Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je crois que le Gouvernement ne souhaite pas intervenir à l’issue de cette discussion générale. C’eût été pourtant utile, notamment après les propos de Franck Montaugé, qui a soulevé un véritable problème, et dont je souscris pleinement à l’analyse.
Quel est, madame la secrétaire d’État, l’avenir de la péréquation tarifaire ? J’en rappelle les principes essentiels, sur lesquels la France s’est mise d’accord dès 1946 : l’électricité est payée au même prix, quel que soit le territoire sur lequel elle est utilisée.
M. Jean-Pierre Bosino. C’est ce que nous avons dit !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Or nous constatons aujourd’hui une dérive, sur laquelle je veux appeler votre attention, madame la secrétaire d’État. Le fait que vous n’ayez pas réagi aux différentes interventions m’interpelle.
Lors de la discussion au Sénat du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, des amendements ont été déposés qui tendaient à permettre aux régions de s’organiser d’une façon autonome pour s’approvisionner en énergie électrique et en gaz.
Lors de nos débats sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, un autre amendement visait à ce que les îles bretonnes puissent être déconnectées du réseau quand elles n’en avaient pas besoin, et reconnectées dans le cas inverse. C’eût été, là encore, leur accorder une forme d’autonomie dans leur approvisionnement.
Le Sénat avait mis le holà à ces deux propositions. Néanmoins, le débat perdure. Ce qu’a indiqué Franck Montaugé à l’instant me semble de ce point de vue particulièrement pertinent. Il est impératif d’être très clair quand on parle d’« autoconsommation ».
L’autoconsommation telle qu’elle est présentée dans le texte que nous examinons aujourd’hui est très encadrée. Cependant, il existe des intentions que je veux ici relever. Les candidats à la primaire de la gauche ont exprimé leur point de vue sur ces sujets. C’est bien légitime : c’est la démocratie ! L’un d’entre eux – celui qui a recueilli le plus de voix au premier tour, et qui sera peut-être désigné candidat de la gauche dimanche prochain… – a déclaré dans un débat télévisé qu’il était pour l’autoconsommation et pour l’autonomie des territoires.
M. Jean-Claude Requier. C’est un bobo !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Je vous le dis avec beaucoup de fermeté, mes chers collègues, quelle que soit la place que vous occupez dans les travées de cet hémicycle : c’est une idée perverse, qui se retournera contre les territoires ! (M. Hervé Poher s’exclame.)
M. Jean-Claude Requier. Très bien !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Je souhaite que les choses soient très claires : le Sénat est, ce me semble, unanime à considérer qu’il n’est pas question de toucher à la péréquation tarifaire. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains, de l'UDI-UC et du RDSE.)
M. Jean-Claude Requier. Eh oui !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Si l’on mettait à terre ce principe républicain, les territoires ruraux seraient abandonnés et les territoires richement dotés auraient le privilège de s’organiser autrement.
Je souhaite donc, mes chers collègues, que vous manifestiez votre adhésion à l’affirmation de ce principe ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Les réflexions du président de la commission des affaires économiques me poussent à intervenir. Je voudrais aborder avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat sur des bonnes bases et dissiper les confusions à ce sujet.
Il n’est évidemment pas question de remettre en cause la péréquation tarifaire.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. C’est toujours mieux de le dire !
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je vous en rappelle le principe : pour un même usage, le même tarif est appliqué sur tout le territoire national. Cela n’empêche pas de différencier les tarifs quand les usages ou les services rendus au système électrique sont différents. C’est le sens des dispositions du présent projet de loi, qui visent à encadrer comme il convient ces pratiques.
J’entends l’inquiétude de certains orateurs : nous passons en effet d’un système auparavant très centralisé à un autre plus décentralisé. Les énergies renouvelables le permettent ; et les territoires doivent pouvoir gagner ce faisant une forme d’autonomie.
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Cela, non !
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. C’est un choix politique, monsieur le président de la commission !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Oui, très clairement !
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Ce choix a été fait par le Gouvernement.
L’égalité entre les citoyens dans l’accès à l’électricité, comme l’égalité tarifaire, sont des points de préoccupation essentiels. Nous y veillons. C’est pourquoi nous avons pris des dispositions en ce sens dans le présent texte.
Le monde change, mesdames, messieurs les sénateurs,…
M. Jean-Pierre Bosino. Pas dans le bon sens !
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. … les productions d’électricité évoluent, la transition énergétique, voulue par le Gouvernement, est en marche : les débats doivent évoluer. Engageons-nous sur cette voie, sans jamais oublier que les citoyens doivent être traités de façon égale sur tout le territoire.
Mme la présidente. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables
Article 1er
(Non modifié)
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité ;
2° L’ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis AA (nouveau)
L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en concurrence ». – (Adopté.)
Article 1er bis AB (nouveau)
Au début du second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, ». – (Adopté.)
