Sommaire
Présidence de M. Jean-Marc Gabouty
Secrétaires :
Mme Agnès Canayer, M. Victorin Lurel.
M. Jean Louis Masson ; M. le président.
4. Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. – Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
Discussion générale :
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire
M. Julien Denormandie, ministre
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement n° 1 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 2 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 3 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 4 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 5 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 6 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 7 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 8 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 9 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 10 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 11 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 12 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 13 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 14 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 15 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 16 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 17 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 18 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 19 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 20 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 21 du Gouvernement. – Réservé.
Amendement n° 22 du Gouvernement. – Réservé.
Adoption définitive, par scrutin public n° 2, du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
5. Hommage aux victimes des inondations
6. Souhaits de bienvenue à de nouveaux ministres
7. Questions d’actualité au Gouvernement
inondations dans l’aude : le rôle des élus, l’efficacité du système d’alerte
M. Hervé Marseille ; M. Édouard Philippe, Premier ministre.
M. Michel Amiel ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur.
M. Guillaume Arnell ; Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Mme Céline Brulin ; M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
M. Roland Courteau ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur.
M. Dany Wattebled ; M. Franck Riester, ministre de la culture.
élus locaux et “balance ton maire”
M. Bruno Retailleau ; M. Édouard Philippe, Premier ministre ; M. Bruno Retailleau.
Évaluation des élèves en CP et CE1
M. Abdallah Hassani ; M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
situation en nouvelle-calédonie
M. Pierre Frogier ; M. Édouard Philippe, Premier ministre.
adolescent tué dans une rixe (I)
M. Philippe Dallier ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur ; M. Philippe Dallier.
adolescent tué dans une rixe (II)
M. Gilbert Roger ; M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty
8. Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Articles additionnels après l’article 43
Amendement n° 119 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.
9. Mise au point au sujet d’un vote
10. Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice. – Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 79 de M. Maurice Antiste. – Non soutenu.
Amendement n° 188 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 161 de M. Jacques Bigot. – Rejet.
Amendement n° 13 de M. Henri Cabanel. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement identique n° 189 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 263 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.
Amendement n° 265 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.
Amendement n° 264 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.
Amendement n° 354 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 266 rectifié de Mme Françoise Laborde. – Rejet.
Amendement n° 171 de M. Jacques Bigot. – Rectification.
Amendement n° 171 rectifié de M. Jacques Bigot. – Rejet.
Amendement n° 259 rectifié de M. Thani Mohamed Soilihi. – Adoption.
Amendement n° 40 rectifié de Mme Esther Benbassa. – Rejet.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 45
Amendement n° 116 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.
Amendement n° 117 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.
Amendement n° 118 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.
Amendement n° 268 rectifié bis de Mme Françoise Laborde. – Devenu sans objet.
Amendement n° 140 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
Amendement n° 191 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 137 de M. Jacques Bigot. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 45 bis
Amendement n° 139 de M. Jacques Bigot. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 142 de M. Jacques Bigot. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 192 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 355 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 45 ter
Amendement n° 114 rectifié ter de M. Henri Leroy. – Rejet.
Amendement n° 194 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 356 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 357 de la commission. – Rectification.
Amendement n° 357 rectifié de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 195 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 358 de la commission. – Adoption.
Amendement n° 359 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 243 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Rejet.
Amendement n° 196 du Gouvernement. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 48
Amendement n° 120 rectifié ter de M. Henri Leroy. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l’article 49
Amendement n° 60 rectifié bis de M. François Bonhomme. – Retrait.
Amendement n° 61 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Retrait.
Amendement n° 104 rectifié bis de M. Henri Leroy. – Retrait.
Amendement n° 62 rectifié bis de M. Jean Sol. – Retrait.
Amendement n° 162 de M. Jacques Bigot. – Rejet.
Amendement n° 198 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 199 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 200 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l’article 50 bis
Amendement n° 203 rectifié du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice
M. Philippe Bas, président de la commission des lois
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux
Amendement n° 41 rectifié de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Amendement n° 201 du Gouvernement. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l’article 51
Renvoi de la suite de la discussion.
11. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Marc Gabouty
vice-président
Secrétaires :
Mme Agnès Canayer,
M. Victorin Lurel.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 11 octobre 2018 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
2
Décès d’un ancien sénateur
M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Delaneau, qui fut sénateur d’Indre-et-Loire de 1983 à 2001.
3
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement.
M. Jean Louis Masson. Il est prévu que chaque projet de loi fasse l’objet d’un avis préalable du Conseil d’État. Depuis cinq ans, tous les gouvernements successifs se sont engagés à communiquer cet avis au Parlement, ce qui a toujours été fait. D’ailleurs, à chaque fois que le Parlement, notamment le Sénat, essayait d’en faire une obligation en inscrivant cela dans la loi, on nous répondait que c’était passé dans les mœurs et que cela se faisait automatiquement.
Or le Gouvernement vient de refuser, ce qui est un véritable scandale, de nous communiquer l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif aux ordonnances concernant le Brexit. C’est une honte ! On nous dit que cet avis du Conseil d’État contient des choses qu’il ne faut pas dire pour des raisons de discrétion diplomatique. On veut donc nous faire voter sur un texte dont nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants. De toute manière, je ne l’aurais pas voté, mais je tiens à protester solennellement, parce que le Gouvernement se moque du monde.
S’il y a des choses que nous ne devons pas savoir, ne nous faites pas voter ce texte d’habilitation. Mes chers collègues, si vous, vous acceptez de voter un texte dont vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants, moi, ce n’est pas mon cas. J’aurai le courage de voter contre, sans aucune hésitation !
Mme Cécile Cukierman. Cessez de jouer au chevalier blanc !
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Masson.
4
Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (texte de la commission n° 72 [2017-2018], rapport n° 720 [2017-2018]).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Valérie Létard applaudit également.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 19 septembre dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ÉLAN est parvenue à un texte commun.
Avant de présenter les principales mesures retenues par la CMP, je voudrais rappeler que, par cet accord, il ne s’agit en aucun cas de donner un blanc-seing à la politique du logement menée par le Gouvernement. Nous contestons sa politique budgétaire en matière de logement, notamment les ponctions sur les organismes de logements sociaux via la réduction du loyer de solidarité. La RLS, chacun a pu le constater, a conduit à la baisse du nombre de constructions de logements sociaux – j’aurai l’occasion de le redire, comme mon collègue Philippe Dallier, rapporteur spécial, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.
M. Philippe Dallier. À coup sûr !
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Néanmoins, un certain nombre d’avancées, notamment en faveur des maires, nous ont conduits à accepter le compromis auquel a abouti la CMP.
Parce que les maires sont les premiers acteurs de l’aménagement de nos territoires, le Sénat avait défendu l’accord des communes dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme prévues par des projets partenariaux d’aménagement. Cet accord a été maintenu dans le texte élaboré par la CMP. Le maire devra ainsi autoriser tout transfert à l’échelon intercommunal de compétences en matière d’urbanisme.
Les élus locaux déplorent souvent la lourdeur des procédures d’élaboration des documents d’urbanisme et les contraintes qu’elles représentent pour les communes et pour les EPCI. En réponse, le Sénat s’était attaché à simplifier le droit en vigueur en fluidifiant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et en permettant la remise en vigueur pendant deux ans d’un plan d’occupation des sols en cas d’annulation d’un PLU. Il avait également procédé à des ajustements de la loi ALUR et de la loi Égalité et citoyenneté, afin d’apporter davantage de stabilité aux documents locaux d’urbanisme. La CMP a entériné ces propositions.
Le Sénat avait approuvé les mesures du présent projet de loi visant à faciliter les démarches en matière d’urbanisme auprès de l’administration tout en les complétant s’agissant des procédures de demande d’autorisation et d’instruction des dossiers. Il est allé plus loin que l’Assemblée nationale en matière de contentieux de l’urbanisme, afin d’encadrer les recours abusifs et de protéger les constructeurs de bonne foi en cas d’annulation d’une autorisation. Le texte issu des travaux de la CMP maintient ces avancées.
En ce qui concerne la procédure d’avis des architectes des Bâtiments de France, le texte auquel a abouti la CMP offre un équilibre satisfaisant. En contrepartie de l’assouplissement de l’avis des ABF dans deux cas circonscrits, le Sénat a contribué à faciliter le dialogue entre les maires et les ABF en leur donnant un poids égal dans la délimitation des périmètres de protection et en améliorant la transparence des recours auprès du préfet.
Le Sénat avait redonné au maire sa place dans les ventes de logements sociaux en instaurant un avis conforme. Il avait également proposé de flécher au moins 50 % du produit des ventes sur le territoire de la commune. La CMP a certes limité ces deux mesures aux seules ventes de logements sociaux dans les communes déficitaires ou carencées en application de la loi SRU, mais je rappelle à l’ensemble de nos collègues que l’avis conforme du maire a été maintenu, de même que le fléchage d’au moins 50 % du produit des ventes vers la commune dans les communes déficitaires ou carencées, ou vers l’intercommunalité ou le département en cas d’accord du maire.
Si l’on peut regretter que la territorialisation du fléchage des ventes et l’avis conforme des maires n’aient été que partiellement retenus, je rappelle que le texte du Gouvernement prévoyait d’en rester au droit actuel, soit un avis simple des maires et, surtout, une absence de fléchage du produit des ventes.
S’agissant de la loi SRU, nous avions proposé plusieurs mesures afin de permettre aux maires d’atteindre dans de bonnes conditions leurs objectifs de construction de logements sociaux. Plusieurs dispositions ont été retenues par la CMP. Permettez-moi de les citer, parce qu’elles sont importantes.
La première est l’instauration d’un calendrier spécifique pour les communes entrantes, qui disposeront désormais de cinq périodes triennales pour atteindre leur objectif. Le dispositif sera appliqué rétroactivement aux communes entrées dans le dispositif à compter du 1er janvier 2015.
La deuxième mesure est la mise en place de « l’expérimentation Daubresse », telle que nous l’avons nommée au Sénat – je remercie notre collègue Marc-Philippe Daubresse de cette proposition –, permettant de mutualiser la construction de logements sociaux au sein de l’EPCI dès lors que la commune membre a atteint 20 % de logements sociaux.
La troisième mesure est le décompte, dans la liste de logements sociaux, des logements occupés par les titulaires d’un PSLA pendant une durée de cinq ans – cela n’avait jamais été accepté dans le passé –…
M. Marc-Philippe Daubresse. C’est vrai !
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. … ainsi que des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.
Enfin, la quatrième mesure est la sortie de la loi SRU des communes d’Île-de-France comptant entre 1 500 et 3 500 habitants et qui n’appartiennent pas à l’unité urbaine de Paris.
Par ailleurs, la proposition du Sénat de redonner aux maires leur voix prépondérante dans les commissions d’attribution de logements sociaux a été maintenue, ainsi que celle permettant aux maires de récupérer dans leur contingent tout logement situé dans les quartiers prioritaires qui n’aurait pas été attribué par un autre réservataire.
S’agissant des regroupements de bailleurs sociaux, le Sénat n’était pas opposé à cette restructuration. Le débat portait essentiellement sur le seuil de regroupement. La CMP a choisi une voie médiane entre les propositions des deux assemblées en retenant le seuil de 12 000 logements gérés ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’examen du projet de loi au Sénat a été l’occasion d’introduire des dispositions nouvelles directement issues de nos travaux. Si toutes les mesures que nous avions votées sous forme de propositions de loi n’ont pas pu être intégralement conservées, la CMP en a toutefois maintenu un nombre important.
Ainsi, concernant le volet « revitalisation des centres-villes », le texte de la CMP conserve douze articles additionnels introduits par le Sénat, dont neuf issus directement de la proposition de loi Pointereau-Bourquin portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, sous réserve de certaines rédactions de compromis.
Parmi les points essentiels, j’insisterai sur deux séries de mesures qui permettent une meilleure prise en compte de la situation économique des centres-villes dans le cadre du régime d’autorisation d’exploitation commerciale.
La première vise à assurer une évolution de la composition des CDAC, les commissions départementales d'aménagement commercial, et des critères de délivrance des autorisations, ainsi que la possibilité de soumettre à ce régime les créations et extensions de surfaces de vente dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire.
La seconde série de mesures tend à renforcer le contenu et la portée du document d’aménagement artisanal et commercial.
S’agissant des dispositions permettant d’améliorer la constructibilité dans certains de nos territoires, la CMP a conservé plusieurs dispositions de la proposition de loi Genest visant à relancer la construction en milieu rural, en particulier l’extension des possibilités de construction hors zones urbanisées afin d’encourager le développement et la modernisation de l’activité agricole.
Le Sénat avait également entendu les demandes des élus des communes littorales. Deux mesures phares de la proposition de loi Vaspart ont été retenues : le recours à la modification simplifiée des documents d’urbanisme pour permettre le comblement des « dents creuses » et l’autorisation des constructions liées aux cultures marines hors continuité d’urbanisation.
La question du logement accessible a donné lieu à de nombreux débats tout à fait légitimes dans les deux assemblées. La CMP est parvenue à un accord prévoyant que 20 % de logements nouveaux seront accessibles, les autres logements devant être évolutifs. Je note par ailleurs que le Premier ministre a indiqué que la présence d’un ascenseur serait dorénavant obligatoire dans les immeubles neufs d’au moins trois étages, et non plus d’au moins quatre étages, et je vous remercie, monsieur le ministre, d’être attentif à ce sujet. C’était une demande importante des associations de représentants des personnes en situation de handicap qui n’avait pu être intégrée au texte en raison de son caractère réglementaire.
Bien que j’aie déjà été trop longue, monsieur le président, permettez-moi de rappeler que, si la CMP n’est pas allée aussi loin que nous l’aurions souhaité en matière de squat, elle a supprimé la possibilité pour les squatteurs d’un domicile de bénéficier, d’une part, du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion et, d’autre part, de la trêve hivernale.
Le texte de la CMP préserve également de nombreux outils pour mieux lutter contre les marchands de sommeil, tant préventifs que répressifs, introduits par le Sénat.
Mes chers collègues, cette recherche d’accord a conduit de part et d’autre à des renoncements, à des compromis ou à des solutions transactionnelles que certains d’entre vous peuvent regretter. J’aurais bien évidemment souhaité convaincre encore davantage nos collègues députés de la pertinence de certaines positions du Sénat, mais j’estime que le texte qui vous est proposé tient suffisamment compte des travaux du Sénat pour que nous puissions le voter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.)
M. Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, Jacques Mézard et moi-même avons lancé, il y a un peu plus d’un an maintenant, un grand chantier pour réformer en profondeur la politique du logement. J’ai souvent eu, auprès de vous, le privilège d’exposer ma vision du logement et de cette réforme. Je ne vais pas y revenir au moment de conclure ce long chemin, mais je veux tout de même rappeler quelques-uns des objectifs qui ont guidé notre action.
Le premier était de libérer la construction. Vous l’avez dit, madame la rapporteur, cela était rendu nécessaire par la situation à laquelle nos citoyens sont confrontés.
Le deuxième objectif était de lutter contre les fractures territoriales, d’adapter les solutions aux réalités du terrain et d’accompagner les plus démunis, ceux qui ont le plus besoin d’être protégés.
Cette vision à double jambe a été notre boussole et a reposé sur plusieurs piliers.
Le premier est que le logement constitue trop souvent un fardeau pour nos concitoyens. Plus de 6 millions d’entre eux ont actuellement des difficultés, alors que le logement est le lieu où l’on passe le plus de temps.
Le deuxième pilier est la nécessité d’une politique du logement la plus territorialisée possible. Aujourd’hui – nous avons souvent eu ce débat –, il est très compliqué de mener une politique du logement dans une France découpée en un certain nombre de zones qui ne se ressemblent pas et que l’on identifie à l’aide de simples lettres comme A, A bis, B1 ou B2.
Il nous fallait également renforcer le rôle du maire. Comme vous l’avez souligné, madame la rapporteur, il n’est pas possible de construire la ville sans le maire, qui est l’architecte de l’aménagement du territoire. Le Sénat a profondément renforcé son rôle dans le texte.
Il nous fallait enfin alléger les normes. Qu’est-ce que cela fait du bien d’avoir une loi Logement qui, pour une fois, simplifie les normes tout en préservant la qualité des constructions !
Cette vision a aussi fait l’objet d’une méthode. Permettez-moi de revenir rapidement sur quelques étapes qui nous ont menés jusqu’à cet après-midi et à ce vote, qui, je l’espère, sera conclusif.
D’abord, nous avons réalisé une très large consultation, non seulement auprès des professionnels, qui ont formulé plus de 2 500 propositions, mais aussi auprès des Français, puisque près de 25 000 Français ont participé à la consultation que nous avons lancée en septembre dernier.
Ensuite, il y a eu la conférence de consensus, qui s’est déroulée ici, au Sénat. Je tiens à remercier très sincèrement le président Larcher de cette initiative, lancée en coopération avec Jacques Mézard. Cette conférence de consensus, qui était en tous points inédite, a montré qu’il était possible d’avancer sur un certain nombre de sujets, d’inscrire dans le dur de la loi des dispositions prises auparavant par ordonnance et, au final, de parvenir à des accords.
Enfin, il y a eu le temps du Parlement. Ce temps a été dense, très dense. Nous avons passé des heures à discuter du fond dans un climat véritablement constructif. Permettez-moi d’en remercier très sincèrement et chaleureusement la présidente de la commission, Mme Sophie Primas, MM. les rapporteurs pour avis et, particulièrement, Mme la rapporteur Estrosi Sassone.
Le présent texte est donc le fruit d’un travail d’écoute et de dialogue quasi permanent mené pendant de longs mois jusqu’à aujourd’hui.
Au-delà de cette vision et de cette méthode, le présent projet de loi sur le logement est aussi une politique – je dis bien une politique – du logement qui repose sur quelques grands chantiers.
Le premier est la réforme du logement social. Il y a quelques jours de cela, j’ai assisté avec un certain nombre d’entre vous à Marseille au congrès de l’USH. J’y ai été accueilli dans un esprit de collaboration, d’échange et de discussion. À cette occasion, j’ai pu redire à quel point je suis viscéralement attaché au modèle français du logement social.
Lorsque l’on regarde de près les politiques menées dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne ou la Grande-Bretagne, cela nous conforte profondément dans la nécessité de soutenir ce modèle de logement aidé qui peut constituer un tremplin pour nos concitoyens tout au long leur vie si cela est nécessaire.
La réforme du secteur du logement social est en cours. Comme vous l’avez dit, madame la rapporteur, elle passe notamment par le regroupement des organismes de logement social. Je crois pouvoir dire que nos débats ont permis de nous assurer que l’ancrage territorial et la place des élus seront pleinement préservés dans le cadre des regroupements définis par la loi.
Les débats au Sénat ont également permis de prendre en compte certaines dimensions territoriales que nous avions identifiées en amont. Si elles n’avaient pas été prises en compte, la loi n’aurait pas pu s’appliquer. Je pense notamment aux amendements qui ont été adoptés visant à laisser plus de temps à certaines collectivités dont les organismes doivent à la fois fusionner dans le cadre d’un EPCI et se regrouper, l’échéance étant décalée de 2021 à 2023.
Je pense aussi au seuil de regroupement que le Sénat avait abaissé. Un compromis a été trouvé en commission mixte paritaire, fixant ce seuil à 12 000 logements ou à 40 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il résulte clairement des débats que nous avons eus dans cette enceinte.
Au-delà des questions d’organisation, cette loi simplifiera profondément le cadre juridique applicable aux bailleurs sociaux, en particulier en prenant de nouvelles mesures pour rendre leur maîtrise d’ouvrage plus souple, moins contrainte et faire en sorte qu’elle soit vraiment dans leurs mains.
Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, il ne s’agit absolument pas de se passer des architectes – j’y insiste. Ils resteront au cœur des projets. Le code de l’urbanisme, qui définit le rôle des architectes, n’est d’ailleurs modifié en aucun point par ce projet de loi en la matière. Les bailleurs pourront toujours avoir recours au concours d’architecture, mais ils pourront organiser la maîtrise d’ouvrage, leur relation avec le maître d’œuvre et avec l’entreprise comme bon leur semble et en fonction des projets.
Cette liberté, qui était demandée par les bailleurs sociaux depuis fort longtemps, a également fait l’objet de longues discussions dans cette enceinte, puis d’un consensus en commission mixte paritaire.
Une autre disposition de la loi ÉLAN qui a fait couler beaucoup d’encre porte sur les ventes de logements sociaux. S’il me semble pertinent de donner la liberté aux bailleurs sociaux de vendre plus facilement, je suis convaincu que cela doit se faire au cas par cas, car certains territoires sont propices à la vente et d’autres ne le sont pas. C’est pourquoi le projet de loi n’impose aucun objectif de vente, mais donne simplement la possibilité aux bailleurs sociaux qui le souhaitent de procéder à ces ventes.
Des débats, il est également ressorti qu’il fallait mieux encadrer ces ventes. Vous l’avez dit, madame la rapporteur, à l’issue de longues discussions, le Sénat a adopté deux avancées significatives.
La première est que l’avis du maire, qui était jusqu’à présent un avis simple, devient un avis conforme en cas de vente dans l’une des 1 200 communes dites SRU ; la seconde est l’obligation de fléchage des produits de la vente sur le territoire concerné – il n’existait auparavant aucune obligation de réinvestissement.
D’autres compromis ont été trouvés, vous l’avez rappelé, madame la rapporteur, et je n’y reviens pas de manière exhaustive. Je pense notamment aux dispositions concernant les locataires du parc social. Une revue périodique permettra dorénavant de proposer – je dis bien « proposer » – aux locataires des logements plus adaptés à leur situation familiale. Je pense aussi à la transparence des attributions. Sur ce point, je voudrais dire que, si le projet de loi permet la généralisation de la cotation dans les grandes agglomérations, le Gouvernement a bien entendu votre message, et – j’en prends l’engagement – il laissera aux collectivités le temps de construire localement ces dispositifs.
La commission mixte paritaire a également décidé de conserver les mesures renforcées en faveur de la mixité sociale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Lorsqu’une attribution n’était pas faite, notamment par un réservataire comme Action Logement, il appartenait au préfet d’attribuer le logement. L’une des nouveautés introduites grâce au débat que nous avons eu sur ce sujet est qu’il appartiendra désormais au maire, qui est le premier acteur œuvrant en faveur de la mixité sociale, d’attribuer ce logement.
Nos débats ont également permis de faire évoluer dans le bon sens la gouvernance d’Action Logement et de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Je ne peux pas évoquer le logement social sans parler des discussions que nous avons eues sur la loi SRU. Si, comme vous l’avez dit, madame la rapporteur, la future loi ÉLAN ne touche pas aux fondamentaux de la loi SRU, elle l’adapte de manière très mesurée, conformément au souhait du Sénat, pour répondre à des difficultés rencontrées sur le terrain et qui empêchent l’application de la loi SRU dans un certain nombre de territoires. Des avancées telles que « l’expérimentation Daubresse », comme il convient désormais de l’appeler, permettront des évolutions pragmatiques au regard des exigences territoriales dans l’application de la loi SRU. Je suis heureux que les débats en commission mixte paritaire aient permis de trouver un consensus sur ce sujet tant et tant débattu.
Le deuxième chantier est celui de la facilitation et de la simplification. Comme je le disais en introduction, nous avons profondément simplifié de nombreux éléments touchant à la construction et à l’urbanisme.
Nous avions proposé de nouveaux outils, tels que le projet partenarial d’aménagement, le PPA, ou les grandes opérations d’urbanisme. À l’issue des débats au Sénat, les GOU ont été significativement modifiées, puisque le rôle du maire a été profondément renforcé, notamment lors de la création de l’opération : pour la qualification de grande opération d’urbanisme, pour le transfert de compétences à l’EPCI en matière d’autorisations d’urbanisme ou pour la maîtrise d’ouvrage des équipements publics. Le rôle du maire dans l’aménagement du territoire est ainsi conforté, et c’est très bien ainsi.
Nous avons également longuement débattu de la loi Littoral et, en la matière, je crois que le point d’arrivée est à l’image de nos débats. Si, comme chacun a eu l’occasion de le redire, nous sommes tous viscéralement attachés à cette loi, nous avons réussi à trouver les aménagements nécessaires pour prendre en compte des difficultés de terrain et la réalité des territoires. Je pense notamment à la possibilité que la loi ÉLAN donnera de construire dans ce que l’on nomme les « dents creuses » dans certains hameaux, évitant ainsi le report de consommation foncière et une artificialisation de terres agricoles supplémentaires.
Ces mesures sont responsables et, bien que je n’aime pas trop ce terme, pragmatiques. Elles renvoient à l’intelligence territoriale et au rôle central des collectivités.
S’agissant de la simplification des normes de construction, vous avez également évoqué le développement des logements évolutifs, madame la rapporteur. Les discussions au Sénat avaient permis d’aboutir à un taux de 30 % de logements dits adaptés. Ce taux a été abaissé à 20 % par la commission mixte paritaire. C’est un équilibre responsable pour concilier l’accès au logement des personnes handicapées, la préparation au vieillissement de la population – la société inclusive que nous souhaitons tous – et le principe d’un logement qui s’adapte à l’individu et non l’inverse.
Enfin, s’agissant des recours abusifs, dont nous avons également longuement débattu, je rappelle que, au-delà du projet de loi, qui marque des avancées significatives, le décret paru au tout début de nos débats en première lecture permet lui aussi d’aller assez loin et, en tout état de cause, de répondre aux attentes des professionnels sur le sujet.
Le troisième chantier concerne les nouvelles possibilités pour protéger les plus fragiles.
Je pense à la mixité intergénérationnelle que permettront les résidences pour les jeunes, dispositif que votre chambre a adopté et qui mettra fin à la séparation entre résidences étudiantes et résidences de jeunes actifs, à laquelle nombre d’entre vous ont été confrontés sur leur territoire.
Je pense au bail mobilité, dont nous avons aussi longuement débattu. Le Gouvernement a entendu vos exigences à son sujet. Il s’est engagé à ce qu’il ne soit pas renouvelable, à ce qu’il soit limité à dix mois et à ce qu’il réponde aux besoins des personnes en mobilité professionnelle ou aux jeunes en année de césure. Ces engagements ont été tenus.
Je pense, bien sûr, à la lutte contre les marchands de sommeil, fléau insupportable contre lequel il faut mener une bataille sans relâche. La loi permettra de traiter les marchands de sommeil comme des trafiquants de drogue. Je m’en réjouis. Nous livrerons une bataille sans merci contre l’habitat indigne.
Je pense aux procédures de prévention des expulsions, véritable avancée qui permettra de protéger les locataires, mais aussi les propriétaires, et de renforcer le lien de confiance. En matière de logement, la confiance entre propriétaires et locataires est essentielle. À cet égard, le projet de loi issu des travaux de la commission mixte paritaire ne les oppose pas. Il n’est ni anti-l’un ni anti-l’autre : il répond aux attentes de l’ensemble des Français.
Je pense également à la maîtrise de la location de meublés touristiques. Les plateformes existant dans ce domaine sont utiles à l’économie de notre pays et permettent à de nombreux foyers d’arrondir leurs fins de mois. Cependant, elles doivent être contrôlées, pour éviter que la loi de la jungle ne règne dans ce secteur. On sait que certains tendent aujourd’hui à devenir des professionnels de la location touristique. Ce faisant, ils soustraient les appartements au marché traditionnel, ce qui pose un véritable problème.
Le quatrième et dernier chantier vise à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Je pense évidemment à l’opération de revitalisation de territoire, dispositif sous-tendu par un véritable projet politique de revitalisation de ce qu’on appelle « les villes moyennes » – à titre personnel, je n’aime pas non plus ce terme, auquel je préfère celui de « villes de moyenne taille ». De nombreuses dispositions du projet de loi sont issues des propositions de MM. les sénateurs Pointereau et Bourquin. Comme vous l’avez rappelé, madame la rapporteur, les débats sur ce sujet ont eux aussi été très constructifs, permettant qu’un consensus se dégage en commission mixte paritaire.
Sur la question de l’aménagement commercial dans les villes moyennes en particulier, un accord équilibré a vu le jour.
Le projet de loi ouvre également un certain nombre de sujets dont l’aboutissement nécessitera un important travail du Gouvernement. Je peux vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que je mènerai ce travail avec énormément de conviction et de détermination. Je pense au droit des copropriétés, à la réforme des loyers, aux différents domaines dans lesquels le Gouvernement a été habilité à légiférer par voie d’ordonnance. Je répète que je m’engage à associer la représentation nationale à l’ensemble de ces travaux.
Je pense également, s’agissant de l’aménagement du territoire, au volet numérique du projet de loi. Certains d’entre vous ont déclaré que le titre de ce projet de loi s’écrivait avec un petit « n » en arrivant ici et que c’était devenu un grand « N » à l’issue de l’examen du texte par le Sénat. Je suis aussi de cet avis, et je veux saluer tous les travaux accomplis en ce sens.
Vous l’aurez compris, je suis convaincu que le texte issu de la CMP est ambitieux. Traitant de nombreux sujets, il n’a éludé aucune discussion et il a essayé de répondre à l’ensemble des interrogations. D’ailleurs, la vingtaine d’amendements que je vous présenterai tout à l’heure sont, pour l’essentiel, des amendements rédactionnels, de coordination ou de cohérence.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte du projet de loi ÉLAN est sorti enrichi et renforcé des travaux du Sénat. L’examen par la Haute Assemblée a permis de remettre l’humain et le quotidien des Français au centre des préoccupations. Je veux de nouveau vous remercier pour les débats de qualité que nous avons eus, au-delà de nos visions politiques. Je renouvelle tout particulièrement mes remerciements à Mme la rapporteur et à Mme la présidente de la commission.
Permettez-moi, au moment de conclure, d’adresser un message plus personnel, à l’attention de Jacques Mézard. Je suis convaincu que sa contribution au contenu et à la qualité du projet de loi ainsi qu’au dialogue que nous avons pu nouer ensemble est fondamentale. Je veux lui exprimer à la fois mon immense respect, mon amitié sincère et ma profonde gratitude pour les quinze mois que j’ai passés à ses côtés. Comme vous pouvez l’imaginer, Jacques Mézard m’a énormément appris. Ensemble, nous avons véritablement essayé de faire avancer les choses, alors que nous n’étions pas tous d’accord. Dans cet exercice, il a toujours été mû par ce mélange de détermination, d’envie et d’esprit d’ouverture qui le caractérise, que vous lui connaissez et que j’ai appris à découvrir en travaillant auprès de lui. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
Mme Valérie Létard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme du long processus d’élaboration du projet de loi ÉLAN. Ce texte est porteur d’enjeux considérables, et son élaboration a fait l’objet d’un processus de concertation long inédit, que nous devons au président Gérard Larcher. Je veux l’en remercier.
Malgré cet intense travail préparatoire, le texte que nous examinons aujourd’hui ne répond pas de manière satisfaisante aux demandes exprimées par l’ensemble des acteurs, élus territoriaux comme professionnels de l’aménagement, du logement et de la construction, qui appelaient tous de leurs vœux la fin des stratégies nationales appliquées sans distinction, sans prise en compte des spécificités locales. Ce positionnement avait été repris au Sénat, au travers de nombreux amendements, émanant pour partie des sénateurs centristes, mais aussi de bien d’autres.
Considérant le logement comme un enjeu structurel majeur en termes d’aménagement équitable du territoire, nous attendions du projet de loi ÉLAN qu’il favorise davantage la place des collectivités. Au lieu de cela, les échelons de proximité se voient bien trop dépossédés de leurs capacités d’action sur la question du logement, qui est pourtant centrale. Nous assistons à une révolution.
En dépit des efforts que nous avons fournis, le texte issu de la commission mixte paritaire revient sur trop de dispositions introduites par le Sénat. Il s’inscrit, en effet, dans la droite ligne de la loi de finances pour 2018, qui consacre un changement de modèle, à travers un double mouvement de recentralisation de l’État et de mise en place d’une logique de marché appliquée au secteur du logement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très juste !
Mme Valérie Létard. Le prochain projet de loi de finances, qui, dans la continuité du précédent, prévoit une nouvelle ponction des bailleurs sociaux, à hauteur de 872 millions d’euros, ne fait que confirmer ces craintes.
La question de l’avenir du logement social est symptomatique de la menace que le texte fait peser sur les territoires. En effet, la CMP a acté plusieurs dispositions qui viennent bouleverser ce secteur et la logique de son fonctionnement actuel. C’est ainsi qu’a été voté le principe de double appartenance d’un organisme de logement social à un groupe et à une société anonyme de coordination. Or, si celle-ci conserve un certain ancrage territorial, le groupe n’a, pour sa part, aucune limitation géographique. Cette disposition consacre une rupture du lien des bailleurs avec leur territoire d’implantation, les stratégies se définissant désormais ailleurs, à l’échelle nationale, et non locale. C’est bien pour ces raisons que nous avions proposé que des volets territoriaux soient intégrés aux conventions signées avec les groupes, qui auraient remis les collectivités au cœur de la politique du logement.
De même, le texte sur lequel nous nous exprimons aujourd’hui accorde un droit de veto sur la vente de logements sociaux aux maires des communes en déficit de logements sociaux, soit 1 200 communes sur les 36 000 existantes. Les maires vertueux, eux, n’auront pas leur mot à dire sur les ventes réalisées dans leur commune. Ils disposeront donc de moins de maîtrise de leur parc social que ceux des communes déficitaires. C’est tout de même paradoxal ! (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain.)
Enfin, la loi de finances 2018 et le présent projet de loi laissent penser que le produit de la vente du parc social pourrait très prochainement constituer l’une des principales sources de financement du logement social, étant donné la contraction des fonds propres des organismes. Comme vous le savez, mes chers collègues, j’ai plaidé pour la réaffectation du produit de la vente de ces logements, de manière que celui-ci soit fléché sur la commune et l’intercommunalité concernées. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.) Faute d’un tel dispositif, nous risquons de pénaliser fortement les politiques sociales et locales de l’habitat, sur lesquelles les élus n’ont plus la main. Je déplore que le texte actuel ne reprenne pas cette mesure, pourtant essentielle, que nous avions votée avec l’appui de Mme la rapporteur. De fait, rien dans l’organisation actuelle n’empêchera les groupes de réaffecter le produit de la vente à l’autre bout de la région, voire dans d’autres régions de notre pays ! (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.)
Ensuite, quelle politique de prévention des risques est envisagée ? Le risque de copropriété dégradée généralisée est grand quand on prévoit de vendre 40 000 à 50 000 logements locatifs sociaux pour financer la construction de nouveaux. Mais où ? De quel type de logements s’agira-t-il ? Quid de la consultation des maires, alors que l’argent provient de leur territoire ? On vendra donc dans les zones les plus fragiles, pour reconstruire dans les zones tendues, ce qui contribuera, d’ailleurs, en l’absence de correctif, à renforcer le phénomène de métropolisation et à délaisser certains territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain.)
Prévenons les risques de copropriétés dégradées plutôt que de voter des budgets pour les copropriétés dégradées futures ! Cela aurait plus de sens. (Marques d’approbation sur des travées du groupe Union Centriste.)
Mme Michelle Gréaume. Très bien !
Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, oui à une révolution du logement ! Oui, bien évidemment, à la prise en considération des transformations nécessaires ! Mais, si nous devons vivre avec notre temps, nous devons moderniser en veillant à l’équité territoriale et en faisant en sorte que ceux qui agiront sont ceux qui sont tous les jours avec leurs concitoyens, à savoir les maires et les intercommunalités. Les choses ne doivent pas se décider à Paris. Dunkerque, ce n’est ni Nice, ni Paris, ni Laval ! (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Faisons en sorte que les collectivités reprennent toute leur place dans un secteur qui est au centre des politiques d’aménagement de nos territoires.
L’équité territoriale et la préservation de l’équilibre entre les territoires, voilà ce qui aurait dû nous guider dans l’examen du projet de loi ÉLAN ! Le compte n’y est évidemment pas en matière de logement, raison pour laquelle nous ne pourrons pas le voter. (Mêmes mouvements sur les mêmes travées.)
Plusieurs sénateurs du groupe Union Centriste. Bravo !
M. le président. La parole est à Mme Noëlle Rauscent. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
Mme Noëlle Rauscent. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons parler aujourd’hui d’un sujet majeur pour nos concitoyens : le logement.
Ce texte est l’aboutissement d’un important travail de coconstruction, entamé depuis bientôt un an. Il traduit l’engagement du Gouvernement et des parlementaires de répondre aux attentes fortes des Français pour améliorer leur cadre de vie au quotidien, par le logement et le développement des territoires. En ce sens, il est d’ailleurs agréable de constater que ces questions sont au cœur des préoccupations du Gouvernement et que le logement ou la politique de la ville ne sont pas des variables d’ajustement.
Monsieur le ministre, vous avez été conforté dans vos fonctions. Je souhaite, au nom des sénateurs du groupe La République En Marche, vous exprimer toutes nos félicitations et nos vœux de réussite. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Exclamations ironiques sur des travées du groupe Les Républicains.)
Revenons-en au projet de loi qui est soumis à notre vote cet après-midi. C’est le deuxième texte majeur examiné par la commission des affaires économiques depuis les élections de 2017.
Je me réjouis de m’exprimer à son sujet au nom de mon groupe, et je me félicite de son évolution durant tout l’examen parlementaire. Contrairement à d’autres textes sur lesquels j’ai pu me prononcer, celui-ci est le fruit d’un engagement collectif entre l’Assemblée nationale et le Sénat, d’un travail transpartisan mené depuis le début de la conférence de consensus qui s’est tenue voilà un an et d’une écoute sans relâche de Jacques Mézard et de Julien Denormandie, respectivement ministre et secrétaire d’État jusqu’à ce matin. Je tiens à les en remercier. Durant les débats qui se sont déroulés dans cet hémicycle, ils ont nourri l’espoir d’une commission mixte paritaire conclusive.
Les membres de la commission mixte paritaire nous proposent un texte équilibré et consensuel, qui ne perd pas de vue les objectifs initiaux du projet de loi : construire plus de logements, simplifier les normes, protéger les plus fragiles et mettre les transitions énergétique et numérique au service de tous les Français.
Sur certains sujets, les divergences entre nos projets étaient pourtant réelles : évolution de la loi SRU, simplification de la vente de logements sociaux, accroissement de la transparence dans les attributions de logements HLM, place du maire et du territoire dans la prise de décision, fixation de différents seuils…
Sur d’autres sujets, et parfois après de longs débats, le Sénat a précisé certaines dispositions, en s’inspirant notamment des travaux menés lors du premier semestre de 2018. Je pense à la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize ou encore à celle de Rémy Pointereau et Martial Bourquin, relative aux centres-villes.
Si nous partagions certains objectifs, comme libérer la construction et faciliter l’accès au logement de tous, tout en protégeant les plus fragiles, nous n’avions pas la même vision des moyens à mettre en œuvre. Pour autant, le débat parlementaire a eu lieu, et la rédaction issue de la CMP a abouti à un texte pondéré. C’est ce que vous avez pu et su rendre possible, madame la rapporteur, en collaboration avec nos collègues députés, après plus de sept heures de discussions et de négociations.
Nous avons pleinement joué notre rôle de législateur : alors que le texte du Gouvernement contenait initialement 65 articles, il en compte plus de 230 à présent. Ainsi, certaines dispositions ont été revues, afin qu’elles correspondent au mieux à la diversité de nos territoires, tout en impliquant davantage nos maires. Je pense ainsi à l’élaboration d’un projet partenarial d’aménagement et aux grandes opérations d’urbanisme, deux nouveaux outils pour dynamiser l’aménagement de nos territoires.
S’agissant de divers seuils, un équilibre responsable a été trouvé pour moderniser les règles de construction pour l’accessibilité des logements. Il en va de même pour la réorganisation en profondeur du secteur des bailleurs sociaux.
Enfin, nous avons adopté des mesures permettant d’assurer que 100 % des logements pourront être raccordés au très haut débit d’ici à 2022. Ce désenclavement numérique permettra un désenclavement économique et social indispensable à la cohésion de nos territoires. L’égalité d’accès aux réseaux est un impératif que nous devons constamment réaffirmer.
Élue de l’Yonne, qui compte bien des zones blanches, je me félicite des avancées en la matière, monsieur le ministre.
Pour conclure, je souhaite simplement rappeler que ce texte n’ajoute pas de contraintes supplémentaires. Au contraire, il lève certains blocages de manière pragmatique. Il facilite et accélère l’action de ceux qui construisent, rénovent et aménagent, au service de nos concitoyens et de nos territoires. Nous redonnons confiance aux acteurs du marché, nous facilitons la mobilité résidentielle, nous luttons contre les marchands de sommeil. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter le texte de compromis qui nous est proposé cet après-midi. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous clôturons aujourd’hui la discussion parlementaire du projet de loi ÉLAN, qui concerne un sujet essentiel pour nos concitoyens : le droit pour tous d’accéder à un logement et de s’y maintenir.
Ce texte, loin de répondre à l’urgence sociale et aux besoins, apporte une nouvelle pierre à l’entreprise de démolition du secteur social engagée par le Gouvernement – sa nouvelle composition n’y changera rien – depuis la dernière loi de finances.
Ce texte apporte également une nouvelle pierre à la volonté de déréglementation et de marchandisation de ce secteur d’intérêt général, dans la droite ligne des politiques menées depuis près de cinquante ans.
Pour ces raisons, nous nous y sommes opposés frontalement, en faisant des propositions inverses : renforcement des droits des locataires, marges supplémentaires pour les bailleurs et respect des dynamiques territoriales. Nous avons formulé des propositions pour la qualité du bâti, le renforcement des circuits courts dans le bâtiment et la prise en compte des enjeux de réhabilitation. Je vous rappelle, à ce titre, que les récents travaux du GIEC ont fait état d’une augmentation de 22,7 % des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment.
Au final, quel bilan tirer des différentes étapes de construction du projet de loi ?
Certes, la lecture au Sénat puis la CMP auront permis des avancées concernant les prérogatives des maires, qui, je le rappelle, portent au premier chef l’effort de construction. Ainsi, leur rôle est reconnu dans les nouveaux outils d’urbanisme et leur voix de nouveau prépondérante au sein des commissions d’attribution. Nous sommes satisfaits, comme d’un moindre mal, que leur avis devienne une condition sine qua non pour la vente des logements dans les communes carencées.
L’attention portée aux centres-villes et leur dynamisation sont aussi un élément positif, tout comme l’encadrement des pratiques des plateformes de type Airbnb, dans le sens d’une proposition de loi que nous avions déposée sur le sujet.
Cependant, ces avancées, conservées lors de la commission mixte paritaire, le sont au prix de reculs considérables et inacceptables. Je pense aux lois Littoral et SRU, longtemps apparues comme des totems du progrès et de l’avancée des droits. Après des décennies de consensus, ces lois sont aujourd’hui sacrifiées, non pas pour satisfaire aux évolutions sociétales, mais parce que les lobbies de la promotion privée ont eu l’oreille très attentive – trop attentive – du Gouvernement.
S’incarne ainsi, dans ce texte, une volonté de déréglementation de toute norme, quand bien même celle-ci relève de l’intérêt général, bafoué au nom de la fameuse incitation à « construire plus, mieux et moins cher » – entendez, mes chers collègues, le droit de bétonner partout et en toute tranquillité !
Il en est également ainsi de l’avis des architectes des Bâtiments de France et du respect des règles des marchés publics, dont le poids est jugé trop lourd. Le concours d’architecture est quant à lui purement supprimé.
Cette démarche de libéralisation prépare de lourdes difficultés. Le bâti d’aujourd’hui, c’est le patrimoine de demain. Or, avec ce texte, nous allons vers un patrimoine de mauvaise qualité et périssable, donc vers des copropriétés dégradées et l’aggravation de l’insalubrité. Pourtant, notre bâti dit aussi des choses sur notre société, sur les conditions du vivre ensemble et sur notre capacité à faire République. Ce projet de loi reste donc, au final, par un accord entre la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale, un énième texte de déréglementation.
Premièrement, il lève les entraves aux marchés pour le secteur dit « libre ». Je pense à la suppression de la GUL, la garantie universelle des loyers, et à la transformation de l’encadrement des loyers en simple expérimentation.
Deuxièmement, il entame très clairement un démantèlement du parc social et une financiarisation de son fonctionnement. Il organise ainsi la création de mastodontes permettant de générer des flux financiers importants, lesquels produisent une gestion déshumanisée qui casse le lien entre territoire et logement, entre locataires et élus de proximité. Un accord a été trouvé sur une taille de 12 000 logements pour pouvoir constituer un organisme. Nous en prenons acte, tout en continuant de considérer que la taille des organismes d’HLM ne dit rien de leur efficacité, au service des habitants et des territoires. Je le dis très clairement : ce sont les territoires ruraux et les territoires en politique de la ville qui vont le plus souffrir de ces réformes.
Le projet de loi fait de la vente des logements sociaux l’alpha et l’oméga de la politique publique visant à compenser les désengagements de l’État, dont témoigne, dans le projet de loi de finances, la suppression pure et simple des aides à la pierre. Il prévoit ainsi la vente des logements par lots à la promotion privée, organisant, de fait, sa privatisation.
Enfin, il s’agira d’une énième loi contre le droit au logement, avec la mise à mal des logements accessibles aux personnes handicapées, puisque le taux de compromis a été fixé à 20 %, ce qui semble toujours absolument déraisonnable et contraire au principe d’égalité et aux conventions de l’ONU. La Commission européenne a d’ailleurs alerté la France sur ce point durant l’été. Nous espérons que le Conseil constitutionnel censurera cette disposition.
Comme nous l’avons dit lors de la première lecture, nous regrettons la création du bail mobilité, qui pourra être conjugué avec les locations de courte durée, ce qui représente un bail de seconde zone et une précarisation des locataires. Les amendements « anti-squats » ont été confirmés. Autant de reculs pour les droits des locataires…
Finalement, l’erreur initiale du projet de loi ÉLAN est qu’il est fait non sous le prisme des usagers du logement, mais sous celui des constructeurs et des investisseurs. Il parle non pas d’un droit au logement, mais du droit de faire de l’argent avec le logement. À nos yeux, il ne fait pas primer la dimension humaine, pourtant fondamentale, dans nos politiques d’aménagement et de logement.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voterons contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Xavier Iacovelli. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est nécessaire de rappeler que la législation sur le logement a une incidence directe et parfois vitale sur les 4 millions de Françaises et de Français qui souffrent du mal-logement.
Quand vous parlez d’urgence sur ces questions, je vous rejoins, monsieur le ministre. Mais, à l’issue de cette CMP conclusive, je sais que nous ne parlons pas de la même urgence : votre urgence est budgétaire, quand la nôtre est sociale et économique. Votre présupposé est que la politique du logement coûte trop cher à l’État, sans regarder ce qu’elle apporte sur le plan humain comme en termes d’investissement et d’emploi. Je le rappelle, le secteur du bâtiment est le premier employeur de France.
La baisse des aides personnalisées au logement, actée dans la loi de finances pour 2018 et prolongée par le PLF pour 2019 – du jamais-vu depuis 1970 ! –, a entraîné l’affaiblissement de la capacité d’investissement des organismes d’HLM. Cette politique se traduit déjà sur le terrain par une baisse significative de la production de logements, puisque les ventes ont déjà diminué de 4 %.
Les conclusions de la commission mixte paritaire portent plusieurs atteintes à la mixité sociale.
Monsieur le ministre, vous avez cédé à la majorité sénatoriale en touchant à l’intégrité de la loi SRU. Certes, ce n’est pas un détricotage complet, mais cela envoie un très mauvais signal sur votre volonté de corriger réellement les inégalités.
La loi SRU n’est plus maximaliste depuis longtemps. Voilà déjà quelques années qu’elle est pragmatique. Le précédent gouvernement avait apporté de la souplesse au dispositif, par un recentrage sur les territoires où la demande de logement social est forte. Pourtant, le texte issu de la CMP prévoit de comptabiliser les baux réels solidaires et les contrats de location-accession dans le décompte de la loi SRU, de repousser à 2030 l’obligation d’atteindre le taux légal pour les villes nouvellement entrantes ou encore de mutualiser le reste à construire à l’échelle des EPCI. C’est continuer de foncer tête baissée dans l’impasse d’une cohabitation durable entre ghettos de riches et ghettos de pauvres. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Pour ce qui concerne l’accessibilité des logements, monsieur le ministre, vous vous êtes prévalu de pragmatisme en faisant passer de 100 % à 20 % la part de logements accessibles dans les nouveaux bâtiments d’habitation collectifs. Mais vous n’avez pas pris en compte la réalité du vieillissement de la population ni celle du nombre de logements accessibles déjà construits. Le cadre législatif actuel impose l’accessibilité aux seules constructions d’immeubles de quatre étages et plus, qui représentent 40 % des constructions. Autrement dit, seulement 40 % des nouvelles constructions répondent actuellement aux normes d’accessibilité. Le cadre n’est donc pas dogmatique : avec l’article 18 du projet de loi, ce sont seulement 5 % des nouvelles constructions qui seront accessibles !
Mais, en réalité, l’accessibilité ne peut pas être réduite à des considérations techniques. Elle ne peut pas faire l’objet de solutions de compromis. En effet, on ne négocie pas quand seulement 6 % des logements sont accessibles aux personnes en situation de handicap !
Nous avions proposé la possibilité, pour les personnes à mobilité réduite occupant un logement non adapté, d’être reconnues prioritaires dans le cadre du DALO et la mise en place d’une plateforme de recensement des logements adaptés et accessibles. Ces propositions ont été adoptées au Sénat, mais supprimées lors de la CMP. Nous condamnons ce recul sans précédent pour les droits des personnes à mobilité réduite.
Enfin, s’agissant de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, véritable enjeu d’équilibre territorial, plusieurs mesures importantes issues de la proposition de loi sénatoriale portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, portée par Rémy Pointereau et Martial Bourquin et votée à l’unanimité, ont bien été prises en compte : favoriser le maintien des services publics, assurer la présence et l’expertise des représentants des réseaux consulaires au sein des CDAC, même si la mise en œuvre de cette disposition vient d’être repoussée au 1er janvier 2019, renforcer la contrainte sur les propriétaires et le préfet dans la procédure de démantèlement des terrains inexploités, prendre en compte la notion d’impact sur le tissu commercial dans l’évaluation des projets d’implantation commerciale ou encore renforcer le dispositif de contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale. Nous devons cependant aller beaucoup plus loin, car nos communes souffrent de la dévitalisation commerciale, du déclin de l’habitat, de la déprise démographique et de la disparition progressive d’espaces publics propices au maintien du lien social.
