisque l’exercice du droit de préemption oblige à racheter l’entreprise au prix légitimement fixé. C’est une proposition d’intérêt général, qui vise à replacer l’emploi au cœur des préoccupations économiques, en s’appuyant sur de nouveaux droits pour les salariés.

Comme l’avait souligné en 2017 notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, le frein est sans plus culturel que juridique. On considère en France que l’entreprise est la propriété du seul capital et on ne reconnaît pas l’ensemble des parties prenantes, contrairement au droit anglo-saxon. Il s’agit non pas de reconnaître à ces dernières des droits indus, mais uniquement de prévoir une préférence de rachat en cas de vente ou de transmission.

Avec ce projet de loi, c’est justement une autre approche de l’entreprise qui nous est proposée. Dès lors, notre amendement a toute sa place, d’autant que, dans notre pays, beaucoup d’entreprises meurent faute de repreneur, en particulier parce que l’on ne suscite pas assez la reprise par les salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Malgré tout le bien que je pense de la reprise des entreprises par leurs salariés, je suis défavorable à cette proposition. Nous venons de modifier la loi Hamon : comment imaginer instituer un droit de préemption après avoir supprimé le droit d’information ? Cela me paraîtrait particulièrement délicat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 666 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales

Article additionnel après l'article 62 septies - Amendement n° 666 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 63 bis A

Article 63

(nouveau). – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d’État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I.

« IV. – Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats mentionnés aux articles L. 1122-1 et L. 1113-1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l’exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« V. – Le III s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement :

« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au même III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;

« 2° À la date d’entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés audit III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret ; »

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l’article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au même article 1er utilisent le portail de facturation. » ;

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :

« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports. » ;

3° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Les factures mentionnées à l’article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d’État. Le présent article s’applique aux factures relatives aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d’entrée en vigueur du même décret. »

II (nouveau). – L’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 1007, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. ;

« Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée « portail public de facturation » permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État et ses établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.

« Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;

4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 2191-1 à L. 2191-8

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- Après la ligne :

« 

L. 2391-1 à L. 2391-8

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2521-5

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

»

b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

«  bis À l’article L. 2192-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 16° bis et un 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

« Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.

« Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.

« Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 3131-1 à L. 3132-6

 

»

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3133-1 et L. 3133-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 3221-7

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ; »

c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et les mots : “transmettent leurs factures” sont remplacés par les mots : “peuvent transmettre leurs factures” ;

« 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; »

II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres I et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

V. – Par dérogation au IV du présent article :

1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Avec l’article 63, nous abordons la question de la facturation électronique. Sur ce sujet comme sur un certain nombre d’autres, le Gouvernement avait sollicité une habilitation pour légiférer par ordonnance. Nous préférons bien sûr que le Parlement vote la loi, puisque c’est son rôle. Nous avons donc préparé une transcription dans le droit français la directive européenne relative aux marchés publics, afin d’éviter le recours aux ordonnances, auquel le Sénat est, de façon générale, réticent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1007.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 63 est ainsi rédigé, et les amendements nos 191 rectifié bis et 440 rectifié bis n’ont plus d’objet.

Article 63
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Article 63 bis B

Article 63 bis A

L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

« Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.

« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l’existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). » – (Adopté.)

Article 63 bis A
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Article 63 bis

Article 63 bis B

(Supprimé)

Article 63 bis B
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Article 64 (supprimé)

Article 63 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2194-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194-3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par lacheteur au titulaire dun marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de louvrage et ont une incidence financière sur le marché public font lobjet dune contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;

2° À larticle L. 2394-2, les mots : « de larticle » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 2194-2 », sont insérés les mots : « et L. 2194-3 ».

M. le président. Le vote est réservé.

Article 63 bis
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Article 65

Article 64

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive Insolvabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. L’avis est favorable, dans la mesure où la directive vient d’être publiée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 64 est rétabli dans cette rédaction.

Article 64 (supprimé)
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Article 66

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au-delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent I.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

M. le président. L’amendement n° 547, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. L’article 65 vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives aux dispositifs de retraite à prestations définies. Ces dispositifs, plus connus sous le nom de retraites « chapeau », permettent à des salariés, généralement très haut placés, de toucher une prime importante, qui s’ajoute à leur pension de retraite légale. Ils ont fait scandale ces dernières années en raison des montants astronomiques en jeu. Par exemple, le montant de la retraite « chapeau » du PDG de GDF Suez avait suscité la polémique il y a quelques années : supérieur à 830 000 euros annuels, il avait de quoi surprendre et choquer, d’autant que GDF Suez avait terminé l’année 2013 sur une perte de près de 10 milliards d’euros…

Cet article 65 vise à donner la main au Gouvernement pour réformer un dispositif permettant à de hauts cadres, dont les revenus sont déjà très élevés, de toucher des primes faramineuses. Alors que, depuis des semaines, nos concitoyens réclament dans la rue plus de démocratie sociale et fiscale, que se tient un grand débat national et que le haut-commissaire aux retraites mène encore des concertations avec les syndicats, il serait opportun de mettre cette question au cœur de nos débats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 547.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 65.

(Larticle 65 est adopté.)

Article 65
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Article 66 bis

Article 66

I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises dinvestissement

« Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d’analyse financière » sont remplacés par les mots : « d’analyse financière ou de notation de crédit » ;

bis (nouveau). – Après l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3, de l’application du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. »

ter. – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DES SERVICES DE CONSEIL EN VOTE

« Art. L. 250-1. – Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en l’analyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« Art. L. 250-2. – Le présent titre s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 250-3. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution.

« Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.

« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 250-4. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 250-3. »

II. – (Non modifié) Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

2° L’article L. 225-40 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

3° bis (nouveau) L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;

4° L’article L. 225-88 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° (Supprimé)

7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

8° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.

« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ;

9° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé :

« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 228-3-4, sont insérés deux articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite.

« Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV. – (Non modifié) Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

V. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 799, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Service de conseil en vote

« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.

« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Nous avons une divergence avec la commission spéciale au regard de la cohérence juridique de la transposition de la directive du 17 mai 2017 sur les activités des agences de conseil en vote.

La commission spéciale a estimé préférable la codification des dispositions relatives aux activités de ces agences dans le livre II du code de commerce au prétexte qu’elles s’adressent aux actionnaires des sociétés anonymes cotées. En réalité, le livre II du code de commerce est exclusivement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités sont toutes traitées dans le code monétaire et financier, à l’image des services bancaires, des services de paiement et des services d’investissement.

Ce qui nous intéresse ici, c’est non pas la forme juridique des agences de conseil, mais leur activité. Il s’agit d’un amendement de pure cohérence juridique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable. Nous considérons qu’il existe un lien direct entre les droits des actionnaires qui sont précisés dans le livre II du code de commerce et la déontologie des conseillers en vote. En outre, la commission spéciale a clarifié la rédaction de ces dispositions tout en restant fidèle à la directive concernant l’engagement à long terme des actionnaires, ce que l’amendement ne prend pas en compte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 799.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 814, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 65

Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

Le 6° de l’article L. 225-115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défavorable, dans la mesure où la commission spéciale est attachée à éviter les sur-transpositions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 814.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Laugier, Laurey et Cadic, Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Cazabonne et Moga, Mme Guidez, M. Prince, Mmes Vérien, N. Goulet et Férat et MM. Louault, Kern, D. Dubois, Médevielle et L. Hervé, est ainsi libellé :

Alinéas 52 et 63

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Louault.

M. Pierre Louault. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 66.

(Larticle 66 est adopté.)

Article 66
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 67 (Texte non modifié par la commission)

Article 66 bis

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Supprimé)

M. le président. Le vote est réservé.

Article 66 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 68

Article 67

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 707, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il n’est franchement pas acceptable que l’on nous demande d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les institutions de retraite professionnelle alors qu’une grande négociation est menée en vue d’une remise à plat du système des retraites… Je trouve cela un peu cavalier !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable. J’indique que le délai de transcription est normalement dépassé…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 707.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 67.

(Larticle 67 est adopté.)

Article 67 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 69 (Texte non modifié par la commission)

Article 68

I. – (Non modifié) L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives :

a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ;

3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ;

4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.

M. le président. L’amendement n° 551, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 551.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 68.

(Larticle 68 est adopté.)

Article 68
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Article 69 bis A

Article 69

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 552, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet article vise lui aussi à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un sujet, celui des marques, dessins et modèles, qui mérite un vrai débat.

En 2017, les services des douanes ont saisi 8,4 millions d’articles de contrefaçon, dont 2,3 millions avaient été achetés sur internet et avaient transité par le fret. En France, ce marché parallèle nous ferait perdre entre 30 000 et 40 000 emplois !

Enfin, mes chers collègues, nous parlons de 366 millions d’euros de pertes de recettes fiscales !

Il aurait été préférable d’avoir ce débat collectivement, car nous aurions pu dégager une majorité d’idées. Selon moi, donner habilitation au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur ce sujet est quelque peu léger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Lorsque nous avons jugé important de transcrire nous-mêmes les directives européennes, nous l’avons fait ! C’était le cas pour les tarifs réglementés ou la facturation électronique. Mais on ne peut pas tout faire !

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je suis évidemment favorable à la transposition de ces directives.

Nous menons un combat permanent contre toutes les formes de contrefaçon, et nous avons eu un débat très difficile avec la Commission et la Cour de justice de l’Union européenne sur la question des marques. À présent que les choses sont clarifiées et que l’Union a légiféré en la matière, nous devons transcrire ces dispositions le plus rapidement possible. C’est dans notre intérêt !

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Si nous agissons ainsi, pourquoi nous réunir aujourd’hui pour fabriquer la loi ? Confions plutôt tous les pouvoirs à l’exécutif, mon cher collègue !