Article 1er bis AC (nouveau)
L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , qui représente plus de la moitié de la note totale, » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « implanté », sont insérés les mots : « , ou sur des territoires situés à proximité, ».
Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par MM. Courteau, Daunis, Montaugé et Cabanel, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
plus de
par les mots :
au moins
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article 10 de l’ordonnance relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, codifié à l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, définit l’ensemble des critères objectifs, autres que le prix, sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour désigner le ou les candidats retenus lors de la procédure de mise en concurrence. Il peut s’agir de critères qualitatifs – qualité environnementale de l’offre, efficacité énergétique, caractère innovant du projet –, de critères portant sur la rentabilité du projet, ou encore de critères relatifs à la sécurité d’approvisionnement.
Soucieux de voir les projets sélectionnés au meilleur coût pour la collectivité, M. le rapporteur a déposé en commission un amendement tendant à ce que le prix compte pour plus de la moitié dans les critères de notation des candidats.
Nous sommes bien sûr d’accord avec cette volonté de privilégier les projets les moins onéreux pour la collectivité. Toutefois, pourquoi le prix devrait-il compter pour « plus de la moitié » de la note, au lieu d’« au moins la moitié » ? Il ne me semble pas, par ailleurs, que la réglementation européenne exige une telle pondération.
Il nous paraît donc essentiel que d’autres critères environnementaux qui, comme la performance énergétique, peuvent contribuer à diminuer le coût d’usage pour la collectivité, pèsent de manière importante dans le choix des projets. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons, au travers de cet amendement, que le prix représente « au moins » la moitié de la note des candidats.
Personnellement, j’aurais préféré aller plus loin, mais je me suis rangé à la volonté de mon groupe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Je dois reconnaître une forme de confusion, pour ne pas dire d’incompréhension, à l’écoute de votre intervention, mon cher collègue.
Sincèrement, entre la rédaction introduite par la commission pour la prise en compte du prix dans la notation des dossiers – « plus de la moitié », soit, par exemple, 50,001 % – et celle de cet amendement – « au moins » la moitié, soit 50 % tout rond et plus –, la différence est nulle !
La confusion naît de vos propos, puisque vous expliquez avoir voulu « aller plus loin ». En commission, j’avais compris que vous vouliez plutôt que ce critère de prix compte pour la moitié « au plus » de la notation. J’avoue être un peu perdu…
Un point mérite cependant d’être relevé, mes chers collègues. Vous êtes tous, ici, élus locaux. Cela pourra changer pour certains en septembre prochain ! Vous savez à quel point le critère du prix dans les appels d’offres peut poser d’importants problèmes. Les règles s’imposant en la matière aux collectivités territoriales diffèrent en fonction des appels d’offres : le critère du prix peut représenter tantôt 50 %, tantôt 35 %, tantôt encore un autre pourcentage de la notation des dossiers.
Pour les appels d’offres dont nous discutons, fixer son niveau à « plus de la moitié » de la notation me paraît bon. Néanmoins, entre la rédaction adoptée la semaine dernière par la commission et celle qui est proposée au travers du présent amendement, je préfère la première.
C’est pourquoi je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Oui, je voulais aller plus loin que la rédaction finalement retenue dans cet amendement, et prévoir un dispositif selon lequel le critère du prix représentait « au plus » la moitié de la notation. Toutefois, je m’en suis tenu à la rédaction voulue par mon groupe.
Mme la présidente. L’amendement n° 24, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au 4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Il s'agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis AC, modifié.
(L’article 1er bis AC est adopté.)
Article 1er bis AD (nouveau)
L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « une seule fois » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. M. le rapporteur a souhaité réintroduire une disposition adoptée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoyait que les installations ayant déjà bénéficié de tarifs d’achat ne pouvaient, lorsqu’elles répondaient ensuite à certaines dérogations, jouir qu’une seule fois d’un complément de rémunération.
Nous pensons, au contraire, qu’il est nécessaire de prévoir que certaines installations puissent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération.
L’article L. 314-19 du code de l’énergie restreint déjà la possibilité de conclure des contrats de complément de rémunération après avoir bénéficié d’un contrat d’achat à trois catégories spécifiques d’installations.
Tout d'abord, les installations qui s’engagent à réaliser un programme d’investissement. La réalisation de nouveaux investissements justifie de pouvoir bénéficier de nouveaux contrats, sans que cela soit limité à un seul contrat.
Ensuite, les installations dont le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes. Pour ces installations, il peut également être préférable de conclure des contrats successifs qui couvrent uniquement les coûts d’exploitation plutôt que d’inciter à la construction d’une nouvelle installation, dont il faudrait couvrir en plus l’amortissement du capital, ce qui conduirait à augmenter les coûts du soutien.