Certains compromis ont permis d’infléchir les orientations gouvernementales et de faire entendre la voix du Sénat, notamment sur le rôle des maires, les enjeux territoriaux de la politique de l’habitat ou encore l’urgence à intervenir pour les centres-villes. Il demeure que le projet de loi ÉLAN s’inscrit dans une logique de centralisme, de privatisation et de financiarisation du patrimoine français du logement social, au détriment de la mixité sociale et de l’accès au logement pour tous.
Vous comprendrez bien, monsieur le ministre, que, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de saluer le travail considérable qui a été accompli par le ministre Jacques Mézard tout au long des débats parlementaires (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.) pour parvenir à une CMP conclusive et au texte équilibré que nous examinons aujourd’hui. La conférence de consensus qui s’est déroulée en septembre dernier et l’excellent travail des rapporteurs de nos deux assemblées ont également permis d’aboutir à cette conclusion, dans le contexte d’une crise du logement au long cours, frappant près de 12 millions de personnes dans notre pays.
Bien sûr, le « choc de l’offre » est un effort de long terme, et notre groupe est très majoritairement convaincu que ce texte apporte des outils performants pour améliorer l’accès de tous au logement.
Le coût du logement est aujourd’hui le résultat d’une accumulation incontrôlée de normes, de la rareté du foncier et d’une politique d’aménagement du territoire concentrant toutes les activités dans les zones les plus attractives. Le projet de loi apporte des réponses à ces défaillances.
Tout d’abord, le travail de simplification du droit de l’urbanisme et du droit de la construction, amené à se poursuivre, était très attendu par les acteurs du logement, sans toutefois céder à une déréglementation aveugle.
L’accélération des procédures a notamment fait l’objet d’un consensus, dès le départ, et nous mesurons ici combien il était important de poursuivre la lutte contre les recours abusifs entamée avec le rapport Labetoulle en 2013.
Sur la loi Littoral, nous considérons que les adaptations opérées par ce texte en préservent l’esprit : le comblement des « dents creuses », les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou le développement des énergies renouvelables dans les petites îles.
Ces dérogations ont été conditionnées à l’existence de garde-fous, tels que la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et le refus de l’autorisation d’urbanisme lorsque les projets portent atteinte à l’environnement ou aux paysages.
En revanche, nous étions opposés à certaines dispositions introduites au Sénat visant à relancer la construction en milieu rural. Je pense, en particulier, à celles qui autorisaient les constructions liées à l’exploitation agricole et aux activités touristiques accessoires dans les zones naturelles. Nous saluons donc le compromis adopté par la commission mixte paritaire.
La libération de l’acte de construire ne doit pas se faire au détriment de l’égal accès au logement. En rendant l’ensemble des logements évolutifs, le projet de loi apporte de la souplesse pour une meilleure adaptabilité au handicap. Le seuil de 20 % de logements immédiatement accessibles – une proposition que nous avions formulée en première lecture, ce seuil étant bien plus pragmatique – a été retenu ; nous nous en réjouissons. Je soulignerai encore le progrès considérable accompli avec l’obligation d’installer un ascenseur dès que l’immeuble compte trois étages.
Répondant à un marché défaillant, qui entrave le droit au logement de nos concitoyens les plus fragiles, le logement social doit continuer à remplir le rôle qui est le sien, celui d’accueillir les ménages ne disposant pas des ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé.
C’est le sens de la réforme de la politique des loyers du parc social et de la généralisation de la cotation de la demande dans les grandes agglomérations, réintroduites par la CMP. C’est également l’objectif de facilitation de la vente des HLM, qui répond à la volonté des ménages d’accéder à la propriété.
En parallèle, l’obligation de regroupement des bailleurs sociaux à 12 000 logements, un seuil que nous avions également proposé par amendement, étendra leur capacité d’intervention dans l’objectif de relancer la construction et la réhabilitation des logements sociaux et, par conséquent, d’augmenter l’offre.
Sur la loi SRU, si les aménagements de calendrier pour les communes entrantes en 2015 répondaient à une véritable préoccupation, le Sénat était allé bien trop loin dans les décomptes de logements ou le report des objectifs pour les autres communes. C’était l’une des raisons qui nous avait empêchés d’approuver le texte en première lecture.
La solution retenue en CMP est bien plus mesurée. Elle donne la possibilité à des communes volontaires ayant atteint le quota de 20 % d’expérimenter la mutualisation des obligations de production au niveau de l’intercommunalité.
Par ailleurs, nous considérons comme une avancée les dispositions visant à renforcer le contrôle et les sanctions contre les abus de propriétaires qui décident de louer leur bien uniquement en meublé touristique sur des plateformes en ligne. Ce phénomène a des conséquences dommageables dans de nombreuses villes.
Ces mesures, comme d’autres en matière de logement indigne, participeront à la régulation du marché immobilier.
Enfin, le projet de loi engage des transformations essentielles en termes d’aménagement du territoire avec le déploiement du numérique, les grandes opérations d’urbanisme ou la revitalisation des centres-villes. Les collectivités seront mieux associées que par le passé à ces opérations.
Pour toutes ces raisons, et sans grande surprise, le groupe du RDSE, à deux exceptions près, votera les conclusions de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi me fait penser à la loi NOTRe. Quand on a voté cette loi – ou, plutôt, quand on a voté sur cette loi, parce que, moi, je ne l’ai pas votée –, on a vu des partis politiques atteints d’un dédoublement de personnalité : leurs députés votaient contre à l’Assemblée nationale et leurs sénateurs pour au Sénat ! J’ai l’impression, à entendre les uns et les autres, que cette maladie du dédoublement de personnalité s’est encore aggravée. Au regard de ce que les groupes politiques ont exprimé ou voté lors du scrutin à l’Assemblée nationale, on se demande si on a affaire à des membres d’un même parti politique : soudainement, en passant de l’Assemblée nationale au Sénat, les positions changent !
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Vous vous êtes trompé de chambre, monsieur Masson !
M. Jean Louis Masson. Quand même, il faut un peu de cohérence !
La loi NOTRe, tout un tas de gens ont voté pour, mais, une fois dans les communes, tout le monde s’en plaignait, et on avait l’impression que personne ne l’avait votée… Pour la loi ÉLAN, ce sera la même chose ! C’est une mauvaise loi, pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer. Malgré tout, elle passe en douce au Sénat. On la vote avec, apparemment, bonne conscience !
J’aimerais bien que, lorsque des membres d’un même parti participent à une commission mixte paritaire, certains pour l’Assemblée nationale et d’autres pour le Sénat, ils se mettent d’accord entre eux avant pour défendre la même logique. Sinon, c’est un peu facile ! Les uns disent « blanc », les autres « noir » et, en définitive, on abuse les électeurs et nos administrés.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Ce n’est pas la République des partis !
M. François Bonhomme. Il est non-inscrit !
M. Jean Louis Masson. Je voterai contre cette loi, parce que c’est le royaume des promoteurs immobiliers. On cherche à leur faire plaisir. Tout ce qu’on peut faire pour favoriser la spéculation et certaines opérations de ce type-là, on n’hésite pas : on le fait !
Tous ceux qui voteront cette loi pour faciliter la vie des promoteurs immobiliers ne devront pas venir se plaindre quand certains départements connaîtront des inondations comme celles qu’on déplore actuellement ou des difficultés !
M. Jean-Claude Requier. Quel rapport ?
M. Jean Louis Masson. Je l’ai vu dans mon département : sous la pression des promoteurs immobiliers, on a détourné des PLU pour classer des terrains situés en zone inondable en zone constructible. Deux ans après,…
M. le président. Cher collègue, merci de conclure !
M. Jean Louis Masson. … des habitants se retrouvaient avec deux mètres d’eau dans leur maison !
M. François Bonhomme. Quel rapport ?
M. Jean Louis Masson. Pour conclure – car nous autres, non-inscrits, avons seulement trois minutes de temps de parole –, je donnerai simplement un exemple. (Marques d’impatience sur plusieurs travées.)
Le plus grand scandale, c’est qu’on empêche les citoyens d’engager des recours. Les promoteurs immobiliers, eux, ont les reins solides. Dorénavant,…
M. le président. Merci !
M. Jean Louis Masson. … ils feront peur à tout citoyen qui voudra se battre contre un permis de construire. (Les marques d’impatience s’amplifient.)
M. le président. Veuillez conclure !
M. Jean Louis Masson. Voilà vers quoi on va ! Tous ceux qui voteront la loi ÉLAN auront la responsabilité des inondations, des dégâts, de tout ce qui aura été fait avec les promoteurs immobiliers ! (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. C’est inadmissible !
M. Marc-Philippe Daubresse. Quelle démagogie ! Quel populisme !
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur – chère Dominique –, mes chers collègues, nous y voilà enfin !
Le texte qui nous est soumis est l’aboutissement, tous l’ont dit, d’un long processus engagé voilà près d’un an, avec la mise en place de la conférence de consensus sur le logement, voulue par notre président Gérard Larcher et acceptée par le Président de la République. Cette procédure était inédite ; elle a permis d’enrichir le texte, mais surtout d’engager avec nos collègues, avec le Gouvernement, avec les professionnels, avec les associations, un long dialogue sur nos ambitions communes, les ajustements nécessaires, les attentes et nos « lignes rouges » respectives.
Permettez-moi à ce moment, monsieur le ministre, de vous féliciter pour votre nouvelle nomination et d’avoir une pensée reconnaissante pour Jacques Mézard, avec qui nous avons beaucoup travaillé et qui a fait preuve à la fois d’une grande ténacité et d’un sens aigu de l’équilibre entre le Sénat, l’Assemblée nationale, son propre ministère et Matignon. Je le salue et lui souhaite un bon retour parmi nous.
M. Marc-Philippe Daubresse. Il sera mieux ici qu’au Gouvernement !
Mme Sophie Primas. Si le Sénat avait confirmé ou précisé certains dispositifs du projet de loi – bail mobilité ou dispositifs relatifs à l’habitat indigne, aux marchands de sommeil, au numérique –, d’autres points suscitaient des divergences plus importantes entre députés et sénateurs, notamment en matière de relations entre bailleurs et locataires ou sur les dispositions de la loi SRU. Pour nombre d’observateurs, ces divergences laissaient augurer un échec de la CMP. Mais c’était sans compter sur nos rapporteurs, Dominique Estrosi Sassone pour le Sénat, mais aussi Christelle Dubos, que je félicite également au regard de l’actualité, et Richard Lioger pour l’Assemblée nationale. Tous trois ont mené un travail commun remarquable afin de rapprocher leurs positions et, ainsi, parvenir à un texte commun acceptable par nos deux assemblées.
Le texte, finalement très technique, comporte des avancées par rapport aux dispositions du projet de loi initial, mais aussi au droit en vigueur. La presse, une fois n’est pas coutume, a d’ailleurs souligné l’influence du Sénat.
Sans revenir sur l’ensemble des mesures – notre rapporteur l’a parfaitement fait –, je souhaiterais m’arrêter sur plusieurs d’entre elles, introduites sur l’initiative du Sénat et maintenues dans le cadre de la CMP.
Contrairement à ce que j’ai pu entendre cet après-midi, le Sénat a été particulièrement attentif à la place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat et, plus particulièrement, au rôle des maires.
M. Jean-Claude Requier. C’est vrai !
Mme Sophie Primas. Ce sont effectivement les élus, qui, par la connaissance de leur territoire, sont les mieux à même de définir les politiques de peuplement et d’aménagement les plus adaptées aux besoins de leurs habitants. Je me félicite que nos collègues députés aient entendu nos arguments, et je dois vous dire que les maires de mon département, réunis la semaine dernière en congrès, toutes tendances politiques confondues, ont salué les efforts du Sénat.
Aussi, la CMP a-t-elle conservé le rôle du maire dans les PPA et dans les GOU. Le transfert de compétences vers l’EPCI ne pourra se faire sans l’accord du maire et vous savez, monsieur le ministre, combien nous avons bataillé, ici, pour cette mesure.
En matière d’attribution de logements sociaux, le maire retrouvera sa voix prépondérante dans les commissions d’attribution. Contrairement au droit actuel, il pourra s’opposer à la vente de logements sociaux lorsque sa commune est déficitaire ou carencée en application de la loi SRU ou lorsque la vente de logements conduirait sa commune à passer sous le seuil de logements sociaux requis par la loi. Dans ces communes carencées ou déficitaires, lorsque la vente sera autorisée, au moins 50 % du produit devra être réinvesti sur le territoire.
Il s’agit de mesures de bon sens. On ne peut pas demander au maire de construire plus de logements sociaux dans le cadre de la loi SRU et, en même temps, ne pas lui donner les moyens d’atteindre cet objectif.
S’agissant de la loi SRU, que le Gouvernement, au départ, ne voulait pas modifier, nous avons obtenu des avancées importantes. Celles-ci ont déjà été mentionnées, et je soulignerai tout particulièrement le nouveau calendrier ou l’expérimentation dite Daubresse.
Il ne s’agit en rien, cher Xavier Iacovelli, de revenir sur la loi SRU. Il est question, uniquement, de permettre aux maires de continuer à construire des logements sociaux et, ainsi, d’atteindre leurs objectifs de construction sans se décourager.
Les travaux du Sénat ont indéniablement permis d’enrichir le projet de loi ÉLAN. Je voudrais, à ce titre, saluer les travaux de certains de nos collègues : Michel Vaspart en matière de construction dans les territoires littoraux, Jacques Genest en matière d’urbanisme en milieu rural, François Calvet et Marc Daunis en matière d’urbanisme, Patrick Chaize en matière de numérique, Rémy Pointereau et Martial Bourquin s’agissant des centres-villes et centre-bourgs. Le Sénat s’est ainsi fait l’écho, comme rarement dans un texte législatif, des demandes des élus locaux, dans l’objectif, non pas de détricoter telle ou telle loi, mais bien de trouver un équilibre entre protection des sites et nécessaire développement de nos territoires.
Je voudrais aussi remercier nos rapporteurs pour avis, Patrick Chaize, Jean-Pierre Leleux, Marc-Philippe Daubresse, et l’ensemble de nos collègues qui ont participé très activement aux débats. Je pense, en particulier, à Annie Guillemot, qui nous a alertés sur les conséquences des ventes de logements aux sociétés de vente HLM et les risques de copropriété dégradée.
À l’attention de nos collègues qui hésiteraient à voter le texte présenté aujourd’hui, je voudrais souligner que le rejet du compromis obtenu en CMP conduirait à l’adoption du projet de loi initial du Gouvernement, qui faisait bien peu de cas des élus, notamment des maires.
Certes, le texte n’est pas celui que la majorité sénatoriale aurait écrit et, à l’instar de notre rapporteur, je répète que voter les conclusions de la commission mixte paritaire ne revient pas à approuver la politique de l’habitat menée par le Gouvernement – notre collègue Philippe Dallier aura tout le temps de le rappeler lors de l’examen du projet de loi de finances. Néanmoins, l’accord auquel est parvenue la CMP est équilibré et, permettez-moi de m’exprimer ainsi, loin du #BalanceTonMaire par-dessus bord. C’est pourquoi je vous invite à l’adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)
M. le président. La parole est à Mme Sonia de la Provôté. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
Mme Sonia de la Provôté. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi ÉLAN adopté en commission mixte paritaire, dans son ensemble, ne répond pas de façon satisfaisante aux attentes fortes en matière de logement. Cela n’empêche pas, il faut le reconnaître, qu’il soit le fruit d’un important travail de discussions et de négociations, grâce, notamment, à notre rapporteur Dominique Estrosi Sassone et la présidente de la commission des affaires économiques Sophie Primas.
Toutes les discussions, tous les échanges en conférence de consensus, en commission, en auditions, en séance, ont porté sur tant de sujets que l’on voit bien que ce texte a suscité plus de réactions et de questions qu’il n’a apporté de réponses.
Le logement doit favoriser le rapport aux territoires, équilibrer les politiques de peuplement, tendre à gommer les fractures territoriales, sociales et sociétales, préserver la qualité de vie et des paysages urbains et ruraux. C’est un choix de société ! C’est un choix humain !
Nous parlons là d’une politique de terrain. Les décisions prises dans ce cadre doivent prioritairement venir des élus locaux.
Certes, des avancées ont été obtenues, mais elles semblent périphériques au regard des enjeux soulevés.
Le projet de loi ÉLAN vise à construire « plus, mieux, moins cher ». En réalité, son objectif est surtout quantitatif.
Soyons clairs, nous n’allons pas vers le « construire mieux » avec la fin du recours systématique aux architectes, qui va à rebours de la loi LCAP votée en 2016 seulement ; avec les dérogations à la loi Littoral, qui avait mis beaucoup de temps à se stabiliser pour freiner les appétits spéculatifs et protéger les populations ; avec le démantèlement de la loi MOP, accumulant les dérogations alors qu’un bilan aurait pu permettre de trouver les voies et moyens d’un allégement tout en maintenant ses objectifs de qualité ; avec la suppression de l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France – seules deux situations sont concernées, certes, mais cette mesure, symbolique, nous alerte, car elle compromet une partie de nos politiques en faveur du patrimoine. Que dire, aussi, des retours en arrière concernant la loi ALUR et les lois Grenelle…
La commission de la culture du Sénat, sa présidente Catherine Morin-Desailly et notre rapporteur Jean-Pierre Leleux s’étaient pourtant attachés à remettre la dimension qualitative au cœur de ce projet de loi.
On le voit bien, tous ces sujets, soulevés par l’application de lois antérieures, auraient mérité plus de nuance. On aurait pu choisir d’en corriger les défauts, plutôt que d’adopter ces mesures radicales, dont la portée est difficilement maîtrisable, voire inquiétante. Il semblerait que « plus » et « vite » soient passés avant « mieux » !
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, malgré certains outils utiles, qui ont toute leur place au regard des besoins actuels et à venir, la loi ÉLAN ne porte pas en elle toutes les garanties pour atteindre les objectifs fixés. Parmi eux, le « construire mieux ». Il s’était un peu perdu en route, mais aurait pu retrouver la bonne direction avec nos contributions… Ces dernières n’ont pas été retenues, ou alors peu d’entre elles. C’est dommage !
Pourtant, soyons-en convaincus, les objectifs « construire vite et plus » et « construire mieux » ne sont pas irréconciliables. Bien au contraire ! Mais le texte qui nous est présenté ne permet pas cette conciliation. Cette finalité reste donc entière et, de ce point de vue, vous n’en serez pas surpris, nous considérons que le projet de loi ÉLAN n’apporte pas une pleine réponse. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Patrick Chaize. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteur, mes chers collègues rapporteurs pour avis, mes chers collègues, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui m’a fait l’honneur de me désigner rapporteur pour avis sur ce texte, s’était saisie de 27 articles. Du fait de la largesse de ce périmètre de saisine et des délais d’examen contraints, elle avait choisi de concentrer son avis sur deux sujets, qui sont au cœur de ses compétences.
S’agissant du premier sujet, le volet numérique, nous nous sommes inscrits dans le prolongement de la proposition de loi déposée par mes soins pour sécuriser les investissements dans les réseaux à très haut débit, qui a été adoptée par le Sénat en mars 2018, et dans celui du rapport d’information sur le très haut débit pour tous en 2022, adopté par la commission en 2017 et cosigné par le président Hervé Maurey et moi-même.
Sur l’initiative de notre collègue Michel Vaspart, président du groupe d’études Mer et littoral, nous nous sommes intéressés à un deuxième sujet : les adaptations pragmatiques relatives à loi Littoral. Je tiens à saluer le travail de notre collègue, qui a fait preuve d’une grande force de conviction pour garantir, au bénéfice des élus locaux, l’effectivité des dispositions votées, par les députés, sur les « dents creuses » et les cultures marines.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Patrick Chaize. Au sujet des dispositions liées à l’évaluation environnementale – nous avons adopté, en début d’année, un projet de loi ratifiant deux ordonnances importantes sur ce thème –, je rappellerai simplement que les différents acteurs confrontés à la mise en œuvre de ces réformes sur le terrain avaient fait part à notre commission d’un besoin de lisibilité et de sécurité juridique. Il ne faut pas changer les règles tous les quatre matins ! C’est pourquoi je me réjouis de l’amélioration de certains dispositifs environnementaux complexes et longs pour les porteurs de projets. On peut ainsi opérer sans bouleverser les grands équilibres de ces réglementations.
En matière de prévention des risques, dans une démarche d’anticipation des conséquences des changements climatiques, une étude géotechnique devra donc désormais être réalisée préalablement à la construction de maisons dans les territoires concernés par des mouvements de terrain argileux lors des épisodes de sécheresse. Ce dispositif devrait permettre de réduire le nombre considérable de personnes sinistrées. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a d’ailleurs décidé de créer un groupe de travail sur ce sujet, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy.
Ce texte permettra également de proroger pour deux ans l’expérimentation en cours sur la tarification sociale de l’eau, en reprenant le contenu d’une proposition de loi sénatoriale adoptée, en avril dernier, par notre assemblée.
J’en viens aux dispositions concernant l’aménagement numérique des territoires.
Oui, monsieur le ministre, comme vous l’avez rappelé, je me félicite que le petit « n » du projet de loi ÉLAN soit devenu un grand « N » !
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a proposé de nombreuses évolutions. La plupart ont été préservées en commission mixte paritaire, ce qui permettra, j’en suis sûr, d’accélérer le déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique, d’améliorer enfin la couverture mobile proposée aux citoyens et de renforcer les outils à disposition des élus locaux pour l’aménagement numérique du territoire. Je me réjouis, en particulier, que nous ayons pu trouver un compromis sur la question de la fourniture d’offre de fibre activée dans les territoires, au bénéfice des particuliers et des entreprises.
Vous l’aurez compris, monsieur le ministre, c’est avec enthousiasme que je voterai ce texte, eu égard aux avancées liées aux compétences de notre commission. Mais je suis conscient que nous devrons poursuivre le travail au service de nos territoires, toujours dans un esprit de cohésion. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Hervé Maurey applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Annie Guillemot.
Mme Annie Guillemot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le logement est pour nous, sénateurs et sénatrices du groupe socialiste et républicain, au cœur de deux enjeux : la mixité sociale et la cohésion territoriale. Or les clivages sociaux et territoriaux continuent de se creuser, et il nous apparaît que la crise du logement est sous-évaluée dans sa dimension sociale. La situation est effectivement grave en termes d’accès au logement. Le coût du foncier est, ainsi, le premier critère de ségrégation. Pourtant, rien à ce sujet dans le projet de loi ÉLAN ! Au lieu de restreindre l’accessibilité, n’aurait-il pas fallu, plutôt, s’attaquer au foncier et à son coût ?
Maintenir le rythme de construction, mieux territorialiser la politique du logement, etc. : les objectifs du projet de loi ÉLAN auraient pu être soutenus. Cependant, les moyens proposés ne sont pas à la hauteur des enjeux ; parfois même, ils vont à l’encontre des objectifs que l’on cherche à atteindre. C’est le cas de la baisse des APL, qui a déjà affaibli la capacité d’investissement des organismes d’HLM. Nous parlons de 5 euros par mois, c’est vrai, mais qui sont à comparer avec les 200 euros accordés aux chasseurs…
M. François Bonhomme. Quel rapport ?
Mme Annie Guillemot. Même si, au congrès HLM, monsieur le ministre, vous avez affirmé croire au modèle français du logement social, qui est le bon modèle, votre politique se traduit déjà sur le terrain par une baisse significative de la production de logements, à hauteur de 9 % en 2017 et de 5,7 %, déjà, pour 2018.
Pour nous, déréguler le logement n’est pas la solution. Certes, le Sénat a été entendu sur un certain nombre de points, notamment sur le volet « aménagement ». Mais, sur d’autres sujets, des lignes rouges ont été franchies : financiarisation du logement social, stratégie de mise en vente massive du patrimoine HLM, recul sans précédent pour l’accessibilité des logements, précarisation des publics les plus fragiles avec le bail mobilité.
S’agissant de la compétence des maires, le Gouvernement n’avait pas jugé utile de requérir l’accord des communes préalablement à la mise en œuvre de projets intercommunaux. Favorables au développement d’un urbanisme de projet, nous avons, par la voix de Marc Daunis, que je salue chaleureusement, défendu avec fermeté les prérogatives des maires, car il est bien plus efficient d’agir dans la coconstruction que dans la confiscation.
Le maintien de la compétence relative au permis de construire, l’accord préalable des maires avant toute vente en bloc de logements sociaux apparaissaient non négociables.
Si le texte de la CMP prévoit désormais l’avis conforme de la commune avant toute création d’une grande opération d’urbanisme, l’accord des maires avant toute cession de logements, y compris les cessions en bloc à des investisseurs privés, fait l’objet d’un compromis que nous jugeons totalement insatisfaisant : l’accord préalable sera effectivement requis au bénéfice des seules communes déficitaires ou carencées ou lorsque les ventes envisagées conduiraient les communes à ne plus atteindre leur taux de logements sociaux. Cela signifie que les communes ne respectant pas la loi SRU pourront s’opposer à une vente, alors qu’on se passera de l’avis de celles qui la respectent ! Où sont les politiques de peuplement ?
Nous voulions, au contraire, que toute vente soit interdite à des personnes privées et dans les communes carencées au regard de la loi SRU et que l’accord du maire reste obligatoire pour toute cession.
À propos des maires – des 36 000 maires de France dont le rôle dans la politique du logement, comme cela a été souligné, n’a cessé de croître –, permettez-moi, mes chers collègues, de formuler un vœu. Je souhaite que, sur l’avis d’imposition de 2019, soit inscrite l’information suivante : l’année prochaine, les collectivités locales ne représenteront même pas 10 % du déficit public et, contrairement à l’État, elles votent des budgets en équilibre ! Le #BalanceTonMaire est en effet une injure faite à tous les maires. C’est un dérapage insupportable, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
Pour revenir au logement, la vente massive de logements sociaux suscite de sérieuses réserves, faute de garanties suffisantes pour une accession sécurisée à la propriété par les ménages les plus modestes et – c’est vrai – du fait du risque de création de nouvelles copropriétés dégradées évoqué par Valérie Létard.
Sur la loi Littoral, le groupe socialiste et républicain a soutenu les évolutions mesurées qui vont permettre de densifier les « dents creuses » via le SCOT, et ce uniquement pour améliorer l’offre de logements ou pour implanter des services publics, et sans porter atteinte à l’environnement et aux paysages.
S’agissant de la protection du patrimoine, la CMP a permis au préfet de passer outre un désaccord de l’architecte des Bâtiments de France. Nous avons défendu le rôle des architectes dans l’acte de construire, de la conception jusqu’à la livraison des ouvrages.
Sur l’accessibilité des logements, évoquée par Xavier Iacovelli, 20 % de logements devront être accessibles, les autres « évolutifs » – on se demande bien ce que cela signifie, d’ailleurs ! Avec 6 %, seulement, de logements accessibles en France, cette mesure représente un recul considérable.
En conclusion, si certains compromis ont permis de faire entendre la voix du Sénat, notamment sur le rôle des maires – nous nous en félicitons – ou l’urgence à agir pour les centres-villes, il reste encore beaucoup à faire. Le projet de loi ÉLAN comporte des mesures de dérégulation sans contrepartie en termes de protection pour nos concitoyens. C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain se prononcera contre les conclusions de la commission mixte paritaire.
Selon nous, la nécessaire mobilité des ménages pour trouver un travail, la fragilisation de la cellule familiale, la modicité des revenus d’une part importante de nos concitoyens et le vieillissement de la population appellent d’abord une augmentation massive de la production de logements accessibles, tant publics que privés.
En outre, il n’est pas raisonnable ni efficace, concernant une politique publique aussi importante que le logement, que les maires et les collectivités locales ne soient pas parties prenantes des décisions qui affectent l’évolution de leur territoire et ont des conséquences directes sur la mobilité ou les écoles.
Enfin, le logement n’est pas une marchandise comme une autre, et la vente massive de logements ne saurait venir compenser la baisse de ressources des bailleurs sociaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Rémy Pointereau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d’un travail de plusieurs mois, Martial Bourquin et moi-même avons abouti, de manière transpartisane, à une proposition de loi portant pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
Ce texte a été adopté par notre assemblée à l’unanimité des suffrages exprimés, le 14 juin dernier. L’urgence de la situation ne nous permettait pas d’attendre qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale : cela aurait été un coup d’épée dans l’eau. C’est pourquoi nous avons saisi l’occasion de la présentation du projet de loi ÉLAN, et notamment de son article 54, pour y insérer les dispositions les plus significatives.
Cette opération a été rendue possible par le soutien de nombre d’entre vous, particulièrement de nos collègues Dominique Estrosi Sassone et Sophie Primas, sans oublier le ministre Jacques Mézard, avec qui nous avons beaucoup échangé ; je tiens à les remercier très sincèrement.
Restait donc l’étape de la commission mixte paritaire, laquelle s’est achevée sur un accord, ce dont je me réjouis.
Je dirai quelques mots des dispositions qui figureront dans la loi ; vous constaterez qu’elles sont loin d’être négligeables.
Tout d’abord, les commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC, accueilleront désormais des représentants du tissu économique et commercial, issus des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres d’agriculture.
Ensuite, le fonctionnement des CDAC sera modifié pour mieux tenir compte de la situation des centres-villes : elles devront désormais prendre en considération de nouveaux critères pour délivrer ou non les autorisations d’implantation commerciale.
Parmi les autres dispositions, je citerai le renforcement des obligations de remise en état des surfaces commerciales abandonnées pour éviter la prolifération des friches, le renforcement du document d’aménagement artisanal et commercial, le DAAC, pour permettre aux collectivités de se doter d’une stratégie de développement commercial, l’instauration d’un droit à l’information des élus locaux sur les transferts de services publics hors des centres-villes.
Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire, ou convention ORT, l’autorité responsable d’un projet de fermeture ou de déplacement d’un service de l’État devra obligatoirement communiquer l’information, au moins six mois à l’avance, au maire de la commune. Elle devra aussi indiquer les mesures envisagées pour permettre le maintien de ce service sous une autre forme.
Un autre point important du texte a trait à la remise sur le marché des hauts d’immeubles en centres-villes. L’enjeu porte sur des dizaines de milliers de logements situés au-dessus de commerces de centre-ville et actuellement inhabités, souvent en très mauvais état.
Enfin, la commission mixte paritaire a consolidé et étendu les modalités des moratoires sur les implantations de grandes surfaces.
Ainsi, mes chers collègues, si nous n’avons pas obtenu gain de cause sur tous les points, nous avons abouti à des avancées très significatives. C’est finalement la preuve que l’on ne doit pas se résoudre au fatalisme, que le déclin des centres-villes n’est pas inexorable, que l’on peut reconquérir les centres-villes et les centres-bourgs en agissant dans un esprit de responsabilité et de confiance envers les élus locaux.
Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter en faveur de l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. Pour une fois que l’issue d’une CMP est favorable au Sénat, il serait tout à fait regrettable de ne pas le faire, car on reviendrait alors au projet de loi initial.
Cela ne veut pas dire que le combat pour les centres-villes s’arrêtera là, même si une étape est franchie. Nous continuerons bien entendu à être vigilants ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Julien Bargeton applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous franchissons la dernière étape de l’examen de ce monument législatif qu’est le projet de loi ÉLAN. Le texte initial comportait 65 articles ; il y en a désormais 234. Ces chiffres mettent en lumière l’importance du travail législatif accompli par le Parlement. Nous avons contribué, durant de longues heures de débats, à nourrir ce texte qui présage d’une réforme complète de la politique du logement en France. C’était un travail d’orfèvre, tant les attentes de la société, au regard de la crise du logement, sont considérables !
Nous avons tenu notre rôle de représentants des collectivités territoriales. Le Sénat a veillé au renforcement du pouvoir des élus locaux en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Je salue particulièrement la persévérance des rapporteurs, Dominique Estrosi Sassone, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Leleux et Patrick Chaize, ainsi que le travail de conciliation mené par la présidente de la commission des affaires économiques, Sophie Primas.
La commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 19 septembre dernier. Un certain nombre des dispositions adoptées au Sénat préservant l’autorité et les prérogatives des élus locaux en matière de logement ont été conservées. L’exigence d’un avis conforme des maires pour le lancement des grandes opérations d’urbanisme, mesure phare de ce projet de loi, est maintenue. Une expérimentation permettra aux communes ayant atteint le taux de 20 % de logements sociaux de mutualiser la construction de nouveaux logements sociaux à l’échelle de l’intercommunalité. Au sein des commissions d’attribution de logements sociaux, les maires disposeront d’une voix prépondérante en cas d’égalité. Les obligations en matière de création d’aires de stationnement seront levées dans les zones tendues. Pourquoi imposer la création de parkings lorsque l’on arrive à peine à se loger dans certains centres-villes ? De nouvelles voies de dialogue entre maires et architectes des bâtiments de France seront ouvertes et l’accès au juge pour contester les décisions de ces derniers sera amélioré.
L’intégration au projet de loi des dispositions de la proposition de loi portant pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs de notre collègue Rémy Pointereau est un gage supplémentaire de remise en mouvement des cœurs de ville en déshérence.
Par ailleurs, le texte comporte un ensemble de dispositions visant à lutter contre le mal-logement et à limiter la criminalité, telles que le durcissement des peines pour les marchands de sommeil, la lutte contre l’occupation illégale, et donc incontrôlée, ou la résiliation de bail en cas de trafic de stupéfiants.
Pour autant, tout n’est pas noir ou blanc ; le projet de loi n’est pas parfait.
Le Sénat avait proposé d’abaisser le seuil pour le regroupement des bailleurs sociaux de 15 000 à 10 000 logements afin de préserver l’autonomie des plus petits opérateurs, notamment les organismes publics. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord, portant ce seuil à 12 000 logements, un niveau qui reste élevé et est de nature à inquiéter une partie des élus locaux, en particulier dans les territoires à faible densité de population et les zones montagneuses. Les économies d’échelle permises par ces regroupements justifient-elles la distension du lien local de la politique sociale du logement ?
Il nous semble regrettable que recueillir l’avis des maires pour la vente de logements sociaux ne soit obligatoire que pour les communes déficitaires. De la même façon, le fléchage d’au moins 50 % du produit des ventes vers la construction de nouveaux logements sociaux a été circonscrit à ces mêmes communes. S’il nous paraît essentiel de dynamiser les parcours résidentiels dans ce secteur, ces mesures représentent une atteinte au pouvoir des élus en matière de politique sociale. Nous nous devons de dénoncer ces dispositions palliatives et court-termistes.
Un compromis a été trouvé en matière d’accessibilité des logements neufs pour les personnes porteuses d’un handicap. Le texte prévoyait un taux peu ambitieux de 10 % de logements accessibles. Notre groupe avait proposé de relever ce taux à 20 % en commission des affaires économiques ; nous sommes donc satisfaits du taux arrêté par la commission mixte paritaire, d’autant que les logements restants seront adaptables, c’est-à-dire visitables par des personnes à mobilité réduite et aisément transformables en logements accessibles.
Si le projet de loi va dans le bon sens, un certain nombre de mesures représentent une menace pour le pouvoir des maires, dont nous sommes, au Sénat, les porte-parole. Pour être efficace, applicable et appliquée, une réforme ne peut ignorer les autorités décentralisées de la République.
Monsieur le ministre, chers rapporteurs, nous ne nous opposerons pas à ce texte. Malgré certains désaccords, nous saluons le succès de la commission mixte paritaire. Dans l’ensemble, l’empreinte du Sénat est préservée, tout comme l’esprit initial du texte du Gouvernement, qui était de simplifier et de libéraliser le fonctionnement du secteur de la construction pour favoriser son adaptation aux grandes évolutions de notre société.
Les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires voteront à l’unanimité en faveur de l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.)
M. François Grosdidier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette discussion générale montre que, durant tous les débats que nous avons eus, aucun sujet n’a été tabou. Nous avons su aborder des dossiers compliqués, des situations du terrain qui, parfois, restaient sans solution depuis longtemps.
Nous n’avons pas été d’accord sur tout, mais nous avons en tout cas essayé de trouver les solutions les plus efficaces possible. Certains jugeront que nous sommes allés trop loin, d’autres pas assez loin. En tout état de cause, je suis, à titre personnel, convaincu que le consensus élaboré lors de la commission mixte paritaire à la fois conserve l’ambition du texte et permet de garantir que les considérations exprimées par les uns et les autres ont bien été prises en compte.
Madame Létard, je ne crois pas que ce texte s’inscrive, comme vous l’affirmez, en deçà des dispositions actuelles en termes de prise en compte du rôle des collectivités locales. Je pense au contraire qu’il va plus loin, comme l’ont relevé Mme la présidente de la commission des affaires économiques et Mme la rapporteur. Pour les ventes de logements sociaux, un avis conforme du maire sera désormais requis dans 1 200 communes, contre un avis simple aujourd’hui ; les grandes opérations d’urbanisme nécessiteront l’accord du maire ; les élus locaux seront pleinement associés aux regroupements de bailleurs sociaux, grâce à l’adoption d’amendements par le Sénat : tout cela conforte le rôle des collectivités territoriales.
Concernant l’équité territoriale, cela faisait très longtemps qu’un tel texte n’avait pas traité des villes dites moyennes. C’est le cas, en l’occurrence, au travers de la mise en place des opérations de revitalisation de territoire, des dispositions importantes relatives au numérique ou à la mixité sociale. Sur ce dernier point, le présent texte va même plus loin que la loi ALUR ; M. le sénateur Iacovelli en a parlé.
Madame Cukierman, les partisans du projet de loi ÉLAN sont eux aussi soucieux de la qualité du bâti. Je ne vois vraiment pas en quoi donner plus de responsabilités aux acteurs, professionnels ou élus locaux, pourrait nuire à la qualité du bâti. Je crois au contraire que le texte est marqué par une obsession de la qualité.
Par ailleurs, vous avez évoqué un autre enjeu fondamental, celui de la contribution du secteur du logement à la lutte contre le changement climatique. Le projet de loi aborde cette question, mais il n’est pas le seul élément de notre politique publique sur ce sujet ô combien important. Je le souligne, car nous avons lancé beaucoup d’initiatives en la matière, avec d’abord Nicolas Hulot, puis François de Rugy.
Enfin, madame Guillemot, vous avez abordé la question essentielle des terrains. Une avancée fondamentale à cet égard a été permise par un vote du Sénat : je veux parler de l’inclusion de tous les logements réalisés par les offices fonciers solidaires dans le décompte des logements sociaux au titre de la loi SRU. Cette disposition peut paraître extrêmement technique de prime abord, mais ces offices constituent souvent des outils très utiles en vue de la maîtrise du prix du foncier. C’est le travail accompli par le Sénat qui a permis d’introduire dans le texte cette solution pragmatique.
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
TITRE Ier
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Chapitre Ier
Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible
Article 1er
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« CHAPITRE II
« Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme
« Section 1
« Projet partenarial d’aménagement
« Art. L. 312-1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :
« 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La collectivité “la Ville de Paris” créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ;
« 4° La métropole de Lyon ;
« 5° Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné aux 1° à 4°. Leur signature est de droit si elles en font la demande.
« Art. L. 312-2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement.
« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.
« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par toute société d’économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations prévues par ce même contrat. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.
« Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.
« Section 2
« Grande opération d’urbanisme
« Art. L. 312-3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 312-1.
« Art. L. 312-4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3, après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés.
« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme. L’acte peut être modifié selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et à l’article L. 312-7. Lorsqu’une modification du périmètre de la grande opération d’urbanisme étend ce périmètre à des terrains situés dans des communes n’ayant pas été consultées lors de la création du périmètre initial, l’avis conforme de ces communes est recueilli selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et au même article L. 312-7.
« Art. L. 312-5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme :
« 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422-3-1 ;
« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
« 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217-2 du même code ;
« 4° (nouveau) L’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-4 est compétent pendant toute la durée de la grande opération d’urbanisme pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics relevant de la compétence de la commune d’implantation, nécessaires à la grande opération d’urbanisme, et identifiés et localisés dans l’acte de qualification mentionné au même article L. 312-4. Cet établissement ou cette collectivité assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 4°, cet établissement ou cette collectivité peut être compétent pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion des équipements publics mentionnés au même premier alinéa pour une durée inférieure ou supérieure à la durée de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la commune d’implantation desdits équipements publics a donné son accord.
« Le délai et les modalités de remise à la commune d’implantation des équipements publics réalisés, construits, adaptés ou gérés en application du présent 4° par l’établissement ou la collectivité mentionné au premier alinéa font l’objet d’un accord entre la commune et ledit établissement ou ladite collectivité ;
« 5° (nouveau) La collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 est seul compétent pour conclure, par décision de son organe délibérant, une ou plusieurs conventions de projet urbain partenarial, dans les conditions prévues au I de l’article L. 332-11-3.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent 5° est seul compétent pour délimiter un ou plusieurs périmètres et conclure une ou plusieurs conventions au sens des II et III du même article L. 332-11-3. Par dérogation au dernier alinéa du même II, la durée du périmètre ainsi délimité peut être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné au premier alinéa du présent 5° est seul compétent pour recevoir une demande d’étude de projet d’aménagement ou de construction et pour organiser un débat au sein de l’organe délibérant, dans les conditions prévues au III dudit article L. 332-11-3.
« Art. L. 312-6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.
« Art. L. 312-7. – L’avis de la commune sur la qualification de grande opération d’urbanisme, mentionné à l’article L. 312-4, intervient par délibération de son organe délibérant, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du même article L. 312-4. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.
« L’avis de la commune peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l’établissement public ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du présent article peut prendre en compte afin de modifier ledit projet. La commune peut conditionner son avis favorable au respect de ces prescriptions.
« En cas d’avis conforme de la commune, la délibération mentionnée au même premier alinéa fait explicitement mention de l’accord de la commune sur :
« 1° (nouveau) La qualification de grande opération d’urbanisme, le périmètre et la durée de ladite grande opération d’urbanisme ;
« 2° (nouveau) Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° de l’article L. 312-5 de la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable, lorsque ces autorisations d’urbanisme visent des projets situés dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues audit 1° ;
« 3° (nouveau) Le transfert à l’autorité mentionnée au 4° du même article L. 312-5 de la compétence de réalisation, de construction, d’adaptation ou de gestion d’équipements publics nécessaires à la grande opération d’urbanisme, et identifiés et localisés dans l’acte de qualification, dans les conditions prévues audit 4°.
« Art. L. 312-8 et L. 312-9. – (Supprimés)
I bis (nouveau). – L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et :
« 1° Dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12, le représentant de l’État ;
« 2° Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3 ;
« 3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme. » ;
4° Au quatrième alinéa, après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou à la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 312-3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme ».
II. – (Supprimé)
Article 1er bis
L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Article 2
I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations d’intérêt national
« Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes, les départements et les régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération, sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.
« Art. L. 102-13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national :
« 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels et forestiers, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ;
« 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2.
« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322-13 ;
« 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y a lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ;
« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ;
« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
« 8° Le représentant de l’État peut conclure avec les propriétaires des terrains, les aménageurs et les constructeurs des opérations d’aménagement ou de construction qui nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du présent code une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements, selon les modalités prévues à l’article L. 332-11-3 ;
« 9° Lorsque le coût des équipements a été mis à la charge des constructeurs ou des aménageurs, les constructions et aménagements sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, en application de l’article L. 331-7.
« Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.
« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État.
« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.
« Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. »
II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1 ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 ».
Article 3
I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
II. – L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par :
« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;
« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;
« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, présentant un caractère d’intérêt général ;
« 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
4° À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;
4° bis Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;
6° Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.
III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321-18 à L. 321-20 sont abrogés ;
2° L’article L. 321-23 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.
« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention d’un établissement public d’aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.
« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de l’établissement public d’aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;
3° L’article L. 321-29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île-de-France :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 du présent code ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une opération d’intérêt national, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre de l’opération d’intérêt national.
« Lorsqu’elle se réalise dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, l’intervention de Grand Paris Aménagement hors de son périmètre est autorisée par arrêté des ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis conforme de l’établissement public ou de la collectivité territoriale ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4, et après avis conforme des conseils municipaux des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la grande opération d’urbanisme.
« L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. Il peut être assorti de prescriptions relatives aux modalités d’intervention de Grand Paris Aménagement. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, collectivités et communes mentionnés aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II peuvent conditionner leur avis favorable au respect de ces prescriptions.
« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1. »
III bis. – Au dernier alinéa de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300-6-1 ».
III ter. – L’article L. 321-36-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’ » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration approuve le programme pluriannuel d’intervention et chacune de ses tranches annuelles. Il procède à la révision de ce programme. »
III quater. – L’article L. 324-10 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 324-10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le c de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 » ;
2° Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-3-1. – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, par exception à l’article L. 422-1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 ayant décidé de la qualification de grande opération d’urbanisme en application de l’article L. 312-4. »
V. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ; ».
Article 3 bis
Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrage des constructions ou des aménagements situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au premier alinéa du I bis de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
« La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l’État territorialement compétent.
« L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423-1 du même code.
« Le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations.
« Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »
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Article 4 bis
I. – Le septième alinéa de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « , les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code, ainsi que » ;
2° La deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée.
II (nouveau). – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle vise un projet situé dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté, la concertation organisée au titre du présent article peut être conduite simultanément à la concertation visant la création de ladite zone d’aménagement concerté et prévue au 2° de l’article L. 103-2.
« L’avant-dernier alinéa du présent article ne s’applique qu’aux projets dont les caractéristiques sont connues de façon suffisamment précise au moment de la création de la zone d’aménagement concerté pour permettre le respect et la pleine application des dispositions du présent article et des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. »
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Article 5
I A. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-7-1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151-7-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 153-31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
3° L’article L. 153-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 153-34. – Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables :
« 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
« 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
« 3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté ;
« 4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
« Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151-7-2 ».
I B. – L’article L. 311-2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. »
I C. – Le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ».
I. – L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;
1° bis À la même première phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « compétent pour créer la zone d’aménagement concerté » ;
1° ter À ladite première phrase, le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « le constructeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
II et III. – (Supprimés)
IV. – Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
V. – Le II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
VII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les cas où la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ou le représentant de l’État dans le département dans les autres cas, peut approuver le cahier des charges. Si le cahier des charges a été approuvé, et après qu’il a fait l’objet de mesures de publicité définies par décret, celles de ses dispositions qui sont mentionnées au premier alinéa sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. »
VIII. – Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
IX. – Au 19° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le quatrième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
X (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « travaux », est inséré le mot : « , bâtiments ».
Article 5 bis AAA
Après l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – I. – Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l’État dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d’accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments. La nécessité de recourir à la réquisition est motivée au regard de cet objectif.
« La réquisition, qui ne peut excéder douze mois, prend fin au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
« La réquisition ne peut être prononcée qu’au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.
« II. – L’arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.
« Il précise le bénéficiaire de la réquisition et l’usage pour lequel elle est prononcée.
« Il opère le transfert de droit d’usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.
« III. – Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.
« À défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu’après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, consignation d’une somme dont le montant est au moins égal à l’indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L’appel n’est pas suspensif.
« Si, à défaut d’accord amiable, le juge n’a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l’arrêté de réquisition, la réquisition est réputée levée à l’expiration de ce délai.
« IV. – Il est procédé contradictoirement, aux frais du bénéficiaire, à un constat de l’état des lieux au moment de la prise de possession et à l’issue de la réquisition.
« Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.
« Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d’origine au plus tard à l’expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l’application du présent alinéa sont portés devant le juge de l’expropriation. À peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l’expiration ou de la levée de la réquisition.
« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.
« V. – Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d’un droit d’usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.
« VI. – En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de leurs occupants tant au moment de la prise de possession qu’au moment de la restitution à l’issue de la réquisition.
« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Article 5 bis AA
L’article L. 541-32-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques ou aux personnes chargées de missions de service public ou de la gestion d’un service public, dès lors que les projets d’aménagement auxquels sont destinés ces déchets sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 ou à un permis d’aménager au titre du code de l’urbanisme et que la contrepartie financière reçue pour l’utilisation de ces déchets est exclusivement utilisée en vue de la conduite et de la réalisation dudit projet d’aménagement. »
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Article 5 bis
L’article L. 212-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212-1, sans que l’acte renouvelant le droit de préemption soit nécessairement pris selon la modalité ayant présidé à la prise de l’acte de création de la zone. »
Article 5 ter
Le I de l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;
2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés ;
3° Au 2°, la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée ;
4° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « à » est supprimée.
Article 5 quater
L’article L. 321-39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-39. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »
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Article 5 sexies
Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l’un des manquements suivants :
« a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
« b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
« c) Le non-respect du programme ;
« d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
« La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n’a pas reçu la convention signée du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou d’aucuns honoraires ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du même 3, le maître d’ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l’ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise. »
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Article 5 octies A
L’article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques. »
Article 5 octies
Au 2° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ».
Chapitre II
Favoriser la libération du foncier
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Article 7
I A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du II de l’article 150 U est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;
b) À la même première phrase, les mots : « ou par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 précitée » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 1042, les mots : « , la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés ;
3° (nouveau) Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, les mots : « ou à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont supprimés.
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 3211-7 est ainsi modifié :
a) Le V bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, les références : « aux V ou V bis » sont remplacées par la référence : « au V » ;
2° (nouveau) L’article L. 3211-7-1 est abrogé ;
3° (nouveau) L’article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 3211-7 est applicable » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les références : « des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent code » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3211-7 du présent code » ;
c) À la première phrase du II, les références : « aux articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3211-7 » ;
d) À la seconde phrase du même II, les références : « des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3211-7 ».
II. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « à la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, » sont supprimés.
III. – L’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa » ;
b) Les références : « aux mêmes premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au même premier alinéa ».
Article 8
I. – (Supprimé)
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation », les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
III. – L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du même article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. »
III bis. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.
IV. – L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones.
« En cas d’avis défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. »
V. – Le troisième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
VI. – L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321-1. »
VII. – Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également compétents pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. »
VIII (nouveau). – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou à un établissement public d’aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De cessions gratuites à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane créé en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme. Ces cessions doivent faire l’objet d’un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ; ».