Serions-nous là pour ne débattre de rien ? Nous sommes tout de même le Parlement national ! Même sur les transpositions, nous devons avoir des débats de fond.

En outre, sur cette question, nous pourrions dégager une grande majorité d’idées. Franchement, je trouve l’argument consistant à dire « allons vite, et allons-y ! » un peu léger…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 552.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 69.

(Larticle 69 est adopté.)

Article 69 (Texte non modifié par la commission)
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Article 69 bis (supprimé)

Article 69 bis A

(Supprimé)

Article 69 bis A
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Article additionnel après l'article 69 bis - Amendement n° 813 rectifié ter

Article 69 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive « anti-blanchiment » du 30 mai 2018, pour laquelle la date limite de transposition est fixée au 10 janvier 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 271.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 69 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 69 bis (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 70

Article additionnel après l’article 69 bis

M. le président. L’amendement n° 813 rectifié ter, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à reprendre une disposition initialement prévue dans le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.

Cette disposition supprime l’assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. En effet, les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. J’émets un avis de sagesse, en lien avec l’amendement n° 271 que nous venons d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 813 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 69 bis.

Article additionnel après l'article 69 bis - Amendement n° 813 rectifié ter
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Article 71

Article 70

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

M. le président. L’amendement n° 1031, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

organe délibérant

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Alinéa 3

Après les mots :

juge des comptes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à adapter les délais fixés dans l’article 70 du projet de loi, afin de permettre la réévaluation comptable des immobilisations corporelles des grands ports maritimes.

M. le président. Le sous-amendement n° 1035, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 1031, dernier alinéa, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, au plus tôt, le 30 juin 2019

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cette modification vise à assurer le respect de la règle comptable de l’arrêt des comptes le 30 juin de l’année suivante pour les comptes de l’année 2018 des ports, pour le cas où la loi PACTE viendrait à être publiée avant le 30 mars 2019.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1035 ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Cette proposition très ambitieuse ne me surprend pas de la part du rapporteur. (Sourires.) Mais peut-être est-elle trop ambitieuse, car les délais prévus me semblent extrêmement courts !

J’aimerais que cela soit possible, mais au vu des débats que nous avons eus au Sénat, je crains que ces délais ne puissent pas être respectés.

Je demande donc le retrait de ce sous-amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 1035 est-il maintenu ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président, car ses dispositions ne semblent pas efficientes.

M. le président. Le sous-amendement n° 1035 est retiré.

Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 1031 ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1031.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 70, modifié.

(Larticle 70 est adopté.)

Article 70
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Article additionnel après l'article 71 - Amendements n° 709 rectifié et n° 800 rectifié

Article 71

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au 1° de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ;

3° À la première phrase du second alinéa du B du VI de l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ;

5° À la première phrase du I et au II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1° ter et 1° quater » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ;

9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ;

10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigé :

« 5° À l’Agence française anticorruption ; »

11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé :

« – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ».

C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ».

D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ;

2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ».

E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ».

F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et, à la fin, les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 229-38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ».

X. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

3° L’article L. 423-4 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

4° L’article L. 423-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 423-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

6° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 431-1 est ainsi modifié :

a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

2° L’article L. 431-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° L’article L. 431-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 931-37 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° L’article L. 931-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

XI. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XII. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

bis. – L’article 2488-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. »

B. – 1. Au second alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé.

XIV. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XV. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A L’article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références : « L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ;

2° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 612-35-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ».

XVI. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVII. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».

XVIII. – (Non modifié) A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :

a) la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ;

« 2° Création d’un nouveau compartiment ;

« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. »

B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° B Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

1° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

3° Au dernier alinéa du VI de l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

4° L’article L. 214-170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée.

XIX. – (Non modifié) A. – L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

B. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 311-11, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311-16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 311-30, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-12, la référence : « de l’article L. 326-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326-1 ou L. 326-2 » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 326-13, après les mots : « d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310-1 » ;

7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 421-9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l’article L. 311-31 ».

C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222-9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932-46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326-2 » est remplacée par la référence : « L. 326-1 ».

XX. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XXI. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXII. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXIII. – L’ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

M. le président. L’amendement n° 555, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Nous demandons la suppression de cet article. En effet, le record est battu : 152 alinéas et 23 ordonnances en un seul article…

Mes chers collègues, ce sera sans nous ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 555.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 912, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. C’est encore pour faire plaisir à M. Gay… (Sourires.) Cet amendement vise à proposer la ratification de l’ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 912.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 478 rectifié bis, présenté par MM. M. Bourquin et Tourenne, Mmes Espagnac et Artigalas et M. Iacovelli, est ainsi libellé :

Alinéa 100

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.

B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.

La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement.

En effet, cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraîne, de fait, un déséquilibre dans la relation entre le prêteur et l’emprunteur, en défaveur du consommateur.

À propos de la loi Macron sur la mobilité bancaire, la commission des chefs de service financiers, la CCSF, a relevé que ce dispositif était peu appliqué – il ne concernait que deux réseaux bancaires sur six – et qu’il était également très contesté. L’opposition émane des associations de protection des consommateurs, des intermédiaires en crédit et des syndicats représentant les personnels des établissements bancaires.

Le présent article est problématique, car il grave dans le marbre le droit pour les banques d’exiger la domiciliation bancaire, laquelle était jusqu’à présent facultative.

L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs. Par ailleurs, la durée de dix ans est beaucoup trop longue. Ces dispositions pourraient créer de très graves problèmes.

Je suis certain que cet amendement sera voté à une large majorité, parce qu’il convient à toutes celles et tous ceux qui nous ont élus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je considère que les dispositions en vigueur permettent de garantir la qualité des relations entre l’emprunteur et le banquier.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Monsieur le rapporteur, vous avez déjà fait supprimer, en invoquant l’article 45, tout ce qui était proposé pour l’assurance emprunteur. Vous recommencez encore une fois, alors qu’il s’agit de mettre en place une disposition que le CCSF propose au législateur.

Quel est le problème avec les banques ? On leur donne des pouvoirs considérables, alors que, s’agissant de l’assurance emprunteur, elles n’appliquent pas la loi votée au 1er janvier 2018. Pourquoi, sur de telles questions, émettez-vous un avis négatif ? Mieux vaut, dans ce cas, supprimer complètement ce sujet de notre ordre du jour, en se fondant sur l’article 45 !

Le fait que des dizaines de milliers de cabinets d’assurance établissent aujourd’hui de nouveaux contrats qui ont rapporté, dans certains cas, jusqu’à 30 millions d’euros à certaines entreprises avait un lien tout à fait direct avec la santé des entreprises et le rebond qui a eu lieu. Malgré cela, aujourd’hui, vous contraignez une personne qui contracte un prêt à se domicilier pour dix ans dans une banque ! J’avoue que je ne comprends pas…

Je le redis, je ne comprends pas ce qui se passe avec les banques. Le lobbying a-t-il bien fonctionné ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Les dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2018. On ne va pas les changer en permanence !

M. Rachid Temal. Cette argumentation est un peu courte, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 478 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 915, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 137

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux “parts” ou “actions” sont remplacées par une référence aux “parts”, “actions” ou “titres de créance” » ;

…° Le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je vous rassure, mesdames, messieurs les sénateurs, ce n’est pas une nouvelle proposition d’ordonnance ! (Sourires.)

Cet amendement à vocation technique vise à assurer la coordination des textes législatifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, qui tend, d’une part, à apporter des corrections relatives aux modalités de souscription et de rachat de titres de créances, et, d’autre part, à préciser la notion de « sponsor » pour les organismes de titrisation, avec une référence plus pertinente.

L’avis de la commission spéciale est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 915.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 913, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 150

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance du 2 novembre 2017, qui a adapté le droit français au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 913.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements identiques.

L’amendement n° 95 rectifié bis est présenté par Mme Doineau, MM. Longeot et Bonnecarrère, Mmes Guidez et Vermeillet, M. Louault, Mme Perrot, MM. Kern, Henno, de Nicolaÿ et Vanlerenberghe, Mme Dindar, MM. Cadic et Laugier, Mme Billon, MM. Delahaye, Moga, Janssens, D. Dubois, Lafon, Détraigne et L. Hervé et Mme Gatel.

L’amendement n° 96 rectifié quater est présenté par Mmes Berthet et Micouleau, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco et Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut, Lefèvre, Panunzi et Pellevat, Mme Puissat, MM. Regnard et Saury, Mme Bories, MM. Danesi, Darnaud, Dériot, Ginesta et Genest, Mme Gruny, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lanfranchi Dorgal, M. D. Laurent, Mmes Lopez et Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Troendlé et Bonfanti-Dossat et M. Gremillet.

L’amendement n° 153 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Bascher, Bazin et Bizet, Mme Bruguière, MM. Chatillon et Cuypers, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis et Dumas, MM. B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Lassarade et MM. Longuet, Milon, Piednoir, Savary, Segouin, Sido, Sol et Vogel.

L’amendement n° 174 rectifié sexies est présenté par Mme Noël, MM. Mouiller et Bonne, Mme Deroche et MM. Cardoux, Vial, Priou, Kennel, Poniatowski, Mandelli et Grand.

L’amendement n° 288 rectifié quater est présenté par M. Temal, Mme Conway-Mouret, MM. Jacquin, Kerrouche, Sueur, Raynal et Mazuir, Mme G. Jourda et MM. Daudigny, Tissot, Manable, Cabanel et Éblé.

L’amendement n° 853 rectifié ter est présenté par MM. Lagourgue, Guerriau, Chasseing, Wattebled et A. Marc, Mme Mélot et MM. Capus et Laufoaulu.

L’amendement n° 883 rectifié est présenté par Mmes Laborde et M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre et MM. Gabouty, Labbé, Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces sept amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié bis.