Enfin, les installations souhaitant rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial. Dans ce cas, il peut être nécessaire à ces installations de bénéficier d’un nouveau contrat, qui permettra de prolonger leur durée d’exploitation, au lieu de l’interdire, ce qui inciterait à remplacer les installations amorties, dont le coût du soutien serait faible, par de nouvelles installations qu’il faudrait à nouveau amortir.
Nous souhaitons donc, par cet amendement, supprimer l’alinéa 2 du présent article, qui empêche que certaines installations puissent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L’article L. 314-21 du code de l’énergie permet déjà à certaines installations, qui sont dès l’origine sous complément de rémunération, d’en bénéficier plusieurs fois. Il serait illogique que certaines installations en bénéficient et pas d’autres.
En outre, l’argument de Roland Courteau est pertinent : le système actuel pourrait inciter des propriétaires d’installations à tout casser pour construire du neuf, alors qu’il vaut mieux restaurer de l’ancien.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Le dispositif de cet amendement permettra de maintenir en fonctionnement certaines installations renouvelables qui, sans cela, ne pourraient continuer d’être exploitées. Cela se révélera moins coûteux pour la collectivité que la construction de nouvelles installations.
Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis AD, modifié.
(L’article 1er bis AD est adopté.)
Article 1er bis AE (nouveau)
Le septième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. » – (Adopté.)
Article 1er bis A
I. – L’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2° du 3 est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité. » ;
2° Le 5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »
II (nouveau). – Le V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts, ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme la présidente. L’amendement n° 25, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 4° Produite et utilisée dans les conditions du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. »
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au a du 3 de l’article 265 bis, au a du 5 de l’article 266 quinquies et au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, les mots : « V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 5 de l’article 266 quinquies C » ;
2° Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée. »
III. - Les I et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. - La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. L’article 1er bis A, tel qu’il a été introduit par l’Assemblée nationale, puis amendé par votre commission, clarifie le droit applicable en matière d’exonération de CSPE et de taxes locales sur l’électricité au bénéfice des autoconsommateurs.
Deux compléments doivent toutefois être apportés au dispositif : d’une part, il convient d’exonérer uniquement la part autoconsommée de l’électricité produite, et non la totalité de la production ; d’autre part, il est nécessaire de préciser la date d’entrée en vigueur du dispositif, pour en simplifier la mise en œuvre.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise en outre à procéder, dans un souci de clarification, à plusieurs coordinations dans le code des douanes.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement tend à assurer la conformité de la mesure au droit européen sur la taxation des produits énergétiques.
Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait favorable.
Mme la présidente. Madame la secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur cet amendement ?
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 25 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis A est ainsi rédigé.
Article 1er bis
(Non modifié)
L’article L. 315-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »
Mme la présidente. L’amendement n° 19, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1 – Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur. Nous avons évoqué ce sujet à deux reprises en commission, et une fois encore durant la discussion générale.
Cet amendement vise à préciser qu’une opération d’autoconsommation individuelle doit être circonscrite géographiquement à un « même site ». Cela évitera d’attribuer le statut d’autoconsommateur à des clients « multisites », qui produiraient, par exemple, de l’électricité dans leur résidence secondaire et la consommeraient dans leur résidence principale, sans qu’il y ait aucun gain pour le réseau.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er bis est ainsi rédigé.
Article 1er ter
Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en aval d’un même poste de distribution publique d’électricité. Les chapitres III et V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par MM. Courteau, Montaugé, Cabanel et Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Duran, Mmes Espagnac et Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
1° Première phrase
Remplacer les mots :
de distribution publique d’électricité
par les mots :
public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Les chapitres III et
par les mots :
Le chapitre
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Au sein de la commission, sur l’initiative de M. le rapporteur, un amendement a été adopté en vue de modifier l’article L. 315-2 du code de l’énergie, en introduisant la notion de « poste de distribution publique d’électricité ».
Cette notion englobe également les postes de transformation de haute en moyenne tension, dits « postes sources », qui transforment par exemple une tension de 63 000 volts en tension de 20 000 volts. La rédaction actuelle viserait donc également tous les départs moyenne tension, ou HTA, alors qu’il apparaît que l’intention de la commission était d’étendre le dispositif à tous les départs basse tension, ou BT, à l’aval d’un poste HTA/BT.
Par ailleurs, l’autoconsommation « collective », qui s’exerce entre producteurs et consommateurs « liés entre eux au sein d’une personne morale », ne saurait être qualifiée d’activité « d’achat pour revente » au sens de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, puisque c’est bien l’électricité produite par cette personne qui est consommée.
En revanche, si de l’électricité est achetée par cette personne à un tiers, cette activité sort du périmètre de l’autoconsommation collective : dans ce cas, une dispense d’autorisation d’achat pour revente permettrait de contourner facilement le dispositif de l’autoconsommation en le transformant en une simple activité de fourniture qui, compte tenu de l’extension du périmètre de l’autoconsommation collective, pourrait concerner un volume important de consommateurs et d’électricité pour une autoproduction symbolique.