Article 8 bis A
Au premier alinéa de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitations », sont insérés les mots : « et dans des zones d’activités ou commerciales ».
Article 8 bis
Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 322-3-2 est ainsi rédigée : « L’autorité administrative recueille, préalablement à la création de l’association, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase du même article L. 322-3-2, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée délibérante mentionnée à la première phrase » ;
2° La première phrase de l’article L. 322-6-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative recueille, préalablement à l’approbation du plan de remembrement, l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme lorsque la commune concernée est couverte par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal. Cet accord porte sur le plan de remembrement et sur les prescriptions d’urbanisme propres à l’opération. » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du même article L. 322-6-1, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée délibérante mentionnée à la première phrase ».
Chapitre III
Favoriser la transformation de bureaux en logements
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Article 9 bis A
(Supprimé)
Article 9 bis
Il est institué, sur l’ensemble du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.
Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.
Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un événement défini par celle-ci.
La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l’issue de l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d’État.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État. Il peut prévoir le versement par le résident à l’organisme ou à l’association mentionné au même troisième alinéa d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d’État.
La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d’État. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou l’arrivée à terme de la convention survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.
L’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association mentionné au troisième alinéa du présent article quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu’au regard du nombre total de places de logement et d’hébergement mises à disposition par l’organisme ou l’association agréé. Ces engagements peuvent être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces engagements par l’association ou organisme peut conduire au retrait de l’agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2023. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.
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Article 10 bis
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication dans le code de la construction et de l’habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.
Article 11
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 642-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant de procéder à la réquisition, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 642-9.
« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ;
d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées au quatrième alinéa du présent article, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, sans dépasser quatre ans.
« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même cinquième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, sans dépasser douze ans. » ;
2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;
3° À l’article L. 642-4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
4° L’article L. 642-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence de personnes sans abri, mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 642-1, dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;
4° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 642-9 est ainsi rédigé :
« Au plus tard un mois avant le début de la réquisition, le représentant de l’État dans le département informe le maire de la commune d’implantation des locaux de son intention de procéder à la réquisition et recueille son avis sur celle-ci. Il transmet au maire les informations dont il dispose relatives à l’usage prévu pour les locaux, à l’attributaire et aux bénéficiaires envisagés pour la réquisition. Le représentant de l’État dans le département notifie au titulaire du droit d’usage des locaux son intention de procéder à la réquisition. » ;
5° L’article L. 642-15 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5, » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini au même article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini audit article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
6° (Supprimé)
7° Au premier alinéa de l’article L. 642-23, le mot : « habitable » est supprimé ;
8° (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 642-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-27-1. – Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5. »
Article 11 bis
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 641-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » ;
b) Les mots : « ci-dessus désignées » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 641-2 » ;
3° À l’article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Le montant de l’indemnité est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642-23. »
Chapitre IV
Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
Article 12
Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.
« À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »
Article 12 bis AA
(Supprimé)
Article 12 bis AB
L’article L. 153-12 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »
Article 12 bis A
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».
II. – Le I n’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente loi.
Article 12 bis B
I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet de ».
II. – Le I :
1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme.
Article 12 bis
I. – Le b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».
II. – Au 1° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».
Article 12 ter
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires :
« a) À des équipements collectifs ;
« b) À l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
« c) À la mise en valeur des ressources naturelles ;
« d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
« Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Elles ne peuvent être autorisées dans les zones naturelles. »
Article 12 quater A
L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. »
Article 12 quater B
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 111-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
2° L’article L. 151-11 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
Article 12 quater
(Suppression maintenue)
Article 12 quinquies A
(Supprimé)
Article 12 quinquies
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ;
2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont remplacés par les mots : « en continuité avec les agglomérations et villages existants » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
I bis. – Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° À la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme, afin de modifier le contenu du plan local d’urbanisme pour la mise en œuvre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-8 du même code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.
II. – Jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. – Dans les communes de la collectivité de Corse n’appartenant pas au périmètre d’un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l’application du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 121-8 du même code et du II du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.
IV. – Le a du 2° du I s’applique sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s’applique pas aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021.
Article 12 sexies
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
« L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Article 12 septies AA
(Supprimé)
Article 12 septies AB
Après l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental dont la largeur est inférieure à dix kilomètres au maximum, les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre, après accord du représentant de l’État dans la région.
« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Article 12 nonies
I. – L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, et à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
II. – Après le II de l’article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Dans les communes soumises simultanément aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, l’article L. 121-8 du même code ne s’applique pas dans les secteurs, situés en dehors des espaces proches du rivage, déterminés par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis du conseil des sites de Corse. »
Article 13
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme :
1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1 du code de l’environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;
5° (Supprimé)
6° En prévoyant que seuls le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme qui concernent l’ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
7° (Supprimé)
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021 l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.
Article 13 bis
Les trois derniers alinéas de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme sont supprimés.
Article 13 ter
Le deuxième alinéa de l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme est supprimé.
Article 13 quater
Les trois premiers alinéas de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
« Lorsque le lotissement a fait l’objet d’un permis d’aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d’aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Article 14
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter à compter du 1er mars 2020 le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales :
1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;
2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;
3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;
5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 14 bis A
I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1.
« Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l’article L. 5219-5 du même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 dudit code sont exercées :
« 1° Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 ;
« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »
II. – L’article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat approuvés au 31 décembre 2015. »
III. – Après le VI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – L’établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées.
« Dans les mêmes conditions, les communes membres d’un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
Article 14 bis
I. – Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. »
II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
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Article 14 quater
Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les dispositions modifiées par le II du présent article ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »
Article 14 quinquies
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) (Supprimé)
2° L’article L. 324-2-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) (Supprimé)
Article 15
I A. – L’article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale » ;
2° Après le mot : « concernées », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque la proposition émane de l’architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « de l’architecte des Bâtiments de France ou » ;
4° (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « communale, », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa, ».
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 du présent code » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.
« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. » ;
1° bis (Supprimé)
2° La seconde phrase du II est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. La décision explicite de l’autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente en fait mention. » ;
3° Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »
III. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »
IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
Article 16
L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;
2° et 3° (Supprimés)
Article 16 bis AAA
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
Article 16 bis AA
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. »
Article 16 bis A
L’article L. 425-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-14. – Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ;
« 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. »
Article 16 bis
I. – Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.
« Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de trois ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire ou son ayant droit doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables. »
II. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d’aménagement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023. Pour l’application du troisième alinéa du même article 15 à ces projets, le délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état définitif court à compter de la date de la cérémonie de clôture des championnats du monde de ski alpin 2023.
Article 17
I. – Les articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’urbanisme sont ainsi rétablis :
« Art. L. 423-2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
« Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426-1.
« Art. L. 423-3. – Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
II. – La seconde phrase de l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme est supprimée.
III. – L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires.
« Les modalités d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Articles 17 bis et 17 ter
(Suppression maintenue)
Article 17 quater
(Supprimé)
Chapitre V
Simplifier l’acte de construire
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Article 18
I. – L’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, 20 % de leurs logements, et au moins un logement, sont accessibles tandis que les autres logements sont évolutifs.
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« b) La mise en accessibilité des pièces composant l’unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;
« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ;
« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité des logements évolutifs en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux simples de mise en accessibilité. Ces travaux doivent être exécutés dans un délai raisonnable et sont à la charge financière des bailleurs, sans préjudice des éventuelles aides que ces derniers peuvent recevoir pour ces travaux ;
« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
« 6° (Supprimé)
I bis. – Au premier alinéa de l’article L. 111-8-3-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « au 5° ».
I ter. – Au deuxième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés ».
I quater. – (Supprimé)
II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation.
III. – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués pour réaliser l’ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 19 bis A
I. – Le II de l’article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« II. – Les assurances obligatoires prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne sont pas applicables et ne garantissent pas les dommages aux existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
II. – L’article L. 111-32-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-32-1. – Les obligations d’assurance prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l’article L. 243-1-1 du code des assurances. »
Article 19 bis
Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. »
Article 19 ter
I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18 et L. 112-19 ;
2° Après l’article L. 112-19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112-20. – La présente sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112-21.
« Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-20 ;
« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21, L. 112-22 et L. 112-23 ;
« 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23. »
II. – Le c de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».
Article 20
I. – Le II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2021, par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation. »
I bis. – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, après les mots : « l’efficacité énergétique », sont insérés les mots : « ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur ».
II. – L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. »
III. – Le c du 1° du II est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – À la fin de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
Article 20 bis
À la première phrase du I de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments ».
Article 21
L’article L. 241-9 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;
– après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;
b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;
b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;
c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit ni rentable ni techniquement possible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »
Article 21 bis AA
(Supprimé)
Article 21 bis A
I et II. – (Supprimés)
III. – Le premier alinéa de l’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134-1 et L. 134-2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8. »
IV. – L’article L. 134-4-2 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
V. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 134-8. – Afin de faciliter la connaissance des citoyens et des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 134-9. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° du I de l’article L. 271-4 et celle qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125-2-3 transmettent ces documents à l’Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 134-10. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. »
VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa de l’article L. 1334-14, après le mot : « communiquent », sont insérés les mots : « à l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’ ».
VII. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 134-8 du code de la construction et de l’habitation l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134-4-1 du même code avant le 31 décembre 2019.
VIII. – Les III à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 21 bis B
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié :
a) Les trois dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) (Supprimé)
2° Après le même article L. 142-1, il est inséré un article L. 142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1-1. – Le centre scientifique et technique du bâtiment procède ou fait procéder à des recherches scientifiques et techniques en matière de construction, d’habitat et de ville durable.
« Il apporte son concours à l’État, ses opérateurs, ses établissements publics ainsi qu’aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation de leurs politiques publiques et actions en matière de construction, d’habitat et de ville durable.
« Il accompagne l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville pour leurs transitions numérique et environnementale, notamment par le développement, l’exploitation et la mise à disposition d’outils numériques ou de bases de données. » ;
3° (Supprimé)
Article 21 bis C
(Suppression maintenue)
Articles 21 bis DA et 21 bis D
(Supprimés)
Article 21 bis E
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
Articles 21 bis F et 21 bis
(Suppression maintenue)
Article 22
Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 261-10-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 261-11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;
3° L’article L. 261-15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b du présent 1° ;
« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L’article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 261-10-1. »
Article 22 bis A
(Supprimé)
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Article 23
I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 461-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461-2 à L. 461-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461-4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;
3° L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. »
II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 480-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 480-12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
2° Il est ajouté un article L. 480-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480-17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l’article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151-2 et L. 151-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151-1 s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l’article L. 152-4 est supprimé ;
b) L’article L. 152-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment. »
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Article 23 ter
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 442-8 du code de l’urbanisme, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
Chapitre VI
Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
Article 24
I A. – À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ».
I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, ».
III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A À l’article L. 600-1-1, les mots : « antérieurement à » sont remplacés par les mots : « au moins un an avant » ;
1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;
3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
5° Après le même article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;
7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après le mot : « recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
b bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « , dans le délai d’un mois prévu au même article 635, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ;
10° Après le même article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. » ;
11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. » ;
12° Après le 4° de l’article L. 610-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas de fraude, le présent article n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire d’une autorisation définitive relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, délivrée selon les règles du présent code, exécute des travaux conformément à cette autorisation. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Articles 24 bis et 24 ter
(Supprimés)
TITRE II
ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Chapitre Ier
Restructuration du secteur
Article 25
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 » ;
– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;
– les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.
« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. » ;
2° Les articles L. 423-1-1 à L. 423-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423-1-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ;
« 2° Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital.
« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision.
« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.
« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411-9.
« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession.
« Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
« Art. L. 423-1-2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422-5, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.
« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 qui sont actionnaires de cette société.
« Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions et les communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société de coordination. Les statuts précisent les modalités de cette représentation.
« Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422-2-1.
« Pour l’application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225-17 et L. 225-69.
« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :
« 1° D’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1 du présent code ;
« 2° De définir la politique technique des associés ;
« 3° De définir et mettre en œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ;
« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
« 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 ;
« 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 481-1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 ;
« 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1.
« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :
« aa) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
« a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ;
« b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L’article L. 443-14 n’est pas applicable aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.
« Art. L. 423-1-3. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° bis (Supprimé)
3° L’article L. 423-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411-2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1, n’a son siège ;
« 3° (Supprimé)
« Un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 gère au moins 12 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.
« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II. – Après l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 481-1-1. – I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mise en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 de cette société d’économie mixte.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.
« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut excéder sa compétence géographique.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.
« Art. L. 481-1-2 – I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° A Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, est supérieur à 40 millions d’euros ;
« 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application dudit article L. 481-1, ni aucun organisme mentionné à l’article L. 411-2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1 n’a son siège.
« Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 12 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 40 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu’une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2.
« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d’habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d’incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries. »
II ter. – Au premier alinéa de l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot : « trente-troisième ».
III. – Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’article L. 423-2 du même code est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux offices publics de l’habitat auxquels le dernier alinéa de l’article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du e du 6° du I de l’article 28 de la présente loi, s’applique. Lorsqu’au 1er janvier 2021, les offices publics de l’habitat d’une même collectivité de rattachement appartiennent à un même groupe en application du I de l’article L. 423-2 du même code, l’article L. 421-6 dudit code, dans sa rédaction résultant du e du 6° du I de l’article 28 de la présente loi, leur est applicable à compter du 1er janvier 2023.
Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de promulgation de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.
IV. – L’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2, des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. » ;
2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.
V. – L’article L. 452-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1. – Une commission de péréquation et de réorganisation des organismes de logement locatif social est placée auprès du conseil d’administration mentionné à l’article L. 452-2 et composée de représentants de l’État, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2. Cette commission statue sur les concours financiers précisés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 452-1. »
VI. – L’article L. 452-2-1-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
VII. – Pour les collectivités attributaires de l’excédent résultant de la liquidation d’un office public de l’habitat, il peut être dérogé à la règle des deux tiers mentionnée au 3° de l’article L. 431-4 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard, jusqu’au 1er août 2019.
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Article 27
I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;
2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 313-16 », sont insérés les mots : « et de prêts en application du 6 bis de l’article L. 511-6 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ;
1° bis Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce prêt est soumis » sont remplacés par les mots : « Ces prêts sont soumis » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
III. – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423-15 et L. 423-16. »
IV. – Après le 6 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».
V. – L’article L. 511-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux dans les conditions prévues à l’article L. 423-15 du même code. » ;
2° (Supprimé)
VI. – L’article L. 421-18 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « placés », la fin est ainsi rédigée : « qu’en titres, parts ou actions suivants : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 2° ainsi rédigés :
« 1° En titres émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 1° bis (nouveau) En parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de l’Union européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, libellés en euros ;
« 2° En titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code, membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l’article L. 423-1-2 dont les offices publics de l’habitat sont actionnaires. »
Article 27 bis A
Après l’article L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-5 et L. 511-1 à L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
Article 27 bis B
I. – À l’article L. 213-32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2 dudit code ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et les sociétés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés » ;
2° Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « , les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du même code ».
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Chapitre II
Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
Article 28
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° AAA (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-7, les mots : « , après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier » sont supprimés ;
1°AA (nouveau) L’article L. 353-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant à des sociétés d’économie mixte » ;
1°A (nouveau) L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7. » ;
1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 ;
« – les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4. » ;
a bis A) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « alinéa » est insérée la référence : « de l’article L. 443-7 » ;
a bis) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422-5. » ;
2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
aaa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »
aab) Après la première phrase du 10°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2. » ;
aa) À la seconde phrase du même 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les offices publics de l’habitat » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
a) Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli. » ;
b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, de construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;
3° L’article L. 421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« 2° ter Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »
5° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
aa et ab) (Supprimés)
a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale, fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. »
b) Sont ajoutés des 8° bis, 9° et 10° ainsi rédigés :
« 8° bis Être agréés pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code ;
« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443-1 du présent code ;
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
6° L’article L. 421-6 est ainsi modifié :
aa) Au 1° ter, le mot : « département » est remplacé par les mots : « ou plusieurs départements » ;
ab) Après le même 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »
ac) Le 2° bis est abrogé ;
a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa est supprimé ;
c) Les deuxième à dernière phrases du quatorzième alinéa sont supprimées ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) À compter du 1er janvier 2021, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux. » ;
6° bis Le 5° de l’article L. 421-8 est ainsi rédigé :
« 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; »
6° ter L’article L. 421-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-12 sont supprimés ;
7° bis Après la première phrase de l’article L. 421-12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° À compter du 1er janvier 2021, l’article L. 421-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ;
9° L’article L. 421-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
10° L’article L. 421-20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ;
11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-21 est ainsi rédigé :
« Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat dans les conditions suivantes : » ;
12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-22 est ainsi rédigé :
« Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 421-26 est ainsi rédigée : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
14° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
aaaa) À la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « ou de revitalisation de centre-ville » et, à la fin, les mots : « des quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville » sont supprimés ;
aaa) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
aab) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n’auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d’un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas du même article L. 411-2 ; » ;
aa) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété mentionnées à l’article L. 443-1 du présent code ; »
ab) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
ac) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; »
a) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
b bis A à b bis C) (Supprimés)
b bis D) Après le trente-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code. » ;
b bis E) (nouveau) À l’antépénultième alinéa, les mots : « quarantième à quarante-deuxième » sont remplacés par les mots : « quarante-septième à cinquantième » ;
b bis) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans le respect des dispositions du dernier alinéa du même article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale :
« – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« – fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
14° bis A (nouveau) Après le 6° quinquies de l’article L. 422-3, il est inséré un 6° sexies ainsi rédigé :
« 6° sexies À titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l’avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli ; »
14° bis Le 7° de l’article L. 422-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elles se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants. » ;
15° Après le 15° du même article L. 422-3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an à compter de la transmission effective du patrimoine. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public.
« Elles peuvent, dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 411-2, le cas échéant par la création d’une filiale :
« a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
« b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées, en situation de handicap ou victimes de violences conjugales locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ;
15° bis Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. » ;
15° ter Au vingt-septième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
15° quater Après le 7° du même article L. 422-3, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis À titre subsidiaire, de réaliser, pour le compte des collectivités territoriales actionnaires, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de ces dernières ; »
16° (Supprimé)
16° bis A Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi être agréées pour exercer les activités d’organisme de foncier solidaire définies à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code.
« Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
16° bis B à 16° bis D (Supprimés)
16° bis Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
16° ter (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du même article L. 422-3, les mots : « quarante-cinquième à quarante-septième » sont remplacés par les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » ;
17° L’article L. 424-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ;
a bis) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;
18° et 18° bis (Supprimés)
19° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 » ;
– après la référence : « L. 411-9 », sont insérés les mots : « , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1, » ;
a bis) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ;
– sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements par commune et par établissement public de coopération intercommunale concernés que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443-7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443-7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités et leurs groupements qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée ; »
c bis) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »
d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis » ;
e) Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention.
« Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ;
19° bis (nouveau) Après l’article L. 445-1, il est inséré un article L. 445-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1-1. – Les sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 concluent avec l’État une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans.
« Cette convention comporte :
« 1° La stratégie patrimoniale globale de la société et les grandes lignes de son équilibre financier ;
« 2° Les orientations de la société s’agissant des conditions d’acquisition des logements ;
« 3° Les orientations de la société s’agissant des ventes de logements à des personnes physiques ou morales, notamment pour favoriser l’accès à la propriété des personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 443-1 ;
« 4° Les engagements pris pour le maintien en bon état et l’entretien des immeubles dont la société acquière la propriété ;
« 5° Les engagements pris pour la qualité du service rendu aux locataires, et la politique de délégation de gestion associée.
« La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret.
« Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.
« Si ce constat de la situation de la société démontre que celle-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.
« Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel.
« La pénalité est recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. » ;
20° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445-1 récapitulent » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ;
– au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;
21° Le II de l’article L. 445-3 est ainsi modifié :
a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « le cahier des charges » sont remplacés par les mots : « la convention d’utilité sociale » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié » sont remplacés par les mots : « Par avenant, la convention d’utilité sociale peut être modifiée » ;
22° Au premier alinéa de l’article L. 445-3-1, les mots : « du cahier des charges de gestion sociale » sont remplacés par les mots : « de convention d’utilité sociale » ;
23° L’article L. 445-8 est abrogé ;
24° (Supprimé)
25° (nouveau) À l’article L. 481-2, la référence : « L. 442-8-4 » est remplacée par la référence : « L. 442-9 ».
I bis (nouveau). – Le 25° du I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social ;
2° Adaptant le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 dudit code afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux destinées à :
1° Permettre, à compter du 1er janvier 2020, l’inclusion, dans un contrat de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis au statut de la copropriété, d’une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la première de ces ventes intervenues dans cet immeuble, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente ;
2° Définir les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la période mentionnée au 1° ;
3° Définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des parties communes de l’immeuble pendant la période mentionnée au 1°, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
IV. – Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, les tarifs applicables aux prestations de notaires relatives aux opérations de fusion, d’absorption, de scission et d’apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent faire l’objet d’une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €.
V. – L’article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots :« leurs établissements publics », sont insérés les mots : « , les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à l’exception du titre II de la présente loi » ;
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception du titre II de la présente loi ».
VI. – Au dernier alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « , à l’exception des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code pour leur activité agréée ainsi que des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l’article L. 822-3 du code de l’éducation ».
VI bis. – Au second alinéa de l’article L. 313-17-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième ».
VI ter. – Au 3° de l’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale, les mots : « neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième ».
VI quater. – Au b du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI quinquies. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié :
a) Au a du 4°, les mots : « septième à onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
b) Au a du 4° quater, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et onzième » ;
c) Au a du 14°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
d) Au a du 15°, les mots : « septième, huitième, neuvième, dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « neuvième à treizième » ;
2° Au IV de l’article 210 E, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au 11 et au premier alinéa du 11 bis du I de l’article 278 sexies, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
4° Au premier alinéa de l’article 1594 H-0 bis, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième ».
VI sexies. – Le chapitre IX du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Organismes de foncier solidaire » ;
2° L’article L. 329-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l’État dans la région, qui, pour tout ou partie de leur activité, ont pour objet » sont remplacés par les mots : « ont pour objet, pour tout ou partie de leur activité, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes de foncier solidaire sont agréés par le représentant de l’État dans la région. Peuvent être agréés à exercer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à titre principal ou accessoire, les organismes sans but lucratif et les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du même code. »
VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2021.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du a bis du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28 bis AA
Les deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
« 1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics et de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Un collège comprenant des représentants du groupe Action Logement, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;
« 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
« Le ministre chargé de la ville désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération. »
Article 28 bis AB
Après l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – L’Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle n’est pas soumise à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l’agence, qui ne peuvent soumettre ses décisions à l’exigence d’un visa préalable. »
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Article 28 quinquies
L’article L. 215-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-7. – L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions.
« Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété :
« 1° Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ;
« 2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute entité ;
« 3° Transferts d’actifs incorporels.
« Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération.
« La réalisation indirecte d’une opération mentionnée au quatrième alinéa s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
« L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 215-1-2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété.
« À ce titre, elle passe toutes conventions avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété.
« Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L. 215-1-2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues au même article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215-1-2. »
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Article 28 septies
(Suppression maintenue)
Article 29
I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième », après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III » et, à la fin, les mots : « à un prix inférieur à l’évaluation faite par France Domaine » sont supprimés.
II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II et des III et VI » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II et des III et VI » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie :
« Section 4
« Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré
« Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens.
« Une société de vente d’habitations à loyer modéré peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.
« Une société de vente d’habitations à loyer modéré ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitations à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 et par la Caisse des dépôts et consignations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ;
b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention.
« La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée.
« Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1.
« L’autorisation mentionnée au cinquième alinéa du présent article vaut autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui a acquis les logements concernés auprès de l’organisme ayant reçu l’autorisation. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est rendue caduque par la signature par l’organisme précité d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1.
« Lorsque la société de vente d’habitations à loyer modéré détient des logements pour lesquels l’autorisation de vente est devenue caduque, elle adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation de vendre. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est caduque à l’issue d’un délai de six ans.
« Lorsque la société n’a pas obtenu d’autorisation de vendre, les logements sont cédés à un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dans un délai de six mois à compter du refus de vendre. Si la société de vente d’habitations à loyer modéré n’a pas trouvé d’acquéreur, le ministre chargé du logement peut mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie de ces logements.
« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. » ;
c) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au plan de mise en vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ;
– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’opposition de la commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 ou en cas d’opposition de la commune à une cession de logements sociaux qui ne lui permettrait plus d’atteindre le taux précité, la vente n’est pas autorisée. » ;
– à la fin de la quatrième phrase, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ;
– les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ;
d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation.
« En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa du présent article. » ;
e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , au regard du nombre de logements mis en commercialisation » ;
f) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
g) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ;
6° À la première phrase de l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
7° À la première phrase de l’article L. 443-9, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévue à l’article L. 441-1, » ;
8° L’article L. 443-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ;
9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 du présent code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du présent code ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 à L. 255-5 du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location.
« Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443-7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés.
« Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme.
« Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme.
« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– la première phrase est complétée par les mots : « , s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
– la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.
« III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ;
e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; »
f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ;
g) Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à toute autre personne physique.
« Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé.
« IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le logement est occupé. » ;
h) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ;
– les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ;
– les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis. » ;
i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé :
« V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme et des articles L. 324-1 et L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ;
j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
l) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place.
« Les dispositions du IV du présent article et celles de l’article L. 443-12 ne sont pas applicables à la mise en vente d’un ensemble de logements en application du premier alinéa du présent VII. Le prix de vente est librement fixé par l’organisme propriétaire. » ;
10° L’article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini au même article L. 443-11, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application dudit article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ;
11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;
– à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ;
12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « , y compris les logements, » ;
a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;
b) Au début du troisième alinéa, les mots : « Toutefois, dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « Dans le cas d’une vente à un autre organisme d’habitations à loyer modéré, autre qu’une société de vente d’habitations à loyer modéré, » et après le mot : « notification », sont insérés les mots : « par le vendeur » ;
b bis) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une vente à une société de vente d’habitations à loyer modéré, l’acquéreur et le vendeur peuvent décider que les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par les chambres de commerce et d’industrie territoriales. Lorsqu’ils décident de transférer les emprunts avec maintien des garanties, le vendeur doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande du vendeur. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ;
b ter A) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le cinquième alinéa du présent article n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré.
« Au moins 50 % du produit venant des ventes de logements sociaux situés sur une commune n’ayant pas atteint le taux de logements sociaux fixé à l’article L. 302-5 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements sociaux ou d’acquisitions de logements en vue de leur conventionnement prévu à l’article L. 351-2 ou, à défaut, de travaux de rénovation d’un ensemble d’habitations sociales. Ces investissements sont réalisés sur le territoire de la commune concernée ou, avec l’accord de celle-ci et du représentant de l’État dans le département, sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune concernée appartient ou sur le territoire du département. Cette obligation d’investissement est assurée par l’organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou par la société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui vend ce patrimoine ou par un organisme ou par une société appartenant au même groupe de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. Elle est inscrite dans la convention mentionnée à l’article L. 445-1 de l’organisme investisseur. Chaque année, l’organisme transmet au représentant de l’État dans le département la répartition communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des sommes réinvesties. Le représentant de l’État dans la région assure la synthèse de ces éléments, en informe le comité régional de l’habitat et de l’hébergement et met à la disposition de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale concernés les informations les concernant.
« Le septième alinéa n’est pas applicable dans le cas de ventes à un autre organisme d’habitations à loyer modéré mentionné aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ainsi qu’ aux ventes effectuées par des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées au septième alinéa de l’article L. 411-2. » ;
b ter) (Supprimé)
c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ;
13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ;
15° Après le même article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur.
« II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires.
« Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
« Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte.
« L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code. » ;
15° bis L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4 du présent code, l’organisme ou la société d’économie mixte agréée qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. » ;
16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux.
« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce.
« Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s’appliquent pas. » ;
17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ;
c) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements locatifs conventionnés. » ;
d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une société d’économie mixte de logements locatifs conventionnés. » ;
18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1 est supprimée ;
18° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 443-15-2-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs conventionnés. » ;
18° ter (nouveau) Le second alinéa du même article L. 443-15-2-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les septième et huitième alinéas de l’article L. 443-13 s’appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs conventionnés. » ;
19° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième et sixième » ;
20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ;
21° Au début de l’article L. 443-15-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ;
22° (Supprimé)
23° La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443-15-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 sont tenus d’inclure dans les contrats de vente une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, applicable en cas de perte d’emploi, de rupture du cadre familial ou de raisons de santé lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 443-1.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
24° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre IV est complété par un article L. 451-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-6. – L’article L. 451-5 n’est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV. »
III. – L’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière » ;
2° Le a est complété par les mots : « ainsi que les immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété ».
IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.
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Chapitre III
Dispositions diverses
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Article 30 bis
Après le VII bis de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. – Par dérogation au VII du présent article et jusqu’au 30 juin 2020, le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale compétente en matière d’immobilier d’entreprise existant à la date de publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et dont une part de l’activité porte sur le tourisme, peut continuer à participer au capital de cette société. »
Article 31
I. – L’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ratifiée.
II. – L’ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’Association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association Foncière Logement est ratifiée.
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 313-17 et au premier alinéa de l’article L. 313-17-1, la référence : « et L. 313-20 » est remplacée par les références : « , L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ;
1° bis Le second alinéa de l’article L. 313-17-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le comité comprend trois collèges :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant le groupe Action Logement ;
« 2° Un collège composé de huit membres représentant l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, la fédération des entreprises publiques locales et les fédérations des organismes agréés en application de l’article L. 365-2 ;
« 3° Un collège composé de huit membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements.
« La liste des membres qui sont désignés pour trois ans est arrêtée par le ministre chargé du logement. La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle chaque année par un collège, sans que ces deux fonctions puissent être assurées par des membres du même collège. » ;
2° À l’article L. 313-17-4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ;
3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l’article L. 313-18-1 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 313-18-3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313 -33 et L. 313-34 » ;
3° bis A L’article L. 313-18-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
3° bis Le 6° du I de l’article L. 313-19-1 est complété par les mots : « , et de détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 422-4 » ;
4° À la seconde phrase du 4° du I de l’article L. 313-19-2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime » ;
4° bis A L’article L. 313-19-3 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les personnes assurant les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l’article L. 313-20, dans l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ou dans l’une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » ;
b) (Supprimé)
4° bis La première phrase du 2° de l’article L. 313-20-1 est complétée par la référence : « et à l’article L. 422-4 » ;
4° ter L’article L. 313-20-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 313-33 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 313-34, les mots : « et à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-12 du code des juridictions financières, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation » ;
V. – Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
VI. – La seconde phrase du troisième alinéa du VII de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient » ;
2° À la fin, les mots : « et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation et l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ».
VII. – Le quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un organisme collecteur de la contribution des employeurs à l’effort de construction et aux filiales de ces organismes » sont remplacés par les mots : « directes et indirectes de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ».
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Article 32
Le deuxième alinéa du III de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré sont tenus, jusqu’à la signature d’une nouvelle convention d’utilité sociale avec l’État, à l’exécution des engagements des conventions d’utilité sociale qu’ils ont conclues en application de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Avant le 1er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1er juillet 2019. »
Article 33
L’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette codification doit également permettre d’unifier les régimes contentieux de l’aide personnalisée au logement relevant du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, de l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, et de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code, afin de garantir l’égalité de traitement des bénéficiaires de ces aides en cas de contentieux et de simplifier la gestion de ces contentieux par les organismes payeurs des aides personnelles au logement. Elle désigne à cet effet la juridiction administrative comme compétente pour traiter de l’ensemble des contentieux relatifs à ces aides. »
2° Le X est ainsi rédigé :
« X. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au 2° du même I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune de ces ordonnances. »
Article 33 bis A
(Supprimé)
Article 33 bis B
I. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « du 4°, » sont supprimés ;
b) Le a du 2° est abrogé ;
c) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Articles L. 542-1 à L. 542-7-1 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le 2° du I de l’article L. 542-2 est ainsi rédigé :
« “2° Habitant un logement répondant à des conditions de décence fixées par décret” ;
« b) Les II à VI du même article L. 542-2 ne sont pas applicables ;
« c) L’article L. 542-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 542-5. – Le montant de l’allocation est déterminé selon un barème défini par voie réglementaire. Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer applicable multiplié par 2,5 ; toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1.” ;
« d) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 542-6, les mots : “telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée” sont supprimés ; »
d) Au 13°, les mots : « le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, » sont remplacés par les mots : « le I, à l’exception de son dernier alinéa, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4 » ;
2° Après l’article 13-1, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1-1. – I. – Les dispositions du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : “en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° L’article L. 831-3 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 831-3. – Le versement de l’allocation logement est soumis :
« “1° À des conditions de logements répondant à des caractéristiques de décence définies par décret ;
« “2° À des conditions de peuplement définies par décret.” ;
« 3° Les troisième à huitième alinéas de l’article L. 831-4 ne sont pas applicables ;
« 4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 831-4-1, les mots : “ne s’appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 851-1 du présent code, accèdent à un logement ouvrant droit à l’allocation de logement, afin d’assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l’article L. 552-1. De la même façon, elles” sont supprimés ;
« 5° (Supprimé)
« II. – La gestion de l’allocation de logement sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon est confiée à la caisse de prévoyance sociale.
« III. – La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l’article L. 834-1 de code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. Il est applicable aux contributions et prestations dues à compter de cette même date.
Articles 33 bis et 33 ter
(Supprimés)
TITRE III
RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE
Chapitre Ier
Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé
Article 34
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; »
2° Après le titre Ier bis, il est ajouté un titre Ier ter ainsi rédigé :
« TITRE IER TER
« DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS DANS LE CADRE D’UN BAIL MOBILITÉ
« Art. 25-12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
« Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
« Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
« La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre.
« Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
« Art. 25-13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise :
« 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
« 2° Le nom du locataire ;
« 3° La date de prise d’effet ;
« 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ;
« 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ;
« 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
« 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
« 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12 ;
« 9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
« 10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
« 11° Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie.
« Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8° du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
« Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
« Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
« II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.
« Art. 25-14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
« Art. 25-15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.
« Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
« Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
« À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
« Art. 25-16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.
« Art. 25-17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.
« Art. 25-18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard du dernier décompte par nature de charges rapporté à la périodicité de versement du forfait. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Article 34 bis
(Suppression maintenue)
Article 34 ter
Au a de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « parents et » sont remplacés par les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires au sens de l’article 515-8 du code civil depuis au moins un an à compter de la date du congé et leurs ».
Article 35
I A (nouveau). – La section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 353-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-22. – Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et d’une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d’un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l’article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue de remplir les conditions d’accès à ce logement. »
I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements.
« Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.
« II. – La commission prévue au I est composée :
« 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ;
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ;
« 3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ;
« 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant.
« Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant.
« Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
« a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ;
« b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ;
« c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent.
« III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif.
« Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente-septième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.
« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente-septième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut également attribuer en priorité tout ou partie des logements à des jeunes de moins de trente ans, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département.
« Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements à des jeunes de moins de trente ans.
« L’obligation de disposer des autorisations spécifiques mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du présent III s’applique également aux bailleurs autres que ceux visés au présent article, dès lors qu’un programme de logements est réservé prioritairement en tout ou partie aux publics mentionnés aux troisième et cinquième alinéas du présent III.
« Un décret fixe les modalités d’octroi des autorisations spécifiques précitées pour les personnes physiques ou morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« La séance de la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.
« IV. – La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires et peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. Cet avis est notifié aux locataires concernés. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement » sont remplacés par les mots : « dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ».
II. – Après l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5-2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :
« 1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2 du présent code ;
« 3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ;
« 4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
« 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
« La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.
« Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel.
« Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »
II bis. – L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
II ter (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 633-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux programmes bénéficiant des autorisations spécifiques prévues à l’article L. 441-2. »
III. – Le IV de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l’article L. 442-5-2 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
L’article L. 442-5-2 dudit code dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux contrats de location en cours à compter du 1er janvier 2019.
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Article 36
I. – Le I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313-19 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. »
II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441-2-8 ».
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021. »
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Article 37 bis
Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » et les mots : « au greffe du tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, » ;
2° La troisième phrase est supprimée.
Article 38
I AA (nouveau). – Après le dixième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
« 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;
« 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime. »
I A. – (Supprimé)
I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° A À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ;
« 1° B Le vingt-troisième alinéa est ainsi rédigé ;
« Sur les territoires mentionnés au vingtième-troisième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt-quatrième alinéa. » ;
1° C Après le vingt-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas, sont assimilés à des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
« 1° Pendant une période de six ans à compter du 1er janvier 2015, les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° Pendant une période de six ans à compter de leur sortie du classement en application du II de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les quartiers qui n’ont pas été reclassés en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
1° D (Supprimé)
1° E Au vingt-septième alinéa, les mots : « vingtième à vingt-troisième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-neuvième » ;
1° À la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » ;
2° La même première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’attribution d’un logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à un candidat présenté par le réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire de la commune pour qu’il désigne des candidats autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. »
I bis. – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ;
« 2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ;
« 3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-sixième alinéa du même article L. 441-1 ; ».
II. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième » et au 1° bis du même article, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
IV (nouveau). – Au 1° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième ».
V (nouveau). – Au 2° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
VI (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
VII (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
Article 38 bis
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doivent rendre l’identification des personnes impossible ».
II. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 du présent code l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation, qui doit rendre l’identification des personnes impossible. » ;
2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande » et les mots : « , au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » sont supprimés.
Chapitre II
Favoriser la mixité sociale
Article 39
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 831-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe.
« Toutefois, les conditions fixées au VIII de l’article L. 542-2 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-4 est supprimé.
II. – À l’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».
III. – L’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 351-2-1 s’appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire. »
Article 39 bis
I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 118-1. – La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l’article L. 631-17 du code de la construction et de l’habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. »
II. – Après le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER BIS
« Cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Section 1
« Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire
« Art. L. 631-17. – Le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire est un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. Il est régi par le sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil.
« Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque la personne de soixante ans et plus est locataire de son logement, elle informe préalablement le bailleur de son intention de sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans dans le cadre d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire, sans que le bailleur puisse s’y opposer.
« La durée du contrat et la contrepartie financière sont librement convenues entre les parties.
« Lorsque l’un des cocontractants décide de mettre fin au contrat, le délai de préavis applicable est d’un mois.
« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne s’applique pas aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Une charte de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie par arrêté précise le cadre général et les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
« Art. L. 631-18. – Le contrat peut prévoir, en complément de la contrepartie financière, la réalisation sans but lucratif pour aucune des parties de menus services par la personne de moins de trente ans.
« Le contrat organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre les cocontractants. Il ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 631-19. – Les locataires des logements appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ou faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent sous-louer une partie de leur logement dans les conditions du présent chapitre. Pour ces logements, la contrepartie financière est calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article L. 442-8-1. »
III. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l’article L. 118-1 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 631-17-1 à L. 631-17-3 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 40
I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ;
3° Le VI devient le IX ;
4° Le VI est ainsi rétabli :
« VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
« 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
« 3° Par dérogation au 2° du présent article, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
« 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent article, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. » ;
5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés :
« VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail
« Art. L. 714-1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation, de même que ceux accordés par le juge statuant en application de l’article L. 742-24, se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
« Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative ou du jugement de clôture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
« La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
« Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
« III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« En l’absence de contestation formée par le bailleur, les décisions de la commission et leurs effets s’imposent à lui, sauf s’il n’a pas été informé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV. »
III. – L’article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »
IV. – L’article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.
Article 40 bis A
(Supprimé)
Article 40 bis B
I. – À la deuxième phrase du septième alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et financiers prévus au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, ».
II. – À la dernière phrase du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, ».
Article 40 bis C
Au début de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I et de la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots : « Ces deux conditions » sont remplacés par les mots : « Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ».
Article 40 bis
I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ».
II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat.
« Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues par la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. »
III (nouveau). – Le II du présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 41
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ;
4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
5° À la dernière phrase du même II, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : « , qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, ».
Article 41 bis
L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »
Article 42
I. – L’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. – L’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ;
3° bis Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° bis L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « L. 722-15 » est remplacée par la référence : « L. 722-1 » ;
b) Aux première et seconde phrases, les références : « articles L. 732-1 à L. 733-8 » sont remplacées par les références : « articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-13, L. 741-1, L. 741-6, L. 742-20 et L. 742-21 » ;
5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 43
I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3 » ;
2° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; »
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ;
b bis) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ;
c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ;
4° Après l’article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-2. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1.
« Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.
« Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3.
« Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VI de l’article L. 314-7, au 1° de l’article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : « , L. 313-11-2 » ;
5° bis L’article L. 345-2-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ;
6° L’article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu à l’article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. »
II. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ».
II bis. – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan inclut une annexe comportant :
« 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ;
« 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. »
III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313-3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 43 bis A
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’hébergement ou le logement » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l’article L. 633-1. »
Article 43 bis
(Suppression maintenue)
Article 43 ter
(Supprimé)
Article 44
L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. »
Article 45
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-21. – L’article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. » ;
2° L’article L. 442-8-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-4. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement.
« Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 à L. 441-2-9 du présent code. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location.
« Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353-2 ou de l’article L. 442-1 du présent code.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;
3° et 4° (Supprimés)
Article 45 bis
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin du 3° de l’article L. 149-1, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
b) Le V de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 » ;
– il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l’article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ;
2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ET LES PERSONNES ÂGÉES
« CHAPITRE UNIQUE
« Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
« Art. L. 281-1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d’attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation et des conditions d’orientation vers les logements-foyers prévues à l’article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d’un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme :
« 1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d’immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée ;
« 3° (Supprimé)
« L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans :
« a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code.
« Art. L. 281-2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l’article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte d’autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et les conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret.
« Art. L. 281-3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5.
« Art. L. 281-4. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. » ;
3° Le chapitre III du titre III du même livre II est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281-2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ;
b) Après l’article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3-1. – Lorsqu’elle se réunit en “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ;
c) L’article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. »
II. – (Supprimé)
Article 46
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le IV du même article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443-7. » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession intervenue après la publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et pendant les cinq années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.
« À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-15-7 est supprimé.
II. – A. – À titre expérimental, les obligations qui découlent de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III pour les communes mentionnées aux I et II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.
B. – Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si toutes les conditions suivantes sont réunies :
1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu, est couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, et a signé avec l’État une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’article L. 3641-5, au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2, ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble de ses communes membres mentionnées au I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale conclu avec le représentant de l’État dans le département, et dont la période et la durée sont calées sur la durée d’au moins une période triennale telle que mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation. Ce contrat est conclu au plus tard le 31 décembre de l’année précédant la première période triennale correspondante, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Les termes du projet de contrat sont au préalable adoptés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale.
C. – Sans préjudice des dispositions du D du présent II, sur toute la durée du contrat intercommunal de mixité sociale, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de l’application des articles L. 302-6, L. 302-7, L. 302-8, L. 302-9-1, L. 302-9-1-1 et L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de contrat intercommunal de mixité sociale.
Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, dans les conditions, selon les formes et avec les mêmes conséquences, notamment financières, que celles indiquées dans les mêmes articles. En particulier, la majoration, prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, du prélèvement opéré sur les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du même code, en application de l’article L. 302-7 dudit code et en l’absence de contrat, est alors due par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
D. – Le contrat intercommunal de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre, en tenant compte notamment du fonctionnement des marchés locaux de l’habitat et des projets de développement de l’offre de logements sociaux identifiés sur le territoire, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune de ses communes membres, pour atteindre les objectifs définis au C du présent II et, en particulier, par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, pour celles de ces communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du même code.
Pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5 et disposant de plus de 20 % de logements locatifs sociaux, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII de l’article L. 302-8 précité, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Pour les autres communes mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini sur leur territoire par période triennale ne peut être inférieur à l’objectif de réalisation mentionné au VII de l’article L. 302-8, et il doit respecter les dispositions du III du même article L. 302-8.
Les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale, sans leur accord.
Les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de plus de 35 % de logements locatifs sociaux ne peuvent se voir attribuer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du contrat intercommunal de mixité sociale.
Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.
E. – Le contrat intercommunal de mixité sociale fixe, notamment, les modalités d’association de chacune de ses communes membres, et particulièrement de celles mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, à la mise en œuvre des obligations portées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des C et D du présent II, et les contributions financières réciproques nécessaires entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution.
Les contributions financières des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent être inférieures aux montants qui auraient été mis à leur charge, en l’absence de contrat, en application des articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du même code.
F. – À l’échéance prévue par le contrat intercommunal de mixité sociale, l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l’ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code. Il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l’article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la période triennale écoulée.
Un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sanctionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquement à ses obligations au titre de la période triennale écoulée. La majoration, prévue à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, du prélèvement opéré sur les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du même code, en application de l’article L. 302-7 dudit code, est alors due par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
G. – Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié en cours de période triennale par chacune des parties. La résiliation par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est mise en œuvre dans les conditions prévues au 3° du B du présent II.
À la résiliation d’un contrat intercommunal de mixité sociale, l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation se retrouvent immédiatement soumises, individuellement, à l’ensemble des obligations prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, et il est mis fin à toutes les dérogations rendues possibles par le contrat intercommunal de mixité sociale. Toutefois, ces communes ne peuvent pas être carencées en application de l’article L. 302-9-1 du même code, au titre du non-respect des obligations fixées sur la durée de la période triennale en cours couverte par le contrat intercommunal de mixité sociale.
Dès la résiliation, un arrêté de fin de contrat, pris dans les conditions indiquées à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sanctionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de manquements à ses obligations au titre du début de la période triennale en cours. La majoration, prévue au même article L. 302-9-1, du prélèvement opéré sur les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées aux I ou II de l’article L. 302-5 du même code, en application de l’article L. 302-7 dudit code, est alors due par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
H. – Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale arrivé à échéance ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.
I. – L’expérimentation prévue au A du présent II est menée pour une durée de six ans à compter de la première année de la septième période triennale mentionnée au VII de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Un décret fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
L’expérimentation est mise en œuvre dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur proposition des représentants de l’État dans les régions, après avis de chaque comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné. Ces établissements sont sélectionnés en tenant compte notamment du degré de volontarisme, de la capacité et de l’expérience desdits établissements à porter les obligations intégrées au contrat intercommunal de mixité sociale, dans le cadre d’une politique locale ambitieuse.
J. – Les A à I sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.
Article 46 bis AA
(Supprimé)
Article 46 bis A
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au I de l’article L. 302-5, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris », et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 302-6, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « dans l’unité urbaine de Paris » et les mots : « dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « sur le reste du territoire ».
Article 46 bis B
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, toute commune nouvellement soumise aux dispositions de la présente section à compter du 1er janvier 2015 dispose de cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cette disposition n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu’elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section. ;
« Pour l’application du présent article, les périodes triennales s’entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002. » ;
b) Le VII est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « L’objectif » sont remplacés par les mots : « Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l’objectif » ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur date de soumission aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à 33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.
« Quand une commune mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation pour la première période triennale partielle du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 est supprimé.
II. – Dans les communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, au plus tard avant le 31 décembre 2018, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019, tel que modifié par les dispositions de la présente loi.
Article 46 bis C
(Supprimé)
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Chapitre III
Améliorer les relations entre locataires et bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires
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Article 47 bis A
L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »
Article 47 bis B
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Art. 8-2. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
« La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
« Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15. » ;
2° Au II de l’article 40, les références : « 8 à 20 » sont remplacées par les références : « 8, 8-1, 9 à 20 ».
Article 47 bis C
Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
« 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
« 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
« 3° Le décompte de la dette ;
« 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
« 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
« 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »
Article 47 bis
I. – L’article L. 623-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « , relevant ou non du présent code, » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».
II. – (Supprimé)
Article 48
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le 7° est abrogé ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , aux loyers de référence » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) L’article 5 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, défini au deuxième alinéa du même article 16, à l’échelle de la zone géographique d’un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, communique audit observatoire, des informations relatives au logement et au contrat de location. » ;
b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette communication s’effectue », sont remplacés par les mots : « Ces communications s’effectuent » ;
c) Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« La nature de ces informations, les conditions dans lesquelles elles sont transmises et le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence sont définis par décret. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : « , pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ;
3° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
« II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ;
4° L’article 17-2 est ainsi modifié :
a) Le I et le premier alinéa du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références.
« Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ;
e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, la référence : « II » est remplacée par le mot : « article » ;
5° (Supprimé)
6° L’article 25-9 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont abrogés ;
b) Au début du premier alinéa du III, la mention : « III. – » est supprimée ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du trente-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
II. – Le 4° de l’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Article 49
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place.
Sur proposition du demandeur transmise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° Un niveau de loyer médian élevé ;
3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ;
4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci.
Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique.
Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Les logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 351-2 dudit code sont exclus de cette expérimentation.
II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région.
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
IV. – L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres Ier bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers.
Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré.
Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de référence doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de ladite loi. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie aux articles 10 et 25-7 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
Lorsque la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement porte sur un contrat de location soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, elle s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de la même loi s’applique à chaque valeur ainsi définie.
VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer.
VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
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Article 50 bis
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, ».
Article 50 ter
À la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du maire » sont supprimés.
Article 50 quater
I. – L’article L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement ».
III. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».
Article 51
I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
2° Le I devient le II ;
3° Le II devient le III et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ;
– après la référence : « L. 631-7 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
– à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
« La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
« V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ;
a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ;
b) (Supprimé)
b bis) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ;
c) Les mots : « du bien » sont supprimés ;
d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ;
e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ;
f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ;
2° Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné.
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. Le dispositif de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant.
« Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes.
« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.
« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.
« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. À cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article. »
Article 51 bis A
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-7-1 A est complétée par les mots : « personne physique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, les mots : « définie à » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de ».
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Article 52
I. – Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. »
II. – Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l’article L. 302-4 du même code.
III. – Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme.
IV. – Par dérogation à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302-1 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité.
V. – Le second alinéa de l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 faisant l’objet d’un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443-9. »
VI. – Après l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-9-4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-3-1. »
VII. – Après le 1° de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Article 52 bis A
(Supprimé)
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Article 52 ter
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Article 53
I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Le titre II bis est ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES
« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment :
« 1° De la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;
« 2° De la nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;
« 3° De la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
« 4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.
« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.
« Art. 13-2. – Le conseil comprend :
« 1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
« 2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ;
« 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
« 4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.
« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13-2-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
« La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3.
« La commission est composée de :
« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.
« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »
II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.
