M. le président. L’amendement n° 354, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Remplacer les références :
132-43 à 132-46
par les références :
131-4-2 à 131-4-5
II. - Alinéa 35
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132-26 ».
III. - Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le corapporteur.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Je voudrais insister ici sur les violences sexuelles à caractère incestueux. Madame la garde des sceaux, en cas de placement de l’auteur des faits sous surveillance électronique ou en semi-liberté, l’attribution d’un téléphone « grave danger » ne protégera pas les enfants ou les mineurs victimes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. D’ordinaire, je suis l’avis de la commission des lois, mais, notre collègue ayant évoqué les travaux de la délégation du Sénat aux droits des femmes, où nous sommes peu d’hommes à siéger, je voterai son amendement par solidarité.
La délégation du Sénat aux droits des femmes a réalisé un rapport remarquable, cité dans l’objet de l’amendement. Ses auteurs ont accompli un travail considérable : il faudrait qu’il trouve davantage d’écho en séance publique. Le travail de fond mené par notre délégation, dans un esprit constructif, mériterait vraiment d’être mieux pris en compte. Ce rapport énonce des vérités et contient des recommandations particulièrement importantes pour que la justice soit réellement rendue dans les affaires dramatiques dont il s’agit ici.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Joissains, pour explication de vote.
Mme Sophie Joissains. Je comprends bien les motifs qui conduisent la commission et le Gouvernement à émettre des avis défavorables, mais on peut considérer que ce sont là des amendements d’appel. C’est la raison pour laquelle je les vote.
M. le président. L’amendement n° 171, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Montaugé, Cabanel et Jeansannetas, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
dans les cas prévus au 3° et 4°
par les mots :
dans le cas prévu au 4°
III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37
Supprimer ces alinéas
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Monsieur le président, je souhaite rectifier cet amendement, pour viser l’alinéa 24, et non l’alinéa 23. Il s’agit de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Montaugé, Cabanel et Jeansannetas, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
dans les cas prévus au 3° et 4°
par les mots :
dans le cas prévu au 4°
III. – Alinéas 29 à 33 et alinéa 37
Supprimer ces alinéas
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. L’article 45 prévoit les modalités d’exécution des mandats de dépôt pour les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an prononcées par le tribunal correctionnel. Ces modalités sont variées. La commission des lois est allée dans le même sens que le Gouvernement, tout en restreignant le rôle dévolu au juge de l’application des peines.
Notre amendement a vocation à supprimer les dispositions relatives au mandat de dépôt à effet différé. Le mécanisme proposé pourrait être utilisé pour toutes les peines inférieures ou égales à un an de prison ferme. Il tend à rendre moins visibles les conséquences de la décision judiciaire, puisque le mandat de dépôt serait à effet différé. Il présente aussi l’inconvénient de permettre, sauf erreur de ma part, madame la ministre, le prononcé de cette mesure y compris pour des personnes absentes lors de jugements réputés contradictoires. Surtout, il prive le juge de l’application des peines de la possibilité d’aménager la peine.
Bien qu’il soit sans doute de nature à permettre d’engager une réflexion bienvenue sur la régulation carcérale, le dispositif, tel que vous l’avez prévu, madame la ministre, nous semble néfaste et préoccupant. Sa mise en œuvre priverait les juges de l’application des peines de leur marge d’appréciation en matière d’aménagement des peines. Cet inconvénient est renforcé par les modifications apportées par la commission des lois, laquelle a prévu que, dans certains cas, les dispositions en question pourraient être prises dès l’audience : le JAP serait alors totalement contourné.
M. le président. L’amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 24, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience
II. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« … – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
M. Arnaud de Belenet. Je suis particulièrement heureux de proposer, au travers de cet amendement, une solution de compromis pour incorporer au sein du texte de la commission, dans le respect des dispositifs préalablement introduits, les éléments que la Chancellerie tenait à introduire concernant les modalités concrètes d’organisation du mandat de dépôt à effet différé.