Mme Élisabeth Doineau. L’article 71 procède à la ratification d’une ordonnance et, ce faisant, à une sur-transposition de la directive européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « DEVF ».

Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage.

Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres États membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors que ceux-ci se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.

Les compagnies d’assurances se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d’assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans davantage de garanties pour le consommateur.

Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié bis.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 174 rectifié sexies n’est pas soutenu.

La parole est à M. Rachid Temal, pour présenter l’amendement n° 288 rectifié quater.

M. Rachid Temal. Il faut lire l’article 4 de la directive européenne relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Il dispose : « […] Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive […] ».

Le législateur européen nous dit très clairement que cette directive doit s’appliquer de la même façon dans l’ensemble des États membres de l’Union, ce qui est déjà le cas. La France a fait un autre choix.

Il faut reconnaître que, dans le droit actuel, la responsabilité existe de plein droit. Le débat est le suivant : cette nouvelle directive qui doit entrer dans le droit français réduit-elle, ou non, le droit du consommateur ? La réponse est non, puisque le consommateur pourra, comme aujourd’hui, continuer à aller devant les tribunaux. Je vous le rappelle, ce secteur est l’un des premiers à avoir mis en place la médiation ; le professionnel et son client sont donc capables d’échanger.

Au nom de la concurrence européenne et dans le cadre d’un marché largement dématérialisé, alors même que ce projet de loi vise, dites-vous, à favoriser l’emploi et les entreprises, les dispositions du présent article pénalisent les entreprises françaises. Elles concernent d’ailleurs également les acteurs privés ou publics, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’associations. Les offices de tourisme sont ainsi concernés par ces dispositions.

À titre d’exemple et d’illustration, je citerai un cas qui a fait l’objet d’une jurisprudence. Une personne achète un billet d’avion, part en vacances et se coince les doigts dans la porte de son hôtel. Il a été jugé que l’agent de voyages était automatiquement responsable. Une telle automaticité ne se rencontre que dans ce cas dans notre droit !

Nous proposons que le droit français soit au même niveau que le droit européen. Cela permettrait de maintenir la compétitivité des acteurs du tourisme. Il ne suffit pas de vouloir que la France soit la première destination touristique. Encore faut-il qu’elle compte des acteurs dans ce secteur !

Cet amendement vise à ce que notre pays reste un champion du secteur, le numéro un du tourisme dans le monde.

M. Richard Yung. Bien dit !

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Lagourgue, pour présenter l’amendement n° 853 rectifié ter.

M. Jean-Louis Lagourgue. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 883 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, je n’allongerai pas nos débats : cet amendement, déposé par Mme Laborde, a été très bien défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Ces amendements identiques sont certainement passionnels ; à l’évidence, nombre d’entre nous aiment les voyages…

M. Rachid Temal. Le secteur représente 8 % du PIB !

M. Michel Canevet, rapporteur. Ils s’inquiètent de ce qui peut advenir dans ce secteur particulièrement soumis à la concurrence internationale. Or, je le rappelle, une responsabilité de plein droit de l’organisateur du voyage a été prévue depuis des années en vue de protéger les consommateurs. Ainsi, en cas de problème, le client peut se retourner vers ce professionnel, ce qui est tout de même plus simple, en cas de voyage à l’étranger, que de saisir les tribunaux de ce pays ; la défense, dans ce cas, serait en effet très compliquée à assurer.

La directive européenne dont la ratification nous est proposée vise à limiter la responsabilité de l’organisateur du voyage aux clauses prévues.

Adopter les termes de cette directive en l’état, c’est défendre les intérêts des consommateurs, c’est-à-dire des voyageurs. Voter ces amendements identiques reviendrait, en revanche, à considérer qu’il y a sur-transposition, ce que nous cherchons en général à éviter.

Aussi, la commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je serai défavorable à ces amendements identiques, parce que je tiens à ce que l’on rétablisse la responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent des forfaits. Ce débat est important, et nous devons examiner très concrètement ce que ces mesures signifient.

Je considère, tout d’abord, qu’il n’y a pas de sur-transposition de la directive sur les voyages à forfait, car, aux termes de celle-ci, il n’y a pas de définition du régime de responsabilité. Le maintien de la responsabilité de plein droit ne constitue donc pas une sur-transposition.

Par ailleurs, cette directive ne contraint pas le consommateur à prouver une faute pour mettre en jeu la responsabilité du professionnel. Cela signifie, concrètement, que le voyageur qui a acheté un voyage à forfait, auquel on a vendu une résidence avec vue sur mer à Canet-en-Roussillon, Saint-Laurent-du-Var ou à Saint-Jean-de-Luz, et qui s’aperçoit qu’il a en fait une vue sur l’arrière-cour d’un restaurant, est en droit de demander le remboursement de son séjour au voyagiste en invoquant une publicité mensongère.

Si vous adoptez ces amendements identiques, c’est le voyageur qui aura l’obligation d’apporter la preuve de son préjudice, par exemple en produisant des photos, et qui devra éventuellement ester en justice pour produire cette preuve.

Si vous ne les adoptez pas, le droit du consommateur sera protégé : c’est le voyagiste qui devra d’apporter la preuve que sa prestation était à la hauteur de ce qu’il avait vendu.

Dans un esprit de protection du consommateur, j’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Rachid Temal, pour explication de vote.

M. Rachid Temal. Nous vivons un grand moment !

Vous affirmez, monsieur le ministre, que la directive ne traite pas de la responsabilité. Mais il faut la lire ! Ce point fait l’objet de son article 13. C’est la précision « de plein droit » qui est un ajout français.

Par ailleurs, la situation du touriste que vous nous avez décrite n’a rien à voir avec ce dont nous discutons. En effet, que la responsabilité soit de plein droit ou non, l’agent de voyages sera de toute façon condamné.

M. Bruno Le Maire, ministre. Sauf s’il apporte la preuve du contraire !

M. Rachid Temal. Non, monsieur le ministre, vous êtes dans la caricature !

Aujourd’hui si un agent de voyages ou un office de tourisme vend un forfait de ski et que son client, alcoolisé, a un accident, c’est ce professionnel qui est pénalisé du fait de la responsabilité de plein droit.

Raisonnons par l’absurde : vous louez un appartement en passant par une agence immobilière ; il y a un incident dans l’appartement et vous vous retournez contre l’agence immobilière, qui n’y est pour rien. Cela n’a pas de sens, et c’est pourtant le droit applicable aux agents de voyages ! C’est la seule profession où l’on voit s’appliquer ce type de responsabilité. C’est irréaliste !

Vous savez pourtant ce que représente le tourisme français, qui entre en partie dans les attributions de Bercy. La France a besoin de champions pour rester la première destination touristique au monde. Car, si elle l’est en nombre de visiteurs, elle ne l’est plus tout en termes de recettes. Vous ne pouvez pas savoir cela et vouloir pénaliser cette industrie !

Encore une fois, il n’est en aucun cas question de changer le régime de responsabilité ou de réduire la protection des consommateurs. Nous proposons, tout d’abord, que la France se mette en accord avec la directive européenne, qu’elle a acceptée de fait, et, ensuite, que l’on permette à l’industrie touristique, qu’il s’agisse d’associations ou d’entreprises privées, de se développer et de travailler convenablement.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Doineau. Je ne comprends pas non plus votre exemple, monsieur le ministre. Ce que vous décrivez, en effet, ressemble plutôt à une forfaiture, ce qui relève d’une autre procédure. Ce dont nous parlons, quant à nous, c’est de l’ensemble des prestations d’un voyage au regard des droits dont peuvent se prévaloir les touristes.

Pourquoi, dans le cas que vous avez exposé, les assureurs augmenteraient-ils leurs tarifs ou se désengageraient-ils vis-à-vis de ce voyageur ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je ne suis pas d’accord avec votre raisonnement, mesdames, messieurs les sénateurs. Je voudrais simplement que vous mesuriez bien ce que vous allez imposer aux consommateurs français. Aujourd’hui, la responsabilité du voyagiste est de plein droit.

M. Rachid Temal. Elle est automatique !

M. Bruno Le Maire, ministre. Si vous adoptez ces amendements identiques, vous allez donc la dégrader. Chacun est libre de ses positions, mais il faut être honnête avec les citoyens qui nous écoutent.

Je le répète, il existe une responsabilité de plein droit du voyagiste. Si l’on vous a vendu un voyage au Maroc en classe affaires, avec un chauffeur qui doit vous attendre à l’aéroport pour vous déposer à votre hôtel, mais que vous vous retrouvez à l’arrière de l’avion en classe économique, que le chauffeur n’est pas là et que l’hôtel est fermé, c’est le voyagiste qui est responsable. Le client n’a donc pas à apporter la preuve qu’il a été floué par le voyagiste.

M. Rachid Temal. Cela n’a rien à voir !

M. Bruno Le Maire, ministre. Si ! En votant ces amendements identiques, j’y insiste, vous dégraderez le niveau de responsabilité du voyagiste, puisque vous supprimerez sa responsabilité de plein droit : ce sera au client d’apporter la preuve de ce qu’il avance. Vous défavoriserez donc le consommateur au profit du voyagiste. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

On peut défendre cette idée, si l’on estime que certains clients abusent, que le voyagiste doit être protégé et que l’industrie du tourisme doit être défendue. Ces arguments sont recevables, et je peux parfaitement les entendre. Mais il faut avoir conscience qu’un choix est à faire : protéger davantage le voyagiste ou le consommateur ; garder le même niveau de responsabilité – celle de plein droit du voyagiste – ou passer à un autre niveau de responsabilité.

Quant à moi, je préfère préserver la responsabilité de plein droit du voyagiste pour protéger le consommateur.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 95 rectifié bis, 96 rectifié quater, 153 rectifié bis, 288 rectifié quater, 853 rectifié ter et 883 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 914 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;

2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;

3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».

… – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. L’objet de cet amendement n’a rien à voir avec les voyagistes !

Il s’agit de ratifier deux ordonnances, sur le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. J’insiste, il s’agit d’une ratification ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 914 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71, modifié.

(Larticle 71 est adopté.)

Article 71
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 880

Articles additionnels après l’article 71

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 709 rectifié est présenté par MM. Bizet, Lefèvre, Chaize, Cuypers et de Nicolaÿ, Mme A.M. Bertrand, MM. Charon et Danesi, Mme Deromedi, MM. Grosperrin et Huré, Mmes Morhet-Richaud et Lassarade, MM. Bascher et Cambon, Mme Dumas, M. Le Gleut, Mme Bruguière, M. Chatillon, Mme Gruny, MM. Laménie, Pellevat, Piednoir, Revet, Brisson, Daubresse, de Legge et Rapin, Mme Bories, MM. Gremillet, Poniatowski et Savin, Mmes Boulay-Espéronnier et Garriaud-Maylam et MM. Leleux et Pierre.

L’amendement n° 800 rectifié est présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 709 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 800 rectifié.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à répondre à une situation qui s’est développée ces dernières années : des personnes de bonne foi ont souscrit une assurance construction auprès d’un courtier ou d’une société d’assurance ; or, quand elles souhaitent la faire jouer, la société, qui curieusement est domiciliée à Chypre, Malte ou Gibraltar, a disparu. C’est l’ensemble de la profession qui doit, à ce moment-là, faire face.

L’amendement a pour objet les courtiers d’assurances et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les IOBSP. Je vous ai expliqué les cas que nous visions. Face à cette situation, il est urgent d’améliorer les conditions de commercialisation des produits d’assurance.

C’est dans cette perspective que nous proposons de mettre en place un dispositif d’autorégulation en obligeant les courtiers d’assurances et les IOBSP à adhérer à des associations professionnelles représentatives agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, qui pourra ainsi contrôler l’activité de ces courtiers.

Ces associations rempliraient des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification, etc. De plus, elles disposeraient d’un pouvoir disciplinaire sur leurs membres. Elles pourraient ainsi adresser un avertissement, prononcer un blâme ou retirer à un acteur la qualité de membre de l’association.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Les faillites observées de certains courtiers et celles qui surviendront peut-être à l’avenir risquent d’être extrêmement préjudiciables à la fois aux consommateurs et aux collectivités territoriales. Il convient donc de réguler ce secteur.

La commission spéciale émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 709 rectifié et 800 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendements n° 709 rectifié et n° 800 rectifié
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Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 879

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.

L’amendement n° 880, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l’article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;

2° L’article L. 421-16 est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 880.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 880
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Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 916

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.

L’amendement n° 879, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7- – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit également d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 879.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 879
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Article 71 bis A

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.

L’amendement n° 916, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 112-2-1, la référence : « L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-5 » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;

4° L’article L. 512-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;

5° Au 2° de l’article L. 513-2, les mots : « des I à III de l’article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;

7° Le I de l’article L. 522-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »

III- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 500-1 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du même code » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »

IV. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

2° L’article L. 223-25-3 est abrogé.

V. – Le 2° du I de l’article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié

1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

2° Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit de procéder à la ratification d’une ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Si l’ordonnance tend au renforcement des pouvoirs de l’instance qui immatricule les courtiers d’assurance, l’impact de cette mesure n’est pas précisé.

En outre, nous venons d’adopter à l’instant les amendements identiques de MM. Bizet et Yung sur la nouvelle instance interprofessionnelle qui permettra à l’ACPR d’assurer un meilleur contrôle de ces acteurs.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 916.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 71 - Amendement n° 916
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Article 71 bis (supprimé)

Article 71 bis A

(Non modifié)

L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 227-6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211-18 du code du tourisme :

« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;

« 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 71 bis A
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Article additionnel après l'article 71 bis - Amendement n° 1032

Article 71 bis

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 359, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

- renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

- prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

- clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

- élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit, d’une part, d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive qui harmonise les prérogatives des autorités nationales de concurrence et, d’autre part, de renforcer l’efficacité des procédures de l’Autorité de la concurrence et des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La directive a été publiée au Journal officiel de lUnion européenne le 14 janvier dernier. Il était temps, monsieur Yung !

L’avis de la commission spéciale est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 359.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 71 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 71 bis (supprimé)
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Article 71 ter

Article additionnel après l’article 71 bis

M. le président. L’amendement n° 1032, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.

« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.

« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à insérer un article dans le code de commerce pour encadrer les conditions dans lesquelles les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF ont accès aux données de connexion, plus connues sous le nom de fadettes, dans le cas de la lutte contre les pratiques anti- concurrentielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1032.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71 bis.

Article additionnel après l'article 71 bis - Amendement n° 1032
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Article 71 quater AA (nouveau)

Article 71 ter

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-2 ; »

b) Le 10° est ainsi rétabli :

« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »

3° Au 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 131-4ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;

5° L’article L. 441-4 est abrogé ;

6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites de consommation » ;

7° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel. » ;

8° (nouveau) À l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;

9° (nouveau) La section I du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-9-1-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;

10° (nouveau) Après la section I du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :

« Section I bis

« La fourniture de dernier recours

« Art. L. 443-9-1. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.

« Section I ter

« La fourniture de secours

« Art. L. 443-9-2. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.

« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.

« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.»

« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;

11° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.

II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement) »

III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du code de l’énergie » ;

2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie ».

IV (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l’accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article et s’assurent de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;

2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Un mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Un mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

VI (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VII (nouveau). – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.

VIII (nouveau). – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445-1 à R. 445-7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :

1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.

IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII du présent article.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés au même article L. 445-3 au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.

(nouveau). – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.

M. Roland Courteau. La suppression des tarifs réglementés de gaz et d’électricité pour les très grandes entreprises s’inscrit dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l’énergie. Depuis 2002, différents gouvernements ont donné quitus à la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l’énergie.

Hier, en 2002 comme je viens de le rappeler, c’était l’ouverture à la concurrence totale. Aujourd’hui, ce sont les dernières protections que sont les tarifs réglementés pour les consommateurs qui disparaissent. En effet, sont concernés le gaz et l’électricité pour les très grandes entreprises, un prélude à la suppression totale des tarifs réglementés. Cela est inquiétant.

De surcroît, on nous demande de légiférer contre ces droits acquis que sont les tarifs réglementés du gaz sans la moindre étude d’impact. On nous dit : « Votez les yeux fermés et laissez-nous faire ! »

Enfin, il faut le rappeler, selon l’Observatoire national de la précarité énergétique, le nombre de ménages précaires s’élève à 5 millions, ce qui représente 12 millions de personnes et une augmentation du prix de l’énergie ferait basculer près de 1 million de personnes supplémentaires dans la précarité. Tout cela pour dire mon inquiétude !

Quand j’entends dire que nous devons faire confiance au marché, je m’interroge. Examinons ce qui se passe en Belgique, où il n’y a plus de tarifs réglementés. Le groupe socialiste a toujours été favorable au maintien des tarifs réglementés. Nous avons même déposé par le passé des propositions de loi en ce sens. Cela dit, et compte tenu de la décision du Conseil d’État, nous ne pouvons faire autrement que de nous incliner. En réalité, nous n’avons pas le choix !

C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de l’article, même si nous en avions fortement envie.

M. le président. L’amendement n° 579, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 581 qui sera examiné plus tard.

Avec cet article, le Gouvernement et la commission spéciale finalisent la libéralisation du marché de l’énergie, commencée en 2007. L’État ne fixera plus par arrêté les tarifs que doit proposer aux consommateurs l’opérateur historique, pour laisser libre la concurrence entre fournisseurs d’énergie.

L’argument est toujours le même : l’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel est l’occasion de donner aux entreprises de ce marché de nouvelles occasions de croissance et d’innovation, tout en permettant aux consommateurs de bénéficier d’une fourniture de gaz naturel adaptée à leurs besoins.

Toutefois, comment ignorer que, depuis 2007, sur les 10,6 millions de consommateurs abonnés au gaz, 5,4 millions de particuliers et 73 000 professionnels sont encore titulaires d’un contrat au tarif réglementé ?

La concurrence par le marché n’a pas fonctionné. Vous organisez donc la concurrence pour le marché ! À cet égard, la cohérence de cette disposition va avec la cession des parts d’Engie.

Pour notre part, nous pensons que la question des tarifs réglementés de l’énergie exige un débat à part entière. Nous devons prendre le temps ici d’en discuter véritablement, d’autant que – vous le savez fort bien – la fin des tarifs réglementés ne rencontre pas l’assentiment de nos concitoyens.

Le tarif réglementé est en effet la garantie d’un tarif qui dépend moins de la fluctuation des marchés financiers. S’il fonctionne aujourd’hui comme un plafond, c’est tant mieux ! Vous savez aussi fort bien que la fin des tarifs réglementés voulue par la Commission européenne se traduira par une explosion des tarifs du gaz et de l’électricité pour les particuliers.

Enfin, monsieur le ministre, nous avons besoin d’un ministre non pas spectateur dans ces négociations, mais acteur. Vous pouvez le faire, comme vous en avez fait la démonstration sur les GAFAM. Les choses étaient bloquées à l’échelon européen, et vous avez pris le taureau par les cornes en France ! Vous pouvez vous opposer à la fin des tarifs réglementés, car cette question va revenir sur le tapis, notamment parce que 12 millions de nos concitoyens sont en précarité énergétique. Vous le savez, la fin des tarifs réglementés va aggraver ce phénomène.