III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »
Article 53 bis
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111-6-8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. »
Article 53 ter
Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Article 53 quater A
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) La deuxième phrase du quatorzième alinéa est supprimée ;
2° Le sixième alinéa de l’article 22-1 est supprimé ;
3° L’article 24-2 est abrogé.
II. – Au début du g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Au financement du dispositif prévu à l’article 24-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et » sont supprimés.
III. – Le IV de l’article 23 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
Article 53 quater B
I. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « fixée », sont insérés les mots : « tous les cinq ans ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Articles 53 quater C et 53 quater D
(Supprimés)
Article 53 quater
I. – Après le a de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :
« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ; ».
II. – Au dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, les mots : « de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové » sont remplacés par les mots : « du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article ».
Article 53 quinquies
(Suppression maintenue)
TITRE IV
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Chapitre Ier
Revitalisation des centres-villes
Article 54
I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ;
2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable.
« Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.
« La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa du présent article d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts.
« I bis. – La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres-villes d’autres communes membres de cet établissement.
1° à 3° (Supprimés)
« La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs.
« Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article.
« II. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1.
« La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes :
« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
« 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ;
« 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des bâtiments ;
« 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ;
« 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ;
« 6° bis Des dispositifs d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants ainsi que des sites administratifs et militaires déclassés ;
« 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ;
« 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du même code ;
« 8° bis (Supprimé)
« 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement.
« Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, la convention peut également prévoir que, dans les centres-villes mentionnés au I bis du présent article :
« a) (nouveau) Les baux relatifs à un local commercial conclus postérieurement à la signature de la convention ne peuvent porter que sur ce local dans les immeubles qui abritent à la fois un ou plusieurs locaux commerciaux ainsi que des locaux destinés à l’habitation, à l’exception des locaux destinés au fonctionnement des activités commerciales ou artisanales et du local destiné à l’habitation occupé par le commerçant ou l’artisan qui exerce son activité professionnelle en rez-de-chaussée ;
« b) (nouveau) Sont interdits, postérieurement à la signature de la convention, les travaux qui conduisent, dans un même immeuble, à la condamnation de l’accès indépendant aux locaux ayant une destination distincte de l’activité commerciale ou artisanale.
« L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II.
« Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
« Un bilan annuel et une évaluation tous les cinq ans des actions entreprises dans le cadre de l’opération de revitalisation de territoire et de leurs incidences financières sont présentés aux conseils municipaux des communes et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires de la convention. » ;
3° Le chapitre IV est abrogé.
I bis A (nouveau). – L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des signataires de l’opération de revitalisation de territoire définie à l’article 54 de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est engagé, avant la signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d’opération de revitalisation du territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article. »
I bis. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304-1 » est remplacée par la référence : « L. 303-2 ».
I ter. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation peut donner lieu, par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-7 du même code. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.
II. – Après l’article L. 752-1 du code de commerce, sont insérés des articles L. 752-1-1 et L. 752-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 752-1-1. – Par dérogation à l’article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même article dont l’implantation est prévue dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
« Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 752-1 du présent code dont la surface de vente dépasse un seuil qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance alimentaire, à 2 500 mètres carrés.
« Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 752-1-2. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des projets et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés.
« Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même article qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération. Lorsque les demandes d’autorisation concernent des implantations sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État dans chacun des deux départements.
« La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent article est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article. »
III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale.
IV. – L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 752-1-2 du code de commerce est applicable aux projets mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Article 54 bis AAA
Après l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-36-1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »
Articles 54 bis AAB et 54 bis AA
(Supprimés)
Article 54 bis AB
I. – Le titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Maintien des services publics
« Art. L. 2255-1. – I. – Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il est envisagé la fermeture ou le déplacement d’un service de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un organisme chargé d’une mission de service public situé dans le périmètre de l’opération, le représentant de l’État dans le département ou l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
« Ces informations sont également transmises à la région et au département.
« II à IV. – (Supprimés)
II à IV. – (Supprimés)
Article 54 bis AC
(Supprimé)
Article 54 bis AD
I et II. – (Supprimés)
III. – Après l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2243-1-1. – Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. »
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Article 54 bis B
I. – La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Une déduction fixée :
« A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant :
« – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
« B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
« C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, conclue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l’article L. 321-4 du même code.
« D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés, y compris lorsque la convention prévue au C ne prévoit pas la réalisation de travaux, à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ;
b) Le 3 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ».
II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2019. Le 2° du même I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 54 bis C
I. – L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a à d) (Supprimés)
e) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture. » ;
f) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser, à la demande du représentant de l’État dans le département, des études spécifiques d’organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation des terres agricoles préalablement à l’analyse du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de l’État adresse sa demande au plus tard un mois avant l’examen du dossier par la commission départementale d’aménagement commercial. »
II. – (Supprimé)
Article 54 bis D
Le dernier alinéa de l’article L. 752-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département de la commune d’implantation s’assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue d’une autre activité. En cas de carence ou d’insuffisance de ces dispositions, le représentant de l’État dans le département met en demeure le ou les propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l’expiration de ce délai, le ou les propriétaires n’a ou n’ont pas obtempéré à l’injonction préfectorale, le représentant de l’État dans le département peut obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée sans effet du représentant de l’État dans le département, celui-ci peut faire procéder d’office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la remise en état du site.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Article 54 bis E
L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV et V. – (Supprimés)
« VI. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation. »
Article 54 bis F
L’article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;
« f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; »
b) Au a du 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement » ;
2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :
« III. – La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’État dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »
Article 54 bis G
La section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Après le premier alinéa de l’article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d’aménagement commercial dont la décision ou l’avis fait l’objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
Article 54 bis H
I (nouveau). – L’article L. 752-5-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 752-1 », est insérée la référence : « , L. 752-23 » ;
2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
II. – L’article L. 752-23 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-23. – I. – Un mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l’État dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’État dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.
« En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite.
« II. – Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du projet.
« Le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. Sans préjudice de l’application de sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré exploité illicitement.
« En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la somme des surfaces énoncées à l’article L. 752-16.
« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département et prévues au deuxième alinéa du présent II.
« La base de données mentionnée à l’article L. 751-9 recense les certificats délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d’office, les arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de l’État dans les départements en application du II du présent article ou de l’article L. 752-1.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 54 bis I
I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le document d’orientation et d’objectifs comprend un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il prévoit les conditions d’implantation, le type d’activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. » ;
c) (nouveau) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également :
« 1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l’habitat et de l’emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
« 2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
« 3° Déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
« 4° Conditionner l’implantation d’une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l’existence d’une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
« 5° Conditionner l’implantation d’une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigé :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »
II. – Le 1° du I du présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.
Le 2° du I du présent article s’applique aux plans locaux d’urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à la publication de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du code de l’urbanisme.
Article 54 bis J
Le dernier alinéa de l’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l’article L. 752-6. Lorsqu’elle devient définitive, l’autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d’exploitation commerciale accordée pour le projet. »
Article 54 bis K
I. – L’article L. 752-21 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
II. – (Supprimé)
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Article 54 ter A
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 752-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention « I. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération. »
Article 54 ter B
(Supprimé)
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Article 54 quinquies
(Supprimé)
Chapitre II
Rénovation énergétique
Article 55
I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans des bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire définis par décret en Conseil d’État existant à la date de publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
« Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement.
« Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants :
« 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
« 2° Soit un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
« Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
« a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
« b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ;
« c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale.
« La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence.
« II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.
« L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information :
« 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ;
« 2° En cas de location, au contrat de bail.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ;
« 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ;
« 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
« 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
« 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le constat du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ;
« 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
« 7° Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue aux 1° et 2° du I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Article 55 bis AA
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Colonnes montantes électriques
« Art. L. 346-1. – La colonne montante électrique désigne l’ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d’électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d’un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l’exception des dispositifs de comptage.
« Art. L. 346-2. – Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
« Le premier alinéa entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :
« 1° Notifier au gestionnaire de réseau l’acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d’électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;
« 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346-3. – Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d’électricité.
« Art. L. 346-4. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l’article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d’électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s’opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.
« Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
« Art. L. 346-5. – Les ouvrages mentionnés aux articles L. 344-1 et L. 345-2 ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d’électricité ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des colonnes montantes électriques transférées au réseau public de distribution d’électricité au titre du chapitre VI du titre IV du livre III du code de l’énergie.
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Article 55 bis B
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 111-9-1, il est inséré un article L. 111-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-9-2. – Un décret en Conseil d’État définit :
« 1° Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article L. 111-9, en particulier :
« a) Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
« b) Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
« c) La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
« d) Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les obligations de mise à disposition du public de ces informations ;
« 4° Les obligations de compétences et la garantie d’indépendance et d’impartialité des personnes vérifiant ces informations. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».
Article 55 bis C
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur informative » ;
2° Au dernier alinéa du II de l’article L. 271-4, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986, les mots : « informations contenues dans » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant » et le mot : « a » est remplacé par le mot : « ont ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 55 bis D
L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables. »
Article 55 bis
I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage du carbone de l’atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; »
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ;
« – les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ;
« – les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ; ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Article 55 ter
I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement.
« Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7.
« Ce carnet permet de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, ainsi que le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale.
« Ce carnet permet l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci.
« Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative.
« Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. L’opérateur de ce service le déclare auprès de l’autorité administrative et assure la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires.
« Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2.
« II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
« III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour :
« 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la livraison du logement ;
« 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet au propriétaire les informations relatives aux parties communes.
« Le carnet est transféré à l’acquéreur du logement au plus tard lors de la signature de l’acte de mutation. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
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Article 55 sexies
(Suppression maintenue)
Chapitre III
Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
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Article 56 bis A
(Supprimé)
Article 56 bis
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-1-4. – La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci la qualification d’immeuble collectif à usage d’habitation au sens des articles L. 129-1 à L. 129-7 du présent code. »
Article 56 ter
Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 du code de la construction et de l’habitation sont adoptés avant le 31 décembre 2020.
Article 56 quater
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de déclaration ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 634-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 634-1. » ;
3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique ni aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location.
« Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 635-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. »
Article 56 quinquies A
(Supprimé)
Article 56 quinquies B
Le dernier alinéa du I de l’article L. 551-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. »
Articles 56 quinquies et 56 sexies A
(Suppression maintenue)
Article 56 sexies B
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 4° bis et 5° bis de l’article 225-19 sont abrogés ;
2° La section 6 est complétée par un article 225-26 ainsi rédigé :
« Art. 225-26. – I. – Les personnes physiques et morales coupables de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;
« 2° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel ;
« 3° (nouveau) La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« II. – Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 434-41, la référence : « 5° bis de l’article 225-19 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 225-26 ».
II. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° du VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le 1° bis du même VII est abrogé ;
c) Le 3° dudit VII est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent VIII est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
2° L’article L. 511-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° A du III est abrogé ;
b) Le 1° du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
c) Le 3° dudit III est ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel. » ;
d) Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l’immeuble destiné à l’hébergement des personnes et ayant servi à commettre l’infraction.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
3° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
b) Le même II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.
« Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
c) Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’acheter ou d’être usufruitier d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
« Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l’article 131-39 du même code et de la peine d’interdiction d’acheter ou d’être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le premier alinéa du I de l’article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du III de l’article L. 511-6 » sont remplacées par les références : « au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu’au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 » ;
b) Les mots : « personne physique » sont supprimés ;
5° Au III de l’article L. 651-10, les références : « et aux 3° et 5° de l’article 225-19 » sont remplacées par les références : « , aux 3° et 5° de l’article 225-19 et au 1° du I de l’article 225-26 ».
IV. – Le 4° du III entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 56 sexies C
I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 2° du I de l’article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. »
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.
Article 56 sexies D
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code, des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code » ;
2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code, des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code ».
II. – (Supprimé)
Article 56 sexies
I. – Après l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1-1. – Le syndic signale au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics mentionnés à l’article 17-2 de la présente loi. »
II. – Après l’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un article 8-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-2-1. – Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 6° et 9° de l’article 1er de la présente loi signalent au procureur de la République les faits qui sont susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles 225-14 du code pénal, L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
« Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »
Article 57
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire sont redevables du » ;
b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ;
c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : « , en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du » ;
b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ;
c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du présent code.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6.
« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné.
« À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ;
c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ;
5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ;
– après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « , dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2. » ;
f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 ».
II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire est redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ;
6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ;
b) Le III est abrogé ;
7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code.
« III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées.
« V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits.
« Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ;
8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur.
« Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
« La décision du représentant de l’État dans le département précise que le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article :
« 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé.
« À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
« Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
« II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard :
« 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
« 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification.
« L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
« Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte.
« Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code.
« L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat.
« III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ;
9° À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
10° À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ».
III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé :
« 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. »
IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant… (le reste sans changement). » ;
2° L’article 24-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 1331-29 » est remplacée par les références : « L. 1331-29-1, L. 1334-2 ».
IV bis. – L’article L. 2573-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du I, sont ajoutés les mots : « Dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le 4° du III est ainsi rédigé :
« 4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés. »
V. – Les I à IV bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 57 bis A
L’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trois mois, l’agent qui a effectué la visite transmet son constat à l’autorité compétente ainsi qu’aux intéressés. »
Article 57 bis B
Un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi.
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Article 58
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne à compter du 1er janvier 2021, afin :
1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ;
2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 58 bis A
L’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Après les mots : « d’habitat social », sont insérés les mots : « et, sur proposition des communes, aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la réalisation » sont remplacés par les mots : « , la réalisation » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou la réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d’activités mentionnées à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux organismes » sont remplacés par les mots : « , aux organismes » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou aux organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent article ».
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Chapitre III bis
Lutte contre l’occupation illicite de domiciles et de locaux à usage d’habitation
Article 58 ter
I. et II. – (Supprimés)
II bis (nouveau). – L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
« Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Chapitre IV
Améliorer le droit des copropriétés
Article 59
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°A (nouveau) À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, après le mot : « dégradé », sont insérés les mots : «, d’opérations de résorption d’une copropriété dont l’état de carence a été déclaré conformément à l’article L. 615-6 » ;
1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ;
2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ;
c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat » ;
d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ;
e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ;
3° L’article L. 741-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , qui peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre de l’opération » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3 du présent code. » ;
4° L’article L. 741-2 est ainsi modifié :
La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « , si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés ;
– les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
– après la référence : « L. 741-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « établissement public chargé de réaliser » sont remplacés par les mots : « opérateur chargé de conduire » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, un autre opérateur désigné par l’État pouvant être délégataire du droit de préemption » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La conduite de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme. »
II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. »
II bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ».
II ter A (nouveau). – L’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. » ;
2° Aux première et dernière phrases du second alinéa, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « ou copropriétaire » ;
3° À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « notifié », sont insérés les mots : « pour information ».
II ter (nouveau). – Le cinquième alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’établissement public foncier d’Île-de-France peut » sont remplacés par les mots : « les établissements publics fonciers de l’État peuvent » ;
2° Les mots : « l’Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l’article L. 321-29 du présent code » sont remplacés par les mots : « Grand Paris Aménagement et des établissements publics définis aux sections II et IV du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code » ;
3° Les mots : « les deux établissements » sont remplacés par les mots : « les établissements concernés ».
III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 59 bis AA
(Supprimé)
Article 59 bis AB
Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant minimal est fixé par décret. »
Article 59 bis A
Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. »
2° (Supprimé)
Article 59 bis B
Le dernier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé. »
Article 59 bis C
(Supprimé)
Article 59 bis D
I. – L’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
« Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser sur une surface déterminée du sol, et d’une quote-part de parties communes correspondante.
« La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété. »
II (nouveau). – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
À cette fin et si nécessaire, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires organisée dans ce délai de trois ans la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Article 59 bis E
Après l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot.
« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
« L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut. »
Article 59 bis F
I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – tout élément incorporé dans les parties communes. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le droit d’affichage sur les parties communes ;
« – le droit de construire afférent aux parties communes. » ;
2° Le chapitre III est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – Par dérogation à l’article 37, les droits de construire, d’affouiller et de surélever ne peuvent faire l’objet d’une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d’un lot transitoire. »
II (nouveau). – Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s’est réservé, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l’exercice d’un droit de construire, d’affouiller ou de surélever, demeurent valables.
Article 59 bis G
I. – Après l’article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, sont insérés des articles 6-2, 6-3 et 6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. – Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage et à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
« La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles.
« Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage et à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
« Art. 6-3. – Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage et à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
« Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot. »
« Art. 6-4. – L’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. »
II (nouveau). – Les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
À cette fin, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété. La décision de mise en conformité du règlement de copropriété est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
Articles 59 bis H à 59 bis J
(Supprimés)
Article 59 bis K
Les deux premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée sont ainsi rédigés :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
« Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
Article 59 bis L
(Supprimé)
Article 59 bis M
I. – Le I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » ;
3° Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
« 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
« 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
« 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
« 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. »
II (nouveau). – Après l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 17-1 A ainsi rédigé :
« Art. 17-1 A. – Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle.
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 59 bis N
La section I du chapitre II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° Le h du II de l’article 24 est abrogé ;
2° Le premier alinéa du f de l’article 25 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « À moins qu’ils ne relèvent de la majorité prévue par l’article 24, » sont supprimés ;
b) (Supprimé)
Article 59 bis O
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42. – Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
« Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30. »
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Article 60
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant, à compter du 1er juin 2020, à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :
1° Redéfinir le champ d’application et à adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ;
2° Clarifier, moderniser, simplifier et à adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.
III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 60 bis
L’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les immeubles en copropriété où l’ensemble des logements ou, à défaut, l’ensemble des logements d’un volume distinct font l’objet de baux réels solidaires auprès d’un même organisme de foncier solidaire, les titulaires de baux réels solidaires confèrent au syndicat des copropriétaires la gestion de leurs droits réels indivis, en complément des missions qui lui sont attribuées notamment par l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le règlement de copropriété peut également prévoir un mandat de recouvrement des redevances au profit du syndic en application de l’article L. 255-8 du présent code. »
Chapitre V
Numérisation du secteur du logement
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Article 61 bis
I. – Le quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »
II. – Après le sixième alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat. »
Chapitre VI
Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
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Article 62 ter
À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.
Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
Article 62 quater
L’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire. »
Article 62 quinquies
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé ;
c) À la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’énergie » ;
2° L’article L. 121-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».
Article 63
I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;
1° Le c est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
III. – L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « représentants, », sont insérés les mots : « que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et » ;
b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l’établissement d’un réseau d’initiative publique ou » et les mots : « du réseau d’initiative public » sont remplacés par les mots : « d’un réseau d’initiative publique ».
Article 63 bis
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d’accès lorsque celui-ci est situé à l’intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals ».
Article 63 ter
Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « , notamment relative aux communications électroniques ».
Article 63 quater
Le deuxième alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».
Article 63 quinquies
(Supprimé)
Article 64
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 33-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d’une convention locale qui est transmise conjointement par l’opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s’assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d’effectuer la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 est ainsi rédigé :
« – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».
Article 64 bis
Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
Article 64 ter
L’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu’elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu’aucun opérateur tiers ne commercialise d’accès activé à cette ligne, l’opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d’accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L’accès fait l’objet d’une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 64 quater
À la fin de la seconde phrase de l’article 31 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « à partir du 1er juillet 2017 » sont remplacés par les mots : « à partir du 31 décembre 2018 ».
Article 64 quinquies
(Supprimé)
Chapitre VII
Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
Article 65
I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée :
« 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;
« 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;
« 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. »
II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution.
Chapitre VIII
Dispositions spécifiques à la Corse
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M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
article 1er
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
à
par les mots :
, 2° et
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer les mots :
des représentants de l’État dans
par les mots :
du représentant de l’État dans le ou
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national
par les mots :
les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3, les établissements publics chargés d’une opération intérêt national
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, des établissements publics territoriaux
II. – Alinéa 25, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
de coopération intercommunale à fiscalité propre
III. – Alinéa 33
Après le mot :
territoriale
insérer les mots :
, des établissements publics territoriaux
IV. – Alinéa 35, première et dernière phrases
Supprimer les mots :
de coopération intercommunale à fiscalité propre
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Le présent amendement de coordination a pour objet de donner à l’établissement public territorial du Grand Paris les mêmes pouvoirs qu’aux autres entités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer la référence :
II
par la référence :
III
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au 3°, les mots : « , à leurs groupements ou à un établissement public d’aménagement créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou à leurs groupements » ;
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
1° Supprimer les mots :
lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme,
2° Après le mot :
autorisées
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs visés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Il s’agit d’un amendement de clarification, qui permet d’éviter des incohérences juridiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Il s’agit là aussi d’un amendement de clarification, qui porte sur la dérogation permettant la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Au cours des débats, nous avions prévu cette possibilité pour tous les projets déjà en cours jusqu’à la fin de 2021, mais nous n’avions pas tenu compte des projets pour lesquels les documents d’urbanisme étaient en cours de modification. Cet amendement tend à y remédier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° AAA bis L’article L. 353-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
de l’article L. 443-7
par les mots :
du présent article
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 195
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement propose la levée du gage prévu au VIII de l’article 28.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 41 et 44
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
douzième
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 129 et 136
Remplacer le mot :
conventionnés
par le mot :
sociaux
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Il s’agit de rendre les dispositions opérantes dans les territoires ultramarins, en visant les logements sociaux et non pas les logements conventionnés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au a de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, concubins notoires depuis au moins un an à la date du congé, ».
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
vingt et unième
par le mot :
vingt-quatrième
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième ».
… – À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 445-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « vingtième à vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « vingt-troisième à vingt-sixième ».
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
demande »
insérer les mots :
, le mot : « vingtième » est remplacé par le mot : « vingt-troisième »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 23
1° Première phrase
Après la première occurrence du mot :
urbanisme
insérer les mots :
, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
la compétence en matière de plan d’urbanisme
par les mots :
cette compétence
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Le Gouvernement propose la levée du gage prévu au III de l’article 54 bis B.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale déposées à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Cet amendement vise à rendre opérantes les dispositions concernées en reportant leur entrée en vigueur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 14, première phrase
Remplacer le mot :
plan
par le mot :
programme
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer le mot :
tiers
La parole est à M. le ministre.
M. Julien Denormandie, ministre. Il s’agit du seul amendement de fond.
L’article 64 ter, introduit par le Sénat, oblige un opérateur exploitant un réseau dans le cadre d’un réseau d’initiative publique à proposer une offre d’accès activé à d’autres opérateurs souhaitant offrir un service de communication électronique à un utilisateur final. Cette obligation est tout à fait justifiée dans la mesure où l’opérateur exploitant a reçu une subvention de l’État. Ce même article prévoit une exemption à cette obligation lorsqu’un opérateur tiers commercialise déjà une offre d’accès activé à cette ligne. Il convient à cet égard de ne pas viser exclusivement les opérateurs tiers, car ils ne sont pas seuls à pouvoir commercialiser une offre d’accès activé.
Cet amendement, qui vient compléter le dispositif voulu par un certain nombre d’entre vous, devrait recueillir l’assentiment de la Haute Assemblée.
M. Roger Karoutchi. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Le vote est réservé.
Sur les autres articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Personne ne demande la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Leleux, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Leleux. Une stratégie de recherche de compromis présente des avantages et des inconvénients. Je salue tous ceux qui ont renoncé pour partie à leurs positions afin qu’il soit possible d’aboutir à un compromis.
J’ai eu le grand honneur et la lourde responsabilité d’être le rapporteur pour avis de la commission de la culture. Une large majorité de ses membres sont très frustrés d’avoir dû céder sur un certain nombre de points auxquels ils tenaient, même si l’article concerné reste marginal par rapport à l’ensemble du projet de loi.
Au fond, notre assemblée était divisée : le vote sur l’amendement relatif aux architectes des bâtiments de France a été extrêmement partagé, puisqu’il s’est joué à six voix près. Je ne voudrais pas que l’on banalise ce qui a été introduit dans le texte. On supprime l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France dans seulement deux cas, certes, mais ce sont précisément ces deux cas qui avaient motivé André Malraux à faire sa loi. Il s’agit en particulier de la démolition des habitats dégradés, en péril ou insalubres. Les conséquences de cette évolution devront être évaluées.
Personnellement, en tant que rapporteur pour avis ayant défendu avec la plus grande conviction le maintien de l’avis conforme de l’ABF, je ne peux pas approuver en totalité ce projet de loi. Je ne voterai pas contre, mais, par cohérence avec la position qui a été la mienne au cours des débats, je m’abstiendrai. (Bravo ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. Je salue le travail qui a été accompli. L’exercice était difficile, compliqué. Il était sans doute important que la discussion de ce texte aboutisse.
Je souhaiterais revenir sur le sujet de la territorialisation du logement. On ne peut pas, d’un côté, confier aux maires, qu’il vaudrait mieux soutenir plutôt que de les balancer (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.), l’aménagement du territoire, et, de l’autre, leur enlever la compétence en matière de logement. Je suis très favorable à une territorialisation du logement, car l’intelligence se trouve dans les territoires…
M. Loïc Hervé. C’est vrai !
Mme Françoise Gatel. … et je ne connais pas de maires réticents à accueillir de la population.
Par ailleurs, je soutiens les propos tenus par notre collègue Jean-Pierre Leleux. Je préside l’association nationale Petites cités de caractère de France, que la Chine nous envie, puisque nous avons des partenariats avec ce pays. Cette association rassemble 180 communes, toutes assez petites, la plus grande comptant 10 000 habitants et nombre d’entre elles seulement quelques centaines. Elles n’ont pour toute richesse que leur patrimoine, qui est un levier de développement de l’économie touristique non négligeable. Leurs maires, qui font partie de ceux que l’on appelle parfois les « petits maires », expression que je n’aime guère, apprécient l’accompagnement de l’architecte des bâtiments de France. Nous avons connu des ABF parfois excessifs,…
M. François Grosdidier. Oh oui !
Mme Françoise Gatel. … ce qui nuisait à la cause qu’ils défendaient. Toutefois, aujourd’hui, il y a peu de contentieux. Je souhaite que nous fassions preuve de pragmatisme, car, en matière de patrimoine, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Pourquoi s’est-on focalisé, dans ce texte, sur les avis des ABF, et n’a-t-on pas traité de ceux des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, les DREAL, et des services de l’archéologie préventive, qui empoisonnent tout autant la vie des maires ? (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Mes propos s’inscriront dans le droit fil de ceux de M. Leleux et de Mme Gatel. Je pense en effet que l’une des grandes faiblesses de ce texte tient aux coups qu’il porte à l’architecture dans ce pays.
Tout d’abord, comme l’a expliqué Mme Guillemot, il est patent que sa mise en œuvre restreindra le rôle des architectes dans la construction des logements sociaux. En réalité, on pourra tout à fait se passer d’eux. Or si l’on veut mettre en place une politique du logement social qui soit efficace et appréciée, il faut jouer la carte de la qualité du logement, ce qui suppose que l’on fasse appel à toute la créativité de nos architectes, notamment à celle des jeunes architectes, qui ne demandent qu’à exercer leurs talents.
Pour ce qui est des procédures, beaucoup d’entre elles seront dérogatoires.
Quant au patrimoine, monsieur le ministre, j’ai moi-même subi l’inconvénient des architectes des bâtiments de France. J’ai dit devant leur assemblée générale qu’il était indispensable qu’ils dialoguent avec les maires, mais, en tout état de cause, leur fonction de protection de notre patrimoine est essentielle. Un amendement relatif aux ABF a été adopté à cinq voix près dans cet hémicycle : cela montre qu’une part importante des sénateurs sont très sensibles à cette question. Il faut à la fois jouer la carte de l’architecture, celle d’aujourd’hui et celle de demain, jouer la carte du patrimoine, parce que c’est un atout considérable pour la France, et jouer la carte de la qualité pour les logements sociaux comme pour tous les autres logements. C’est vraiment une part du génie français qui est ici en cause ; permettez-moi de le dire avec beaucoup de simplicité. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. L’un des vingt-deux amendements du Gouvernement rétablit une disposition relative aux coopératives d’utilisation de matériel agricole qui avait été introduite par le Sénat après un long débat et qui est très attendue dans les territoires. Je me réjouis que l’on tienne ainsi compte des réalités de l’activité agricole sur notre territoire. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.
M. Martial Bourquin. Je porte une appréciation ambivalente sur ce texte. Il comporte de réelles avancées, faisant suite à l’adoption par le Sénat de la proposition de loi que Rémy Pointereau et moi-même avions élaborée, notamment en ce qui concerne les CDAC, ces machines à dire « oui » qui ont complètement déstructuré nos centres-villes. Cependant, le secteur du bâtiment est très inquiet de toutes les mesures que prend le Gouvernement en matière de logement : disparition de l’APL accession, zonages du dispositif Pinel, et surtout contre-réforme du secteur HLM risquant de mettre vraiment en difficulté les entreprises du bâtiment.
Je ne force pas le trait en disant cela. La Fédération française du bâtiment a demandé à nous rencontrer. La construction de logements sociaux connaît une baisse très sensible, l’accession à la propriété est en plus grande difficulté encore. Vous connaissez l’adage : quand le bâtiment va, tout va ! Or le bâtiment commence à aller mal, et les mesures contenues dans la loi ÉLAN risquent de lui créer de très graves difficultés.
Voilà pourquoi nous ne pouvons voter ce texte, malgré l’avancée que j’ai soulignée. Autoriser la vente d’une bonne partie du patrimoine HLM pour alimenter la trésorerie des organismes d’HLM, retirer à des ménages modestes la possibilité d’accéder à la propriété, cela ne va pas dans le bon sens. Le logement doit être une priorité. Or, avec ce texte, il va connaître des reculs très importants. (Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.
Mme Cécile Cukierman. Puisque tout le monde reprend la parole, je ferai de même… (Marques d’exaspération sur diverses travées.)
Je ne reviendrai pas sur nos longs débats sur les questions essentielles du droit au logement et du logement social. Je me bornerai à insister sur le fait que, avec ce texte, pour la première fois dans notre pays, on revient en arrière en matière d’inclusion des personnes porteuses de handicap.
Aujourd’hui même s’est tenue devant le Sénat une manifestation pour réclamer l’effectivité du droit au logement pour tous et l’accessibilité des logements pour les personnes porteuses de handicap. Il avait fallu attendre 2005 pour qu’une loi aborde véritablement la question de la place dans notre société des handicapés, des personnes à mobilité réduite, et de l’accessibilité des logements et des bâtiments publics. À cet égard, le présent texte manque d’ambition. Il revoit à la baisse les objectifs fixés précédemment, comme l’accessibilité de 100 % des logements neufs. Finalement, on renonce à construire un projet de société pour les décennies à venir. On se satisfait d’un texte à la petite semaine : en quelque sorte, puisque les choses sont compliquées, on abaisse les ambitions…
La question du vivre ensemble et celle de l’accès au logement pour les personnes porteuses de handicap sont ainsi passées à la trappe, y compris en commission mixte paritaire, puisque cette dernière a ramené à 20 % le taux de logements accessibles aux personnes handicapées dans les constructions neuves, alors qu’une majorité s’était dégagée au Sénat pour le fixer à 30 %. C’est, pour nous, une raison supplémentaire de voter contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Annie Guillemot applaudit également.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 2 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l’adoption | 201 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur. Très bien !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à seize heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
5
Hommage aux victimes des inondations
M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le sud de notre pays a été frappé, ces derniers jours, par de très violents orages et de terribles inondations. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que les membres du Gouvernement, se lèvent.)
Le département de l’Aude a été particulièrement meurtri et reste aujourd’hui placé en vigilance rouge inondation, mais l’Aveyron, l’Hérault, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et le Tarn ont également été touchés.
Le bilan humain est dramatique, avec, pour l’heure, treize morts recensées. Le bilan matériel est également très lourd. Des villages et des infrastructures publiques ont été dévastés.
Ce bilan tragique s’ajoute aux victimes que nous avons déplorées la semaine passée dans le département du Var.
Au nom du Sénat tout entier, je tiens à exprimer l’entière solidarité de notre assemblée à l’égard de nos concitoyens touchés par ces inondations, ainsi qu’à l’égard de nos collègues des départements concernés, notamment ceux de l’Aude, avec lesquels j’ai échangé, tout comme avec le président du conseil départemental de l’Aude et le maire de Trèbes, qui m’avait accueilli le 14 septembre dernier.
De manière unanime, nous adressons nos vives condoléances aux familles des victimes. Nous adressons également nos pensées et notre soutien à ceux qui ont tout perdu au cours des derniers jours, ainsi qu’à nos collègues maires qui voient leur commune dévastée.
Je tiens à saluer le professionnalisme et la totale mobilisation des services de l’État et des collectivités territoriales sur le terrain, ainsi que le dévouement des élus locaux, qui se sont trouvés, une fois encore, en première ligne.
Je vous invite à observer un moment de recueillement en hommage aux victimes de ces inondations et en signe de solidarité avec les habitants des départements touchés. (Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que les membres du Gouvernement, observent une minute de silence.)
6
Souhaits de bienvenue à de nouveaux ministres
M. le président. Je salue les ministres et secrétaires d’État qui viennent d’entrer au Gouvernement ; certains visages ne nous sont pas totalement inconnus ! Au nom du Sénat, je leur souhaite la bienvenue dans cet hémicycle.
7
Questions d’actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook.
Au nom du bureau du Sénat, j’appelle chacun à observer, au cours de nos échanges, l’une de nos valeurs essentielles : le respect des uns et des autres et celui du temps de parole.
inondations dans l’aude : le rôle des élus, l’efficacité du système d’alerte
M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.)
M. Hervé Marseille. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Nous nous associons pleinement, monsieur le président du Sénat, aux propos que vous venez d’adresser aux populations et aux communes durement touchées par les récentes inondations.
Beaucoup de familles ont été endeuillées ; certains ont perdu la vie, d’autres ont perdu ce qu’ils avaient construit au long de leur existence, leur maison, leurs biens, leurs souvenirs, leurs papiers, ce qui faisait leur quotidien. Nous exprimons notre compassion et apportons notre soutien à ces territoires et à ces familles.
Cette situation appelle deux observations de ma part.
Premièrement, au milieu de ces populations, il y a des élus, conseillers municipaux, adjoints et maires, qui, jour et nuit, sont avec celles et ceux qu’ils ont choisi de servir, souvent de manière bénévole, au détriment de leur vie personnelle et de leur vie de famille. Ils sont présents et doivent faire face à des situations graves, avec peu de moyens du fait de réformes successives, d’une réduction des budgets et d’une évaporation des compétences. On oublie que ces élus sont en outre souvent pénalement responsables : le maire est souvent personnellement mis en cause.
Ces élus demandent de la considération et la reconnaissance de leur implication au quotidien ; c’est bien le moins. Or, avec le #BalanceTonMaire, je crois que l’on a atteint les limites. Monsieur le Premier ministre, il faut vraiment que l’on revienne à un niveau de dialogue républicain qui permette au moins le respect mutuel.
Deuxièmement, j’observe que, à l’occasion de chacune de ces épreuves terribles, la même réponse est donnée : on va créer de nouveaux systèmes d’alerte. Mme Royal a mis en place le système d’alerte et d’information des populations, le SAIP, d’autres ont imaginé d’autres dispositifs, mais on voit bien que l’on n’avance pas…
Après Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Vaison-la-Romaine et bien d’autres catastrophes encore, comment envisagez-vous l’avenir ? Au moment où Météo France connaît d’importantes baisses de budget, comptez-vous mobiliser les moyens nécessaires pour que, à l’heure du numérique, l’on puisse enfin disposer de systèmes d’alerte permettant d’épargner des vies, d’éviter que de tels drames ne se réitèrent ? (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le président Marseille, dans la nuit de dimanche à lundi, un épisode climatique d’une incroyable intensité, jamais vue dans la région, a causé des dégâts humains et matériels absolument considérables. Son intensité a dépassé celle de l’épisode le plus dramatique resté dans la mémoire collective, qui remonte à 1891. Nous sommes donc au-delà d’un événement centennal.
En me rendant hier sur les lieux avec des élus du territoire, députés et sénateurs, j’ai pu constater la détresse de ceux qui ont tout perdu, l’incroyable dignité de ceux qui, bien qu’accablés par le désastre, restent droits, l’exceptionnelle mobilisation des forces de secours – policiers, gendarmes, militaires de la sécurité civile, sapeurs-pompiers, bénévoles de la Croix-Rouge –, des élus locaux et de tous ceux qui ont souhaité apporter leur soutien à des compatriotes, à des concitoyens confrontés à un drame. Ils ont été remarquables. En parcourant, hier, les rues dévastées de Villegailhenc ou de Trèbes, je n’ai entendu aucune mise en cause.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la considération due aux élus qui s’engagent, tous les jours, aux côtés de leurs concitoyens. Je connais votre passé de maire, vous connaissez le mien : je partage en tous points l’appel à la reconnaissance que vous avez formulé.
Vous savez qu’il appartient souvent aux maires, parmi tous les élus, d’être les porteurs des très mauvaises nouvelles.
M. Jean-Paul Émorine. C’est sûr.
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Hier, j’ai rencontré le maire de Trèbes, qui a vécu, il y a quelques mois, l’événement dramatique dont tout le monde se souvient, avec le décès du colonel Beltrame. Il m’a dit avoir plusieurs décès à annoncer. Il en avait le ventre retourné, mais il restait droit et il faisait son travail. Je le dis devant le Sénat réuni : j’ai beaucoup de respect pour le maire de Trèbes, comme pour tous les autres maires qui ont été confrontés à des difficultés redoutables. (Applaudissements sur toutes les travées.)
Ensuite, vous avez évoqué la question délicate de la circulation de l’information et de la vigilance. Je ne prétends pas y apporter une réponse définitive. Il faudra, avec beaucoup d’humilité, continuer à apprendre des événements qui se sont produits pour améliorer, encore et encore, notre niveau de réactivité et notre capacité à affronter des phénomènes difficiles à appréhender.
En l’occurrence, les prévisions météorologiques donnaient à penser – je ne mets en cause personne en disant cela – que le phénomène climatique serait intense, certes, mais passager. C’est la raison pour laquelle le classement en vigilance orange avait été décidé.
Or, durant la nuit de dimanche à lundi, entre 2 et 4 heures du matin, il est apparu que ce phénomène, qui devait transiter au-dessus de l’Aude, est devenu stationnaire, avant de se déclencher avec une intensité jamais vue. Le préfet de l’Aude a activé, très tôt dans la nuit, le centre opérationnel départemental et le classement en vigilance rouge a été décidé. Mais, nous le savons tous, faire circuler une information dans de bonnes conditions à 3 heures du matin est tout sauf facile.
Nous pouvons féliciter les secours, bien sûr, mais nous devons encore faire des progrès, car nous ne saurions nous satisfaire d’un tel bilan.
Le dernier grand épisode climatique de cet ordre qu’a connu ce département remonte à 1999. La pluie était tombée pendant quarante-huit heures et l’on avait déploré vingt-six décès – je parle sous le contrôle des sénateurs qui, si j’ose dire, se souviennent dans leur chair de ce drame.
À la suite de cet épisode, des décisions ont été prises ; des travaux ont été financés ; deux plans ont été mis en œuvre, le premier mobilisant 80 millions d’euros, le second de 20 millions à 30 millions d’euros ; des transformations de l’urbanisme ont été envisagées ; des digues ont été construites.
Tout indique –en tout cas, c’est ce que m’ont dit les élus locaux – que notre niveau de réponse s’est amélioré depuis 1999 et que, sans les décisions prises depuis lors, le bilan aurait été bien plus terrible encore.
On peut bien sûr s’interroger sur les moyens d’améliorer encore notre réponse collective, mais, en matière de mobilisation pour la sécurité civile, l’Aude est souvent présentée comme un département pilote, parce que le risque y est élevé. Vous pouvez compter sur le Gouvernement pour veiller à améliorer encore notre niveau de réponse ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
inondations
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour le groupe La République En Marche. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. Michel Amiel. Monsieur le ministre de l’intérieur, vous ne serez pas étonné, vu la gravité des événements, que ma question porte également sur le sujet difficile des inondations.
Permettez-moi tout d’abord de m’associer, à l’instar de M. le président du Sénat, à la détresse des familles touchées par les inondations survenues dans le département de l’Aude, spécialement à Trèbes. Je partage leur peine et puis comprendre la colère qu’elles expriment parfois, rarement en fait, loin de toute polémique.
Je tiens aussi à saluer la compétence et l’efficacité des services de secours, en particulier des sapeurs-pompiers, toujours en première ligne lors de ce type d’événements, sans oublier les élus locaux, dont je fus longtemps comme maire, ni les bénévoles.
Au-delà de la compassion, se posent, comme toujours, des questions techniques.
Elles portent sur les méthodes d’information et d’alerte en situation de crise, particulièrement en cas d’événements se produisant la nuit ou à des moments d’affluence routière, sur la prévention de ce type de sinistres dans le cadre, précisément, des plans de prévention des risques d’inondation, pas toujours au rendez-vous, sur la prévention plus en amont encore, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, que l’on ne peut pas ne pas évoquer, tant ces événements sont aujourd’hui récurrents.
Certes, depuis les événements de 1988 à Nîmes ou ceux de 1992 à Vaison-la-Romaine, un certain nombre de mesures ont été prises, et parfois inscrites dans la loi, mais cela reste insuffisant.
Malgré les plans de prévention, de nouvelles constructions apparaissent en zones potentiellement inondables : 15 % de la population française, soit 9 millions de personnes, vit ainsi dans des secteurs qui, à plus ou moins long terme, seront touchés par une inondation d’intensité remarquable. D’ailleurs, l’Europe a proposé une directive-cadre sur l’eau, suivie d’une directive « inondations » à décliner dans chaque secteur hydrographique.
Monsieur le ministre, dans quelle direction pensez-vous orienter vos efforts afin d’atténuer encore les conséquences de ces phénomènes, dont on voit bien, hélas, le caractère de plus en plus inéluctable ? (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur, dont c’est la première intervention dans notre hémicycle en cette qualité. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur. Monsieur le sénateur Amiel, M. le Premier ministre et M. le président du Sénat se sont exprimés en s’appuyant sur leur vécu d’élus locaux : ils connaissent la difficile mission de nos forces de l’ordre et de sécurité civile et de nos maires.
Ce qui s’est passé à Trèbes ou à Villegailhenc, notamment, montre bien la nécessité de travailler sur la prévention, le plus en amont possible.
Avant d’aborder ce sujet, je tiens à souligner la mobilisation exceptionnelle de nos forces de sécurité civile. Plus de 1 000 personnes ont été présentes, dès les premières heures, pour faire face aux conséquences de ce phénomène exceptionnel : 300 litres d’eau au mètre carré sont tombés très brutalement, avec une pointe à 5 heures du matin, à un moment où, de toute façon, aucune information, aucun signal d’alerte n’aurait été efficace. Ces femmes et ces hommes se sont mobilisés, avec les élus et les services communaux, pour sauver des vies chaque fois que possible, grâce à des centaines d’interventions, dont près de 180 hélitreuillages.
Évidemment, chacune et chacun pense aux personnes décédées ou disparues, aux neuf blessés graves aujourd’hui soignés dans nos hôpitaux. Il nous faut nous mobiliser pour les accompagner, ainsi que celles et ceux qui ont tout perdu. À cet égard, je vous annonce que le Gouvernement mobilisera les moyens d’intervention sociale pour que chaque adulte, chaque enfant soit aidé financièrement dans les heures qui viennent, à hauteur de 300 euros par adulte et de 100 euros par enfant.
Il nous faudra aider aussi les communes dans le processus de reconstruction. Un fonds exceptionnel sera mobilisé à cette fin. M. le Premier ministre a demandé que les services se déploient sur place pour accompagner les élus.
Reste, monsieur le sénateur Amiel, que vous avez raison : l’essentiel est dans l’anticipation, dans une vision de la construction qui intègre la mémoire du risque. Très souvent, en effet, nous oublions très vite, trop vite, le vécu, le risque, et nous laissons quelquefois construire ou aménager dans de très mauvaises conditions. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)
prévention des inondations
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. Guillaume Arnell. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Il est chez nous un dicton qui dit : quand il pleut, c’est souvent à verse. Nous avons tous vu les images dramatiques des terribles inondations qui touchent l’Aude depuis hier. Elles ont, hélas, causé le décès de treize personnes, selon le dernier bilan.
À cet instant, j’exprime, au nom du groupe du RDSE, toute notre solidarité aux familles des victimes, ainsi qu’à l’ensemble de la population durement éprouvée. Nous adressons nos remerciements aux agents de l’État et des collectivités territoriales et aux sauveteurs qui se sont mobilisés.
Ces images m’en rappellent malheureusement d’autres : celles de l’ouragan Irma, qui a frappé les Antilles, notamment mon territoire, Saint-Martin, en septembre 2017, laissant derrière lui destruction et désolation. On comprendra donc que je me devais d’intervenir cet après-midi, pour apporter un témoignage de la solidarité de nos concitoyens d’outre-mer.
Les conséquences concrètes du changement climatique sont désormais bien là, n’en déplaise aux climatosceptiques. Tous ces phénomènes sont parfaitement documentés, aussi bien dans leurs causes que dans leur répétition. Nous ne pouvons que constater les funestes conséquences de l’action de l’homme.
Il arrive un moment où statistiques et expertises doivent s’effacer devant l’impératif de préserver des vies humaines. Ce moment est largement advenu.
Ainsi, il y a des chiffres auxquels nous ne devons pas nous habituer : ceux des victimes, qui s’accroissent catastrophe après catastrophe, ceux des destructions aussi, qui frappent parfois de manière répétée les mêmes territoires. Nous ne pouvons plus accepter ces morts sans réagir !
Monsieur le Premier ministre, nos compatriotes ont bien conscience de la complexité de l’action publique dans la gestion des catastrophes naturelles. Toutefois, nous disposons encore d’un levier sur lequel nous devons agir davantage : la prévention de ces catastrophes très en amont et une amélioration de la formation des populations à la culture du risque.
M. le président. Il vous faut conclure, mon cher collègue.
M. Guillaume Arnell. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous renforcer l’action de l’État pour assurer une prévention plus efficace des catastrophes naturelles qui, nous le savons, seront plus nombreuses à l’avenir ? (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Monsieur le sénateur Arnell, permettez-moi d’avoir d’abord une pensée particulière pour les victimes et leurs proches, ainsi que pour les sinistrés, dans l’Aude ou sur votre territoire, Saint-Martin.
Je salue, à la suite du ministre de l’intérieur, l’extraordinaire travail des services de secours de l’État, des pompiers et des gendarmes, qui ont œuvré sans relâche sur le terrain.
Cet événement centennal, malheureusement, ne pouvait être évité. Nous savons que le changement climatique, qui est une réalité dès à présent, nous impose de mieux prévenir et anticiper ce type de situations.
Nous n’avons pas attendu cet événement dramatique pour commencer à agir. Ainsi, en août dernier, j’ai lancé une campagne de prévention et de sensibilisation au côté des services de Météo France dans le Tarn-et-Garonne. Il s’agissait d’inciter les populations à adopter de bons réflexes face aux menaces climatiques.
En outre, nous avons investi dans un supercalculateur qui devrait permettre à Météo France de prévoir, avec une plus grande précision et une puissance quatre fois plus élevée, ces événements météorologiques particulièrement puissants, la difficulté en la matière tenant à leur caractère extrêmement localisé.
Par ailleurs, en mars 2017, le ministère de la transition écologique et solidaire a mis en place le système Vigicrues Flash, qui permet de donner aux élus locaux une information en temps réel sur l’évolution de l’événement météorologique. J’invite l’ensemble des collectivités territoriales qui n’ont pas encore souscrit à ce service à le faire dès que possible.
M. le président. Veuillez conclure, madame la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d’État. Les services du ministère de la transition écologique et solidaire se tiennent à la disposition des élus. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
projet de loi sur l’école
M. le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Céline Brulin. Monsieur le président, notre groupe s’associe pleinement au message de solidarité que vous avez adressé aux départements qui viennent d’être touchés par des intempéries meurtrières et au soutien que vous avez apporté à nos services publics mobilisés pour secourir et protéger nos concitoyens.
Monsieur le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, vous avez présenté hier devant le Conseil supérieur de l’éducation un texte portant sur l’avenir de l’école. Le rejet de vos orientations par cette instance traduit les nombreuses inquiétudes que suscite un projet construit sans concertation avec la communauté éducative et dont on peine à comprendre la cohérence.
Ces inquiétudes sont partagées dans nos territoires. Si l’abaissement de l’âge de la scolarité obligatoire à trois ans, prôné de longue date par notre groupe, est à saluer, nous nous inquiétons des moyens de sa mise en œuvre. En effet, les communes participeront au financement de cette mesure, y compris pour les écoles maternelles privées. Vos annonces sur la création d’un fonds de compensation ne dissipent pas les craintes qu’inspire à de nombreux maires la prise en charge de ces dépenses supplémentaires sur le long terme.
De même, les assistants d’éducation ne peuvent être, à nos yeux, que des soutiens aux enseignants titulaires. Leur permettre d’exercer des fonctions d’enseignement risque d’accroître les inégalités territoriales s’ils remplacent des enseignants de plein exercice dans les territoires ruraux ou les quartiers populaires, où les problématiques de recrutement sont le plus importantes.
Enfin, nous sommes nombreux à souhaiter que vous renonciez à ramener, qui plus est par ordonnance, le nombre d’académies à treize, ce qui éloignerait davantage encore ces instances des réalités du terrain. À cet égard, les résultats de l’expérimentation menée en Normandie devraient vous inviter à la prudence et au débat.
Monsieur le ministre, comptez-vous tenir compte de ces inquiétudes et de bien d’autres ayant émergé ces derniers jours au sein de la communauté éducative ? (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Madame la sénatrice Brulin, je vous remercie de votre question, qui me permet d’évoquer le très important projet de loi qui sera soumis à l’examen du Sénat au début de l’année prochaine. J’ai souvent entendu les sénatrices et les sénateurs demander la tenue de débats de fond sur les questions d’éducation. Nous en avons déjà eu certains, mais la discussion de ce projet de loi représentera évidemment à cet égard une occasion toute particulière.
L’abaissement à trois ans de l’âge de la scolarisation n’est pas une mesure prise de façon inopinée : elle a été annoncée par le Président de la République voilà plusieurs mois, à l’occasion des assises de la maternelle. Son inspiration s’inscrit dans la grande ligne de l’histoire de la République. On ne change pas l’âge de la scolarité obligatoire tous les jours ; c’est la troisième fois que cela arrive. La France deviendra le pays du monde où l’instruction obligatoire commence le plus tôt.
