Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Il s’agit de l’un des points sur lesquels la position du Gouvernement diffère le plus de celle de la commission, non pas sur la philosophie de l’objectif visé, mais sur sa mise en œuvre.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions de l’article 46 relatives à la peine de sursis probatoire que votre commission a souhaité modifier en maintenant, sous un autre nom, la contrainte pénale, mesure emblématique de ma prédécesseur, Christiane Taubira. À l’inverse, j’entends rétablir les dispositions transformant le sursis avec mise à l’épreuve, ou SME, en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif fondé sur des évaluations régulières du condamné.
Sur le fond, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, je crois que nous partageons le même objectif : nous souhaitons disposer d’une mesure efficace qui permette de développer la probation, afin de lutter efficacement contre la récidive. Je crains pourtant que la peine de probation que vous proposez, à l’instar de la contrainte pénale, ne soit, in fine, pas adoptée par les magistrats, car c’est bien cela qui s’est passé concrètement.
Ma démarche, comme je l’ai déjà souligné, est rationnelle et pragmatique. La contrainte pénale, intellectuellement très intéressante en ce qu’elle instituait une peine autonome de probation, n’a été que très peu prononcée par les juridictions – en moyenne, centre trente fois par mois sur les douze derniers mois –, parce qu’elle est apparue comme très complexe.
Il me semble beaucoup plus efficace d’améliorer le SME, peine mixte mélangeant à la fois la référence à la détention et des mesures de suivi. Il s’agit d’une peine très courante, qui a été prononcée quelque 70 329 fois en 2017, c’est-à-dire bien davantage que la contrainte pénale, qui est extrêmement complexe. J’ai donc choisi de doter le SME de la boîte à outils de la contrainte pénale, pour aboutir à une mise en œuvre effective de mesures de probation de nature à prévenir la récidive.
Je sais qu’un certain nombre de personnes plaident pour que la probation soit déconnectée de l’emprisonnement – telle est la position de votre commission – et construite comme une peine autonome.
J’entends cet argument, mais il me semble que nous allons nous heurter à la même difficulté qu’avec la contrainte pénale : en effet, le tribunal qui prononcerait la peine de probation proposée par votre commission des lois devra fixer, comme il le fait aujourd’hui dans le cas d’une contrainte pénale, dans la limite de deux ans la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné qui ne respecterait pas ses obligations. Finalement, cette peine de probation que vous prétendez autonome est forcément référencée à l’emprisonnement, puisque la personne qui ne satisferait pas aux obligations qui y sont liées retournera en prison.
Il n’est donc pas intellectuellement correct de dire que la peine de probation est déconnectée de l’emprisonnement. Elle ne l’est pas moins qu’une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Encore une fois, nous visons le même objectif : permettre que certains condamnés fassent l’objet d’une mesure de probation renforcée, individualisée et évolutive. Il me semble toutefois que le texte issu des travaux de votre commission est plus complexe, moins lisible et moins efficace que celui que je soutiens.
Prenons l’exemple d’une personne condamnée en récidive pour des faits de violences au sein d’un couple. Avec le sursis probatoire, le tribunal peut prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire renforcé. La personne effectue donc une peine de deux ans d’emprisonnement et, à sa libération, fait l’objet d’une probation renforcée.
Avec le dispositif de la commission des lois, le système est un peu plus complexe, me semble-t-il : le tribunal devra tout d’abord prononcer une peine ferme de deux ans, puis fixer une peine de probation dont l’articulation avec l’emprisonnement ne sera pas nécessairement bien comprise par le condamné et, enfin, déterminer le quantum d’emprisonnement encouru en cas de non-respect de la probation.
Le sursis probatoire que je propose permet de regrouper ces trois étapes en une seule. La proposition de la commission apparaît complexe pour un praticien et peu lisible pour le justiciable, qui se demandera avant tout quelle est la durée de sa peine.
Par ailleurs, ce dispositif me semble moins dissuasif : en cas de récidive, le quantum de peine sanctionnant le non-respect des obligations de la probation ne pourrait excéder deux ans.
Enfin, le dispositif proposé par la commission des lois limite la peine de probation aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, ce qui exclut donc les délits punis de sept ou dix ans auxquels la contrainte pénale est aujourd’hui applicable.
Pour toutes ces raisons, et puisque nous visons le même but, je vous propose d’adopter l’amendement présenté par le Gouvernement et, bien sûr, de poursuivre le travail d’amélioration du texte au cours de la navette.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Nous partageons bien les mêmes objectifs, c’est exact, madame la garde des sceaux, mais nous différons sur les moyens à mettre en œuvre.
Nous savons tous que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
M. André Reichardt. C’est sûr !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Les magistrats ne l’ont pas appliquée, principalement en raison de sa coexistence avec le sursis avec mise à l’épreuve auquel va leur préférence, même s’il s’agit de deux sujets techniques très proches.
Vous proposez un nouveau système fusionnant contrainte pénale et SME pour aboutir à une sorte de sursis avec mise à l’épreuve qui soit une modalité d’aménagement de la peine. Il s’agit donc d’une peine non pas autonome, mais accessoire à une peine de prison. Je simplifie les choses, mais c’est bien l’idée. Or la commission souhaite que la probation devienne une peine principale que le tribunal puisse prononcer à l’encontre d’un condamné. Il s’agit d’une réelle évolution.
