M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° I-108 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Perrot, MM. Savary, Raison, Pointereau, Pierre et Perrin, Mme M. Mercier, MM. Mayet, Morisset, Mouiller et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Longuet et Longeot, Mmes Lassarade et Lamure, M. Laménie, Mme Gruny, M. Grand, Mme Duranton, M. Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Détraigne, Mmes Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes L. Darcos, N. Delattre et Chain-Larché, MM. Genest et Mandelli et Mme Chauvin.
L’amendement n° I-225 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.
L’amendement n° I-260 est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° I-702 est présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Tocqueville, Bonnefoy, Monier et Harribey, M. Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Madrelle, Lalande, Kerrouche et Vaugrenard, Mmes Espagnac et G. Jourda, M. Antiste, Mmes Conway-Mouret et Grelet-Certenais et M. Durain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 209-0 B, il est inséré un article 209-0… ainsi rédigé :
« Art. 209-0… – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.
« II. – Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° I-108 rectifié.
M. Daniel Laurent. Il s’agit presque du même sujet, monsieur le président.
L’article 18 prévoit la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition. Les sociétés exerçant une activité agricole sont également concernées par les aléas climatiques ou économiques. Dès lors, il convient de leur permettre de se constituer des réserves de précaution.
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante, soit avec un chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° I-225 rectifié bis.
M. Claude Kern. La volonté affichée par le Gouvernement est d’inciter les sociétés agricoles à être imposées à l’impôt sur les sociétés. Or ces sociétés, de par les caractéristiques des activités agricoles – cela vient d’être rappelé –, sont tout autant sujettes aux divers aléas, climatiques, économiques, et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° I-260.
M. Roland Courteau. Ces sociétés agricoles doivent se constituer des réserves de précautions. Il convient donc d’étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité prépondérante dont le chiffre d’affaires agricole représente un pourcentage important – quelque 90 % – du chiffre d’affaires global.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° I-702.
M. Claude Bérit-Débat. Je ne reprendrai pas les arguments que nos collègues ont déjà développés. Le dispositif est bien encadré par nos amendements, qui ont pour objet que 90 % du chiffre d’affaires global soient de nature agricole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, ces amendements me semblent satisfaits, au moins en grande partie, par l’adoption de l’amendement précédent.
C’est pourquoi la commission émet un avis de sagesse, sous réserve que les dispositifs ne soient pas totalement identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Au-delà de l’objectif visé, les dispositions de ces quatre amendements soulèvent pour nous une difficulté. Admettre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés constituerait une remise en cause du principe d’unicité de l’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, cette mesure ne nous paraît pas justifiée, car les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés sont imposées à un taux proportionnel et bénéficieront de la trajectoire de baisse du taux de l’IS.
Ces deux difficultés nous amènent à solliciter le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Laurent, l’amendement n° I-108 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Laurent. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Kern, l’amendement n° I-225 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Claude Kern. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Courteau, l’amendement n° I-260 est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° I-702 est-il maintenu ?
M. Claude Bérit-Débat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-108 rectifié, I-225 rectifié bis, I-260 et I-702.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18, modifié.
(L’article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 18
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-400, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l’article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui font l’objet d’une cession et qui sont » ;
- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
d) Le 9° est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;
- À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 1er janvier 2021 » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise notamment à tirer les enseignements des conditions de reprise de l’entreprise Bel Maille, dans la Loire – il y a malheureusement des entreprises Bel Maille dans toutes nos régions.
Bel Maille est une entreprise installée à Riorges, près de Roanne, où l’industrie textile a un ancrage historique. Cette entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. En cinq ans, à la suite du rachat de l’usine par un nouveau patron, qui s’identifiait comme entrepreneur, mais qui n’était pas là pour servir les intérêts de l’entreprise, Bel Maille s’est effondrée. Pendant des mois, ce sont les salariés qui se sont mobilisés pour défendre leur outil de travail et le savoir-faire d’excellence qui a été forgé année après année.
Cet amendement a trois objets.
Tout d’abord, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n’auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l’opération de cession. Le cessionnaire pourra donc, à ce titre, être condamné à rembourser les sommes perçues.
Ensuite, est créé un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d’entreprises, visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l’instauration d’une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d’avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s’agit d’étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d’entreprises industrielles.