Cette évolution devrait tous nous rassembler. D’ailleurs, madame la sénatrice, vous avez rappelé que votre groupe la proposait dans des programmes précédents.
Il faudrait se demander pourquoi les majorités successives n’avaient jusqu’à présent pas pris cette mesure, dont on parle pourtant depuis quinze ans. Il y a, certes, quelques petits obstacles, mais ils ne sont rien par rapport à l’objectif social fondamental de scolariser chaque année 20 000 élèves de plus. Entre trois à six ans, c’est un âge clé de la vie pour agir contre les inégalités sociales, qui se reflètent notamment dans la maîtrise du langage.
Vous devriez donc soutenir cette mesure sociale, qui sera accompagnée des dispositions techniques nécessaires. Bien entendu, nous respecterons la Constitution : il y aura des compensations pour les communes.
Quand Jules Ferry a instauré l’instruction obligatoire, il a dû lui aussi affronter de nombreuses oppositions, parce qu’il imposait aux communes une obligation. Mais quelle belle obligation c’était !
Travaillons ensemble sur cette mesure et sa compensation, qui sera effective. Il est dommage de cultiver des inquiétudes a priori, alors qu’il s’agira d’un très grand progrès démocratique. Nous aurons largement l’occasion d’en débattre, ce dont je me réjouis. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
inondations dans l’aude
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour le groupe socialiste et républicain. Nous lui renouvelons l’expression de notre solidarité. (Applaudissements.)
M. Roland Courteau. À la suite du cataclysme qui vient de frapper notre département, Gisèle Jourda et moi-même souhaitons vous adresser une question, monsieur le Premier ministre.
Notre département est, dix-neuf ans après la tragédie de 1999, une nouvelle fois en deuil. Ce fut l’apocalypse, l’horreur, l’inimaginable ; puis le chaos, après le déluge. Lourd est le tribut humain : treize victimes, devant lesquelles nous nous inclinons. Des populations sont marquées à vie, en état de choc, des pans de vie ont été anéantis.
Mes chers collègues, nous étions au-delà du hors-norme, dans le phénoménal, le monstrueux, dans l’insupportable avec ces appels au secours dans la tempête et la nuit et, au bout de ce cauchemar, un terrible sentiment d’impuissance. À jamais nous porterons les stigmates de ce nouveau cataclysme, même si, dans l’horreur de la tragédie, le formidable élan de solidarité réchauffe bien des cœurs qui pleurent encore.
Monsieur le Premier ministre, vous étiez hier dans l’Aude. Gisèle Jourda et moi-même vous en remercions. Nous saluons la mobilisation très importante des services de secours et de sécurité, d’un dévouement extrême, celle des élus locaux, tout aussi remarquable. Nous vous remercions, monsieur le président du Sénat, pour vos messages de solidarité et d’amitié.
Notre histoire, dans l’Aude, est marquée de coups du sort impitoyables, mais nous avons toujours su résister face à l’adversité. Le pourrons-nous encore cette fois ? Saurons-nous retrouver une fois de plus, au plus profond de nous-mêmes, cette volonté acharnée forgée dans de trop nombreuses épreuves ? Je m’interroge. Nous voulons encore le croire, si nous sentons que l’on ne nous laissera pas seuls pour refaire et pour reconstruire. Alors oui, pour peu que nous sentions à nos côtés la solidarité nationale dans la durée, ainsi que la solidarité européenne avec l’activation du fonds de solidarité de l’Union européenne, nous relèverons la tête, cette fois encore. Merci de nous y aider. (Applaudissements nourris et prolongés sur toutes les travées.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur. Monsieur le sénateur Courteau, ces applaudissements affirment le soutien de la communauté nationale aux territoires meurtris au nom desquels vous vous êtes exprimé.
Chacun ici a été confronté à de telles expériences ; je l’ai été comme maire, et aussi comme député, lorsqu’un avion de la compagnie Germanwings s’est écrasé sur le territoire de ma circonscription. Je sais la violence de ces réalités. Il est important que puissent alors s’exprimer une solidarité, un soutien réels.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, du soutien du Gouvernement. J’ai déjà parlé du fonds d’urgence sociale qui sera mis en œuvre au bénéfice des populations touchées, mais il nous faut évidemment aller plus loin. Dès hier, lors de la visite sur place du Premier ministre, il a été indiqué que nous prendrions l’attache de l’ensemble des sociétés d’assurances pour que, à aucun moment, des problèmes d’instruction administrative ou juridiques ne freinent la nécessaire mobilisation financière. La Fédération française de l’assurance, bien consciente de la nécessité d’une indemnisation rapide, a entendu ce message.
Par ailleurs, M. le Premier ministre a demandé que, dès la semaine prochaine, nous soyons mobilisés afin que l’état de catastrophe naturelle puisse être reconnu très rapidement pour tous les dossiers qui auront été préparés par les communes –nous savons les difficultés auxquelles elles seront confrontées pour les constituer, mais les services de l’État les aideront. Monsieur le sénateur, il n’est pas question de délai : dès que des dossiers seront prêts, nous engagerons la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Le Premier ministre m’a aussi demandé d’activer immédiatement le fonds de secours d’extrême urgence au profit de celles et ceux qui ont tout perdu au cours de ce drame.
Enfin, l’État participera à la reconstruction. Il est évident que nous devons tous nous mobiliser afin que tous les équipements publics arrachés de votre terre, monsieur le sénateur, soient reconstruits. Il faut que, là où le malheur passe, nous puissions reconstruire de la fierté et de l’attachement territorial. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
promotion de la francophonie
M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
M. Dany Wattebled. Notre groupe s’associe pleinement à tous les messages de solidarité qui ont été adressés aux victimes des tragiques événements de l’Aude.
Monsieur le ministre de la culture, le Président de la République s’est rendu la semaine dernière en Arménie, à Erevan, pour participer au dix-septième sommet de l’Organisation internationale de la francophonie. Ce sommet fut l’occasion pour la communauté francophone d’élire un nouveau secrétaire général. L’élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo pose question : d’une part, à la suite des événements et du génocide de 1994, les autorités rwandaises n’ont plus reconnu le français comme langue officielle et ont mené une politique d’anglicisation massive ; d’autre part, le Rwanda n’est pas un grand défenseur des droits de l’homme, qui sont pourtant au cœur du projet francophone.
Ces constats nous imposent de revoir notre approche de la francophonie, en France, en Europe et dans le monde.
En France, nous pouvons soutenir l’action de M. le ministre Blanquer lorsqu’il fait de l’enseignement du français une priorité absolue de l’éducation nationale. Depuis plus de deux siècles, le français est au cœur du projet républicain et de l’intégration nationale.
En Europe, le Brexit représente une chance pour dynamiser l’usage du français dans les institutions européennes. Nous ne pouvons pas accepter que notre langue perde du terrain, alors même que le Royaume-Uni est en voie de quitter l’Union européenne.
Dans le monde, enfin, la France doit être le moteur d’une francophonie active, conquérante et ambitieuse. En 2050, près de 700 millions de personnes dans le monde parleront français : c’est une chance économique, culturelle et politique incroyable pour notre pays !
Le français doit être, plus que jamais, un vecteur d’influence. Mais pour cela, monsieur le ministre, il faut une stratégie, des moyens et la volonté politique de faire prospérer cet espace culturel unique au monde. Quels moyens allez-vous allouer au rayonnement du français dans le projet de loi de finances pour 2019, et quelle est votre stratégie pour promouvoir notre langue en Europe et dans le monde ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de la culture, pour sa première intervention dans notre hémicycle. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. Franck Riester, ministre de la culture. Monsieur le sénateur Wattebled, le Président de la République s’est effectivement rendu la semaine dernière à Erevan, accompagné d’une délégation nombreuse, pour le dix-septième sommet de la francophonie. Il a bien évidemment, à cette occasion, rendu hommage à Charles Aznavour, ce grand Français qui a tant fait rayonner la France et la langue française dans le monde.
Cela a aussi été pour lui l’occasion de réaffirmer l’ambition de la France en matière de francophonie et de rayonnement de la langue française dans le monde, après son discours prononcé le 20 mars dernier sous la coupole de l’Académie française.
Lors de ce sommet, Mme Louise Mushikiwabo, une ministre rwandaise, a été élue secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie. Le fait qu’elle soit issue d’un pays relevant d’une zone anglophone montre que la France et ses partenaires francophones ont pris acte de l’évolution des équilibres dans la francophonie : l’Afrique est aujourd’hui le centre de gravité de la francophonie, et il était important d’envoyer ce signal, y compris aux pays non exclusivement francophones.
Ce message a été entendu par les francophones dans le monde, d’autant que la France a décidé de consacrer des moyens importants à la promotion de la francophonie. Ainsi, 200 millions d’euros seront mobilisés pendant la période 2018-2020 en faveur du partenariat mondial pour l’éducation, ce qui correspond, pour ce secteur, à un doublement de notre effort financier au bénéfice de l’Agence française de développement.
M. le président. Il vous faut conclure, monsieur le ministre.
M. Franck Riester, ministre. La France a donc un message fort en matière de développement de la francophonie et elle mobilise des moyens importants ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
élus locaux et “balance ton maire”
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour le groupe Les Républicains. (Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Bruno Retailleau. Voilà moins de dix ans, j’ai connu, en Vendée, la tragédie causée par la tempête Xynthia, qui a fait vingt-neuf morts dans une seule commune. À mon tour, je tiens, au nom de l’ensemble de mon groupe, à exprimer, du fond de mon cœur de Vendéen, notre soutien et notre solidarité aux familles des victimes de l’Aude et à nos deux collègues qui représentent ce département meurtri.
Monsieur le Premier ministre, aujourd’hui comme hier, comme l’a dit notre président, Gérard Larcher, ceux qui sont en première ligne, ceux qui doivent organiser les solidarités d’urgence, ceux qui ont la charge d’annoncer les morts, mais aussi de réparer les vivants, ce sont les maires. Cette réalité civique française rend encore plus insupportable l’opération de dénigrement « #BalanceTonMaire ».
Je le sais : certains dans votre majorité, fort heureusement, s’en sont dissociés. Malheureusement, votre gouvernement y a prêté la main : c’est lui qui a, le premier, donné le signal de la curée ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)
Monsieur le Premier ministre, cette opération de stigmatisation est dangereuse, à l’heure où le pays traverse une crise de la représentation. Répondre à cette crise suppose que l’on comprenne que l’on ne peut pas, à longueur de déclarations, dénoncer le populisme et, en même temps, jeter les maires en pâture. Répondre à cette crise suppose que l’on comprenne aussi que l’on ne peut ni ne doit penser que pourrait exister une démocratie nationale déconnectée des réalités de la démocratie locale.
Monsieur le Premier ministre, entre la démagogie et la démocratie, il va falloir choisir. Quand cesserez-vous donc de désigner comme boucs émissaires les élus de France ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le président Retailleau, je suis sensible à votre éloquent plaidoyer : pour avoir moi-même exercé la fonction de maire, j’en connais les charmes, les contraintes, les difficultés, les moments terribles.
Je partage donc sans aucune réserve vos propos sur le respect dû aux élus en général, et aux maires en particulier. Nombre des membres du Gouvernement ont exercé ces fonctions, tous comprennent l’importance du rôle de ces agents de la démocratie.
Il ne m’appartient évidemment pas de commenter tel ou tel hashtag. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Grosdidier. C’est parti de la majorité !
M. Édouard Philippe, Premier ministre. De même, je n’aime pas commenter les rumeurs.
Monsieur Retailleau, vous ne m’entendrez jamais – je dis bien jamais – émettre l’once d’une critique sur l’exercice par les maires de leur mandat. (Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.)
À l’occasion d’une interview où l’on me demandait ce que je pensais de la décision d’un certain nombre de conseils municipaux d’augmenter le taux de la taxe d’habitation, j’ai dit très exactement que je remerciais les 30 000 maires et conseils municipaux qui avaient choisi de ne pas le faire.
Mme Sophie Primas. Et les autres ?
M. François Grosdidier. Les autres n’ont pas pu faire autrement !
M. Édouard Philippe, Premier ministre. J’ai dit que les autres avaient pris leurs responsabilités. Quand je prends des décisions impopulaires, je les assume. Quand les maires doivent prendre des décisions impopulaires, ils les assument également. Dire qu’un certain nombre de maires ont alourdi la fiscalité, ce n’est absolument pas mettre en cause leur personne ni leur façon d’exercer leur mandat. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Grosdidier. C’est vous qui les y avez contraints !
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Ce n’est absolument pas le cas. Je suis surpris de la vivacité des réactions de certains d’entre vous.
Assumer ses décisions, y compris quand elles sont impopulaires, c’est la responsabilité et, souvent, l’honneur des élus. Pour ma part, je le fais systématiquement et j’indique avec clarté, en toute transparence, quelles sont nos positions.
M. Vincent Éblé. Ce n’est pas tout à fait la même chose !
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Oui, c’est vrai, un certain nombre de conseils municipaux ont décidé d’augmenter la taxe d’habitation. C’est un fait ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Chacun le sait ou peut le savoir : il suffit pour cela de regarder son avis d’imposition. C’est une donnée publique, et vous le savez parfaitement ! (Nouvelles protestations sur les mêmes travées.)
Je ne m’associerai jamais à une quelconque opération de délation ou de critique, mais dire de la façon la plus explicite possible que, alors que nous avions choisi de procéder par dégrèvement de la taxe d’habitation, à la demande d’ailleurs d’un certain nombre d’élus, notamment de sénateurs, certains maires ont décidé d’augmenter cette taxe, ce qui est à la fois leur liberté et leur responsabilité,…
M. François Grosdidier. Ils ne pouvaient pas faire autrement !
M. Édouard Philippe, Premier ministre. … ce n’est pas les pointer du doigt, c’est faire état d’un fait ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Huées sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour la réplique.
M. Bruno Retailleau. Monsieur le Premier ministre, vous vous défaussez ! (Oui ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Jamais, en France, dans tous nos territoires, les maires n’ont été à ce point découragés ! Craignez le jour où les citoyens français ne voudront plus s’engager pour la République ! Quant à nous, au Sénat, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, croyez bien que nous continuerons à porter la parole de ces hommes et de ces femmes qui sont les fantassins de la République et l’incarnation de la générosité française ! (Bravo ! et applaudissements nourris sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Abdallah Hassani, pour le groupe La République En Marche. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. Abdallah Hassani. Je m’associe au message de solidarité adressé à nos deux collègues de l’Aude et à la population de ce département.
Monsieur le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, les premiers résultats d’une évaluation nationale montrent qu’un quart des élèves, au début du cours préparatoire, ont des difficultés à reconnaître les lettres et les sons qui leur sont associés. Ils ont besoin d’un renforcement de leurs compétences pour bien entrer dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
En début de CE1, 8 % des élèves ont des difficultés à reconnaître les nombres dictés, 30 % lisent moins de trente mots par minute, alors que l’objectif national est de cinquante mots par minute. Un élève sur deux a des difficultés en calcul mental.
Parmi les causes de ces fragilités, les difficultés sociales et familiales semblent tenir une place importante. Aussi sera-t-il particulièrement intéressant de connaître les résultats de mon département, Mayotte, comme ceux d’autres territoires ultramarins.
Ainsi, à Mayotte, plus de 80 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le nombre de naissances est tel qu’il faudrait créer une classe par jour. Enfin, 30 % des enfants de plus de trois ans n’ont pas accès à la maternelle, alors que le shimaoré ou le shibushi est la langue du foyer.
Ces premiers résultats nationaux sont cohérents avec ce que nous indiquent d’autres enquêtes. Pourriez-vous nous préciser, monsieur le ministre, ce qu’apporte cette évaluation, qui concerne des élèves en tout début de scolarité, et quelles suites vous entendez lui donner, dans un esprit de dialogue avec les enseignants et les parents ? (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le sénateur Abdallah Hassani, je vous remercie de votre question, qui me permet de compléter les propos que j’ai tenus tout à l’heure et de mettre l’accent sur cette période si importante des premières années de la vie, qui est notamment celle de l’entrée des enfants dans les savoirs fondamentaux.
Ce sujet est bien entendu au cœur des priorités qui sont les miennes, à savoir l’élévation du niveau général et la justice sociale, les deux étant complètement liées.
Atteindre ces objectifs passe par une série de dispositions : le dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en REP+, ainsi que des mesures pédagogiques. Pour appuyer la pédagogie, pour donner des outils aux enseignants, nous avons évidemment besoin d’évaluations de début d’année, ce que l’on appelle des « évaluations-diagnostics ».
Ces évaluations, conçues par des scientifiques, contribuent à placer la France en tête de ce qui se fait de mieux sur le plan international. Elles permettent d’avoir une image complète, à 360 degrés, des compétences d’un enfant au début du CP et du CE1. C’est ainsi que nous disposons aujourd’hui, pour chacun des 1,6 million d’élèves du CP et du CE1, d’un portrait pédagogique, au service à la fois du professeur et des parents. Il s’agit d’un outil de communication entre le professeur et les parents ainsi, évidemment, que d’un élément de pilotage pédagogique de la classe par le professeur.
Ce portrait est précis et constitue un outil très moderne pour nos enseignants. Ils le ressentent ainsi, c’est pourquoi ils ont fait passer ces évaluations, malgré certaines critiques qui ont pu émerger. C’est un outil de lutte contre les inégalités sociales, contre l’échec scolaire, notamment parce que l’évaluation intervient tôt, à six ans et à sept ans. Ces évaluations apportent des éléments beaucoup plus intéressants que des enquêtes internationales qui nous apprennent que le niveau des élèves de quinze ans est insuffisant, car il est alors trop tard. Nous nous donnons les moyens d’agir ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
situation en nouvelle-calédonie
M. le président. La parole est à M. Pierre Frogier, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Pierre Frogier. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. Elle porte sur le référendum qui sera organisé en Nouvelle-Calédonie le 4 novembre prochain.
Monsieur le Premier ministre, à cette date, les Calédoniens seront appelés à décider de leur avenir. Ce qui est en jeu, c’est notre destin commun, celui de notre communauté nationale : ce sera la France ou l’indépendance.
Vous avez décidé de vous taire, de ne pas faire valoir votre préférence devant ce choix, au prétexte que le rôle de l’État se résumerait à organiser la consultation dans la plus stricte neutralité et à présenter dans une parfaite impartialité –ce sont vos mots – les conséquences du choix de l’indépendance ou du maintien au sein de la France.
Mais vous n’êtes malheureusement pas seul à adopter cette attitude ! Aucun président d’aucune formation politique nationale, à l’exception notable de Laurent Wauquiez, que je veux remercier ici, n’a pris la peine de faire campagne chez nous. Où était M. Castaner, délégué général de La République en Marche ? Où étaient les membres de votre gouvernement ? Pourquoi une telle gêne à s’engager, à dire sa préférence, alors que nous avons la France en partage ?
Monsieur le Premier ministre, nous sommes nombreux à nous inquiéter de ce détachement, alors que, selon toute vraisemblance, une très large majorité de Calédoniens choisira d’ancrer la destinée de leur territoire dans la France.
Que se passera-t-il au lendemain de ce scrutin ? Vous avez annoncé que vous prendriez l’initiative de réunir les responsables des forces politiques calédoniennes, quel que soit le résultat. Mais pour quoi faire ? Pour nous convaincre que ce référendum n’était finalement qu’une péripétie et qu’il s’agit de continuer comme avant ? Finirez-vous au contraire par admettre que la lecture indépendantiste de l’accord de Nouméa a vécu ?
Pouvez-vous prendre l’engagement que vous tiendrez compte de la volonté exprimée le 4 novembre par la majorité des Calédoniens et que le résultat de ce référendum ne leur sera pas confisqué ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. Édouard Philippe, Premier ministre. Monsieur le sénateur Frogier, nous avons l’habitude d’échanger à propos de la Nouvelle-Calédonie. Dès ma nomination, j’ai souhaité rencontrer l’ensemble des acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie pour mieux comprendre, intimement, ce qui était en jeu pour toutes les parties, pour appréhender la logique très particulière, tout à fait exceptionnelle, des discussions engagées au moment de la négociation des accords de Matignon, lesquels ont guidé pendant trente ans la transformation de la Nouvelle-Calédonie.
Je ne crois pas que, à l’occasion de ces rencontres, de ces échanges, nous ayons, vous, moi ou une autre partie, adopté des postures. Au contraire, nous avons à chaque fois essayé de nous parler et, je le crois, de nous comprendre.
J’ai eu l’occasion de dire publiquement à l’ensemble des parties quelle était la position du Gouvernement s’agissant du référendum qui sera organisé le 4 novembre. C’est la position d’une des parties à l’accord, tenue par cet accord, déterminée à faire en sorte qu’il soit exécuté dans toutes ses stipulations, parce c’est le chemin d’une réconciliation, de la construction d’un avenir commun.
Il m’est apparu, ainsi qu’à d’autres chefs de gouvernement avant moi, qu’il convenait que l’État soit impartial dans l’organisation de cette consultation du 4 novembre. En effet, rien ne serait pire, monsieur le sénateur – et je pense qu’au fond de vous-même vous en convenez – que de donner le sentiment à l’une ou l’autre des parties en présence que tel ne serait pas le cas.
Après que les électeurs se seront exprimés, le Gouvernement entendra évidemment l’expression du suffrage. Comment pouvez-vous en douter, monsieur le sénateur ? Mais, quel que soit le résultat – je suis de ceux à qui l’expérience a appris à se méfier des résultats prétendument connus à l’avance en matière de scrutins –, il faudra continuer à parler. Personne ne gagnerait quoi que ce soit à ce que les tensions, les incompréhensions renaissent, à ce que l’une des parties nie la légitimité des positions de l’autre.
C’est la raison pour laquelle nous prendrons un certain nombre d’initiatives après le scrutin pour faire en sorte que l’avenir de la Nouvelle-Calédonie se construise dans la bonne foi, avec des femmes et des hommes qui veulent s’engager pour une vie en commun. Nous avons tous à y gagner : la Nouvelle-Calédonie et la République.
C’est la ligne que je me suis fixée dès ma nomination, c’est la ligne qui a été rappelée par le Président de la République à l’occasion de son déplacement en Nouvelle-Calédonie ; je n’en bougerai pas, car je pense que c’est la bonne. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Union Centriste.)
adolescent tué dans une rixe (I)
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Dallier. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Le week-end dernier, aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, un gamin de treize ans est mort en pleine rue, roué de coups de barre de fer. Bien sûr, nous pensons à lui et à sa famille, mais notre compassion ne le ramènera pas à la vie. J’aimerais que vous vous posiez tous la même question : et si ce gamin avait été le vôtre ? Malgré l’attention que nous portons à l’éducation de nos enfants, si nous vivions dans l’un de ces territoires bientôt perdus de la République, serions-nous à l’abri d’un tel drame ? Je pense que non !
Le nom de ce gamin, Aboubakar, va venir allonger la liste de ces jeunes victimes d’une violence qui devient inouïe, des rivalités entre bandes, parfois pour des peccadilles – c’est le cas ici –, parfois pour le contrôle du trafic de la drogue.
Cette violence ne s’arrête plus aux portes de nos établissements scolaires. Il y a un mois, au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, un gamin a été agressé au couteau et à coups de marteau. Ce n’est plus possible !
Monsieur le Premier ministre, vous avez reçu tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis, le 26 septembre dernier. Tous, de droite comme de gauche, avec responsabilité, vous ont dit la même chose. Tous vous ont décrit la même situation.
Monsieur le Premier ministre, vous nous avez écoutés réclamer l’égalité républicaine. Nous attendons des mesures fortes en matière d’éducation, de police, de justice.
Monsieur le Premier ministre, vous nous avez écoutés, et nous vous en remercions. Est-ce que vous nous avez entendus ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur. Je voudrais tout d’abord revenir sur les faits : samedi 13 octobre, à 18 heures 50, près du centre-ville des Lilas, un enfant est mort. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Catherine Troendlé. On le sait !
M. Christophe Castaner, ministre. Partir des faits, mesdames, messieurs les sénateurs, vaut mieux, à mon sens, que de se complaire dans la parole politique. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.) Partir des faits, c’est notamment, plutôt que d’affirmer que cet enfant a été roué de coups de barre de fer, attendre les résultats des enquêtes qui ont été confiées à la police judiciaire et de l’autopsie. Mesdames, messieurs les sénateurs, assumer les faits, c’est regarder la réalité en face, avec toutes les difficultés que vous avez évoquées, monsieur Dallier, c’est-à-dire cette insécurité du quotidien et la présence de bandes organisées.
Dès ce matin, nous nous sommes rendus avec Laurent Nunez aux Lilas. Nous avons rencontré l’ensemble des élus, qui connaissent eux aussi très bien ce territoire. L’ancien maire du Pré-Saint-Gervais a indiqué que cette bagarre, cette guerre entre deux bandes serait née un jour à cause d’une affaire de casquette… C’est cela, la réalité ! (Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
Mme Éliane Assassi. Un enfant est mort !
M. Christophe Castaner, ministre. La réalité, c’est qu’une violence se déchaîne aujourd’hui sur notre territoire. Il nous faut donc agir à tous les niveaux. Il convient d’abord de mobiliser nos services de renseignement, de connaître la réalité de ces bandes. Il existe aujourd’hui 92 bandes organisées en France, ainsi que d’autres moins organisées,…
M. Rachid Temal. Il faut de l’action !
M. Christophe Castaner, ministre. … qui vivent de trafics. L’année dernière, on a recensé 218 affrontements. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Éliane Assassi. Que fait le Gouvernement ?
M. Christophe Castaner, ministre. La deuxième réponse est judiciaire. Trois jeunes ont immédiatement été interpellés, deux ont été placés sous écrou. Il faut bien entendu que la justice fasse son travail.
Enfin, il faut garantir la sécurité du quotidien sur la voie publique. C’est pourquoi, après la suppression de 12 000 postes dans la police et la gendarmerie (Vives protestations et huées sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.), le démantèlement de nos services d’information, nous nous sommes engagés à recruter 10 000 policiers supplémentaires. Ces renforts m’ont été demandés ce matin même par les élus locaux ! (La voix de l’orateur est couverte par les huées. – Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.)
Mme Éliane Assassi. C’est nul, comme réponse !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour la réplique.
M. Philippe Dallier. Je suis sidéré par votre réponse, monsieur le ministre ! Vous n’avez pas compris le sens de ma question, et je crains que vous n’ayez pas compris ce qui se passe dans ces territoires bientôt perdus de la République ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Philippe Dallier. Et vous venez d’être nommé ministre de l’intérieur ! Alors, je m’inquiète ! Des ministres, on en a vu défiler en Seine-Saint-Denis ! On n’en peut plus, des visites ministérielles ! On a besoin de réponses, parce que les gens qui vivent dans ce département sont des Français comme les autres ! L’État leur doit sa protection, particulièrement aux jeunes ! Monsieur le ministre, comprenez-le ! (Applaudissements prolongés sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
adolescent tué dans une rixe (II)
M. le président. La parole est à M. Gilbert Roger, pour le groupe socialiste et républicain.
M. Gilbert Roger. Comme Philippe Dallier, je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Ma question s’adresse au ministre de l’intérieur nouvellement nommé, qui souhaitait ardemment ce poste… (Rires.)
Aux Lilas, en Seine-Saint-Denis, un adolescent de treize ans est décédé dimanche à l’hôpital, à la suite d’un affrontement entre bandes rivales qui impliquait une vingtaine de jeunes, dont beaucoup de mineurs, venus – semble-t-il – des Lilas et de Bagnolet. C’est à de telles situations qu’il nous faut essayer de trouver ensemble des solutions. Sinon, la République sera vraiment perdue.
Ce décès intervient après la mort d’un autre adolescent, âgé lui de seize ans, tué de plusieurs balles à Saint-Denis. Une autre rixe avait eu lieu à Garges-lès-Gonesse, où un jeune homme de dix-sept ans avait été agressé à coups de béquilles et de boules de pétanque.
Selon votre ministère, 90 bandes rivales organisées sont répertoriées en France, dont près de la moitié sont actives en proche banlieue et à Paris intra-muros. Donc, vous savez !
La forte augmentation de ce type de violences est plus que préoccupante et doit requérir la mobilisation du Gouvernement tout entier, afin de définir des réponses sociales et de prévention adaptées, et de rompre avec cette culture néfaste du conflit intercités, intercommunes, interétablissements scolaires.
Un rapport parlementaire publié en mai dernier montre que la Seine-Saint-Denis n’est pas traitée de manière équitable. En matière d’éducation, on compte un médecin scolaire pour 13 000 élèves dans le département. Les professeurs y sont majoritairement néo-titulaires, le taux d’absentéisme record, les surveillants en nombre insuffisant…
Dans ce contexte alarmant, quelles mesures de prévention allez-vous proposer,…
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue !
M. Gilbert Roger. … en lien avec les élus locaux, les maires, qui ont toute notre confiance et qui souhaitent voir lever ce voile de défiance que vous jetez sur leur action ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
M. Rachid Temal. Bravo !
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.
M. Christophe Castaner, ministre de l’intérieur. Monsieur le sénateur Roger, je vous remercie d’avoir posé votre question avec la sagesse que mérite ce problème qui nous préoccupe tous. (Vives exclamations et huées sur les travées du groupe Les Républicains.) En faire un sujet de petite politique politicienne ne me semble pas la meilleure façon d’agir ! (La plupart des membres du groupe Les Républicains quittent l’hémicycle en signe de protestation.)
Il faut, sur cette question, ne rien lâcher, travailler avec les élus, comme nous l’avons fait ce matin. Nous avons ainsi rencontré Mme Valls, qui est d’ailleurs intervenue dans le même esprit que vous. Elle nous a invités à organiser très vite une rencontre sur le terrain. Ce sera une visite de ministre supplémentaire, certes, mais elle nous permettra, mesdames, messieurs les sénateurs, d’aborder le sujet dans sa globalité, dans sa transversalité, en mobilisant les moyens de l’éducation nationale, en particulier dans les quartiers les plus difficiles, les services sociaux, les services du ministère de l’emploi et, évidemment, ceux du ministère de l’intérieur.
Je vous le dis, monsieur le sénateur, nous déploierons 1 300 postes supplémentaires dans ces quartiers d’ici à 2020. Nous déterminerons une stratégie de reconquête républicaine dans chacun d’entre eux, en renforçant la présence policière, notamment par la création d’unités dédiées aux quartiers, en améliorant le contact avec la population – cela fait partie de la prévention –, enfin en luttant sans merci contre les trafics de stupéfiants. Sur ce plan, les cellules de renseignement opérationnelles sur les stupéfiants seront le meilleur outil pour agir, de manière horizontale, en lien avec les bailleurs sociaux, les municipalités, l’éducation nationale, sans la contribution desquels aucune action policière n’aboutira. (Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu jeudi 25 octobre prochain, à quinze heures.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinq, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Marc Gabouty
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
8
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (projet n° 463 [2017-2018], texte de la commission n° 13, rapport n° 11, tomes I et II).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre V, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 43.
TITRE V (SUITE)
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier (SUITE)
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Articles additionnels après l’article 43
M. le président. L’amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-… ainsi rédigé :
« Art. 131-30-… – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
La parole est à Mme Muriel Jourda.
Mme Muriel Jourda. Cet amendement vise à créer une peine complémentaire générale d’interdiction du territoire français pour les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette peine serait prononcée obligatoirement, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme la loi le permet depuis 2016 pour les délits et crimes terroristes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le Sénat s’est déjà exprimé sur cette proposition, à l’occasion de l’examen du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, voté en octobre 2017, puis lors de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Le Sénat, en ces deux occasions, avait adopté un tel amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui tend à prévoir le prononcé obligatoire, sauf motivation contraire du juge, de la peine d’interdiction du territoire français pour tout étranger reconnu coupable d’une infraction pour laquelle est encourue une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Le Gouvernement souhaite en effet que cette peine obligatoire soit réservée aux infractions d’une particulière gravité. C’est le cas des infractions terroristes, pour lesquelles ce mécanisme est aujourd’hui prévu.
La présente proposition me semble disproportionnée compte tenu du champ envisagé, à savoir toutes les infractions pour lesquelles est encourue une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Par exemple, le vol d’une motocyclette avec effraction, c’est-à-dire avec bris du neiman, entraînerait application de cette interdiction du territoire ; il me semble que c’est un peu disproportionné.
Une telle mesure paraît d’autant moins nécessaire que cette peine est déjà encourue à titre facultatif pour de nombreux délits et que, en conséquence, il appartient au juge de se prononcer en fonction du cas d’espèce.
Aucune faiblesse du Gouvernement ne peut être relevée en la matière : notre souhait est simplement de respecter une juste proportionnalité entre la nature et la gravité de l’infraction, d’une part, et l’importance des sanctions, d’autre part.
Actuellement, 2 147 personnes placées sous main de justice font l’objet d’une interdiction du territoire français. Ces personnes, lorsqu’elles sortent de prison après avoir purgé leur peine principale, sont prises en charge par les autorités préfectorales qui, en lien avec les autorités consulaires et après délivrance d’un laissez-passer consulaire, mettent en œuvre les mesures adaptées, c’est-à-dire, notamment, les mesures d’éloignement du territoire, qui entraînent de plein droit la reconduite à la frontière des personnes concernées.
Depuis quelques mois, une coordination étroite a d’ailleurs été mise en place avec le ministère de l’intérieur : celui-ci anticipe les sorties de détention des étrangers à l’encontre desquels une telle interdiction du territoire français a été prononcée, de sorte que les expulsions afférentes puissent être exécutées dans les meilleurs délais.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Le groupe socialiste et républicain ne votera pas cet amendement, pour les motifs qui ont été très bien exposés par Mme la garde des sceaux.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas et Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »
La parole est à Mme Muriel Jourda.
Mme Muriel Jourda. Le texte de cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat en janvier 2017, lors de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Il est proposé de modifier les conditions du relevé de l’état de récidive légale. Actuellement, ledit état peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuite.
Nous proposons, quant à nous, que l’état de récidive légale soit relevé par le ministère public, sous réserve, bien sûr, du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuite et au stade du jugement, et soit relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis favorable, monsieur le président. Cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, en janvier 2017. La commission des lois a estimé qu’il fallait insister…
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Très bien.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il nous semble que le dispositif de cet amendement est soit peu utile soit excessif : en réalité, pour le procureur de la République, sa mise en œuvre ne changerait presque rien au droit existant ; quant au tribunal correctionnel, je rappelle qu’il peut déjà, à l’audience, relever d’office l’état de récidive. Exiger une décision motivée, dans ce cas, ne ferait qu’ajouter une complication à la fois inutile et formelle. Je ne crois pas que cela changerait grand-chose, si ce n’est, peut-être, introduire une forme de défiance à l’égard des magistrats, même si telle n’est pas votre intention, madame la sénatrice ! Il faut faire confiance au tribunal pour apprécier si le relevé de l’état de récidive est ou non opportun.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je suis d’accord avec Mme la garde des sceaux, l’adoption de cet amendement n’apporterait rien. Il ne fait que refléter la volonté de donner une image répressive, assez peu respectueuse des droits de la défense, et manifester un manque de confiance à l’égard des juges.
Nous avions déjà exprimé notre désaccord avec l’introduction d’une telle disposition à l’occasion de l’examen d’un précédent texte. Je constate que l’on revient à la charge ; nous voterons contre cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 57 rectifié bis est présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.
L’amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt, Henno et Daubresse, Mme N. Goulet, M. Longeot, Mme Billon et MM. Kern, Dufaut, Moga et Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L’article 132-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132-38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
9° L’article 132-48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié bis.
Mme Muriel Jourda. Cet amendement a lui aussi pour objet de reprendre une disposition, adoptée par le Sénat en janvier 2017, inscrite dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Il s’agit d’ouvrir la possibilité, pour la juridiction de jugement, par une décision motivée, de faire obstacle à la révocation du sursis, de ne le révoquer que partiellement ou de limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 72 rectifié bis.
M. André Reichardt. Cet amendement vise à rétablir le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple, en laissant toutefois aux juridictions la possibilité d’y faire obstacle par une décision spéciale et motivée. L’effet dissuasif de la peine tient bien plus à sa certitude qu’à sa sévérité.
En outre, cela a été dit, cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, en janvier 2017 ; nul doute qu’aujourd’hui, dans sa sagesse, ce dernier va de nouveau l’adopter…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Les explications qui viennent d’être données sont claires. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Il me semble que revenir à la révocation automatique du sursis, qui existait avant 2014, n’est pas souhaitable : cela porterait une atteinte excessive au principe d’individualisation des peines. Les dispositions de la loi de 2014 prévoient que la révocation du sursis n’est prononcée qu’en cas de décision de la juridiction. Elles s’appliquent depuis maintenant près de quatre ans de manière satisfaisante. Il n’existe donc aucune raison, sinon, peut-être, idéologique, de revenir à un état du droit antérieur.
Il me semble en effet que cet état du droit était source de difficultés : la révocation du sursis était alors automatique, sauf dispense accordée par le tribunal. Ce dernier n’était cependant pas toujours en mesure de décider d’une telle dispense, par exemple lorsque le précédent sursis était trop récent et ne figurait donc ni au casier de l’intéressé ni au dossier du tribunal ; la révocation intervenait alors du fait d’une mauvaise information du tribunal.
Par ailleurs, même lorsque ces sursis figuraient au casier, le prévenu omettait souvent de demander de telles dispenses de révocation. Cela entraînait donc la mise à exécution automatique des précédents sursis, souvent de petites peines d’un ou deux mois, donnant parfois lieu à des incarcérations peu justifiées dans une optique de lutte contre la récidive.
Cela multipliait en outre, après le prononcé de la condamnation, les contentieux en matière d’exécution de la peine, ce qui aboutissait à encombrer les juridictions. En effet, les condamnés dont les sursis avaient été automatiquement révoqués pouvaient après coup saisir à nouveau le tribunal pour demander des dispenses de révocation.
La réforme de 2014 a supprimé ces inconvénients ; elle a en même temps renforcé la cohérence de notre droit. La révocation du sursis simple exige une décision spéciale de la juridiction qui prononce une nouvelle peine. Cette règle est actuellement la même que pour la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, ce qui est cohérent.
En proposant de rétablir un mécanisme automatique de révocation supprimé en 2014, vous vous inscrivez à rebours de l’évolution générale du droit de la peine, qui, depuis une vingtaine d’années, notamment depuis l’entrée en vigueur, en mars 1994, du nouveau code pénal, tend à renforcer progressivement le principe de l’individualisation des peines et à supprimer, sauf dans certains cas bien précis, les peines automatiques.
Telle est la raison essentielle pour laquelle je m’oppose à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la ministre, nous avons un désaccord, sur ces amendements comme sur les précédents.
Vous rappelez le principe de l’individualisation des peines ; je suis également favorable au respect de ce principe. Vous dites que, si ces amendements étaient adoptés, il y serait porté une atteinte disproportionnée ou excessive. Je ne le crois pas, car le juge garderait toujours la possibilité, à condition de motiver sa décision, de ne pas révoquer le sursis. Par conséquent, les pouvoirs du juge seraient intégralement préservés : le principe serait la révocation automatique du sursis, mais le juge pourrait décider de ne pas l’appliquer, à charge pour lui de motiver cette décision.
Il ne faut donc pas donner à croire que nous porterions une atteinte disproportionnée au principe de l’individualisation des peines. Nous aménageons ce principe en donnant, par la loi, une directive au juge, mais c’est bien là notre rôle : le juge n’a pas toute liberté dans le prononcé des peines. Nous lui demandons simplement de se justifier si sa décision va à l’encontre de la volonté que nous exprimons.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.
M. Jérôme Bascher. Je voterai naturellement ces amendements, parce que c’est bien de récidivistes qu’il s’agit, c’est-à-dire de personnes qui pourrissent la vie de nos concitoyens. Je crois beaucoup à la vertu pédagogique du passage devant un juge : le fait d’être jugé une première fois doit déclencher tout un processus conduisant à ne pas récidiver. Mais pour les multirécidivistes, si le sursis n’est pas révoqué, la peine n’a pas de sens : autant n’en prononcer aucune. Veillons donc à ce que notre droit ait un sens pour les victimes et tous ces Français las de subir les agissements d’individus qui leur gâchent la vie.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Dans l’objet de l’amendement de M. Reichardt, nous lisons un chiffre qui nous interpelle : 40 % des peines sont devenues fictives !
Je peux comprendre votre réponse, madame la ministre, mais l’ensemble de la population ressent aujourd’hui un sentiment profond de lassitude et de révolte. J’ai évoqué jeudi soir les dégradations commises par des casseurs dans les établissements scolaires. Le témoignage livré il y a quelques minutes par nos collègues de la Seine-Saint-Denis vaut pour tous les départements. Dans le mien, les Ardennes, on a inauguré à Charleville-Mézières, voilà quelques jours, une salle des associations, représentant un investissement de 400 000 euros. Le lendemain ou le surlendemain, tout était dévasté…
Il existe partout, malheureusement, des quartiers sensibles, difficiles. Les policiers ou les gendarmes, dans les zones rurales, font de leur mieux. Nous respectons la justice, mais, je le redis, on sent croître un profond sentiment de lassitude parmi nos concitoyens. Je voterai ces amendements.
M. le président. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. À mon sens, l’automaticité de la révocation du sursis est la condition de l’existence dudit sursis. Si la personne qui a été condamnée à une peine de sursis simple sait qu’il ne sera pas fait état, ultérieurement, de cette condamnation, à quoi donc sert-il de prononcer cette peine ?
Dans un souci de cohérence, et parce que, comme vient de le dire Marc Laménie, 40 % des peines sont fictives, c’est-à-dire ne sont pas exécutées, il importe que la révocation du sursis soit rendue automatique, en laissant, comme l’a dit tout à l’heure le président de la commission des lois, la possibilité au juge de déroger à cette automaticité.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Nous voterons, comme en janvier 2017, contre cet amendement. Mais, en janvier 2017, la commission des lois avait travaillé dans un esprit différent – je pense notamment à la probation.
Nous sommes tous convaincus qu’il faut lutter contre la récidive. Malheureusement, le système ne fonctionne pas, puisque l’on constate que des personnes incarcérées une première fois retournent par la suite en maison d’arrêt ou en centre de détention. Les magistrats que nous rencontrons souhaiteraient que nous les aidions à trouver la voie permettant d’éviter la récidive, sachant que le passage devant le tribunal et la condamnation n’y suffisent pas.
En outre, nos rapporteurs proposent de supprimer le sursis avec mise à l’épreuve. Un justiciable ayant été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis peut revenir devant une juridiction pour une tout autre infraction – cela peut arriver aussi à un chef d’entreprise dans le domaine économique. Pourquoi voulez-vous que le tribunal soit obligé de motiver spécialement sa décision de ne pas révoquer le sursis ? Soit vous ne faites pas confiance aux juridictions, soit vous ignorez, tout simplement, le travail effectué sur le présent texte, qui est très différent de celui de janvier 2017.
Cela étant, je comprends que certains sont mus par une volonté d’affichage politique : il s’agit de montrer que l’on n’est pas laxiste, en affirmant que c’est la voie de la répression qui permettra à coup sûr d’éviter la récidive ; on a vu, pourtant, que ce n’est pas vrai…
Nous voterons contre ces amendements.
M. Richard Yung. Très bien.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pour ma part, au rebours de ce que disait le président Bas, je crois que l’automaticité de la révocation du sursis nuit à l’individualisation de la peine, qui est l’un des principes constitutionnels devant nous guider.
En outre, je rappelle que le juge peut toujours révoquer la mesure de sursis ! Je ne comprends donc pas très bien pourquoi on instaurerait l’automaticité de la révocation du sursis.
D’ailleurs, la mise en œuvre de loi de 2014 ne s’est pas traduite par davantage de laxisme en matière de révocation des sursis. Si c’était le cas, nous n’aurions pas 70 000 détenus ! Il faut être réaliste !
Je ne sais pas d’où sort le chiffre de 40 % de peines fictives qui a été avancé, mais tout l’objet de ce projet de loi est précisément de faire en sorte qu’une peine prononcée soit une peine exécutée. Nous aurons l’occasion d’y revenir tout à l’heure.
J’estime qu’il faut éviter les automatismes parce qu’ils peuvent avoir des effets néfastes, en conduisant à une forme d’incarcération à l’aveugle de personnes pour lesquelles il serait possible de trouver d’autres solutions, mieux adaptées au regard de la nature des infractions commises.
Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ferai observer que, au travers de mon projet de loi, je propose d’abaisser de deux à un an d’emprisonnement le seuil fixé à l’article 723-15 du code de procédure pénale. Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais il me semble qu’ajouter la révocation automatique des sursis à l’abaissement de ce seuil conduirait à une inflation carcérale.
Promouvoir l’individualisation des peines et remettre le juge au cœur du système : telle est la ligne que je défends. C’est ce qui me conduit à émettre un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57 rectifié bis et 72 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
L’amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Charon, Bonhomme, Grosdidier et Fouché, Mme Giudicelli, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Mandelli et Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 622 du code de procédure pénale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La révision d’une décision pénale définitive peut également être demandée au détriment de toute personne reconnue non coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :
« 1° Après un acquittement ou une relaxe, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir indubitablement la culpabilité de la personne reconnue non coupable ;
« 2° Après un acquittement ou une relaxe, sont découverts de nouveaux éléments de preuve faisant sérieusement présumer que si la cour d’assises ou le tribunal correctionnel en avait eu connaissance, l’accusé ou le prévenu aurait été condamné ;
« 3° Après un acquittement ou une relaxe, a été fait un aveu crédible de l’infraction par la personne reconnue non coupable, que cet aveu ait été fait en justice ou qu’il ait été extrajudiciaire ;
« 4° Un des témoins entendus a été, postérieurement à l’acquittement ou à la relaxe, poursuivi et condamné pour faux témoignage à l’avantage de l’accusé ou du prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Cet amendement vise à introduire dans le droit français la révision in defavorem, c’est-à-dire la révision prononcée au détriment d’une personne qui aurait été, au bénéfice manifeste d’une erreur judiciaire, relaxée ou acquittée à tort. En l’état actuel de notre droit, la révision d’une décision pénale définitive ne peut être demandée qu’au bénéfice d’une personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit : c’est la révision in favorem.
L’affaire Haderer a mis en lumière cette lacune de notre législation : des années après le meurtre de Nelly Haderer, des traces d’ADN trouvées sur le pantalon de la victime ont mis en cause un homme qui ne pouvait plus être judiciairement inquiété. En effet, Jacques Maire a été condamné à deux reprises, par la cour d’assises de la Meurthe-et-Moselle et par celle des Vosges, mais a été définitivement acquitté, en octobre 2008, par la cour d’assises de la Moselle. Cette situation a profondément choqué l’opinion publique, à une époque où les progrès techniques et scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives en matière de manifestation de la vérité.
Notre droit doit désormais permettre de revenir sur une décision d’acquittement ou de relaxe lorsque la survenance d’un fait nouveau ou la découverte d’un élément auparavant inconnu entache d’erreur manifeste la décision rendue. L’erreur judiciaire est inacceptable et contraire à nos principes et à notre conception de la justice, qu’elle concerne l’innocent en prison ou le coupable en liberté. Dans ces deux hypothèses, la vérité judiciaire doit pouvoir être révisée lorsqu’il existe un doute sur son bien-fondé. Plusieurs pays européens, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, ont introduit dans leur législation une telle révision in defavorem. Cet amendement vise à faire de même dans notre droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. À la révision in defavorem, la commission des lois a opposé le principe non bis in idem. Cet amendement, qui vise à permettre la réouverture de poursuites contre des personnes définitivement acquittées, semble contraire à la jurisprudence constitutionnelle.
Le principe non bis in idem que je viens d’évoquer, garanti tant par la jurisprudence constitutionnelle que par la jurisprudence conventionnelle, consacre le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits.
En cas d’acquittement définitif, il n’est donc pas possible de rouvrir les poursuites. Ce principe a été clairement rappelé à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme.
En tout état de cause, l’amendement ne prévoit ni un encadrement suffisant ni des garanties de nature à assurer la constitutionnalité de son dispositif. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Henri Leroy, pour explication de vote.
M. Henri Leroy. Je comprends l’argument de M. le rapporteur, qui est tout à fait logique du point de vue du droit. Néanmoins, de nombreux pays européens ont évolué sur la question, tandis que nous restons figés. Cela étant, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié bis est retiré.
9
Mise au point au sujet d’un vote
M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains.
Mme Sophie Joissains. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 2 de ce jour, 16 octobre 2018, sur l’ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, M. Philippe Bonnecarrère a été porté comme votant contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.
M. le président. Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
10
Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre V, à l’article 44.
TITRE v (SUITE)
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier (suite)
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Article 44
I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : «, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;
2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.
II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »
M. le président. L’amendement n° 79, présenté par M. Antiste, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Cet amendement vise à rétablir les dispositions de l’article 44, qui ont été modifiées par la commission des lois, afin d’assurer une véritable complémentarité entre les services pénitentiaires d’insertion et de probation et le secteur associatif en ce qui concerne les enquêtes présentencielles.
La réforme intervenue en 2012, qui a prévu que les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, ne pourraient être saisis qu’en cas d’impossibilité matérielle de recours à une association, a eu des effets assez pervers, en interdisant dans certains cas l’évaluation approfondie des personnes présentées au juge. Ces évaluations auraient pu être de nature à éviter le prononcé de peines d’emprisonnement ferme, qui n’étaient pas nécessairement les plus adaptées à la nature de l’infraction, à sa gravité, à son auteur et à la situation de ce dernier.
Le Gouvernement souhaite donc revenir sur ces dispositions afin que les conseillers d’insertion et de probation puissent réinvestir le champ présentenciel, autrement dit tout ce qui s’attache aux enquêtes de personnalité préalables au prononcé du jugement.
Le projet de loi que je défends visant à permettre au juge de s’emparer de nouveau pleinement du prononcé des décisions, celui-ci devra être en mesure de prononcer des peines autonomes ou d’envisager d’emblée des aménagements. Dans cette perspective, le conseiller d’insertion et de probation, qui met en œuvre la peine ou ses aménagements, doit être l’un des acteurs de cette évaluation présentencielle. Il ne s’agit bien sûr nullement de le substituer aux associations, qui apportent un concours précieux, mais de créer une complémentarité en permettant au service d’insertion et de probation d’intégrer pleinement cette nouvelle politique des peines et d’en être l’un des acteurs essentiels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement qui vise à rétablir la rédaction originale du texte concernant le recours aux associations dans le cadre des enquêtes présentencielles.
