Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi nous offre l’opportunité de rappeler la présence dans cet hémicycle de la statue de Jean-Baptiste Colbert, qui surplombe notre présidente de séance et qui figure également aux côtés de Louis XIV dans l’un des tableaux ornant les murs du salon des Messagers d’État. (M. Jean-Claude Requier sexclame.)

Nous lui devons l’ordonnance de 1673 sur le commerce. Celle-ci s’appliquera fort longtemps, puisqu’il faut attendre 1807 pour que le code de commerce napoléonien voie le jour à la suite des faillites des fournisseurs aux armées, qui auraient pu entraîner la chute de la nouvelle Banque de France. Si le droit commercial est codifié en 122 articles et 12 titres en 1673, le code de commerce napoléonien de 1807 comptera, lui, près de 650 articles.

D’un point de vue historique, l’évolution du code de commerce a été laborieuse et la version de 1807 n’est qu’une pâle copie des ordonnances du XVIIe siècle. Le code de commerce de 1807 s’étoffera considérablement en deux cents ans : l’ordonnance du 18 septembre 2000 est venue codifier de multiples textes apparus hors du code, tandis que le décret du 25 mars 2007 dote celui-ci d’une partie réglementaire. Cependant, deux siècles plus tard, l’objectif demeure toujours le même : il s’agit de fixer un cadre favorable au développement de l’activité économique !

Aujourd’hui toujours en vigueur, le nouveau code de commerce du 18 septembre 2000 ne cesse d’évoluer. En apparence, la codification et le commerce semblent former un couple bien difficile à unir pour longtemps : l’une fige le droit, l’autre est en mouvement perpétuel. Oui, la rigidité du droit semble parfois bien incompatible avec le mouvement économique. Aussi, le droit du commerce ne supporte la codification que si celle-ci reste ouverte à toutes les évolutions.

C’est pourquoi le processus de simplification du droit des entreprises est un chantier permanent, certes difficile, où de nouvelles initiatives doivent toujours être prises. Le but de ce processus est de clarifier, de rendre l’environnement juridique des entreprises davantage prévisible et d’alléger les formalités et démarches auxquelles elles sont soumises.

Élaborée à la suite des travaux de notre collègue Thani Mohamed Soilihi – de nombreuses fois cité aujourd’hui – en sa qualité de rapporteur de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, la proposition de loi de soixante articles que nous examinons aujourd’hui est circonscrite pour l’essentiel au droit des sociétés et se situe dans le processus permanent de simplification de l’environnement juridique des entreprises.

Le rapporteur de la commission des lois, dont je salue la qualité des travaux, a indiqué que ce texte se voulait technique, consensuel et pragmatique, et qu’il entendait prendre en compte la pratique du monde des entreprises.

La commission des lois a adopté soixante amendements sur la proposition de son rapporteur. Outre douze articles supprimés, car déjà satisfaits par d’autres textes, la commission a supprimé six articles dont la pertinence ne semblait pas avérée au regard de l’objectif de simplification. Elle a amélioré la rédaction de nombreux articles et a introduit neuf articles additionnels.

Les principales mesures adoptées dans ce texte visent notamment à dématérialiser les formalités de publicité concernant la cession de parts de société civile, à permettre de régulariser la prorogation d’une société au-delà de son terme normal en cas d’oubli par les associés des formalités de prorogation, ou encore à dématérialiser les assemblées générales des sociétés anonymes.

Celles-ci tendent également à faciliter l’octroi par une société mère de sa garantie à ses filiales et à supprimer l’obligation de soumettre tous les trois ans à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés. Elles clarifient en outre les règles d’attribution gratuite d’actions aux salariés. Enfin, elles simplifient les obligations de publicité incombant aux sociétés cotées par l’établissement d’un document unique et suppriment la solidarité fiscale dans le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce.

À l’issue des travaux de la commission des lois, le texte renommé « proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés » regroupe cinquante mesures de simplification et de clarification du droit des sociétés.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons de la permanence du processus de simplification du droit. La simplification et la modernisation de l’environnement juridique des entreprises contribuent à accroître leur compétitivité en facilitant et en sécurisant l’exercice de leurs activités. Elles allègent également leurs charges administratives.

Aussi, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, dans une économie mondialisée et concurrentielle, l’adaptation constante du droit des sociétés est un impératif, afin de doter nos entreprises des moyens juridiques de développer leurs activités et de garantir un environnement économique de confiance. C’est l’enseignement à tirer des travaux de l’économiste britannique Douglass North, récompensé par un prix Nobel pour ses recherches sur les institutions.

En France, la matrice du droit des sociétés est définie par la loi du 24 juillet 1966, qui a bien été amenée à évoluer pour s’adapter aux mutations de l’économie. Plusieurs innovations ont ainsi utilement accompagné nos entreprises : je pense en particulier au succès de l’ouverture du statut de société anonyme simplifiée – les SAS – à l’ensemble des entreprises par la loi du 12 juillet 1999.

