M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président. J’ajoute, pour compléter les propos du rapporteur, une précision de référence, non pas sur la taxe d’habitation, car nous serions en contradiction, mais sur les exonérations et dégrèvements dont peuvent bénéficier les EHPAD au titre de leurs résidents : c’est l’article 1414 D du code général des impôts qui est concerné.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-555 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mme M. Filleul, M. Tissot, Mme Van Heghe, M. J. Bigot, Mme Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.
« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. »
L’amendement n° II-556 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mme M. Filleul, M. Tissot, Mme Van Heghe, M. J. Bigot, Mme Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 %.
« La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« La fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à cinq ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »
L’amendement n° II-559 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Tissot, Mmes M. Filleul et Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1519 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – 1. À partir du 1er janvier 2022, la redevance communale des mines est divisée en deux fractions respectives de 55 % et 45 %.
« La fraction de 55 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 45 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 45 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« 2. Les modalités d’application du 1 sont définies par décret. »
L’amendement n° II-560 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Tissot, Mmes M. Filleul et Jasmin, MM. Durain, Cabanel, P. Joly, Vallini et Daudigny et Mme Ghali, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI de l’article 1519 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 45 %, 35 % et 20 %.
« La fraction de 45 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties à raison duquel l’exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d’elles, augmentée du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l’exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Dans cette répartition, il n’est fait état que des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ainsi qu’aux opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite.
« La fraction de 35 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée. Toutefois, la fraction de 25 % de la redevance frappant les charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France est répartie par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
« La fraction de 20 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale. »
La parole est à M. Olivier Jacquin, pour présenter ces quatre amendements.
M. Olivier Jacquin. Mes chers collègues, je vais vous présenter la problématique de la redevance des mines au moyen d’un amendement d’appel. Cette thématique peut sembler d’un autre temps, mais les dernières mines en exploitation sur le territoire métropolitain se trouvent en Meurthe-et-Moselle, au sud de Nancy, sur un territoire industriel très dynamique. Le bassin salifère, qui produit du sel de consommation et du carbonate de soude, représente plusieurs milliers d’emplois.
Une redevance est perçue par les communes concernées. Cette redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectivement de 35 %, 10 % et 55 %.
La fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
La fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extraite de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
La dernière fraction, celle de 55 %, forme, pour l’ensemble de la France, un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés.
Nous considérons qu’il est nécessaire de modifier le seuil de répartition de cette troisième fraction de la redevance communale des mines. À une époque où ils étaient très nombreux, ces ouvriers et employés représentaient alors une charge pour les communes, qui devaient construire les logements et équipements nécessaires à l’accueil de cette population supplémentaire. Aujourd’hui, les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de dix ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante.
En attendant la réforme du code minier, qui est une véritable Arlésienne depuis bien des années, nous souhaitons une répartition plus équitable du produit de la troisième fraction entre les communes minières et proposons d’abaisser le seuil pour que le premier employé ou ouvrier occupé à l’exploitation des mines et aux industries annexes déclenche cette perception. Tel est l’objet de l’amendement n° II-555 rectifié bis.
L’amendement n° II-556 rectifié bis est un amendement de repli, qui vise à ce que le seuil de déclenchement de la perception de la redevance soit non pas de dix ou de un, comme présenté dans le précédent amendement, mais de cinq.
L’amendement n° II-559 rectifié bis est également un amendement d’appel, portant toujours sur cette troisième fraction, qui ne concerne que douze communes, pour un montant de 2,5 millions d’euros. Nous proposons la suppression de cette troisième part, et que les crédits supplémentaires soient affectés aux deux premières tranches. En effet, les communes qui accueillent les activités industrielles minières et celles dont le sous-sol est exploité sont les premières touchées par l’activité minière et supportent de nombreuses nuisances, notamment en termes de dégâts miniers, de risques miniers, et de développement urbain, qui perdurent bien au-delà de la période d’exploitation minière. Aujourd’hui, ces nuisances sont insuffisamment prises en compte dans la répartition de la redevance communale des mines.