Le dispositif proposé prévoit que la date d’incarcération soit fixée à l’audience. Il étend le champ d’application du mandat aux peines de plus d’un an d’emprisonnement. Il précise qu’en cas d’appel le mandat à effet différé ne pourra être mis à exécution, sauf si une décision d’exécution provisoire aura été prise.
J’indique que cet amendement reprend les observations formulées par l’Association nationale des juges de l’application des peines, ce qui ne paraît pas excessivement malsain ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 171 rectifié et 259 rectifié ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Sur l’amendement n° 171 rectifié, la commission a émis un avis défavorable. Cet amendement vise en effet à supprimer le principe du mandat de dépôt à effet différé, or nous pensons que ce nouveau dispositif peut être utile.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 259 rectifié, la modification qu’elle avait souhaitée ayant été apportée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 171 rectifié, car il tend à supprimer une disposition à nos yeux essentielle : le mandat de dépôt à effet différé, qui permettra au tribunal correctionnel d’écarter, lorsque ce sera nécessaire, l’application de l’article 723-15 du code de procédure pénale, en prévoyant l’aménagement des peines ab initio par le juge de l’application des peines.
Cette disposition ouvrira au tribunal la faculté de s’assurer que la peine prononcée sera exécutée en milieu fermé, sans toutefois faire intervenir l’incarcération dès l’audience. Cela permettra d’éviter le choc brutal qu’une telle décision peut créer. Le mandat de dépôt à effet différé permettra, le cas échéant, à la personne condamnée de s’organiser en vue de son incarcération ultérieure.
Ce dispositif me semble plus lisible et plus ferme que l’extension aux peines d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à deux ans, adoptée en 2009, du champ d’application des dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
Sur l’amendement n° 259 rectifié, j’émets un avis de sagesse.
M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.
M. Jacques Bigot. Sur ces questions très techniques, nous sommes, me semble-t-il, tous assez en phase, mais la recherche d’une solution est quelque peu compliquée, surtout lorsqu’on fait ce travail en séance publique, sans disposer du temps de la deuxième lecture…
Monsieur de Belenet, prévoir que « le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience » me paraît techniquement surréaliste.
D’abord, le procureur de la République n’est pas censé savoir quelle peine sera prononcée par le tribunal, à moins qu’il ne participe au délibéré ou qu’un accord ait été passé avec le tribunal – mais j’espère que ce dernier est indépendant ! En réalité, le procureur, découvrant la sentence au moment du prononcé, fixerait immédiatement la date de l’incarcération. Cela me semble très curieux…
Ensuite, il est indiqué, dans l’objet, que l’amendement tend à rétablir « l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ». Monsieur le rapporteur, vous avez donné un avis favorable à cet amendement, alors que, précédemment, vous aviez indiqué être absolument convaincu de la nécessité de supprimer cette interdiction…
Devant tant d’incohérence, je m’abstiendrai sur l’amendement n° 259 rectifié.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. L’amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Avis défavorable. Cet amendement remet en cause toute la stratégie de la commission concernant la liberté laissée aux magistrats de décider de la peine.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. L’avis est également défavorable, puisque cet amendement remet en cause le dispositif de l’article 723-15 du code de procédure pénale tel que nous l’avons conçu.
M. le président. Je mets aux voix l’article 45, modifié.
(L’article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 45
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
2° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;
3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
3° bis L’article 721-1-1 est abrogé ;
3° ter Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
4° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.
La parole est à Mme Muriel Jourda.
Mme Muriel Jourda. Une fois encore, il s’agit de la reprise d’une disposition issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, adoptée par le Sénat en janvier 2017.
L’amendement tend à supprimer le principe de l’attribution automatique de crédits de réduction de peine aux condamnés détenus : le régime actuellement prévu pour les réductions de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale deviendrait le seul régime de réductions de peine.
