M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Elle est finie depuis 1989 !
M. Jean-Louis Tourenne. … les Américains dépensaient des sommes astronomiques en renseignement pour savoir ce que préparaient les Soviétiques, avant de s’apercevoir qu’il suffisait d’écouter ce que ces derniers disaient pour connaître leurs intentions. (Sourires.) Pour ma part, je vous ai largement entendus ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. Yves Daudigny. Belle démonstration !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il m’apparaît important de vous apporter quelques éléments d’éclairage sur les problèmes qui ont été soulevés.
En ce qui concerne le calendrier de ratification des ordonnances de la loi de modernisation de notre système de santé, je puis concevoir qu’il y ait une incompréhension sur la dissociation des ordonnances relatives aux ordres.
L’ordonnance soumise à votre ratification a notamment pour objectifs de faire évoluer les compétences des organes des ordres, de permettre l’application aux conseils nationaux des ordres de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de réviser la composition de leurs instances disciplinaires.
Intégrant un certain nombre de recommandations issues du Conseil d'État, de la mission d’inspection des juridictions administratives et de la Cour des comptes, modifiant des dispositions relatives au fonctionnement des ordres auxquelles ceux-ci peuvent se montrer attachés et élaborés dans un délai contraint par la durée de l’habilitation, cette ordonnance a suscité de leur part des réactions et contestations, y compris contentieuses.
Aussi, face à la charge de travail prévisible des assemblées en début de mandature, le Secrétariat général du Gouvernement a privilégié la ratification rapide de cette ordonnance.
Par ailleurs, vous m’avez demandé une clarification orale sur l’interprétation qu’il convient de donner à la limite d’âge de 71 ans révolus applicable aux candidates et aux candidats aux élections ordinales. Compte tenu des différentes interprétations qui ont effectivement été données à l’adjectif « révolu », il m’apparaît qu’une clarification orale ne peut pas suffire à sécuriser les futures opérations électorales des ordres qui intégreront la nouvelle limite d’âge. Cette clarification sera donc apportée après l’analyse juridique définitive du Conseil d'État, interrogé sur le sujet. Nous ne manquerons pas de la communiquer aux ordres dès lors qu’elle aura été portée à notre connaissance.
La mesure relative aux binômes d’élus constitués pour favoriser la parité est principalement issue de l’ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels.
Historiquement, et traditionnellement, comme nombre d’assemblées élues, les conseils des ordres médicaux et paramédicaux élus au scrutin uninominal sont demeurés – à l’exception d’un ordre au cœur de métier très spécifique, à savoir les sages-femmes – à domination très largement masculine. Ainsi, alors même que les professions de santé elles-mêmes se féminisaient, les femmes ne constituaient qu’une minorité dans leurs instances représentatives.
Afin de garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités dans les ordres des professions de santé, le législateur a opté pour le scrutin binominal. Chaque candidat aux ordres devra se présenter en binôme, c'est-à-dire conjointement à un candidat ou une candidate de l’autre sexe. Il n’a pas été pour cela nécessaire de doubler le nombre de représentants ; il a suffi d’aménager la composition de chaque conseil.
Ce n’est pas utopique. Cette réforme étendue aux élections des ordres des professions de santé est dans la continuité de l’occasion historique qui nous a été donnée de montrer la possibilité de concilier le scrutin majoritaire et la parité – parité que nous nous devons de considérer comme une avancée de la représentativité et de la démocratie.
Si cette avancée est une première – elle sera mise en œuvre cette année pour les ordres professionnels –, elle pourra nécessiter après les élections une évaluation du dispositif et, peut-être, quelques aménagements techniques à la marge pour éviter des effets contre-productifs, comme il a pu être constaté, par exemple chez les masseurs-kinésithérapeutes salariés, où des femmes peinant à trouver des binômes hommes n’avaient pu se présenter.
Pour le ministère de la santé comme, bien évidemment, pour moi-même, il n’est pas envisageable que les ordres professionnels de santé connaissent une régression des femmes dans l’arène de la représentation professionnelle et ordinale. Au demeurant, on observe que partout où la parité est une obligation, la place des femmes avance et que, quand ce n’est pas le cas, c’est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent !
Enfin, la ministre de la santé et moi-même sommes déjà intervenues sur l’ouverture de la possibilité de reconnaître un accès partiel à un professionnel de santé communautaire ; je l’ai ainsi évoquée lors de mon intervention liminaire. Nous reviendrons sur ce problème à l’occasion de la présentation du projet de loi relatif à la ratification de l’ordonnance concernée.