Il nous semble peu crédible, pour ne pas dire illusoire, surtout à la lumière des travaux de la mission d’information sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en œuvre dont j’ai été le rapporteur avec Jacques Bigot, de préconiser le réinvestissement du domaine présentenciel par les SPIP.
Les associations aujourd’hui sont saisies très généralement et quasiment par principe par les procureurs de la République. Elles réalisent la totalité de ces enquêtes sociales rapides. Souvent, les SPIP, non localisés dans les juridictions, ne disposent plus d’une organisation permettant une réactivité sept jours sur sept. C’est un fait que nous avons constaté et dont nous avons voulu tenir compte en modifiant le texte sur ce point.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, il existe aujourd’hui 3 200 conseillers d’insertion et de probation. Aux termes de la loi de programmation que je vous soumets, leur nombre sera porté à 4 500. Voilà pourquoi, dans la logique du projet que je défends, il paraît souhaitable, même nécessaire, que les conseillers d’insertion et de probation puissent réinvestir le champ présentenciel.
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Loin de moi l’intention de nourrir une polémique avec vous, madame la ministre, mais le texte sera applicable immédiatement.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il faut donc que le dispositif fonctionne d’emblée. En toute hypothèse, le magistrat aura le choix de saisir soit les associations, soit le SPIP s’il estime que celui-ci est en mesure de répondre à sa demande.
M. le président. L’amendement n° 161, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
sous contrôle judiciaire
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. L’article 44 du projet de loi tend à améliorer la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du justiciable. Le tribunal, en ajournant le prononcé de la peine, pourra ordonner le placement de la personne sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
Cela nous paraît dangereux. Nous avons supprimé du texte du Gouvernement la comparution différée au motif qu’elle prolongerait encore les détentions préventives, qui concernent déjà plus de 40 % des personnes accueillies dans nos maisons d’arrêt. Prévoir que l’ajournement du prononcé de la peine puisse être assorti d’une mesure de détention provisoire nous semble gênant. Nous proposons donc que le tribunal ajournant le prononcé d’une peine puisse seulement placer la personne concernée sous contrôle judiciaire, mais pas sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement vise à modifier la procédure de l’ajournement – ou césure du procès pénal – en supprimant la possibilité, pour la juridiction de jugement – c’est-à-dire le tribunal correctionnel –, d’assigner le prévenu à résidence avec surveillance électronique ou de le placer en détention provisoire le temps de procéder à des investigations complémentaires. Cette procédure permet au tribunal de se donner un peu de temps supplémentaire pour prendre la décision la plus adaptée.
Il n’apparaît pas souhaitable de supprimer ce dispositif. Il convient de développer l’ajournement, notamment pour que les juridictions de jugement puissent prononcer des peines adaptées et individualisées à l’audience, y compris des peines d’emprisonnement.
Si une juridiction de jugement souhaite prononcer une peine mixte qui requiert des investigations supplémentaires, les dispositions de l’article 44 du projet de loi lui permettront d’ajourner le procès pénal, de statuer sur la culpabilité du prévenu, de le renvoyer, temporairement ou non, en détention provisoire ou de le placer sous surveillance électronique, avant de statuer sur la peine adaptée quelques mois plus tard. Le principe est le suivant : le tribunal établit la culpabilité à l’audience, mais le prononcé de la peine est différé de quelques jours ou de quelques semaines afin que la sanction la plus adaptée puisse être prise.
Cette faculté donnée à la juridiction de jugement nous paraît utile. L’ajournement de peine est aujourd’hui peu utilisé par les tribunaux. Il serait bienvenu de relancer l’intérêt pour ce type de procédure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets également un avis défavorable sur cet amendement qui vise à supprimer la possibilité, en cas d’ajournement du prononcé de la peine, de placer la personne concernée en détention provisoire. À mon sens, une telle possibilité doit être maintenue. Bien évidemment, il ne pourra y être recouru que dans les cas où la détention peut être ordonnée, à savoir lorsque la personne comparaît en étant déjà détenue ou selon la procédure de comparution immédiate. Il n’est bien sûr pas envisageable qu’une personne comparaissant libre et faisant l’objet d’une décision d’ajournement après avoir été déclarée coupable puisse être placée en détention jusqu’à l’audience où il sera statué sur la peine. Si nécessaire, ce point pourrait être précisé lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Courteau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er juin 2019 sur le coût des moyens à mettre en œuvre pour développer au sein des collectivités territoriales les travaux d’intérêt général.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Le présent amendement vise à éclairer la faisabilité de la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général, ou TIG, au sein des collectivités territoriales par une évaluation du coût de leur développement.
L’intérêt que peuvent présenter les travaux d’intérêt général et celui du rôle des collectivités territoriales dans leur exécution ont été maintes fois soulignés. Je pense, en particulier, au discours prononcé le 6 mars dernier par le Président de la République à l’École nationale d’administration pénitentiaire ou au rapport d’information sénatorial sur la nature des peines, leur efficacité et leur mise en œuvre remis il y a un mois par François-Noël Buffet et Jacques Bigot.
De nombreuses collectivités territoriales sont intéressées, mais elles se heurtent vite à un obstacle financier lorsqu’il s’agit de passer à la pratique. En effet, l’accueil des TIG par les collectivités territoriales nécessite des moyens. Il faut notamment un tuteur pour encadrer la personne condamnée et ses contacts avec les autres et assurer le lien avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP. Par ailleurs, le coût du déplacement de la personne condamnée jusqu’à son poste doit également être financé, notamment lorsque le TIG est effectué en milieu rural, dans une autre commune que celle de résidence du condamné. De plus, le développement des TIG nécessitera concomitamment un accroissement des moyens des SPIP.
Si l’on ne prend pas en compte ces contraintes matérielles, l’appel à développer l’exécution des TIG dans les collectivités territoriales restera lettre morte. Je n’ignore pas le projet du Gouvernement de créer une agence des TIG. Mon amendement vise à compléter cette ambition en appelant l’attention sur les moyens à mettre en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Au mois de mars dernier, un rapport intitulé « Les leviers permettant de dynamiser le travail d’intérêt général », commis par MM. Paris et Layani, a été remis au garde des sceaux. Il conviendra de tirer les conséquences de ce rapport et, sans doute, de mettre en œuvre certaines de ses préconisations. Il ne paraît pas nécessaire de prévoir un rapport annuel sur le sujet.
Je rappelle que le texte prévoit aussi d’élargir, ou en tout cas de faciliter, le recours aux travaux d’intérêt général par les tribunaux. Ils peuvent en particulier être effectués au sein des collectivités locales, mais nous ne fermons pas non plus la porte aux structures privées, plutôt de nature associative, même si c’est un peu compliqué.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets également un avis défavorable. D’une part, par principe, nous ne sommes pas extrêmement favorables à la multiplication des rapports. D’autre part, l’agence des TIG, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elle sera créée dans quelques jours, remettra un rapport annuel d’activité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je partage la préoccupation tout à fait légitime de M. Cabanel.
On constate une surpopulation carcérale et chacun reconnaît qu’il convient de développer les peines alternatives. Or les travaux d’intérêt général sont une peine alternative très utile. Lorsque j’étais maire, un jardin public de ma commune a été dévasté par des jeunes, un soir, après une soirée quelque peu agitée. Il est apparu que les auteurs des faits étaient des jeunes de la bourgeoisie du centre-ville. J’ai convoqué les parents et je leur ai soumis deux solutions possibles : soit je portais plainte, soit leurs enfants travaillaient pendant deux mois au service des espaces verts. C’est cette seconde option qui a été retenue, et ces jeunes sont venus me remercier au terme de cette expérience, qui les aura marqués pour la vie. Telle est la philosophie des TIG, mesure précieuse, infiniment préférable à de courtes peines de prison.
Madame le garde des sceaux, vous allez créer une agence des TIG. Nous ne manquons pas d’agences : quand il y a un problème, on demande un rapport et ensuite on crée une agence ! Que fera cette agence ? Au moins un rapport, comme vous l’avez dit… Il serait tellement plus utile d’aider financièrement les collectivités locales à offrir à des jeunes des TIG qui leur feront le plus grand bien ! Je vous assure que c’est une expérience tout à fait positive pour des jeunes qui sont parfois dans une mauvaise passe.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Il est vrai que les travaux d’intérêt général ne sont pas forcément très connus. Il y a quelques mois, dans mon département, les Ardennes, la sous-préfète de Rethel et le procureur de la République ont pris l’initiative d’organiser sur le sujet une réunion d’information et de sensibilisation destinée aux élus locaux. Des collègues élus, notamment de petites communes, ont témoigné de l’utilité de ce dispositif.
Cependant, le développement des TIG se heurte malheureusement à des obstacles. Le maire doit déjà parvenir à convaincre son conseil municipal, ce qui n’est pas toujours simple. Ensuite, il faut trouver un tuteur, une personne suffisamment disponible pour encadrer le jeune – ce peut être le maire ou un autre élu. Enfin, cela a été souligné, le dispositif a un coût pour les collectivités locales.
Certes, beaucoup de rapports sont déjà produits et il ne paraît pas utile de les multiplier à l’infini, mais cet amendement a le mérite de poser le problème. Néanmoins, je me rallie à l’avis du rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.
M. Henri Cabanel. J’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à mettre en exergue l’intérêt des TIG, que quelques communes de mon département ont pu mesurer. Il me paraît important de promouvoir l’insertion par le travail. Les statistiques montrent que recourir à des TIG permet de réduire de 40 % le risque de récidive. Il apparaît donc essentiel d’encourager les communes à accueillir des personnes condamnées à des TIG, en prévoyant des moyens suffisants.
Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’agence des TIG n’aura pas pour unique vocation, monsieur le sénateur Sueur, de produire un rapport.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous connaissez mon esprit ironique ! (Sourires.)
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet !
Cette agence aura pour mission de rapprocher avec beaucoup plus d’efficacité l’offre de travaux d’intérêt général, qui pourra être proposée aussi bien par les collectivités locales ou par les grands services de l’État que par le secteur de l’économie sociale et solidaire, et les personnes appelées à effectuer de telles peines. Je le redis, une accréditation est prévue pour les tuteurs – c’est un point important – et une formation leur sera proposée.
M. le président. Je mets aux voix l’article 44.
(L’article 44 est adopté.)
Article 45
I A (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46. »
II bis (nouveau). – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du I du présent article, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. – (Supprimé) »
IV. – Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation ».
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».
VII. – À l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».
VIII. – Le premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;
2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ;
3° (Supprimé)
IX. – (Supprimé)
X (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI (nouveau). – À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 747-2 du code de procédure pénale, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. Alors que la surpopulation et l’insalubrité des locaux pénitentiaires transforment les établissements carcéraux en lieux de déshumanisation, le choix politique de la garde des sceaux a fait le choix politique de supprimer le caractère systématique de l’aménagement des courtes peines, comprises entre un an et deux ans.
L’exécutif, par cette mesure, piétine plus de vingt années d’efforts et de réformes en faveur de la réinsertion sociale des personnes condamnées. En effet, avec la suppression de la possibilité offerte au juge d’adapter la peine au regard de la personnalité du condamné, le principe de l’individualisation des peines perd toute portée concrète pour les auteurs de délits mineurs.
L’exécutif souhaite mener une politique du tout-carcéral, mais ce choix ne fera qu’aggraver l’inflation du taux de surpopulation de nos prisons.
Enfin, nous déplorons le silence du Gouvernement face à une réalité souligne par les criminologues et les professionnels du droit : l’incarcération des courtes peines n’est d’aucune utilité sociale et favorise même la récidive.
M. le président. L’amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur
« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l’extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants du présent code ;
« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »
« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »
« III. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
IV. – Le deuxième alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;
2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;
3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».
VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».
VIII. – L’article 723-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;
2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l’article 747-1 » ;
3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »
IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je voudrais réexposer ici la politique générale que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre en matière de peines ; cela expliquera pourquoi nous voulons rétablir l’article 45 dans sa rédaction initiale.
Nous sommes partis d’un triple constat d’insatisfaction.
Premièrement, on constate une perte d’efficacité du système actuel. Il y a en effet aujourd’hui, madame Benbassa, trop de courtes peines d’emprisonnement : plus de 90 000 peines de moins de six mois sont prononcées chaque année. Elles sont exécutées dans des établissements surpeuplés, donc dans de très mauvaises conditions. Contrairement à ce que vous affirmez, madame la sénatrice, le Gouvernement s’interroge sur l’utilité de ces courtes peines, dont nous savons qu’elles favorisent la récidive.
Deuxièmement, nous constatons une perte de lisibilité de notre système, car il y a un écart trop grand entre les peines prononcées et celles qui sont réellement exécutées. Même si je ne suis pas d’accord avec le chiffre cité par MM. Laménie et Reichardt, il est vrai que trop de peines ne sont pas exécutées. Lorsqu’une peine de dix-huit mois d’emprisonnement ferme est prononcée et que la personne ne va pas du tout en détention, cela pose une vraie question en termes de lisibilité, tant pour les justiciables que pour les magistrats et les victimes.
Troisièmement, nous constatons une perte de crédibilité. Les modalités d’exécution des peines sont souvent opaques, complexes, ce qui amoindrit l’efficacité recherchée. En particulier, l’incarcération résulte souvent de la mise à exécution de plusieurs courtes peines avec un décalage dans le temps, ce qui entraîne une perte de sens à la fois pour le justiciable et pour la société.
Devant ce triple constat de perte d’efficacité, de lisibilité et de crédibilité, nous proposons deux solutions : redonner du sens à la peine, d’une part, renforcer l’efficacité des peines, d’autre part.
Redonner du sens à la peine repose sur trois éléments essentiels.
D’abord, nous souhaitons sortir du systématisme de la peine d’emprisonnement – peut-être avons-nous une petite divergence sur ce point avec la commission des lois –, en développant d’autres types de peines, autonomes ou alternatives, qui seront effectives. Je le redis ici, toute infraction mérite une peine : ce n’est pas discutable ! Nous souhaitons également faciliter les conditions du prononcé des peines. Ainsi, nous proposons d’établir la détention domiciliaire sous surveillance électronique, qui deviendra une vraie peine autonome. Nous souhaitons en outre élargir le champ d’application du travail d’intérêt général, simplifier le régime des stages, etc.
Ensuite, nous souhaitons éviter les courtes peines en prohibant le prononcé de peines inférieures ou égales à un mois d’emprisonnement ferme. Nous prévoyons que, sauf exception, les peines de moins de six mois s’exécuteront hors des établissements pénitentiaires, soit en semi-liberté, soit en placement à l’extérieur, soit en détention domiciliaire sous surveillance électronique, soit selon d’autres modalités.
Enfin, nous proposons de fusionner la contrainte pénale avec le sursis avec mise à l’épreuve, en conservant le meilleur de chacun des deux régimes : c’est la création du sursis probatoire. Je sais que nous sommes en désaccord sur ce point avec la commission des lois.
Renforcer l’efficacité des peines passe, là encore, par trois évolutions.
En premier lieu, il est impératif de redonner toute sa place au débat sur la peine en permettant au tribunal de faire un choix éclairé. Cela passe par le renforcement des enquêtes de personnalité, donc par le réinvestissement du champ présentenciel par les SPIP, que j’ai évoqué tout à l’heure.
Nous souhaitons, j’y insiste, permettre au tribunal de faire un choix éclairé et de se prononcer lui-même sur les conditions d’aménagement ou de non-aménagement de la peine. C’est donc le tribunal qui décidera, pour les peines de six mois à un an d’emprisonnement, s’il faut aménager la peine ab initio, si c’est au juge de l’application des peines, le JAP, de le faire ou si la peine doit être effectuée directement en prison, le cas échéant en délivrant un mandat de dépôt différé.
Mon idée, comme je l’ai déjà dit précédemment, est bien de redonner au tribunal tout son rôle dans le prononcé des peines, un rôle dont il était quelque peu dépossédé dans le système actuel. Le tribunal sera ainsi davantage responsabilisé, et ses décisions seront mieux respectées.
En deuxième lieu, pour renforcer l’efficacité des peines, il faut supprimer l’écart entre la peine qui est prononcée et celle qui est réellement exécutée : c’est le sens du dispositif de l’article 723-15 du code de procédure pénale tel que modifié comme le propose le Gouvernement. Aux termes de la rédaction actuelle de cet article, le JAP aménage toutes les peines fermes de moins de deux ans ; nous proposons de ramener ce seuil à un an. Cette modification permettra de diminuer l’écart entre le prononcé de la peine et son exécution.
En troisième lieu, nous souhaitons éviter les sorties sèches de prison, qui sont l’un des vecteurs clé de la récidive, en rendant systématique la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine, sauf décision contraire du JAP, pour les peines de moins de cinq ans d’emprisonnement. C’est le système que je souhaite construire pour éviter la récidive.
En conclusion, je vous propose un dispositif très cohérent, dans lequel l’emprisonnement ne sera plus la seule référence. Toute peine mérite sanction, mais il existe d’autres peines que l’emprisonnement, et elles sont souvent plus efficaces que celui-ci.
Je souhaite, compte tenu de cette vision globale, que vous acceptiez de rétablir la rédaction initiale de l’article 45, afin de mettre en place le système cohérent, progressif et équilibré que je vous propose.
M. Bruno Sido. C’est le bonheur !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement, d’abord parce qu’elle opposée à l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, à l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un mois et un an et à l’examen automatique par le JAP des peines inférieures à un an. Par ailleurs, le Gouvernement ne partage pas notre volonté de supprimer les seuils intermédiaires allant d’un à six mois.
La commission considère que le prononcé de la peine appartient avant tout aux tribunaux correctionnels et qu’il faut leur laisser le choix en la matière.
L’interdiction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois n’aurait, selon nous, qu’une incidence limitée, dès lors que seulement 9 100 peines d’une durée inférieure ou égale à un mois ont été prononcées en 2017, dont un peu plus de 600 ont fait l’objet d’un mandat de dépôt. Selon l’étude d’impact, cette mesure permettrait, sur une année, de diminuer de 300 le nombre de détenus.
Une telle disposition aurait surtout pour conséquence de créer des effets de seuil parfaitement contre-productifs. Afin de contourner cette interdiction, les juridictions de jugement souhaitant prononcer une peine courte d’emprisonnement devront alors fixer un quantum minimal de deux mois, au lieu d’un mois, au risque d’allonger la durée moyenne d’incarcération. Certains magistrats ont en effet insisté sur la pertinence d’une peine très courte d’emprisonnement ferme pour des condamnés réitérants n’ayant pas encore subi d’incarcération. De plus, les courtes peines d’emprisonnement peuvent s’exécuter de manière fractionnée afin de permettre le maintien d’un emploi.
La commission considère que des condamnations à des peines d’emprisonnement effectives courtes ou très courtes, intervenant plus tôt dans le parcours de délinquants, peuvent être efficaces, à condition qu’elles soient exécutées dans des établissements présentant une moindre sécurisation, donc moins coûteux, et par définition plus adaptés que les maisons d’arrêt que nous connaissons.
Pour ce qui concerne l’aménagement des peines, la commission estime que le dispositif proposé par le Gouvernement n’est pas suffisamment clair. Il privilégie une approche de gestion des flux d’incarcération visant à résorber la surpopulation carcérale, au lieu d’essayer de donner un sens à la peine. La quasi-automaticité de certaines modalités d’exécution de la peine n’est de nature ni à renforcer l’efficacité des peines ni à leur donner sens.
De telles dispositions font d’ailleurs l’impasse sur la tendance actuelle à l’augmentation des peines d’emprisonnement ferme et sur la recherche de ses causes. Le nombre de peines d’emprisonnement ferme en tout ou partie a en effet augmenté de 12 % entre 2013 et 2017.
S’agissant de la détention à domicile sous surveillance électronique, la DDSE, celle-ci n’apporte, de notre point de vue, aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, le PSE, qui est une modalité d’aménagement de la peine d’emprisonnement dont le régime est plus souple.
La DDSE est une peine sans contenu et sans environnement contraignant permettant à un condamné d’entrer dans un parcours de réinsertion. Surtout, elle suscite des interrogations : que faire en cas de non-respect de cette peine ? Il n’y aura alors le choix qu’entre l’emprisonnement et la fin anticipée de la peine. Contrairement à une modalité d’aménagement, elle sera difficilement convertible et aménageable. Il est tout à fait naïf de croire que les juridictions de jugement prononceront davantage de PSE si c’est une peine autonome plutôt qu’un aménagement. Si elles n’en prononcent pas, c’est tout simplement parce qu’elles ne disposent pas des informations nécessaires.
La commission propose, quant à elle, un dispositif unique, qui nous paraît à la fois beaucoup plus clair et plus simple. Il laisse en outre plus de liberté aux magistrats des tribunaux.
Les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an devraient, par principe, être aménagées par la juridiction de jugement en prenant en compte la personnalité du condamné ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle. Aucun seuil intermédiaire d’un mois à six mois, ou de six mois à un an, ne serait retenu.
Surtout, il n’y aurait plus de saisine automatique du juge de l’application des peines ; c’était d’ailleurs une promesse de campagne du Président de la République. Seule la juridiction de jugement déciderait en opportunité de recourir, ou non, à cette procédure. La restauration des pleines prérogatives des tribunaux correctionnels est de nature à leur permettre de prononcer la peine la mieux adaptée aux situations des individus, sans considération d’effet automatique qui résulterait de telle ou telle peine.
En complément des peines organisées telles qu’elles ont été prévues par la commission et de l’autonomisation d’un certain nombre d’entre elles, singulièrement les peines de probation, et avec le renfort, évoqué précédemment, des SPIP ou des associations pour mieux connaître la personnalité des prévenus qui comparaissent devant les tribunaux, l’enjeu est de permettre à ceux-ci d’avoir en mains, au moment de l’audience, toutes les clés et tous les outils pour décider librement de la peine la plus adaptée.
Je rappelle enfin que la commission des lois n’a pas souhaité retenir le principe de la comparution différée. Nous en avons débattu jeudi dernier.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Nous mesurons, à l’occasion de l’examen de cet article 45, à quel point le temps nous manque pour approfondir la réflexion en l’absence de deuxième lecture.
Nous sommes tous convaincus qu’il faut modifier le dispositif actuel et trouver la bonne voie. Vous pensez tous deux y être parvenus, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur… M. Buffet et moi-même avons corédigé un rapport, nous avons entendu de nombreux magistrats. La réalité est qu’il faut que le tribunal correctionnel reprenne la main sur la peine : c’est important pour le condamné comme pour la victime. Il y a d’abord le temps de la sanction, ensuite vient celui de la mise en œuvre et de l’application.
Nous partageons l’avis des corapporteurs quant à l’inscription dans la loi de l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois : cela n’apportera rien. En effet, les magistrats pourront toujours, s’ils le souhaitent, prononcer une peine d’un mois et un jour ou d’un mois et huit jours pour contourner cette interdiction. A contrario, certains magistrats nous ont dit qu’une peine courte, à condition qu’elle ne soit pas exécutée dans les établissements que nous connaissons actuellement, peut permettre de sensibiliser la personne au risque qu’elle encourt en cas de récidive. Mais ce résultat n’est pas certain.
Pour ce qui concerne les modalités d’aménagement des peines, souvenons-nous que la loi de 2009 était une loi pénitentiaire : confier au juge de l’application des peines le soin d’aménager les peines d’une durée inférieure ou égale à deux ans avait pour seul objectif de régler le problème de la surpopulation carcérale.
Aujourd’hui, je crois que nous partageons tous l’objectif de faire en sorte que les peines prononcées soient efficaces et constituent une sanction légitime, méritée, tout en permettant d’éviter la récidive et de favoriser la réinsertion.
Or votre proposition, madame la garde des sceaux, ne répond pas complètement à cet objectif. Celle de la commission nous paraît meilleure à cet égard. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas votre amendement.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je respecte profondément les différentes positions qui ont été exprimées dans ce débat de fond. Je pense que nous avons la même vision, mais nous divergeons sur les leviers à actionner pour éviter la récidive.
Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que la commission était opposée à ce que la loi interdise de prononcer une peine de prison de moins d’un mois, mais il faut en finir avec l’hypocrisie consistant à prononcer des peines qui ne seront pas exécutées : comme vous l’avez souligné, il n’y a que quelque 600 mandats de dépôt pour environ 9 000 peines d’emprisonnement de moins d’un mois prononcées. Reconnaissons que les peines de moins d’un mois ne servent à rien ! Dès lors, il faut trouver d’autres peines qui, elles, seront exécutées et auront une utilité.
Vous avez également dit, monsieur le rapporteur, qu’instaurer une telle interdiction risquait de créer un effet de seuil et que les magistrats pourront toujours la contourner. J’en suis consciente, mais tout le travail d’accompagnement du texte que nous accomplirons – il a d’ailleurs déjà commencé – visera précisément à donner aux magistrats les outils nécessaires pour bien comprendre la loi et porter une appréciation mesurée sur ses dispositifs.
Vous jugez par ailleurs peu clair le système de seuils – un mois, six mois, un an et au-delà – prévu dans le texte. Je ne suis pas d’accord. En effet, lorsque l’on regarde la réalité des peines prononcées, on constate qu’une scission existe déjà : 90 000 peines d’emprisonnement d’un à six mois sont prononcées chaque année, et 25 000 peines de six mois à un an. C’est pour tenir compte de cette réalité que nous prévoyons des dispositifs différenciés, avec, par principe, une exécution hors établissement de détention pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois et des possibilités d’aménagement au-delà de ce seuil.
Au fond, vous ne cessez jamais, monsieur le rapporteur, sauf à propos de la peine de probation, de faire référence à l’emprisonnement ! On a le sentiment, en vous écoutant, que la peine est nécessairement appréciée par rapport à l’emprisonnement. C’est un principe avec lequel j’ai décidé de rompre.
Vous avez dit, enfin, que la DDSE était un moins bon dispositif que le PSE. Je ne partage pas votre avis, précisément parce que la DDSE est une peine autonome comportant ses propres contraintes, son propre suivi, qui pourra être prononcée sans référence à l’emprisonnement, ce qui est extrêmement important.
Je m’étonne d’ailleurs que vous ayez affirmé, au sujet de la probation, que l’on pourrait désormais s’appuyer sur les SPIP pour faire des enquêtes présentencielles, alors que vous avez voté, voilà quelques minutes, contre ma proposition d’instaurer ce dispositif ! Peut-être vous ai-je mal compris, mais il me semble intellectuellement curieux de voter contre une mesure, puis de l’invoquer, quelques instants plus tard, à l’appui d’une de vos propositions.
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Ce que nous avons dit tout à l’heure, c’est qu’il apparaît, à la lumière des faits, que les associations mandatées font un travail efficace, reconnu par l’ensemble des magistrats en matière d’évaluation approfondie des personnes appelées à comparaître devant le tribunal.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. À ce stade, les SPIP ne font pas ce travail. Gageons qu’ils pourront peut-être le faire dans le futur, lorsque leurs moyens auront été renforcés, mais nous n’en sommes pas encore là. Je n’ai pas de position dogmatique sur le sujet : si, à l’avenir, les SPIP sont à même de remplir cette mission, tant mieux ! Ils seront à la disposition des magistrats, qui feront alors leur choix.
Par ailleurs, la commission ne prône pas que l’on envoie tout le monde en prison, comme on pourrait l’extrapoler à partir de vos propos, madame la garde des sceaux. Nous disons simplement que le tribunal doit avoir à sa disposition toute la panoplie des peines ; à charge pour lui de décider s’il convient, dans certains cas, de prononcer une peine de détention de courte durée ou d’opter pour une autre solution. Mais ne corsetons pas les magistrats dans un système trop rigide ! Si on leur donne les outils nécessaires, ils pourront prendre la décision la plus efficace possible. Ce que nous voulons tous ici, c’est que la peine exécutée soit la peine prononcée. Cela ne sera possible qu’à la condition que le tribunal dispose de l’ensemble des outils et de toute la liberté nécessaire.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je suis pleinement d’accord avec la dernière phrase de M. le rapporteur : il faut donner au tribunal les outils nécessaires pour qu’il puisse prononcer les peines les plus adaptées.
M. le président. L’amendement n° 263 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à introduire, à l’article 132-19 du code pénal, une disposition excluant les auteurs de violences conjugales ou de violences sexuelles à caractère incestueux du bénéfice des mesures prévues par l’article 45 du projet de loi qui rendent possible un sursis ou un aménagement pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an visées à l’article 132-25 du code pénal.
Il s’agit d’éviter que le détenu puisse revendiquer, comme le prévoit l’article 45, toute participation essentielle à la vie de famille.
L’amendement tend à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales, et aussi celle des enfants ou jeunes mineurs dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou pour violences sexuelles à caractère incestueux.
Il vise en particulier à éliminer tout risque que l’auteur de violences conjugales bénéficie d’un aménagement de peine, plus particulièrement à son domicile, afin d’éviter qu’il ne se retrouve en présence de ses victimes – conjoint, partenaire ou enfants – à l’occasion d’une procédure judiciaire qui n’aurait pas permis de verrouiller ce point.
Dans le cadre des travaux conduits par la délégation du Sénat aux droits des femmes, notamment à l’occasion de la publication de son rapport d’information de juin 2018 intitulé « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société », mais aussi lors de la préparation de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants – médecins, pédopsychiatres et psychologues – ont témoigné que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protégés à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.
Adopter cet amendement est nécessaire pour inscrire dans la loi la volonté du législateur de prendre en compte les spécificités des violences conjugales, y compris en matière d’exécution des peines. La protection des victimes doit être transversale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise à instaurer une dérogation au principe d’aménagement de peine ab initio par la juridiction de jugement en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.
La commission des lois s’est récemment prononcée, dans un rapport présenté par notre collègue Brigitte Lherbier, contre l’adoption d’une proposition de loi tendant à créer un régime spécifique d’aménagement de peine pour les auteurs de violences conjugales.
Nous avons indiqué, à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 189 du Gouvernement, que nous voulions conserver toutes possibilités d’aménager les peines et de tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve chaque prévenu ou chaque condamné, y compris au moment de la sortie de détention. Cette liberté, nous voulons qu’elle existe pendant toute la durée de la procédure. Nous devons laisser aux magistrats la possibilité d’apprécier chacune de ces situations. Il ne saurait donc y avoir, en la matière, d’exception.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je comprends évidemment les raisons qui vous conduisent à présenter cet amendement, dont on perçoit bien la logique.
Néanmoins, à force d’exceptions, le droit de la peine risque de devenir illisible et terriblement complexe. Par ailleurs, comme vient de le dire M. le rapporteur, en écartant l’aménagement de la peine dans les cas évoqués, on se priverait de la possibilité d’éviter les sorties de détention sèches, brutales, non préparées. Il est toujours possible au JAP d’assortir les aménagements de peine d’une mesure d’éloignement du conjoint violent.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement d’appel vise à prohiber le placement sous surveillance électronique des auteurs de violences conjugales ou de violences sexuelles à caractère incestueux. Il s’agit de souligner la spécificité de telles violences et la nécessité de la prendre en compte dans le cadre de l’exécution des peines, pour assurer la protection physique et psychologique des victimes et de leur famille.
Les dispositions de mise sous surveillance électronique, dans ces cas particuliers, aboutissent trop souvent à mettre en présence les auteurs des violences et leurs victimes. Il arrive même que des accidents très graves surviennent. Je pense notamment à un cas récent mettant en cause une personne placée sous bracelet électronique.
La justice doit faire davantage d’efforts pour prendre en compte le traumatisme des victimes et de leur famille et s’assurer qu’elles ne puissent en aucun cas croiser les condamnés dans leur quartier ou leur environnement quotidien.
Madame la garde des sceaux, je suis obligée d’insister !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je vais m’enquérir du cas que vous avez évoqué, car je n’ai pas souvenir qu’une personne placée sous bracelet électronique ait été impliquée dans des faits d’une telle gravité.
Les mesures que nous proposons, notamment en matière de DDSE, ne pourront être mises en place qu’à partir du moment où l’auteur des faits de violence aura un domicile différent de celui de sa victime.
L’avis est défavorable.
M. le président. L’amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’à l’exclusion du domicile conjugal.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Là encore, il s’agit de protéger les victimes de violences conjugales, de viols incestueux ou d’agressions sexuelles à caractère incestueux. J’entends vos propos, madame la garde des sceaux, mais il importe que les mesures d’éloignement ou de placement sous surveillance électronique de l’auteur des faits s’accompagnent de l’attribution d’un téléphone d’urgence à la victime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Sans détailler l’ensemble des dispositions que nous souhaitons mettre en place pour lutter contre les violences conjugales, je soulignerai que les magistrats ont d’ores et déjà attribué 600 téléphones « grave danger ». Le nombre de ces appareils sera presque doublé dans les trois ou quatre prochaines années, car ce dispositif nous paraît pertinent. Sur l’amendement, l’avis est défavorable.
M. le président. L’amendement n° 354, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Remplacer les références :
132-43 à 132-46
par les références :
131-4-2 à 131-4-5
II. - Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ».
III. - Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Je voudrais insister ici sur les violences sexuelles à caractère incestueux. Madame la garde des sceaux, en cas de placement de l’auteur des faits sous surveillance électronique ou en semi-liberté, l’attribution d’un téléphone « grave danger » ne protégera pas les enfants ou les mineurs victimes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. D’ordinaire, je suis l’avis de la commission des lois, mais, notre collègue ayant évoqué les travaux de la délégation du Sénat aux droits des femmes, où nous sommes peu d’hommes à siéger, je voterai son amendement par solidarité.
La délégation du Sénat aux droits des femmes a réalisé un rapport remarquable, cité dans l’objet de l’amendement. Ses auteurs ont accompli un travail considérable : il faudrait qu’il trouve davantage d’écho en séance publique. Le travail de fond mené par notre délégation, dans un esprit constructif, mériterait vraiment d’être mieux pris en compte. Ce rapport énonce des vérités et contient des recommandations particulièrement importantes pour que la justice soit réellement rendue dans les affaires dramatiques dont il s’agit ici.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.
Mme Sophie Joissains. Je comprends bien les motifs qui conduisent la commission et le Gouvernement à émettre des avis défavorables, mais on peut considérer que ce sont là des amendements d’appel. C’est la raison pour laquelle je les vote.
M. le président. L’amendement n° 171, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Montaugé, Cabanel et Jeansannetas, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
dans les cas prévus au 3° et 4°
par les mots :
dans le cas prévu au 4°
III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37
Supprimer ces alinéas
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement, pour viser l’alinéa 24, et non l’alinéa 23. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Montaugé, Cabanel et Jeansannetas, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
dans les cas prévus au 3° et 4°
par les mots :
dans le cas prévu au 4°
III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37
Supprimer ces alinéas
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. L’article 45 prévoit les modalités d’exécution des mandats de dépôt pour les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an prononcées par le tribunal correctionnel. Ces modalités sont variées. La commission des lois est allée dans le même sens que le Gouvernement, tout en restreignant le rôle dévolu au juge de l’application des peines.
Notre amendement a vocation à supprimer les dispositions relatives au mandat de dépôt à effet différé. Le mécanisme proposé pourrait être utilisé pour toutes les peines inférieures ou égales à un an de prison ferme. Il tend à rendre moins visibles les conséquences de la décision judiciaire, puisque le mandat de dépôt serait à effet différé. Il présente aussi l’inconvénient de permettre, sauf erreur de ma part, madame la ministre, le prononcé de cette mesure y compris pour des personnes absentes lors de jugements réputés contradictoires. Surtout, il prive le juge de l’application des peines de la possibilité d’aménager la peine.
Bien qu’il soit sans doute de nature à permettre d’engager une réflexion bienvenue sur la régulation carcérale, le dispositif, tel que vous l’avez prévu, madame la ministre, nous semble néfaste et préoccupant. Sa mise en œuvre priverait les juges de l’application des peines de leur marge d’appréciation en matière d’aménagement des peines. Cet inconvénient est renforcé par les modifications apportées par la commission des lois, laquelle a prévu que, dans certains cas, les dispositions en question pourraient être prises dès l’audience : le JAP serait alors totalement contourné.
M. le président. L’amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience
II. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« … – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Je suis particulièrement heureux de proposer, au travers de cet amendement, une solution de compromis pour incorporer au sein du texte de la commission, dans le respect des dispositifs préalablement introduits, les éléments que la Chancellerie tenait à introduire concernant les modalités concrètes d’organisation du mandat de dépôt à effet différé.
Le dispositif proposé prévoit que la date d’incarcération soit fixée à l’audience. Il étend le champ d’application du mandat aux peines de plus d’un an d’emprisonnement. Il précise qu’en cas d’appel le mandat à effet différé ne pourra être mis à exécution, sauf si une décision d’exécution provisoire aura été prise.
J’indique que cet amendement reprend les observations formulées par l’Association nationale des juges de l’application des peines, ce qui ne paraît pas excessivement malsain ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 171 rectifié et 259 rectifié ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Sur l’amendement n° 171 rectifié, la commission a émis un avis défavorable. Cet amendement vise en effet à supprimer le principe du mandat de dépôt à effet différé, or nous pensons que ce nouveau dispositif peut être utile.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 259 rectifié, la modification qu’elle avait souhaitée ayant été apportée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 171 rectifié, car il tend à supprimer une disposition à nos yeux essentielle : le mandat de dépôt à effet différé, qui permettra au tribunal correctionnel d’écarter, lorsque ce sera nécessaire, l’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale, en prévoyant l’aménagement des peines ab initio par le juge de l’application des peines.
Cette disposition ouvrira au tribunal la faculté de s’assurer que la peine prononcée sera exécutée en milieu fermé, sans toutefois faire intervenir l’incarcération dès l’audience. Cela permettra d’éviter le choc brutal qu’une telle décision peut créer. Le mandat de dépôt à effet différé permettra, le cas échéant, à la personne condamnée de s’organiser en vue de son incarcération ultérieure.
Ce dispositif me semble plus lisible et plus ferme que l’extension aux peines d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à deux ans, adoptée en 2009, du champ d’application des dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
Sur l’amendement n° 259 rectifié, j’émets un avis de sagesse.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Sur ces questions très techniques, nous sommes, me semble-t-il, tous assez en phase, mais la recherche d’une solution est quelque peu compliquée, surtout lorsqu’on fait ce travail en séance publique, sans disposer du temps de la deuxième lecture…
Monsieur de Belenet, prévoir que « le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience » me paraît techniquement surréaliste.
D’abord, le procureur de la République n’est pas censé savoir quelle peine sera prononcée par le tribunal, à moins qu’il ne participe au délibéré ou qu’un accord ait été passé avec le tribunal – mais j’espère que ce dernier est indépendant ! En réalité, le procureur, découvrant la sentence au moment du prononcé, fixerait immédiatement la date de l’incarcération. Cela me semble très curieux…
Ensuite, il est indiqué, dans l’objet, que l’amendement tend à rétablir « l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ». Monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable à cet amendement, alors que, précédemment, vous aviez indiqué être absolument convaincu de la nécessité de supprimer cette interdiction…
Devant tant d’incohérence, je m’abstiendrai sur l’amendement n° 259 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause toute la stratégie de la commission concernant la liberté laissée aux magistrats de décider de la peine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est également défavorable, puisque cet amendement remet en cause le dispositif de l’article 723-15 du code de procédure pénale tel que nous l’avons conçu.
M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.
(L’article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
2° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;
3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
3° bis L’article 721-1-1 est abrogé ;
3° ter Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
4° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.
La parole est à Mme Muriel Jourda.
Mme Muriel Jourda. Une fois encore, il s’agit de la reprise d’une disposition issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, adoptée par le Sénat en janvier 2017.
L’amendement tend à supprimer le principe de l’attribution automatique de crédits de réduction de peine aux condamnés détenus : le régime actuellement prévu pour les réductions de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale deviendrait le seul régime de réductions de peine.
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie, Bonhomme, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peine dites « automatiques ».
Ces réductions de peine, qui s’élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu’il n’est nullement tenu compte de la « bonne conduite » du condamné pour permettre à ce dernier d’en bénéficier. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu’en cas de mauvaise conduite caractérisée.
Ces réductions de peine sont d’autant plus inutiles que les aménagements de peine, accessibles à mi-peine, et les réductions de peine supplémentaires, qui sont de trois mois par an, permettent déjà d’encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.
La France est d’ailleurs l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine, d’un côté, et les aménagements de peine, de l’autre. L’Allemagne ne connaît pas de réductions de peine ; seule la libération conditionnelle y est possible.
M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon, Bonhomme et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. C’est un amendement de conséquence du précédent.
L’article 721 du code de procédure pénale prévoit le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient d’adopter le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli, Moga et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1 – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721-1 du présent code.
« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Cet amendement tend à refondre le régime dérogatoire prévu pour les détenus terroristes qui figure, depuis la loi du 3 juin 2016, dans le code de procédure pénale.
Ces derniers sont, depuis cette réforme, exclus du bénéfice de l’octroi de crédits de réduction de peine automatique. L’amendement traduit la volonté de mettre en œuvre des règles plus sévères pour ce type de détenus, qui présentent une dangerosité particulière. Ceux-ci seraient désormais exclus du bénéfice du principal régime de crédits de réduction de peine reposant sur les dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale.
Improprement qualifiés de « crédits de réduction de peine supplémentaires », ces crédits ne sont désormais plus octroyés d’office au détenu : ils le sont uniquement si celui-ci « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La refonte de cette disposition offre par ailleurs l’occasion d’étendre ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe à la commission ou apologie d’actes de terrorisme, qui en sont aujourd’hui exclues sans raison évidente.
Afin néanmoins de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés pour infraction terroriste qui surviendrait lors de la détention, l’article 721-1-1 comprendrait un second alinéa ouvrant, par exception, une possibilité de bénéficier de ces crédits de réduction de peine. Le recours à cette possibilité serait alors conditionné à un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée depuis la loi du 3 juin 2016 de procéder, lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle, à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes, mentionnée à l’article 730-2-1 du code de procédure pénale.
M. le président. L’amendement n° 268 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 474, 720-1, 723-1, 723-5, et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal ; »
2° L’article 721-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement reprend les dispositions de ma proposition de loi n° 621 sur le régime de l’exécution des peines des auteurs de violences conjugales visant à maintenir ces derniers à une distance effective de leurs victimes.
Lors de l’examen de ce texte, vous m’aviez indiqué, madame la garde des sceaux, que vous examineriez ce qu’il était possible de faire lors des chantiers de la justice. J’avoue que je reste quelque peu sur ma faim…
Malgré la règle de l’éviction du conjoint violent du domicile, la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe, qui se poursuit, hélas ! parfois après la condamnation judiciaire de l’auteur des violences. Certains aménagements de peine suscitent l’incompréhension des victimes et de leur famille. On ne peut pas laisser s’installer un sentiment d’impunité pour les auteurs de telles violences, alors même que les victimes ne se sentent pas protégées.
C’est la raison pour laquelle je souhaite l’intégration au texte des dispositions de l’article 1er de ma proposition de loi, afin que les auteurs de violences conjugales ne puissent bénéficier de la suspension ou du fractionnement de peine pouvant être autorisés par le juge pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, ni de l’exécution de la peine en régime de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Je demande également l’introduction dans le projet de loi des dispositions de l’article 2 de ma proposition de loi, afin d’exclure ces personnes du bénéfice des crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 du code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 59 rectifié bis. Il s’agit en fait de la reprise d’une disposition adoptée par le Sénat le 31 janvier 2017, à l’article 20 de la proposition de loi mentionnée par Mme Muriel Jourda. Cet amendement, je le rappelle, vise à supprimer le principe de l’attribution automatique des crédits de réduction de peine pour tous les condamnés détenus et à adapter en conséquence le régime actuellement prévu à l’article 721-1 du code de procédure pénale pour les réductions supplémentaires, qui deviendrait le seul régime de réductions de peine. La réduction de peine ne serait plus un droit octroyé par provision. L’amendement prévoit, par conséquent, une refonte du régime de ces réductions de peine, afin que celles-ci soient corrélées au comportement du détenu en détention.
En conséquence, je demanderai à M. Leroy de bien vouloir retirer les amendements nos 116 rectifié bis, 117 rectifié bis et 118 rectifié bis, au profit de l’amendement n° 59 rectifié bis.
Enfin, pour ce qui concerne l’amendement n° 268 rectifié bis, je reprends l’argumentation que j’ai précédemment opposée à Mme Laborde. L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’émets un avis défavorable sur les cinq amendements.
Les crédits de réduction de peine ont été institués par la loi Perben II de 2004. Ils ont remplacé les réductions de peine pour bonne conduite, qui devaient faire l’objet de décisions spéciales du juge de l’application des peines après chaque année de détention, mais qui, en pratique, étaient systématiquement accordées, sauf mauvaise conduite du condamné.
La loi Perben II a ainsi apporté une simplification importante, inspirée des exemples étrangers, notamment celui du Canada, où le crédit de réduction de peine est automatiquement calculé au moment de l’incarcération. Ce n’est qu’en cas de mauvaise conduite que le JAP peut le retirer.
Par ailleurs, la loi de décembre 2005 a institué la surveillance judiciaire, qui peut être imposée aux condamnés les plus dangereux à leur libération. La durée de cette surveillance judiciaire est égale aux réductions de peine dont ils ont bénéficié.
Enfin, la loi du 15 août 2014 a institué le suivi post-libération, qui s’applique à tous les condamnés et permet un suivi pendant une même durée.
Cet ensemble de dispositifs vise à favoriser l’amendement de l’auteur d’infractions et à faciliter son suivi à l’issue de son temps de détention. Les crédits de réduction de peine en font partie. Ils sont en réalité indispensables, à la fois pour éviter les sorties sèches et pour inciter les détenus à bien se comporter en détention. Il ne me semble donc pas opportun de les supprimer.
Madame Laborde, vous proposez de supprimer les aménagements de peine et les crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées pour violences conjugales. Je pense que nous n’avons pas besoin, à ce stade, de modifier les dispositions législatives pénales existantes. En revanche, nous devons agir pour protéger les femmes victimes de violences sexuelles, et ce dans trois cadres.
Premièrement, il faut faciliter le dépôt de plainte. Je ne les détaille pas, mais nous avons pris un certain nombre de mesures à cette fin, dont certaines figurent dans ce projet de loi.
Deuxièmement, nous devons également protéger les victimes, avec le téléphone « grave danger » et les ordonnances de protection civile et pénale qui sont prononcées par les juges. Ces ordonnances de protection visent à éloigner le conjoint violent. Il faut évidemment trouver un domicile pour celui-ci, mais c’est une autre question.
Troisièmement, il faut juger plus rapidement : c’est tout l’objet de ce projet de loi, et particulièrement de la création du tribunal criminel départemental.
M. le président. Monsieur Leroy, les amendements nos 116 rectifié bis, 117 rectifié bis et 118 rectifié bis sont-ils maintenus ?
M. Henri Leroy. Je me rallie à l’amendement n° 59 rectifié bis, qui, bénéficiant d’un avis favorable de la commission, sera certainement adopté.
Je retire mes trois amendements.
M. le président. Les amendements nos 116 rectifié bis, 117 rectifié bis et 118 rectifié bis sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45, et l’amendement n° 268 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 140, présenté par MM. Sueur et J. Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement important vise à élargir les possibilités de saisir la cour de révision et de réexamen de demandes en révision d’une condamnation pénale au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.
Il a été inspiré par une affaire qui a défrayé l’actualité et qui continue à intéresser les habitants de l’Indre. Nombre d’entre eux ont le sentiment qu’une erreur judiciaire a été commise.
M. Jean-Paul Chanteguet, alors député de l’Indre, et moi-même avions déposé une proposition de loi sur ce sujet à la suite du rejet de la sixième requête en révision du procès de Raymond Mis et Gabriel Thiennot. Ces deux hommes, aujourd’hui décédés, ont été condamnés il y a plus de soixante ans à quinze ans de prison pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31 décembre 1946 dans un étang de la Brenne. Arrêtés avec un groupe de chasseurs au début de 1947, ils étaient passés aux aveux, avant de se rétracter. Ils n’ont ensuite jamais cessé de clamer leur innocence, affirmant avoir subi de graves sévices et avoir été torturés durant les huit jours de leur garde à vue. Les doutes sur une possible erreur judiciaire étaient tels que, en juillet 1954, le président René Coty leur a accordé sa grâce. MM. Mis et Thiennot ont été libérés à la moitié de leur peine.
Cet amendement prévoit d’inscrire dans la loi un nouveau cas de révision d’une condamnation pénale lorsque des aveux ont été obtenus par usage de la torture. L’adopter permettra à notre pays de se conformer à l’article 4 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet amendement fait également écho à la mission d’information sur l’évaluation de la loi du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, mise en place par la commission des lois de l’Assemblée nationale en 2016. Je rappelle que les rapporteurs de cette mission d’information ont notamment considéré qu’il était nécessaire de permettre la révision d’une condamnation en cas d’existence d’un vice de procédure fondamental, évoquant ainsi explicitement l’affaire Mis et Thiennot.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement a été inspiré par une affaire particulière, à savoir la condamnation de MM. Raymond Mis et Gabriel Thiennot en 1957 à la suite d’aveux dont certains, voire beaucoup, soupçonnent qu’ils ont été obtenus sous la torture.
Selon la commission, la modification du dispositif n’apparaît pas adaptée, particulièrement au regard du droit applicable tel qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. En effet, une procédure en révision est possible dès lors qu’il existe un indice de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. C’est la raison pour laquelle l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Monsieur Sueur, l’extension de la procédure de révision que vous souhaitez ne me semble pas utile. En effet, en cas d’aveux obtenus par la torture, la procédure serait annulée et ne pourrait donc donner lieu à une condamnation. Si tel n’était pas le cas, elle ferait l’objet d’une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme, ce qui conduirait au réexamen du procès.
Vous le disiez vous-même, votre amendement vise à permettre la réouverture du procès Mis et Thiennot. Cela ne paraît pas justifier une remise en cause de la logique de la procédure de révision et de réexamen. La révision nécessite un fait nouveau, le réexamen une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme.
