Sommaire
Présidence de Mme Isabelle Debré
Secrétaires :
Mmes Valérie Létard, Catherine Tasca.
2. Demande par une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
3. Égalité réelle outre-mer. – Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Articles 30 bis à 30 quinquies – Adoption.
Amendement n° 154 de Mme Chantal Deseyne. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l'article 30 sexies
Amendement n° 225 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 123 de Mme Éliane Assassi. – Retrait.
Adoption de l’article.
Amendement n° 147 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Articles 33 bis à 33 quinquies (nouveaux) – Adoption.
Article additionnel après l'article 33 quinquies
Amendement n° 226 du Gouvernement. – Rejet.
Amendement n° 232 de la commission. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 17 rectifié bis de M. Christophe-André Frassa. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Article additionnel après l'article 34 quater
Articles 34 quinquies et 34 sexies (nouveaux) – Adoption.
Articles additionnels après l'article 34 sexies
Amendement n° 9 de Mme Lana Tetuanui. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 11 rectifié de M. Abdourahamane Soilihi. – Retrait.
Amendement n° 211 de M. Antoine Karam. – Rejet par scrutin public.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
Amendement n° 77 rectifié de Mme Anne-Catherine Loisier. – Non soutenu.
Amendement n° 219 du Gouvernement. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 36
Amendement n° 179 de M. Georges Patient. – Rejet.
Amendement n° 183 de M. Georges Patient. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 182 de M. Georges Patient. – Devenu sans objet.
Amendement n° 181 de M. Georges Patient. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 180 de M. Georges Patient. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 117 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 90 de M. Michel Canevet. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 124 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 125 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l'article 39
Amendement n° 51 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 126 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Amendement n° 91 de M. Michel Canevet. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 240 rectifié du Gouvernement. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l’article 40
Amendement n° 58 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 118 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l’article 41
Amendement n° 178 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 119 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 120 de Mme Éliane Assassi. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l’article 45
Amendement n° 73 rectifié de Mme Gélita Hoarau. – Rejet.
Articles additionnels après l’article 46
Amendement n° 56 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 185 de M. Georges Patient. – Retrait.
L’article demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 48
Amendement n° 76 de M. Thani Mohamed Soilihi. – Retrait.
Amendement n° 26 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 25 rectifié de M. Georges Patient. – Retrait.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l'article 49
Amendement n° 166 rectifié de M. Guillaume Arnell. – Retrait.
Articles additionnels après l'article 50
Amendement n° 54 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 187 de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 186 de M. Georges Patient. – Retrait.
Article 51 bis (nouveau) – Adoption.
Articles additionnels après l'article 51 bis
Amendement n° 63 rectifié de Mme Gélita Hoarau. – Rejet.
Amendement n° 4 rectifié bis de M. Michel Fontaine. – Non soutenu.
Amendement n° 49 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 50 rectifié bis de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendement n° 109 rectifié bis de M. Joël Guerriau. – Non soutenu.
Amendement n° 188 de M. Georges Patient. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 129 de M. Serge Larcher. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Articles additionnels après l'article 52
Suspension et reprise de la séance
M. Mathieu Darnaud, rapporteur
Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
4. Communication du Conseil constitutionnel
compte rendu intégral
Présidence de Mme Isabelle Debré
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Valérie Létard,
Mme Catherine Tasca.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Demande par une commission des prérogatives d’une commission d’enquête
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen d’une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu’il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de sa séance du mercredi 11 janvier 2017.
Je vais mettre aux voix la demande de la commission des lois.
Il n’y a pas de demande d’explication de vote ?…
Je mets aux voix la demande de la commission des lois.
(La demande est adoptée.)
Mme la présidente. En conséquence, la commission des lois se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d’enquête pour le suivi de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d’être prise par le Sénat.
3
Égalité réelle outre-mer
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (projet n° 19, texte de la commission n° 288, rapport n° 287, avis nos 279, 280, 281, 283 et 284).
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen du titre X.
Titre X (Suite)
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
Article 30 bis
Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 bis.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter
Le chapitre 3 du titre 4 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1-1. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. » – (Adopté.)
Article 30 quater
L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » – (Adopté.)
Article 30 quinquies
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 1543-7. – Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. » – (Adopté.)
Article 30 sexies (nouveau)
Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1544-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544-8-1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.
« L’article L. 1427-1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s’il est fait obstacle aux fonctions exercées par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I.
« II. – Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents mentionnés au premier alinéa du présent I exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l’article 22 et à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° À l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».
Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par Mme Deseyne, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
pénales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
intervenant dans les domaines définis au 4° de l’article 22 et mentionnées à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
La parole est à Mme Chantal Deseyne.
Mme Chantal Deseyne. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30 sexies, modifié.
(L'article 30 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 30 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 150 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 30 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des communes et des provinces de la Nouvelle-Calédonie, chargés d’appliquer la réglementation en matière d’urbanisme, habilités à rechercher et à constater les infractions à cette réglementation, exercent leurs compétences dans les conditions définies au présent article.
Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de l’urbanisme sont commissionnés par le maire, et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées au premier alinéa.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Les communes et les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à la réglementation en matière d’urbanisme.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement porte habilitation des agents des communes et des provinces, en Nouvelle-Calédonie, pour le constat des infractions aux règles d’urbanisme.
Bien qu’étant compétentes dans certaines matières, les autorités élues de ce territoire d’outre-mer et des collectivités qui en font partie ne peuvent pas habiliter les agents locaux à rechercher et à constater les infractions à la réglementation qu’elles édictent. En effet, de telles habilitations relèvent de l’État au titre de sa compétence en matière de procédure pénale.
Pour autant, elles s’avèrent nécessaires pour donner aux agents locaux les mêmes prérogatives que leurs homologues de France hexagonale en droit commun et pour rendre les règles locales pleinement effectives en permettant de sanctionner pénalement, le cas échéant, leur non-respect. En particulier, les agents communaux doivent pouvoir contrôler le respect des règles édictées par les communes, notamment en matière d’urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement, qui vise à habiliter les agents communaux de Nouvelle-Calédonie commissionnés à cet effet par le maire à constater les infractions à la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme dans les mêmes conditions que leurs homologues de l’Hexagone, nous paraît aller dans le bon sens. C’est pourquoi nous émettons un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.
Article 31
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II. – Chaque délégation comprend :
« 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
« 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l’outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » – (Adopté.)
Article 32
Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. »
Mme la présidente. L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le 5° du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Dans les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’article 32, introduit à l’Assemblée nationale, prévoit l’intégration automatique des communes ultramarines dans les zones tendues, par dérogation aux critères définis au niveau national.
Cette disposition devait permettre de réduire le délai de préavis pour les logements situés dans nos territoires ultramarins, afin de favoriser la mobilité au sein du parc locatif. Cette mesure me semble extrêmement importante.
Malheureusement, comme je l’avais signalé lors des débats à l’Assemblée nationale, cette intégration emporte d’autres conséquences que la réduction du délai de préavis, en particulier l’assujettissement à la taxe sur les logements vacants. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué qu’en l’absence d’évaluation de l’impact potentiel d’un tel dispositif je n’étais pas favorable au maintien de cet article.
Des modifications ont été apportées en commission au Sénat, mais je pense qu’elles créent une redondance. Ainsi, la suppression de l’application de critères dérogatoires pour le classement des communes ultramarines en zone tendue apparaît superfétatoire par rapport au droit commun, qui n’exclut pas a priori les territoires ultramarins. En effet, les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dans les DOM peuvent d’ores et déjà, comme celles de l’Hexagone, sur la base d’un décret simple, être inscrites sur la liste des communes pouvant prélever une taxe sur les logements vacants, si elles remplissent les conditions prévues par le code général des impôts.
Néanmoins, je souhaite tenter d’apporter une réponse aux préoccupations de ceux de nos concitoyens qui ont poussé les députés à introduire ce dispositif. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui a pour objet de recentrer le texte sur l’essentiel, à savoir la réduction de trois mois à un mois du délai de préavis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’avis est défavorable, la commission des finances ayant déjà encadré le dispositif. Ainsi, les dispositions pour les outre-mer ont été alignées sur celles en vigueur dans l’Hexagone. Il suffit maintenant d’introduire dans la liste qui sera établie par décret les aires d’urbanisation de plus de 50 000 habitants concernées. Comme dans l’Hexagone, il s’agit des zones où il y a déséquilibre entre l’offre et la demande de logement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est retiré, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 123 est retiré.
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté.)
Article 33
(Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ou, dans les communes d’outre-mer, le 28 mars 2020 ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement a pour objet de proroger de trois ans, c’est-à-dire jusqu'au 25 mars 2020, l'exception prévue par le deuxième alinéa du 2° du I de l'article 135 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, afin de permettre aux communes ultramarines de réviser leur plan d’occupation des sols en lui donnant la forme d'un plan local d'urbanisme, dès lors qu’elles ont engagé ce processus de révision avant le 31 décembre 2015.
En effet, compte tenu des contraintes particulières existant en outre-mer, de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour faire aboutir cette démarche d’ici au 25 mars 2017, comme le prévoyait à l’origine la loi ALUR.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il apparaît que le processus de transformation des POS en PLU est engagé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution depuis souvent plus de dix ans, les procédures ayant eu tendance à s’enliser. Le ministère du logement et de l’habitat durable estime néanmoins que la perspective de la caducité des POS a suscité une accélération des procédures, en particulier en Guadeloupe, où sept PLU seraient actuellement en phase d’enquête publique, avec une forte probabilité d’approbation avant le 27 mars 2017, tandis que sept autres connaîtraient une « dynamique vertueuse », bien que les procédures ne puissent aboutir dans les délais fixés. Un nouveau report de trois ans apparaîtrait donc comme un mauvais signal.
En outre, aucun élément de fait ni aucun motif d’intérêt général ne permettent de justifier une différence de traitement des collectivités ultramarines par rapport au reste du territoire, même si nous comprenons parfaitement les motivations des auteurs de l’amendement. Une telle disposition présente donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d’égalité.
En conclusion, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je comprends moi aussi votre demande, monsieur Patient, eu égard à l’ampleur et à la difficulté de la tâche sur certains territoires. À cet égard, les services de l’État sont là pour faciliter les choses.
Je ne suis pas favorable au report de l’échéance, pour différentes raisons.
Tout d’abord, dans beaucoup de territoires, la transformation des POS en PLU a été engagée, et il n’y a pas vraiment de justification à un traitement différencié.
Par ailleurs, il me semble important d’avancer, parce que la transformation des POS en PLU est un moyen efficace pour protéger les territoires et rendre plus efficiente et durable la démarche d’aménagement du territoire.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Patient, maintenez-vous votre amendement ?
M. Georges Patient. Je vais le retirer, mais je voudrais insister sur le fait qu’il faut demander aux fonctionnaires chargés de ces travaux d’être plus réactifs, notamment en Guyane.
Je retire l’amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 147 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 33 demeure supprimé.
Article 33 bis (nouveau)
L’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée. – (Adopté.)
Article 33 ter (nouveau)
Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Les titres III et IV. » – (Adopté.)
Article 33 quater (nouveau)
L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé. – (Adopté.)
Article 33 quinquies (nouveau)
Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 330-6-1 ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 33 quinquies
Mme la présidente. L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l’allocation pour demandeur d’asile et de ses modalités d’attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 766-1 et L. 766-2, les mots : « n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile » sont remplacés par les mots : « n° … du … 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le présent amendement a pour objet de permettre une adaptation par décret des dispositions relatives à l’allocation pour demandeur d’asile en outre-mer.
Dans certains départements et collectivités d’outre-mer, la différence de niveau de vie avec la métropole et la pression migratoire particulière qui s’y exerce constituent des caractéristiques et contraintes particulières justifiant des mesures d’adaptation, dans le respect du cadre posé par la Constitution et les engagements européens de la France. Ces adaptations doivent notamment permettre de garantir l’équilibre entre, d’une part, la protection des droits des demandeurs, et, d’autre part, la prévention et la lutte contre l’immigration irrégulière.
C’est ainsi que plusieurs dispositions du droit des étrangers ont, pour les mêmes motifs, fait l’objet d’adaptations dans plusieurs départements et collectivités : régime contentieux spécifique pour les obligations de quitter le territoire français prononcées en Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ; extension du champ des contrôles d’identité pratiqués dans le cadre de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour les départements d’outre-mer ; dispositions spécifiques pour l’admission au séjour dans certaines collectivités.
En ce qui concerne l’allocation pour demandeur d’asile instaurée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, les modalités d’application doivent pouvoir être adaptées aux spécificités locales, pour permettre notamment de moduler sa composition et son barème lorsqu’il apparaît que cette allocation est susceptible de présenter un caractère attractif, compte tenu du montant des salaires et allocations auxquels les ressortissants étrangers peuvent bénéficier dans les pays alentour, et de concourir ainsi à accentuer une pression migratoire sans rapport avec un besoin de protection.
Nous prévoyons de réserver cette faculté aux départements et collectivités dans lesquels l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA, est applicable. Dans l’immédiat, compte tenu de la pression migratoire particulière qui s’y exerce actuellement, il pourrait être envisagé d’y recourir pour le département de la Guyane.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une solution pour endiguer l’afflux de demandeurs d’asile en Guyane. Ses auteurs invitent le Gouvernement à agir sur l’allocation pour demandeur d’asile, versée à tout demandeur d’asile à condition qu’il ait accepté l’offre d’hébergement qui lui a été faite. Il est ainsi proposé que le décret définissant le barème de l’allocation puisse en moduler le montant et les modalités de calcul et de versement selon que le demandeur est hébergé dans l’Hexagone ou outre-mer.
Compte tenu de l’intérêt de cette disposition, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Conscient des difficultés que rencontrent les outre-mer, le Gouvernement est sensible à vos arguments, monsieur Patient. Pour m’être rendue en Guyane à trois reprises, je pense que cette proposition est raisonnable. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement répond au souhait de beaucoup d’entre nous de voir pris en considération l’environnement régional de certains des territoires ultramarins pour apporter les adaptations nécessaires, surtout lorsque ces derniers sont soumis à une forte pression migratoire, qui s’explique autant par la géographie que par l’histoire et l’économie.
Dans le cas présent, il s’agit de moduler le montant de l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que ses modalités d’attribution, de calcul et de versement, pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d’outre-mer. Le groupe socialiste et républicain soutient cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quinquies.
Article 34
(Supprimé)
Article 34 bis A (nouveau)
Le I de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi rédigé :
« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :
« 1° À l’étranger qui justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 2° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la réglementation applicable localement en matière d’investissement étranger ;
« 3° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;
« 4° À l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en Polynésie française une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. »
Mme la présidente. L'amendement n° 226, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. La commission des lois du Sénat a introduit un article visant à étendre à la Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », qui a été créée dans le CESEDA par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Le CESEDA n’est en effet pas applicable à la Polynésie française, où le droit à l’entrée et au séjour des étrangers est régi par une ordonnance du 26 avril 2000.
Le Gouvernement, madame Tetuanui, partage votre intention d’étendre à ce territoire, comme aux autres collectivités du Pacifique dans lesquelles le CESEDA n’est pas applicable, les dispositions de la loi du 7 mars 2016 relatives au « passeport talent », ainsi que les autres avancées contenues dans cette loi.
À cet effet, l’article 63 de la loi précitée a d’ailleurs habilité le Gouvernement à procéder par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. Des travaux ont déjà été engagés, en lien avec les représentants de l’État dans ces collectivités. Aussi apparaît-il préférable d’inscrire la réflexion sur la transposition de ce dispositif de la carte de séjour « passeport talent » en Polynésie française dans ce cadre, plutôt que dans celui de ce projet de loi. Les élus de la Polynésie française sont d’ailleurs dûment consultés à cette occasion.
En outre, l’article adopté par la commission paraît en retrait au regard de l’objectif d’attractivité sous-tendant la mise en place de la carte de séjour « passeport talent ».
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer cet article, tout en assurant le Sénat de notre volonté de continuer à travailler pour renforcer l’attractivité des territoires considérés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Par cohérence avec la position que nous avions prise en commission, au vu notamment de l’argumentation développée par nos collègues sénateurs de Polynésie française, nous émettons un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.
Mme Lana Tetuanui. Madame la ministre, je ne suis pas d’accord avec vous. Je déplore le dépôt tardif de cet amendement. À Papeete, nous étions convenus, avec les services du haut-commissaire et ceux du président Édouard Fritch, d’insérer ce dispositif dans le présent texte. Par ailleurs, voilà bientôt dix ans, la loi du 4 août 2008 habilitait déjà le Gouvernement central à prendre par ordonnance les mesures permettant d’introduire en Polynésie française les dispositions relatives à la carte de séjour « passeport talent ». Pourquoi remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd’hui ? Je voterai contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous estimons que l’introduction de cet article dans la loi soulèvera des difficultés techniques et de coordination avec d’autres dispositifs légaux et réglementaires, ce qui empêchera le dispositif de produire son effet plein et entier.
En effet, dans la loi du 7 mars 2016, seuls quatre des dix cas de délivrance prévus par le CESEDA ont été envisagés. De ce fait, certaines personnes bénéficiant en métropole de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » relèveraient en Polynésie française de la carte de séjour temporaire, d’une durée de validité de seulement un an.
L’adoption de cet article ne permettrait pas non plus la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle aux membres de la famille, contrairement à ce que prévoit le CESEDA. Cela nuirait, à mon sens, à l’attractivité du territoire.
Mme la présidente. L'amendement n° 232, présenté par M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux première, deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa de l’article 6, à l’article 6-1, au premier alinéa de l’article 6-2 et à la première phrase du second alinéa du III de l’article 20 de la même ordonnance, les mots : « compétences et talents » sont remplacés par les mots : « passeport talent ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de conséquence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis A, modifié.
(L'article 34 bis A est adopté.)
Article 34 bis
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;
2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Frassa et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d’information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Nous proposons de préciser, à l’article 34 bis, quels services audiovisuels ont vocation à être concernés par la mesure, au-delà des sociétés publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je remercie nos collègues Christophe-André Frassa et Jacky Deromedi d’avoir déposé cet amendement important. Il précise utilement le dispositif de l’article 34 bis, qui a vocation à obliger les éditeurs qui diffusent les résultats des élections à le faire sur l’ensemble du territoire. J’émets, au nom de la commission, un avis très favorable !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, ce dispositif est, malgré tout, en deçà de celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.
(L'article 34 bis est adopté.)
Article 34 ter
(Non modifié)
À la fin du 1° de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ». – (Adopté.)
Article 34 quater
(Supprimé)
Article additionnel après l'article 34 quater
Mme la présidente. L'amendement n° 210, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 34 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-… ainsi rédigé :
« Art. L. 156 – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Nous reprenons un amendement déposé par le Gouvernement en commission, sur lequel le rapporteur avait émis un avis défavorable sans donner d’explication, certainement faute de temps.
Cet amendement vise le cas d’un mineur s’apprêtant à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettent en danger sans que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prenne de mesure pour le protéger. Son dispositif ne fait que reprendre l’article 50 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, qui avait été adopté par le Sénat.
Cette mesure, je le rappelle, s’applique sous condition d’urgence et exige la réunion d’éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui sont susceptibles de causer un péril pour sa vie et sans que ses parents ou les personnes investies de l’autorité parentale agissent pour l’en empêcher. Elle ne peut être prise que par le procureur de la République du lieu où demeure le mineur, sur décision motivée. Il s’agit d’une procédure conservatoire dès lors que, dans un délai raisonnable, le juge des enfants est saisi pour qu’il maintienne la mesure ou en prononce la mainlevée. Enfin, l’application de cette mesure d’interdiction est limitée dans le temps, puisqu’elle ne peut excéder deux mois.
II s’agit d’un dispositif de sécurité publique. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. Ce dispositif a été étendu à la Polynésie et à Wallis-et-Futuna. On ne comprend donc pas pour quelles raisons le rapporteur s’est opposé à l’amendement du Gouvernement en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’entends les motivations de ses auteurs, mais cet amendement pose véritablement problème.
En effet, ces trois dispositifs concernent l’exercice de l’autorité parentale et les mesures visant à limiter cet exercice lorsque l’enfant est en danger. Il s’agit donc bien de mesures de droit civil qui, compte tenu de la répartition de compétences constitutionnelles protégées entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la compétence locale. En application de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de droit civil.
L’objectif des auteurs de l’amendement est-il d’aller au-delà des mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale visant à protéger le mineur face à une menace d’enlèvement, par exemple ? S’agit-il de prévoir des mesures de protection de la sécurité publique face à une menace terroriste ? Si tel est le cas, il existe déjà un arsenal juridique qui, lui, s’applique également en Nouvelle-Calédonie.
Enfin, cet amendement est imprécis. Son dernier alinéa prévoit que le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire. Or, cette disposition étant introduite dans le code de la sécurité intérieure, le juge naturellement compétent pour prononcer une telle mesure serait le juge administratif. Je ne pense pas que telle soit la volonté des auteurs de l’amendement.
Pour l’ensemble de ces raisons, je confirme l’avis défavorable de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. La compétence en matière de droit civil, d’autorité parentale ou d’assistance éducative appartient en effet à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, l’amendement vise à répondre à une préoccupation de sécurité publique que le Gouvernement partage tout à fait. Il nous paraît important de prévoir une telle disposition pour la Nouvelle-Calédonie. C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 quater.
Article 34 quinquies (nouveau)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel » ;
2° L’article 837 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : » ;
b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »
c) Le II est abrogé ;
3° Au second alinéa de l’article 877, les références : « 259 à 267 » sont remplacées par les références : « 258 à 267 et 288 à 292 » ;
4° L’article 885 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;
b) Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. » ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.
« Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d’instruction. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n’a pas déféré à la convocation qu’il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d’assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l’expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. » ;
5° L’article 886 est ainsi rétabli :
« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés. » ;
6° À l’article 888, après la seconde occurrence du mot : « majorités », sont insérés les mots : « de quatre ou » ;
7° Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial » ;
8 À l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
9° À l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel » ;
10° À l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 34 sexies (nouveau)
L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « dénomination », sont insérés les mots : «, pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 34 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Tetuanui, est ainsi libellé :
Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et dernier alinéas de l’article L. 552-9-1 du code de l’organisation judiciaire sont supprimés.
La parole est à Mme Lana Tetuanui.
Mme Lana Tetuanui. Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au commissaire du Gouvernement de la Polynésie française auprès du tribunal foncier.
En effet, la question de l’impartialité de cette entité se posera inévitablement, en particulier pour les contentieux fonciers dans lesquels le pays est impliqué, soit en sa qualité de propriétaire, soit en sa qualité d’administration.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Lors de l’examen de la loi du 16 février 2015, la commission des lois, suivant son rapporteur, notre collègue Thani Mohamed Soilihi, avait elle-même proposé la suppression de cette disposition introduite à l’Assemblée nationale, estimant que l’intervention d’un représentant du Gouvernement de la Polynésie française dans chaque affaire de terre portait atteinte au droit à un procès équitable, constitutionnellement protégé.
