Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Conscient des difficultés que rencontrent les outre-mer, le Gouvernement est sensible à vos arguments, monsieur Patient. Pour m’être rendue en Guyane à trois reprises, je pense que cette proposition est raisonnable. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement répond au souhait de beaucoup d’entre nous de voir pris en considération l’environnement régional de certains des territoires ultramarins pour apporter les adaptations nécessaires, surtout lorsque ces derniers sont soumis à une forte pression migratoire, qui s’explique autant par la géographie que par l’histoire et l’économie.

Dans le cas présent, il s’agit de moduler le montant de l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que ses modalités d’attribution, de calcul et de versement, pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. Le groupe socialiste et républicain soutient cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quinquies.

Article additionnel après l'article 33 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 34 bis A (nouveau)

Article 34

(Supprimé)

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 34 bis

Article 34 bis A (nouveau)

Le I de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi rédigé :

« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;

« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en Polynésie française une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. »

Mme la présidente. L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. La commission des lois du Sénat a introduit un article visant à étendre à la Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », qui a été créée dans le CESEDA par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Le CESEDA n’est en effet pas applicable à la Polynésie française, où le droit à l’entrée et au séjour des étrangers est régi par une ordonnance du 26 avril 2000.

Le Gouvernement, madame Tetuanui, partage votre intention d’étendre à ce territoire, comme aux autres collectivités du Pacifique dans lesquelles le CESEDA n’est pas applicable, les dispositions de la loi du 7 mars 2016 relatives au « passeport talent », ainsi que les autres avancées contenues dans cette loi.

À cet effet, l’article 63 de la loi précitée a d’ailleurs habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Des travaux ont déjà été engagés, en lien avec les représentants de l’État dans ces collectivités. Aussi apparaît-il préférable d’inscrire la réflexion sur la transposition de ce dispositif de la carte de séjour « passeport talent » en Polynésie française dans ce cadre, plutôt que dans celui de ce projet de loi. Les élus de la Polynésie française sont d’ailleurs dûment consultés à cette occasion.

En outre, l’article adopté par la commission paraît en retrait au regard de l’objectif d’attractivité sous-tendant la mise en place de la carte de séjour « passeport talent ».

Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article, tout en assurant le Sénat de notre volonté de continuer à travailler pour renforcer l’attractivité des territoires considérés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Par cohérence avec la position que nous avions prise en commission, au vu notamment de l’argumentation développée par nos collègues sénateurs de Polynésie française, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.

Mme Lana Tetuanui. Madame la ministre, je ne suis pas d’accord avec vous. Je déplore le dépôt tardif de cet amendement. À Papeete, nous étions convenus, avec les services du haut-commissaire et ceux du président Édouard Fritch, d’insérer ce dispositif dans le présent texte. Par ailleurs, voilà bientôt dix ans, la loi du 4 août 2008 habilitait déjà le Gouvernement central à prendre par ordonnance les mesures permettant d’introduire en Polynésie française les dispositions relatives à la carte de séjour « passeport talent ». Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd’hui ? Je voterai contre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous estimons que l’introduction de cet article dans la loi soulèvera des difficultés techniques et de coordination avec d’autres dispositifs légaux et réglementaires, ce qui empêchera le dispositif de produire son effet plein et entier.

En effet, dans la loi du 7 mars 2016, seuls quatre des dix cas de délivrance prévus par le CESEDA ont été envisagés. De ce fait, certaines personnes bénéficiant en métropole de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » relèveraient en Polynésie française de la carte de séjour temporaire, d’une durée de validité de seulement un an.

L’adoption de cet article ne permettrait pas non plus la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle aux membres de la famille, contrairement à ce que prévoit le CESEDA. Cela nuirait, à mon sens, à l’attractivité du territoire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 232, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20 de la même ordonnance, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis A, modifié.

(L'article 34 bis A est adopté.)