MM. Mis et Thiennot ont été condamnés à l’issue de trois procès en cour d’assises, avant d’être graciés par le président René Coty. Par une décision du 16 mars 2015, la commission d’instruction de la cour de révision et de réexamen a déclaré la demande irrecevable en l’absence d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.
Votre amendement ne me paraît pas apporter une solution pertinente au cas difficile et douloureux que vous avez évoqué.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends ces arguments, mais, en même temps, il y a là quelque chose d’étrange. En effet, la révision d’un procès est forcément rétroactive ; il s’agit de considérer qu’une décision, prise il y a longtemps, doit être revue, parce que des arguments plaident en ce sens. Or la réalité invoquée de la torture est une chose qui mérite d’être prise en considération.
Sans doute, vous pouvez soutenir que l’on a parlé de torture avant et me dire : « Circulez, il n’y a rien à voir ! ». Pour ma part, je rendrai compte de ce débat aux habitants de ce département, qui se mobilisent et qui continuent de demander justice, ou ce qu’ils pensent être la justice – en tout cas, à demander le droit à la révision du procès –, pour ces deux personnes. Mais je crois vraiment qu’ils ne comprendront pas cette décision.
M. le président. L’amendement n° 141, présenté par MM. Sueur et J. Bigot, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « dans le délai d’une année seulement à compter du décès » sont remplacés par les mots : « dans le délai de vingt ans à compter du décès ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de repli, qui vise la réhabilitation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme Éliane Assassi. Ah !
Mme Françoise Laborde. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Sueur. C’est dur !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Philippe Dallier.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Dallier
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 45 bis.
Article 45 bis (nouveau)
L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».
M. le président. L’amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis, introduit dans le texte par la commission des lois.
En effet, il me semble inutile de complexifier le rapport sur l’exécution des peines, établi chaque année par le procureur, dès lors qu’il est déjà prévu un rapport annuel de politique pénale par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale.
Surtout, il ne paraît pas justifié de prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au Parlement. Cela serait inutile, puisque ces rapports sont déjà rendus publics, mais cela me semble en outre poser un problème constitutionnel au regard de la séparation des pouvoirs. C’est en effet au Gouvernement, et, en l’espèce, au ministre de la justice, garde des sceaux, de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, et non pas aux différentes autorités judiciaires.
Au reste, l’article 39-1 du code précité prévoit que chaque procureur de la République adresse au procureur général un rapport de politique pénale ; l’article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des sceaux ; l’article 30 prévoit que le garde des sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l’application de la politique pénale sur l’ensemble du territoire de la République. En outre, l’article 30 précise que ce rapport annuel est transmis au Parlement et qu’il peut donner lieu à un débat devant l’Assemblée nationale et devant le Sénat.
Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission, en raison des constats qu’elle a faits sur le terrain lors de ses différents déplacements, a exprimé le besoin de savoir comment les choses se passent et quelles sont les relations entre le parquet, le juge d’application des peines et les directeurs pénitentiaires. Elle souhaite disposer d’une vision exacte de l’exécution des peines et elle a pensé que ce document était utile. C’est la raison pour laquelle elle a inséré cette disposition dans la loi.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’entends bien votre préoccupation, monsieur le rapporteur, mais je veux tout de suite vous rassurer : c’est moi-même qui vous rendrai compte de l’exécution des peines, comme la loi m’y oblige – je n’y vois d’ailleurs que des avantages –, dans le cadre du rapport général que je vous présenterai sur ma politique pénale.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Nous ne parlons pas de la même chose, madame la garde des sceaux ! Il nous paraît logique que le Gouvernement présente un rapport global sur la politique pénale, en relation avec le ministère de l’intérieur.
Toutefois, il s’agit ici d’amener les juridictions, notamment celles qui doivent travailler sur un projet de juridiction, à mener une réflexion globale, y compris au travers d’échanges avec l’administration pénitentiaire, comme les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, sur la politique appliquée dans le secteur géographique – comment on exécute les peines, quel est l’état de la récidive, etc. Nous avons besoin de tout cela.
Peut-être la formulation retenue n’est-elle pas la bonne – si nous disposions de plus de temps pour nos échanges, nous pourrions l’affiner –, mais ne pas exiger une certaine cohérence départementale avec les tribunaux de grande instance que vous voulez unifier me semble une erreur.
Sur le terrain, il faut trouver une solution ; celle que la commission propose n’est peut-être pas tout à fait bonne, mais on ne peut se contenter de dire que le rapport du Gouvernement répond à ce besoin. En effet, ce rapport n’est pas local. Je reviendrai sur cette question à propos d’autres amendements.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Bigot, il appartient au garde des sceaux de faire la synthèse de ces rapports locaux et de vous la présenter. C’est le rôle du garde des sceaux, et c’est ce que je ferai !
M. le président. L’amendement n° 137, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Cet amendement tend à procéder du même esprit, car M. le rapporteur François-Noël Buffet et moi-même partageons cette préoccupation – nous la partagions d’ailleurs déjà avec le président de la commission des lois, quand nous avons travaillé, voilà un an, sur la proposition de loi sur le redressement de la justice.
Manifestement, il n’existe pas d’échanges non seulement au sein des juridictions, mais encore entre les juridictions et le terrain. Madame la garde des sceaux, comment voulez-vous que l’on développe les travaux d’intérêt général si l’on n’associe pas globalement les élus locaux à la démarche ?
La volonté qui sous-tend cet amendement est que ce rapport, s’il existe, ce que vous ne souhaitez pas, soit présenté et discuté au sein du conseil de juridiction et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD.
Vous avez parlé précédemment du fameux téléphone sans contact, qui est aujourd’hui un succès national. Or ce dispositif s’est développé à partir d’échanges avec le procureur de la République de Strasbourg au sein du conseil intercommunal de prévention de la délinquance, lorsque j’étais président de la communauté urbaine. Le procureur demandait au conseil les moyens de financer ces premiers téléphones, parce qu’il ne recevait aucun moyen de la Chancellerie. On voit donc bien que c’est grâce à la collaboration entre les collectivités locales et le procureur de secteur que l’on a réussi à développer des choses.
La même question se posera lorsque vous voudrez créer de nouveaux centres de détention – vous savez de quoi je parle, madame la garde des sceaux. Il faut pouvoir échanger avec les collectivités locales.
Nous le savons bien, dans les territoires, la plupart des délinquants se trouvent dans un secteur géographique donné. Ils se retrouvent pour commettre leurs méfaits dans nos métropoles ou dans notre environnement, puis ils se retrouvent dans les maisons d’arrêt du secteur. Nous avons donc besoin de travailler ensemble. Les magistrats n’y sont pas toujours prêts, et je pense qu’il faut les y forcer un peu.
Tel est le sens de cet amendement ; si ce rapport existe dans la version définitive du texte, il serait utile qu’il soit présenté au sein du conseil de juridiction et des CLSPD.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La possibilité que vous évoquez, monsieur Bigot, me convient parfaitement.
Néanmoins, je veux vous faire observer que le projet de loi que je défends permet d’inclure désormais les avocats dans les conseils de juridiction. En outre, il est évident, bien que ce ne soit pas prévu par le texte, que ces conseils de juridiction doivent établir des contacts avec les autorités locales. C’est dans le cadre de ce dialogue élargi que l’ensemble des problèmes relatifs à la juridiction doit être discuté, et c’est ce qui est fait à peu près partout.
Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire d’introduire cette disposition dans la loi. Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 45 bis, modifié.
(L’article 45 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45 bis
M. le président. L’amendement n° 139, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Au travers de cet amendement, je propose une légère modification du code de la sécurité intérieure, dont l’article L. 132-5 prévoit que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance puisse se saisir, sur l’initiative des magistrats, des pratiques pénales et de l’exécution des peines. Je propose que l’on précise que cette saisine peut se faire sur l’initiative des magistrats ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
En effet, il faut permettre aux élus locaux, dans ces instances, de dire aux magistrats qu’ils souhaitent échanger sur l’exécution des peines ou encore sur les moyens de la justice. C’est d’ailleurs le seul lieu où il pourrait y avoir un échange, notamment sur le développement des travaux d’intérêt général.
Il y va de l’intérêt de la justice. C’est la raison pour laquelle nul ne peut envisager, selon moi, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Nous allons le savoir très vite, mon cher collègue ! (Sourires.)
Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cette disposition consacrera une habitude existante. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme Éliane Assassi. Enfin !
M. le président. Vous aviez raison, monsieur Bigot ! (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l’amendement n° 139.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.
L’amendement n° 142, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « autorité judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance »
La parole est à M. Jacques Bigot.
M. Jacques Bigot. Dans le même esprit, cet amendement vise à mettre en place des peines alternatives et à modifier encore le code de sécurité intérieure. Il s’agit d’une disposition analogue à celle de l’amendement précédent, sauf qu’elle concerne non pas les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, mais les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.
Article 45 ter (nouveau)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 132-44 et 132-45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;
c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;
5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :
« Art. 222-48-1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 763-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
M. le président. L’amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’extension à tous les délits et à tous les crimes de la peine de suivi socio-judiciaire, prévue à l’article 45 ter du texte, tel qu’il a été rédigé par la commission, me paraît injustifiée. En effet, cette mesure revient sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les coupables d’infractions sexuelles ou violentes pour lesquels une injonction de soins paraît utile, pertinente, avec, si nécessaire, un traitement inhibiteur de libido.
Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi du 17 juin 1998, présentée par Élisabeth Guigou, relative à la répression des infractions sexuelles. Prévu à l’origine pour les seules infractions sexuelles ou pour les infractions mettant en évidence la perversion de leur auteur, y compris le meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie, le suivi socio-judiciaire a été étendu en décembre 2005 à tous les meurtres, aux enlèvements et aux incendies volontaires.
Ces extensions ont été présentées par la circulaire du 16 juin 2006 comme répondant « à des demandes des praticiens » et comme ayant « pour objet de permettre le prononcé du suivi socio-judiciaire pour des infractions qui ont pu être commises dans des circonstances faisant apparaître chez leur auteur des troubles du comportement, principalement de nature sexuelle, susceptibles de faire l’objet d’un traitement médical, alors même que la dimension sexuelle de ce comportement n’apparaît pas dans la qualification juridique retenue. »
C’est pour la même raison que, en 2007, le suivi socio-judiciaire a été étendu aux violences au sein du couple ou commises par un ascendant sur mineur.
Dans son rapport de 2018, rendu dans le cadre des chantiers de la justice, antérieurs à l’élaboration du projet de loi que je présente, Bruno Cotte notait : « Il est intéressant de relever qu’aucune des contributions produites ni aucune des personnes auditionnées n’a évoqué l’extension de la peine de suivi socio-judiciaire ».
Une telle généralisation aboutirait d’ailleurs à une aggravation sans doute disproportionnée de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s’ajoute à la peine privative de liberté prononcée.
Enfin, cette extension me semble inutile pour empêcher les sorties sèches. Celles-ci peuvent déjà être évitées dans la majorité des cas grâce aux aménagements de peine, aux libérations conditionnelles et suivi post-peine et, dans les cas les plus graves, à la surveillance judiciaire ou à la surveillance de sûreté. L’amélioration de la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature à éviter les sorties sèches.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer l’article 45 ter, tel qu’il a été élaboré par la commission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. S’agissant d’un amendement qui tend à supprimer l’article 45 ter, la commission ne peut qu’être défavorable.
La commission est bien évidemment d’accord pour éviter les sorties sèches de prison, mais elle ne souhaite pas lutter contre ces sorties en multipliant les aménagements automatiques de peine. Elle préfère au contraire accompagner la peine d’emprisonnement soit d’une peine de probation soit d’une peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. Il s’agit certes d’une aggravation de la répression, nous en sommes d’accord, mais qui est totalement assumée et qui permettra d’assurer un réel contrôle à la sortie de la détention. Telle est la position de la commission des lois.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. On le sent bien, une fois de plus, nous sommes plutôt sur la même longueur d’onde.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Bien sûr !
M. Jacques Bigot. Il ne faut pas permettre une sortie sèche, surtout pour les personnes condamnées à une certaine durée de peine ; une telle sortie est dramatique. Le suivi socio-judiciaire répond-il à cette préoccupation ou est-ce plutôt la libération sous contrainte qui peut y répondre ?
Je serais tenté de dire que la proposition de Mme la garde des sceaux est plus exacte, parce que la libération sous contrainte permet à l’administration pénitentiaire de déterminer, dans les conseils qu’elle donne au juge d’application des peines, quelle est la meilleure méthode de libération selon l’évolution interne du détenu – suivi d’une formation, aptitude à trouver un travail –, alors que le suivi socio-judiciaire a été pensé pour faire face à l’hypothèse des violences sexuelles ou des gens susceptibles de récidiver en raison d’un problème personnel que la seule détention n’aurait pas réglé.
En octobre de l’année dernière, lors de l’examen de la proposition de loi de M. Bas, nous avions suivi, si mes souvenirs sont exacts, cette idée relative au suivi socio-judiciaire, mais, aujourd’hui, je suis plutôt dubitatif. Comme nous n’avons pas le temps de l’échange au travers de la deuxième lecture et de la navette parlementaire, je suis plutôt tenté de suivre, pour ce qui me concerne – pour ce qui me concerne, j’y insiste –, la proposition de la garde des sceaux.
Cela dit, l’essentiel est que l’on trouve les voies et moyens pour que les sorties sèches n’existent pas et pour éviter la récidive.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite répondre en quelques mots à M. le rapporteur et à M. Bigot.
En pratique, l’extension du suivi socio-judiciaire, telle qu’elle est défendue par la commission, dont je comprends la logique, me semble assez irréaliste, car on a déjà de très grandes difficultés à mettre en place ce suivi et à trouver des médecins coordonnateurs pour assurer le fonctionnement du dispositif. Il faut se rendre compte de la réalité des choses.
C’est pourquoi le dispositif, tel qu’il est actuellement conçu, me semble déjà extrêmement important et intéressant ; je ne souhaite pas son extension.
M. le président. L’amendement n° 355, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer les références :
132-44 et 132-45
par les références :
131-4-2 à 131-4-5
II. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement de coordination est lié à la peine de probation instituée par la commission des lois du Sénat. Comme je suis opposée à cette peine, je ne puis accepter, par cohérence, cette coordination.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 45 ter, modifié.
(L’article 45 ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45 ter
M. le président. L’amendement n° 114 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Vermeillet, M. Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi, Grosdidier, Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 131-36-10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Le Gouvernement entend, au travers du présent projet de loi de programmation pour la justice, étendre le recours à la surveillance électronique. Il convient également d’élargir l’applicabilité du placement sous surveillance électronique, ou PSE, mobile, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Selon les auteurs de cet amendement, cette mesure est nécessaire, car, aujourd’hui, des personnes condamnées à une peine privative de liberté de trois à cinq ans peuvent très bien présenter, compte tenu de l’affaissement général du quantum des peines, un degré de dangerosité élevé. On devrait donc pouvoir leur imposer un temps d’épreuve avec un PSE mobile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté, et non de peine, pour les condamnations d’une durée supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans ne semble pas adaptée.
Les dispositions de l’article 45 ter, telles qu’elles résultent des travaux de la commission, permettent de prononcer un suivi socio-judiciaire pour tous les délits avec pour objectif qu’il soit systématiquement prononcé, afin d’accompagner toutes les sorties de détention. Dans le cadre de ce suivi, plusieurs mesures peuvent être ordonnées. La volonté des cosignataires de cet amendement de voir les condamnés soumis à un temps d’épreuve davantage renforcé, par rapport à un simple bracelet électronique, est donc satisfaite, me semble-t-il.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Ce que vous proposez au travers de cet amendement, monsieur Bonhomme, me semble une possibilité pour le tribunal qui veut éviter des peines fermes.
Cela dit, vous l’aurez compris, je suis quelqu’un d’assez pragmatique et, actuellement, seules quarante-huit personnes sont placées sous surveillance électronique mobile, en raison de limitations tant techniques que de marché.
Nous avons passé un nouveau marché en 2018, ce qui nous permettra d’atteindre cent vingt placements sous bracelet électronique mobile. Nous augmentons nos possibilités. Sachez toutefois qu’il s’agit d’une modalité extrêmement chronophage pour les services qui doivent assurer le suivi des intéressés.
À la différence de M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite donc plutôt s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Bonhomme, l’amendement n° 114 rectifié ter est-il maintenu ?
M. François Bonhomme. Je prends cet avis de sagesse du Gouvernement comme une invitation et je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 114 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
M. le président. L’amendement n° 115 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Reichardt et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui tendait à élargir le périmètre possible d’un PSE mobile. Il vise à réduire les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il convient d’abaisser ce seuil à cinq ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 ter.
Chapitre II
Dispositions relatives à la probation
Article 46
I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
II. – Après l’article 131-4-1, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :
« Art. 131-4-2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131-4-3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131-4-4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131-5-1 ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131-8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« Art.131-4-5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131-4-6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131-4-7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 132-4-8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
III. – La sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
IV. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
V. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »
III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».
IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »
2° Les 18 et 20° sont abrogés ;
3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :
« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;
« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XI. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit de l’un des points sur lesquels la position du Gouvernement diffère le plus de celle de la commission, non pas sur la philosophie de l’objectif visé, mais sur sa mise en œuvre.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions de l’article 46 relatives à la peine de sursis probatoire que votre commission a souhaité modifier en maintenant, sous un autre nom, la contrainte pénale, mesure emblématique de ma prédécesseur, Christiane Taubira. À l’inverse, j’entends rétablir les dispositions transformant le sursis avec mise à l’épreuve, ou SME, en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif fondé sur des évaluations régulières du condamné.
Sur le fond, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, je crois que nous partageons le même objectif : nous souhaitons disposer d’une mesure efficace qui permette de développer la probation, afin de lutter efficacement contre la récidive. Je crains pourtant que la peine de probation que vous proposez, à l’instar de la contrainte pénale, ne soit, in fine, pas adoptée par les magistrats, car c’est bien cela qui s’est passé concrètement.
Ma démarche, comme je l’ai déjà souligné, est rationnelle et pragmatique. La contrainte pénale, intellectuellement très intéressante en ce qu’elle instituait une peine autonome de probation, n’a été que très peu prononcée par les juridictions – en moyenne, centre trente fois par mois sur les douze derniers mois –, parce qu’elle est apparue comme très complexe.
Il me semble beaucoup plus efficace d’améliorer le SME, peine mixte mélangeant à la fois la référence à la détention et des mesures de suivi. Il s’agit d’une peine très courante, qui a été prononcée quelque 70 329 fois en 2017, c’est-à-dire bien davantage que la contrainte pénale, qui est extrêmement complexe. J’ai donc choisi de doter le SME de la boîte à outils de la contrainte pénale, pour aboutir à une mise en œuvre effective de mesures de probation de nature à prévenir la récidive.
Je sais qu’un certain nombre de personnes plaident pour que la probation soit déconnectée de l’emprisonnement – telle est la position de votre commission – et construite comme une peine autonome.
J’entends cet argument, mais il me semble que nous allons nous heurter à la même difficulté qu’avec la contrainte pénale : en effet, le tribunal qui prononcerait la peine de probation proposée par votre commission des lois devra fixer, comme il le fait aujourd’hui dans le cas d’une contrainte pénale, dans la limite de deux ans la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné qui ne respecterait pas ses obligations. Finalement, cette peine de probation que vous prétendez autonome est forcément référencée à l’emprisonnement, puisque la personne qui ne satisferait pas aux obligations qui y sont liées retournera en prison.
Il n’est donc pas intellectuellement correct de dire que la peine de probation est déconnectée de l’emprisonnement. Elle ne l’est pas moins qu’une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Encore une fois, nous visons le même objectif : permettre que certains condamnés fassent l’objet d’une mesure de probation renforcée, individualisée et évolutive. Il me semble toutefois que le texte issu des travaux de votre commission est plus complexe, moins lisible et moins efficace que celui que je soutiens.
Prenons l’exemple d’une personne condamnée en récidive pour des faits de violences au sein d’un couple. Avec le sursis probatoire, le tribunal peut prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire renforcé. La personne effectue donc une peine de deux ans d’emprisonnement et, à sa libération, fait l’objet d’une probation renforcée.
Avec le dispositif de la commission des lois, le système est un peu plus complexe, me semble-t-il : le tribunal devra tout d’abord prononcer une peine ferme de deux ans, puis fixer une peine de probation dont l’articulation avec l’emprisonnement ne sera pas nécessairement bien comprise par le condamné et, enfin, déterminer le quantum d’emprisonnement encouru en cas de non-respect de la probation.
Le sursis probatoire que je propose permet de regrouper ces trois étapes en une seule. La proposition de la commission apparaît complexe pour un praticien et peu lisible pour le justiciable, qui se demandera avant tout quelle est la durée de sa peine.
Par ailleurs, ce dispositif me semble moins dissuasif : en cas de récidive, le quantum de peine sanctionnant le non-respect des obligations de la probation ne pourrait excéder deux ans.
Enfin, le dispositif proposé par la commission des lois limite la peine de probation aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, ce qui exclut donc les délits punis de sept ou dix ans auxquels la contrainte pénale est aujourd’hui applicable.
Pour toutes ces raisons, et puisque nous visons le même but, je vous propose d’adopter l’amendement présenté par le Gouvernement et, bien sûr, de poursuivre le travail d’amélioration du texte au cours de la navette.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous partageons bien les mêmes objectifs, c’est exact, madame la garde des sceaux, mais nous différons sur les moyens à mettre en œuvre.
Nous savons tous que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
M. André Reichardt. C’est sûr !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Les magistrats ne l’ont pas appliquée, principalement en raison de sa coexistence avec le sursis avec mise à l’épreuve auquel va leur préférence, même s’il s’agit de deux sujets techniques très proches.
Vous proposez un nouveau système fusionnant contrainte pénale et SME pour aboutir à une sorte de sursis avec mise à l’épreuve qui soit une modalité d’aménagement de la peine. Il s’agit donc d’une peine non pas autonome, mais accessoire à une peine de prison. Je simplifie les choses, mais c’est bien l’idée. Or la commission souhaite que la probation devienne une peine principale que le tribunal puisse prononcer à l’encontre d’un condamné. Il s’agit d’une réelle évolution.
On m’a reproché, voilà quelques instants, une certaine forme de contradiction. Permettez-moi d’en relever une autre, mais en sens inverse : on ne peut pas nous reprocher de ne voir l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, alors même que nous souhaitons permettre au tribunal de prononcer directement une peine de probation, à titre principal ; c’est bien la preuve que nous avons essayé de lui laisser la plus large possibilité d’action, en s’appuyant sur tous les outils à sa disposition.
Par ailleurs, madame la garde des sceaux, pour répondre à votre argument selon lequel l’application de son dispositif se limiterait aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, la commission propose, dans son amendement n° 356 – j’anticipe un peu sur sa présentation, monsieur le président – de l’ouvrir plus largement.
La commission tient beaucoup à ce dispositif. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, pour reconnaître que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
M. André Reichardt. Ça, c’est sûr !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Toutefois, le sursis avec mise à l’épreuve, dont j’ai rappelé les chiffres, a fonctionné : plus de 70 000 peines de SME prononcées en une année.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez omis de souligner que la contrainte pénale était déjà une peine autonome.
Vous dites me prendre en flagrant délit de contradiction.
M. André Reichardt. Il n’a pas dit cela !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne vous juge pas en comparution immédiate, madame la garde des sceaux ! (Sourires.)
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Certes, vous n’avez pas utilisé exactement ces termes…
Selon vous, après vous avoir reproché de ne considérer l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, je me contredirais maintenant en refusant de faire de la probation une peine autonome.
Cet argument, monsieur le rapporteur, ne va pas sans une certaine hypocrisie intellectuelle ! En effet, le jour où la personne soumise à cette peine de probation ne la respecte pas, pouvez-vous me dire ce qu’elle devient ?
M. André Reichardt. Elle part en prison !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Elle part en détention, monsieur le rapporteur ! Encore une fois, dire de la probation qu’elle est une peine autonome relève d’une forme d’hypocrisie intellectuelle. La probation est forcément corrélée à une peine de détention.
C’est la raison pour laquelle le système que je propose me paraît plus simple, moins complexe, plus clair et plus lisible.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne suis pas d’accord !
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je voudrais remercier M. le rapporteur d’avoir suivi les échanges que nous avons eus au cours de nos travaux et qui ont permis d’aboutir à ce rapport.
Madame la garde des Sceaux, les juges d’application des peines et les magistrats correctionnels nous ont dit qu’entre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve, leur préférence irait à ce dernier, qui leur paraît à peu près identique à ce qu’ils connaissent déjà. La contrainte pénale souffre d’une mauvaise compréhension et d’un manque de moyens qui la rendent inapplicable.
Vous rappelez que 70 000 sursis avec mise à l’épreuve ont été prononcés en une année, mais avec quelle efficacité ? Les juges des tribunaux correctionnels nous ont expliqué que la seule peine qu’entendaient les condamnés était l’emprisonnement. Le condamné à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, sortant libre du tribunal, n’a pas le sentiment d’avoir été vraiment condamné.
En outre, les juges de l’application des peines – ceux pour lesquels vous voulez créer plus de postes au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP – nous ont dit que, faute de moyens, le sursis avec mise à l’épreuve n’est quasiment pas suivi et se révèle donc inefficace dans la lutte contre la récidive.
L’échelle des peines actuellement prévue par le texte c’est, premièrement, l’emprisonnement, et, deuxièmement, la contrainte pénale. Or le Gouvernement souhaite substituer à cette dernière, à l’article 43 dont nous avons discuté la semaine dernière, la détention sous surveillance au domicile. Nous considérons qu’il s’agit d’une modalité de détention, mais pas d’une peine en soi.
Il en va autrement de la probation, condamnation emportant des obligations importantes, structurantes, qui doivent être suivies et dont la non-exécution peut conduire à la détention – il s’agit donc d’une peine en soi. Comment créer une peine autre que l’emprisonnement dont la non-exécution ne soit pas l’emprisonnement ? On a beau y réfléchir, on voit mal aujourd’hui comment il pourrait en aller autrement.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jacques Bigot. Dans cet article 46, nous suivrons le chemin montré par le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 356, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
de l’auteur
insérer les mots :
d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 357, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
132-4-8
par la référence :
131-4-8
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
2° À l’article 132-26-3, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 » ;
3° À l’article 132-64, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Je souhaite d’ailleurs le modifier pour l’harmoniser avec l’article 45 ter, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
132-4-8
par la référence :
131-4-8
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié.
(L’article 46 est adopté.)
Article 47
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« DE LA PEINE DE PROBATION
« Art. 713-42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8 du présent code.
« Art. 713-43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art.713-44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
« Art. 713-45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713-46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code , d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713-47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713-48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 713-49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Art. 713-50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713-51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713-52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées par l’article 132-4-7 du code pénal. »
II. – Les chapitres II et III du titre IV du livre V du code de procédure pénale sont abrogés.
M. le président. L’amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
II. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier et troisième alinéas de l’article 742, et à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :
« Art. 741-2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du code pénal.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par coordination avec l’amendement n° 194, cet amendement vise à rétablir l’article 47 dans sa rédaction initiale, qui insère, dans le code de procédure pénale, les dispositions relatives au sursis probatoire renforcé.
Monsieur Bigot, je ne puis vous laisser dire que le SME n’est pas opérationnel. C’est tout le travail effectué au sein des SPIP que vous remettez en cause ! Supprimer le SME, c’est détruire l’un des piliers sur lesquels repose toute notre architecture des peines, ce qui non seulement serait irresponsable, mais pourrait entraîner de lourdes conséquences sur le suivi des condamnés.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, il ne s’agit pas de revenir à l’ancienne version du SME. Nous proposons un sursis avec mise à l’épreuve assorti d’un suivi renforcé s’inspirant des mesures prévues pour la contrainte pénale. C’est une véritable amélioration.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, par cohérence avec le vote intervenu sur l’amendement n° 194.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux, vous m’obligez à dire les choses clairement.
Vous ne pouvez affirmer que le SME fonctionne quand les agents du SPIP, sur tout le territoire national, disent ne pas avoir les moyens de contrôler quatre-vingts personnes ! J’aurais pu comprendre que vous nous disiez que la peine de probation que vous envisagez souffre des mêmes problèmes que la contrainte pénale et qu’elle ne peut fonctionner en l’état actuel des moyens.
À la limite, vous auriez pu nous proposer de conserver le sursis avec mise à l’épreuve tel qu’il fonctionne aujourd’hui… Sauf qu’il ne fonctionne pas !
C’est la réalité, à moins que vous n’ayez pas avec les personnels des SPIP les mêmes échanges que ceux que nous avons eus avec eux, avec le président Bas, dans le cadre de la mission d’information sur le redressement de la justice, puis avec le rapporteur, dans le cadre des travaux de notre commission.
Partout, ces agents nous ont dit ne pas avoir le temps. Les juges d’application des peines nous ont fait part du même problème. Vous ne pouvez donc pas dire que cela fonctionne. Vous avez d’ailleurs prévu des recrutements supplémentaires pour pallier ce manque de moyens.
En revanche, la rédaction de l’article 47, qui s’inspire de la contrainte pénale, me paraît parfaitement équilibrée.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur Bigot, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation suivent bien en moyenne quatre-vingts dossiers, mais seule une partie concerne des suivis de probations. Ces agents prennent aussi en charge d’autres types de dossiers.
M. le président. L’amendement n° 358, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28, première phrase
Remplacer la référence :
132-52
par la référence :
131-4-8
II. – Alinéa 29
Remplacer la référence :
132-4-7
par la référence :
131-4-8
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination et de correction d’une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 359, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié.
(L’article 47 est adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives à l’exécution des peines
Article 48
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 243, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.
« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code.
« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 48 fixait les modalités d’organisation de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique instituée à l’article 43.
Par coordination avec l’amendement que nous avons défendu à ce dernier article, cet amendement vise à incorporer, dans le code de procédure pénale, le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique.
Dans la lignée de nos précédentes interventions, nous défendons le principe de l’autonomisation de cette peine, dont l’application favorisera les possibilités de réinsertion, tendra à endiguer le phénomène endémique de la surpopulation carcérale, luttera contre les cas de récidive et diminuera l’incidence budgétaire de notre politique pénale.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement, dont les dispositions ne présentent que des avantages.
M. le président. L’amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.
« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 243 de M. Thani Mohamed Soilihi.
M. le président. L’amendement n° 196 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 243 ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Comme nous l’avons déjà souligné dans le cours du débat, la détention à domicile sous surveillance électronique n’est pas une peine autonome, son non-respect entraînant immédiatement le placement en détention.
La commission n’est pas favorable à cette mesure et préfère son propre dispositif. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il est suffisamment rare que le Gouvernement retire son amendement au profit d’un autre pour ne pas le souligner !
Pour connaître Mme la garde des sceaux, je sais qu’il ne s’agit pas de complaisance. Au contraire, c’est bien la preuve que cet amendement est parfaitement fondé.
Mme Éliane Assassi. C’est le même que celui du Gouvernement ! (Sourires.)
M. Thani Mohamed Soilihi. Je vous invite donc, mes chers collègues, à le voter.
M. le président. En conséquence, l’article 48 demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 48
M. le président. L’amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Reichardt et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, M. Paccaud, Mme Lherbier, MM. Laménie, Cardoux, Mandelli, Fouché et Moga, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».
La parole est à M. André Reichardt.
M. André Reichardt. Pour les auteurs de cet amendement, il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première procédure.
Nous proposons donc de modifier les conditions d’obtention d’une seconde libération conditionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je pense qu’il convient de laisser aux juridictions de l’application des peines le soin d’apprécier si une libération conditionnelle est, ou non, possible, sans nécessairement rigidifier la loi de façon excessive.
M. André Reichardt. Il s’agit d’une seconde libération conditionnelle !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. En effet, l’échec peut d’une certaine façon faire partie du processus d’amendement de l’auteur d’une infraction. Il ne faudrait pas qu’un condamné qui montre des signes de réinsertion, après de premières difficultés sanctionnées, ne puisse bénéficier de telles mesures.
Monsieur le sénateur, je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Le groupe socialiste suivra la position du Gouvernement et s’opposera à cet amendement.
Il faut bien comprendre que la façon dont se déroule une peine est souvent fonction de la possibilité ou non de bénéficier de mesures d’accompagnement ou de libération. Renoncer à ce type de possibilités d’aménagement est une erreur. Il convient de laisser les juges d’application des peines en décider.
M. André Reichardt. Ce serait pour une seconde libération conditionnelle ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.
Article 49
L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :
« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;
« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 197 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 249 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 197.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Conformément aux engagements du Président de la République, j’ai inscrit dans le présent projet de loi le principe selon lequel la libération sous contrainte doit être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir – sauf bien sûr si cela se révèle impossible au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fixe les objectifs de l’exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive.
Cette inversion du principe qui fait de la libération sous contrainte la règle, et de son refus, l’exception, vise selon moi un double objectif : d’une part, faciliter le prononcé de la libération sous contrainte, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge d’application des peines pourra toujours la refuser ; d’autre part, comme toujours, mieux prévenir les sorties sèches.
La suppression de ces dispositions, qui me semblent pourtant équilibrées, par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que cette dernière a maintenu les autres modifications de l’article 720 du code de procédure pénale.
Or ces modifications, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l’aménagement doit alors être ordonné, sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez maintenu dans un autre article la même règle que celle initialement prévue pour la libération sous contrainte, je vous propose, par cohérence, de rétablir le texte initial de l’article 49.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 249.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement est déjà parfaitement défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Paccaud, Charon, Fouché et Grosdidier, Mme Giudicelli, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement vise à décaler aux trois quarts de la peine l’examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à cinq ans dans le cadre du dispositif dit « de la libération sous contrainte », aujourd’hui prévu aux deux tiers de la peine.
Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà presque amputées de moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires, et parfois même exceptionnels, de peine.
Décaler au dernier quart de la peine permet de répondre à cet objectif, tout en permettant de poursuivre la lutte contre les sorties sèches de détention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Par principe, nous ne souhaitons pas que la libération sous contrainte soit accordée de façon automatique aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine. Selon la commission, c’est au juge d’apprécier, en fonction de la situation du condamné, si ce dernier peut être remis en libération sous contrainte.
Une telle position explique d’ailleurs notre accord à une grande partie du texte que vous avez évoqué, madame la garde des sceaux, qui vise à donner les moyens au juge d’aménager la libération sous contrainte. Toutefois, nous sommes opposés à l’automaticité de la libération sous contrainte aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 120 rectifié ter.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Mon groupe est favorable aux amendements identiques nos 197 et 249, mais défavorable à l’amendement n° 120 rectifié ter. S’agissant de ce dernier amendement, il ne faut pas confondre la durée de la peine et les modalités d’exécution. Ce n’est pas parce que la libération sous contrainte peut être examinée aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine que celle-ci est, pour autant, réduite dans sa durée. Seules les modalités de son exécution sont examinées !
Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 197 et 249, il nous semble effectivement nécessaire que soit envisagée une durée, en l’occurrence les deux tiers de la peine, pour l’examen systématique des modalités d’exécution de la peine jusqu’à son terme. Une telle disposition est très importante au regard des modalités de détention, puis de poursuite de la sanction jusqu’à la libération, afin d’éviter ce que l’on nomme les sorties « sèches ».
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 197 et 249.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 49.
(L’article 49 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 49
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : «, sauf si cela risque de créer un trouble grave à l’ordre public ».
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement, dans une logique plus aboutie d’individualisation des peines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par le droit positif. La commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Bonhomme ?
M. François Bonhomme. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VIII du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. François Pillet.
M. François Pillet. Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Il s’agit de rétablir la surveillance électronique de fin de peine, la SEFIP, afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches » et de réduire le risque de récidive.
Une telle mesure pourra être ordonnée par le juge non pas de manière automatique, mais à la demande de la personne condamnée, qui s’emploie ainsi à renforcer son projet de réinsertion. Elle sera contrôlée par le juge et le procureur de la République.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Notre collègue François Pillet l’a dit, cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La surveillance électronique de fin de peine a été créée par la loi pénitentiaire de 2009, qui prévoyait que les derniers mois des peines de moins de cinq ans s’exécuteraient sous forme de surveillance électronique, sauf impossibilité, refus du condamné ou risque de récidive. Son caractère en principe automatique, sans décision du JAP, le juge de l’application des peines, ainsi que ses difficultés pratiques de mise en œuvre, ont conduit à sa suppression par la loi d’août 2014 et à son remplacement par la libération sous contrainte.
Or le présent amendement vise à réintroduire une nouvelle forme de SEFIP. Ce que vous proposez est différent de ce qui était prévu en 2009, puisque la mesure serait conditionnée à une demande du condamné, un projet sérieux d’insertion et une décision du JAP.
Ces conditions sont en réalité plus strictes que celles de l’actuelle libération sous contrainte, qui permet déjà une libération avec surveillance électronique. Il me semble donc que le rétablissement de la SEFIP ancien modèle ne présente guère d’intérêt pratique pour prévenir les sorties sèches.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Cette discussion devrait nous conduire à une très grande modestie dans le cadre de l’élaboration de la loi. Alors que ce dispositif a été introduit en 2009, on a constaté en 2014 sa faible utilisation, à hauteur de 3,7 % des cas, un peu comme pour la contrainte pénale. Il convient donc de s’adapter aux réalités du terrain.
Selon moi, la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée, permet de prendre une mesure quasiment identique si le juge de l’application des peines considère que c’est nécessaire.
À mes yeux, les dispositions de cet amendement ne présentent donc aucun intérêt, si ce n’est de rappeler que les auteurs de la loi de 2009 souhaitent revenir aux dispositions qu’ils avaient imaginées. Je le rappelle, cette loi avait prévu que le JAP serait conduit à organiser les emprisonnements de moins de deux ans, ce qui a fait crier au scandale, au motif que les peines de prison n’étaient pas exécutées ; en réalité, on attendait que le JAP les organise.
Si nous nous sommes trompés en 2009, ne revenons pas en arrière !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.
L’amendement n° 61 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les deux tiers de sa peine d’emprisonnement. »
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Cet amendement a pour objet qu’aucune libération conditionnelle ne puisse être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit ici de supprimer l’obligation d’un examen aux deux tiers de la peine pour une éventuelle libération conditionnelle.
Compte tenu de l’importance d’éviter les sorties sèches de prison, l’examen de la situation du détenu aux deux tiers de la peine en vue d’une éventuelle libération conditionnelle peut avoir son utilité. Cette libération n’est bien sûr pas de droit : elle est accordée seulement si le détenu présente de sérieux efforts de réinsertion.
Il est avéré qu’une sortie sèche aggrave le risque de récidive. Il est donc pertinent de rechercher une libération conditionnelle, qui permette au détenu d’être mieux accompagné à la fin de sa détention.
C’est tout le débat que nous avons eu sur l’article précédent. La commission a souhaité ne pas prévoir une automaticité de la mesure après une durée équivalente aux deux tiers de la peine. En revanche, si la sortie doit être organisée, toutes les mesures d’accompagnement utiles doivent être prises.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. La libération conditionnelle, madame la sénatrice, répond aujourd’hui à des critères extrêmement stricts, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, ou la participation essentielle à la vie de famille.
Il me semble que repousser aux deux tiers de la peine la possibilité de libération d’un détenu qui présente un ou plusieurs de ces différents critères serait contraire à l’objectif de lutte contre la récidive.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 61 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Je vais le retirer, monsieur le président, si l’on m’assure qu’il existe un véritable suivi. En effet, certaines libérations trop rapides entraînent parfois de véritables drames.
Quoi qu’il en soit, je choisis de faire confiance à la commission, ainsi qu’à mon collègue François-Noël Buffet, et je retire donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 61 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli et Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.
M. Olivier Paccaud. Cet amendement a pour objet les détenus condamnés pour faits de radicalisation.
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus condamnés pour des faits de terrorisme présentent pour un certain nombre d’entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi un régime spécial d’exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l’image de ce qui peut exister en Italie, où les terroristes et les mafieux ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une période plus longue que celle qui est prévue pour les autres condamnés.
Très concrètement, cet amendement a pour objet que les condamnés ne puissent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise les condamnés pour des faits de terrorisme. Or un dispositif prévoit leur libération conditionnelle pour expulsion. Si nous bloquons le système, on ne pourra plus les expulser aussi rapidement. Nous devons conserver une telle possibilité.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement vos motivations. Je ne crois pas, cependant, que la création d’un nouveau régime spécial distinct serait opportune, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, les condamnés pour actes de terrorisme relèvent déjà d’un régime particulier de libération conditionnelle, dont les conditions d’octroi sont extrêmement strictes : période probatoire obligatoire, réalisée soit avec placement sous surveillance électronique mobile, soit après une mesure de semi-liberté ou placement extérieur ; avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité ; enfin, le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle, si celle-ci est susceptible de créer un trouble à l’ordre public.
Ensuite, l’éligibilité à une libération conditionnelle n’implique pas le fait d’en bénéficier. Il existe bien évidemment un pouvoir d’appréciation.
Enfin, il existe, je le rappelle, des juridictions spéciales d’application des peines, spécialisées au sein du tribunal de grande instance de Paris, pour les faits de terrorisme. Elles sont sensibles à ces problématiques et ont une lecture adaptée et spéciale de ces dispositions.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.
M. Olivier Paccaud. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les expulsions, qui concernent les condamnés étrangers. Mais que se passe-t-il pour les condamnés français ? Vous n’avez pas répondu à la question !
M. André Reichardt. C’est vrai !
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. J’entends bien votre objection, mais le texte s’applique de manière générale. Il n’en demeure pas moins que, en matière de terrorisme, les conditions de détention sont particulières. Elles nous permettent d’assurer la sécurité absolument nécessaire que nous recherchons dans l’exécution de la peine de ces personnes.
Dans la mesure où il n’est pas utile de modifier le texte, je le répète, la commission est défavorable à cet amendement.
M. Olivier Paccaud. Dans ce cas, je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 104 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Sol, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. Jean Sol.
M. Jean Sol. Cet amendement vise à supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014.
Il s’agit à nos yeux d’une procédure inappropriée, qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je le redis, la commission est très attachée à l’examen, aux deux tiers de la peine, de la situation individuelle, afin de décider une éventuelle libération conditionnelle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sol, l’amendement n° 62 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean Sol. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 62 rectifié bis est retiré.
Article 50
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.
II. – Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »
III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-4-1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. »
IV. – Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et du premier alinéa de l’article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.
VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »
VII. – À la première phrase du 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.
VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ».
IX. – L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non-accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »
X et XI. – (Supprimés)
XII. – L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 162, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, vous n’ignorez pas notre grand attachement à la collégialité. C’est un élément important !
Afin de faciliter le recours au juge unique et de limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peines pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance comme en appel, mais elle risque d’être peu utilisée.
C’est la raison pour laquelle nous insistons sur l’importance de la collégialité. En conséquence, nous proposons la suppression du premier alinéa de l’article 50.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement vise à imposer la collégialité pour les requêtes en confusion de peines. Pourtant, aujourd’hui, toutes les autres requêtes post-sentencielles sont déjà jugées par un seul magistrat.
La commission considère donc que la simplification prévue ne porte atteinte au droit de personne. Par ailleurs, si l’affaire demeure extrêmement complexe, il pourra y avoir une collégialité organisée.
En outre, anticipant le débat sur la création d’une agence liée aux modalités d’exécution des peines, qui présentera une dimension internationale, je rappelle que nous proposons par voie d’amendement un dispositif permettant d’éclairer les magistrats en cas de difficulté ou de situation très complexe.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité pour la commission de l’application des peines de délibérer par voie dématérialisée.
Une telle mesure répond à des observations formulées par les praticiens du terrain. Je le rappelle, la commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines. Elle comprend le procureur, le chef d’établissement pénitentiaire, des membres du personnel de surveillance et des personnels d’insertion et de probation.
Sur certains points, il est parfois plus aisé de délibérer par voie dématérialisée. Bien évidemment, cela ne pourra être possible que pour donner des avis qui ne nécessitent pas la réunion physique de l’ensemble des membres de la commission. Si une telle réunion est justifiée, elle se tiendra, la loi ne prévoyant qu’une simple faculté.
Selon moi, on ne peut pas refuser de façon systématique les simplifications permises par la dématérialisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a adopté un amendement visant à supprimer la possibilité prévue par le projet de loi de dématérialiser les échanges lors des commissions de l’application des peines.
Ces commissions sont aujourd’hui des instances donnant lieu à des débats parfois intenses entre la direction de l’établissement pénitentiaire, le procureur de la République, le juge de l’application des peines et le service d’insertion et de probation.
Nous pensons que la réunion physique de ces personnes est utile. La dématérialisation pose tout de même problème, dans la mesure où il s’agit de prendre des mesures extrêmement importantes concernant les détenus.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l’application des peines qui statue conformément aux dispositions de l’article 712-5. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant au chef d’établissement pénitentiaire d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, sauf si ce magistrat s’y oppose.
Le texte, qui est équilibré, simplifie vraiment la mise en œuvre des permissions de sortir, tout en permettant au juge de conserver, s’il le souhaite, ses prérogatives en cette matière. Il s’agit donc, comme pour l’amendement précédent, d’une véritable simplification, qui est attendue par les praticiens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous n’avons pas de désaccord de fond. Simplement, la commission préfère sa rédaction, qui précise la délégation des pouvoirs du juge de l’application des peines aux chefs d’établissement pénitentiaire, pour accorder les permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion des condamnés ou maintenir ses liens familiaux.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 50.
(L’article 50 est adopté.)
Article 50 bis (nouveau)
Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 707-1-1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.
« L’Agence de l’exécution des peines :
« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;
« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;
« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;
« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;
« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l’article 50 bis, adopté par votre commission des lois et portant création d’une agence nationale de l’exécution des peines, destinée à centraliser les demandes d’exécution des peines présentant une dimension internationale. Cette dernière serait censée constituer un point de contact unique pour les questions complexes d’exécution des peines.
Selon moi, la nécessité d’une telle entité ad hoc n’est pas démontrée. En effet, aucun élément statistique ne précise quel serait le nombre de ces dossiers complexes.
De plus, les missions qui seraient confiées à cette agence sont aujourd’hui déjà exercées par les services de mon ministère. Ces derniers assurent en effet un soutien opérationnel en matière d’entraide pénale internationale, dans le cadre d’une permanence quotidienne. Ils répondent aux demandes d’analyses juridiques formées par les juridictions pour des situations individuelles anonymisées. Ainsi, il a été répondu à plus de 880 questions en matière d’exécution des peines, 87 réponses ayant été fournies depuis le mois de janvier dernier.
Par ailleurs, mes services mettent aussi à la disposition des praticiens des outils destinés à faciliter leur mission. Un groupe de travail est ainsi en cours pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l’Union européenne.
Ajouter un nouvel acteur par le biais de cette agence ne ferait que complexifier les référents et nuirait en réalité à la bonne exécution des décisions, notamment en matière de confiscation, pour lesquelles l’AGRASC, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a développé une réelle expertise.
Enfin, la création d’une telle agence pose plusieurs questions, qui restent en suspens. Je veux notamment parler de la capacité qu’aurait cette agence à prendre ou à élaborer indirectement une décision juridictionnelle, en lieu et place des magistrats, se substituant ainsi au juge. De même, on peut s’interroger sur les moyens qui pourraient y être affectés, sur le plan humain comme en matière budgétaire, un autofinancement, à l’instar du fonctionnement de l’AGRASC n’étant sans doute pas possible.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. L’amendement n° 200 vise à supprimer les dispositions de l’article 50 bis introduites dans le texte par la commission.
Qu’avons-nous voulu faire ? Nous avons, dans le cadre de la préparation de ce texte, rencontré magistrats, juges du siège, procureurs de la République et juges de l’application des peines. Leurs propos ont régulièrement fait état à la fois de la complexité de notre système et, surtout, de la difficulté pour les juges de l’application des peines et les procureurs de la République de déterminer, lorsqu’il y a plusieurs condamnations, le calcul de la peine exacte que le prévenu doit exécuter.
Il existe également un problème d’appréhension des différentes sanctions susceptibles d’être prises contre un concitoyen au niveau international. Il faut appliquer la peine la plus douce pour le prévenu ayant fait l’objet de condamnations à l’international. Finalement, il est très compliqué de définir la réalité de la peine qui doit être exécutée.
Certains de ces magistrats ont proposé la création d’un lieu ressources. Il s’agit non pas de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt de regrouper des ressources humaines, à savoir des magistrats connaissant parfaitement le sujet de l’exécution des peines, sur les plans tant national qu’international, qu’il s’agisse de matière mobilière ou immobilière, ainsi que les conventions en vigueur. En effet, tout cela n’est pas immédiatement compréhensible !
Ils considèrent que ce lieu ressources pourrait constituer pour l’ensemble des magistrats français un lieu de questionnement. Cela correspond, semble-t-il, à une réalité de terrain. Une telle mesure n’a donc rien de révolutionnaire, puisqu’il s’agit simplement de concentrer en un lieu des ressources compétentes dans le domaine de l’exécution des peines.
Il n’y a pas de dépenses supplémentaires à engager, ni de structure autonome à monter. C’est vraiment un pôle de magistrats spécialisés dans ce domaine et capables de conseiller leurs collègues magistrats. Ceux-ci se parleraient directement. Il n’est pas question de détricoter les décisions des tribunaux. Il s’agit simplement de faire fonctionner les règles de compilation des sanctions pénales prononcées. Clarté et efficacité : tels sont les enjeux.
Nous ne souhaitons pas supprimer cette disposition. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement du Gouvernement. Nous pensons en effet qu’une telle agence constituerait un outil utile à ceux qui ont la charge de faire exécuter les peines prononcées par les tribunaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je comprends votre préoccupation. Vous souhaitez une exécution des peines plus fluide et un suivi plus aisé entre les différents pays. Pourtant, notre dispositif fonctionne admirablement bien et n’exige pas la création d’une agence. Nous avons en effet ce que l’on appelle les magistrats de liaison, que je réunissais ce matin encore.
Dans un grand nombre de pays se trouvent des magistrats français qui sont des magistrats de liaison. Par ailleurs, un grand nombre de pays européens ont au siège de mon ministère des magistrats de liaison issus de leur pays. Ils ne cessent de dialoguer entre eux. Ainsi, ce matin, le magistrat de liaison anglais dialoguait avec le magistrat de liaison des Pays-Bas au sujet de difficultés relatives à l’exécution des peines, notamment.