M. le président. La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Article unique
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 3° du II de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « et ne constituent pas des dépassements d’honoraires. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Au nom de la « mise en cohérence des textes », l’ordonnance tente de mettre un terme à un imbroglio juridique qui alimentait depuis plusieurs mois les praticiens hospitaliers.
À la suite de l’interdiction, par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, des dépassements d’honoraires dans le cadre du service public hospitalier, les praticiens hospitaliers du secteur privé ont critiqué l’autorisation maintenue par les praticiens du secteur public à pratiquer une activité libérale à l’hôpital.
L’ordonnance explicite donc l’articulation entre le principe de l’interdiction des dépassements d’honoraires au sein du service public hospitalier et le maintien d’une dérogation possible dans le cadre de l’activité libérale des praticiens statutaires à temps plein.
Alors que près d’un quart des Françaises et des Français renoncent ou reportent leurs soins dans l’année, principalement en raison des dépassements d’honoraires, la pratique de tels dépassements par des médecins à l’hôpital doit, selon nous, être interdite, quel que soit leur statut.
Actuellement, moins de 5 % des médecins exerçant dans les établissements hospitaliers pratiquent des dépassements d’honoraires. Une telle interdiction aurait donc un effet limité sur l’ensemble des praticiens.
Ce serait une mesure de justice sociale pour les patients les plus précaires et de lisibilité pour les patients, qui ont du mal à distinguer selon que le médecin exerce son activité en libéral ou dans le secteur public.
Afin de garantir une rémunération des médecins hospitaliers et de l’ensemble des personnels de l’hôpital public, il est nécessaire de mener une politique audacieuse de revalorisation de leur rémunération, notamment du point d’indice.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteur. L’ordonnance de mise en cohérence des textes au regard de la loi Santé se contente d’expliciter le maintien possible d’une dérogation à l’interdiction de dépassement d’honoraires au sein du service public hospitalier dans le cadre d’une activité libérale. Cette possibilité ne paraît pas contradictoire avec le cadre établi par la loi Santé dès lors qu’elle intervient dans des conditions précises, notamment, comme le prévoit l’article L. 61-54-2, en garantissant une information des patients et la neutralité de leur orientation.
Elle interroge toutefois, comme l’a souligné ma collègue Catherine Deroche, sur la différence de traitement entre les établissements publics et privés à ce sujet. Dans la mesure où les modalités d’application de ces dispositions sont renvoyées au pouvoir réglementaire, je souhaite interroger le Gouvernement sur la manière dont il entend mettre en œuvre cette possibilité de dépassement d’honoraires.
La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Cette ordonnance ne procède à aucune modification substantielle de la loi. Elle vient au contraire en apporter une clarification. Elle ne fait que suivre l’intention qui a été exprimée par le législateur. En effet, vous le savez, la loi de modernisation de notre système de santé a réintroduit dans notre législation la notion de service public hospitalier, et ce afin de donner davantage de lisibilité aux patientes et aux patients dans l’offre hospitalière.
Le service public hospitalier a ainsi été ouvert à l’ensemble des établissements de santé, indépendamment de leur statut. Il repose non plus sur une liste de missions, mais sur des obligations de service public qui s’imposent aux établissements de santé faisant le choix du SPH.
Parmi ces obligations figure notamment l’accessibilité financière, donc l’obligation de proposer à chaque patiente et à chaque patient une prise en charge sans dépassement d’honoraires.
Cette obligation n’est, en aucune manière, remise en cause par cette ordonnance. Elle n’est toutefois pas incompatible avec la possibilité pour les praticiens hospitaliers, dans le respect bien sûr des conditions posées par la loi, de pratiquer les dépassements d’honoraires dans le cadre de leur activité privée.
Afin de lever toute ambiguïté, l’ordonnance vise à préciser l’articulation entre les dispositions sur le service public hospitalier et celles qui sont relatives à l’activité libérale des praticiens hospitaliers. Ces derniers ne peuvent réaliser des dépassements d’honoraires que dans des conditions bien précises et sous réserve que les patientes et les patients puissent bénéficier d’une alternative de soins sans dépassement d’honoraires.
L’activité libérale des praticiens hospitaliers est par ailleurs très encadrée. Le praticien doit au préalable signer avec le directeur de l’établissement un contrat d’activité libérale, soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé. Le directeur ou la directrice de l’établissement a la possibilité de s’appuyer sur les nécessités du service public pour refuser la signature d’un contrat d’activité libérale qui ferait obstacle à ce service. Ainsi, contrairement à la situation qui est connue dans les établissements privés, ce régime n’est pas un droit absolu des praticiens.