Je termine en citant un chiffre, et je ne reprendrai pas la parole par la suite : d’après l’Observatoire national de la précarité énergétique, la fin des tarifs réglementés fera basculer 444 000 ménages supplémentaires dans une situation de précarité énergétique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Monsieur Gay, nous avons voulu non pas recourir à une ordonnance, mais transposer dans le droit les conditions dans lesquelles les tarifs réglementés sont institués dans notre pays. On ne peut pas être favorable aux ordonnances puis décider qu’il faut pouvoir légiférer. Je vous invite à retirer votre amendement, parce que, sinon il faudra recourir aux ordonnances.

Je veux aussi dire à Roland Courteau que nous sommes contraints par la décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017.

M. Michel Canevet, rapporteur. Par ailleurs, monsieur Gay, il faut tout de même louer l’action du Gouvernement qui a permis de maintenir, pour l’électricité, des tarifs réglementés pour les particuliers et les petites entreprises. Il faut le relever, car ce n’était pas gagné d’avance !

M. Fabien Gay. C’est vrai !

M. Michel Canevet, rapporteur. Je tiens aussi, monsieur le ministre, à remercier vos services de leur contribution à la rédaction d’un texte qui permet de satisfaire presque tout le monde. Cela a également été rendu possible, bien sûr, par le travail important réalisé par les administrateurs du Sénat.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je suis d’accord avec M. le rapporteur : je ne sais pas ce que vaut le ministre, mais je sais que ses services sont excellents ! (Sourires.)

Je voudrais inviter également M. Gay à retirer son amendement. Je comprends sa préoccupation, mais un certain nombre d’éléments font qu’il me paraît justifié de transposer cette directive, tout en ménageant une transition qui soit la plus douce possible.

La décision du Conseil d’État indique très clairement que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont désormais contraires au droit européen. Si nous ne transposons pas rapidement cette mesure, nous allons exposer des clients à la disparition pure et simple de leurs contrats. Ce serait prendre une lourde responsabilité en droit.

Comme nous sommes dans un État de droit, le droit s’appliquera, et les contrats d’un certain nombre de consommateurs pourraient devenir caducs.

Par ailleurs, si je comprends très bien l’utilité que ces tarifs réglementés du gaz ont pu avoir dans le passé, la concurrence qui existe aujourd’hui conduit à des tarifs sur le marché qui sont, pour la plupart, inférieurs aux tarifs réglementés. D’ailleurs, les différents fournisseurs sont suffisamment malins pour faire figurer sur le document qu’ils envoient à leurs clients l’indication « TRV – tarif réglementé de vente – moins x % ». Les tarifs du gaz sont inférieurs à l’offre réglementée.

Se pose effectivement le cas des personnes les plus fragiles ; il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas soumises à une remontée brutale des tarifs ou à des coupures de gaz parce qu’elles ne pourraient pas payer leurs factures. Nous avons pour cela créé un dispositif de fourniture de dernier recours : il constitue une offre de service universellement accessible pour des consommateurs ne parvenant pas à trouver une offre sur le marché ou pour des consommateurs à qui on couperait le gaz car ils sont incapables de payer leurs notes.

Exactement comme pour les services bancaires, il existe, pour le gaz, une offre de fourniture de dernier recours, qui, je pense, répond à vos préoccupations.

Le Gouvernement demande donc lui aussi le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gay, l’amendement n° 579 est-il maintenu ?

M. Fabien Gay. J’entends vos arguments, monsieur le ministre, d’autant que je les connais déjà. Je sais que nous devons transposer rapidement cette disposition.

Toutefois, ce sont des choix politiques qui ont été faits. Vos partis politiques, même si certains ont changé entretemps, ont toujours voté des paquets de libéralisation en matière énergétique. Pour notre part, nous sommes restés cohérents depuis le début : nous disons que cela conduira à la catastrophe.

Par ailleurs, vous avez raison, avec la libéralisation et l’intervention de différents acteurs, certains proposent aujourd’hui un prix plus bas. Mais quand la fin des tarifs réglementés sera actée, que se passera-t-il ? Ces acteurs vont en profiter pour augmenter fortement les tarifs, et les plus précaires auront des difficultés à avoir accès au gaz.

Monsieur le ministre, j’espère que nous aurons l’occasion de débattre de nouveau de ce sujet. En effet, nous préparons une proposition de loi sur le droit à l’énergie pour toutes et tous. La corrélation entre les deux est la question des coupures de gaz, d’énergie, qui est un véritable sujet.

Aujourd’hui, ces coupures ne sont pas permises pendant la trêve hivernale. Nous proposerons – je le redis, j’espère que nous aurons l’occasion d’avoir ce débat, peut-être pas avec vous, mais avec le ministre de la transition écologique M. de Rugy – que l’énergie soit reconnue comme un bien commun – c’est le cas pour l’électricité –, afin que les coupures, de gaz comme d’électricité, ne puissent plus se produire dans un pays comme la France.

Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 579.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1009, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

1° Alinéas 5 et 31

Remplacer la référence :

L. 443-9-2

par la référence :

L. 443-9-3

2° Alinéas 7 et 23 :

Remplacer la référence :

L. 443-9-1

par la référence :

L. 443-9-2

3° Alinéa 9

Remplacer la référence :

livre III

par la référence :

livre Ier

4° Alinéas 18 et 19

Remplacer la référence :

L. 443-9-1-1

par la référence :

L. 443-9-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement vise à ajuster des numérotations et à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1009.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 876, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture

par les mots :

le prix moyen de la fourniture de gaz naturel

II. – Alinéa 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit de remplacer la publication chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, d’un prix de référence théorique de la fourniture du gaz naturel par la publication du prix moyen de fourniture du gaz naturel, qui nous paraît plus proche des préoccupations du consommateur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale a souhaité instituer un prix de référence, justement pour répondre à l’une des préoccupations exprimées par Fabien Gay et pour que le consommateur puisse plus facilement se repérer. Nous souhaitons, bien entendu, conserver ce prix de référence.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Nous considérons qu’il faut un repère, mais qui doit être plus précis et plus pertinent, afin d’informer les consommateurs.

Tel ne nous paraît pas être le cas avec l’amendement présenté par le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle nous n’y sommes pas favorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 876.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 293, présenté par M. L. Hervé, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 357 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard et Poniatowski, Mme Saint-Pé, MM. B. Fournier, Lefèvre et Longeot, Mme Deromedi et MM. Cuypers, Genest, de Nicolaÿ, Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Brisson, Revet, Grand, Mouiller, Magras, Paul, Bouchet, Karoutchi et Pierre, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les mots :

sont supprimés

par les mots :

sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient de la fourniture de dernier recours de secours et de la fourniture de secours prévues aux articles L. 443-9-1 et L. 443-9-2, sous le contrôle des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas nécessairement aux seuls tarifs réglementés, sauf à considérer que la suppression de ces tarifs, au plus tard à compter du 1er juillet 2023, mettra fin à toute possibilité d’intervention publique dans le champ de la fourniture de gaz naturel à l’échelon local, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.

En effet, comme on a pu s’en rendre compte au cours des derniers mois, nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité.

Au demeurant, le présent amendement est cohérent avec les dispositions du III du présent article, qui prévoient de maintenir l’habilitation dont bénéficient les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour exercer des missions de conciliation en vue du règlement de certains différends, en l’occurrence ceux relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie.

Il est toutefois indispensable de permettre aux autorités précitées de contrôler également la mise en œuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où cette mission de service public, applicable aux consommateurs résidentiels qui ne parviennent pas à trouver un fournisseur de gaz naturel, est directement liée au thème de la précarité énergétique, et où de nombreuses initiatives concrètes sont prises à l’échelon local, sous la responsabilité aussi bien des autorités chargées de l’action sociale que de celles qui sont également impliquées dans la résorption de ce phénomène, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. L’amendement a pour objet que l’activité d’un fournisseur de dernier recours ou de secours soit encadrée par les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel.

Bien que je sois attaché au rôle et aux prérogatives de ces autorités, il me semble qu’il ne leur appartient pas de fixer les conditions dans lesquelles la fourniture de dernier recours ou de secours devra s’exercer. Ces conditions seront en effet fixées par les cahiers des charges des appels à candidatures qui seront organisés par le ministère, avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.

Une fois les fournisseurs désignés par zone de desserte, les clients concernés – soit parce qu’ils n’auront pas trouvé de fournisseur, soit parce que le fournisseur sera défaillant – basculeront automatiquement chez ce fournisseur.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 357 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 357 rectifié est retiré.

L’amendement n° 411 rectifié, présenté par MM. J. Bigot et Courteau, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Antiste et Fichet, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Supprimer le mot :

domestiques

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. le rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi des dispositions relatives au gaz naturel pour lesquelles l’article 71 ter, dans sa rédaction initiale, habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Nous sommes favorables à cette proposition, qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et laisse donc au Parlement la possibilité de se prononcer sur les dispositifs de fourniture de dernier recours et de dernier secours. Nous sommes favorables à de tels dispositifs, dont nous avons réclamé la mise en place depuis longtemps, pour le secteur du gaz naturel comme pour celui de l’électricité.

Ces dispositifs sont utiles, même lorsqu’il existe des tarifs réglementés. Plus encore, ils sont particulièrement nécessaires du fait de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel actée par la Commission européenne, validée par le Conseil d’État et à laquelle nous nous sommes toujours opposés.

Nous regrettons cependant que le dispositif de fourniture en dernier recours pour les clients ne trouvant pas de fournisseur de gaz naturel en limite le bénéfice aux consommateurs « domestiques » de gaz naturel. En effet, le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé par le fournisseur lors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz naturel.

Avec la fin programmée des tarifs de vente de gaz naturel, le risque que certaines entreprises ne puissent souscrire un contrat en raison des exigences du fournisseur en matière de dépôt de garanties est bien réel.