En effet, si le territoire est concerné par la procédure, le commissaire est partie au procès et, à l’inverse, si le territoire n’est pas concerné, on voit mal, alors, à quel titre un représentant du Gouvernement polynésien présenterait ses conclusions dans une affaire opposant des personnes privées dans un procès civil. Rappelons-le, la plupart de ces contentieux concernent des sorties d’indivision, des dossiers de partage ou de prescription acquisitive. Malheureusement, la position du Sénat n’avait pas été reprise par l’Assemblée nationale en lecture définitive.
J’émets, au nom de la commission, un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Avis favorable. L’adoption de cet amendement permettra d’accélérer le traitement des dossiers et d’assurer l’impartialité.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par MM. Soilihi, D. Laurent et Legendre, est ainsi libellé :
Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 32-3 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge, saisi d’une demande de nationalité française, au titre du présent article, statue favorablement si la requête paraît suffisamment justifiée conformément à la présente disposition.
« Si un doute apparaît dans le cadre d’une telle procédure, il examine la requête en ayant recours aux dispositions de l’article 29. »
La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.
M. Abdourahamane Soilihi. Cet amendement vise à ce que des personnes à qui l’on refuse la qualité de Français alors même que leurs parents sont tous deux Français ne soient pas pénalisées. En effet, certaines personnes nées dans un territoire français d’outre-mer devenu par la suite indépendant ne bénéficient pas de la nationalité française, malgré leur filiation et le fait que leur lien avec la France n’ait jamais été interrompu. À Mayotte, par exemple, de tels cas sont très fréquents. La cohérence doit prévaloir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends parfaitement les motivations exprimées par notre collègue Soilihi. Pour autant, le présent amendement est dénué d’effet juridique.
Il prévoit que le juge applique l’article 32-3 du code civil relatif à la conservation de la nationalité française pour les ressortissants de territoires devenus indépendants dès lors que les conditions d’application de cet article sont remplies et que le juge applique l’article 29 du même code, lequel fixe la compétence du juge civil en matière de contestation sur la nationalité, dès lors qu’il y a une contestation concernant la procédure appliquée.
Cet amendement répète donc ce que prévoient déjà ces deux articles du code. C'est la raison pour laquelle la commission demande son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Soilihi, l'amendement n° 11 rectifié est-il maintenu ?
M. Abdourahamane Soilihi. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 11 rectifié est retiré.
L'amendement n° 20 rectifié ter, présenté par MM. Magras, Legendre, Panunzi et Laufoaulu, Mmes Procaccia, Keller et Morhet-Richaud, MM. Revet et Mandelli, Mme Lamure et MM. Soilihi, D. Laurent, Rapin et Huré, est ainsi libellé :
Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Dispositions relatives au service territorial d’incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
« Art. L. 1424-78. – Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “service territorial d’incendie et de secours”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d’incendie et de secours.
« Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
« 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
« 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
« Art. L. 1424-79. – Le service territorial d’incendie et de secours est placé pour emploi sous l’autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l’État, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial ou le représentant de l’État disposent des moyens relevant du service d’incendie et de secours.
« Les moyens du service territorial d’incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. L. 1424-80. – Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l’État mettent en œuvre les moyens relevant du service d’incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.
« L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. L. 1424-81. – Le responsable du service territorial d’incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État, il assure :
« – la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
« – la direction des actions de prévention relevant du service d’incendie et de secours.
« Pour l’exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l’État.
« Sous l’autorité du représentant de l’État ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre l’incendie.
« Le responsable du service territorial d’incendie et de secours peut être assisté d’un adjoint qui le remplace, en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’ensemble de ses fonctions. Il est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
« Art. L. 1424-82. – Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :
« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
« Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l’État à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
« Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, après avis du président du conseil territorial et du ministre chargé de l’outre-mer. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu’à cette réorganisation.
« Art. L. 1424-83. – La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d’incendie et de secours. Le financement du service territorial d’incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.
« Le service territorial d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l’article L. 1424-78.
« S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander, aux personnes bénéficiaires, une participation déterminée par délibération du conseil territorial.
« Art. L. 1424-84. – Un schéma d’analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d’incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
« Le schéma d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État à Saint-Barthélemy, par le service territorial d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
« Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l’État.
« Le schéma est révisé, au plus tard tous les cinq ans, dans les mêmes conditions à l’initiative du représentant de l’État ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Cet amendement vise à adapter à la situation de Saint-Barthélemy les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux services d’incendie et de secours, les SDIS.
Alors que la commune de Saint-Barthélemy est, depuis 2007, une collectivité d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, elle est restée rattachée au SDIS de la Guadeloupe. Il s’agit là d’une situation à corriger, à un double titre.
En premier lieu, d’un point de vue pratique, lorsque l’organisation d’une opération de secours est requise en urgence, il va sans dire que cette situation constitue un obstacle, la Guadeloupe étant éloignée de 250 kilomètres par la mer.
En second lieu, d’un point de vue administratif, la gestion du centre de secours de Saint-Barthélemy est assurée par le SDIS de la Guadeloupe dans le cadre d’une convention avec la collectivité. Ainsi, un service d’une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution se trouve géré par une collectivité régie par l’article 73.
C'est pourquoi, afin d’assurer une organisation et une gestion plus pragmatiques du centre de secours, le conseil territorial a mis fin à cette convention bilatérale par une délibération de mai 2015 et créé dans le même temps un service territorial d’incendie et de secours.
Il s’agit donc d’un service de la collectivité, alors que, dans le droit commun, les services d’incendie et de secours sont des établissements publics. Un tel choix est plus adapté à la taille de la collectivité. Il évite notamment la création d’un conseil d’administration, exorbitante pour un si petit territoire. Nous proposons de substituer un service territorial à l’établissement public prévu par le droit commun.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement, qui vise à créer un service territorial d’incendie et de secours à Saint-Barthélemy, paraît pertinent au regard de la problématique territoriale.
Aux termes de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy est compétente pour la création et l’organisation des services et des établissements publics de la collectivité. Toutefois, la sécurité civile étant une compétence régalienne, le législateur doit définir le contenu de cette compétence, d’où le présent amendement.
L’avis de la commission est plutôt favorable, mais nous souhaiterions entendre celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 211, présenté par MM. Karam, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2018, la rémunération des ministres du culte catholique en Guyane agréés par le représentant de l’État en Guyane cesse d’être imputée sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane. Elle ne saurait être imputée sur le budget de l’État ou sur celui de toute autre collectivité.
La parole est à M. Antoine Karam.
M. Antoine Karam. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous demande de prêter une attention particulière à cet amendement, au nom du principe de laïcité dont vous êtes les garants. Il s’agit de réparer une véritable injustice historique.
La loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État ne s’applique pas sur l’ensemble du territoire français. Si son application a été étendue à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion à partir de 1911, elle ne s’applique toujours pas en Guyane, qui reste placée sous le régime de l’ordonnance royale du 27 août 1828.
De ce fait, seul le culte catholique est reconnu en Guyane. Les ministres du culte catholique sont des salariés de la collectivité territoriale de Guyane. L’évêque a un statut d’agent de catégorie A, et les vingt-neuf prêtres sont des agents de catégorie B. Le budget de la collectivité doit supporter, à ce titre, une dépense d’environ 1 million d’euros par an.
Par ailleurs, les décrets-lois de 1939, dits décrets Mandel, sont également appliqués, pour permettre à toutes les sensibilités religieuses de bénéficier d’une aide publique.
Cette situation a été remise en cause à plusieurs reprises. En mai 2015, le président du conseil général de l’époque, Alain Tien-Liong, décidait de ne plus verser le salaire des prêtres, avant d’y être contraint par la justice administrative.
Le climat est désormais favorable au changement. D’un côté, la collectivité territoriale de Guyane a envoyé un signal positif en réamorçant le paiement des salaires ; de l’autre, monseigneur Lafont, évêque de Guyane, a admis qu’il était temps de mettre un terme à ce privilège, considérant que « le temps est venu pour que l’Église prenne en charge sa vie tout entière en Guyane ».
Toutefois, afin de permettre l’organisation de la transition entre ces deux régimes, il est proposé de ne faire entrer cette disposition en vigueur qu’au 1er janvier 2018.
Pour Jean Jaurès, « la loi de séparation, c’est la marche délibérée de l’esprit vers la pleine lumière, la pleine science et l’entière raison ». Je vous invite donc à éclairer un peu plus la Guyane en adoptant cet amendement. C’est aussi cela, l’égalité réelle : établir certains pans du droit dans nos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit – je ne le conteste absolument pas – d’un sujet essentiel. Vous comprendrez que je m’étonne qu’il n’ait pas fait l’objet d’un amendement à l’Assemblée nationale. Mme Berthelot, par exemple, aurait pu en déposer un… (Rires.)
Sur le fond, si la fin de la rémunération des seuls représentants du culte catholique par la collectivité publique apparaît, de prime abord, plus conforme au principe de séparation des Églises et de l’État, je ne suis pas en mesure d’en apprécier les conséquences concrètes. Quid de la retraite des prêtres, par exemple ? Il me semble que la prise d’une telle décision devrait être précédée d’un examen plus approfondi.
C’est pourquoi je demande, en l’état, le retrait de l’amendement. Sinon, je serai contraint d’émettre, au nom de la commission, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu votre demande. Il y a quelques années, j’avais déjà pu échanger avec le président du conseil général de l’époque sur cette question, sensible s’il en est. Le sujet étant plus politique que juridique, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
D’un point de vue juridique, la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État n’est pas applicable en Guyane, laquelle demeure régie, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, par l’ordonnance royale du 27 août 1828.
Par ailleurs, depuis la loi de finances du 13 avril 1900, le clergé catholique en Guyane est rémunéré sur les fonds publics. Cette rémunération a conservé un caractère de dépense obligatoire lors de la création de la collectivité unique.
Enfin, les régimes particuliers peuvent être maintenus au regard de la jurisprudence du Conseil d’État, qui autorise le maintien des règles particulières relatives à l’organisation des cultes antérieures à l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.
M. Philippe Bonnecarrère. Je ne voterai pas l’amendement. La statue de Portalis nous rappelle que l’on ne doit toucher à la loi que d’une main tremblante : cela vaut particulièrement pour celle de 1905. Outre l’exception concordataire, il existe un certain nombre de dérogations, introduites dans des conditions juridiques assez bien connues. Certaines concernent les collectivités d’outre-mer.
Ce sujet est trop important, trop délicat, trop sensible dans notre société pour être traité à l’occasion de l’examen de ce projet de loi. Les esprits ont beaucoup évolué sur cette question, et nous avons de nombreux débats sur la constitution d’un islam de France. À cet égard, le concordat est l’une des options possibles.
De grâce, ne prenons pas une décision hâtive, sur la base de principes qui, par ailleurs, ont déjà intégré un certain nombre de contraintes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.
Mme Jacky Deromedi. Si cet amendement était adopté, l’État ne pourrait plus subventionner en Guyane les aumôneries scolaires, pénitentiaires et hospitalières, alors qu’il peut le faire en métropole, en vertu même de la loi de séparation des Églises et de l’État. On aurait donc en Guyane un régime plus strict qu’en métropole.
Sur le fond, la situation finira par être réglée dans les prochains mois, car l’évêché de Guyane a compris que le régime de rémunération des ministres du culte catholique par la collectivité unique ne pourrait persister. Il est donc en train de mettre en place un système du denier du culte, comme en France métropolitaine, et demande simplement un délai.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. Je ne comprends pas comment une ordonnance royale de 1828 peut l’emporter sur la loi de la République ! J’aimerais que l’on nous éclaire sur ce point.
Mme la présidente. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Je suis issu d’une famille profondément catholique et j’ai même été enfant de chœur, mais je défends néanmoins le principe républicain de laïcité.
J’ai présenté une proposition de loi il y a plus d’un an. On m’a alors invité à déposer des amendements sur d’autres textes à venir, tel le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, que nous avons examiné voilà quelques semaines.
Je pense qu’il faut en finir et régler une fois pour toutes ce problème, sauf à ce que l’État rémunère les prêtres, comme en Alsace. La collectivité territoriale de Guyane ne peut continuer à assumer cette charge ! Le président de l’assemblée territoriale de Guyane, M. Rodolphe Alexandre, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet et m’a donné son accord pour que je m’exprime comme je le fais ce matin.
Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il faut avancer : ce n’est pas parce que le sujet est sensible que notre assemblée ne doit rien faire. Mon groupe votera cet amendement. La commission mixte paritaire permettra, le cas échéant, d’y revenir.
Mme la présidente. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote.
M. Félix Desplan. À mon avis, il n’y aurait pas de sacrilège à donner satisfaction à M. Karam. Ce serait tout au plus un péché véniel… (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, pour explication de vote.
M. Yannick Vaugrenard. Le fait que nos collègues députés n’aient pas jugé utile de déposer un tel amendement n’est pas un argument. Il arrive fréquemment au Sénat de se démarquer de l’Assemblée nationale, et c’est heureux ! Certains voudraient la supprimer ou réduire son rôle, mais la vocation de la Haute Assemblée est bien, jusqu’à preuve du contraire, de légiférer.
Par ailleurs, la proposition de M. Karam va dans le bon sens, car elle relève à l’évidence de la même philosophie que la loi de 1905, qui était une loi d’apaisement. Élu de la Loire-Atlantique, comme Aristide Briand, j’ai pris le temps de me pencher dans le détail sur les débats de l’époque.
Nous ne devons pas avoir la main tremblante : la même logique doit s’appliquer sur l’ensemble du territoire national, en métropole comme en Guyane. Il semble d’ailleurs que l’ensemble de la communauté guyanaise, y compris l’évêque, soit favorable à cette évolution. Nous devons avoir le courage de trancher : nous sommes une assemblée politique, et non une simple assemblée de juristes !
Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Pour ma part, je découvre ce sujet. Adopter la proposition de M. Karam semble relever de l’évidence. Notre groupe votera donc cet amendement. Il reviendra ensuite au Gouvernement et au Parlement de définir les modalités d’une évolution acceptée par l’Église catholique. La situation actuelle paraît surréaliste. Il est nécessaire de la normaliser en ménageant une transition sereine.
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Mme Deromedi a demandé du temps. Or l’amendement prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2018 : cela laisse toute l’année 2017 pour préparer la mise en œuvre de la mesure.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. En ma qualité de Guyanais, je suis favorable à ce que la collectivité territoriale de Guyane cesse de rémunérer le clergé catholique. Cependant, je ne comprends pas pourquoi il est précisé, dans le texte de cet amendement, que cette rémunération « ne saurait être imputée sur le budget de l’État ». On sait bien pourtant que, en Alsace-Moselle, le clergé catholique continue d’être rémunéré par l’État.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Tous les arguments avancés par les uns et les autres ont leur pertinence et leur légitimité.
Oui, nous sommes une assemblée politique, appelée en tant que telle à trancher, mais notre rôle est aussi de défendre le travail du Sénat sur le fond.
Une proposition de loi portant sur cette question a été déposée en mars 2015 par M. Karam et les membres du groupe socialiste et républicain. Comment pourrions-nous aujourd’hui nous prononcer sur un sujet aussi sensible et important au détour de l’examen d’un amendement, sans avoir procédé à la moindre audition ni à la moindre étude des conséquences d’une telle évolution ? (Applaudissements sur de nombreuses travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)
Mme Éliane Assassi. C’est un amendement d’appel !
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Précisément : nous ne pouvons trancher une question essentielle en adoptant un simple amendement d’appel, sans disposer de réponses à l’ensemble de nos interrogations ! Je le répète, une proposition de loi a été déposée, dont l’examen permettrait d’approfondir la réflexion. Pourquoi le groupe socialiste ne l’a-t-il pas inscrite à l’ordre du jour depuis mars 2015 ? (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 211.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 89 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 156 |
Contre | 185 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet
vice-président
M. le président. L’amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du V de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le risque que l'une des maladies radio-induites susmentionnées soit attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable lorsque, au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition du demandeur, la probabilité d’une imputabilité de cette maladie aux essais nucléaires, appréciée par le comité au regard de la méthode qu’il détermine, est inférieure à 0,3 %.
« Le comité peut prendre en considération tout autre élément de nature à ouvrir le droit à une indemnisation, notamment l’incertitude liée à la sensibilité de chaque individu aux radiations et à la qualité des relevés dosimétriques.
« En cas d'absence ou d'insuffisance de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, le risque attribuable aux essais nucléaires ne peut être regardé comme négligeable lorsque, au regard des conditions concrètes d’exposition de la victime, des mesures de surveillance auraient été nécessaires.
« La documentation relative aux méthodes retenues par le comité, y compris pour l’appréciation du risque négligeable, est tenue à la disposition des demandeurs et rendue publique sur le site internet du comité. »
II. – Lorsqu’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions du I de l’article 4 de la loi n° 2010–2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l’objet d’une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve que la première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre des procédures mentionnées à l’article R. 312-14-2 du code de justice administrative antérieurement à son entrée en vigueur, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s’il estime que l’entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l’abrogation de la précédente décision. Il en informe l’intéressé, ou ses ayants droit s’il est décédé, qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l’actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur, ou ses ayants droit s’il est décédé, peuvent également présenter une nouvelle demande d’indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous abordons, avec cet amendement, un sujet extrêmement douloureux pour la Polynésie française, qui depuis longtemps fait l’objet d’un travail important et mobilise nombre de personnes, dont vous, madame Tetuanui.
Nous souhaitons apporter une première réponse au problème de l’indemnisation des victimes d’essais nucléaires. Cet amendement a pour objet la modification du régime d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires dans un sens favorable aux demandeurs. Il vise ainsi à honorer l’engagement pris par le Président de la République d’améliorer ce régime, afin de le rendre plus équitable.
En effet, le nombre d’indemnisations accordées apparaît aujourd’hui très faible, trop faible. Il est inférieur à ce qui avait été anticipé lors de l’examen de la loi du 5 janvier 2010.
Le Gouvernement avait initialement prévu d’apporter ces modifications par décret. Après avis du Conseil d’État, il est apparu que seule une loi pouvait définir les règles s’imposant à une autorité administrative indépendante pour apprécier les dossiers qui lui sont soumis.
L’amendement reprend les dispositions que le Gouvernement avait préparées, puis débattues avec les élus polynésiens et les associations de victimes. Son objet est donc connu, puisque sa teneur a été transmise aux représentants de la Polynésie française et aux associations. Il s’agit de diviser par trois le seuil en deçà duquel la probabilité qu’une maladie ait une origine radio-induite peut être considérée comme négligeable. Le seuil sera ainsi fixé à 0,3 %. Au-delà de ce seuil, le droit à indemnisation sera ouvert. Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN, devrait donc pouvoir indemniser un plus grand nombre de victimes.
En outre, l’amendement ouvre la possibilité, au-delà de ces méthodes de calcul, de prendre en considération des éléments liés à la sensibilité de chaque individu et à la qualité des relevés dosimétriques.
Toujours en pleine conformité avec ce qui avait été présenté aux Polynésiens et aux associations de victimes, l’amendement précise que le risque ne pourra être considéré comme négligeable dans certains cas où des mesures font défaut alors qu’elles étaient nécessaires. Le dispositif de cet amendement reprend ainsi les avancées dégagées par la jurisprudence du Conseil d’État.
L’amendement précise aussi comment le CIVEN pourra réexaminer les dossiers ayant fait l’objet d’une décision de rejet dans le cadre du droit antérieur et qui pourraient donner lieu à une indemnisation à la faveur de la présente modification. De la même manière, il détermine comment les demandeurs ayant précédemment vu leur dossier rejeté pourront demander son réexamen à la faveur des nouvelles dispositions.
Enfin, afin d’accroître la transparence du processus, l’amendement tend à prévoir que la documentation relative aux méthodes retenues pour l’indemnisation sera rendue publique sur le site internet du CIVEN.
Les modifications apportées par cet amendement ont fait l’objet d’échanges avec les représentants de la Polynésie française et les associations de victimes depuis juillet 2016, date à laquelle la ministre de la santé et des affaires sociales leur a présenté les contours des changements envisagés.
Le Gouvernement a voulu ancrer le processus dans le dialogue et l’écoute. Il a d’ailleurs pris en compte plusieurs remarques des Polynésiens, qui ont permis d’enrichir le texte. Une étape importante sera donc franchie aujourd’hui, je l’espère, au bénéfice des demandeurs d’indemnisation. Nous avons tout lieu de nous féliciter du travail réalisé avec les représentants de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je ferai tout d’abord une remarque de forme. Nous avons, tout au long de l’examen de ce texte, fait preuve de pragmatisme, n’hésitant pas, le cas échéant, à faire évoluer nos positions pour prendre en compte les arguments avancés par les uns et les autres. Avec cet amendement déposé plus que tardivement, c’est à notre grandeur d’âme que vous en appelez, madame la ministre ! Cela étant, je fais miens vos propos sur l’importance et la gravité du sujet.
N’ayant pas eu le temps d’expertiser autant que de besoin le dispositif, nous souhaiterions obtenir de votre part des éclaircissements sur quelques points. Par exemple, à quoi correspond ce seuil de 0,3 % ? Appartient-il vraiment au législateur de le fixer ? Le dispositif proposé n’emporte-t-il pas une rupture d’égalité entre les personnes qui ont reçu une décision définitive et celles qui verront leur situation réexaminée à l’aune du nouveau critère ? Enfin, sur quel fondement juridique – la loi antérieure, ou cette nouvelle disposition – le juge devra-t-il examiner les recours pendants devant les juridictions judiciaires ?
Conscients de l’ampleur de ce douloureux problème, nous émettons, malgré ces interrogations, un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Les personnes dont le dossier a déjà fait l’objet d’une décision pourront obtenir qu’il soit revu au regard du nouveau seuil de 0,3 %. L’ancien seuil, fixé à 1 %, excluait énormément de malades. Il a été décidé d’un commun accord, après discussion, de le ramener à 0,3 %, ce qui permettra de donner une réponse favorable à davantage de demandes d’indemnisation. Comme je l’ai indiqué, c’est l’avis du Conseil d’État qui nous a amenés à décider de fixer le seuil par la loi.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de votre grandeur d’âme ! Cet amendement a fait l’objet d’un travail très long, d’une très grande technicité. Je vous fais grâce des détails, mais un benchmarking scientifique a fait ressortir que le seuil de 1 % n’était pas satisfaisant. Il a fallu croiser beaucoup d’éléments scientifiques et techniques, mais aussi entendre les témoignages des victimes et inscrire notre réflexion dans la réalité des situations. Nous ne voulions pas prendre de décisions « hors sol », surtout sur un tel sujet. Pragmatisme, approche scientifique et exigence technique fondent l’élaboration d’un texte visant à permettre, autant que possible, d’apporter une réponse à des situations extrêmement douloureuses et injustes.
