M. le président. Le sous-amendement n° 1026, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 1012
A. – Alinéas 1 à 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Alinéa 49
Au début, insérer les mots :
À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
B. – Alinéas 7 à 12
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
III. – Alinéa 50
Au début, insérer les mots :
À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,
IV. – Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
V. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Ce sous-amendement vise la transmission mensuelle par les fournisseurs du nombre de leurs clients restant au tarif réglementé du gaz au ministre chargé de l’énergie et de l’économie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je suis favorable à ce sous-amendement, qui tend à clarifier les délais dans lesquels les fournisseurs devront informer les consommateurs sur les modalités de disparition des tarifs réglementés de vente du gaz.
M. le président. L’amendement n° 1013, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 60
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
II. – Alinéa 67
Remplacer les mots :
IV à VII
par les mots :
IV, V, VI et VII
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Au travers de cet amendement, il s’agit de compléter l’information délivrée par les fournisseurs par une communication du médiateur national de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie, ce qui concrétise l’engagement pris par le Gouvernement dans l’objet de son amendement initial.
Au vu du nombre de clients concernés, une communication encore plus large sera certainement souhaitable, mais seul le Gouvernement pourra la prévoir dans la loi, du fait des règles de l’article 40 de la Constitution. Peut-être M. le ministre pourrait-il nous éclairer sur ses intentions…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1014, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 63
1° Remplacer le mot :
mois
par le mot :
trimestre
2° Après le mot :
économie
insérer les mots :
ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d’une part, que la Commission de régulation de l’énergie soit destinataire, comme les ministres, de l’évolution du nombre de clients restants aux tarifs, et, d’autre part, que cette transmission ait lieu sur une base trimestrielle, et non mensuelle, par souci de simplification.
Anticipant sur le sous-amendement du Gouvernement qui sera examiné dans quelques instants, j’estime, sur ce second point, qu’il pourrait être utile de conserver un reporting mensuel.
M. le président. Le sous-amendement n° 1027, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 1014, alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. M. le rapporteur a tout dit : le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 1014, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui tend à prévoir une périodicité mensuelle.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 283 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Allizard, B. Fournier, Lefèvre, Poniatowski et Longeot, Mme Deromedi et MM. Cuypers, Genest, de Nicolaÿ, Bonhomme, Regnard, Chatillon, Laménie, Morisset, Grand, Revet, Brisson, Magras, Paul, Mouiller, Bouchet, Karoutchi et Pierre.
L’amendement n° 302 rectifié est présenté par Mme Saint-Pé et M. L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 69
Remplacer la référence :
et 6°
par les références :
, 6° et 8°
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 283 rectifié.
Mme Jacky Deromedi. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L. 43-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.
Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.
Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.
M. le président. L’amendement n° 302 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. La disposition visée par cet amendement peut entrer en vigueur dès la publication dans la loi, sans remettre en cause le rôle des autorités organisatrices, auquel le Sénat est, comme chacun sait, particulièrement attentif.
Je le redis, il appartient aux autorités organisatrices non pas de fixer les conditions de l’activité d’un fournisseur, qui sont encadrées par son autorisation de fourniture, mais bien de contrôler l’activité des concessionnaires que sont les gestionnaires de réseaux ou encore d’exercer les missions de conciliation que nous avons déjà évoquées.
Ma chère collègue, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je me verrais contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 283 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 283 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 71 ter, modifié.
(L’article 71 ter est adopté.)
Article 71 quater AA (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le début du cinquième alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement). » ;
2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction d’exercer » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;
3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. »
M. le président. L’amendement n° 581, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu par M. Gay.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1015, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 333-3. » ;
2° Alinéa 5
Supprimer les mots :
d’exercer
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Canevet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1016 rectifié, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.
« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;
5° L’article L. 337-9 est abrogé.
II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :
1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;
2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du même code et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;
3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;
2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.
VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :
1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;
2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;
3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie.
VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.
La parole est à M. le rapporteur.