Selon le médiateur national de l’énergie, lors de la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité de plus de 36 kVA, des professionnels en difficultés financières n’ont pu souscrire un contrat en raison du montant prohibitif de dépôt de garantie exigé par le fournisseur historique lui-même lors du passage en offre de marché.

Face à de tels risques, nous proposons d’élargir le bénéfice du dispositif de dernier recours, en ne le limitant pas aux seuls clients domestiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 1008, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Amendement n° 411 rectifié.

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

desserte

insérer les mots :

et les catégories de clients

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. L’amendement n° 411 rectifié vise à ouvrir le dispositif de fourniture de dernier recours de gaz naturel, qui s’adresse aux consommateurs qui ne trouveraient pas de fournisseur, à d’autres clients que les clients domestiques.

La commission spéciale y est favorable, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1008, qui a pour objet, par coordination, que le cahier des charges de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours précise, comme c’est déjà prévu pour la fourniture de secours, les catégories de clients couvertes.

Il n’y a en effet pas lieu de prévoir un tel dispositif pour les grandes entreprises, qui ne rencontreront pas ces difficultés.

La commission spéciale est donc favorable à l’amendement n° 411 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 1008.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je suis favorable au sous-amendement de M. le rapporteur et à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1008.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 411 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 284 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, Poniatowski, B. Fournier, Longeot, Lefèvre, Cuypers et Genest, Mme Deromedi et MM. Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Brisson, Grand, Revet, Magras, Paul, Mouiller, Bouchet, Karoutchi et Pierre.

L’amendement n° 303 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé et M. L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 44

Remplacer les mots :

de secours mentionnée

par les mots :

de secours ou de dernier recours mentionnées

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur.

La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés.

Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d’électricité ou de gaz, notamment en cas d’impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, laquelle relève plus largement de l’action sociale.

Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d’en haut, c’est-à-dire au niveau national.

M. le président. L’amendement n° 303 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 284 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1010, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 44

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . - Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1010.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 902, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Par cet amendement, il s’agit de mettre en place un recueil de l’accord du consommateur au tarif réglementé de vente, pour transmettre ces données au fournisseur qui en ferait la demande : accord exprès jusqu’au 30 septembre 2022, accord tacite ensuite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 902.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1011, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 47

Remplacer les mots :

et les modalités de leur mise à disposition

par les mots :

ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les modalités d’actualisation des données transmises par les fournisseurs historiques aux fournisseurs alternatifs devront également être précisées par voie réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1011.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1012, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 48

Compléter cet alinéa par les mots :

, à compter de la date d’envoi du premier des courriers mentionnés aux 3° et 4° du présent V

II. – Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

III. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 3° ;

IV. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 4° ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement tend à préciser certaines des modalités d’information des consommateurs sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz. Il s’agit de donner un délai suffisant aux fournisseurs pour délivrer cette information.

L’amendement a par ailleurs pour objet que l’information figurant sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur.

M. le président. Le sous-amendement n° 1026, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 1012

A. – Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Alinéa 49

Au début, insérer les mots :

À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,

B. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

III. – Alinéa 50

Au début, insérer les mots :

À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,

IV. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

V. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Ce sous-amendement vise la transmission mensuelle par les fournisseurs du nombre de leurs clients restant au tarif réglementé du gaz au ministre chargé de l’énergie et de l’économie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je suis favorable à ce sous-amendement, qui tend à clarifier les délais dans lesquels les fournisseurs devront informer les consommateurs sur les modalités de disparition des tarifs réglementés de vente du gaz.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1026.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1012, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1013, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 60

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.

II. – Alinéa 67

Remplacer les mots :

IV à VII

par les mots :

IV, V, VI et VII

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Au travers de cet amendement, il s’agit de compléter l’information délivrée par les fournisseurs par une communication du médiateur national de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie, ce qui concrétise l’engagement pris par le Gouvernement dans l’objet de son amendement initial.

Au vu du nombre de clients concernés, une communication encore plus large sera certainement souhaitable, mais seul le Gouvernement pourra la prévoir dans la loi, du fait des règles de l’article 40 de la Constitution. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous éclairer sur ses intentions…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1013.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1014, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 63

1° Remplacer le mot :

mois

par le mot :

trimestre

2° Après le mot :

économie

insérer les mots :

ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d’une part, que la Commission de régulation de l’énergie soit destinataire, comme les ministres, de l’évolution du nombre de clients restants aux tarifs, et, d’autre part, que cette transmission ait lieu sur une base trimestrielle, et non mensuelle, par souci de simplification.

Anticipant sur le sous-amendement du Gouvernement qui sera examiné dans quelques instants, j’estime, sur ce second point, qu’il pourrait être utile de conserver un reporting mensuel.

M. le président. Le sous-amendement n° 1027, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 1014, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. M. le rapporteur a tout dit : le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 1014, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui tend à prévoir une périodicité mensuelle.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1027.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1014, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 283 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, B. Fournier, Lefèvre, Poniatowski et Longeot, Mme Deromedi et MM. Cuypers, Genest, de Nicolaÿ, Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Grand, Revet, Brisson, Magras, Paul, Mouiller, Bouchet, Karoutchi et Pierre.

L’amendement n° 302 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé et M. L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 69

Remplacer la référence :

et 6°

par les références :

, 6° et 8°

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 283 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L. 43-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.

Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.

Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.

M. le président. L’amendement n° 302 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La disposition visée par cet amendement peut entrer en vigueur dès la publication dans la loi, sans remettre en cause le rôle des autorités organisatrices, auquel le Sénat est, comme chacun sait, particulièrement attentif.

Je le redis, il appartient aux autorités organisatrices non pas de fixer les conditions de l’activité d’un fournisseur, qui sont encadrées par son autorisation de fourniture, mais bien de contrôler l’activité des concessionnaires que sont les gestionnaires de réseaux ou encore d’exercer les missions de conciliation que nous avons déjà évoquées.

Ma chère collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 283 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 283 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 71 ter, modifié.

(Larticle 71 ter est adopté.)

Article 71 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 71 quater AB (nouveau)

Article 71 quater AA (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le début du cinquième alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement). » ;

2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction d’exercer » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.

« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;

e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;

3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. »

M. le président. L’amendement n° 581, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu par M. Gay.

Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 581.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1015, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

1° Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 333-3. » ;

2° Alinéa 5

Supprimer les mots :

d’exercer

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1015.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1016 rectifié, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.

« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;

5° L’article L. 337-9 est abrogé.

II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :

1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;

2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du même code et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;

3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.

VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :

1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie.

VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :

1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.

En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Comme nous l’avons fait dans le texte de la commission spéciale pour les tarifs du gaz, cet amendement vise à traiter la question des tarifs de l’électricité directement dans la loi, plutôt que de la renvoyer à une ordonnance.

Je rappelle qu’un accord est intervenu en toute fin d’année dernière à l’échelon européen pour maintenir ces tarifs, mais uniquement pour les ménages et les microentreprises. Il nous faut donc organiser la sortie progressive des autres clients dans les meilleures conditions.

Tel est l’objet de cet amendement, qui vise quatre grands objectifs.

Premièrement, il s’agit de faire jouer au Parlement son rôle plein et entier sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et de fixer des règles claires dès à présent.

Deuxièmement, il convient d’assurer la transition la plus progressive possible, en organisant une sortie « en sifflet » selon les catégories de clients concernées et en donnant du temps pour éteindre les contrats en cours d’exécution.

Troisièmement, il faut clarifier le sort réservé à certains types de clients, en prévoyant que les copropriétés, de même que les petites collectivités territoriales et les petites associations, pourront continuer à bénéficier des tarifs.

Quatrièmement, et enfin, il est nécessaire d’assurer la meilleure information et la meilleure protection possible des consommateurs, sur le modèle de ce que nous avons déjà prévu pour le gaz.

À ce stade, le Gouvernement n’est pas favorable, si j’en crois l’amendement de rétablissement de l’ordonnance qu’il a déposé par ailleurs, à cette législation directe sur l’électricité. Mais je ne désespère pas de le convaincre du bien-fondé de la démarche d’ici à la commission mixte paritaire, voire, si nous devions échouer en CMP, de persuader nos collègues députés qu’un tel sujet ne peut être traité par ordonnance, sans connaître ni le périmètre précis des clients éligibles ni le calendrier retenu.

Monsieur le ministre, il faut faire confiance au Parlement pour légiférer !

M. le président. Le sous-amendement n° 1029, présenté par M. Gremillet, est ainsi libellé :

Amendement n° 1016

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé :

1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII, jusqu’au 30 juin 2021 ;

2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du VII, jusqu’au 30 juin 2022 ;

3° Aux consommateurs mentionnés au 3° du VII, jusqu’au 30 juin 2024.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Ce sous-amendement proposé par Daniel Gremillet vise à rendre possible et douce la disparition des tarifs réglementés, notamment pour les entreprises locales de distribution, qui seront touchées dans le tarif de cession dont elles bénéficient auprès d’EDF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Ce sous-amendement est bienvenu : son adoption facilitera la transition pour les entreprises locales de distribution, en leur donnant jusqu’à un an après la disparition des tarifs pour adapter leur approvisionnement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je fais tout à fait confiance au Parlement, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

Néanmoins, je demande le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement. À défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Nous avons évoqué précédemment la tarification du gaz, mais le volet électricité est également très important. Quant à cet amendement, ses dispositions présentent un caractère particulier : comme M. le rapporteur l’a fort justement expliqué, elles visent quatre grands objectifs et concernent non seulement les grandes entreprises, mais aussi les PME, les particuliers et les collectivités locales.

Ces dispositions sont fondamentales dans une période qui n’est pas facile et où l’on parle beaucoup de transparence et d’information de l’ensemble des consommateurs, en vue d’une meilleure efficacité. Il s’agit de sujets extrêmement sensibles, qui impliquent des coûts réels pour tous les budgets.