M. le président. La parole est à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.
Mme Lana Tetuanui. Permettez-moi, madame la ministre, de vous faire part de ma stupéfaction de découvrir, ce matin seulement, cet amendement gouvernemental portant sur un sujet aussi sensible, qui a fait l’objet de tant de réunions ! Je me retrouve au pied du mur…
Si j’ai bien compris, madame la ministre, il s’agit avant tout d’assurer la sécurité juridique, afin d’éviter toute contestation devant les juridictions. Dans cette seule perspective, et compte tenu des explications orales que vous m’avez apportées ce matin, je donne mon accord sur le principe.
Sur le fond, conformément à l’avis donné par le Gouvernement de la Polynésie française et les associations concernées, je réitère mes réserves, s’agissant notamment de la notion de risque négligeable et du pourcentage retenu. Vous connaissez, madame la ministre, les déclarations que j’ai faites sur ce sujet qui me tient à cœur. Je le dis tout haut et tout fort, en pesant mes mots : nous, Polynésiens, sommes les enfants de la bombe ! Quel prix n’avons-nous pas payé !
Ce sujet explosif, qui mobilise toutes les sensibilités politiques dans mon pays, vous me demandez aujourd’hui d’en porter le poids sur mes frêles épaules… Ce poids, je veux bien l’assumer, pour faire avancer nos revendications. Mes pensées vont, à cet instant, aux victimes des essais nucléaires, à celles qui les ont payés de leur vie et à celles qui continuent à se battre, en souffrant des effets de la radioactivité. Madame la ministre, le combat n’est pas terminé. Chacun assumera ses responsabilités.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Ce problème est extrêmement douloureux. La France a une dette terrible envers ceux qui sont morts et ceux, adultes ou enfants, qui sont malades et souffrent, encore aujourd’hui.
Depuis cinq ans, à maintes reprises dans cette assemblée, nous avons évoqué les difficultés d’application de la loi Morin. Pas même 1 % des centaines de demandes d’indemnisation déposées ont été traitées… Un ancien sénateur de la Polynésie avait déposé une proposition de loi sur ce sujet ; en vain. Au mois de juillet dernier, des associations polynésiennes ont tenu une conférence de presse au Sénat, et souligné qu’elles ne se sentaient toujours pas écoutées par le Gouvernement.
Bien sûr, il est positif que le Gouvernement aborde cette question aujourd’hui, au travers du présent amendement. Madame la ministre, vous affirmez qu’il s’agit d’une avancée. Je ne peux pas, en cinq minutes, me forger un avis fondé sur un dispositif aussi technique. Il faudra que les associations qui travaillent depuis des décennies sur le sujet se prononcent. En tout état de cause, l’argument du risque négligeable, qui est régulièrement invoqué pour rejeter des dossiers et refuser toute indemnisation, ne disparaîtra pas.
En ce qui me concerne, je voterai cet amendement pour qu’il soit dans le circuit législatif et que nous puissions continuer à travailler, notamment avec les associations de victimes, sur la base de cette ouverture. Son adoption permettra en quelque sorte de mettre le pied dans la porte. J’espère que nous pourrons ensuite avancer vite.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Pour ma part, je m’arrêterai sur les aspects positifs de cet amendement, dont l’adoption nous permettra d’avancer, fût-ce d’un tout petit pas. Certes, on peut toujours mieux faire, et il convient de s’y employer. Notre collègue Lana Tetuanui n’étant pas hostile à cet amendement, notre groupe le votera.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le calendrier a été serré, car le Conseil d’État n’a communiqué son avis qu’en décembre dernier. Par ailleurs, nous avons cherché à sécuriser au maximum le dispositif sur le plan juridique, ce qui a demandé beaucoup de travail, eu égard à la complexité et à la gravité du sujet.
Madame la sénatrice Tetuanui, vos paroles m’ont beaucoup touchée, comme vos déclarations précédentes avaient touché le Président de la République. Vous portez sur vos épaules – elles ne sont pas si frêles ! – le poids de ce sujet ; il en est de même pour moi. Sans aller jusqu’à dire que j’en suis fière, je considère que cet amendement représente un pas en avant.
Si nous débattons aujourd’hui d’un tel amendement, c’est parce que le Président de la République, lors de sa visite en Polynésie française, a pour la première fois reconnu que les essais nucléaires avaient eu un impact sur la vie des Polynésiens. C’est un fait politique majeur.
Au travers de cet amendement, le Gouvernement entend sécuriser les choses. C’est important pour les victimes qui sont engagées dans un processus de réparation.
Il s’agit d’une étape importante. Les choses évolueront ou pas, mais je suis en tout cas heureuse de franchir avec vous tous cette première étape vers une meilleure indemnisation des victimes polynésiennes, auxquelles vont bien sûr nos pensées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UDI-UC.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 90 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 343 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 220 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-36-6 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut transférer des terrains lui appartenant, à titre gratuit, à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte en vue de la réalisation d’opérations de constructions scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité.
« Jusqu’au 31 décembre 2020, le préfet de Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l’objet du transfert. La publication de l’arrêté préfectoral emporte transfert de propriété, l’établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et les règlements.
« Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° ….. du ….. de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement vise à créer, dans le code de l’urbanisme, un titre intitulé « Dispositions relatives au foncier en outre-mer », regroupant les mesures relatives à la réforme du foncier à Mayotte et les modalités d’attribution du foncier appartenant à l’État à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte. La création de ce titre recouvre une réforme majeure et très attendue à Mayotte.
Je salue le rapport d’information sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer remis en juin dernier par Thani Mohamed Soilihi, Mathieu Darnaud et Robert Laufoaulu. Il s’agit d’un travail remarquable, qui ne fait pas l’impasse sur les difficultés sociales et culturelles. Au contraire, sur ce sujet, il propose des pistes de réflexion qui ont très largement inspiré les amendements du Gouvernement. Il a notamment mis en exergue les difficultés particulières rencontrées à Mayotte, liées à l’absence de titres de propriété, aux indivisions et à aux occupations illégales, qui occasionnent des lenteurs dans la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques et des retards de développement pour l’île.
Qu’il s’agisse de projets d’équipements scolaires, de routes, de complexes hôteliers, de zones d’activités, de construction de logements, les difficultés à maîtriser le foncier retardent, à l’évidence, le développement. La mise en place des services publics, l’implantation d’entreprises, la construction de logements supposent d’acquérir des terrains auprès des propriétaires. Or ceux-ci ne peuvent vendre que s’ils disposent d’un titre de propriété.
Par ailleurs, remédier au désordre foncier, c’est aussi soutenir les finances des collectivités locales. En effet, à terme, cette démarche permettra d’élargir l’assiette des impôts de ces collectivités locales. L’établissement des titres de propriété apparaît donc comme un prérequis pour le développement. Ce projet de loi est véritablement le vecteur adapté pour introduire de telles dispositions visant à accélérer le titrement, notamment à Mayotte.
Le Gouvernement a la volonté d’agir sur tous les leviers possibles pour accompagner les outre-mer, en particulier Mayotte, dans cette voie. À cette fin, il a déposé cinq amendements, dont les dispositions seront regroupées au sein d’un nouveau titre X bis. Il s’agit d’un ensemble cohérent de mesures visant à résoudre ce désordre foncier. Elles traduiront la volonté et la détermination de la Haute Assemblée et du Gouvernement d’accompagner Mayotte dans ce processus.
L’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte a été créé par la loi du 14 octobre 2015. Son décret de mise en œuvre est en cours d’examen par le Conseil d’État et l’installation de son premier conseil d’administration aura lieu au cours du premier trimestre de cette année. Cet établissement sera un acteur important de l’aménagement à Mayotte, au service des communes, des groupements de communes, du conseil départemental et de l’État. Il est donc essentiel que l’État soutienne la naissance de cet établissement. Aussi le Gouvernement a-t-il déposé un amendement visant à instaurer en sa faveur une donation en nature, par le biais du transfert de terrains appartenant à l’État qui pourraient être aménagés. Cet apport permettra à l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte de démarrer ses premières opérations d’aménagement.
Je conclurai en saluant la grande détermination du sénateur Mohamed Soilihi, sans laquelle ces avancées qui profiteront à tous les Mahorais n’auraient pu être obtenues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous accueillons avec une certaine satisfaction ces différents amendements. Nous avons évoqué hier la situation dramatique à laquelle est confrontée Mayotte. Le foncier y fait indubitablement partie des sujets de préoccupation majeurs, comme dans d’autres territoires ultramarins.
Partant de ce constat, Thani Mohamed Soilihi, Robert Laufoaulu et moi-même avons formulé un certain nombre de préconisations dans le rapport d’information établi au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, sous la présidence de Michel Magras.
Cela montre une nouvelle fois combien le Sénat peut faire œuvre utile. Il importe, à cet égard, que les préconisations pertinentes contenues dans les rapports parlementaires puissent trouver, à terme, une traduction dans la loi. En l’espèce, nous avons essayé d’apporter des réponses aux problèmes épineux tenant au foncier, qui en cristallisent d’autres sur ces territoires. Il faudra nécessairement aller plus loin, car les difficultés sont légion.
L’amendement n° 220 rectifié bis vise précisément à traduire l’une des propositions émises par la délégation sénatoriale à l’outre-mer. Il tend à prévoir que l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte, créé par la loi d’actualisation du droit des outre-mer de 2015, puisse bénéficier de la cession gratuite de terrains appartenant à l’État pour y réaliser des opérations de construction d’écoles, de logements sociaux et d’infrastructures publiques.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui va clairement dans le bon sens.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Lors de sa séance du 9 décembre 2014, sur ma proposition, la délégation sénatoriale à l’outre-mer a accepté d’entreprendre une étude transversale sur le foncier, non seulement à Mayotte mais dans tous les territoires d’outre-mer. En effet, le foncier constitue un facteur de blocage pour le développement de l’ensemble des outre-mer.
Le premier volet de cette étude portait essentiellement sur la Guyane, dont l’État possède plus de 95 % du territoire, le second sur la problématique du foncier à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie notamment.
Le foncier à Mayotte est bloqué depuis plusieurs années, car sur son territoire coexistent deux types de propriété : la propriété de droit commun et la propriété coutumière, cette dernière n’ayant pas encore été entièrement titrée à ce jour. Or les accords de 2000 signés entre les élus mahorais et l’État prévoyaient que celui-ci régularise la situation foncière de Mayotte avant de mettre en œuvre la décentralisation, en 2006, la réforme fiscale, en 2007, puis la départementalisation. Cette étape majeure n’a pas été menée à son terme ; c’est ce qui explique le blocage actuel.
Madame la ministre, je tiens à vous remercier : votre porte nous a toujours été ouverte, vos collaborateurs et vous-même avez toujours été à nos côtés pour avancer sur ces sujets. Le présent amendement va dans le bon sens. Je le voterai sans aucune réserve.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je salue la création de ce titre nouveau consacré au foncier, qui, à l’image de l’ensemble de ce projet de loi, marque un tournant, une évolution très positive dans la manière dont le Gouvernement et le Parlement abordent les problématiques des territoires d’outre-mer. L’expression « égalité réelle » trouve ainsi tout son sens.
Le groupe socialiste et républicain votera avec enthousiasme cet amendement, qui augure d’une approche beaucoup plus adaptée à la réalité des outre-mer que ce que nous avons trop longtemps connu…
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 222 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 80 % de la valeur vénale du bien considéré. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement a pour objet de renforcer la possibilité de décote lorsque l’État cède à un occupant un terrain de la bande des cinquante pas géométriques.
À Mayotte, cette zone appartient presque exclusivement à l’État, mais fait l’objet de nombreuses occupations, généralement sans titre. Cette situation est le fruit de l’histoire et d’une pression démographique extrêmement forte. Il existe donc une distorsion importante entre l’occupation et la propriété des biens. Le Gouvernement propose d’avancer dans le règlement des situations d’occupation sans titre et de procéder à une régularisation.
Le processus de régularisation, qui ne concerne que les zones urbaines ou à urbaniser actuellement régies par les articles L. 5114 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, repose sur une cession à titre onéreux. Lorsque cette cession concerne un immeuble à usage d’habitation principale personnellement occupé par le demandeur, une décote peut être pratiquée, tenant notamment compte du revenu de l’occupant et de la taille du ménage. Elle est actuellement plafonnée à 50 %.
Le processus de régularisation n’atteignant pas son objectif, principalement en raison de la faiblesse des moyens financiers des occupants, il est proposé de renforcer la décote en relevant son plafond à 80 % et en inscrivant celui-ci dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Le relèvement à 80 % du plafond de la décote pourrait apparaître comme un cadeau. Il n’en est rien. Au risque de choquer, je dirai même qu’il risque d’aboutir à une injustice.
D’après les textes, la zone littorale des cinquante pas géométriques, dits aussi « pas du roi », appartient exclusivement à l’État. Or c’est elle qui a accueilli les premiers peuplements de Mayotte. Depuis des générations, des familles vivent sur cette bande des cinquante pas géométriques, qui n’a émergé en tant que telle, dans les textes, qu’à partir de 1926. Il aura fallu attendre les années quatre-vingt-dix pour que, dans les actes administratifs et devant les juridictions, on commence à donner à cette notion une signification légale.
En tout état de cause, demander à une personne qui s’est toujours considérée chez elle et qui n’était jusqu’à présent pas obligée d’immatriculer sa parcelle d’acheter celle-ci à l’État est complètement ubuesque et incompréhensible. Même pour un euro symbolique, certains Mahorais s’y refuseront, au motif que leur famille vit depuis des générations sur cette parcelle qui, à leurs yeux, n’appartient donc pas à l’État.
Madame la ministre, j’aimerais que nous puissions avancer sur ce sujet d’ici à la commission mixte paritaire. Cet amendement va plus loin que le dispositif actuel, mais le seul relèvement de la décote ne débloquera pas la situation : les occupants resteront réticents à régulariser leur situation.
Estimer qu’aller au-delà serait coûteux pour les finances de l’État relève d’un mauvais calcul, car plus on régularisera de parcelles, plus les recettes fiscales croîtront.
Mme Éliane Assassi. Oui !
M. Thani Mohamed Soilihi. En outre, je ne vois aucun gouvernement se risquer à expulser les occupants sans titre.
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour explication de vote.
M. Guillaume Arnell. Je joins ma voix à celle de mon collègue Thani Mohamed Soilihi puisque la problématique est la même à Saint-Martin : les occupants d’un terrain ne comprennent pas que, l’ayant utilisé ou, en tout cas, occupé pendant des décennies, il leur soit demandé aujourd'hui de l’acheter, alors que, parfois, ils détiennent des titres.
La validité de ces titres est une autre question et c’est là l’objet de mon intervention. J’aimerais vous sensibiliser sur le fait que, dans certains territoires, la commission de validation des titres a cessé d’exister alors que le Gouvernement a prolongé la période de régularisation des cinquante pas. Ainsi, certaines personnes ont pu, auparavant, faire valoir leurs titres, alors que d’autres, par ignorance ou pour d’autres raisons, ne l’ont pas fait et se trouvent aujourd'hui pénalisées.
Madame la ministre, en tenant compte des débats aujourd'hui, porterez-vous une attention particulière à cette problématique ? Même du temps où l’État, à travers l’Agence des cinquante pas géométriques, était en charge de la régularisation des terrains, cette question n’a pu être réglée. Aujourd'hui, elle reste entière.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques.
M. Michel Magras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. D’abord, je confirme l’importance de l’engagement de Thani Mohamed Soilihi au sein de la délégation sénatoriale à l’outre-mer depuis sa création. Dans son rapport, la délégation est allée beaucoup plus loin que le Gouvernement. Nous estimons, en effet, que les terrains qui appartiennent à l’État, à savoir la ZPG, devraient être restitués gratuitement à ceux qui l’occupent. Il me semble également, sauf erreur de ma part, que le président du département de Mayotte, lui aussi, va dans ce sens.
Par ailleurs, je rappelle que Mayotte est devenue département et que, pour cette raison, il est impératif que les occupants de terrains puissent tôt ou tard détenir un titre de propriété. En effet, à défaut de tels titres, on peut s’interroger sur la manière dont la collectivité de Mayotte pourra percevoir sa propre fiscalité locale. Les habitants en sont bien conscients. Il y a donc là une étape à franchir.
Personnellement, je pense que, si nous voulons encourager les Mahorais à devenir propriétaires du bien qu’ils occupent, il faudrait envisager bien plus qu’une décote de 80 %.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. La question des cinquante pas géométriques se retrouve dans tous les départements, même partiellement en Guyane. Nous avons le rapport de la délégation sur la question des cinquante pas géométriques. Il faut avoir à l’esprit l’ensemble de la question pour pouvoir traiter le cas particulier de Mayotte.
Les Antilles, La Réunion et la Guyane ont connu la départementalisation en 1946. La question des cinquante pas géométriques a été traitée depuis lors. Un transfert a même été prévu pour les départements de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe et de La Réunion, ainsi que pour la collectivité de Saint-Barthélemy de la domanialité des cinquante pas géométriques de l’État à la collectivité la plus haute, la région. Donc, un texte existe, et les gens doivent comprendre que, s’ils veulent transmettre à leurs héritiers leur patrimoine, il leur faudra un titre de propriété et, par conséquent, assumer un minimum de dépenses.
Vous traitez de Mayotte, mais regardez ce qui a été fait ailleurs : il importe de ne pas créer de déséquilibres, d’inégalités dans le traitement d’un même dossier suivant les territoires.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je suis bien consciente des problèmes que pose la disparition de la commission de régulation et du fait qu’il reste des situations à régler. J’ai bien entendu, monsieur Arnell, votre interrogation.
Monsieur Larcher, la question de la zone des pas géométriques se pose effectivement dans tous les territoires, mais le problème est particulièrement aigu à Mayotte, et l’ouverture de ce chantier dans ce département est un premier pas. On a bien compris – vous l’avez tous relevé – qu’il y a là un effet levier.
En agissant sur ce levier, nous engrangeons une multitude d’effets positifs, notamment la possibilité pour les collectivités de percevoir des taxes qu’elles ne perçoivent pas aujourd'hui. Un tel processus est bon pour leur investissement, pour le service public et, surtout, pour les Mahorais eux-mêmes qui, aujourd'hui, vivent une situation d’instabilité en termes de droit de propriété d’un bien dans lequel ils ont investi.
J’ai bien entendu également les remarques formulées sur la décote. Or ce que nous faisons, c'est précisément d’adapter la décote à la réalité des ressources et à la capacité des propriétaires d’acquérir le bien. C'est la raison pour laquelle nous avons relevé le plafond de la décote à 80 % de la valeur vénale du bien.
Nous pourrions effectivement réfléchir à un accroissement de ce taux d’ici à la commission mixte paritaire et même au-delà. J’attire néanmoins l’attention sur la nécessité de ne pas ouvrir une bulle spéculative. Il faut donc réfléchir aussi à poser des limites dans le temps, à fixer des contreparties, des durées de détention de propriété, de manière à éviter toute dérive contre-productive.
M. le président. La parole est à M. Abdourahamane Soilihi, pour explication de vote.
M. Abdourahamane Soilihi. Madame la ministre, je vous ai bien entendue, mais je ne pense pas que c’est ainsi qu’on va régler le problème de Mayotte.
Mayotte est une île et tous ses villages sont côtiers. Comment voulez-vous qu’on explique à un Mahorais qui n’a pas de revenus et qui occupe une parcelle depuis des générations que, s’il veut en être propriétaire, il va devoir payer ?
Comme l’ont dit mes collègues Michel Magras et Thani Mohamed Soilihi, le conseil départemental fait un effort. Il donne des titres aux Mahorais et l’État demande aux Mahorais de payer. Madame la ministre, la décote que vous proposez ne réglera pas les problèmes à Mayotte. Il faudrait aller un peu plus loin.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 221 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du II de l’article 35, après le mot : « locaux » sont insérés les mots : « , de représentants des géomètres-experts » ;
2° Après l’article 35, il est inséré un article 35-1 ainsi rédigé :
« Art 35-1 – Il est créé, à Mayotte, une commission d’urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d’intérêt public prévu au 1° du II de l’article 35.
« Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des outre-mer. Son président est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Ses autres membres sont ceux prévus par l’article 35 de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté du ministre des outre-mer.
« Elle exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public suscité.
« La commission est dissoute de plein droit à la date d’installation du groupement d’intérêt public suscité, et au plus tard au 31 décembre 2020.
« L’État pourvoit aux moyens de fonctionnement de cette commission. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement a pour objet de mettre en place une commission d’urgence foncière à Mayotte.
La situation foncière à Mayotte nécessite une intervention publique volontariste. C’est ce que nous souhaitons faire.
Sans propriétaire officiellement titré avec qui négocier, l’établissement public foncier et d’aménagement dont on a parlé, en cours de création, ne pourrait pas procéder à l’acquisition des terrains repérés pour l’accueil des projets d’aménagement et de construction. Il en est de même de toutes sortes d’opérations d’aménagement pour le développement économique, par exemple.
Actuellement, l’établissement de titres de propriété ou la sortie d’une situation d’indivision est avant tout une démarche d’initiative privée, qui est souvent difficile. C'est pourquoi un système d’accompagnement est absolument nécessaire.
La commission qu’il est proposé de créer apportera une aide aux particuliers souhaitant s’engager dans une démarche de régularisation foncière. En collectant et en analysant les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers, en établissant des états des lieux des possessions et usages fonciers, elle offrira un concours utile aux particuliers souhaitant régulariser leur situation. Elle aidera chaque individu dans le processus d’acquisition du foncier.
Cette commission préfigurera le GIP prévu par la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, qui devra lui succéder au plus tard le 31 décembre 2020. Donc, durant cette période de transition, et plutôt que d’attendre le GIP jusqu’en 2020, nous vous proposons d’installer cette commission d’urgence foncière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette commission d’urgence foncière, mesure transitoire, comme cela vient d’être dit par Mme la ministre, nous paraît, là encore, aller clairement dans le bon sens. D'ailleurs, comment peut-on traiter la question foncière sans des mesures dérogatoires, sans des mesures efficientes ? En l’espèce, cette commission répond à la problématique posée.
Compte tenu du dépôt relativement tardif de cet amendement, nous n’avons pu l’expertiser, même si le rapport que nous avons établi avec la délégation sénatoriale à l’outre-mer nous a permis d’acquérir une connaissance plus approfondie du sujet.
Notre collègue Michel Magras rappelait, à propos de l’amendement précédent, que la délégation sénatoriale avait souhaité aller plus loin que le Gouvernement dans l’amendement qu’il nous a présenté sur la question de la décote.
Sans évoquer toutes les facettes de cette commission d’urgence foncière, je tiens à rappeler une fois encore que nous avions souhaité voir associés étroitement à cette commission d’urgence foncière les cadis et les professionnels du droit, pour des raisons très pragmatiques et très claires. Les cadis sont une des mémoires foncières de Mayotte et les professionnels du droit, que nous avons d'ailleurs rencontrés, ont une expertise indispensable sur d’autres sujets comme la question des indivisions. C’était une demande. C’est aussi une question que je vous pose aujourd'hui, madame la ministre.