On m’a reproché, voilà quelques instants, une certaine forme de contradiction. Permettez-moi d’en relever une autre, mais en sens inverse : on ne peut pas nous reprocher de ne voir l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, alors même que nous souhaitons permettre au tribunal de prononcer directement une peine de probation, à titre principal ; c’est bien la preuve que nous avons essayé de lui laisser la plus large possibilité d’action, en s’appuyant sur tous les outils à sa disposition.
Par ailleurs, madame la garde des sceaux, pour répondre à votre argument selon lequel l’application de son dispositif se limiterait aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, la commission propose, dans son amendement n° 356 – j’anticipe un peu sur sa présentation, monsieur le président – de l’ouvrir plus largement.
La commission tient beaucoup à ce dispositif. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, pour reconnaître que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
M. André Reichardt. Ça, c’est sûr !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Toutefois, le sursis avec mise à l’épreuve, dont j’ai rappelé les chiffres, a fonctionné : plus de 70 000 peines de SME prononcées en une année.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez omis de souligner que la contrainte pénale était déjà une peine autonome.
Vous dites me prendre en flagrant délit de contradiction.
M. André Reichardt. Il n’a pas dit cela !
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne vous juge pas en comparution immédiate, madame la garde des sceaux ! (Sourires.)
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Certes, vous n’avez pas utilisé exactement ces termes…
Selon vous, après vous avoir reproché de ne considérer l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, je me contredirais maintenant en refusant de faire de la probation une peine autonome.
Cet argument, monsieur le rapporteur, ne va pas sans une certaine hypocrisie intellectuelle ! En effet, le jour où la personne soumise à cette peine de probation ne la respecte pas, pouvez-vous me dire ce qu’elle devient ?
M. André Reichardt. Elle part en prison !
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Elle part en détention, monsieur le rapporteur ! Encore une fois, dire de la probation qu’elle est une peine autonome relève d’une forme d’hypocrisie intellectuelle. La probation est forcément corrélée à une peine de détention.
C’est la raison pour laquelle le système que je propose me paraît plus simple, moins complexe, plus clair et plus lisible.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne suis pas d’accord !
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Je voudrais remercier M. le rapporteur d’avoir suivi les échanges que nous avons eus au cours de nos travaux et qui ont permis d’aboutir à ce rapport.
Madame la garde des Sceaux, les juges d’application des peines et les magistrats correctionnels nous ont dit qu’entre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve, leur préférence irait à ce dernier, qui leur paraît à peu près identique à ce qu’ils connaissent déjà. La contrainte pénale souffre d’une mauvaise compréhension et d’un manque de moyens qui la rendent inapplicable.
Vous rappelez que 70 000 sursis avec mise à l’épreuve ont été prononcés en une année, mais avec quelle efficacité ? Les juges des tribunaux correctionnels nous ont expliqué que la seule peine qu’entendaient les condamnés était l’emprisonnement. Le condamné à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, sortant libre du tribunal, n’a pas le sentiment d’avoir été vraiment condamné.
En outre, les juges de l’application des peines – ceux pour lesquels vous voulez créer plus de postes au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP – nous ont dit que, faute de moyens, le sursis avec mise à l’épreuve n’est quasiment pas suivi et se révèle donc inefficace dans la lutte contre la récidive.
L’échelle des peines actuellement prévue par le texte c’est, premièrement, l’emprisonnement, et, deuxièmement, la contrainte pénale. Or le Gouvernement souhaite substituer à cette dernière, à l’article 43 dont nous avons discuté la semaine dernière, la détention sous surveillance au domicile. Nous considérons qu’il s’agit d’une modalité de détention, mais pas d’une peine en soi.
Il en va autrement de la probation, condamnation emportant des obligations importantes, structurantes, qui doivent être suivies et dont la non-exécution peut conduire à la détention – il s’agit donc d’une peine en soi. Comment créer une peine autre que l’emprisonnement dont la non-exécution ne soit pas l’emprisonnement ? On a beau y réfléchir, on voit mal aujourd’hui comment il pourrait en aller autrement.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jacques Bigot. Dans cet article 46, nous suivrons le chemin montré par le rapporteur.
M. le président. L’amendement n° 356, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
de l’auteur
insérer les mots :
d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 357, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
132-4-8
par la référence :
131-4-8
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
2° À l’article 132-26-3, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 » ;
3° À l’article 132-64, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. Je souhaite d’ailleurs le modifier pour l’harmoniser avec l’article 45 ter, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
132-4-8
par la référence :
131-4-8
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié.
(L’article 46 est adopté.)
Article 47
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« DE LA PEINE DE PROBATION
« Art. 713-42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8 du présent code.
« Art. 713-43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art.713-44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
« Art. 713-45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713-46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code , d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713-47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713-48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 713-49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Art. 713-50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713-51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713-52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées par l’article 132-4-7 du code pénal. »
II. – Les chapitres II et III du titre IV du livre V du code de procédure pénale sont abrogés.