M. Jean-Noël Guérini. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II–807 rectifié bis est retiré.

Monsieur Magras, l’amendement n° II–921 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Je suis bien embarrassé, monsieur le président, car je n’ai pas reçu mandat pour retirer cet amendement.

Cela étant, M. le rapporteur général nous a bien expliqué qu’il s’agissait d’une compétence locale, et que cette faculté devait être employée localement. J’espère que M. Gremillet ne m’en voudra pas trop,…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais non ! (Sourires.)

M. Michel Magras. … mais je retire cet amendement.

Article additionnel après l'article 53 quater - Amendement n° II-807 rectifié bis et n° II-921
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2019
Article 54

M. le président. L’amendement n° II–921 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II–127 rectifié quater est présenté par Mme Féret, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Bérit-Débat et Antiste, Mmes Artigalas, Blondin et Bonnefoy, MM. Duran et Fichet, Mme Guillemot, M. Houllegatte, Mme G. Jourda, MM. Manable et Mazuir, Mme Perol-Dumont, MM. Roger, Temal et Tissot, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L’amendement n° II–331 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II–395 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° II–127 rectifié quater.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement tend à abaisser la limite d’âge à compter de laquelle les veuves d’ancien combattant peuvent bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire.

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016. En outre, depuis le projet de loi de finances pour 2017, l’âge minimal ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. Les veuves d’ancien combattant peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition qu’elles soient âgées de plus de soixante-quatorze ans, que leur conjoint soit décédé après son soixante-quatorzième anniversaire et qu’il ait lui-même bénéficié d’une demi-part de son vivant.

Mes chers collègues, cette limite d’âge est injuste : pour les veuves, la demi-part dont il s’agit est non un avantage fiscal, mais un droit à réparation. Nombre d’entre elles s’en trouvent privées, alors qu’elles sont déjà frappées au premier chef par la baisse du pouvoir d’achat.

Désormais, la grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de soixante-quinze ans. Néanmoins, une injustice majeure perdure entre les veuves d’ancien combattant. En effet, celles dont le mari décède tôt, avant soixante-quatorze ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part ne peuvent pas se voir attribuer la compensation en question.

Au total, 40 % des veuves d’ancien combattant sont dans cette situation. Elles sont doublement punies, par le décès de leur conjoint et par la privation de cette demi-part fiscale : elles doivent être soulagées et aidées par la Nation.

Ne soyons pas ingrats : permettons à ces femmes, frappées par le deuil, dont le mari s’est levé pour notre patrie, de vivre dignement !

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à abaisser la limite d’âge en vigueur afin de secourir un plus grand nombre de veuves. Je le répète, il s’agit de mettre un terme à une injustice.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II–331 rectifié.

M. Pascal Savoldelli. Ses dispositions viennent d’être très bien défendues.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II–395 rectifié bis.

M. Emmanuel Capus. Mes chers collègues, vous l’avez compris : il s’agit de mettre fin à une inégalité, au bénéfice des veuves dont le mari est décédé avant l’âge de soixante-quatorze ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de loi de finances pour 2016 a déjà abaissé, en la matière, la limite d’âge de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. De plus, telles qu’elles sont rédigées, ces dispositions iraient bien au-delà, me semble-t-il, de l’intention de leurs auteurs.

Le but annoncé est d’améliorer le sort des veuves d’ancien combattant. On peut bien sûr y souscrire. Néanmoins, si ces mesures étaient votées, elles bénéficieraient à tous les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité.

Pour l’heure, l’avantage dont disposent ces veuves s’élève à 515 millions d’euros – peut-être le Gouvernement dispose-t-il de chiffres différents. Le coût des modifications proposées n’est pas chiffré, mais il serait certainement considérable, et malheureusement trop élevé, même si l’extension de cet avantage est peut-être justifiée.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. En tant que rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », je comprends tout à fait cet amendement.

En la matière, la limite d’âge pour les veuves d’ancien combattant a bien été portée de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. De mémoire, cette disposition remonte à deux ou trois ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’était dans le projet de loi de finances pour 2016 !

M. Marc Laménie. On peut comprendre les attentes qui s’expriment au titre de la solidarité. Cela étant, les dépenses fiscales relatives aux différentes missions sont déjà relativement importantes.

Nous tenons absolument à la reconnaissance, au respect et à la mémoire des anciens combattants ; par attachement pour eux, on peut être tenté de voter ces amendements. Néanmoins, je me rallierai aux avis exprimés par M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur le rapporteur général, je me suis adressé aux associations d’anciens combattants afin de mesurer le coût en question : il s’élève, en moyenne, à 565 euros. Voilà le grand avantage fiscal que le vote de ces amendements permettrait d’accorder aux veuves d’ancien combattant !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-127 rectifié quater, II-331 rectifié et II-395 rectifié bis.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53 quater.

Mme Annie Guillemot. Très bien !

Article additionnel après l'article 53 quater - Amendements n° II-127 rectifié quater, n° II-331 rectifié et n° II-395 rectifié bis
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Article 55

Article 54

I. – Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Le règlement des différends fiscaux dans lUnion européenne

« Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.

« Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section I

« La demande douverture

« Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale française et de celles des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 251 E. – I. – La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II. – Dans le délai mentionné au I, l’administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV. – Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section II

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celles des autres États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II. – En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 İ. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section III

« Commission consultative

« I. – Saisine de la commission

« Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celles des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

« 2° Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

« 1° S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

« 2° Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du présent livre ;

« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. Composition de la commission

« Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

« 1° D’un président ;

« 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacune des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par État ;

« 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

« 1° La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

« 4° La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale française n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. Règles de fonctionnement de la commission consultative

« Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale française n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

« IV. Renseignements, éléments de preuve et audition

« Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

« 1° Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« 3° La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X. – À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« V. Avis de la commission consultative

« Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale française et le contribuable.

« Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB. – L’administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC. – I. – La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II. – Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section IV

« Commission de règlement alternatif des différends

« Art. L. 251 ZD. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

« II. – Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section V

« Publicité

« Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section VI

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »

II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes d’ouverture d’une procédure introduites auprès de l’administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.