Cette commission devait également tenir des audiences foraines en formation restreinte permettant d’associer les autorités locales et de recueillir les témoignages de notoriété au plus près du terrain. Il s’agit, là aussi – nos deux collègues mahorais l’ont rappelé –, de recueillir un avis fondé sur la démarche, sur l’origine de propriété des terrains.
Pour ces raisons, même si, vous l’avez bien compris, nous y sommes favorables, je m’en remettrai à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement. Tant les cadis que les professionnels du droit sont, à mon avis, une des clés pour régler ce problème, que nous devons traiter avec pragmatisme et efficience.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur, vous avez dit l’essentiel. Je profite de cette explication de vote pour vous associer à l’hommage que j’ai rendu tout à l’heure à la délégation sénatoriale à l’outre-mer, dont vous faites partie. Vous avez participé aussi aux études sur le foncier.
La découverte sur place de la réalité des choses par nos collègues de l’Hexagone est très positive. Dans certaines administrations, il serait d'ailleurs de bon aloi que certains aillent faire un tour en outre-mer pour voir ce qui se passe plutôt que de se contenter de prendre des décisions assis derrière leur bureau.
Cela étant dit, s’agissant de cette commission d’urgence foncière, je vous remercie, madame la ministre, d’avoir repris une idée qui figurait dans le rapport de la délégation. Cependant, je me pose les mêmes questions et j’exprime les mêmes réserves que M. le rapporteur. Nous avions en effet préconisé que cette commission soit présidée par un magistrat, à l’image de la commission de révision de l’état civil, la CREC, qui est parvenue à réformer l’état civil mahorais, sujet pourtant très complexe. Le but est de conférer aux décisions qui seraient prises un caractère juridictionnel afin de limiter ultérieurement les contestations. Or il est prévu dans cet amendement que la présidence sera assurée par une personnalité qualifiée, et j’ai peur que cela ne fragilise cette commission d’urgence foncière.
Ensuite, il faut évidemment associer les cadis, qui sont les anciens notaires de Mayotte. Les notaires tels que nous connaissons dans le droit commun ne sont d’actualité dans l’île que depuis la départementalisation. Auparavant, les cadis remplissaient ce rôle et, même si on les a dépouillés de l’essentiel de leurs prérogatives, ils sont toujours là. Ce sont des agents du conseil départemental qui ne demandent qu’à participer à ce type de travaux.
Enfin, il faut mettre en place très rapidement les audiences foraines – il y a bien urgence –, aller sur place et ne pas perdre de temps.
Toutes ces questions n’ont pas de réponse à l’heure actuelle et j’aimerais que nous en ayons d’ici à la fin de l’examen de ce texte.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. Le problème de la zone des cinquante pas géométriques, tout comme celui de l’indivision, se retrouve dans tous les départements d’outre-mer.
Devant l’impossibilité de créer un GIP pour régler le problème de l’indivision pour tout l’outre-mer, j’ai demandé à M. Christian Estrosi, alors secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, de prévoir dans la loi la création d’un groupement d'intérêt public, ou GIP, pour chaque territoire. Ces situations d’indivision sont très fréquentes en outre-mer et bloquent, comme l’a dit Thani Mohamed Soilihi, la construction de logements sociaux et les successions.
Madame la ministre, cela fait cinq ans que nous avons adopté le principe de la création des GIP pour régler les problèmes d’indivision dans chaque département. Or le décret d’application permettant la mise en œuvre de cet instrument n’est toujours pas publié. Rien n’a été fait à ce jour et cela date du mandat de M. Sarkozy. Cette disposition est restée lettre morte. Différentes missions ont été constituées, elles ont établi des rapports, qu’on n’a jamais vus, et jusqu’à ce jour, rien n’a été fait.
J’en viens à la question, soulevée par mon collègue Arnell, de la reconnaissance des titres de propriété qui avaient été émis malgré l’existence des cinquante pas géométriques et le fait que cette zone appartient à l’État. En 2000, l’État a ouvert la possibilité à ceux qui avaient encore des titres de les régulariser devant les cours d’appel, celle de Fort-de-France pour la Martinique. Comme il n’y avait pas eu beaucoup de publicité, à l’époque, sur cette affaire, les gens n’ont pas réagi et très peu de dossiers ont abouti.
Certains problèmes ont ainsi été résolus par les occupants les plus réactifs, mais pour d’autres, qui attendent que l’on vienne les trouver, la propriété est parfois contestée. Il faudrait reprendre ces dossiers et les faire aboutir. Nous avons fait notre travail de parlementaire en créant une structure qui permet de régler un problème. La structure existe dans les textes, mais en réalité, rien ne se fait.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. D’abord, monsieur Serge Larcher, je précise que, pour créer le GIP, il n’est pas besoin de décret. Aujourd'hui, les collectivités peuvent créer le GIP sur leur territoire et doivent même le faire. Cette disposition qui est prévue par la loi relève désormais d’une initiative locale.
Ensuite, je souligne que le GIP ne sera pas présidé par un magistrat. La commission de l’urgence financière, la CUF, qui est créée pour une période transitoire, et qui préfigure le GIP, ne sera pas, elle non plus, présidée par un magistrat.
Les audiences foraines ne posent pas de difficulté particulière. Dès que cela sera créé, si vous le souhaitez, elles pourront être mises en œuvre.
La participation des cadis n’est pas prévue, mais le conseil départemental, par exemple, peut se faire représenter par les cadis. Cette possibilité existe.
Voilà les quelques précisions que je voulais vous apporter.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 224 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un article 35-… ainsi rédigé :
« Art. 35-…. – Lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
« L’acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article 35. Dans ce cas, le groupement en assure la publicité.
« Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement prévoit la mise en place d’une période transitoire afin de renforcer la procédure d’usucapion.
Il nous apparaît nécessaire de sécuriser davantage la situation des propriétaires après l’établissement d’un titre de propriété afin que ce droit de propriété ne puisse plus être contesté de manière perpétuelle.
L’amendement que nous vous proposons a ainsi pour objet de permettre, à titre transitoire, pendant une durée de dix années, qu’un acte de notoriété acquisitive réalisé par un notaire ou, à Mayotte, par la commission d’urgence foncière dont on vient de parler ne puisse être contesté que dans un délai de cinq ans et non pas de dix ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à mettre en place un dispositif temporaire qui est applicable jusqu’en décembre 2027 : celui-ci permet aux possesseurs sans titre de faire établir un acte de notoriété constatant que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies. Cet acte serait établi par un notaire ou, pour Mayotte, par le groupement d’intérêt public chargé de mettre en œuvre une procédure de titrement ou par la commission d’urgence foncière qui le préfigurerait. Cet acte pourrait être attaqué dans un délai de cinq ans à compter de sa publication.
La commission estime que cette disposition est intéressante, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment à propos de l’amendement n° 221 rectifié bis. Elle s’inscrit en cohérence, encore une fois, avec les travaux de la délégation, qui, dans le rapport que nous avons présenté en juin 2016, préconisait de mettre en place cette prescription acquisitive décennale.
Cependant – j’ai déjà formulé cette remarque de forme –, la présentation tardive de cet amendement ne nous a pas permis d’en faire une expertise exhaustive. Pour autant, nous émettons un avis de sagesse favorable.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Il s’agit effectivement d’un amendement intéressant qui va, en principe, dans le sens des préconisations émises par la délégation : il offre une sécurisation aux occupants d’un bien foncier ou immobilier dans leur droit de propriété puisque celui-ci ne pourra être contesté que dans un délai de cinq ans.
Cependant, il serait, à mon avis, intéressant que la commission d’urgence foncière qu’on vient d’évoquer puisse, elle aussi, établir des actes de notoriété. Or l’amendement tel qu’il est rédigé ne le prévoit pas. Il me paraît souhaitable d’ajouter cette précision, car cette commission doit être opérationnelle immédiatement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’amendement n° 221 rectifié bis précise que la CUF « exerce les missions dévolues au groupement d’intérêt public ». La CUF pourra donc établir ces actes de notoriété. Dans le cas contraire, l’amendement que j’ai présenté tout à l'heure n’aurait guère de sens.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34 sexies.
L'amendement n° 223 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 34 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois après la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place, à Mayotte, un régime fiscal transitoire jusqu’en 2025 à même de faciliter les démarches de régularisation foncière. Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement, et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement. Ces exemptions ne donnent pas lieu à compensation de la part de l’État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Dispositions relatives au foncier en outre-mer
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous vous proposons d’établir un régime fiscal transitoire visant à réduire le coût financier des procédures de régularisation foncière.
Compte tenu du faible niveau des ressources des particuliers à Mayotte, le Gouvernement propose d’établir un système fiscal fortement incitatif à l’accélération du règlement des droits de succession par la diminution ou l’effacement des coûts fiscaux que peuvent occasionner les démarches d’obtention d’un titre de propriété ou de sortie d’une indivision.
Ce régime dérogatoire prévoit l’exemption totale ou partielle des frais d’enregistrement et des droits de succession et de donation à la première transmission et une exemption dégressive des taxes locales sur trois ans après le titrement.
En revanche, cette exemption ne donnera pas lieu à compensation de la part de l’État pour les collectivités locales, dans la mesure où il s’agit d’une imposition qui n’est pas perçue actuellement par lesdites collectivités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances comprend bien l’importance des opérations de régularisation du domaine foncier à Mayotte est émet donc un avis de sagesse.
Néanmoins, à titre personnel, je suis assez réservé sur l’inscription, dans un texte non financier, de dispositions fiscales qui, normalement, relèvent des lois de finances ou des lois de finances rectificatives. S’agissant de surcroît d’un régime fiscal dérogatoire, il importe quand même d’en tenir compte et de s’astreindre autant que possible à faire figurer ces dispositions dans les lois de finances.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur pour avis, le régime fiscal est ici d’actualité parce qu’il est intimement lié avec le foncier. C’est le serpent qui se mord la queue. La régularisation foncière n’ayant pas été menée à son terme, la fiscalité pratiquée aujourd'hui à Mayotte voit son assiette tronquée, erronée, et les modifications que nous apportons sur le foncier ont des répercussions immédiates sur la fiscalité.
La diminution ou l’effacement des coûts fiscaux que peuvent occasionner les démarches d’obtention des titres de propriété ou de sortie d’indivision va également dans le bon sens. Toutefois, si j’ai bien lu l’amendement, le coût de ces démarches risque in fine d’être supporté par les collectivités locales.
Le présent amendement peut apparaître comme un cadeau, mais il ne fait que rétablir une justice, car, encore une fois, cette réforme aurait dû être accomplie bien avant la départementalisation.
J’aimerais, sur la question de l’éventuel report du coût de ces démarches sur les collectivités locales, obtenir de votre part, madame la ministre, quelques éclaircissements. Je vous vois froncer les sourcils, ce que, moi aussi, j’ai fait en lisant cet amendement qui nous est parvenu tardivement et qui suscite en moi quelques réserves.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Quand je fronce les sourcils, monsieur le sénateur, c’est juste le signe que je réfléchis ! (Sourires.)
La justice est le principe qui guide notre action. Pas à pas, nous accomplissons ce qui n’a jamais été fait, comme vous l’avez reconnu.
Certes, je le reconnais, la situation n’est pas encore complètement satisfaisante et il convient de poursuivre le travail. Mais nous avons aujourd’hui l’occasion de concrétiser dans la loi les orientations du récent rapport que vous avez mentionné.
S’agissant de l’absence de compensation des exemptions prévues, il faut considérer que personne, aujourd’hui, ne perçoit le produit d’aucune taxe, puisqu’aucun droit de propriété n’est établi. Il n’y a donc aucune base pour asseoir une éventuelle taxation, et les collectivités ne reçoivent rien.
Toute notre démarche consiste à nous engager dans une logique de déverrouillage d’un système qui, pour des raisons historiques et juridiques, gèle le développement de Mayotte et les projets individuels des Mahoraises et des Mahorais, lesquels éprouvent aussi des difficultés à se projeter dans l’avenir.
Enfin, le Gouvernement n’a jamais utilisé le terme de « cadeaux » ; il préfère largement celui de « justice ».
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34 sexies.
Titre XI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
Article 35
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les violences faites aux femmes, de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
II. – (Non modifié) Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence. – (Adopté.)
Titre XII
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
Article 36
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 272-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« 2° L’article L. 223-4 et, jusqu’au 31 décembre 2019, le 2° l’article L. 223-1 ; ».
I bis (nouveau). – L’exonération temporaire des frais de garderie et d’administration perçus par l’Office national des forêts en Guyane fait l’objet d’une évaluation remise au Parlement avant le 30 juin 2019.
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’Office national des forêts résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Capo-Canellas, Mme Morhet-Richaud, MM. G. Bailly et Gabouty et Mme Billon, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 272-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le 2° de l’article L. 223-1 s’agissant de la cession de foncier forestier de l’État vers la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du …de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement prévoit une exonération temporaire des frais de garderie qui reviennent à l’ONF pour la gestion des forêts en Guyane.
Le Gouvernement reste très attaché au maintien du régime forestier en Guyane, car celui-ci conditionne une protection optimale de massifs disposant d’une qualité faunistique et floristique majeure.
Il est également attentif à la situation financière de l’ONF. Cet établissement public doit disposer de moyens suffisants pour mener ses importantes missions, notamment dans les outre-mer.
C’est pourquoi nous sommes très réservés sur l’exonération définitive des frais de garderie, comme nous l’avons signalé en octobre dernier lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.
Il nous semble toutefois important de favoriser, parallèlement à ce régime, la création de forêts relevant de la collectivité territoriale de Guyane, conformément à la recommandation du pertinent rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer publié l’an dernier.
En conséquence, le Gouvernement prévoit d’exonérer la collectivité territoriale de Guyane du paiement des frais de garderie et d’administration normalement versés à l’ONF sur le foncier forestier cédé par l’État, et ce pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Il s’agit là, selon nous, d’un bon compromis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Il est défavorable.
La commission des finances a déjà cherché des solutions de compromis dans le texte qu’elle a proposé.
Cet amendement ne concerne que la collectivité territoriale de Guyane, alors que l’objectif du dispositif est bien d’encourager les communes à gérer une partie des forêts qui relèvent aujourd’hui du domaine de l’État.
M. le président. En conséquence, l’article 36 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 333 J de l’annexe 2 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, des travaux d’évaluation devront être effectués dans un délai de cinq ans sur l’ensemble des propriétés domaniales en vue de leur soumission aux dispositions de l’article 329 de la présente annexe. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Nous avons beaucoup parlé de la régularisation du foncier à Mayotte, mais la situation est également problématique en Guyane.
Cet amendement vise à ce que les travaux d’évaluation soient effectués dans un délai de cinq ans sur l’ensemble des propriétés domaniales de l’État, en vue de leur soumission aux dispositions de l’article 329 de l’annexe II du code général des impôts.
C’est le décret du 29 mars 1979 qui a introduit les impôts directs métropolitains dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 1976. En vertu du principe de l’identité législative, les impôts locaux existant dans les DOM sont les mêmes que ceux de l’Hexagone.
Pourtant, au-delà de ce principe d’application du droit commun, il existe une spécificité du domaine privé de l’État, à savoir une disposition de l’article 333 J de l’annexe II du code général des impôts, qui précise que, « dans le département de la Guyane, les travaux d’évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées ni exploitées ».
Cet article a pour conséquence d’éviter toute évaluation foncière et donc toute fiscalisation des propriétés domaniales non concédées et non exploitées, c’est-à-dire la quasi-totalité du territoire guyanais. Ce choix serait motivé par le fait que le territoire guyanais est couvert de forêts domaniales improductives de revenus qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt. Mais on aboutit, de ce fait, à une remise en cause discriminatoire d’un principe fiscal appliqué sur le reste du territoire.
Aussi conviendrait-il que soient mis en place, dans un premier temps, des travaux d’évaluation du foncier sur le territoire guyanais.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Il est défavorable.
D’une part, l’opération serait extrêmement coûteuse ; d’autre part, cet amendement apparaît dépourvu de réelle portée normative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. C’est un sujet complexe, qui fait l’objet de plusieurs amendements et que vous portez depuis très longtemps, monsieur Patient.
Il faut tout d’abord trouver un équilibre avec l’ONF, établissement public partenaire des collectivités locales dont l’action mériterait d’être stimulée dans certains territoires, mais qu’il convient de préserver.
Ensuite, nous devons, me semble-t-il, mener une réflexion globale sur cette magnifique et immense forêt, véritable poumon pour l’ensemble du monde, dont les dimensions incroyables imposent nécessairement une gestion très lourde, mais dont les enjeux environnementaux dépassent les seuls Guyanais.
À cette fin, une mission du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit être lancée dans les prochaines semaines, selon une approche nouvelle qui me semble indispensable.
Parallèlement, le WWF s’apprête aussi à engager un travail avec des chercheurs sur l’évaluation des services rendus par la biodiversité guyanaise et la définition d’un modèle qui permettrait de les financer.
J’entends vos arguments, monsieur le sénateur, mais je souhaiterais que nous abordions le sujet plus globalement, de façon que nous trouvions une voie équilibrée.
En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. M. le rapporteur pour avis a expliqué qu’il serait trop coûteux de faire évaluer la forêt guyanaise, tandis que Mme la ministre a mis en avant la richesse de celle-ci.
Ce paradoxe est toujours présent quand il s’agit d’évoquer la forêt guyanaise.
Cette forêt ne rapporte rien à la population guyanaise. Pourtant, à défaut d’être concédée, elle est tout de même exploitée. Une plaquette de l’ONF de 2013 montre ainsi que l’Office a tiré plus de 3 millions d’euros de produits des ventes de bois.
Madame la ministre, vous avez décrit la forêt guyanaise comme le poumon de l’humanité, mais on oublie de dire qu’elle est également exploitée. Chaque année, selon le rapport de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM, il sort de cette forêt plus de dix tonnes d’or à 40 000 euros par kilogramme. Même si cette exploitation est illégale, cela démontre la richesse de la forêt.
Surtout, puisque nous débattons d’égalité réelle, comment concevoir que 5 % de ce territoire seulement soit cadastré en 2017 ?
On a beaucoup parlé de Mayotte, mais sa départementalisation est toute récente. La Guyane est devenue département en même temps que la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, trois autres anciennes colonies françaises qui n’ont pas les mêmes problèmes de foncier.
Pourquoi la Guyane échapperait-elle à toute évaluation et à toute fiscalisation de son domaine si l’on prévoit une mesure spécifique pour un autre département ?
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. On devrait pouvoir défendre nos territoires sans les opposer les uns aux autres…
Nous avons constamment déposé des amendements pour tenter de concrétiser les trois volets du rapport que j’ai mentionné.
Nous sommes tous dans la même galère ; arrêtons d’opposer insidieusement nos territoires !
M. Georges Patient. Je ne les ai pas opposés !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 183, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’évaluation cadastrale des parcelles de forêts exploitées, concédées ou gérées par l’Office national des forêts devra être réalisée, en vue d’une perception de la taxe sur le foncier non bâti par les collectivités dès 2018.
II. – Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. En Guyane, le foncier appartenant à l’État représente plus de 95 % du territoire, alors que les collectivités territoriales n’en possèdent qu’environ 0,5 %, et les propriétaires privés moins de 2 %.
Cette situation unique remonte à la période coloniale où, par un décret de 1898, l’État s’est rendu propriétaire de tous les biens domaniaux de la colonie.
Ainsi, l’article D33 du code du domaine de l’État précisait que « les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n’ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l’État ».
Ce contexte particulier obère très fortement les capacités des collectivités à mener des politiques cohérentes d’aménagement, d’urbanisme et de développement économique de leur territoire sur le moyen et le plus long terme.
Par ailleurs, ces propriétés de l’État sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’article 1394 du code général des impôts prévoit, en effet, une exonération totale de la TFNB pour les propriétés de l’État lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.
Or, comme le démontre le rapport sénatorial de juin 2015, cette exonération, justifiée par l’improductivité générale de la forêt guyanaise, est très largement discutable.
En effet, la forêt guyanaise doit être considérée comme productive puisqu’elle fait l’objet d’une exploitation et de concessions, même si les périmètres affectés ne concernent pas l’intégralité de la surface forestière de la Guyane.
Et si les forêts exploitées peuvent être considérées comme improductives pour l’État, propriétaire, elles ne peuvent l’être pour l’ONF, gestionnaire, le produit des ventes de bois et des concessions étant affecté à son budget. Dès lors, si l’État n’est pas redevable, l’ONF lui, l’est.
Aussi, en Guyane, l’ONF doit être redevable pour l’État de la TFNB sur les parties du domaine forestier qu’il exploite.
Dès lors, il apparaît nécessaire de déterminer la valeur locative cadastrale des parcelles exploitées afin de définir le montant dû aux collectivités. L’exonération temporaire prévue à l’article 1395 H du code général des impôts perdure jusqu’en 2018. Ce délai doit être mis à profit pour réaliser cette évaluation cadastrale.
M. le président. L'amendement n° 182, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au neuvième alinéa de l’article 1394 et au V de l’article 1400 du code général des impôts, les mots : « forêts et terrains » sont remplacés par les mots : « bois et forêts ».
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. S’agissant d’une disposition technique, la commission sollicite l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 182.
Elle émet en revanche un avis défavorable sur l’amendement n° 183. Il est quasiment impossible de mener une évaluation cadastrale dans un délai d’un an. Restons donc raisonnables, d’autant que des dispositifs d’exonération ont encore été validés tout à l’heure, notamment sur les frais de garderie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Ces deux amendements reposent toujours sur la même idée : la Guyane dispose d’une immense forêt non cadastrée, qui appartient à l’État et ne représente donc pas une source de richesse directe pour les Guyanaises et les Guyanais.
Je passe sur le travail que nous avons effectué pour lutter contre l’orpaillage illégal, qui doit être souligné.
Au-delà, j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer la réflexion globale que nous devons avoir sur la forêt et sa destination, y compris en termes d’exploitation économique.
Nous avons créé l’Agence française pour la biodiversité et le Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenges. Ce dernier, doté de la personnalité morale, permettra demain à ces populations d’avoir un retour sur leur pratique et d’améliorer leur connaissance de la biodiversité et de la richesse forestière.
Ce sont sans doute de petits pas, mais ils ont le mérite d’exister.
De même, lorsque le Gouvernement et la collectivité territoriale de Guyane discutent de la destination de ces terres et évoquent certaines surfaces qui, demain, pourraient faire l’objet d’un changement de propriété, et donc d’une exploitation ou d’une affectation différente selon le choix de la collectivité, par exemple pour réaliser des projets structurants pour le territoire, ce n’est pas négligeable.