C’est la raison pour laquelle j’irai dans le sens indiqué par M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1029.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’amendement n° 1016 rectifié.

M. Roland Courteau. Sur ce sujet, qui pose un véritable problème de compétitivité, y compris pour les très grandes entreprises, nous aurions bien aimé disposer d’une étude d’impact. Ne faut-il pas, en effet, préserver le peu d’industries dont nous disposons aujourd’hui ?

Certes, le Conseil d’État s’est prononcé sur le sujet. Mais est-il bien acté à l’échelon européen ? C’est une simple question, monsieur le ministre, n’y voyez pas malice !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Mon cher collègue, nous avons bien examiné la question. Les grandes entreprises ne sont pas affectées par ces dispositions, qui ne concernent que les entreprises consommant moins de 36 kilovoltampères.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1016 rectifié, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 quater AA, modifié.

(Larticle 71 quater est adopté.)

Article 71 quater AA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 71 quater AB - Amendement n° 905

Article 71 quater AB (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 122-2, il est inséré un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-1 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. Il précise également les conditions d’accessibilité et les mentions que doit comporter le comparateur. » ;

2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 du code de l’énergie est supprimée ;

3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargé de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ;

4° Le début du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »

II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou par le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :

1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;

2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ou du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;

3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° ;

4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.

M. le président. L’amendement n° 412 rectifié, présenté par MM. J. Bigot et Courteau, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Antiste et Fichet, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le nombre :

30 000

par le nombre :

300 000

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. le rapporteur, vise à introduire dans la loi le dispositif relatif au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, sur lequel l’article 71 ter prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Nous sommes favorables à cette proposition ; son adoption permettrait d’éviter le recours aux ordonnances et de donner une base légale au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, qui est administré par le médiateur national de l’énergie depuis fin 2009.

Nous considérons néanmoins que, pour ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d’application du comparateur à 30 000 kilowattheures n’est pas pertinente. Aujourd’hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu’à 300 000 kilowattheures par an ; elles concernent par exemple des PME ou de petites copropriétés qu’il ne paraît pas légitime d’exclure du dispositif.

Nous proposons donc, par cet amendement, de modifier le seuil prévu par cet article, de 30 000 à 300 000 kilowattheures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. J’émets un avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 412 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1017, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 443-9-1

par la référence :

L. 443-9-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’ajuster une référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1017.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 873, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, dernière phrase

1° Supprimer les mots :

de référence

2° Remplacer la référence :

L. 131-4

par la référence :

L. 134-15

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La commission spéciale souhaite le maintien du prix de référence ; par cohérence avec cette position, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 873.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 484 rectifié bis est présenté par MM. J. Bigot et Courteau, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Antiste et Fichet, Mme Bonnefoy, M. Duran, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 1018 est présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 484 rectifié bis.

M. Roland Courteau. En introduisant dans la loi les dispositions relatives au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, M. le rapporteur a prévu qu’un arrêté vienne préciser les modalités d’application du dispositif prévu par l’article, « notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur ».

Nous souhaitons supprimer ce renvoi à un arrêté, qui ne paraît pas pertinent, pour plusieurs raisons ; en particulier, le statut même du médiateur national de l’énergie, en tant qu’autorité publique indépendante, est une garantie d’objectivité et de non-discrimination à l’égard des fournisseurs.

Les informations enregistrées font l’objet d’un encadrement strict qui garantit une présentation des offres transparente, objective et non discriminatoire. Il est donc selon nous inutile de prévoir un tel arrêté ; celui-ci serait non seulement redondant par rapport à la pratique actuelle, mais il aurait pour conséquence de complexifier cet outil qui fonctionne depuis près de dix ans sans jamais avoir été contesté par des fournisseurs.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1018.

M. Michel Canevet, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 484 rectifié bis et 1018.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 quater AB, modifié.

(Larticle 71 quater AB est adopté.)

Article 71 quater AB (nouveau)
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Article 71 quater A (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 71 quater AB

M. le président. L’amendement n° 905, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 71 quater AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs ;

2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations ;

3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur l’adaptation du périmètre des bénéficiaires des tarifs réglementés de vente d’électricité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Nous venons d’introduire cette adaptation dans le texte ; puisque nous sommes, en la matière, capables de légiférer par nous-mêmes, pourquoi serions-nous favorables au recours à une ordonnance ?

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 905.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 71 quater AB - Amendement n° 905
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Article 71 quater

Article 71 quater A

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ;

3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 146, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. En l’absence de Mme Espagnac, je présente cet amendement.

Nous proposons de supprimer l’article 71 quater A, qui, introduit en séance à l’Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, vise à permettre la transposition de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, dite ETS, encadrant le fonctionnement du marché carbone européen.

Ce marché carbone est actuellement considéré comme le principal levier des politiques climatiques européennes, permettant de rendre l’industrie compatible avec une économie bas carbone.

Le Gouvernement souhaite, par cet article, que nous l’habilitions à transposer par voie d’ordonnance une directive essentielle pour atteindre les objectifs européens fixés en matière de lutte contre le changement climatique ; or, en l’absence de toute expertise et de toute étude d’impact, le Parlement ne dispose pas des informations nécessaires sur la manière dont le Gouvernement compte se conformer à la directive européenne et respecter les objectifs fixés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la réforme du marché de quotas européen.

La commission spéciale est favorable à ce que nous introduisions nous-mêmes dans le texte les transpositions qui l’exigent. Mais, en l’occurrence, il s’agit d’une transposition « sèche » ; le recours à une ordonnance se justifie donc pleinement.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 146.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 71 quater A.

(Larticle 71 quater A est adopté.)

Article 71 quater A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 71 quinquies

Article 71 quater

(Supprimé)

Article 71 quater
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Article 72

Article 71 quinquies

(Non modifié)

La section I du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article L. 223-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° À l’article L. 223-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ». – (Adopté.)

Article 71 quinquies
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Article 72 bis (nouveau)

Article 72

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de larticle L. 711-21 et du VI de larticle L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de larticle L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de larticle L. 561-31 » ;

2° Au VII de larticle L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;

3° Au a du III de larticle L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ;

4° Au deuxième alinéa de larticle L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de larticle L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;

7° Larticle L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

Lordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

Lordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour lapplication du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de loutre-mer et de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

7° bis Larticle L. 751-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 751-3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

Lordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

Lordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour lapplication du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutre-mer et du ministre chargé de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

7° ter Larticle L. 761-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

« 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151-1

Lordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 151-2

Lordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

L. 151-3 à L. 151-4

La loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 165-1

La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011

« II. – Pour lapplication du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de loutre-mer et du ministre chargé de léconomie fixent les conditions dapplication de larticle L. 151-2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

8° Larticle L. 742-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;

– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour lapplication de larticle L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

8° bis Larticle L. 752-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au 3° du II, les mots : « à larticle L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ;

8° ter Larticle L. 762-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Les 2° et 3° du II sont abrogés ;

9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 213-1

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 214-24-30 à L. 214-24-32

Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 214-24-33

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 214-24-41

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 214-28

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de larticle L. 762-6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 214-166-1 à L. 214-168

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-169 et L. 214-170

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-171

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-172

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-173 à L. 214-175

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-175-1

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-175-2 à L. 214-175-8

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

» ;

e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du même tableau de larticle L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 214-190-1, à lexception de ses III et V

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

L. 214-190-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 214-190-3

Résultant de lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017

» ;

10° bis La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifiée :

aa) À la neuvième ligne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de lordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a) À la dixième ligne, les mots : « de lordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

a bis) À la onzième ligne, la référence : « lordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

a ter) À la vingtième ligne, la référence : « n° 2014-617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

c) À la dernière ligne, la référence : « lordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

11° Le II des mêmes articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis À la première phrase de lavant-dernier alinéa du V de larticle L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »

b) Au 3°, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ;

11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de lUnion européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »

11° ter Au début du dernier alinéa de larticle L. 312-1-1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;

12° Les articles L. 743-9 et L. 753-9 sont ainsi modifiés :

a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 330-1 et L. 330-2

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Le 4° du II est ainsi rédigé :

« 4° Pour lapplication de larticle L. 330-1 :

« a) Le 1° du I nest pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen” sont supprimés. » ;

12° bis Larticle L. 763-9 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « lordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° Pour lapplication de larticle L. 330-1 :

« a) Le 1° du I nest pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue dun autre État membre de lUnion européenne ou partie à laccord sur lEspace économique européen” sont supprimés. » ;

13° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 351-1

Lordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015

L. 353-1

Lordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 353-2

Lordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

L. 353-3

Lordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 353-4

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

» ;

b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour lapplication des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;

13° bis Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence : « À larticle L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ;

14° Larticle L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° … du… relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

14° bis Larticle L. 754-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

14° ter Larticle L. 764-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions dadaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411-1

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

L. 411-2 et L. 411-3

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 411-4

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

15° Larticle L. 744-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

15° bis Larticle L. 754-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

 

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

15° ter Larticle L. 764-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412-1

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 412-2 et L. 412-3

Lordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009

» ;

16° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 420-11, L. 421-7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ;

– les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ;

17° À la seconde colonne de lavant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

18° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Larticle L. 440-1, à lexception de son quatrième alinéa, et larticle L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le a du II est ainsi rédigé :

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de lInstitut démission doutre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de lUnion européenne et de lEspace économique européen” sont supprimés. » ;

18° bis À la fin du deuxième alinéa de larticle L. 745-1-1, du deuxième alinéa du I de larticle L. 755-1-1 et de larticle L. 765-1-1, la référence : « lordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

19° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 518-4

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 518-5 et L. 518-6

Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-7 à L. 518-13

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 518-15 à L. 518-16

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 518-24-1, à lexception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour lapplication de larticle L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »

19° bis Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

19° ter Le deuxième alinéa de larticle L. 765-7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

21° Les articles L. 745-10 et L. 765-10 sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour lapplication de larticle L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17”. » ;

21° bis Larticle L. 755-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532-12 » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c) Le 5° du II devient le 6° ;

d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour lapplication de larticle L. 532-50, au II, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; »

21° ter Au début du dernier alinéa de larticle L. 765-11, est insérée la mention : « III. – » ;

22° Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 sont ainsi modifiés :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 533-22, à lexception de son II, ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au IV de larticle L. 533-22-2, les mots : “, par dérogation à larticle L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

23° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :

a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 544-7 à L. 544-9

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;

– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Pour lapplication du II de larticle L. 544-7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de lUnion européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ;

23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 548-1, L. 548-2 et L. 548-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

24° Les articles L. 745-12 et L. 755-12 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;

25° Les articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 et au huitième alinéa du I de larticle L. 765-13, les références : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacées par les références : « L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-4 à L. 562-15 » ;

26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745-13 et L. 755-13 ainsi quaprès le huitième alinéa du I de larticle L. 765-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13, les mots : « , à lexclusion de léchange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

27° Le I de larticle L. 765-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561-8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561-32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-9-1, L. 561-10-1, L. 561-10-2, L. 561-10-4 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 561-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de lordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;

a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 561-10-3 est applicable dans sa » ;

c) Le septième alinéa est supprimé ;

28° Le deuxième alinéa des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Larticle L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises.

