M. le président. L’amendement n° II-916 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

passagers

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

M. Gérard Poadja. L’article 55 septies du projet de loi de finances vise à ouvrir l’éligibilité à la défiscalisation nationale des bateaux de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. C’est une grande avancée pour les collectivités d’outre-mer, mais les conditions édictées sont trop restrictives pour permettre le développement réel du secteur de la croisière en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.

Je défendrai donc quatre amendements, que nous portons avec mes collègues polynésiens, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey.

Le premier – l’amendement n° II-916 rectifié – tend à ajuster les conditions dans lesquelles l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pourra bénéficier aux activités de croisière, pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

Il prévoit des conditions d’exploitation des navires quasi exclusivement sur la zone économique exclusive, ou ZEE, en gardant un pourcentage minime de sortie hors de cette zone, notamment pour tenir compte des spécificités géographiques de la Polynésie française.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Gérard Poadja soulève un réel problème.

La limitation fixée à l’article 55 septies est tout à fait compréhensible : l’avantage fiscal doit être réservé aux navires qui sont effectivement affectés à la navigation dans les zones économiques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de la Polynésie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie.

Cette limitation permet effectivement d’éviter une concentration des effets économiques de ces investissements sur le territoire national.

Toutefois, une difficulté très concrète est soulevée dans certaines zones. En Polynésie, par exemple, en l’absence de lieux de carénage, les bateaux ne peuvent pas être entretenus sur place. Ils sont donc obligés de sortir de la zone économique pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans tous autres pays offrant de tels lieux.

Cet amendement me paraît donc de bon sens. Il maintient le principe, tout en prévoyant, pour des cas totalement justifiés, un faible volume d’opérations du navire en dehors de la ZEE.

Aussi, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Il nous semble que le secteur de la navigation de croisière, qui est en plein essor, va bénéficier pour la première fois d’aides fiscales du gouvernement polynésien, en plus de la défiscalisation nationale qui s’appliquera dès 2019.

La mesure adoptée à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, représente déjà un geste fort de soutien en faveur de la navigation de croisière dans les outre-mer.

Il nous paraît difficile d’assouplir davantage les conditions retenues, d’autant que les critères proposés dans l’amendement pourraient être contournés et ne garantiraient pas que la mesure permette de soutenir l’économie des territoires ultramarins.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-916 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-917 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

M. Gérard Poadja. Cet argumentaire, monsieur le président, vaudra aussi pour les deux amendements suivants, qui concernent également la défiscalisation des bateaux de croisière.

Cet amendement tend à modifier la base éligible, fixée à 20 % des coûts de revient du navire. Cette base éligible étant trop restrictive, il est proposé de la fixer à 50 % afin de permettre au secteur de la croisière de se développer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Contrairement à l’amendement précédent, cette extension me paraît trop large. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Pour les mêmes motifs, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-917 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–922 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires,

par les mots :

de 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-922 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–923 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements,

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-923 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55 septies, modifié.

(Larticle 55 septies est adopté.)

Article 55 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 55 nonies (nouveau)

Article 55 octies (nouveau)

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.

M. le président. L’amendement n° II-803 rectifié bis, présenté par MM. Poadja et Kern, Mme Guidez, MM. Longeot et Delcros, Mme Vullien, MM. Henno, Arnell, Détraigne et Laurey, Mmes Tetuanui et Létard, M. Marseille et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Remplacer le montant :

50 000 euros

par le montant :

80 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

M. Gérard Poadja. L’article 55 octies étend la défiscalisation applicable au secteur du logement social aux travaux de rénovation d’immeubles de plus de vingt ans dans certaines zones prioritaires des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. C’est une vraie avancée pour les collectivités d’outre-mer !

Mais cet article ne prend pas suffisamment en compte les coûts de construction, qui sont bien plus élevés en Nouvelle-Calédonie qu’ailleurs sur le territoire français, du fait de l’insularité et de l’éloignement.