Cette possibilité de réaliser une faible partie de son activité à titre libéral contribue également à maintenir l’attractivité des centres hospitaliers publics, notamment des CHU, pour les professionnels de santé, et ainsi à garantir le maintien d’une offre d’excellence dans le service public hospitalier.
Enfin et surtout, cette activité reste très marginale dans l’activité dispensée au sein des établissements publics ; elle ne concerne qu’un nombre faible de praticiens et de praticiennes. En 2014, seuls 10 % des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein étaient autorisés à exercer une activité libérale.
Parmi eux, 2 041 praticiens hospitaliers à temps plein exerçaient en secteur 2, soit environ 4 % de l’ensemble des médecins hospitaliers.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
(Le projet de loi est adopté définitivement.)
M. le président. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
Article 1er
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical est ratifiée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé est ratifiée.
II (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 1132-6-1 du code de la santé publique, les références : « de l’article L. 4002-1 et des articles L. 4002-3 à L. 4002-7 » sont remplacés par les références : « des articles L. 4002-1 et L. 4002-7 ».
La parole est à Mme la rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 2, modifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Nous y renonçons, monsieur le président !
M. le président. Je mets donc aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Perrin, Raison, Laufoaulu, Le Gleut et Chevrollier, Mme Di Folco, MM. Pierre, de Legge, Chaize, Mandelli, D. Laurent, Grosperrin, Ginesta et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Mouiller et H. Leroy, Mme Micouleau, MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Meurant, Paccaud, Daubresse, Bouchet, Gremillet, Lefèvre, Kennel et Mayet, Mme Chauvin, M. Rapin, Mmes Morhet-Richaud et Gruny, MM. Gilles, Genest, Darnaud, Houpert, Longuet et Piednoir et Mmes Deromedi et Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles par un outil d’évaluation des compétences linguistiques approprié aux professions de santé. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. L'article L. 4341-8 du code de la santé publique dispose que l'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
Or la profession d'orthophoniste déplore une évaluation non effective de la maîtrise de la langue. Cet amendement vise donc à préciser que cette évaluation s'effectue au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles et sera réalisée selon un outil qui pourrait s'apparenter au cadre européen commun de référence pour les langues, appliqué aux professions de santé.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par M. Botrel, Mmes S. Robert et Blondin et M. Fichet.
L'amendement n° 3 est présenté par Mme Cohen, M. Watrin, Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L'amendement n° 4 est présenté par Mme Rossignol.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4341-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-8. – Les connaissances linguistiques font partie des qualifications professionnelles de la profession d’orthophoniste et sont contrôlées au moment de l’examen de ces qualifications professionnelles. L’orthophoniste doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. »
La parole est à M. Yannick Botrel, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié.
M. Yannick Botrel. Le présent amendement tend à prévoir une modification du code de la santé publique, afin de garantir que la profession d’orthophoniste soit exercée en France par des professionnels maîtrisant la langue française.
Son adoption permettra de s’assurer de la maîtrise du français par l’orthophoniste demandeur d’une reconnaissance de ses qualifications, et de garantir ainsi la protection des patients et la qualité des soins dispensés. En effet, la Commission européenne a elle-même reconnu la maîtrise de la langue comme compétence des orthophonistes ; il serait donc nécessaire que celle-ci apparaisse dans la transposition de la directive.
Si la directive afférente prévoit que « les autorités compétentes devraient avoir la possibilité d’effectuer des contrôles du niveau linguistique après la reconnaissance des qualifications professionnelles », la Commission européenne confirme dans ses documents d’accompagnement à la mise en œuvre de la directive – code de conduite et guide de l’utilisateur – « qu’il existe toutefois une exception à cette règle lorsque les connaissances linguistiques font partie de la qualification » ; sont cités en exemple les orthophonistes ou les professeurs enseignant la langue du pays d'accueil.
Il n'y a donc pas d'impossibilité de mise en œuvre d'une telle disposition, qui sécurisera davantage la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Dominique Watrin. Je ne reprendrai pas l’ensemble des arguments qui ont été développés.
L’objectif de ces amendements est de garantir aux patients souffrant de troubles du langage en France des soins de qualité. Il nous paraît à tous indispensable que les connaissances linguistiques soient intégrées dans les qualifications professionnelles nécessaires et qu’elles soient vérifiées.
Or l’adoption de l’ordonnance en l’état rendrait impossible un contrôle a priori. On m’a répondu ce matin en commission que ce n’était pas vrai. J’ai donc relu attentivement le code de la santé publique, qui est peu clair – c’est le moins que l’on puisse dire ! Je le cite : « L’orthophoniste, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession », ce qui ne règle pas la question de savoir si le contrôle se fait a priori ou a posteriori.