Lors du précédent quinquennat, de nombreuses dispositions ont été introduites dans la loi pour simplifier la vie de l’entreprise et relancer la croissance et l’activité. Nous les avons soutenues à chaque fois. La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit directement dans l’esprit de ces précédents textes, puisqu’elle agrège le reste des mesures identifiées par notre collègue Thani Mohamed Soilihi lorsqu’il en était rapporteur qui n’y avaient pas été intégrées.

Si nous sommes favorables à la plupart des dispositions de cette proposition de loi, nous sommes en revanche plus réservés sur le choix du véhicule législatif, alors que le Gouvernement a annoncé vouloir soumettre au Parlement un projet de loi intitulé « plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » – PACTE – au cours du printemps prochain. La contrainte temporelle qui enserre l’examen des propositions de loi raccourcit considérablement les débats, lorsqu’on respecte l’initiative parlementaire, comme cela a toujours été le cas pour le groupe du RDSE. Notre volonté de ne pas faire obstacle au travail de notre collègue nous a donc conduits à retirer un certain nombre d’amendements.

Nous considérons néanmoins que les circonstances de cet examen ne sont pas optimales.

Comme je l’évoquais, plusieurs dispositions prévues à l’origine ont été introduites dans d’autres lois, soit avant l’examen du texte en commission – intervenu, déjà, deux ans après son dépôt –, soit plus tard, en raison de l’adoption de la loi Sapin II.

Nous examinons cette proposition de loi, cela a été dit, près de quatre ans après son dépôt !

Ce calendrier particulièrement étendu dans le temps a contraint le rapporteur à déposer de nombreux amendements de coordination en séance. Leur examen réduira un peu plus nos débats sur le fond des dispositions proposées, par ailleurs très techniques.

Nos réserves portent également sur la terminologie de la « simplification », qui devient l’alpha et l’oméga de l’initiative législative.

Cette terminologie masque parfois le caractère « fourre-tout » de textes, dont on ne sait plus définir le sens ni la colonne vertébrale. Ainsi, cette proposition de loi aurait gagné en clarté en se limitant à l’adaptation du droit des sociétés anonymes au nouveau contexte économique, puisque ce sujet en est le cœur.

De nombreuses ordonnances ont été prises en parallèle, comme les ordonnances ayant trait à la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ou encore à la simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence. Leur ratification, telle que proposée, aurait pour conséquence de rendre obsolètes d’autres dispositions, comme le rapporteur en a également pris acte.

Depuis plusieurs années, le législateur veille à préserver la sécurité juridique des acteurs économiques et à garantir une relative stabilité du droit. Nous estimons que la multiplication de véhicules législatifs de simplification n’est pas de nature à permettre une bonne lisibilité des réformes, et s’éloigne de cet objectif de sécurité.

Sur le fond, parmi la quarantaine d’articles restant d’actualité, plusieurs dispositions auraient mérité des discussions approfondies, afin de juger de leur impact. Je n’en citerai qu’une : la modification des règles de vote au sein des assemblées générales.

Sur ce point, si une évolution de la prise en compte des abstentions par les actionnaires semble a priori pertinente, celles-ci étant actuellement comptabilisées comme des votes négatifs, certains membres de mon groupe auraient souhaité que cette mesure s’accompagne d’une modification importante des règles de quorum des assemblées générales, afin de permettre aux actionnaires de s’adapter progressivement à la nouvelle donne.

D’une façon générale, nous restons dans l’attente de débats approfondis sur les liens entre sociétés anonymes et économie réelle.

Une récente étude publiée par Le Parisien et l’Institut de l’entreprise souligne les écarts de confiance des Français envers les entreprises, selon leur taille : 90 % d’opinions favorables pour les PME contre 44 % pour les grandes entreprises. Ces chiffres appellent à la réflexion !

Les grandes sociétés anonymes pâtissent encore trop souvent de la perception dégradante de nos concitoyens, qui les associent à un « capitalisme d’héritiers », quand les petites structures sont valorisées du fait d’une volonté de faire émerger un « Mittelstand à la française » – ce terme est employé pour désigner le réseau des entreprises allemandes de taille moyenne et intermédiaire.

En période de tarissement des capacités de financement, la popularisation du régime de la société anonyme devrait être davantage encouragée, y compris auprès des entreprises plus petites.

Enfin, en cette journée du 8 mars, gageons que nos prochaines discussions nous permettront aussi de dresser le bilan d’application de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, dite « Copé-Zimmermann ».

Cette loi oblige les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire à compter au moins 40 % de femmes dans leur conseil d’administration, ce qui n’est pas encore le cas.

