Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour le groupe Union Centriste.
M. Claude Kern. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, j’ai l’honneur d’intervenir en dernier avant le vote définitif du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Comme cela a été rappelé, la commission mixte paritaire est en effet parvenue à la conclusion d’un accord unanime le 20 février dernier, ce dont nous nous félicitons tous.
Le présent texte reflète la qualité des débats que nous avons eus au cours des dernières semaines, et le travail de l’ensemble de mes collègues mérite d’être salué.
Ce projet de loi, dont les propositions sont principalement techniques, vise à honorer le contrat de ville hôte et constitue, à ce titre, une première étape indispensable. Nous avons cherché, au cours de nos discussions, à créer les conditions les plus favorables au succès des jeux Olympiques et Paralympiques, dans le respect des engagements pris par la France.
Cet objectif a, globalement, été atteint, et j’aimerais profiter de mon intervention pour revenir sur certains points.
Le premier porte sur la protection accrue des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique. Grâce à une étroite collaboration avec le Comité d’organisation, le COJOP, nous sommes en effet parvenus à sécuriser juridiquement ces propriétés olympiques, ce qui devrait rassurer nos partenaires.
La France sera indéniablement en mesure de lutter contre les cas de parasitisme et de contrefaçon et, en conséquence, de générer les ressources nécessaires à l’organisation des Jeux, garantissant ainsi la soutenabilité du budget. Je rappelle en effet que l’organisation des Jeux ne pèsera que très peu sur les finances publiques, puisque les ressources des partenariats représentent un tiers du budget prévisionnel.
Ce sujet m’amène à l’épineuse question de la publicité. Cette question était sensible et la possibilité d’affichage à proximité des sites et bâtiments classés aura suscité de vives critiques, d’autant plus que les Jeux se dérouleront à proximité, voire à l’intérieur de plusieurs sites protégés.
Toutefois, le texte que nous nous apprêtons à voter permettra assurément de concilier ces dérogations publicitaires avec le nécessaire respect de notre patrimoine national.
De solides garanties ont été apportées par le COJOP, et les dérogations au code de l’environnement seront, par ailleurs, strictement encadrées. Rappelons aussi que les revenus tirés de l’affichage publicitaire sont absolument nécessaires pour garantir l’équilibre financier des jeux, que nous jugeons tous essentiel.
Mes chers collègues, certaines questions relatives à l’organisation des Jeux demeurent néanmoins en suspens.
Je pense, premièrement, aux conditions de diffusion des Jeux, déjà évoquées. À ce propos, je regrette qu’il n’ait pas été possible de renforcer dans la loi l’obligation de diffusion en clair pour des raisons de recevabilité financière, ce qui prive in fine les Français de l’accès à de nombreuses épreuves. Aussi, je me dois de plaider la nécessité de trouver un accord entre Eurosport Discovery et les diffuseurs en clair, pour favoriser l’accès des Français à ces jeux Olympiques.
Je pense, deuxièmement, au coût des jeux Olympiques. Un article du Parisien d’hier matin citait un rapport alarmiste de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des sports. Je vous lance donc un appel solennel, madame la ministre : attention à ce que le sport professionnel et le sport amateur ne soient pas pénalisés par les jeux Olympiques !
Vous l’aurez compris, une fois ces éléments énoncés, et pour toutes les raisons précédemment évoquées, notre groupe votera bien évidemment en faveur de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
projet de loi relatif à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE
Article 1er
Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 331-5 du code du sport.
Article 1er bis
L’article L. 141-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. »
Article 1er ter
(Supprimé)
Article 2
Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. – I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;
« 2° De l’hymne olympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;
« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. » ;
2° L’article L. 141-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-7. – I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
« Il est également dépositaire :
« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;
« 2° De l’hymne paralympique ;
« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;
« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;
« 6° Du sigle “JP”.
« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 3
I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581-4, à l’article L. 581-7, au I de l’article L. 581-8 et à l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141 5 et L. 141 7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581 20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS
Article 6
I. – La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122-4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent I est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.
Le présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
II. – Le I du présent article est applicable, entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d’Île-de-France ou dans la métropole Aix-Marseille Provence et existantes au 1er janvier 2018.
Article 7
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix-huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues à l’alinéa précédent. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.
Article 7 bis
À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000-3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en service à cette date.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.
La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.
Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.
Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.
Les dispositions des articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d’assainissement s’appliquent aux propriétaires de bateaux et d’établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.
Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil de Paris dans la limite de 100 %.
Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.
Article 8
Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Par dérogation aux III et IV du même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I de l’article 6 de la présente loi.
Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies au I de l’article 6 de la présente loi.
Article 9
La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4.
Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.
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Article 10 ter
L’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques de 2024. » ;
b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l’insertion concernés, élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »
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Article 12
I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, en vue de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, acquérir et construire des locaux, à usage d’habitation ou non, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône afin de les mettre temporairement à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations.
À l’expiration de ces contrats, ces locaux sont transformés en logements à usage locatif, en application de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du même code.
II. – Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent article.
Article 13
I. – Dans les départements de la région d’Île-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au jour suivant la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Article 14
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île-de-France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;
2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 15
(Pour coordination)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage, en vue de :
1° Renforcer l’efficacité, dans le respect du principe d’impartialité, de la procédure à l’issue de laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut imposer des sanctions, notamment en créant en son sein une commission distincte du collège de l’agence pour prononcer de telles sanctions ;
2° Parfaire la transposition en droit interne des principes du Code mondial antidopage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de ces ordonnances.
Article 16
La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 445-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. 445-1-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;
2° L’article 445-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. 445-2-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »
Article 17
I. – Le III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :
« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132-1 du même code ;
« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;
« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;
« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »
II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.
Article 17 bis
Le comité d’éthique et le comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques comportent chacun, dans les conditions définies par ces statuts, un député désigné par le Président de l’Assemblée nationale, après avis de la commission permanente chargée des sports, et un sénateur désigné par le Président du Sénat, après avis de la commission permanente chargée des sports, avec voix consultative.
Article 18
Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.
Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.
Article 19
I. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci-après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :
1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;
2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.
II. – Le I entre en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.