Surtout, le texte de l’ordonnance elle-même est clair et sans ambiguïté : « Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue ». Il s’agit donc bien d’un contrôle a posteriori, contrairement à ce que l’on m’a affirmé ce matin…
Vouloir à tout prix transposer une directive européenne sans se soucier des conséquences serait une erreur et même une faute : c’est contraire à l’intérêt même des patients ! Il est nécessaire que les orthophonistes maîtrisent la langue française, sur un sujet relatif au langage.
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l'amendement n° 4.
Mme Laurence Rossignol. Ces quatre amendements convergents révèlent qu’il y a ici a minima un malentendu, au pire une incohérence juridique et une incertitude grave. Les orthophonistes sont donc inquiets quant à la transposition de cette directive.
J’ai entendu les arguments qui ont été développés, d’abord par la ministre de la santé à l’Assemblée nationale, puis ce matin en commission. Ils visent à rassurer les orthophonistes, mais réussirez-vous les uns est les autres à les convaincre ?
Il me paraît indispensable, pour lever ces malentendus, incohérences ou incertitudes juridiques d’obtenir une explication extrêmement sécurisée sur cette question de contrôle a priori ou a posteriori des connaissances linguistiques exigées pour l’exercice d’une profession comme celle d’orthophoniste. En effet, chacun comprend bien que la nature même d’un tel métier exige une connaissance parfaite de la langue des enfants suivis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteur. Cette question fait partie de celles qui m’ont largement occupée pendant les auditions. J’ai en effet été interpellée par les constatations concordantes de plusieurs professions de santé quant à la réalité de l’évaluation des compétences linguistiques des professionnels de santé européens souhaitant exercer en France.
Il semble que cette évaluation soit faite de manière très différente d’une profession à l’autre, et même, au sein d’une même profession, d’une commission départementale ordinale à une autre ! La Cour des comptes a d’ailleurs signalé cet inquiétant phénomène à propos de l’ordre des chirurgiens-dentistes, en soulignant que les commissions des départements les moins bien dotées en professionnels médicaux pouvaient se montrer plus souples.
La question est pourtant d’une importance cruciale pour la qualité des soins dispensés aux patients.
Pour autant, il me semble que les amendements déposés ne permettront pas de répondre à cette préoccupation. Je comprends, à la lecture de l’objet de ces différents amendements, que l’inquiétude – notre collègue Dominique Watrin l’a très bien exprimée – porte sur le fait que le contrôle de la maîtrise de la langue puisse intervenir a posteriori par rapport à l’autorisation d’exercice accordée à un professionnel non français.
Je pense cependant que la rédaction proposée par l’article 3 du projet de loi - vous avez cité le texte, mon cher collègue - prévoit bien que le contrôle des compétences linguistiques intervient certes une fois la qualification professionnelle reconnue – vérification du diplôme –, mais au moment de la délivrance de l’autorisation d’exercice - celle-ci étant subordonnée au contrôle effectif des compétences linguistiques. On fait donc le distinguo entre la vérification de la qualification professionnelle et l’autorisation d’exercice, qui est bien distincte.
Mme la secrétaire d’État pourra cependant nous éclairer utilement sur ce point en confirmant ou non cette interprétation.
La question du contrôle des qualifications linguistiques n’en reste pas moins posée. Elle ne devrait pas être réglée dans le cadre de la loi, qui prévoit déjà le principe d’une évaluation linguistique, mais au stade de son application.
Le principal problème est en fait celui de l’harmonisation de ce contrôle. Pour cela, les professionnels de santé devraient à mon avis disposer d’un outil d’évaluation de référence qui aujourd'hui fait défaut. Il pourrait d’ailleurs être adapté à chaque profession autour d’un tronc commun. Il faudrait, en somme, que l’on dispose d’un test sur le modèle du Test of English for International Communication, le TOEIC, avec un volet portant aussi sur la langue médicale. Il appartient au Gouvernement de mettre en place un tel outil.
La commission demande donc le retrait de ces amendements, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État. La maîtrise de la langue française fait déjà partie des qualifications professionnelles, et elle est nécessaire à l’exercice du métier d’orthophoniste.
À ce titre, les commissions d’autorisation d’exercice opèrent d’ores et déjà ce contrôle en procédant à une audition des candidates et des candidats quand elles l’estiment nécessaire.
Le Gouvernement n’est donc pas favorable à ces amendements, qui sont satisfaits.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Au regard des explications données par la commission et des précisions apportées par le Gouvernement, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié, 3 et 4.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Nous passons à l’examen, dans le texte de la commission, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.
projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé
Article 1er
(Non modifié)
L’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ratifiée.