« Larticle L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

29° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) À lavant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612-35-1 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

30° Les articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613-30-3, » est supprimée ;

c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « Larticle L. 613-33-4 est applicable dans sa » ;

30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746-3 et L. 756-3 et au onzième alinéa de L. 766-3, la référence : « de larticle L. 613-34-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ;

31° Le I des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de larticle L. 621-8 » sont remplacées par les mots : « L. 621-8, à lexception de ses V et VI » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621-7, » et la référence : « L. 621-9, » sont supprimées ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9, L. 621-10-2, L. 621-13-5 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

c bis) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621-13-5, » est supprimée ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

32° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;

b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :

« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de larticle L. 322-26-8 du code des assurances” sont supprimés ; »

33° Larticle L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – 1° Pour lapplication du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ;

b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant détendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :

1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de lÉtat, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.

III (nouveau). – Dans les conditions prévues à larticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie dordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :

1° Dassurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;

2° Dabroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;

3° De réaménager, de clarifier et dactualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités doutre-mer régies par le principe de lidentité législative ;

4° Dadapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à lextension et à ladaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de lÉtat dans ces territoires ;

5° De rendre applicables dans les pays et territoires doutre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.

IV (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :

1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de lordonnance prévue au II ;

2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de lordonnance prévue au III.

M. le président. Le vote est réservé.

Article 72
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 72 bis - Amendement n° 430 rectifié

Article 72 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;

2° L’article L. 712-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France conserve le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;

3° L’article L. 712-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.712-4. – L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État.

« L’institut d’émission d’outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

« La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture.

« L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.

« L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.

« L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.

« L’Institut d’émission d’outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État.

« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours.

« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre-mer sont versés au budget général. » ;

4° L’article L. 712-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre-mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outre-mer.

« Les communications et les échanges d’informations peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. » – (Adopté.)

Article 72 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 73

Article additionnel après l’article 72 bis

M. le président. L’amendement n° 430 rectifié, présenté par Mme M. Carrère et MM. Artano, A. Bertrand, Gabouty, Gold, Guérini, Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation composé de parlementaires des deux assemblées est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d’évaluation s’attachent notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 en matière d’impact sur l’économie française de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan porte également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veille à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a été déposé par Mme Carrère ; c’est le dernier que nous avons à examiner ! (Sourires.)

Son objet est de créer, au terme de trois années d’application de la loi, un dispositif spécifique de suivi et d’évaluation de l’impact de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. En effet, le relèvement du seuil de contrôle légal et de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes aura, à n’en pas douter, des répercussions importantes et potentiellement déstabilisantes.

Les modifications apportées par le Sénat, qui contribuent notamment à améliorer la rédaction de ce dispositif, ne dispensent pas d’une telle évaluation.

Un comité d’évaluation composé de parlementaires serait donc constitué au plus tard dans les trois ans après la promulgation de la loi PACTE ; il s’attacherait à réaliser le bilan des effets de l’absence de certification légale sur l’économie française, en matière notamment d’accès des entreprises au financement, de croissance des entreprises, de sécurité financière et de délinquance économique.

Le bilan porterait également sur l’évolution du marché de l’audit et sur le rôle et les missions des commissaires aux comptes.

Enfin, ce comité proposerait, le cas échéant, des voies d’amélioration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Je n’imagine pas que, dans le cadre du contrôle de l’application des lois et de l’action du Gouvernement, notre assemblée ne mette pas en place des mesures d’évaluation de l’impact du présent texte.

De ce point de vue, notre commission des affaires économiques me semble tout indiquée pour effectuer le suivi de l’incidence de cette loi, si la présidente Sophie Primas le veut bien. Il est extrêmement important, en effet, que nous puissions bien mesurer l’impact des différentes dispositions que nous venons d’examiner et dont nous venons, pour un grand nombre d’entre elles, de décider, au cours des deux dernières semaines.

Nul besoin pour cela de mettre en place des comités ad hoc. Notre organisation institutionnelle me semble assez efficiente pour répondre à cette exigence.

La commission spéciale émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Je demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer. Un dispositif d’évaluation est déjà prévu ; je crains donc que cette proposition soit superfétatoire.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 430 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président. Ainsi terminons-nous sur un accord ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 430 rectifié est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je voudrais remercier M. Requier de sa sagesse, même si, venant de lui, celle-ci ne m’étonne guère.

Il a présenté le dernier amendement en discussion ; je profite donc de ce moment pour remercier tous les sénateurs de la qualité des débats que nous avons menés. Nous n’avons pas été d’accord sur tout, c’est très clair, y compris s’agissant de points fondamentaux de ce projet de loi. Néanmoins, nous avons eu un débat approfondi, à la hauteur des enjeux économiques et démocratiques de ce texte, et je tenais, une fois encore, à vous en remercier tous.

M. le président. Merci à vous, monsieur le ministre !

Article additionnel après l'article 72 bis - Amendement n° 430 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 74 (début)

Article 73

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Conforme)

I. – Larticle L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 921-3. – Pour lapplication de larticle L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »

II. – Le I de larticle L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Larticle L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« Larticle L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à légalité et à la citoyenneté ; »

1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence : « L. 225-245-1 », sont insérées les références : « , L. 227-2, L. 227-2-1 » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

2° bis Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

 

«

Articles L. 526-5-1 à L. 526-17

la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 526-19

la loi … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

3° Le 6° est ainsi modifié :

aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 611-5 et L. 611-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »

c) Le d est ainsi rédigé :

« d) Au titre IV :

« – le chapitre préliminaire, à lexclusion de larticle L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre Ier, à lexclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de larticle L. 641-1 et de larticle L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre II, à lexclusion de larticle L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre III ;

« – le chapitre IV, à lexclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant lordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à lexception de larticle L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de lordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou dassistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises et de larticle L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »

d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Larticle L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de larticle L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 822-1-7 à L. 822-9

Lordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

L. 822-10

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 823-2

Lordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 823-2-1 et L. 823-2-2

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823-3

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

1° bis La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 823-11 et L. 823-12

Lordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 823-12-1

La loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 823-13 et L. 823-14

Lordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

» ;

 

2° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 824-1 et L. 824-2

Lordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

L. 824-3

La loi … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

» ;

 

3° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 824-10 et L. 824-11

Lordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016

L. 824-12

Lordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

»

 

III bis. – Le IV de larticle L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé.

IV. – Les deux premiers alinéas du II de larticle 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

V. – La dernière ligne du tableau du second alinéa de larticle L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 351-7-1

Résultant de lordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

L. 351-8

Résultant de la loi n° … du … relative à la croissance et la transformation des entreprises

».

M. le président. Le vote est réservé.

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 73
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 74 (interruption de la discussion)

Article 74

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

(Supprimé)

M. le président. Le vote est réservé.

Vote sur les articles examinés selon la procédure de législation en commission

M. le président. Mes chers collègues, nous examinons à présent les articles 5 bis, 7 ter, 11, 15, 15 bis, 19 quater, 21 ter, 23 bis, 24, 24 ter, 29 bis, 39, 39 bis, 61 quinquies, 63 bis, 66 bis, 72, 73 et 74, qui font l’objet de la procédure de législation en commission.

Y a-t-il des demandes d’explication de vote ?…

Conformément à l’article 47 quinquies, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix l’ensemble des articles faisant l’objet de la procédure de législation en commission.

(Les articles 5 bis, 7 ter, 11, 15, 15 bis, 19 quater, 21 ter, 23 bis, 24, 24 ter, 29 bis, 39, 39 bis, 63 bis, 72 et 73 sont adoptés. – Les articles 61 quinquies, 66 bis et 74 demeurent supprimés.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des articles du projet de loi.

Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du texte se dérouleront le mardi 12 février prochain, à quatorze heures trente. Le vote, par scrutin public solennel, aura lieu le même jour, de quinze heures trente à seize heures, en salle des conférences.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 74 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Discussion générale

7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 février 2019:

À neuf heures trente : trente-six questions orales.

À quatorze heures trente : explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018-2019).

De quinze heures trente à seize heures : scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018-2019).

À seize heures et le soir :

Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018-2019).

Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (texte de la commission n° 288, 2018-2019) et nouvelle lecture du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (texte de la commission n° 289, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures quarante-cinq.)

Direction des comptes rendus

ÉTIENNE BOULENGER