Vous le voyez, nous avançons petit à petit.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je fais remarquer à M. le rapporteur que les opérations de cadastre s’effectuent désormais par photographie aérienne et qu’elles peuvent être réalisées très rapidement, comme ce fut le cas par exemple pour le centre spatial guyanais, d’une superficie de 1 000 kilomètres carrés environ. Quand l’État est directement intéressé, on peut donc aller très vite !
Madame la ministre, la Guyane est, de tous les territoires français, le seul à appartenir à 95 % à l’État. S’il n’a pas les moyens de cadastrer ce vaste territoire, pourquoi ne pas le rétrocéder aux collectivités qui en font régulièrement la demande ? Une demande d’habilitation a même été déposée pour la gestion du foncier en Guyane. Donnez-nous notre foncier !
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Lorsqu’il s’agit de traiter de sujets aussi sensibles que le foncier ou la forêt guyanaise, c’est la politique du niet, et ce depuis 50 ans, quels que soient les gouvernements. La Guyane a toujours été considérée comme une Belle au bois dormant. Ce qui intéresse les gouvernements successifs, c’est que la fusée parte à l’heure, et, pour cela, il faut gérer la paix sociale.
Tous les prétextes sont bons pour opposer une fin de non-recevoir aux parlementaires et aux élus locaux qui se battent depuis des lustres pour que l’on règle une fois pour toutes le problème de la gestion de la forêt domaniale et du foncier en Guyane.
Mais, comme j’ai coutume de le dire, la rue finit souvent par reprendre le dessus, car les élus sont à portée de gifle des manifestants.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cette situation de la Guyane, qui a fait l’objet du premier volet de l’étude de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur le foncier, est inexplicable.
L’État possède plus de 95 % des terres en Guyane et ne veut pas les rétrocéder.
Il oppose pour l’instant une fin de non-recevoir aux élus guyanais qui ne cessent de demander la rétrocession de ces terres pour se développer, réaliser des projets ou engager des politiques publiques.
Et lorsque ces mêmes élus demandent que l’État assume ses responsabilités dans le cadre de cette possession, on leur oppose des arguments financiers…
L’État devrait aller au bout de son raisonnement et de sa logique.
M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote.
Mme Aline Archimbaud. Je ne suis pas très à l’aise dans cette discussion, connaissant beaucoup moins bien la situation que nos collègues guyanais.
Je comprends que les collectivités territoriales de Guyane, qui connaissent parfois des difficultés financières, réclament leur part dans l’exploitation de cette forêt et qu’elles exercent une forte pression en ce sens. Mais tout le monde reconnaît aussi que la forêt amazonienne est la zone au monde la plus riche en biodiversité et l’une des plus porteuses en matière de lutte contre des enjeux, qui, aujourd’hui, nous concernent tous, notamment le dérèglement climatique.
Ne pourrait-on pas, dès lors, discuter d’un système qui, au moyen d’un pilotage fort, permettrait à cette forêt d’être à la fois exploitée et mise en valeur durablement ? En effet, si les terrains sont simplement concédés, ne risquent-ils pas d’être déboisés ? Ne faut-il pas prévoir un pilotage global de la sauvegarde et de l’exploitation ?
Il convient également de s’assurer que les revenus de cette exploitation reviendront, au moins en partie, aux communes.
Le fait que l’on puisse opposer intérêt général et intérêt des communes me dérange quelque peu. La solution ne serait-elle pas de poursuivre rapidement la concertation et de trouver un moyen de concilier ces deux objectifs ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je souscris à votre intervention, madame Archimbaud, et je vous en remercie.
Le Conseil général de l’environnement et du développement durable aura d’ailleurs très prochainement pour mission de réfléchir à la définition d’un modèle économique pour valoriser cette forêt amazonienne.
Il ne s’agit pas d’opposer les intérêts des uns et des autres. Et si le dossier a été gelé, ce n’est certainement pas par ce gouvernement, qui a engagé des discussions avec la collectivité territoriale de Guyane avec la volonté d’avancer sur la rétrocession. Ce n’est sans doute pas à la hauteur des souhaits des sénateurs ici présents, mais, quoi qu’il en soit, aucune fin de non-recevoir n’a été opposée et des discussions ont été lancées, à la demande du Président de la République, dans le cadre du pacte de Guyane.
Mais si nous ne menons pas une réflexion globale, les blocages persisteront. L’idée, c’est justement de ne pas opposer pour pouvoir débloquer. J’entends vos demandes, monsieur le sénateur, mais nous devons parvenir à débloquer le système. Quoi qu’il en soit, je suis très contente que nous ayons, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi, cette discussion très importante qui traîne depuis des décennies. C’est à l’honneur de cette assemblée et de ce gouvernement d’ouvrir ce débat et de faire des pas positifs sur ce sujet très important pour la Guyane et le reste du monde.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des finances.
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Les sénateurs de Guyane souhaitent – légitimement – des évolutions sur la question de la forêt, qui constitue effectivement une richesse.
Nous partageons cet objectif, mais je souhaite tout de même rappeler deux choses.
D’une part, sa cession aux collectivités est déjà tout à fait possible dans le droit en vigueur : un mécanisme de cession gratuite lié au « rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local » est en effet codifié aux articles L. 272-3 du code forestier et L. 5142-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
D’autre part, la commission des finances a proposé des dispositifs d’exonération pour encourager de tels transferts de la forêt domaniale, mais vous les avez rejetés… Il faudrait donc savoir ce que vous voulez !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36, et l’amendement n° 182 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 181, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article 1395 A bis du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :
« Art. … – En Guyane, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’Office national des forêts doit faire, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées, leurs conditions d’exploitation et les revenus qui en sont tirés.
« Cette exonération ne peut dépasser huit ans et la délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise à réaffirmer l’assujettissement de l’Office national des forêts à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des bois et forêts domaniales de l’État en Guyane, en prévoyant a contrario que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale puissent l’en exonérer, s’ils en décident ainsi. Ce type de dispositions existe déjà pour les oliveraies, les peupleraies, les vergers ou encore les vignes.
Pour bénéficier de cette exonération, l’ONF devra préciser clairement les parcelles de forêts qui sont exploitées et les revenus qui en sont tirés. Ces informations devraient faciliter le travail de l’administration fiscale pour réaliser les travaux d’évaluation préalable nécessaires à la détermination de la base d’imposition, conformément aux articles 333 I et J de l’annexe II du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. L’avis est défavorable, car cette demande est partiellement satisfaite par le droit existant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Pour les raisons que j’ai exposées précédemment et sur lesquelles il ne me semble pas nécessaire de revenir, l’avis du Gouvernement est, à défaut de retrait, défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.
L’amendement n° 180, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1395 H du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – En Guyane, les bois et forêts visés à l’article L. 221-2 du code forestier ne peuvent bénéficier de l’exonération mentionnée au I au-delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application des articles 333 I et J de l’annexe II du présent code. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le rapport de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur la gestion du domaine de l’État outre-mer rendu public le 18 juin 2015 a établi que le système forestier en vigueur en Guyane nécessitait une refonte de grande ampleur pour permettre aux communes de tirer plus de ressources de la forêt.
Contrairement à la lettre du code général des impôts, en particulier de son article 1394, l’Office national des forêts n’acquitte aucune taxe foncière sur les propriétés non bâties auprès des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale au titre des forêts du domaine forestier permanent qu’il exploite. En outre, l’administration fiscale ne se livre pas au travail nécessaire d’évaluation de la valeur locative cadastrale des parcelles concédées ou exploitées sur le domaine privé de l’État.
Les contraintes de l’article 40 de la Constitution empêchant de supprimer l’exonération partielle et temporaire de cette taxe pour les forêts domaniales de Guyane, cet amendement prévoit de lier toute prolongation de l’exonération à l’achèvement des travaux d’évaluation. Paradoxalement, l’administration fiscale défend une exonération sans connaître la base d’imposition, puisqu’elle se refuse à procéder à l’évaluation préalable pour les propriétés domaniales exploitées ou concédées.
Sans doute l’article 26 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, qui prévoit les modalités de calcul de la valeur locative cadastrale des bois, est-il peu adapté au cas de la Guyane et de sa forêt aux essences précieuses très diverses et très hétérogènes. Il est nécessaire d’adapter les dispositions fiscales aux réalités des outre-mer, plutôt que de suspendre de façon discriminatoire leur application dès lors qu’elles sont défavorables à l’État ou ses démembrements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je suis également défavorable à cet amendement, qui me semble inopérant. En effet, conduire ces évaluations cadastrales dans des délais aussi courts est tout simplement irréaliste. Même avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui, cela demanderait des années.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exprimées précédemment, je donne, à défaut de retrait, un avis défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 36.
Mes chers collègues, je vous indique que nous avons examiné treize amendements en deux heures. Si nous continuions à ce rythme, il serait nécessaire de siéger après minuit, ce que n’a pas prévu la conférence des présidents.
Article 36 bis
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2014 », la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « , à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après l’année : « 2014 », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « , à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017 et 2018. » ;
2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du II est ainsi rédigée : « à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « et », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »
I bis (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif des zones franches d’activité et présentant des propositions de dispositifs pour leur succéder.
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – (Non modifié) La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 117, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est relatif aux exonérations fiscales applicables aux entreprises, singulièrement aux petites et moyennes, mais aussi à certaines qui sont liées à des groupes plus conséquents. Nous entrons donc dans le cœur du sujet.
La politique du développement économique de l’outre-mer n’a pas été réellement pensée à partir des besoins des populations, des capacités endogènes des territoires, du sens donné à l’intervention des établissements bancaires, des institutions publiques, mais toujours à travers le prisme déformant des avantages fiscaux consentis à quelques-uns.
Nous avons déposé, sur le présent texte, un certain nombre d’amendements remettant en cause cette politique de l’offre et marquant une inflexion nouvelle vers des choix de financement que nous pensons plus vertueux, en laissant de côté les officines de défiscalisation et de montages financiers hasardeux.
Le logement outre-mer n’est pas un objet de défiscalisation, il doit d’abord être une réponse caractérisée à la crise du logement qui frappe les agglomérations ultramarines.
L’utilisation de l’énergie solaire ne peut constituer seulement une niche fiscale pour initiés, elle est d’abord une réponse mobilisable dans le cadre du mix énergétique, que nos territoires d’outre-mer peuvent construire en réponse aux effets du réchauffement climatique.
Les dispositifs décrits dans l’article 36 bis doivent donc être progressivement abandonnés.
Sur le seul critère de la situation de l’emploi, l’allocation annuelle de 1 200 à 1 300 millions d’euros de dépenses fiscales en direction des investissements outre-mer n’empêche pas la persistance des difficultés.
Lorsque la loi Jégo a été promulguée, l’outre-mer comptait officiellement 232 100 privés d’emplois, dont plus de 190 000 dans la seule catégorie A. Les derniers chiffres disponibles s’élèvent respectivement à 335 700 et à plus de 256 000.
Ainsi, les dispositifs en vigueur n’ont pas pu empêcher une progression du nombre des privés d’emploi d’environ 100 000 personnes en moins de huit ans. Ils nous semblent donc quelque peu inefficaces.
Laissons donc ces dispositifs aller à leur terme et passons ensuite à autre chose, sans chercher à les relancer d’une manière ou d’une autre ! C’est tout le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. L’avis est défavorable, car les zones franches d’activité ont démontré leur pertinence en termes de développement économique…
Mme Éliane Assassi. Nous n’avons pas les mêmes chiffres !
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. … et on ne peut pas les supprimer du jour au lendemain.
Il faut donc poursuivre ce dispositif, mais la commission des finances a proposé de réduire sa prolongation à un an, délai qui doit nous permettre de réfléchir aux outils les plus adaptés à la situation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous avons eu un débat sur ce sujet à l’Assemblée nationale et je voudrais rappeler ce qu’a été le fil conducteur de ce projet de loi sur l’égalité réelle.
Dans les contrats qui déclinent les plans de convergence, nous souhaitons adapter aux atouts spécifiques de chaque territoire des dispositifs économiques nouveaux.
Mme Gélita Hoarau. Pas à La Réunion !
Mme Ericka Bareigts, ministre. Si, madame Hoarau ! Les plans de convergence s’appliqueront bien à La Réunion, certes dans le cadre constitutionnel actuel. Comme vous, je regrette que l’article 73 de la Constitution exclue La Réunion de la possibilité d’habiliter les collectivités à fixer elles-mêmes certaines règles – c’est par exemple possible aux Antilles –, mais cela n’est pas de mon fait et, en tant que députée, j’avais proposé de modifier la situation.
Pour autant, La Réunion peut faire appel à l’ensemble des autres dispositions prévues dans la Constitution, en particulier l’expérimentation et l’habilitation à adapter les lois et règlements dans le champ de compétences des collectivités locales.
Pour en revenir à l’article 36 bis, nous proposons une période transitoire, que la commission a fixée à un an, afin de réfléchir à des dispositifs ou à des aides qui soient adaptés à nos objectifs, par exemple en matière d’énergie ou d’accompagnement des entreprises.
Si nous supprimons aujourd’hui le dispositif, il ne restera plus rien ! C’est pourquoi j’émets un avis défavorable, à défaut de retrait.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Mme Éliane Assassi. J’entends bien ce que le rapporteur pour avis et la ministre viennent d’expliquer, et je n’ai pas dit le contraire… Notre amendement ne prévoit pas d’arrêter ces dispositifs ! Nous souhaitons simplement aller à leur terme et essayer d’en imaginer d’autres qui, eux, fonctionnent.
Monsieur le rapporteur, force est de constater que les mesures en vigueur ne marchent pas ! Allons au bout et réfléchissons à autre chose !
Mme Éliane Assassi. Sincèrement, je ne comprends pas l’opposition que le rapporteur pour avis émet à l’encontre de cet amendement ou je ne la comprends que trop bien… C’est regrettable !
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018. » ;
II. – Alinéas 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Après l’année : « 2015, », la fin du II est ainsi rédigée : « et à 70 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. » ;
b) Après l’année : « 2015, », la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « et à 90 % de la base nette imposable pour les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. »
La parole est à M. Michel Canevet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 36 bis, modifié.
(L’article 36 bis est adopté.)
Article 37
(Supprimé)
Article 38
(Non modifié)
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».
II. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article dont nous débattons est de portée limitée, puisqu’il se contente d’étendre aux départements d’outre-mer la possibilité d’investir dans le logement ancien en vue d’une relocation ultérieure, mais il pose assez fondamentalement la question du sens donné à la politique du logement outre-mer et à l’effort budgétaire que nous sommes en situation de fournir.
Deux sources principales de financement existent dans la politique du logement outre-mer.
D’un côté, la ligne budgétaire unique finance des opérations de construction avec un peu moins de 250 millions d’euros en crédits de paiement.
De l’autre, les outils de la défiscalisation, qui visent, dans les faits, à assurer une forme de retour sur investissement par le biais de la fiscalité, une sorte de rentabilité garantie…
Le problème, c’est que le choix de la défiscalisation ne préjuge aucunement de la qualité des locataires et ne règle rien – bien au contraire – aux surcoûts de production de logements outre-mer, qu’il s’agisse des matériaux de construction, de leur acheminement, comme de la nécessité de respecter certaines spécifications techniques assez évidentes.
Confusément, on sent bien que l’on va encore favoriser la réalisation de logements ne répondant pas tout à fait à la réalité de la demande outre-mer et qu’en pratique, on va surtout proposer à quelques investisseurs avisés la possibilité de réaliser une opération habilement bénéficiaire permettant de louer au tarif du marché des logements déjà anciens à peine retapés.
Alors, pourquoi engager une dépense fiscale nouvelle ? Parce qu’on aurait renoncé, par avance, à accroître les moyens de la dépense publique directe et, de fait, lié la politique de solidarité envers nos compatriotes d’outre-mer aux contraintes budgétaires que nous nous imposons à nous-mêmes en vertu du traité de stabilité budgétaire.
Ce n’est pas ce que nous voulons et c’est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je rappelle que le dispositif prévu à cet article avait été supprimé en loi de finances pour 2016 et rétabli à l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi.
La commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement, car il est nécessaire de soutenir le renouvellement immobilier dans les départements d’outre-mer.
Mme Éliane Assassi. Pas de cette manière-là !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’avis est défavorable, à défaut de retrait.
Toutefois, je suis sensible à la question du coût des matériaux qui a été évoquée par Mme Assassi. À la suite d’une enquête de l’observatoire des prix et des marges, qui portait notamment sur La Réunion, j’ai saisi l’Autorité de la concurrence sur cette problématique, qui inquiète la population. Il me semble qu’un travail spécifique doit être entrepris sur le coût de sortie des logements, y compris sociaux, et je peux vous assurer que je suis cette question de près.
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 124 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Oui, monsieur le président. J’entends bien ce que dit Mme la ministre, mais, par principe, je maintiens cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 38.
(L’article 38 est adopté.)
Article 39
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est supprimé ;
4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;
b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 125, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Avec cet article, nous sommes objectivement face à un cas d’espèce ! En effet, il prévoit d’étendre le bénéfice de la défiscalisation des investissements productifs aux investissements de deuxième rang, c’est-à-dire à ceux venant en surplus d’investissements déjà pris en compte et défiscalisés.
Nous sommes donc un peu dans un schéma du type « le même joueur joue encore », puisque ce dernier bénéficie d’un nouveau droit de tirage pour assurer la rentabilité de son investissement, peut-être hasardeux jusqu’alors.
Ainsi, ce projet de loi va permettre de procéder à des augmentations de capital et à des appels de fonds pour participer à des aventures industrielles peu rentables.
En cas de succès de l’entreprise ainsi financée, le jeu traditionnel du versement des dividendes et des plus-values à terme viendra rentabiliser l’affaire.
En cas de perte irrémédiable sur les sommes engagées, les deniers publics viendront panser les plaies, que ce soit lors de l’investissement initial grâce à la défiscalisation ou lors de la constatation des pertes et des éventuelles moins-values à terme.
L’économie de nos outre-mer n’est ni une loterie ni un laboratoire pour investissements saugrenus. Elle mérite mieux que cet amoncellement de cadeaux fiscaux que constitue, selon nous, l’article 39 du projet de loi. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, qui revient sur la suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bénéficier de diverses réductions d’impôt.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. J’émets également un avis défavorable, à défaut de retrait, mais, pour répondre aux inquiétudes qui ont été exprimées, je voudrais dire que nous sommes toujours très vigilants lorsque nous examinons les dossiers en question.
Dans certains domaines, par exemple l’aviation, l’aide à l’investissement sur le deuxième bien peut être tout à fait pertinente, car elle permet de disposer de matériel neuf et de meilleure qualité, en particulier environnementale. Des compagnies régionales peuvent, grâce à cela, s’installer et consolider leurs activités.
Tous les dossiers ne sont pas excellents, mais pour certains d’entre eux, les aides sont absolument structurantes.
M. le président. Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)
Article additionnel après l'article 39
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dix-neuvième alinéa du I, après les mots : « d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », sont insérés les mots : « ou par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement » ;
2° Après la première phrase du 2° du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est ramené à 56 % pour les investissements dont le montant par programme est inférieur à 250 000 € par exploitant. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise à mettre fin à une contradiction manifeste entre les articles 199 undecies B du code général des impôts et L. 211-1 du code monétaire et financier pour les investissements réalisés outre-mer d’un montant inférieur à 250 000 euros.
Cette contradiction juridique fait peser un risque important sur les investissements réalisés outre-mer par les contribuables français et est de nature à en limiter l’ampleur.
Ainsi, l’article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements qu’ils réalisent outre-mer, sous réserve de la rétrocession aux exploitants de l’avantage fiscal dont ils bénéficient, à hauteur de 66 % pour les investissements dont le montant est supérieur à 250 000 euros et de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 250 000 euros.
Les dispositions de cet amendement n'entraînent aucune conséquence ou diminution pour les ressources publiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement, qui entraînerait une baisse de la part de l’avantage fiscal dont bénéficie l’exploitant ultramarin, au bénéfice du tiers investisseur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 51 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 51 rectifié est retiré.
Article 39 bis
Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° est abrogé ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans la collectivité territoriale d’outre-mer. »
M. le président. L’amendement n° 126, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’extension du dispositif « investissement logement social » à des programmes comportant une absence totale de financements publics et un plus grand nombre de logements non sociaux, destiné à faciliter le montage d’opérations disposant d’une certaine rentabilité, n’est pas admissible selon nous.
Si l’on examine les seules données fiscales, on constate en effet que, selon les départements, 70 % à 92 % des contribuables sont non imposables à l’impôt sur le revenu et donc directement éligibles à l’accès au logement social. Il convient donc de centrer clairement sur ces personnes les aides publiques accordées au logement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Avis défavorable, monsieur le président. En effet, pour favoriser le logement social, nous souhaitons supprimer la condition de financement par la ligne budgétaire unique et cet amendement la rétablit.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 91, présenté par M. Canevet, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
des prêts conventionnés
insérer les mots :
définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation
La parole est à M. Michel Canevet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 bis, modifié.
(L’article 39 bis est adopté.)
Article 40
I. – Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de deux mois, ce délai n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies. »
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L’amendement n° 240 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les mots :
fiscale éligible et
insérer les mots :
des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers. Il
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette procédure de régime simplifié ne s'applique qu'aux programmes de logement social inscrits aux contrats de développement de la Nouvelle-Calédonie et au contrat de projets de Polynésie française.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement vise à intégrer l’examen de la condition de protection des tiers investisseurs dans l’instruction effectuée pour les projets inscrits au contrat de développement de la Nouvelle-Calédonie et à celui de la Polynésie française.
L’aide fiscale aux programmes de logement social dans les collectivités d’outre-mer n’est pas accordée directement aux organismes de logement, mais à des tiers, personnes physiques qui investissent dans des sociétés créées pour l’occasion. La mobilisation de cette épargne privée nécessite de donner aux investisseurs des garanties quant à l’éligibilité du projet, ce qui suppose un contrôle a priori et la délivrance d’un document opposable de l’administration fiscale.
Dans l’hypothèse où le programme d’investissement ne respecterait pas les conditions de l’aide fiscale, la remise en cause du bénéfice de la réduction d’impôt pénaliserait les personnes physiques, investisseurs fiscaux, alors même que les manquements relèveraient de l’organisme de logement social. Elle porterait durablement atteinte à la confiance nécessaire à la pérennité du dispositif de défiscalisation.
La situation est donc complètement différente de celle du crédit d’impôt, où les conséquences fiscales seront supportées par l’organisme de logement social.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir la simplification voulue par le Sénat, en ajoutant le nécessaire examen de la protection des tiers investisseurs, qui est indispensable pour sécuriser l’investissement et garantir la pérennité du dispositif. Cet amendement rend également cohérente la procédure simplifiée avec les modalités d’instruction du Haut-Commissariat et ouvre le champ d’application aux programmes inscrits dans le contrat de projets de Polynésie française.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cet amendement complète judicieusement l’article 40 tel que l’a récrit la commission. Notre avis est donc très favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié.
(L’article 40 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 40
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 10 rectifié est présenté par MM. Soilihi, D. Laurent, Huré et Legendre.