L’amendement n° II-560 rectifié bis est un amendement de repli par rapport au précédent. Nous proposons que la troisième fraction diminue, passant de 55 % à 20 %, et qu’ainsi les deux autres fractions soient augmentées au bénéfice des communes dans le sous-sol est exploité, et qui connaissent de graves désordres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certains de ces amendements tendent à supprimer le critère de la répartition en fonction du nombre d’ouvriers. D’autres visent à modifier les critères. Il est extrêmement complexe d’en mesurer l’effet.
En tout cas, on ne peut qu’être défavorable à la suppression de la troisième part, qui vise la répartition en fonction du nombre d’employés. La commission est donc défavorable aux amendements nos II-559 rectifié bis et II-560 rectifié bis.
S’agissant des amendements nos II-555 rectifié bis et II-556 rectifié bis, qui ont pour objet d’assouplir les critères en excluant de fait certaines communes, je sollicite l’avis du Gouvernement. Il faudrait peut-être demander au maire de Pau, car c’est la commune qui perçoit la plus grosse part de redevance des mines – je crois que c’est plus de 600 000 euros –, redevance qui porte aussi sur les gisements gaziers. Je suis absolument incapable de mesurer les effets de l’adoption de ces amendements, donc la plus grande prudence s’impose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur les amendements nos II-559 rectifié bis et II-560 rectifié bis, l’avis est défavorable, car nous considérons que, au lieu de réduire les inégalités, comme le sénateur Jacquin l’appelle de ses vœux, l’adoption de ces amendements pourrait avoir un effet contre-productif.
Quant aux amendements nos II-555 rectifié bis et II-556 rectifié bis, il faut rappeler que l’attribution d’une fraction du produit de la redevance des mines aux communes dans lesquelles sont domiciliés les salariés a pour objet de tenir compte du coût des équipements collectifs permettant à ces employés de résider près de leur lieu de travail, donc les mines. Si le seuil d’attribution fixé à dix ne paraît pas, dans un premier temps, excessif, car il permet d’affecter le produit de la taxe aux collectivités ayant un nombre minimal d’ouvriers, nous sommes favorables à toute mesure qui assure une répartition plus fine entre les communes, et ce dans un objectif de péréquation.
Votre mesure, monsieur le sénateur, devrait apporter un concours financier relativement limité compte tenu des critères et modes de répartition pour ces communes, dès lors que la répartition de la redevance s’effectue au prorata du nombre d’ouvriers.
Nous considérons que votre proposition d’ouvrir le dispositif à des communes ayant entre trois et dix salariés conduirait à en faire bénéficier des communes ayant moins de population minière sur leur sol, mais dont le nombre est assez restreint aujourd’hui, ce qui aurait donc un effet relativement modeste à la fois en termes de gains, mais aussi de coût pour les communes éligibles aux conditions actuelles.
Comme l’a dit le rapporteur général, tout cela nous paraît s’inscrire dans un registre très technique. Votre proposition nous semble toutefois aussi répondre à l’évolution des effectifs de la population minière. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l’amendement n° II-555 rectifié bis.
Il en va de même pour l’amendement n° II-556 rectifié bis, qui est un amendement de repli.
M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.
M. Olivier Jacquin. J’entends que le rapporteur général et le secrétaire d’État sont défavorables aux amendements visant à supprimer totalement la troisième fraction de 55 % et émettent un avis de sagesse sur la proposition ouvrant la possibilité de moduler.
Il faut le savoir, très peu de communes sont concernées parce qu’il n’y a plus beaucoup d’ouvriers employés au fond.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut aller au fond pour les trouver ! (Sourires.)
M. Olivier Jacquin. Nous visons non la totalité des employés occupés par l’exploitation minière et ses productions, mais uniquement la catégorie des mineurs de fond. Il devient donc tout à fait exceptionnel de trouver une commune où dix mineurs de fond résident.