Je propose donc de relever le plafond du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt par logement de 50 000 à 80 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette évolution ne nous paraît pas justifiée : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-803 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-866, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’article 55 octies du projet de loi de finances étend le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines zones des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement a pour objet de prévoir la reprise de la réduction d’impôt en cas de non-respect des conditions encadrant l’octroi de l’avantage fiscal au titre de cette nouvelle mesure et de celle, relative aux opérations d’acquisition et réhabilitation de logements de plus de vingt ans, qui est prévue au VI du même article 199 undecies C.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-866.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55 octies, modifié.

(Larticle 55 octies est adopté.)

Article 55 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 55 decies (nouveau)

Article 55 nonies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 1740-0 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ». – (Adopté.)

Article 55 nonies (nouveau)
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Article 55 undecies (nouveau)

Article 55 decies (nouveau)

I. – Le 1° bis du 1 de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

M. le président. L’amendement n° II-945, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. La mesure prévue à l’article 55 decies, mesure revenant sur le traitement fiscal des syndicats professionnels, mérite une plus ample réflexion, plutôt qu’une adoption à la va-vite.

Certains syndicats professionnels relèvent de la loi de 1884 ; d’autres ont adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. On compte aussi des unions de syndicats – fédérations, syndicats interprofessionnels, confédérations –, des syndicats locaux et des ordres professionnels.

D’après le rapport général, « sont concernées par cette exonération les activités syndicales stricto sensu, ainsi que certaines activités “qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif”, telles que “la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit […], la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc.”. »

La fin de l’exonération aura quelques conséquences, que le rapporteur général nous précise un peu plus loin.

« Les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités.

« La modification des articles 207 et 1461 du code général des impôts proposée par le présent article ne fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux que les activités pouvant être considérées comme lucratives, ce qui n’apparaît pas illogique.

« Les syndicats, dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicats de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisation foncière des entreprises au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas 62 250 euros ».

Nous préférons, pour notre part, qu’aucune équivoque ne soit possible et proposons le maintien de la législation existante. Une dépense fiscale ne se mesure pas toujours à son coût, elle se mesure aussi à son objet !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pascal Savoldelli ayant lu le commentaire qu’a fait la commission sur l’article, il s’est exprimé à ma place… (Sourires.)

C’est très simple : les syndicats, pour la majorité de leurs activités normales, resteront exonérés d’impôt ; tel ne sera pas le cas pour leurs activités lucratives, dans les conditions que mon collègue a rappelées.

Cela paraît normal, d’autant que la même règle s’applique aux associations loi de 1901 et aux organismes sans but lucratif : leurs activités sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt, ce qui n’est plus le cas s’ils exercent des activités de nature commerciale et lucrative. Il n’y a là aucune discrimination particulière à l’égard des syndicats.

L’article 55 decies apporte une clarification à cette règle et sa demande de suppression n’est pas justifiée. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-945.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55 decies.

(Larticle 55 decies est adopté.)

Article 55 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 55 duodecies (nouveau)

Article 55 undecies (nouveau)

I. – L’article 217 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 55 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article additionnel après l'article 55 duodecies - Amendement n° II-938 rectifié ter, devenu l'amendement n° II-398 rectifié quater

Article 55 duodecies (nouveau)

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

2° À la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

Article 55 duodecies (nouveau)
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Article 55 terdecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 55 duodecies

M. le président. L’amendement n° II-938 rectifié ter, présenté par Mmes Morin-Desailly, de la Provôté et Bruguière, MM. Laugier, Cadic, de Nicolaÿ et Schmitz, Mme Vérien, MM. Capo-Canellas et Mizzon, Mme Létard, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, Leleux, Lafon, Moga et B. Fournier, Mmes Renaud-Garabedian, L. Darcos et Dumas et M. Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 55 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à préciser et à clarifier le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums éligibles au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.

Il tend à aménager le dispositif actuel, qui paraît être source d’insécurité financière pour les entreprises de par sa complexité.

De plus, il semble que ce mécanisme crée des effets de seuil préjudiciables. En effet, dans le cas où l’entreprise aurait pour projet de produire dans l’année à venir autant de projets francophones que de projets non francophones, si un seul des projets francophones ne se poursuit pas jusqu’à son terme ou s’il prend du retard et est reporté à l’exercice suivant, alors l’entreprise perd le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums non francophones.

Certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d’anticiper au moment du dépôt de l’agrément provisoire quels albums précis elles produiront dans l’année à venir.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l’effet de seuil en indiquant que tout album francophone donne le droit à l’éligibilité d’un album en langue étrangère.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’avoue que la limite entre album francophone et album non francophone est parfois ténue. Les mots anglais que contiennent certains titres de Johnny en font-ils pour autant des œuvres non francophones ?

Cet amendement vise à permettre que le bénéfice du crédit d’impôt soit accordé à un album en langue étrangère dès lors qu’un album francophone a été produit. Cette clarification de notre législation fiscale est sans doute utile, mais la rédaction de cet amendement pourrait être perfectionnée. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Sagesse.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, levez-vous le gage ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. J’attends que l’amendement soit adopté, monsieur le président.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Mme Morin-Desailly m’avait demandé de présenter cet amendement, au nom de la commission de la culture, ce qu’a très bien fait notre collègue.

Dans la rédaction actuelle de la loi, il existe une vraie incertitude qui conduit à une sous-utilisation de ce dispositif, surtout chez les petits producteurs.

Cet amendement apporte donc une solution claire : pour tout album d’expression francophone produit, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert à un album non francophone.

Pour cette raison, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-938 rectifié ter.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Madame la secrétaire d’État, levez-vous le gage maintenant ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je lève le gage, et le siège, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-938 rectifié quater.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l’article 55 duodecies.

Bonne soirée, madame la secrétaire d’État.

Article additionnel après l'article 55 duodecies - Amendement n° II-938 rectifié ter, devenu l'amendement n° II-398 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 55 quaterdecies (nouveau)

Article 55 terdecies (nouveau)

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l’article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».

II. – Le IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° II-170 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est tout à fait compréhensible de la part du rapporteur général de l’Assemblée nationale de limiter dans le temps les crédits d’impôt pour les faire correspondre à la loi de programmation des finances publiques, mais il nous semble qu’il a omis un élément essentiel : évidemment, en matière de culture – et je dirai un mot sur le spectacle vivant –, les projets se construisent souvent sur plusieurs années. Il est alors essentiel que les professionnels aient une visibilité pluriannuelle.

C’est dans ce sens que le Gouvernement a sous-amendé la proposition du rapporteur général de l’Assemblée nationale en sortant du cadrage général deux crédits d’impôt, dont celui sur les jeux vidéo.

C’est là une première source d’étonnement : les studios de développement auraient donc besoin d’une visibilité pluriannuelle – ce que je comprends –, mais pas les producteurs de spectacles ! Pourtant, les deux dispositifs fiscaux fonctionnent exactement de la même manière, avec notamment une période d’éligibilité commune.

La seconde source d’étonnement, c’est que malgré la réussite pleine et entière de cette limitation dans le temps des crédits d’impôt sur la culture, la majorité de l’Assemblée nationale souhaite s’y attaquer. En effet, lors de leur création par la loi de finances pour 2016, ces dispositifs ont été sous-estimés. Pierre-Alain Muet, à l’origine de leur création, tablait sur 5 millions d’euros sur trois ans, contre presque le double en réalité.

Mais il faut rappeler deux éléments : premièrement, alors que l’investissement gouvernemental dans le secteur escomptait 14 millions d’euros en tout, sur la période, on en est à 16,2 millions d’euros, donc bien loin d’une explosion budgétaire ; deuxièmement, les deux bilans faits par le cabinet Ernst & Young et le rapporteur général de l’Assemblée nationale, Joël Giraud, sont particulièrement positifs : sur la seule année pleine, le dispositif a concerné 146 très petites, petites ou moyennes entreprises, pour un total de 2 400 dates supplémentaires programmées, 874 projets culturels suivis, soit presque 15 000 représentations, et un chiffre d’affaires représentant presque 40 millions d’euros.

Si tous les crédits d’impôt avaient un tel taux d’efficacité, nos finances publiques se porteraient autrement mieux.

C’est pour cette raison qu’il ne nous paraît pas pertinent de revenir sur ce dispositif essentiel, qui a fait ses preuves.