L’amendement n° 72 est présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 184 est présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du présent code, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens de l’article L. 411-1 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Abdourahamane Soilihi, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.
M. Abdourahamane Soilihi. Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs au titre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux lorsque la période de défiscalisation est achevée.
Lorsque la vente des immeubles bâtis n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun. L’exonération prévue par l’article 1049 du code général des impôts cesse de s’appliquer.
Considérant que ces opérations d’achat-revente portant sur des immeubles de logements sociaux doivent s’analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.
La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer.
M. le président. La parole est à Mme Gélita Hoarau, pour présenter l’amendement n° 72.
Mme Gélita Hoarau. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° 184.
M. Georges Patient. Défendu également, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, déjà partiellement satisfaits par le droit existant pour ce qui concerne l’article 199 undecies C. Ils rendraient cette exonération obligatoire, alors qu’elle est aujourd’hui décidée par les communes.
Ils permettraient toutefois d’aider les organismes de logement social bénéficiant du dispositif prévu à l’article 217 undecies d’acquérir plus facilement les immeubles aujourd’hui détenus par les sociétés de portage. Selon ces organismes, les droits d’enregistrement à 5,90 % leur coûteraient autour de 100 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage de ces trois amendements identiques ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 10 rectifié bis, 72 rectifié et 184 rectifié.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.
L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier, conventionnée par l’État, pour lesquels les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2019, dans les conditions cumulatives suivantes :
« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation se présentant sous la forme d’un apport en nature de propriétaires dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au 2° du I du présent article ;
« b) Lorsque les personnes physiques ayant procédé à l’apport en nature s’engagent à occuper les logements cédés à titre de résidence principale pendant une période de huit ans minimum ;
« c) Lorsque la société civile de placement immobilier s’engage à céder la propriété du logement à l’occupant mentionné à l’alinéa précédent à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date du démarrage des travaux ;
« d) Lorsque, par dérogation au 8° du I, le montant rétrocédé par le contribuable correspond au moins à 80 % de la réduction acquise sous la forme d’une diminution des loyers versés par les personnes physiques mentionnées au b et d’une diminution du prix de cession du logement à l’issue de la période mentionnée au c.
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, l’acquisition de logements bénéficiant du présent dispositif doit avoir reçu l’agrément du représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le nombre de logements agréés au titre d’une année ne peut excéder 30 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions du IV livrés l’année précédente dans la collectivité concernée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement prévoit d’encadrer, en posant certaines conditions, le recours aux bénéfices de l’avantage fiscal contenu dans l’article 199 undecies C, de sorte que cela puisse répondre aux exigences et besoins des départements ultramarins en matière de logement dégradé. L’objectif est de pouvoir répondre à une demande accrue dans ce secteur et s’inscrit dans les objectifs de résorption de l’habitat insalubre qui est au cœur des préoccupations des territoires ultramarins – environ 50 000 logements sont concernés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement, car le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 undecies C à raison de l’investissement dans le logement social outre-mer est remplacé par un crédit d’impôt, dont peuvent bénéficier directement les organismes de logement social.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 58 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 58 rectifié est retiré.
Article 41
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
I bis (nouveau). – Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A du présent article. »
II. – (Non modifié) La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017.
M. le président. L’amendement n° 118, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le dispositif visé par l’article 41, à savoir l’aide aux contribuables participant aux fonds d’investissement de proximité, n’a pas fait la démonstration de sa grande efficacité et concerne environ 180 foyers fiscaux de l’outre-mer pour une dépense fiscale de 1 million d’euros.
Il n’est donc pas utile de le prolonger ni de l’étendre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Je regrette de devoir émettre à nouveau un avis défavorable, parce que cet outil est nécessaire et demande à être développé au profit des outre-mer. La commission des finances a même proposé un dispositif encore plus incitatif pour l’outre-mer où les investissements doivent être encouragés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Les TPE-PME ultramarines ont besoin de capitaux. Nous cherchons à mobiliser le plus possible l’épargne disponible pour la diriger vers elles. Ce dispositif devrait être utile, car il permettra de capter une part de l’épargne au profit de ces TPE-PME. Tel est bien le sens de la démarche du Gouvernement. Je me permets d’insister sur ce point, car on risque de perdre le fil conducteur de notre action si on l’oublie.
Ce projet de loi vise à renforcer l’égalité réelle, ce qui suppose l’émancipation économique des outre-mer. Il faut donc faire les bons choix dans les domaines d’avenir – la stratégie du bon achat participe également de cette démarche – pour fortifier les TPE-PME ultramarines, afin qu’elles ne disparaissent pas aussi vite qu’aujourd’hui et qu’elles puissent être présentes dans les métiers et les chantiers d’avenir. Sinon, des entreprises de plus grande taille continueront de les écraser. Or, dans ces territoires, les TPE-PME font vivre des familles et sont des acteurs de l’innovation et de la création.
M. le président. Je mets aux voix l’article 41.
(L’article 41 est adopté.)
Article additionnel après l’article 41
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) Aux b et c, après la date : «le 31 décembre 2016 » sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;
b) Au d, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;
c) Au f, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;
d) Au g, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;
e) Aux h et i, après la date : « 31 décembre 2016 », sont insérés les mots : « , et entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte » ;
f) Aux j et k, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) Aux dépenses afférentes à un logement situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, au titre de la végétalisation d’une toiture ou d’une façade. » ;
2° Le 5. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est porté à 50 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. et à 30 % des frais de main-d’œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 pour les installations effectuées à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte. »
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le présent amendement vise à améliorer et à adapter à plusieurs niveaux le dispositif de crédit d’impôt pour la transition énergétique, ou CITE, prévu par l’article 200 quater du code général des impôts.
En premier lieu, il proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2020 dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution pour accompagner les objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie à l’horizon 2020 et s’assurer d’une montée en puissance du dispositif dans les outre-mer, qui n’ont que récemment bénéficié d’une « tropicalisation » du CITE.
En deuxième lieu, il intègre la végétalisation des façades et des toitures parmi les dépenses éligibles au crédit d’impôt. Il s’agit en effet d’un moyen naturel pour réduire les températures et limiter ainsi l’utilisation de la climatisation, très consommatrice en énergie.
En troisième lieu, il porte à 50 % le taux du crédit d’impôt pour les installations réalisées en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, compte tenu des différentiels de prix des matériaux, équipements et appareils dans les outre-mer par rapport à l’Hexagone, liés notamment aux surcoûts de transport et de stockage.
Enfin, il intègre les frais de main-d’œuvre pour la pose des équipements, matériaux et appareils dans l’assiette éligible au crédit d’impôt pour des installations effectuées dans les outre-mer, afin de favoriser l’emploi dans des territoires présentant des taux de chômage structurel près de deux fois plus élevés que dans l’Hexagone.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances a émis un avis défavorable. En effet, le dispositif est assez nouveau et il convient de le laisser assez proche des dispositions applicables en métropole en termes de durée. Par ailleurs, des dispositions particulières sont déjà prévues pour les collectivités d’outre-mer. Enfin, je ne suis pas sûr que l’extension du dispositif aux eaux pluviales entre bien dans les objectifs de la transition énergétique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur le sénateur, la partie de vos propositions relative au développement durable me paraît tout à fait pertinente, qu’il s’agisse de l’ouverture du bouquet, de la végétalisation des toits et de la gestion de l’eau – l’énergie hydraulique pouvant se substituer à la production des centrales au fioul ou au charbon.
Je suis cependant dans l’obligation d’émettre un avis défavorable sur cet amendement – à moins que vous ne préfériez le retirer –, parce que l’intégration des frais de main-d’œuvre dans l’assiette éligible au crédit d’impôt ne nous paraît pas faisable en l’état.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 178 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 178 rectifié est retiré.
Article 42
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont supprimés.
II et III. – (Supprimés)
M. le président. L’amendement n° 119, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement, comme l’amendement n° 120, s’inscrit dans la logique de l’argumentation que j’ai précédemment développée. Je le considère donc comme défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Avis défavorable. Ces dispositifs fiscaux tendent à inciter à l’investissement dans les outre-mer ; il ne convient donc pas de les supprimer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Avis défavorable. Nous n’entendons pas revenir sur tout ce qui va dans le sens du développement économique.
M. le président. Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)
Article 43
(Non modifié)
I. − Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».
II et III. – (Supprimés)
M. le président. L’amendement n° 120, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 43.
(L’article 43 est adopté.)
Article 45
(Non modifié)
I. − L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 euros » est remplacée par le montant : « 50 000 euros » ;
3° La seconde phrase du III est supprimée.
II et III. – (Supprimés)
M. le président. Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Article additionnel après l’article 45
M. le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Hoarau, MM. Bosino, Le Scouarnec, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l’embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l’intégralité des aides perçues. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Dans les outre-mer, les aides à la création d’emploi sont nombreuses et indispensables, mais elles sont parfois utilisées par des entreprises peu scrupuleuses qui, après avoir bénéficié d’aides diverses, ferment leurs portes, malgré une situation financière saine et des possibilités de développement – cette situation ne se produit pas que dans les outre-mer !
Tel est le cas de la Société industrielle de Bourbon, la SIB, filiale du groupe Colgate Palmolive, qui a décidé de cesser son activité de production à La Réunion, en invoquant la sauvegarde de la compétitivité. L’entreprise a engrangé de forts dividendes et affiché des bénéfices d’environ 260 millions d’euros. Elle avait perçu plus de 320 000 euros d’aide au titre des exonérations de cotisations sociales, sans compter ce qu’elle a pu préserver au titre de la défiscalisation.
La DIRECCTE de La Réunion n’a jamais autorisé le licenciement des salariés protégés, car le motif économique n’était pas constitué et les éléments financiers communiqués par le groupe n’étaient pas crédibles. Ce cas n’est pas isolé.
Peut-on accepter que de grosses entreprises, souvent internationales, mobilisent des aides considérables pour s’implanter outre-mer, et, lorsqu’elles n’ont plus envie d’y rester, plient bagage et laissent leurs employés grossir les rangs des chômeurs ?
La question n’est pas ici de savoir s’il faut privilégier telle aide plutôt que telle autre pour le développement économique des outre-mer, le débat viendra par la suite, mais il est de notre responsabilité d’élus d’assainir ce « marigot » où les plus grosses entreprises siphonnent tous les crédits, ou presque.
Cet amendement vise donc à durcir ce qu’on appelle la « loi Florange ». Notre proposition est claire : il faut sanctionner les entreprises peu scrupuleuses et exiger qu’elles remboursent les aides perçues lorsqu’elles ferment leurs portes alors qu’elles sont viables économiquement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Il s’agit manifestement d’un amendement d’appel qui, du fait de son manque de précision, soulève d’importantes difficultés juridiques. Quelles sont les aides concernées ? Comment évaluer les « possibilités de développement » d’une entreprise ? Qu’est-ce qu’une « situation financière saine » ?
Au vu de ces nombreuses interrogations sans réponse, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Je considère également votre amendement comme un amendement d’appel, madame la sénatrice, car il pose une question de fond qui ne se limite pas à l’égalité réelle outre-mer.
Je connais bien la situation de la SIB, pour l’avoir suivie lorsque j’étais députée. Ce cas n’est peut-être pas isolé, mais on n’en trouve pas énormément non plus.
La question de la pertinence du soutien à certaines entreprises se pose effectivement. C’est pour cela que l’instruction des dossiers doit se faire en bonne et due forme et que les élus doivent pouvoir suivre la situation sur le terrain. Certains cas posent problème, mais il y en a toujours eu depuis le début, pas seulement outre-mer. Je sais que tel n’est pas le sens de votre réflexion, madame la sénatrice, mais il ne faudrait pas non plus stigmatiser les outre-mer sous cet angle.
La question de la contrepartie aux aides publiques, de la vérification de leur utilisation, voire de leur reversement, posée par cet amendement est une vraie question de fond, mais elle ne peut pas trouver sa place dans la discussion de ce projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 46
(Supprimé)
Articles additionnels après l’article 46
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 21 rectifié ter, est présenté par MM. Magras, Legendre et Laufoaulu, Mmes Procaccia, Keller et Morhet-Richaud, MM. Revet et Mandelli, Mme Lamure et MM. Soilihi, Huré et Rapin.
L’amendement n° 108 rectifié bis, est présenté par Mme Claireaux, MM. S. Larcher, Madec et Cabanel, Mme Lienemann, MM. Mohamed Soilihi, F. Marc et J. Gillot, Mme Blondin, MM. Karam, Courteau et Lalande, Mmes Émery-Dumas et Schillinger, M. Patient et Mmes Herviaux et Yonnet.
L’amendement n° 175 rectifié bis, est présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … – La taxe de solidarité sur les billets d’avion n’est pas perçue au départ des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié ter.
M. Michel Magras. Cet amendement vise à supprimer la taxe de solidarité sur les billets d’avion au départ de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à l’instar des autres collectivités d’outre-mer.
Comme vous le savez, c’est seulement en 2007 que ces deux territoires sont devenus des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Ainsi, en tant que communes de la Guadeloupe, la taxe de solidarité, créée en 2005, leur était applicable, contrairement aux autres collectivités d’outre-mer, en vertu de leur autonomie fiscale. En changeant de statut, Saint-Barthélemy a abrogé le code général des impôts pour ce qui concerne les compétences fiscales qui lui ont été transférées.
Cependant, la taxe de solidarité étant assise sur la taxe d’aviation civile, elle a continué d’y être perçue. Si cette dernière taxe reste applicable du fait qu’elle finance des missions incombant à l’État, il n’en va pas de même pour la taxe de solidarité, dès lors que la compétence fiscale a bien été transférée à Saint-Barthélemy.
Au-delà de ces considérations juridiques, la taxe de solidarité renchérit le prix des billets d’avion, en particulier entre Saint-Barthélemy et Saint-Martin, partie française ou néerlandaise, ces deux îles étant distantes de seulement vingt kilomètres.
Compte tenu de l’étroitesse du territoire, les déplacements entre les deux îles participent également du désenclavement de Saint-Barthélemy et de sa connectivité. Il s’agit notamment des déplacements à Saint-Martin pour des raisons de santé ou de scolarité, de nombreux élèves y étant scolarisés pendant la semaine rentrent le week-end dans leur famille. Or, vers l’aéroport Princess Juliana, situé en partie néerlandaise, la taxe s’applique à son niveau maximal, comme pour un déplacement à l’étranger : elle est quatre fois plus élevée qu’entre deux aéroports français.
Saint-Barthélemy n’étant pas desservi par les gros porteurs, l’aéroport international de la partie néerlandaise de Saint-Martin est un point de connectivité essentiel pour ses résidents et pour son économie.
Pour ces raisons, je vous propose de supprimer la taxe de solidarité sur les billets d’avion au départ de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 108 rectifié bis.
M. Thani Mohamed Soilihi. Je défends cet amendement avec ardeur, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié bis.
M. Guillaume Arnell. Le bien-fondé de ces amendements identiques a été excellemment démontré. J’invite l’ensemble de nos collègues à les voter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances sur ces trois amendements identiques ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat. Le coût de cette mesure est évalué à environ 500 000 euros.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement s’en remet également à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Acceptez-vous de lever le gage, madame la ministre ?
M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 21 rectifié quater, 108 rectifié ter et 175 rectifié ter. Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46.
L’amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est constitué en Guyane une mission d’évaluation fiscale placée sous la direction des services fiscaux de l’État et associant la collectivité territoriale de Guyane et l’ensemble des intercommunalités guyanaises. La mission rend, dans un délai de six mois, un rapport d’évaluation des scenarii fiscaux qui s’offrent à la Guyane, en ce compris la mise en place d’une taxe sur les services ou d’une taxe à la valeur ajoutée dont le produit serait dédié au financement des projets des collectivités guyanaises. La mission dispose d’un accès plein et entier aux données fiscales permettant la réalisation de cette évaluation.
II. – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art… – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’article L. 135 B est applicable à la mission d’évaluation fiscale pour la Guyane. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La TVA est suspendue en Guyane. Confrontée à des besoins de financement spécifiques et à des difficultés budgétaires spécifiques, la collectivité territoriale de Guyane a envisagé la mise en place d’une taxe sur les services ou la levée de la suspension de la TVA, afin de dégager les ressources utiles au financement des projets des collectivités guyanaises. Toutefois, cette démarche ne peut pour le moment être pleinement évaluée, car les services fiscaux ne disposent pas des données utiles à l’évaluation précise du rendement et des conséquences de telles mesures.
Par conséquent, il est proposé que la loi sur l’égalité réelle décide de la création par l’État d’un observatoire fiscal en Guyane, qui aura pour but de remettre sous six mois une étude complète des scenarii fiscaux qui s’offrent à la Guyane pour envisager son financement pérenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cette demande de rapport ne paraît pas justifiée à la commission, au moment où des mesures particulières – l’augmentation de l’octroi de mer, le plan pluriannuel d’investissements – sont en cours d’élaboration. Il lui paraît opportun d’attendre les premiers résultats de ces mesures avant de prendre de nouvelles dispositions. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement est conscient de la gravité de la question que vous soulevez. Il a délégué sur place une mission du Contrôle général économique et financier pour l’aider à trancher entre les différentes hypothèses : rétablissement de la TVA, création d’une taxe sur les services ou mobilisation d’une fiscalité additionnelle en Guyane. Pour ces raisons, je vous demanderai le retrait de cet amendement, dans la mesure où il est satisfait.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 56 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je vais le retirer, monsieur le président, mais non sans avoir insisté sur l’urgence de cette mission dont les résultats devront être communiqués très rapidement. La collectivité territoriale connaît une situation financière très dégradée et elle doit pouvoir répondre à toutes les questions que lui posent les banques.
Je retire l’amendement, monsieur le président.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le rapport que je vous annonçais sera remis en mars prochain.
Article 48
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 185, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état de constitution du cadastre.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La problématique de l’identification des bases fiscales touche particulièrement la Guyane, sachant que de la connaissance des bases cadastrales dépend le niveau de recettes fiscales des collectivités territoriales.
Cet amendement tend à améliorer l’identification des bases d’imposition relatives à la fiscalité directe locale en Guyane en cadastrant la totalité du territoire guyanais. Le suivi de l’établissement du cadastre sera assuré par les réunions régulières de la commission communale des impôts directs et de la commission intercommunale des impôts directs.
Enfin, il est prévu de modifier le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 qui régit actuellement le cadastre des départements d’outre-mer, pour étendre à ces départements les dispositions de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2015 relatif à la représentation parcellaire cadastrale unique. Ainsi, les spécificités guyanaises pourraient être prises en compte à cette occasion, et en tant que de besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 48 relatif à l’établissement d’un cadastre guyanais, disposition jugée sans effet juridique par la commission des lois.
Le premier alinéa de l’article 1649 decies du code général des impôts dispose d’ores et déjà qu’« il est procédé, aux frais de l’État, à l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcellaire » en Guyane.
De plus, si le territoire de la Guyane est cadastré à hauteur de 5 % seulement, principalement en zone côtière et le long des fleuves, le cadastre couvre les zones où l’habitat et les enjeux économiques sont concentrés.
Par ailleurs, cadastrer l’ensemble du territoire, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présente un intérêt fiscal à peu près nul, puisque la majeure partie de la forêt guyanaise relève du domaine privé de l’État et qu'elle n’est ni concédée ni exploitée.
En revanche, lorsque l’État accorde des concessions agricoles, les parcelles correspondantes sont cadastrées via des documents d’arpentage produits par des géomètres-experts. Il s’agit donc d’une opération très lente, faite au fil du temps et au rythme de la conclusion des concessions.
En outre, une grande partie de la forêt guyanaise n’obéit pas au régime forestier de l’article L. 221-2 du code forestier et bénéficie donc de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties des collectivités publiques.
Quant aux commissions visées aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts, elles n’ont pas pour fonction d’organiser des échanges autour du suivi des travaux cadastraux. Leur mission consiste notamment à dresser la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts locaux, ainsi que l’établissement des tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d’habitation.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement, à moins qu’il ne soit retiré.
En revanche, je suis très sensible à la question du financement des collectivités territoriales de Guyane. Nous reviendrons sur cette question à l’occasion de l’examen d’un amendement du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° 185 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Je ne vais pas reprendre le long débat sur la nécessité avérée ou non de l’établissement d’un cadastre en Guyane. Je souhaite fermement qu’un véritable cadastre couvrant la totalité du territoire émerge en Guyane. Pour l’heure, mon exigence se fonde sur les retombées fiscales de l’absence de cadastre.
Cela dit, madame la ministre vient de parler d’un amendement qui donnerait satisfaction aux collectivités locales de Guyane. En attendant d’en prendre connaissance, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 185 est retiré et l’article 48 demeure supprimé.
Articles additionnels après l’article 48
M. le président. L’amendement n° 76, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 14 ° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14°… ainsi rédigé :
« 14° … :
« Droits de mutation, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte
« Art. 1135 … – Les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte sont exonérés de droits de mutation, de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les :
« 1° successions ouvertes avant le 31 décembre 2021 ;
« 2° donations enregistrées avant le 31 décembre 2021 ;
« 3° cessions de régularisation foncière coutumière réalisées par le Département et l’État avant le 31 décembre 2021. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement, comme le suivant, émane d’une « commande » commune du conseil départemental de Mayotte et de l’association des maires de l’île. Je les avais déposés avant que le Gouvernement ne dépose les amendements qui ont été adoptés tout à l’heure.
Dans la mesure où l’amendement n° 76 est en partie satisfait du fait de ces adoptions, je le retire, en espérant que les discussions que nous avons entamées sur le foncier et la fiscalité continuent de progresser.
M. le président. L’amendement n° 76 est retiré.
L’amendement n° 2, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. J’ai défendu cet amendement devant la commission, qui l’a rejeté.
Les valeurs locatives à Mayotte sont exorbitantes : certaines familles se voient réclamer d’un seul coup des taxes d’un montant de 10 000 euros. Cette situation s’explique par la conjonction de deux éléments.
Premièrement, l’assiette fiscale à Mayotte n’est pas suffisamment large, puisque la réforme foncière n’a pas eu lieu et l’adressage des rues n’a pas été mené à son terme. De ce fait, tous les cotisants potentiels ne sont pas identifiés. Les seuls qui sont connus supportent donc une pression fiscale très importante.
Deuxièmement, Mayotte est paradoxalement le seul département auquel on ait appliqué des valeurs locatives actualisées, alors que ces valeurs locatives n’ont pas été révisées dans le reste de la République depuis les années soixante-dix.
C’est la raison pour laquelle je propose une décote de 60 %. Il s’agit non pas d’obtenir une faveur particulière pour notre département, mais de mettre fin à une injustice fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement qui, en minorant la valeur locative des propriétés foncières situées à Mayotte, aura pour conséquence de baisser le potentiel fiscal. Il édicte une mesure de portée trop générale aux effets difficiles à évaluer.