L’idée ancienne qui prévalait et liait la ressource aux besoins de services et d’équipements n’est plus du tout contemporaine. À l’époque de Zola, celle des grandes mines qui employaient des centaines de mineurs, cela faisait sens ! Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
Je maintiens l’amendement sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse. Il vise à assouplir les critères concernant la troisième fraction, ce qui reviendrait à demander la présence de cinq salariés sur une commune pour déclencher le bénéfice de cette redevance.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56, et les amendements nos II-556 rectifié bis, II-559 rectifié bis et II-560 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-371 rectifié, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 97 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 12° du I de l’article 1600, les deux occurrences des mots : « de l’exonération » sont remplacées par les mots : « du dégrèvement » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 1601, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » et les mots « cette exonération » sont remplacés par les mots : « ce dégrèvement » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 1601-0A, les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement » et les mots : « cette exonération » sont remplacés par les mots : « ce dégrèvement » ;
4° Au troisième alinéa de l’article 1647 D, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « dégrevés » et les mots : « de l’exonération » sont remplacés par les mots : « du dégrèvement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement concerne la cotisation foncière des entreprises et tend à transformer l’exonération fiscale en un dégrèvement. Cette mesure ne change rien pour les redevables qui bénéficient d’un dispositif d’allégement lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 euros. En revanche, elle évite que les collectivités territoriales ne participent à cet allégement. En effet, quand il y a exonération, le prélèvement sur recettes de l’État pèse dans l’enveloppe globale des concours financiers de l’État pris en compte. Notre proposition permettrait de revenir à une situation qui n’alourdit pas la fiscalité des entreprises sans pour autant grever les ressources des collectivités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous pourrions nous inspirer du dispositif pour décider de la position à adopter pour la réforme de la taxe d’habitation.
M. Philippe Dallier. Pour le foncier bâti !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour le foncier bâti, en effet ! Évidemment, la proposition est assez séduisante. Je ne vais pas aller jusqu’à émettre un avis favorable parce que je n’en connais pas le coût, que le Gouvernement nous donnera peut-être. En attendant, c’est un avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement considère que c’est bien tenté ! (Sourires) Toutefois, je me situe dans une certaine cohérence vis-à-vis des dispositifs de compensation tels qu’ils ont été votés en 2018, voire avant, puisque ces dispositifs s’inscrivent dans le temps, depuis la réforme de la taxe professionnelle. J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° II-970, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du 1 de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, les mots : « de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du budget ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’ensemble des agréments auxquels est subordonné l’octroi d’avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget, en application de l’article 1649 nonies du code général des impôts.
En pratique, les décisions sont délivrées par la direction générale des finances publiques, la DGFiP, par délégation du ministre chargé du budget dont elle dépend. Or l’article 1649 nonies A du même code dispose qu’en cas de retrait d’agrément, c’est le ministre chargé de l’économie et des finances qui est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus. Cette rédaction date d’une époque où la direction générale des impôts relevait dudit ministre de l’économie et des finances.
Avec cette rédaction, la DGFiP qui délivre et, le cas échéant, retire des agréments fiscaux ne pourrait pas moduler les effets de la déchéance d’un avantage fiscal qu’elle aurait elle-même accordé.
Nous proposons simplement d’harmoniser la rédaction des articles 1649 nonies et 1649 nonies A du code général des impôts, de façon à tout mettre sous l’autorité du ministre chargé du budget.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56.
L’amendement n° II-16 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Ghali, MM. Antiste et Féraud, Mmes Conway-Mouret, M. Filleul, Artigalas et G. Jourda, MM. Roger, Tissot et Kerrouche, Mmes Espagnac, Préville et Grelet-Certenais, MM. J. Bigot et Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10-…. – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.
« La contribution mentionnée au premier alinéa est reversée aux collectivités territoriales à proportion des coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac qu’elles supportent.
« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur les mégots de cigarettes à la charge des fabricants de tabac d’un montant de 0,2 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de vingt cigarettes.
Un mégot contient 4 000 substances chimiques et met douze ans à disparaître. Il peut polluer 500 litres d’eau ou un mètre cube de neige. Près de 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6 000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu’ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes !
Au total, cette contribution environnementale à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d’euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l’optimisation fiscale, c’est-à-dire sans payer ni impôt ni taxe, et alors que le coût social du tabac à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d’euros chaque année ! Ces 100 millions d’euros pourraient être reversés aux collectivités locales au travers de la dotation globale de fonctionnement, collectivités locales qui ont, aujourd’hui, la charge de la collecte et du traitement de ces mégots. C’est donc un coup de pouce pour nos collectivités que je vous demande d’adopter.