Article 34 bis A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 34 ter

Article 34 bis

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Frassa et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Nous proposons de préciser, à l’article 34 bis, quels services audiovisuels ont vocation à être concernés par la mesure, au-delà des sociétés publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je remercie nos collègues Christophe-André Frassa et Jacky Deromedi d’avoir déposé cet amendement important. Il précise utilement le dispositif de l’article 34 bis, qui a vocation à obliger les éditeurs qui diffusent les résultats des élections à le faire sur l’ensemble du territoire. J’émets, au nom de la commission, un avis très favorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, ce dispositif est, malgré tout, en deçà de celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Article 34 bis
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Article 34 quater

Article 34 ter

(Non modifié)

À la fin du 1° de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ». – (Adopté.)

Article 34 ter
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Article additionnel après l'article 34 quater

Article 34 quater

(Supprimé)

Article 34 quater
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Article 34 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l'article 34 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-… ainsi rédigé :

« Art. L. 156 – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Nous reprenons un amendement déposé par le Gouvernement en commission, sur lequel le rapporteur avait émis un avis défavorable sans donner d’explication, certainement faute de temps.

Cet amendement vise le cas d’un mineur s’apprêtant à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettent en danger sans que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prenne de mesure pour le protéger. Son dispositif ne fait que reprendre l’article 50 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, qui avait été adopté par le Sénat.

Cette mesure, je le rappelle, s’applique sous condition d’urgence et exige la réunion d’éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui sont susceptibles de causer un péril pour sa vie et sans que ses parents ou les personnes investies de l’autorité parentale agissent pour l’en empêcher. Elle ne peut être prise que par le procureur de la République du lieu où demeure le mineur, sur décision motivée. Il s’agit d’une procédure conservatoire dès lors que, dans un délai raisonnable, le juge des enfants est saisi pour qu’il maintienne la mesure ou en prononce la mainlevée. Enfin, l’application de cette mesure d’interdiction est limitée dans le temps, puisqu’elle ne peut excéder deux mois.

II s’agit d’un dispositif de sécurité publique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. Ce dispositif a été étendu à la Polynésie et à Wallis-et-Futuna. On ne comprend donc pas pour quelles raisons le rapporteur s’est opposé à l’amendement du Gouvernement en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’entends les motivations de ses auteurs, mais cet amendement pose véritablement problème.

En effet, ces trois dispositifs concernent l’exercice de l’autorité parentale et les mesures visant à limiter cet exercice lorsque l’enfant est en danger. Il s’agit donc bien de mesures de droit civil qui, compte tenu de la répartition de compétences constitutionnelles protégées entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la compétence locale. En application de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit civil.

L’objectif des auteurs de l’amendement est-il d’aller au-delà des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale visant à protéger le mineur face à une menace d’enlèvement, par exemple ? S’agit-il de prévoir des mesures de protection de la sécurité publique face à une menace terroriste ? Si tel est le cas, il existe déjà un arsenal juridique qui, lui, s’applique également en Nouvelle-Calédonie.

Enfin, cet amendement est imprécis. Son dernier alinéa prévoit que le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire. Or, cette disposition étant introduite dans le code de la sécurité intérieure, le juge naturellement compétent pour prononcer une telle mesure serait le juge administratif. Je ne pense pas que telle soit la volonté des auteurs de l’amendement.

Pour l’ensemble de ces raisons, je confirme l’avis défavorable de la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. La compétence en matière de droit civil, d’autorité parentale ou d’assistance éducative appartient en effet à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l’amendement vise à répondre à une préoccupation de sécurité publique que le Gouvernement partage tout à fait. Il nous paraît important de prévoir une telle disposition pour la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.

Article additionnel après l'article 34 quater
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Article 34 sexies (nouveau)

Article 34 quinquies (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel » ;

2° L’article 837 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

c) Le II est abrogé ;

3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;

4° L’article 885 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;

5° L’article 886 est ainsi rétabli :

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;

6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ;

7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;

8 À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;

10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 34 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Articles additionnels après l'article 34 sexies

Article 34 sexies (nouveau)

L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;

2° Au cinquième alinéa, après le mot : « dénomination », sont insérés les mots : «, pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ». – (Adopté.)

Article 34 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Articles additionnels après l'article 34 sexies (suite)

Articles additionnels après l'article 34 sexies

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.

La parole est à Mme Lana Tetuanui.

Mme Lana Tetuanui. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française auprès du tribunal foncier.

En effet, la question de l’impartialité de cette entité se posera inévitablement, en particulier pour les contentieux fonciers dans lesquels le pays est impliqué, soit en sa qualité de propriétaire, soit en sa qualité d’administration.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Lors de l’examen de la loi du 16 février 2015, la commission des lois, suivant son rapporteur, notre collègue Thani Mohamed Soilihi, avait elle-même proposé la suppression de cette disposition introduite à l’Assemblée nationale, estimant que l’intervention d’un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre portait atteinte au droit à un procès équitable, constitutionnellement protégé.

En effet, si le territoire est concerné par la procédure, le commissaire est partie au procès et, à l’inverse, si le territoire n’est pas concerné, on voit mal, alors, à quel titre un représentant du Gouvernement polynésien présenterait ses conclusions dans une affaire opposant des personnes privées dans un procès civil. Rappelons-le, la plupart de ces contentieux concernent des sorties d’indivision, des dossiers de partage ou de prescription acquisitive. Malheureusement, la position du Sénat n’avait pas été reprise par l’Assemblée nationale en lecture définitive.

J’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Avis favorable. L’adoption de cet amendement permettra d’accélérer le traitement des dossiers et d’assurer l’impartialité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Soilihi, D. Laurent et Legendre, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 32-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge, saisi d’une demande de nationalité française, au titre du présent article, statue favorablement si la requête paraît suffisamment justifiée conformément à la présente disposition.

« Si un doute apparaît dans le cadre d’une telle procédure, il examine la requête en ayant recours aux dispositions de l’article 29. »

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

M. Abdourahamane Soilihi. Cet amendement vise à ce que des personnes à qui l’on refuse la qualité de Français alors même que leurs parents sont tous deux Français ne soient pas pénalisées. En effet, certaines personnes nées dans un territoire français d’outre-mer devenu par la suite indépendant ne bénéficient pas de la nationalité française, malgré leur filiation et le fait que leur lien avec la France n’ait jamais été interrompu. À Mayotte, par exemple, de tels cas sont très fréquents. La cohérence doit prévaloir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends parfaitement les motivations exprimées par notre collègue Soilihi. Pour autant, le présent amendement est dénué d’effet juridique.

Il prévoit que le juge applique l’article 32-3 du code civil relatif à la conservation de la nationalité française pour les ressortissants de territoires devenus indépendants dès lors que les conditions d’application de cet article sont remplies et que le juge applique l’article 29 du même code, lequel fixe la compétence du juge civil en matière de contestation sur la nationalité, dès lors qu’il y a une contestation concernant la procédure appliquée.

Cet amendement répète donc ce que prévoient déjà ces deux articles du code. C'est la raison pour laquelle la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ericka Bareigts, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Soilihi, l'amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?

M. Abdourahamane Soilihi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.

L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Magras, Legendre, Panunzi et Laufoaulu, Mmes Procaccia, Keller et Morhet-Richaud, MM. Revet et Mandelli, Mme Lamure et MM. Soilihi, D. Laurent, Rapin et Huré, est ainsi libellé :

Après l’article 34 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy

« Art. L. 1424-78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.

« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;

« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

« Art. L. 1424-79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.

« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

« Art. L. 1424-80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.

« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

« Art. L. 1424-81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :

« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.

« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.

« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.

« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.

« Art. L. 1424-82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :

« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.

« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.

« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.

« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.

« Art. L. 1424-83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.

« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.

« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial.

« Art. L. 1424-84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.

« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.

« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »

La parole est à M. Michel Magras.