L’objectif paraît louable, car Mayotte a vu ses bases locatives évaluées de façon objective, ce qui n’est pas le cas sur le reste du territoire national.
Des mesures particulières ont déjà été adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016 afin de prendre en compte la situation des contribuables aux ressources les plus faibles, notamment en relevant les plafonds de ressources permettant de bénéficier d’une exonération.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Ce sujet est très important et il m’occupe depuis que je suis arrivée au ministère. J’ai eu l’occasion également de l’aborder lors de mon déplacement à Mayotte.
En effet, la réforme des bases s’avère inadaptée. J’observe cependant, monsieur le sénateur, que des mesures ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016 afin d’atténuer les effets de cette réforme mal ou rapidement menée.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, à défaut d’un retrait. Nous avons longuement discuté et nous sommes tombés d’accord sur les mesures adoptées en décembre. Le Gouvernement a donc fait un pas dans votre direction.
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.
M. Thani Mohamed Soilihi. Les mesures sur lesquelles insistent tant M. le rapporteur pour avis et Mme la ministre, au lieu de faire baisser les impôts de manière équitable pour tous les contribuables, ont pour effet d’en exonérer totalement certains, tout en continuant de faire peser une pression fiscale très lourde sur les autres. Elles fragilisent la cohésion sociale à Mayotte, où l’impôt reste injuste.
De toute façon, dans la situation actuelle, les collectivités locales ne perçoivent pas de recettes fiscales. Les mesures transitoires que je propose auront pour effet de nous ramener, dans cinq ans, au droit commun, avec une fiscalité que l’on peut espérer efficiente.
En l’état actuel, même si les mesures que vous évoquez ont été concédées en gage de bonne volonté, elles ne corrigent pas les inégalités et font peser sur certains citoyens un impôt trop lourd.
Quitte à être mis en minorité, je maintiens cet amendement, demandé de façon unanime par le conseil départemental et l’ensemble des maires de Mayotte, qui ne peuvent pas s’en sortir avec la fiscalité actuelle.
M. le président. La parole est à M. Abdourahamane Soilihi, pour explication de vote.
M. Abdourahamane Soilihi. Cet amendement est justifié ; c’est pourquoi j’invite mes collègues de droite à le voter.
M. le président. Madame la ministre, levez-vous le gage ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.
L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
I. – Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier est complété par un F ainsi rédigé :
« F :
« Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
II. – Le chapitre premier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII :
« Redevance régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
La parole est à M. Félix Desplan.
M. Félix Desplan. Le présent amendement me permet de relayer une revendication de longue date des maires successifs de Bouillante, commune voisine de la mienne. Le Gouvernement a été interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, et des réunions ont eu lieu au ministère des outre-mer, mais rien n’a encore bougé.
Nous proposons d’instituer, sur le modèle de la redevance départementale et communale des mines, une redevance communale et régionale en matière de production électrique au moyen de la géothermie. En effet, les installations géothermiques de forte puissance ne sont pas sans inconvénient environnemental et sanitaire pour les populations du voisinage. Il est donc normal que les collectivités territoriales qui accueillent ces activités bénéficient d’une compensation financière qui leur permettra, en retour, d’améliorer la vie des habitants qui ont à subir des nuisances telles que les odeurs, la chaleur, les bruits, etc.
L’Assemblée nationale s’est opposée à cet amendement, invoquant le fait qu’une taxation ne serait pas conforme aux règles européennes et risquerait de créer des contentieux communautaires. Est-ce à dire qu’il n’existe aucune solution pour compenser les nuisances que supportent les Bouillantais ?
On ne peut pas toujours se contenter de cette réponse. Il faudra bien que l’Europe évolue pour tenir compte de cette situation et trouver une solution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Comme vient de le reconnaître l’auteur de l’amendement lui-même, cet amendement n’est pas compatible avec le droit européen en vigueur. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement pour les mêmes raisons ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Outre ces problèmes liés à la conformité au droit européen, je précise que la taxation sur l’énergie géothermique pourrait freiner le développement de cette nouvelle énergie propre, qui est pourtant indispensable sur nombre de nos territoires et fait partie de ces programmations pluriannuelles de l’énergie que nous avons obtenues dans le cadre de la loi de transition énergétique.
M. le président. La parole est à M. Félix Desplan, pour explication de vote.
M. Félix Desplan. Mme la ministre affirme que cette taxation pourrait freiner le développement de la production de cette énergie. Au contraire, l’équipe dirigeante de la nouvelle entreprise qui s’est installée depuis peu se dit prête à examiner cette question, pour peu que les conditions soient remplies afin qu’elle puisse donner suite à la demande du maire de Bouillante.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 48.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un article … ainsi rédigé :
« Art. … – Par dérogation à l’article 1er et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, il est créé, au plus tard au 15 avril 2017, une commission qui aura en charge de mener une réflexion sur l’extension de l’octroi de mer régional aux services.
« Les résultats des travaux de cette commission devront être remis, sous forme de rapport, au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2017 pour être versés aux débats relatifs au projet de loi de finances pour 2018.
« La commission est composée de représentants du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte. Chacune des collectivités dispose d’un droit de vote unique lors des débats de la commission indépendamment du nombre de ses représentants présents.
« Les membres de la commission désignent en leur sein un Président et un rapporteur et adoptent un règlement intérieur.
« Les services compétents de l’État apporteront leur expertise technique sur demande de la commission dans un délai maximum de trente jours à compter de la demande.
« La commission peut consulter toute personne, organisation ou administration dont elle estime que l’expertise sera utile à ses travaux. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 26 rectifié est retiré.
Article 49
(Non modifié)
L’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l’article 4 de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’une taxe territoriale sur les services en Guyane.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Je retire également cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 25 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article additionnel après l'article 49
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et, dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, à Saint-Martin » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Le déplacement du Président de la République à Saint-Martin, le 8 mai 2015, a marqué les esprits, au regard tant de l’accueil chaleureux que lui a réservé la population que des nombreuses mesures qu’il a annoncées lors de son discours à l’hôtel de la collectivité.
Si certaines de ces mesures ont d’ores et déjà trouvé une traduction concrète, en revanche, d’autres, et non des moindres, demeurent malheureusement sans suite. C’est le cas de la question du revenu de solidarité active sur laquelle nous travaillons – j’espère que nous trouverons une issue favorable –, ainsi que de la dotation négative, qui est incompréhensible, comme l’a expliqué M. le Président. C’est aussi le cas de l’adaptation du régime de défiscalisation.
Je rappellerai les propos du Président de la République lorsqu’il s’est adressé aux Saint-Martinois : « Il vous manque aussi un certain nombre d’équipements et, là encore, je veux lancer un appel à tous les investisseurs pour qu’ils viennent ici, à Saint-Martin, et qu’ils puissent créer des emplois. Nous ferons, par la défiscalisation qui peut être adaptée, ici, à Saint-Martin, tous les efforts pour qu’il puisse y avoir des créations d’emploi. »
Le présent amendement a simplement pour objet de concrétiser les efforts annoncés par le Président de la République en faveur de Saint-Martin. Il ne s’agit nullement de créer un dispositif totalement dérogatoire et coûteux spécifique à Saint-Martin, mais il est question d’aligner cette collectivité, non plus sur les règles applicables en Guadeloupe, mais sur celles qui sont en vigueur par exemple en Guyane, dont le PIB par habitant est évalué à 14 893 euros contre 14 700 euros pour Saint-Martin, selon les sources du rapport de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM.
Concrètement, dans le cadre d’un schéma locatif classique, l’avantage économique dont bénéficierait l’exploitant après rétrocession d’une fraction de l’avantage fiscal par les investisseurs, serait porté de 30 % à 36 % du montant des investissements éligibles.
Considérant que l’égalité réelle doit s’entendre non seulement entre l’Hexagone et les outre-mer, mais aussi entre les différents territoires d’outre-mer, le présent amendement vise à permettre aux entreprises saint-martinoises de bénéficier d’une aide à l’investissement d’un niveau analogue à ce qui a habituellement cours en Guyane, territoire dont le PIB par habitant, je l’ai dit, est équivalent à celui de Saint-Martin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car il est en partie satisfait par le droit existant.
En effet, pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés réalisés à Saint-Martin, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le taux de défiscalisation atteint déjà 45,9 %.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur le sénateur, sur ces sujets, nous avons déjà eu des échanges, à l’issue desquels vous avez obtenu des réponses. En l’espèce, j’émettrai le même avis que M. le rapporteur pour avis, pour les mêmes raisons. Cet amendement étant partiellement satisfait, le Gouvernement en sollicite le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Arnell, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?
M. Guillaume Arnell. La situation est compliquée pour mes administrés. Le dispositif de la rénovation hôtelière, qui avait été particulièrement consommé à Saint-Martin, a été supprimé, car l’intérêt des autres territoires à cet égard n’était pas à la hauteur des espérances. Il faut connaître les difficultés de Saint-Martin pour comprendre avec exactitude la situation. Contrairement à certains, nous ne demandons pas de l’argent, mais donnez-nous les moyens de subvenir à nos besoins en termes de développement économique.
Cela étant, madame la ministre, je ne veux pas vous contrarier, car j’ai trouvé en vous, lors de nos différents échanges, une écoute particulièrement attentive. Je veux bien retirer cet amendement, à la condition – ce n’est pas un chantage – que vous preniez en compte à leur juste valeur non seulement la question du RSA, mais également, et surtout, celle de la compensation négative : moins 600 000 euros pour une petite collectivité qui vient d’affirmer son besoin de responsabilité me semblera un bon équilibre.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur Arnell, j’ai été sensible à la discussion que nous avons eue sur la situation particulière de votre territoire. Je vous remercie de vos propos que j’ai écoutés avec beaucoup d’attention – sans doute pas à la hauteur de vos attentes –, car le RSA est un sujet complexe eu égard à la situation géographique de ce territoire.
M. Guillaume Arnell. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 166 rectifié est retiré.
Article 50
(Supprimé)
Articles additionnels après l'article 50
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot et Mme Claireaux, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dotation est répartie, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, à Mayotte, entre le Département et les communes. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« À compter de l’exercice 2017, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité territoriale de Guyane est réduite à 25 % et plafonnée à 19 millions d’euros. À compter de l’exercice 2018, elle est réduite à 15 % et plafonnée à 12 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, elle est réduite à 5 % et plafonnée à 4 millions d’euros. À compter de l’exercice 2020, la collectivité territoriale de la Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour la collectivité territoriale de la Guyane des I et II est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque la collectivité territoriale de Guyane bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part plafonnée à 27 millions d’euros pénalise très lourdement les communes de Guyane.
Ce régime dérogatoire ne favorise aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales, mais au contraire amplifie les inégalités. Cet amendement vise donc à supprimer ce prélèvement et à compenser cette perte pour la collectivité territoriale de Guyane par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Cela ne serait que justice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne de celle qui est allouée aux départements appartenant à la même strate démographique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par un amendement ultérieur portant sur la Guyane, mais aussi sur Mayotte.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, car nous allons aborder cette question de manière plus globale.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 54 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les mots : « 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 18 millions d’euros en 2017 et à 9 millions d’euros en 2018. »
II. – Le quatrième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les mots : « À partir de l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « En 2015 et 2016 » ;
2° Il est ajouté par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce montant est fixé à 16 588 072 € en 2017, et à 8 588 072 € en 2018. La part d’octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. »
III. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le montant de ce prélèvement est égal à 18 millions d’euros en 2018.
IV. – Le IV de l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant est porté à 99 millions d’euros en 2018. »
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise également la répartition de l’octroi de mer, en particulier le prélèvement qui est opéré au profit de la collectivité territoriale de Guyane. Simplement, il tend à y ajouter Mayotte, où s’applique le même système, à savoir un prélèvement au détriment des communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet, car l’adoption de cette disposition impliquerait des pertes de recettes au détriment de certaines collectivités.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. La question que soulève M. Patient est éminemment importante, car elle englobe tous les sujets que nous avons abordés depuis le début et pose, derrière, celle l’égalité réelle. Comment peut-on faire, au point où on en est aujourd’hui, pour mettre en place des dispositifs nouveaux, déverrouiller les choses et rendre possible ce qui était impossible ?
L’un des sujets qui nous ont occupés durant de longues discussions est celui de la richesse locale, des finances locales, de la capacité des collectivités territoriales à s’inscrire dans des dynamiques d’investissements publics structurants, mais sans être seules, car nous avons tous compris ici que tout se fait font par l’État et avec lui, donc essentiellement collectivement.
Cette question de la répartition de l’octroi de mer date des années soixante-dix…
M. Georges Patient. De 1974 !
Mme Ericka Bareigts, ministre. … et revient régulièrement dans le débat, comme les questions de fond que vous avez posées tout à l’heure. Elle se pose aussi à Mayotte depuis un peu moins longtemps et pour une somme différente – 24 millions d’euros contre 27 millions en Guyane.
Il s’agit de savoir si l’on doit reverser cette part qui était confisquée aux communes pendant de nombreuses années, sans qu’aucune réponse politique ne s’impose d’elle-même. C’est votre honneur, monsieur le sénateur, d’avoir posé cette question par la voie de cet amendement, et c’est l’honneur de ce gouvernement d’y répondre favorablement, pour Mayotte et la Guyane.
En agissant ainsi, nous nous engageons dans un cercle vertueux, car nous réglons une injustice liée à une décision prise à un instant T et qui n’apparaît plus cohérente aujourd’hui.
Cette mesure permettra, nous le souhaitons, de donner aux collectivités territoriales et aux communes de ces territoires une plus grande capacité à faire face, dans le cadre de POE et de contrats de plan, aux responsabilités importantes qui leur incombent aujourd’hui, avec à leurs côtés l’État, et ce gouvernement en particulier.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, et il lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 57 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50.
L'amendement n° 187, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 59 ter du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’administration des douanes est également autorisée à communiquer gratuitement, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel, aux agents du conseil régional de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique, de la collectivité territoriale de Guyane, du conseil régional de La Réunion et du conseil départemental de Mayotte, les informations permettant de calculer les bases d’impositions de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional et d’évaluer l’impact économique des exonérations prévues aux articles 4, 6, 7 et 7-1 de loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
« Les informations sont notamment transmises par code de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun le montant de l’ensemble des importations constatées au titre d’une année civile, le régime douanier appliqué à ces importations lors de leur dédouanement, les importations ayant fait l’objet d’une exonération d’octroi de mer, l’ensemble des livraisons ayant fait l’objet d’une déclaration visée à l’article 13 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, de l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déductible, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional déduit, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional remboursé et de la liste des entreprises assujetties à l’octroi de mer interne.
« Les personnes ayant à connaitre et utiliser ces informations sont tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations, dans les conditions et peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Un décret précise, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les modalités d’habilitation des agents des collectivités territoriales mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer donne compétence aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au conseil départemental de Mayotte, pour voter les taux et exonérations d’octroi de mer et d’octroi de mer régional applicables aux biens importés ou fabriqués localement.
Les recettes perçues au titre de ces deux taxes sont versées, en plus des collectivités détentrices du pouvoir de taux, également aux communes. Ces dernières ne votent ni les taux ni les exonérations accordées au titre des taxes principalement perçues à leur profit.
La gestion efficiente de cette fiscalité nécessite que les collectivités compétentes puissent bénéficier d’une information suffisamment précise pour évaluer l’effet des décisions votées.
La douane, l’interlocuteur fiscal unique des collectivités locales en matière d’octroi de mer depuis 2004, leur transmet des informations dans le cadre de la rédaction des rapports annuels d’exécution prévue à l’article 31 de la loi précitée, complété par l’article 13 du décret du 26 août 2015.
Les informations transmises dans ce cadre concernent les exonérations accordées au titre l’année précédente et sont soumises au secret professionnel. Ainsi, les collectivités ne peuvent recevoir de données concernant moins de trois entreprises, en vertu de la décision du 13 juin 1980 du directeur général de l’INSEE, ou pour laquelle une entreprise représente au moins 85 % du total.
Ces limites ne prennent pas en compte la réalité de la responsabilité des collectivités locales compétentes. Celles-ci ne disposant pas des informations relatives à leur assiette de taxation, elles ne peuvent pas évaluer avec précision l’impact budgétaire des variations de taux ou des modifications du champ des exonérations qu’elles peuvent voter. Elles réalisent des évaluations qui peuvent être très éloignées de la réalité en termes de rendement ou de conséquences sur l’activité économique.
En matière de fiscalité directe, l’administration fiscale a l’obligation de communiquer aux collectivités locales des informations sur leurs bases de taxation, aux termes de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, et ce par dérogation à la règle du secret professionnel. Aucune disposition similaire n’existe à l’égard de la douane pour l’octroi de mer, alors que cette taxe constitue la principale recette des collectivités locales des départements et régions d’outre-mer. Les collectivités locales disposent du pouvoir de taux, mais pas des informations leur permettant d’évaluer avec précision l’effet des décisions votées.
La gestion de l’octroi de mer est hautement sensible, car cette fiscalité influe sur les prix à la consommation. Or les collectivités locales ont consenti des baisses importantes de fiscalité lors des manifestations relatives à la « vie chère » en 2008 et 2009. Il est primordial que les collectivités compétentes pour voter les taux et exonérations applicables à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional disposent des informations nécessaires pour assurer un pilotage efficient de cette fiscalité.
Ainsi, les travaux menés par les collectivités pour rationaliser les exonérations accordées ou modifier les taux applicables sont rendus difficiles, voire aléatoires, compte tenu de l’absence de données suffisamment précises pour évaluer correctement les résultats des hypothèses de travail retenues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cette mesure concernant la transmission d’informations relatives à l’octroi de mer ne serait pas inutile, mais, dans la mesure où ces informations ne peuvent être délivrées que par les services de l’État, je me rallierai à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 187 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Pour répondre à la majorité des membres du groupe socialiste, je retire cet amendement, monsieur le président. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. L'amendement n° 187 est retiré.
L'amendement n° 186, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au système de la quote-part majorée des dotations de péréquation afin de savoir si ce système est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Selon la Direction générale à l’outre-mer, la DEGEOM, les critères nationaux utilisés pour la définition de l’éligibilité des communes métropolitaines aux dotations péréquatrices peinent à trouver à s’appliquer outre-mer, et singulièrement dans les DROM. La faiblesse des bases fiscales et les difficultés à les mettre à jour rendent délicate l’utilisation de critères liés au potentiel fiscal, dans la mesure où celui de l’outre-mer est le plus faible.
On sait par ailleurs que la détermination du montant global des quotes-parts péréquatrices à partir d’un coefficient de majoration de 10 % à 15 %, éventuellement à 18 % puis à 20 %, lors de la présentation de la loi des finances pour 2005, son adaptation à 33 % et son évolution récente à 35 % témoignent d’une absence d’étude précise s’agissant du seul élément retenu pour évaluer l’enveloppe.
En l’absence de simulations non obtenues à ce jour par la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, une étude précise sur le système de la quote-part majorée s’impose donc pour examiner ce système et savoir s’il est réellement avantageux pour les communes d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Dans la logique de ce que nous avons défendu lorsque nous avons longuement évoqué ici même la question des rapports, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable ; nous reviendrons ultérieurement sur cette question.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 186 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. J’accepte de retirer mon amendement, mais je m’en tiens aux derniers mots de Mme la ministre : il faudrait que nous nous réunissions rapidement pour traiter plus globalement des finances des collectivités d’outre-mer.
Je retire l’amendement.
M. le président. L'amendement n° 186 est retiré.
Article 51
(Supprimé)
Article 51 bis (nouveau)
L’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 51 bis
M. le président. L'amendement n° 151 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Cet amendement a trait une nouvelle fois aux difficultés foncières rencontrées à Mayotte. Nous souhaitons rétablir une aide financière de premier numérotage des immeubles à Mayotte pour les communes à hauteur de 150 000 euros, car ce dispositif a fait ses preuves.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 bis.
L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, la population prise en compte pour le calcul de la dotation de base est égale à la population totale multipliée par 1,193. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Le recensement de la population par l’INSEE en Guyane est lacunaire dans les communes aurifères considérées comme dangereuses en raison de la présence de nombreux villages de garimpeiros, des chasseurs d’or illégaux.
Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question depuis plusieurs années. En effet, les communes aurifères, nombreuses en Guyane, sont lourdement pénalisées par ce recensement lacunaire dans le calcul des dotations allouées par l’État. En outre, elles doivent faire face à des charges socioéconomiques plus élevées, liées notamment à la pollution émanant de l’orpaillage illégal.
Il a même été proposé de retenir pour ces communes de Guyane la même méthode que celle qui a été utilisée pour les migrants de Calais, pris en compte dans la population de la ville à partir des chiffres communiqués par la préfecture de région.
D’autres dispositifs existent en France hexagonale pour majorer la population, notamment la majoration par place de caravane. En l’absence de réponse de la préfecture, cet amendement tend à multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane. Ce chiffre n’a pas été retenu au hasard ; il a été fixé en tenant compte du nombre d’immigrés chercheurs d’or en situation illégale recensés par la préfecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. Cet amendement révèle un vrai problème en Guyane pour le recensement de la population. Il conviendrait sans doute de donner à l’INSEE les moyens d’accomplir véritablement sa mission.
C’est pourquoi la commission se ralliera à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Au travers de cet amendement, il est fait référence à des dispositions du code général des collectivités territoriales qui ne sont plus appliquées. La dotation forfaitaire est désormais calculée par référence à la dotation forfaitaire perçue l’année précédente.
Cet amendement tend à créer une disposition particulière pour les communes aurifères, qui seraient financées par les autres communes. Plus généralement, la difficulté de recenser les populations visées pourrait être prise en compte par d’autres mesures.
Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Comme je l’ai déjà dit, plusieurs solutions ont été proposées en France hexagonale et en Guyane. J’en suis victime en tant que maire d’une commune aurifère, qui vient d’être recensée. En effet, près de 2 000 garimpeiros n’ont pu être pris en considération dans ce recensement, puisque les agents de l’INSEE n’ont pu se rendre sur place. Je m’étais entretenu avec le préfet, afin que nous trouvions une solution pour ces administrés, dont les enfants sont scolarisés et qui sont soignés dans nos hôpitaux.
Dans ces conditions, je maintiens cet amendement d’appel, car je me bats depuis très longtemps pour résoudre ce problème.
M. le président. Je suppose, madame la ministre, que le gage n’est pas levé ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 bis.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Hoarau et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;
2° Au premier paragraphe de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « de métropole » sont supprimées.
La parole est à Mme Gélita Hoarau.
Mme Gélita Hoarau. Le présent amendement vise à appliquer le droit commun de l’attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte et de la Martinique. À cette fin, il convient de supprimer la quote-part propre à chacun de ces territoires et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Fontaine et D. Robert, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 63 rectifié ?