M. le président. L’amendement n° 116 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie, Bonhomme, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721 du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Cet amendement a pour objet de supprimer les réductions de peine dites « automatiques ».
Ces réductions de peine, qui s’élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes, choquent nos concitoyens parce qu’il n’est nullement tenu compte de la « bonne conduite » du condamné pour permettre à ce dernier d’en bénéficier. Elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu’en cas de mauvaise conduite caractérisée.
Ces réductions de peine sont d’autant plus inutiles que les aménagements de peine, accessibles à mi-peine, et les réductions de peine supplémentaires, qui sont de trois mois par an, permettent déjà d’encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.
La France est d’ailleurs l’un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine, d’un côté, et les aménagements de peine, de l’autre. L’Allemagne ne connaît pas de réductions de peine ; seule la libération conditionnelle y est possible.
M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon, Bonhomme et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. C’est un amendement de conséquence du précédent.
L’article 721 du code de procédure pénale prévoit le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient d’adopter le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli, Moga et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1 – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721-1 du présent code.
« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code. »
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. Cet amendement tend à refondre le régime dérogatoire prévu pour les détenus terroristes qui figure, depuis la loi du 3 juin 2016, dans le code de procédure pénale.
Ces derniers sont, depuis cette réforme, exclus du bénéfice de l’octroi de crédits de réduction de peine automatique. L’amendement traduit la volonté de mettre en œuvre des règles plus sévères pour ce type de détenus, qui présentent une dangerosité particulière. Ceux-ci seraient désormais exclus du bénéfice du principal régime de crédits de réduction de peine reposant sur les dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale.
Improprement qualifiés de « crédits de réduction de peine supplémentaires », ces crédits ne sont désormais plus octroyés d’office au détenu : ils le sont uniquement si celui-ci « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La refonte de cette disposition offre par ailleurs l’occasion d’étendre ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe à la commission ou apologie d’actes de terrorisme, qui en sont aujourd’hui exclues sans raison évidente.
Afin néanmoins de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés pour infraction terroriste qui surviendrait lors de la détention, l’article 721-1-1 comprendrait un second alinéa ouvrant, par exception, une possibilité de bénéficier de ces crédits de réduction de peine. Le recours à cette possibilité serait alors conditionné à un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée depuis la loi du 3 juin 2016 de procéder, lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle, à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes, mentionnée à l’article 730-2-1 du code de procédure pénale.
M. le président. L’amendement n° 268 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 474, 720-1, 723-1, 723-5, et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal ; »
2° L’article 721-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement reprend les dispositions de ma proposition de loi n° 621 sur le régime de l’exécution des peines des auteurs de violences conjugales visant à maintenir ces derniers à une distance effective de leurs victimes.
Lors de l’examen de ce texte, vous m’aviez indiqué, madame la garde des sceaux, que vous examineriez ce qu’il était possible de faire lors des chantiers de la justice. J’avoue que je reste quelque peu sur ma faim…
Malgré la règle de l’éviction du conjoint violent du domicile, la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe, qui se poursuit, hélas ! parfois après la condamnation judiciaire de l’auteur des violences. Certains aménagements de peine suscitent l’incompréhension des victimes et de leur famille. On ne peut pas laisser s’installer un sentiment d’impunité pour les auteurs de telles violences, alors même que les victimes ne se sentent pas protégées.
C’est la raison pour laquelle je souhaite l’intégration au texte des dispositions de l’article 1er de ma proposition de loi, afin que les auteurs de violences conjugales ne puissent bénéficier de la suspension ou du fractionnement de peine pouvant être autorisés par le juge pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social, ni de l’exécution de la peine en régime de semi-liberté ou de placement à l’extérieur. Je demande également l’introduction dans le projet de loi des dispositions de l’article 2 de ma proposition de loi, afin d’exclure ces personnes du bénéfice des crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 du code de procédure pénale.