Malgré ces quelques réserves, le groupe du RDSE portera sur ce texte un regard très bienveillant. (Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur plusieurs travées du groupe La République En Marche.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés

Chapitre IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE

Discussion générale (suite)
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Articles 2, 3 et 4

Article 1er

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 141-1 est abrogé ;

2° (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. »

Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi. Mais, en examinant de plus près la proposition de la commission, il m’est apparu qu’elle apportait des corrections rédactionnelles utiles, préférables à une suppression.

Je retire donc mon amendement, au profit de celui du rapporteur.

Mme la présidente. L’amendement n° 4 est retiré.

L’amendement n° 36, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

B. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

4° Au second alinéa du I de l’article L. 950-1-1, la référence : « L. 141-1, » est supprimée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Pour bon nombre d’amendements examinés cet après-midi, l’argumentaire sera le même : il s’agit ici d’actualiser la proposition de loi, pour tenir compte de l’adoption d’une partie de son article 1er dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016 que nous évoquions précédemment, la loi Sapin II.

Cet amendement vise également à procéder à deux coordinations.

La mesure proposée concerne précisément la simplification des règles de cession des fonds de commerce, par la suppression des mentions obligatoires devant être portées sur l’acte de cession, en raison de leur caractère aujourd’hui inadapté et incomplet.

Je voudrais remercier Pierre-Yves Collombat d’avoir bien voulu retirer son amendement. Effectivement, la suppression complète ne s’impose pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 5

Articles 2, 3 et 4

(Supprimés)

Articles 2, 3 et 4
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Article 6

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

3° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;

4° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;

5° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II (nouveau). – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf en cas de location-gérance du fonds ».

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

sixième alinéa

par la référence :

B. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement de coordination, permettant d’actualiser la proposition de loi, a reçu un avis favorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5, modifié.

(Larticle 5 est adopté.)

Chapitre II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES

Section 1

Dispositions relatives à toutes les sociétés

Article 5
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Article 7

Article 6

L’article 1844 du code civil est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa ». – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

Le quatrième alinéa de l’article 1844-4 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 10, que nous allons examiner dans quelques instants. Le sujet concerné est la création d’un régime simplifié de fusion pour les sociétés civiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 7 est supprimé.

Article 7
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Article 9

Article 8

La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L’article 1844-6 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. »

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement de précision vise à actualiser la proposition de loi, en reprenant une rédaction améliorée, adoptée en son temps par le Sénat dans le cadre de la loi Sapin II. Il porte sur le mécanisme de régularisation, sur autorisation judiciaire, de la prorogation d’une société.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Sur le principe, je souscris à la proposition de M. Reichardt, mais l’amendement m’apparaît insuffisamment précis. Je demande donc son retrait.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Malgré mon souhait de vous être agréable, monsieur le ministre, je rappelle que cet amendement de précision reprend une rédaction adoptée par notre Haute Assemblée et qu’à ce titre il serait bon que nous puissions le soutenir. Il s’agit simplement d’actualiser le texte au regard des dispositions de la loi Sapin II.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je proposerai une autre solution à M. le ministre : si la rédaction doit être améliorée, pourquoi ne pas le faire dans le cadre de la navette parlementaire – d’ici à l’examen par l’Assemblée nationale, une autre rédaction peut être envisagée –, voire en CMP ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Voilà une très bonne proposition de M. Mohamed Soilihi !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Cela ne nous étonne pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Section 1 bis

Dispositions relatives aux sociétés civiles

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9
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Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40

Article 10

Au dernier alinéa de l’article 1846 du code civil, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin ». – (Adopté.)

Article 10
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Article 10 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 10

Mme la présidente. L’amendement n° 40, présenté par M. Reichardt, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre II du titre IX du livre III du code civil est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Reichardt, rapporteur. Le présent amendement de coordination avec l’amendement de suppression de l’article 7, que nous avons précédemment voté, vise aussi à actualiser la proposition de loi, en reprenant la rédaction améliorée adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi Sapin II. Il concerne la création d’un régime simplifié de fusion pour les sociétés civiles, régime déjà évoqué par mes soins voilà quelques instants.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Maire, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 40.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 10.

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 40
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Article 11

Article 10 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article 1865 du code civil est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ». – (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux sociétés commerciales

Article 10 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° 1

Article 11

(Supprimé)

Article 11
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Article 12

Article additionnel après l’article 11

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises est ratifiée.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai présenté cet amendement dans mon intervention lors de la discussion générale.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 16, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Amendement n° 1, après l’alinéa 5

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le V de l’article L. 232-1 du code de commerce est abrogé.

… – Au premier alinéa de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « le rapport mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce ainsi que, le cas échéant, les informations mentionnées au 5° et au dernier alinéa de l’article L. 225-100-1 » sont remplacés par les mots : « le sixième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce et par le sixième alinéa de l’article L. 225-68 ainsi qu’à l’article L. 226-10-1 du même code ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.