Il ne me semble pas pertinent de créer une agence chaque fois que des difficultés d’ordre juridique se posent. Le système de magistrats de liaison croisés est extrêmement efficace et sans doute moins gourmand en moyens et en personnels.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Notre groupe soutiendra la commission et M. le rapporteur.
Madame la garde des sceaux, vous venez de nous expliquer que votre ministère fonctionnait « admirablement bien ». Je me félicite donc que notre ministre fasse fonctionner admirablement bien un ministère qui fonctionne admirablement bien. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
S’agissant des agences, j’ai remarqué que vous étiez tout à l’heure favorable à la création d’une agence pour les TIG, les travaux d’intérêt général. Or, tout le discours que vous nous avez tenu, selon lequel les préoccupations de notre corapporteur et de la commission étaient déjà traitées par votre ministère, pourrait parfaitement s’appliquer aux TIG ; et s’agissant de sanctions, de peines, ceux-ci relèvent tout à fait de votre périmètre de compétences.
Pourquoi, madame la garde des sceaux, jugez-vous nécessaire de créer une agence dans le cas des travaux d’intérêt général, alors que – nous l’avons dit tout à l’heure, et c’est une préoccupation à laquelle je tiens – il serait plus utile d’aider financièrement les communes à mettre en œuvre le plus grand nombre de TIG possible ? Pourquoi vouloir créer cette superstructure ?
Par ailleurs, à notre corapporteur et à notre commission qui proposent, justement, un instrument pour vous aider à faire fonctionner les dispositifs dans le cas de sanctions à caractère international, vous répondez que ce n’est pas du tout utile. Il y a donc des agences utiles et des agences inutiles…
Toutefois, un tel instrument n’est bien sûr pas utile ! Tout fonctionne si « admirablement bien » que l’on ne voit vraiment pas pourquoi on se poserait des questions ! Et vive les magistrats de liaison, qui réalisent, en effet, un travail très remarquable. Il n’empêche que ce que les magistrats ont dit à nos corapporteurs et aux membres de la commission des lois doit, à notre sens, être entendu.
M. le président. La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je veux témoigner du fait que nous n’avons pas rencontré de magistrat en charge de l’exécution des peines qui soit ravi de la situation.
Évidemment, les dossiers simples ne posent pas de difficulté particulière. Mais dans des cas complexes de Français condamnés à l’étranger, par différentes juridictions étrangères, celui qui a la responsabilité de faire exécuter la peine peut vite se retrouver face à un casse-tête.
Il ne s’agit pas de se positionner contre les uns ou les autres ; notre but est vraiment de disposer d’un outil permettant de répondre à l’objectif que nous cherchons à atteindre, à savoir une exécution des peines réalisée dans de bonnes conditions et simple à mettre en œuvre pour les magistrats chargés de ce travail.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je ne veux pas du tout polémiquer avec vous, monsieur le corapporteur ; je suis sur la même longueur d’onde ! Ce que je souligne ici, c’est la très grande performance du dispositif des magistrats de liaison, et ce non pas pour les affaires simples, mais, au contraire, pour les affaires extrêmement complexes.
Je ne l’ai pas dit tout à l’heure, mais j’entends être totalement transparente avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs : il n’y a pas de magistrat de liaison dans tous les pays du monde. On peut voir là peut-être une faiblesse, mais tous les pays du globe sont bien couverts. Et je vous assure que ce réseau, en forme de toile d’araignée, est extrêmement efficace.
Pour vous répondre, monsieur Sueur, si je ressens le besoin de proposer la création d’une agence nationale du travail d’intérêt général et si je ne vois pas la nécessité d’une telle création pour l’exécution des peines au niveau international, c’est que les besoins dans ces deux domaines n’ont rien à voir.
Aujourd’hui, nous créons 20 000 TIG par an – sur le plan strictement numérique, on est très loin du volume des peines à l’étranger – et nous aimerions au moins tripler ce résultat. J’ai donc besoin d’une force de frappe puissante.
M. Jean-Pierre Sueur. Aidez donc les communes sur le terrain !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Si cela me paraît justifié dans le premier cas, cela ne me semble pas l’être dans le second.
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 bis.
(L’article 50 bis est adopté.)
Articles additionnels après l’article 50 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 46 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.
II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.
À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.
III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.
La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.
Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.
IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE …
Du droit de vote des détenus
La parole est à M. Alain Marc.
M. Alain Marc. Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d’abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, seuls 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 %.
Pour suivre les préconisations de nos anciens collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat, qui s’alarmaient de cette situation, et pour sortir de l’impasse, le présent amendement tend à mettre en œuvre une expérimentation, afin de garantir l’effectivité du vote dans les prisons.
Pour les prochaines élections européennes de mai 2019, les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral – bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc. –, ni son cérémonial, avec un vote dans un isoloir prévu à cet effet. Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé, dans la mesure où les personnes détenues auraient le choix entre voter à l’urne, par procuration ou par correspondance.
Le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ; il n’impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ; le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle : numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc.
Le vote de cet amendement est indispensable pour organiser une telle expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral.
Nous mettrions ainsi en œuvre un engagement du Président de la République, pris dans sa déclaration du 6 mars 2018 : « […] On a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l’organisation d’un bureau. La réalité, c’est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».
M. le président. L’amendement n° 203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.
II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.
III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.
Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.
IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.
V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l’État.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Dispositions pénitentiaires
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais également me situer dans la droite ligne des propos du Président de la République que M. Alain Marc vient de rappeler, mais en suggérant une modalité de vote différente de la sienne.
Permettez-moi de penser que la solution que je vais proposer est moins complexe à mettre en œuvre sur le plan opérationnel et qu’elle apporte plus de garanties en termes de sincérité du vote. Je préfère donc cette solution, qui a été élaborée conjointement avec les services du ministère de l’intérieur pour en assurer la sécurité, la faisabilité et, évidemment, la conformité juridique.
Il s’agit d’instaurer une nouvelle modalité d’exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes. En effet, les détenus – ceux, bien évidemment, à qui le droit de vote n’a pas été retiré – peuvent actuellement voter, soit par procuration, soit à l’urne s’ils bénéficient d’une permission de sortir.
Or force est aujourd’hui de constater que la plupart d’entre eux n’exercent pas ce droit de vote, y compris à l’occasion des grands scrutins nationaux. Le vote reste faible, voire anecdotique, et il n’est pas plus exercé du fait du vote par procuration, puisque l’absence, dans la plupart des cas, de mandataires à qui donner la procuration est souvent rédhibitoire.
Le Président de la République a donc annoncé, au printemps 2018, vouloir faciliter le vote des détenus dès les prochaines élections européennes, donc dans les six mois qui viennent, et, évidemment, nous tenons à respecter cet engagement. Je propose donc d’instaurer une modalité optionnelle de vote par correspondance, sous pli fermé, pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui le souhaiteraient.
Les détenus ayant choisi de voter par correspondance ne pourront dès lors plus voter à l’urne ou par procuration, mais, en cas de libération, ils pourront exercer une voie de recours devant le tribunal d’instance pour être autorisés à voter à l’urne.
Une commission électorale unique, qui sera installée auprès de la Chancellerie, aura pour rôle d’établir la liste des détenus qui seront admis à voter par correspondance, en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE. Elle aura également pour mission de recenser les votes.
La procédure proposée par le Gouvernement permet donc de respecter le principe du secret du vote, protégé par l’article 3 de la Constitution. Y compris dans les établissements où un seul détenu serait amené à voter par correspondance, il ne sera pas possible de connaître le sens de son vote personnel.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance ne sera pas communicable, ce qui évitera toute stigmatisation des détenus.
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de l’article soumis à l’examen du Parlement. Il précisera, en particulier, les conditions qui permettront de garantir le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la composition de la commission électorale.
Tel est le mécanisme que nous vous proposons, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous avons beaucoup travaillé dessus pour en assurer, et la faisabilité, et la sécurité juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. En réalité, les deux propositions cherchent à atteindre le même but : permettre aux détenus d’exercer leur droit de vote dans de bonnes conditions. La principale différence entre l’amendement d’Alain Marc et celui du Gouvernement tient en ce point : notre collègue prévoit que le droit de vote s’exerce au bureau de vote habituel des détenus, tandis que la ministre propose une centralisation dans un bureau unique à l’échelle nationale. Voilà, pour simplifier à outrance, quelle est l’alternative…
La commission des lois, et ce n’est pas pour des questions de corporatisme, préfère l’amendement de M. Marc à celui du Gouvernement. La raison en est simple : si l’on peut comprendre la logique d’une centralisation pour des élections nationales, la situation se complique dans le cas d’élections locales, notamment municipales, pour lesquelles le dispositif de l’amendement n° 46 rectifié ter nous paraît plus souple. Je le répète, cela ne traduit pas un désaccord de fond, mais, sur le plan des modalités pratiques, nous entendons faire de ce droit de vote un droit effectif.
Nous avons donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 46 rectifié ter et osons demander au Gouvernement de bien vouloir retirer son amendement n° 203 rectifié, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je maintiendrai l’amendement du Gouvernement.
Sans doute n’ai-je pas été assez claire et ai-je omis de préciser que les modalités proposées par mes soins sont des modalités ad hoc pour les élections européennes du mois de mai prochain. Le dispositif nous semble être le plus simple et le plus pertinent, à la fois, pour des raisons de sincérité du vote et des raisons pratiques. C’est pourquoi je me permets d’insister un peu sur le sujet.
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.
M. Jérôme Durain. Mon groupe soutient le principe de ce vote des détenus et, en définitive, peu importent les modalités ! Que l’on retienne celles de M. Marc ou celles de Mme la garde des sceaux, l’essentiel, c’est que ce droit devienne une réalité et que l’on puisse trouver une réponse à cette aspiration démocratique et entretenir le lien entre les détenus et la vie de démocratique du pays.
Mme la garde des sceaux nous explique proposer un dispositif ad hoc pour les élections européennes, mais, effectivement, d’autres scrutins viendront, notamment à l’échelon local, et l’amendement de M. Marc apporte une réponse pour ces scrutins.
Quoi qu’il en soit, peu importe le dispositif, il faut qu’il y en ait un ! Les chiffres avancés sont effectivement éloquents. Trop peu de détenus exercent le droit de vote, ce droit qui les relie à la cité et dont ils sont privés pour des raisons matérielles : complexité à trouver un mandataire ou à se déplacer, notamment en cas de privation de sortie.
Il faut répondre à ce problème – c’est l’essentiel ! Mes chers collègues, trouvons donc un point d’accord pour que ce droit existe et prenne corps.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.
Mme Esther Benbassa. Le droit fondamental de l’exercice du vote, garanti par la Constitution, est totalement occulté en milieu carcéral, alors que les personnes sous écrou jouissent de droits civiques.
Les démarches administratives sont bien trop complexes pour que les prisonniers entreprennent une procédure. Les seules solutions de rechange possibles sont le vote par procuration et les permissions de sortie, qui ne sont quasiment jamais accordées pour ce motif, et, de ce fait, pour les quelques-uns qui formulent une demande, les contraintes matérielles d’organisation entraînent des refus.
Le contexte de l’incarcération représente bien un frein à l’exercice du droit de vote de la population carcérale. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans ses observations de 2017, seuls 2 % des personnes détenues ont pu voter aux dernières élections.
Pourtant, permettre de voter au sein des prisons, c’est introduire davantage de République dans l’univers carcéral et ouvrir la voie à la réinsertion. La Pologne et le Danemark ont su implanter des bureaux de vote dans leurs prisons, sans la moindre difficulté.
Ainsi souhaitons-nous saluer l’initiative présentée par le Gouvernement, même si le vote par correspondance ne permettra nullement de satisfaire la promesse formulée par Emmanuel Macron, qui s’était récemment engagé à ce que les détenus en France puissent exercer le droit de vote.
Il convient donc de faire appliquer de manière effective le droit électoral des détenus, en leur offrant la possibilité de se rendre dans un bureau de vote organisé à cet effet au sein des établissements pénitentiaires. Parce qu’un vote par correspondance ne remplacera jamais l’acte consistant à mettre un bulletin dans l’urne, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis, et l’amendement n° 203 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 202 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
III. – Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Dispositions pénitentiaires
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Cet amendement vise à faire évoluer un certain nombre de dispositions législatives, pour permettre l’affectation de prévenus ayant des profils d’une sensibilité particulière et d’une réelle dangerosité dans des établissements pour peine.
En l’état actuel, l’affectation de prévenus en établissements pour peine, c’est-à-dire dans des établissements accueillant des personnes déjà condamnées, est impossible, même pour d’impérieuses raisons de sécurité. Or, certains profils particuliers de prévenus nécessitent de prévoir des conditions de détention sécurisées. Le cas de M. Rédoine Faïd en est un parfait exemple : bien qu’il ne fût que prévenu, son profil justifiait que tout soit mis en œuvre pour éviter une nouvelle évasion, ce qui supposait, en particulier, une affectation dans un établissement présentant d’excellentes conditions de sécurité.
Le présent amendement vise précisément à permettre l’affectation de personnes prévenues en dehors des seules maisons d’arrêt où elles doivent en principe être affectées, compte tenu de leur dangerosité.
Ces dispositions ouvrent également la voie à la possibilité d’affecter des prévenus et des condamnés, indépendamment du niveau de leur peine, au sein de quartiers spécifiques en maison d’arrêt ou en établissements pour peine. Il s’agit d’appliquer à ces prévenus ou à ces condamnés des évaluations fines et des réponses adaptées à la gestion de leur détention.
Il me semble que, encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, cette possibilité est conforme aux dispositions nationales et internationales relatives à la séparation des prévenus et des condamnés. En ce sens, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d’adopter l’amendement n° 202 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission avait demandé au Gouvernement quelques rectifications sur son amendement. Ces rectifications ayant été faites, l’avis est favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.
Chapitre IV
Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
Article 51
I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
II. – (Supprimé)
III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.
V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement … (le reste sans changement). »
M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l’article.
M. Robert Laufoaulu. À Wallis-et-Futuna, la question pénitentiaire soulève deux problèmes majeurs.
Premièrement, les cinq gardes territoriaux qui assurent la surveillance de la maison d’arrêt devraient relever de l’administration pénitentiaire, donc du ministère. Du fait de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la loi Sauvadet, et des négociations menées avec l’État, ces cinq surveillants sont amenés à intégrer le personnel de l’administration pénitentiaire.
Pouvez-vous s’il vous plaît, madame la garde des sceaux, me confirmer le calendrier prévu pour leur intégration ?
Deuxièmement, la maison d’arrêt est actuellement située dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie, donc administrée par la garde territoriale, sous la responsabilité des gendarmes. Cette situation, qui ne devait être que provisoire, perdure depuis plus de cinquante ans. Elle ne répond pas aux standards de détention actuels, puisqu’elle ne permet ni la séparation des femmes et des mineurs, ni celle des prévenus et des condamnés.
Un projet de construction d’un nouvel établissement avait été annoncé dans le courant de l’année 2016 par la Chancellerie. À ce jour, le dossier semble bloqué par vos services.
Or, madame la garde des sceaux, ce dossier revêt une importance particulière, d’autant que, pour les peines d’emprisonnement supérieures à deux ans, les condamnés sont transférés à la maison d’arrêt du Camp-Est en Nouvelle-Calédonie, à plus de 2 000 kilomètres, excluant ainsi toute possibilité de visite des familles. Je ne reviens pas non plus sur la situation calédonienne, que chacun connaît, avec toutes les interrogations que cela suscite.
Pouvez-vous donc, madame la garde des sceaux, me dire ce qu’il en est du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna ?
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l’article.
M. Alain Marc. Mes chers collègues, nous entamons l’examen de l’article 51 de ce projet de loi, qui, dans sa version initiale, avant le passage en commission, prévoyait diverses mesures extrêmement dérogatoires pour accélérer les opérations d’extension et de construction des établissements pénitentiaires : expropriation d’extrême urgence, enquête publique dématérialisée, etc.
Madame la garde des sceaux, vous justifiez ces mesures par la nécessité de construire 7 000 places d’ici à 2022, mais, en novembre 2016, l’ancien garde des sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, avait déjà identifié des terrains et élaboré un plan de 15 000 places, principalement concentré sur les maisons d’arrêt et les quartiers de préparation à la sortie.
Je souhaiterais savoir ce qui a été réellement prévu pour la construction de ces 15 000 places. Pourquoi la liste des implantations retenues dans le cadre de ce plan n’a-t-elle toujours pas été communiquée aux parlementaires ? Beaucoup de temps a été perdu, qui ne peut être aujourd’hui compensé par des mesures extrêmement dérogatoires et préjudiciables pour les riverains de ces établissements.
Vous avez besoin de ces mesures pour accélérer les opérations de rénovation et d’extension des établissements pénitentiaires existants… Pourquoi ne pas avoir commencé par Fresnes ?
En juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a ordonné des travaux pour l’établissement de Fresnes. Il a notamment exigé un système d’évacuation d’eau et la dératisation des lieux pour cet établissement vétuste, qui se trouve dans un état épouvantable. Quelle suite a été donnée par votre ministère à cette injonction ?
Peut-être, avant de promettre des places de prison, dont la programmation est aléatoire, faut-il commencer par appliquer les décisions de justice et rénover les établissements qui l’exigent ?
De plus, comme vous le savez très bien, les dotations accordées chaque année en loi de finances pour la maintenance des établissements pénitentiaires sont insuffisantes. Les crédits dédiés à la maintenance des établissements sont régulièrement annulés en exécution. Entre 2012 et 2016, plus de 157 millions d’euros de crédits liés à la maintenance des établissements pénitentiaires ont, en réalité, contribué à l’effort de redressement des comptes publics.
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. Alain Marc. Bien évidemment, nous vous en faisons crédit, madame la garde des sceaux – tout cela se passait sous un autre gouvernement. Mais il y a des conséquences ! Le sous-investissement massif et durable dans l’entretien du parc immobilier de l’administration pénitentiaire entraîne une dégradation précoce des établissements existants et augmente les coûts de rénovation futurs. En 2017, quelque 35,7 % des cellules du parc immobilier carcéral sont considérées comme vétustes…
M. le président. Je dois vous interrompre, mon cher collègue : votre temps de parole est écoulé.
M. Alain Marc. Je n’ai pas pu finir !
M. le président. La parole est à M. Michel Raison, sur l’article.
M. Michel Raison. Dans certaines parties du territoire, la construction d’un établissement pénitentiaire peut poser des problèmes avec la population. Mais ce n’est pas le cas partout, notamment dans le département de la Haute-Saône, où le précédent gouvernement a brutalement décidé de fermer une maison d’arrêt à Lure, dans un secteur rural retiré. En contrepartie, il s’était engagé à construire une nouvelle maison d’arrêt plus vaste.
Le Président de la République François Hollande, lors d’un conseil interministériel aux ruralités décentralisé à Vesoul, avait formellement promis cette construction. Depuis plusieurs semaines, madame la garde des sceaux, votre ministère et vous-même tergiversez pour apporter des réponses. Celles-ci nous sont d’ailleurs parvenues plus par voie de presse que par la voie du ministère lui-même. Mais nous venons d’apprendre, ce matin, que la construction de cet établissement pénitentiaire n’avait plus lieu.
J’ai deux reproches à formuler à votre encontre, à l’encontre de votre gouvernement et du Président de la République.
Lorsqu’un Président de la République fait une promesse – une seule promesse – lors d’un conseil interministériel décentralisé dans un chef-lieu de canton d’un département rural, celle-ci doit être tenue. C’est d’autant plus nécessaire que ce conseil s’est tenu le 14 septembre 2015 et que M. Emmanuel Macron, aujourd’hui Président de la République, était alors ministre. Il est donc doublement engagé par cette promesse.
Ce soir, madame la garde des sceaux, je vous fais part de la très forte colère de l’ensemble des élus de ce département, tous bords confondus. Tout le monde était d’accord ! La communauté de communes a mis à disposition un terrain gratuitement ; le Gouvernement a financé une étude technique, dont les résultats sont positifs. Et nous apprenons, aujourd’hui, que l’établissement ne sera pas construit !
Mon second reproche porte sur la nullité de vos services en matière d’aménagement du territoire. C’est zéro ! C’est catastrophique !
Un ministre de l’aménagement du territoire n’a pas besoin de budget, madame la garde des sceaux. Il devrait surveiller et s’assurer de la bonne répartition, équilibrée, de tous les projets sur le territoire. À nouveau, ce n’est pas le cas. La technocratie l’a emporté sur la puissance politique de l’aménagement du territoire. La déception est très grande, pour le département de la Haute-Saône, mais aussi pour le pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je souhaite répondre aux trois interpellations, qui sont évidemment liées au projet de loi, même si elles portent sur des situations particulières.
J’interviendrai tout d’abord brièvement sur les deux points évoqués par M. le sénateur de Wallis-et-Futuna.
S’agissant de l’intégration dans la fonction publique via le dispositif Sauvadet, au regard des informations qui nous ont été transmises par le préfet de Wallis-et-Futuna, je puis confirmer que cinq agents sur six répondent, aujourd’hui, aux conditions légales pour passer le concours Sauvadet.
Des courriers d’information leur ont été adressés en septembre dernier, par le biais des services préfectoraux, afin qu’ils puissent réfléchir à l’intérêt, pour eux, de passer ces concours et de bénéficier du dispositif et qu’ils puissent se positionner. Tous ont confirmé leur choix d’intégrer le corps d’encadrement et d’application, c’est-à-dire le corps des surveillants.
Un arrêté du 8 octobre dernier a autorisé l’ouverture d’un examen professionnalisé pour ce recrutement. La date limite du retrait des dossiers de candidature est fixée au 8 novembre prochain. L’épreuve orale d’admission débutera le 15 janvier prochain. Pour ce concours, cinq postes seront ouverts. J’espère, monsieur Laufoaulu, vous avoir apporté sur ce sujet la réponse que vous attendiez.
Vous m’interrogez également sur la construction d’un établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna. Deux emplacements ont été identifiés : l’un sur le site de Vailepo et l’autre sur le mont Lulu. Lors d’une mission ayant eu lieu sur place, le préfet de Wallis-et-Futuna et le roi de Wallis ont fait part de leur accord sur la construction d’un établissement sur le premier site, ce dernier étant situé à dix minutes de la gendarmerie et du dispensaire. La préfecture a confirmé, dans le courant du mois de septembre dernier, l’accord des autorités coutumières pour mettre le terrain à notre disposition.
Il est prévu de construire un établissement de plain-pied de dix places, qui comprendra une cellule pour femme, une cellule pour mineur et huit cellules pour homme. Une dotation légèrement supérieure à 6 millions d’euros est inscrite dans le budget quinquennal à ce titre et la direction de l’aviation civile de Nouvelle-Calédonie a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération, dont la livraison est prévue en 2021.
Telles sont les réponses que je pouvais apporter sur ces deux points.
Monsieur Marc, en ce qui concerne le programme pénitentiaire que vous avez évoqué, je vous confirme que nous entreprenons la livraison, non pas de 7 000 places, mais bien de 15 000. Vous le savez, il faut du temps pour livrer des constructions pénitentiaires ; je m’engage donc à ce que ces 7 000 places de prison de plus que les 60 000 places que j’ai trouvées en arrivant au ministère soient livrées en 2022, et que 8 000 places soient commencées d’ici là.
Nous sommes aujourd’hui en train d’affiner le dispositif, et l’on a trouvé l’ensemble des terrains pour les prisons qui seront livrées après 2022, mais commencées avant cette date. Je m’y engage ! Un budget de 1,7 milliard d’euros est consacré à la construction de ces établissements pénitentiaires. Nous avons donc les projets et les financements. Je publierai demain la carte de ces implantations pénitentiaires et me rendrai dans l’une des nouvelles prisons supplémentaires pour l’inaugurer.
Vous craignez, dites-vous, que les crédits nécessaires à la rénovation des établissements pénitentiaires fassent défaut. Certes, ce point est délicat, je ne vous le cache pas. Nous avons des crédits, mais nos établissements pénitentiaires sont, pour un grand nombre d’entre eux, très anciens : il faut évidemment beaucoup d’argent pour rénover ces établissements pénitentiaires.
Or, au moment où je suis arrivée aux responsabilités, 80 millions d’euros par an étaient consacrés à la rénovation des établissements pénitentiaires. Le budget pour 2019 prévoit 100 millions d’euros, et, à la fin du quinquennat, 110 millions d’euros par an seront consacrés à ces rénovations. C’est donc un engagement très fort que je prends, lequel suppose une programmation dans la rénovation des établissements pénitentiaires.
En résumé, nous sommes bien engagés sur un programme immobilier qui comprend des constructions nouvelles, des rénovations et de la mise en sécurité sur tous les établissements.
Enfin, monsieur Raison, je comprends parfaitement votre déception concernant la construction d’un établissement pénitentiaire à Lure. Des promesses ont effectivement été faites, j’en ai bien conscience, et j’estime comme vous que la parole de l’État doit avoir du prix. Toutefois, je vous ferai observer que mon anté-prédécesseur, M. Jean-Jacques Urvoas, n’avait pas souhaité donner suite à la construction de cet établissement qui avait été envisagé sur votre territoire.
J’ai moi- même pris la décision difficile de renoncer à la construction d’un établissement pénitentiaire sur votre site. Pour quelle raison ? Si j’ai pris cette décision, c’est parce que – nous venons d’en discuter – nous avons mis en place une nouvelle politique des peines qui, nous le savons, aura des conséquences sur le nombre de détentions, notamment de courtes détentions : nous pensons que ce seront 8 000 détentions en moins par an.
Lorsque nous établissons les projections de population pénale, monsieur le sénateur, il est des territoires sur lesquels nous avons réellement besoin d’établissements pénitentiaires – c’est le cas en région parisienne, dans le Grand Ouest, le Sud-Ouest ou autres –, et nous en construisons.
Au contraire, il est des lieux où la projection de la population pénale ne laisse pas apparaître un besoin d’établissements pénitentiaires. (M. Michel Raison s’exclame.) Il est très difficile pour moi d’envisager de construire un établissement là où nous estimons que le besoin n’est pas impérieux : c’est ce qui m’a incitée à prendre la décision, extrêmement difficile, j’en conviens avec vous, de renoncer à la construction de cet établissement.
M. Michel Raison. Vos arguments ne m’ont pas convaincu !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce débat sur la politique pénitentiaire est indispensable ; nous l’avons déjà eu en partie lors de la discussion générale. Il ne peut se résumer à un chiffre, mais cette donnée est importante.
Je vous ai déjà lu, au début de notre discussion, le programme du candidat Emmanuel Macron, mais je vais recommencer : celui-ci s’est engagé à « la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat » – c’est l’expression exacte utilisée dans le programme.
M. André Reichardt. 7 000 plus 8 000 ?
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je ne dis pas que le Président de la République n’a pas le droit de changer d’avis, et je sais que les programmes électoraux ont quelque chose de relatif. J’ai vu par le passé d’autres présidents, confrontés à la réalité des difficultés du pays, devoir renoncer à certaines de leurs propositions.
M. André Reichardt. Ah bon ? (Sourires.)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce qui me déplaît, c’est le fait de ne pas assumer un changement aussi important pour la politique pénitentiaire de notre pays. La discussion aurait pu être abordée plus facilement si cet engagement n’avait pas été pris, mais il l’a été, chacun peut le constater.
Le deuxième élément pourrait venir en contrepoint de ce que je viens d’énoncer : comme je le disais tout à l’heure, le nombre de places ne peut pas à lui seul résumer une politique pénitentiaire, j’en conviens volontiers.
Madame la garde des sceaux, je souscris pleinement à ce qui est au cœur de votre politique, à savoir la diversification des peines. Celle-ci est nécessaire, car la sécurité de nos concitoyens ne repose pas uniquement sur l’enfermement des délinquants et des criminels pendant la durée la plus longue possible.
Quand on est dans cette disposition d’esprit, on méconnaît une autre réalité : les détenus finissent toujours par sortir de prison. Et si la politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas, dans le déroulement de l’exécution de la peine, une diversification des modes d’exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs à l’égard de nos concitoyens. En effet, nous libérons une partie d’anciens détenus qui se sont endurcis et qui retombent immédiatement dans la délinquance à leur libération.
D’ailleurs, l’une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, madame la garde des sceaux – vous êtes là seulement depuis un an –, c’est de reposer strictement sur l’enfermement, sans que l’on ait su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d’exécution de la peine.
Je veux bien admettre que, sur un programme de 15 000 places de prison, c’est-à-dire celui sur lequel le candidat Emmanuel Macron s’était engagé, un certain nombre de places ne correspondent pas à la vision traditionnelle que chacun se forge de la prison. Je veux bien admettre que l’on crée des établissements qui ne soient pas entourés de murs d’enceinte, parce qu’ils vont accueillir des détenus qui, pour la plupart d’entre eux, ne chercheront pas à s’évader. Je veux bien admettre que ces établissements coûteront moins cher et qu’ils seront construits plus rapidement que les autres.
J’aurais bien accepté un programme de 15 000 places prévoyant la description de « places allégées » au sein des structures pénitentiaires.
M. André Reichardt. Je me demande bien ce que cela signifie !
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Nous aurions pu ouvrir un champ de discussion là-dessus. Et quand vous nous parlez des 7 000 places de prison au lieu des 15 000 que vous vous proposez d’achever pour 2022, madame la garde des sceaux, vous ne nous dites pas quelle est la nature de ces places ni leur ventilation entre les catégories d’établissements.
J’attends avec impatience vos annonces sur tout cela. Il eût été agréable au Sénat, dans le cadre de ses débats, que vous lui dévoiliez vos intentions. Or vous n’avez pas voulu en réserver la primeur au Parlement de la République, puisque vous venez de nous annoncer que vous le feriez dans une autre enceinte demain ou après-demain, à l’issue de nos travaux sur ce texte.
Libre à vous de préférer cette enceinte pour vous exprimer, mais il nous paraît essentiel, au moment où nous devons nous prononcer sur votre programme, d’en savoir un peu plus sur vos projets que le simple chiffre de 7 000 places auquel vous avez ramené les engagements du Président de la République.
Dernier point, vous nous dites que la construction d’une prison prend du temps. C’est en effet très long, nous le savons bien ! Aussi, comment comptez-vous agir pour créer ces 7 000 places en trois ans, alors que rien n’a été entrepris depuis le mois de mai 2017 pour la construction de nouvelles places de prison, et alors que vous nous avez indiqué lors de votre audition que le temps de construction d’une prison était de quatre ou cinq ans – nous l’estimons même parfois à six ans ?
Si vous ne mobilisez pas des moyens extraordinaires, y compris pour ces 7 000 places, et si vous ne construisez pas des établissements pénitentiaires allégés par rapport aux prisons que nous connaissons – nous les visitons en effet –, je vois mal comment vous y parviendrez.
Aussi, je veux vous poser la question : comment comptez-vous réaliser ce programme réduit à 7 000 places d’ici à 2022 ? Vous avez pris un engagement avec beaucoup de force ; je ne voudrais pas que, après avoir renoncé aux 15 000 places, on en vienne en 2022 à constater que seules 3 000 places auront été ouvertes.
Je rappelle que nos prisons sont actuellement occupées par près de 70 000 détenus pour un peu moins de 60 000 places disponibles, ce qui entraîne des conditions de détention parfois extrêmement tendues et explique le mouvement social des surveillants de prison en ce début d’année 2018. Ce mouvement social pourrait d’ailleurs se reproduire si des mesures ne sont pas prises, qui donnent espoir à tous nos personnels dévoués pour prendre en charge les détenus des prisons françaises. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le président de la commission, puisque vous avez eu l’amabilité de me présenter quelques observations, je vous répondrai à la fois sur la forme et sur le fond.
Je vais effectivement présenter la carte des implantations pénitentiaires dans quarante-huit heures, à l’occasion de l’inauguration de deux établissements pénitentiaires dans le sud-est de la France.
Cette carte, j’ai eu la courtoisie d’en informer l’ensemble des élus concernés, là où je projetais de construire des établissements, mais aussi là où j’avais renoncé à implanter des établissements qui avaient été précédemment annoncés : soit j’ai eu personnellement au téléphone les élus concernés, soit ces derniers ont été reçus par mon cabinet, comme cela était le cas ce matin pour M. le sénateur de Lure.
Nous avons donc agi tout à fait normalement eu égard à l’attention que nous devons aux élus de la République. À ce propos, je puis vous assurer, monsieur le président de la commission, que j’ai suffisamment d’attention et de respect pour les élus du Parlement et les représentants de la République en général, pour avoir conscience de la nécessité de les avertir d’une décision qui frappe leur territoire avant de rendre celle-ci publique.
Vous revenez ensuite une nouvelle fois, monsieur le président de la commission, sur le totem que vous avez décidé d’ériger, à savoir la construction des 15 000 places de prison.
Je ne ferai pas l’exégèse des textes – je m’en voudrais de m’abaisser à cela –, mais si je lis expressément le programme du président Macron, il est écrit : « Nous construirons 15 000 places de prison ». Ne figure dans le programme présidentiel ni plus ni moins que ces termes-là, sans aucune précision de date. (Marques d’ironie sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme. Cela va sans dire !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Si ! Mesdames, messieurs les sénateurs, quand on dit : « Nous construirons 15 000 places de prison », la référence n’est pas temporelle ; elle est en rapport avec l’état du nombre de prisons existantes au moment où le Président de la République prend ses fonctions. Le système compte aujourd’hui environ 59 000 places ; je m’engage d’ici à 2022 à un gain de 7 000 places et au lancement de la construction de 8 000 autres, soit un programme de 75 000 places, ce qui correspond aux engagements du Président de la République.
M. Jean-Pierre Sueur. Alors, l’échéance est de dix ans !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le président Bas, vous m’interrogez ensuite sur ce qui me semble être une question essentielle : la nature des places qui seront construites.
Sur les 7 000 places de prison que nous allons livrer d’ici à 2022, nous allons en construire environ 2 000 dans des structures nouvelles que nous appelons « structures d’accompagnement vers la sortie ». Ces sas seront forcément des structures à sécurité allégée, qui permettront d’accueillir des détenus soit en fin de peine, soit en courte peine et pour lesquels il faut activement préparer une sortie avec une réinsertion, et ce afin d’éviter la récidive.
À titre d’exemple, je me suis récemment rendu à Villejuif, où existe un sas très bien inséré dans la structure urbanistique de la ville, à tel point que l’on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’un établissement pénitentiaire à l’intérieur. Environ cent cinquante détenus y préparent activement leur sortie, grâce aux services publics qui se déplacent dans cette structure et interviennent en faveur de l’emploi, du logement ou de la santé.
C’est ce type de structures d’accompagnement vers la sortie, de cent cinquante à cent quatre-vingts places chacune, que je souhaite développer et implanter dans des villes, car celles-ci abritent généralement des services publics nombreux.
Nous allons également construire des centres pénitentiaires avec des régimes d’accueil diversifiés, en vue d’accueillir des détenus ou des prévenus dont la situation peut être totalement différente, qu’il s’agisse d’individus dont la dangerosité est forte ou plus faible, et de détenus susceptibles d’être accueillis sous des régimes dits de confiance.
Ces régimes prévoient un peu plus d’activités au cours de la journée et une plus grande liberté de circulation au sein de l’établissement pénitentiaire. Les régimes peuvent être plus stricts en fonction de la nature de la peine, de la personnalité des détenus et du type de peine qu’ils ont à accomplir. Nous allons construire près de 1000 places jusqu’en 2022 dans ces centres pénitentiaires à régimes diversifiés.
Nous avons aussi besoin de maisons d’arrêt, pour lesquelles nous devons fournir un effort extrêmement important, là encore d’ici à 2022.
Par conséquent, cette diversification des établissements entre maisons d’arrêt, centres pénitentiaires à régimes diversifiés, structures d’accompagnement vers la sortie nous permet d’accueillir les détenus selon des modalités très différenciées.
Autre point important que vous n’ignorez pas, dans chaque établissement pénitentiaire, nous allons faire un très gros effort en faveur de l’activité des détenus en termes de formation, mais également de travail.
J’ai commencé à nouer un dialogue avec ma collègue Muriel Pénicaud dont l’objectif est de développer des appels d’offres dans le cadre des plans d’investissement dans les compétences, afin que des entreprises nous apportent plus souvent leur appui. Ces actions favoriseront le travail en détention, qui est un vecteur-clé de la réinsertion des détenus. Les établissements pénitentiaires que nous construirons prévoiront tous ces espaces de travail.
J’espère aussi, en prenant en compte le travail, la santé – je ne l’évoquerai pas aujourd’hui, sauf si vous le souhaitez –, des places diversifiées et des structures différenciées, que cette gamme d’établissements pénitentiaires nous permettra d’accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours et du point d’étape de ce parcours sur la durée totale de celui-ci.
Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous transmettre, monsieur le président de la commission. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.)
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, sur l’article.
M. Emmanuel Capus. Ce qui importe pour les territoires – je pense notamment à Angers, dont la prison date de 1856 –, ce n’est pas l’exégèse du programme d’Emmanuel Macron, pour savoir si les places seront livrées pour 2022 ou commencées à cette date ; c’est de savoir que les travaux seront lancés avant 2022 dans l’ensemble des territoires concernés, pour une raison très simple : comme vous l’avez dit, monsieur le président de la commission des lois, il faut quatre, cinq, voire six ans pour réaliser une prison. De toute façon, dans les endroits où les prisons n’ont pas été commencées, elles ne peuvent matériellement pas être livrées avant 2022.
Par conséquent, l’engagement pris par le ministère – Mme la garde des sceaux a pris le soin d’appeler chaque élu individuellement au préalable – est important. Il s’agit de s’assurer que les 15 000 places sont bien livrées ou commencées d’ici à 2022. Très honnêtement, quand une prison date de 1856 comme celle d’Angers, attendre un ou deux ans de plus n’est pas essentiel. En revanche, il faut que l’engagement soit tenu et que la prison soit livrée, en 2024 par exemple.
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, sur l’article.
Mme Esther Benbassa. Madame la garde des sceaux, j’aimerais bien savoir ce que vous faites pour vider les prisons, au lieu d’en construire de nouvelles.
Vous savez bien que d’autres pays européens comme la Hollande ne suivent pas le même chemin que nous, car leurs prisons ont été vidées. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.) Aujourd’hui, la question est de trouver des solutions pour que le nombre de détenus diminue. Il est temps d’y penser !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la garde des sceaux, cette discussion relative au temps suscite forcément mon intérêt. Nous avons compris que vous incluez, dans le futur simple de l’indicatif, ce que l’on appelle l’inchoatif (Sourires.) : à la fin du quinquennat, diverses constructions seront, au mieux, commencées. Le mouvement sera en train de s’opérer ; au total, 8 000 places de prison seront dans cet état que j’appelle « inchoatif ».
M. Jean-Pierre Sueur. Cela étant, ce qui, dans vos propos, me paraît très important, c’est la volonté de créer des prisons diversifiées et, en particulier, de prévoir des bâtiments spéciaux pour préparer la sortie des détenus.
Longtemps, on a créé des places de prison indifférenciées, et c’était une profonde erreur. Il faut que, à toutes les étapes de la détention, corresponde un bâti adapté. C’est pourquoi l’architecture des prisons est un enjeu essentiel.
Les déconvenues entraînées par certains partenariats public-privé s’expliquent ainsi : on a construit des prisons selon des modèles standards, sans toujours associer à la réflexion les acteurs concernés, notamment les personnels pénitentiaires.
Enfin, comme l’a relevé Mme Benbassa, la construction de prisons n’a de sens que si elle offre aux personnes incarcérées de meilleures conditions de détention. Il y aura moins de prisons, puisque le nombre de prévenus emprisonnés aura baissé, dans la mesure où l’on aura effectivement réussi à développer les peines alternatives à la détention.
À mon sens, ces perspectives sont claires. À rebours du discours qui consistait à dire aux gens : « Plus il y aura de prisons, plus vous serez en sécurité », vous développez un projet visant, non le chiffre, mais le qualitatif et l’adaptation des peines. La détention ne doit être décidée que lorsqu’elle est nécessaire, et elle doit avoir lieu dans de bonnes conditions.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je vous remercie, monsieur le président, de me donner de nouveau la parole.
Monsieur Capus, j’ai parlé personnellement, au téléphone, à un certain nombre d’élus de votre territoire, et je me suis engagée à mettre en mouvement la construction de la prison d’Angers. Vous le savez, nous disposons déjà du terrain. J’en ai pris l’engagement, en particulier auprès du maire d’Angers : ce nouvel établissement pénitentiaire de 400 places verra le jour.
Ce sera effectivement après 2022, mais nous avons la certitude que le chantier sera mené à son terme. Il permettra de quitter l’établissement actuel, qui est situé en centre-ville et qui, sauf erreur de ma part, est classé pour partie. Peut-être cette opération permettra-t-elle donc de créer également de nouveaux paysages urbains.
Madame Benbassa, comme vous, je veux désengorger nos prisons. Je souhaite que nous puissions lutter contre la surpopulation carcérale ; mais, à mon sens, là n’est pas l’objectif premier. Je souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de la politique des peines que nous avons construite et que j’aurais aimé vous voir voter.
C’est bien parce que la politique des peines que je propose tend à réduire le nombre de courtes peines d’emprisonnement que j’espère voir baisser le nombre de détenus.
Je l’ai indiqué il y a quelques instants : parmi les peines de prison prononcées chaque année, 90 000 sont inférieures à six mois. Elles regroupent la majorité des cas de détention provisoire. Nous devons donc réellement agir à cet égard : c’est l’objet du présent projet de loi. La conséquence de cette action sera la diminution de la population carcérale.
Pour continuer le dialogue, j’indique que notre action n’est pas uniquement d’ordre capacitaire ; elle est aussi de nature qualitative. Si nous construisons 15 000 places, ce n’est pas simplement pour développer les lieux de détention, c’est aussi pour conduire davantage d’activités dans les établissements et, partant, améliorer la réinsertion. À cet égard, il convient d’aller vers l’enseignement individuel et, plus largement, d’améliorer les conditions de vie des détenus.
C’est cet ensemble de politiques que je mène, et il s’agit, pour moi, d’un enjeu essentiel.
Enfin, monsieur Sueur, je vous le confirme : ce que je vise, c’est bel et bien une détention menée dans les meilleures conditions. C’est aussi la raison pour laquelle je propose, outre des peines alternatives à la prison, des peines autonomes, qui seront sans lien avec la prison.
M. le président. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est bientôt minuit.
Je vous propose de prolonger quelque peu notre séance, afin d’achever l’examen de l’article 51 et des deux amendements tendant à insérer, dans le présent texte, un article additionnel après cet article. En tout état de cause, nous n’irons pas au-delà de zéro heure trente.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Je serai très brève : je retire cet amendement, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
L’amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.
Pour l’application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, en lien direct avec ce dont nous venons de parler, cet amendement vise à rétablir diverses dispositions supprimées par la commission des lois. Plus précisément, nous souhaitons permettre le recours à la procédure d’expropriation en extrême urgence, afin d’accélérer la construction des établissements pénitentiaires. Vous le savez, en la matière, le temps est long.
Pour mener à bien le programme que j’ai présenté brièvement, lequel comprend 15 000 places au sein d’un parc diversifié, tout en évitant tout glissement calendaire, il convient d’autoriser le recours à la procédure d’expropriation en extrême urgence si cela se révèle nécessaire.
Vous le savez, ce dispositif est très encadré : l’administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu’apparaissent des difficultés tout à fait localisées susceptibles de retarder l’exécution.
Les mesures contenues dans l’article 51, dont celle-ci, sont à mes yeux indispensables pour que nous puissions disposer, dans les délais que nous nous sommes fixés, des établissements pénitentiaires dont nous avons besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Sur le fond, nous approuvons les objectifs de ce dispositif, y compris avec ses éléments nouveaux. Toutefois, nous sommes en désaccord sur un point ; nous contestons que la notion d’extrême urgence puisse s’appliquer à des bâtiments construits et, de surcroît, probablement occupés.
On ignore les conditions exactes dans lesquelles les occupants potentiels seraient indemnisés, expulsés, expropriés. À travers le présent texte, on est en train de mettre en œuvre un droit exceptionnel d’expulsion, dont nous souhaitons connaître la nature.
Si nous avions obtenu les informations relatives au programme de construction ambitionné, la discussion s’en serait sans doute trouvée facilitée – je le dis sans polémique aucune.
Au cours des auditions, nous avons demandé aux représentants des services compétents de nous détailler les projets de nouvelles prisons, des maisons d’arrêt ou de toutes autres structures utiles. Ils nous ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas nous répondre, dans la mesure où ils ne disposaient pas encore de tous les éléments. Dont acte !
Cela étant, madame la garde des sceaux, à travers ce projet de loi, que la Haute Assemblée examine en première lecture, nous débattons d’un budget important consacré à l’action pénitentiaire. Nous aurions tout simplement souhaité être informés, au même titre que les élus locaux à qui vous avez fait part de vos projets. Nous aurions notamment voulu connaître les lieux d’implantation prévus, pour en apprécier la réalité ; ainsi, nous aurions évité de discuter totalement dans le vide.
À cet égard, la technologie est tout bonnement merveilleuse : elle permet de retrouver les documents de campagne des uns et des autres. Or – c’est un fait – l’engagement du Président de la République était bien de construire 15 000 places de prisons pendant le quinquennat.
M. François Bonhomme. Encore un revirement !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. C’est écrit noir sur blanc dans un document. Tout compte fait, ce ne sera pas le cas. Là encore, je réponds : dont acte ! Au moins, ce constat purge le débat qui vient d’avoir lieu.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Madame la garde des sceaux – je serai bref, car je ne souhaite pas prolonger encore nos débats –, je ne puis qu’approuver ce que vient de dire M. le rapporteur. Nous parlons de la peine, de la manière de l’exécuter et des lieux de détention où elle doit s’accomplir.
Vous nous dites que, dans deux jours, à l’occasion de l’inauguration d’un établissement, vous annoncerez publiquement ce que vous allez faire, mais que vous ne nous donnerez pas ces informations dans le cadre de ce débat. Je le déplore, car, démocratiquement, ce n’est pas sain.
Vous précisez que vous avez prévenu les élus locaux. Permettez-moi, sans vous adresser de reproche à titre personnel, de vous faire part de l’expérience que j’ai de ces questions pour ce qui concerne l’agglomération strasbourgeoise. À ce jour, vos services ont simplement géolocalisé certains lieux, mais le débat et la stratégie avec les collectivités territoriales ne sont pas engagés.
Je connais les contraintes avec lesquelles il faut composer. Un centre de détention doit être accessible, de préférence par les transports en commun, pour faciliter les visites des familles : les lieux de détention trop isolés ne sont pas satisfaisants, car le contact avec l’extérieur est essentiel pour les détenus. De plus, l’accessibilité via les réseaux routiers doit être relativement aisée, pour permettre des transferts aussi sécurisés que possible.
Tous ces enjeux supposent une négociation locale, mais l’administration centrale n’est pas du tout engagée dans cette démarche, et c’est dommageable.
À tous points de vue, si vous voulez que votre plan réussisse, il faudra convaincre les élus locaux. Certains souhaitent la construction d’un centre de détention, et vous leur répondez non. Certains, pas tous, sont prêts à vous accompagner : encore faut-il les associer aux projets, ce qui n’est pas nécessairement fait.
À propos de votre stratégie, vous ne nous fournissez, ce soir, que des informations en demi-teinte. Ce fait prouve bien que l’on n’a pas engagé le débat nécessaire pour sortir de cette situation compliquée, qui dure depuis tant d’années !
M. le président. Je mets aux voix l’article 51.
(L’article 51 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 51
M. le président. L’amendement n° 65 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », sont remplacés par les mots : « , et les correspondances » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à internet. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à internet n’est pas autorisé aux détenus. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Mme Catherine Di Folco. Avec votre accord, monsieur le président, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 64 rectifié ter.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 64 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, et ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Catherine Di Folco. Au travers de ces dispositions, nous abordons désormais ce qui se passe dans les prisons réellement construites.
L’amendement n° 65 rectifié ter tend à organiser l’isolement électronique des détenus : à nos yeux, il est grand temps de donner une base légale à l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication.
L’amendement n° 64 rectifié ter vise, quant à lui, à instaurer la palpation systématique des visiteurs, afin d’éviter l’introduction, en prison, d’objets ou de substances illicites, lesquels sont retrouvés trop fréquemment dans les cellules des détenus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 65 rectifié ter.
Quant à l’amendement n° 64 rectifié ter, il a été rectifié dans le sens que nous souhaitions. En conséquence, il reçoit, lui aussi, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je souscris au but que vous visez à travers l’amendement n° 65 rectifié ter. En effet, la lutte contre les téléphones portables en prison est pour nous une priorité.
À cette fin, nous avons conclu un nouveau marché pour des brouilleurs très efficaces, qui sont en cours de déploiement. Nous prenons, plus largement, des dispositions drastiques – je n’y reviens pas. Mais ces questions sont d’ordre réglementaire, et non législatif. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 64 rectifié ter tend à instaurer une fouille systématique des visiteurs et des détenus. Ces dispositions posent davantage de difficultés qu’elles n’en résoudraient : la fouille systématique est contraire aux engagements conventionnels de la France et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans le cadre que fixent les exigences, tant constitutionnelles que conventionnelles, observées par la France, diverses dispositions sont déjà en vigueur. Un certain nombre d’acteurs du monde pénitentiaire ont fait part de leur volonté d’élargir la possibilité de mener des fouilles. Sur ce sujet, nous avons confié une mission à plusieurs députés. Ces derniers m’ont remis, la semaine dernière, un rapport que nous sommes en train d’étudier, pour voir si nous pouvons faire évoluer la législation.
Pour autant – j’y insiste –, ces fouilles ne pourront pas être systématiques : les textes conventionnels et constitutionnels le défendent.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Mes chers collègues, nous avons examiné 61 amendements au cours de la journée ; il en reste 44.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 17 octobre 2018, à quatorze heures trente et le soir :
Débat préalable à la réunion du Conseil européen du 18 octobre.
Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée ; n° 463, 2017-2018) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée ; n° 462, 2017-2018) ;
Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois (n° 11, 2018-2019) ;
Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 17 octobre 2018, à zéro heure dix.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD