Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 800 rectifié.
M. Richard Yung. Cet amendement tend à répondre à une situation qui s’est développée ces dernières années : des personnes de bonne foi ont souscrit une assurance construction auprès d’un courtier ou d’une société d’assurance ; or, quand elles souhaitent la faire jouer, la société, qui curieusement est domiciliée à Chypre, Malte ou Gibraltar, a disparu. C’est l’ensemble de la profession qui doit, à ce moment-là, faire face.
L’amendement a pour objet les courtiers d’assurances et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les IOBSP. Je vous ai expliqué les cas que nous visions. Face à cette situation, il est urgent d’améliorer les conditions de commercialisation des produits d’assurance.
C’est dans cette perspective que nous proposons de mettre en place un dispositif d’autorégulation en obligeant les courtiers d’assurances et les IOBSP à adhérer à des associations professionnelles représentatives agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, qui pourra ainsi contrôler l’activité de ces courtiers.
Ces associations rempliraient des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification, etc. De plus, elles disposeraient d’un pouvoir disciplinaire sur leurs membres. Elles pourraient ainsi adresser un avertissement, prononcer un blâme ou retirer à un acteur la qualité de membre de l’association.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Les faillites observées de certains courtiers et celles qui surviendront peut-être à l’avenir risquent d’être extrêmement préjudiciables à la fois aux consommateurs et aux collectivités territoriales. Il convient donc de réguler ce secteur.
La commission spéciale émet donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 709 rectifié et 800 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.
L’amendement n° 880, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l’article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;
b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;
2° L’article L. 421-16 est abrogé.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.
L’amendement n° 879, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-… – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71.
L’amendement n° 916, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 112-2-1, la référence : « L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-5 » ;
2° Le 2° du I de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
4° L’article L. 512-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
5° Au 2° de l’article L. 513-2, les mots : « des I à III de l’article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;
7° Le I de l’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »
III- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du même code » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
IV. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l’article L. 114-21 est ainsi modifié :
a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
b) Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »
2° L’article L. 223-25-3 est abrogé.
V. – Le 2° du I de l’article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Si l’ordonnance tend au renforcement des pouvoirs de l’instance qui immatricule les courtiers d’assurance, l’impact de cette mesure n’est pas précisé.
En outre, nous venons d’adopter à l’instant les amendements identiques de MM. Bizet et Yung sur la nouvelle instance interprofessionnelle qui permettra à l’ACPR d’assurer un meilleur contrôle de ces acteurs.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 916.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 71 bis A
(Non modifié)
L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 227-6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211-18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
« 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. » – (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à seize heures cinquante-cinq.)
M. le président. L’amendement n° 359, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
- renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
- prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;
- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;
- clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;
- élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit, d’une part, d’habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive qui harmonise les prérogatives des autorités nationales de concurrence et, d’autre part, de renforcer l’efficacité des procédures de l’Autorité de la concurrence et des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. La directive a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 14 janvier dernier. Il était temps, monsieur Yung !
L’avis de la commission spéciale est donc favorable.
M. le président. En conséquence, l’article 71 bis est rétabli dans cette rédaction.
Article additionnel après l’article 71 bis
M. le président. L’amendement n° 1032, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 71 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.
« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.
« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.
« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Cet amendement vise à insérer un article dans le code de commerce pour encadrer les conditions dans lesquelles les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence et les agents de la DGCCRF ont accès aux données de connexion, plus connues sous le nom de fadettes, dans le cas de la lutte contre les pratiques anti- concurrentielles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Sagesse.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 71 bis.
Article 71 ter
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-2 ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° Au 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 131-4ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. » ;
5° L’article L. 441-4 est abrogé ;
6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites de consommation » ;
7° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de vente de gaz naturel. » ;
8° (nouveau) À l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° (nouveau) La section I du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-9-1-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
10° (nouveau) Après la section I du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section I bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443-9-1. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Section I ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443-9-2. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.»
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement) »
III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du code de l’énergie » ;
2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l’article L. 121-32 du code de l’énergie ».
IV (nouveau). – Jusqu’aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l’accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article et s’assurent de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
V (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
VI (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
VII (nouveau). – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client.
VIII (nouveau). – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445-1 à R. 445-7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023.
IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés au même article L. 445-3 au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445-3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie.
X (nouveau). – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.