Enfin, nous proposons la réévaluation du plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la cession totale ou partielle d’une PME appartenant à une branche d’activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d’une part importante du chiffre d’affaires à l’export ou par un risque important de délocalisation ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, comme il est prévu à l’article 44 septies du code général des impôts.
À ce titre, le plafond d’exonération de l’impôt sur les sociétés sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes, et de vingt à trente points pour les petites entreprises, le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d’euros.
M. le président. L’amendement n° I-401, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;
c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022 » ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;
f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à renouveler pour quatre ans, à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce suramortissement permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible, par exemple un nouvel équipement industriel, de bénéficier d’un avantage fiscal exceptionnel, qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.
Cette mesure, qui a pris fin le 14 avril 2017, s’est révélée pleinement efficace, puisque l’investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d’euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d’euros entre 2016 et 2017.
Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions et 800 millions d’euros par an.
M. le président. L’amendement n° I-402, présenté par MM. Tissot, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;
c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020 » ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;
f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement de repli a pour objet de renouveler le dispositif pour deux ans seulement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-400 est étrange, car il tend à mélanger deux sujets qui n’ont pas grand-chose à voir : les conditions de reprise d’une entreprise avec les plans de reprise. Il s’agit de priver le cessionnaire, de manière rétroactive, de tous les avantages fiscaux qu’il a obtenus, et revaloriser le plafond d’exonération d’impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, cet amendement tend à réactiver le suramortissement exceptionnel pour tous les investissements productifs, ce qui aura un coût très élevé, y compris pour les PME, de l’ordre de 700 millions à 800 millions d’euros. L’effet incitatif du suramortissement serait moindre s’il était prorogé indéfiniment, car son intérêt est évidemment de donner un coup d’accélération à l’amortissement dans une période limitée.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement n° I-401 vise à réactiver le dispositif de suramortissement, pour la période 2019-2022, sur tous les investissements productifs, sans les limiter aux PME. Le coût de cette mesure serait évidemment excessif.
Quant à l’amendement n° I-402, il a pour objet de réactiver le dispositif de suramortissement, non plus pour quatre ans, mais pour deux ans. Le coût serait moindre, mais cette disposition subit la même analyse que les deux autres. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous travaillons à la mise en œuvre d’une proposition portée par la députée Amélie de Montchalin sur un dispositif de surinvestissement du futur. Cette notion reste à préciser, mais elle est moins générale que celle qui est visée par les présents amendements.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je soutiendrai les trois amendements de M. Tissot. Notre pays compte trop de cas où la reprise frauduleuse d’une entreprise a été rendue possible par les aides fiscales, qui ne sont jamais remboursées à la collectivité.
Par ailleurs, l’obligation du remboursement devrait freiner les ardeurs des personnes de mauvaise foi. Le cas de Bel Maille est révélateur de ces problèmes ; il soulève aussi d’autres sujets, comme les reprises d’entreprise en France par LBO, ou leverage buy out.
Je veux insister sur le suramortissement. J’ai toujours plaidé pour cette stratégie, en estimant qu’il devait s’étendre sur une durée relativement longue.
Le nord de l’Italie est l’un des endroits où la modernisation de l’outil productif a été la plus importante, avec un suramortissement à peu près comparable qui s’étendait sur cinq ans. Dans le secteur des nouvelles technologies, les études sur l’évolution des progiciels et la manière de reconfigurer de façon totalement rénovée la pensée du système de production – il ne s’agit pas simplement de changer telle ou telle machine à l’instant t – prennent du temps et supposent un financement de longue haleine.
Il faut donc mettre en place des systèmes assez durables. Nous avons un tel retard ! Je rappelle souvent que l’âge moyen des robots en France est de vingt ans environ, alors qu’il est de dix ans en Allemagne et de sept ans en Italie du nord…
M. Julien Bargeton. Tout à fait !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Or ces retards dans nos investissements productifs sont l’un des éléments de la compétitivité hors coûts sur lesquels nous devons mettre le paquet, si j’ose dire, plutôt que de prévoir des allégements tous azimuts sur le travail, sans critères et sans contreparties.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-580 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ.
L’amendement n° I-747 rectifié est présenté par M. Delahaye.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l’article 151 septies A, » ;
2° Le 3 de l’article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;
3° L’article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
4° Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l’article 151 octies A » ;
5° L’article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- après les mots : « d’une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d’une société » ;
- la référence : « l’article 8 ter » est remplacée par les références : « l’article 8 ou l’article 8 ter » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° I-580 rectifié.