M. Michel Canevet, rapporteur pour avis. L’adoption de ces dispositions bouleverserait le FPIC, lequel est déjà soumis à des fluctuations très importantes du fait de la refonte de la carte intercommunale. Beaucoup de collectivités ignorent quelles seront les conséquences de ces divers changements. Si l’on impose de nouvelles complications, on ne pourra jamais s’en sortir !
Je suis donc extrêmement défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Le présent amendement tend à supprimer les quotes-parts applicables, outre-mer, aux structures intercommunales : cette disposition reviendrait à priver diverses communes ultramarines de ressources issues du FPIC.
Telle que présentée, cette mesure exigerait à tout le moins une évaluation précise, pour déterminer quel serait son impact sur les autres collectivités, que ce soit dans l’Hexagone ou dans les outre-mer.
En tant que députée, je m’étais livrée à un exercice similaire. Je souhaitais déjà apporter des modifications à la répartition en vigueur. Mais, en examinant ce dossier de plus près, j’ai constaté que la réflexion devait être poussée un peu plus loin. Selon l’intercommunalité considérée, un tel changement pourrait entraîner des effets à géométrie variable, y compris dans certaines communes d’outre-mer. L’effet pourrait parfois se révéler positif, mais tel ne serait pas toujours le cas. Il faut prendre en compte l’équilibre actuel, qui est assez fragile.
Étant donné les effets globaux qu’une telle mesure serait susceptible d’entraîner, y compris dans les intercommunalités ultramarines, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, S. Larcher, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2027, le montant attribué à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la dotation départementale d’équipement des collèges est revalorisé de 2,4 % tous les ans. »
II. – La revalorisation prévue au I s’applique en plus des revalorisations générales décidées par le législateur.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 49 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, S. Larcher, Desplan, Cornano et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er janvier 2027, le montant attribué à la collectivité territoriale de Guyane au titre de la dotation régionale d’équipement scolaire est revalorisé de 2,4 % tous les ans. »
II. – La revalorisation prévue au I s’applique en plus des revalorisations générales décidées par le législateur.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n°50 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 109 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau et Zocchetto, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 188, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les différents scénarios permettant une augmentation des retombées financières, pour les collectivités territoriales de Guyane, de l'activité spatiale en Guyane, tout en préservant la compétitivité du site de Kourou.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Par son importance, le Centre spatial guyanais constitue un atout pour la France. Néanmoins, il n’induit pas davantage de retombées financières pour les collectivités guyanaises, à l’opposé des centrales nucléaires existant dans l’Hexagone, dont la production bénéficie aux communes où elles sont implantées.
En effet, les activités du Centre spatial guyanais sont exonérées de fiscalité locale.
En tant qu’établissement de recherche, le Centre national d'études spatiales, le CNES, est expressément exonéré de taxe professionnelle par la loi.
En vertu de son statut d’agence internationale, l’Agence spatiale européenne, l’ESA, est expressément exonérée de fiscalité locale par son traité constitutif.
Enfin, si les activités d'Arianespace sont théoriquement soumises à l'octroi de mer, elles sont peu imposées en pratique, pour deux raisons.
D’une part, Arianespace bénéficie des régimes économiques douaniers suspensifs des droits et taxes prévus par le code des douanes communautaire pour les marchandises importées. Pour les douanes, le lancement d'une fusée comportant des marchandises importées dans l'espace constitue une opération d'exportation qui fonde l'exonération d'octroi de mer des marchandises importées.
D'autre part, la taxation à l'octroi de mer des livraisons internes de marchandises, c'est-à-dire des livraisons des sous-traitants, pourrait donner droit à récupération en application de l'article 25 de la loi du 2 juillet 2004, les marchandises étant par la suite réexportées.
Le présent amendement tend à ce que soient étudiées les voies d’un accroissement des retombées financières du Centre spatial pour les collectivités guyanaises, cet accroissement devant préserver la compétitivité du site.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Michel Magras, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, les commissions se montrent souvent assez sévères au sujet des demandes de rapports ; néanmoins, votre démarche appelle la sympathie des élus locaux, qui se préoccupent des retombées financières qu’entraîne la présence d’activités économiques sur leur territoire.
Cet amendement a pour objet le cas très particulier de la Guyane, où toutes les activités du Centre spatial sont exonérées de fiscalité locale. Un certain nombre de centres de recherches ont bien été financés, mais il est parfaitement légitime de dresser un bilan de la situation actuelle et de se demander s’il est possible d’aller plus loin. Je ne doute pas que le Gouvernement saura, lui aussi, entendre ce message.
Pour ces raisons, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur Patient, voilà, après la forêt, un autre beau sujet à traiter dans le cadre des plans de convergence. Au stade du diagnostic, il faut prendre en compte l’ensemble des questions que vous posez.
Grâce à cette évaluation complète, menée conjointement avec les populations – c’est la nouvelle démarche que nous engageons –, vous pourrez et devrez, avec l’État, construire de nouveaux outils économiques et fiscaux permettant d’aider les entreprises et de déployer de nouvelles stratégies. En particulier, vous pourrez développer de nouveaux métiers et de nouveaux secteurs d’activité, qui permettront aux entreprises guyanaises, notamment aux très petites entreprises, les TPE, et aux PME, de bénéficier d’une richesse endogène.
Aussi, pour ce qui concerne cet amendement, le Gouvernement s’en remet comme la commission à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je tiens à remercier M. le rapporteur pour avis et Mme la ministre. J’insiste sur le fait qu’il s’agit là d’un sujet très sensible en Guyane !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 bis.
Titre XIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
Article 52
I. – Toute enquête statistique réalisée sur les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics, dans leurs domaines de compétences, est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
II (nouveau). – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par MM. S. Larcher et Mohamed Soilihi, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Toute enquête statistique réalisée dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics, est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, dans le respect des domaines de compétences desdites collectivités.
B. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2020 » ;
2° Les mots : « départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution » ;
3° Les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont supprimés.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. En matière de statistiques publiques, les cinq collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion – relèvent du domaine de compétence de l’INSEE. Il en est de même pour ce qui concerne l’exploitation des recensements de la population des trois collectivités d’outre-mer de l’Atlantique – Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon –, ainsi que de la COM de Wallis-et-Futuna.
En revanche, en vertu de dispositions de lois organiques, les collectivités de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie disposent d’organismes statistiques autonomes. L’extension d’enquêtes statistiques nationales à ces deux collectivités doit être opérée par voie de convention entre les organismes nationaux – l’INSEE, l’Institut national d’études démographiques, l’INED, et la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES – et les organismes locaux – l’Institut statistique de la Polynésie française, l’ISPF, et l’Institut de la statistique et des études économiques, l’ISEE, pour la Nouvelle-Calédonie.
En premier lieu, le présent amendement vise à procéder à un ajustement rédactionnel, afin de garantir le respect des statuts des deux collectivités concernées.
En second lieu, il tend à rétablir l’article 15 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, dite « loi ADOM ».
Cet article dispose en effet : « À compter de la promulgation de la présente loi, toute statistique déclinée au niveau local publiée par le service statistique public défini à l’article 1er de la loi °51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret. »
En abrogeant cet article, le législateur supprimerait l’obligation, pour l’INSEE et d’autres organismes statistiques nationaux, d’étendre aux DOM les enquêtes chiffrées menées dans l’Hexagone, par exemple pour le calcul du taux de pauvreté. En conséquence, les cinq collectivités de l’article 73 seraient pénalisées. Or ce projet de loi, dit « d’égalité réelle », est censé améliorer la situation statistique dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.
En d’autres termes, on pourrait aboutir à une situation absurde : une enquête statistique nationale pourrait être étendue à une seule partie des COM, hormis les collectivités disposant de l’autonomie statistique en vertu du A de l’article 52 ainsi modifié. Mais une telle extension ne pourrait pas être opérée au profit des DOM, faute d’obligation légale explicite. Les efforts indéniables menés par l’INSEE depuis 2015, à la suite de l’adoption de la disposition visée, risqueraient ainsi d’être interrompus.
Voilà pourquoi nous proposons de modifier l’article 15 de la loi ADOM, afin de le rendre opérationnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Ces mesures sont contraires à la position que nous avons adoptée.
Pour éviter la multiplication des dispositions en vigueur ayant le même objet et, ainsi, renforcer la lisibilité du dispositif, la commission des lois a choisi d’abroger l’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, en vertu duquel toute statistique déclinée au niveau local et publiée par l’INSEE ou par les services statistiques ministériels comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions fixées par décret.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 52
M. le président. L'amendement n° 190 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste, Desplan, Karam, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé en Guyane un observatoire de la population, associant l’INSEE, les services de l’État, la collectivité territoriale de Guyane et les intercommunalités guyanaises. L’observatoire de la population rend au plus tard après six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique une étude précise et partagée des méthodes d’évaluation de la population guyanaise, propose tout correctif utile à l’amélioration du dispositif de comptage et rend tous les ans un rapport sur l’évaluation de la population guyanaise.
« Un décret en Conseil d’État fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire guyanais de la population. »
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La Guyane est confrontée à une incertitude quant au nombre exact de ses habitants. Une part de sa population demeure sans identité officielle. De plus, la Guyane connaît des flux migratoires dont les conséquences démographiques sont particulièrement difficiles à préciser compte tenu de la situation de certains pays de la sous-région, de l’étendue des frontières et de leurs spécificités géographiques.
Cette incertitude entraîne de nombreuses difficultés, notamment dans le déploiement des politiques publiques.
Afin de garantir un recensement précis, auquel adhéreront l’ensemble des acteurs publics de population, nous proposons de créer un observatoire de la population. Cette instance serait chargée d’un audit des méthodes de recensement. Au besoin, elle accompagnerait la réévaluation de la structure démographique guyanaise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
L'amendement n° 212, présenté par MM. Mohamed Soilihi et S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :
1° Au VIII de l'article 156, après les mots : « départements d’outre-mer », est inséré le signe de ponctuation : « , » ;
2° À la première phrase du II de l’article 157, les mots : « , à Mayotte et » sont supprimés.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Mes chers collègues, Mayotte est le seul département où le recensement reste quinquennal. Compte tenu de la situation que j’ai eu l’occasion de vous détailler au cours de ce débat, ce fait est absolument inexplicable.
À Mayotte, le recensement doit être annuel, comme partout ailleurs en France.
En 2012, on comptabilisait 212 600 habitants à Mayotte. Mais, chaque année, ce département enregistre 9 000 nouvelles naissances, sans compter les flux migratoires. Dans ces conditions, vous constaterez que le maintien d’un recensement quinquennal est tout à fait aberrant. Il impose à Mayotte la double, la triple, et même la quadruple peine, car le décompte de la population détermine toute l’action de l’État. C’est sur sa base que l’on calcule les dotations. (Mme Catherine Tasca acquiesce.) C’est à partir de lui que l’on définit les politiques publiques.
J’ai appelé votre attention sur la sécheresse que subit Mayotte depuis plus d’un mois. Le manque d’eau actuellement observé vient du fait que les retenues d’eau construites sont conçues pour une population de 212 000 personnes. Or, dans les faits, le département compte 50 % d’habitants de plus !
Les politiques publiques sont donc nécessairement inadaptées. Et ce que je vous dis pour l’eau vaut pour les écoles ou pour les hôpitaux. On ne peut pas continuer ainsi !
J’insiste sur ce point : tout se décide sur la base des chiffres, et eux seuls sont encore de nature à influencer Bercy. Quelles que soient les difficultés que l’INSEE pourrait rencontrer sur le terrain, je demande donc que le recensement effectué à Mayotte devienne annuel, au lieu de rester quinquennal.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la manière dont sont organisées les opérations de recensement applicables à Mayotte. Ses auteurs souhaitent y étendre les méthodes en vigueur dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Mayotte a la spécificité de voir son recensement effectué, non chaque année, mais tous les cinq ans, ce qui est d’ailleurs contraire au droit commun.
Initialement, nous avions prévu de demander le retrait de cet amendement et, à défaut, d’émettre un avis défavorable. Mais après avoir entendu les arguments invoqués par Thani Mohamed Soilihi, et dans la mesure où nous avons émis un avis de sagesse sur le précédent amendement, nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ericka Bareigts, ministre. Monsieur le sénateur, j’ai bien entendu les diverses interrogations que vous exprimez. Cela étant, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je soutiens absolument le présent amendement.
À mon sens, ce projet de loi marque un progrès indéniable dans la prise en compte des réalités de l’outre-mer. Pour la première fois peut-être, le Gouvernement et le Parlement parviennent à concilier le principe d’unité de la République et la prise en compte réelle et sérieuse de la diversité de ces territoires. Notre pays a tout à y gagner.
En l’occurrence, Thani Mohamed Soilihi vient de démontrer l’absurdité qui consisterait à maintenir un recensement tous les cinq ans au sein d’un territoire qui connaît une véritable explosion démographique. La méthode en vigueur a de fortes conséquences sur les dotations accordées à ce département. Ce sont là des arguments très convaincants en faveur de cet amendement.
Je le répète, avec ce projet de loi, nous sommes dans la bonne voie. Mais nous pouvons encore mieux faire !
M. le président. La parole est à M. Antoine Karam, pour explication de vote.
M. Antoine Karam. Thani Mohamed Soilihi connaît bien la Guyane et, à chacune de ses visites, il a pu faire le même constat : ce département connaît une forte augmentation de sa population, sans que celle-ci soit comptabilisée.
La Guyane compte 15 000 à 20 000 personnes qui sont déclarées demandeurs d’asile sans l’être. Chaque matin, on les voit faire la queue devant la Croix-Rouge. Par quel biais sont-elles incluses dans le recensement ? Le chiffre officiel de 252 000 habitants, issu du recensement de 2014, en fait franchement rire plus d’un : dans les faits, chacun sait que la Guyane compte plus de 300 000 habitants ! Je soutiens donc le présent amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 52.
Article 53
(Supprimé)
Article 54
(Supprimé)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons achevé la discussion du texte de la commission. Vous aurez constaté que le rythme de nos débats s’est beaucoup accéléré depuis le début de cet après-midi !
Mme Catherine Procaccia. Grâce à votre intervention ! (Sourires.)
Mme Colette Mélot. Belle efficacité ! (Mêmes mouvements.)
M. le président. Nous allons procéder aux explications de vote sur l’ensemble après une brève suspension de séance.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Gélita Hoarau, pour explication de vote.
Mme Gélita Hoarau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au risque de me répéter, je tiens à exprimer l’interrogation que m’inspire la constitutionnalité du présent texte pour ce qui concerne La Réunion.
La mise en œuvre de l’égalité réelle repose sur les plans de convergence. Pour ce faire, tous les DOM peuvent s’appuyer sur les lois d’adaptation et d’habilitation, excepté La Réunion.
La réponse que m’a apportée la représentante du Gouvernement est que La Réunion peut recourir au droit d’expérimentation. Certes ! Mais c’est là un outil tout à fait différent, dans la mesure où il fait l’objet d’un article différent de la Constitution.
De plus, ce projet de loi s’inscrit dans la tradition des textes appliqués jusqu’à présent à La Réunion et, plus généralement, à l’outre-mer, avec les résultats que l’on connaît aujourd’hui. Il n’est pas en mesure de relever tous les défis présents et à venir auxquels nos populations sont confrontées.
Néanmoins, lors de la discussion générale, j’ai signalé que ce texte contenait quelques mesures sociales qui auraient dû être appliquées aux DOM depuis 1946, et qui ne l’ont pas été jusqu’à présent. À cet égard, le présent projet de loi procède à un rattrapage : ces dispositions seront appliquées à nos populations.
Compte tenu de l’état de détresse sociale dans lequel se trouvent nos concitoyens d’outre-mer, il n’est pas concevable de les priver de ces nouvelles avancées. C’est pourquoi, malgré toutes les réserves que j’ai exprimées, les élus du groupe CRC voteront le présent texte, dont j’ai suivi l’évolution tout au long de nos débats.
Cela étant, madame la ministre, je déplore, avec une certaine tristesse, que La Réunion n’ait pas bénéficié, sinon de la sympathie, du moins de l’attention qu’elle mérite.
Je conclurai mon propos par une citation de Jaurès, qui, à mon sens, correspond parfaitement à notre situation et à nos attentes : « Quand la justice sociale sera organisée, l’idéal humain sera encore loin d’être réalisé. »
M. le président. La parole est à M. Guillaume Arnell.
M. Guillaume Arnell. Avant tout, je tiens à dire ma joie d’avoir pu participer à la totalité de ces travaux. J’ai une pensée particulière pour mes collègues du RDSE, qui m’ont apporté leur soutien, et même leur confiance totale, en cosignant l’ensemble des amendements dont j’ai eu l’initiative.
Madame la ministre, je souhaite vous remercier de votre écoute, et de la volonté, que vous avez exprimée, de nous accompagner dans les dossiers difficiles qu’il nous reste à traiter. Je le sais, la continuité de l’État sera assurée. Sans anticiper quoi que ce soit, j’espère que, demain, nous trouverons encore des interlocuteurs à notre écoute au sein du ministère de l’outre-mer. Nous en avons besoin.
Je remercie l’ensemble des orateurs qui ont pris part aux débats. À ce titre, je ne peux que confirmer cette remarque, que j’ai formulée au cours de la discussion générale : nos collègues de métropole sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux questions ultramarines, et ils les connaissent de mieux en mieux.
Je remercie également l’ensemble des rapporteurs de la qualité de nos échanges et du climat serein, détendu, parfois même consensuel dans lequel se sont déroulés nos travaux.
Monsieur Darnaud, permettez-moi de vous réserver une mention particulière. Je connais M. Magras de longue date ; au cours de ce débat, j’ai appris à vous découvrir. Je tiens à saluer votre écoute et la manière dont vous avez procédé à l’analyse du présent texte.
De ce projet de loi, je veux retenir toutes les avancées, pour tous les territoires, qui vont s’ajouter à celles qui sont déjà en cours. Je n’oublie pas pour autant qu’il nous faut encore batailler ferme pour une meilleure reconnaissance de nos spécificités.
Je me réjouis d’avoir défendu divers amendements et obtenu l’adoption de quelques dispositions spécifiques au territoire dont je suis l’élu. Je songe à la suppression de la taxe de solidarité ou encore aux conseils de l’éducation nationale.
Enfin, je tiens à rappeler que je n’étais ni pour ni contre l’amendement ayant pour objet la commémoration relative aux victimes de l’esclavage. Il me semblait simplement que ce débat devait avoir lieu. Je suis heureux d’y avoir concouru.
Madame la ministre, vous l’aurez compris, les élus du groupe du RDSE voteront unanimement en faveur de ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
M. Thani Mohamed Soilihi. Nous voici parvenus au terme de l’examen de ce projet de loi, que le Sénat va adopter, j’en suis certain.
Nous avons été très sensibles aux propos de M. le président du Sénat, qui a exprimé le profond attachement de la Haute Assemblée aux outre-mer. Peut-être le présent texte aurait-il mérité un vote solennel. Mais le résultat auquel nous aboutissons mérite déjà d’être salué !
Je me réjouis que la majorité sénatoriale manifeste son assentiment à ce texte, en dépit des critiques, souvent formelles, parfois de fond, qu’elle a exprimées. Nous en avons partagé certaines, nous continuerons à nous opposer aux autres.
Je compte beaucoup sur les travaux de la commission mixte paritaire, convoquée le 6 février prochain, pour dépasser les points de divergences qui subsistent. L’Assemblée nationale et le Sénat doivent aboutir à un accord sur la rédaction d’un texte commun.
Je constate, quoi qu’il en soit, que le Sénat a pleinement inscrit son travail dans l’architecture du texte et de ses apports majeurs. Les plans de convergence devront regrouper des actions à mener en faveur des politiques publiques des outre-mer. Leur mise en place devra s’accompagner d’un dispositif de suivi de leur application, ce qui nécessitera la création d’indicateurs nouveaux et adéquats.
Même si de nombreuses dispositions ont été supprimées par le Sénat, celui-ci a tout de même reconnu la nécessité de respecter l’élan engagé par l’Assemblée nationale et l’importance de traiter de l’ensemble des problématiques soulevées par l’objectif d’égalité réelle.
Je veux saluer l’adoption de plusieurs amendements que nous avons déposés ou soutenus, qu’il s’agisse, parmi d’autres dispositions, de la prise en compte de la problématique de l’accès à l’eau potable ; du rétablissement de la sensibilisation à la lutte contre l’obésité ; ou de l’extension du Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif, ou FEBECS, pour favoriser le financement des échanges scolaires dans le contexte régional des territoires ultramarins.
Je ne mentionnerai pas les quelques regrets personnels qui persistent et que j’ai eu l’occasion d’évoquer durant la discussion des amendements.
La recherche de l’égalité sociale et économique entre les outre-mer et l’Hexagone, ainsi qu’entre chacun des territoires ultramarins, constitue une fervente obligation républicaine.
Je termine cette intervention par des remerciements, mais il ne s’agit pas seulement pour moi de sacrifier aux usages.
Je tiens, madame la ministre, à vous faire part de ma gratitude. Votre tâche n’était pas facile, parce que nous gardons en mémoire le traitement dont les outre-mer ont été l’objet jusqu’ici. Ne prenez pas pour vous toutes les critiques qui ont été exprimées, elles s’adressaient, de façon générale, à cette ancienne manière de faire. Ce texte ouvre de nouvelles perspectives quant à la considération dont nos territoires pourront bénéficier, je vous en félicite, ainsi que vos équipes. Vous avez su faire preuve d’ouverture.
Je remercie également les rapporteurs, en adressant une palme particulière à Mathieu Darnaud, que les outre-mer connaissent dorénavant, et qu’ils ont adopté ! (Sourires.)
Merci enfin aux commissions, aux présidents qui ont dirigé nos débats, à nos collègues et aux collaborateurs du groupe, dont l’aide a été précieuse. Les travaux vont continuer en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a une semaine à peine, la presse et les réseaux sociaux nous annonçaient que la majorité sénatoriale avait déjà cassé ce texte…
Une fois de plus, le Sénat a démontré sa capacité à travailler avec méthode, sérieux et rigueur, dans le seul objectif de construire une loi aussi juste et précise que possible. Je m’en réjouis.
La commission des lois, madame la vice-présidente, en répartissant ce texte entre six commissions différentes, a fait la preuve de sa volonté d’échange pour permettre une analyse aussi profonde que possible des dispositions dont nous avions à débattre.
Madame la ministre, nous avons apprécié votre disponibilité, et celle de votre cabinet, à répondre à toutes les questions que vous ont posées les rapporteurs.
Mes chers collègues, le débat n’a sans doute pas apporté de réponse à toutes les questions posées. Certains moments ont été particulièrement forts et émouvants, mais nous ne pouvons pas, par un seul texte, atteindre l’égalité réelle ou régler tous les problèmes.
Je reste convaincu que notre démarche va dans le bon sens et permet d’avancer. Je ne doute pas un seul instant que la commission mixte paritaire saura, à son tour, aplanir les quelques divergences qui subsistent sur les dispositions restant en discussion.
À mon tour, je remercie, au nom du groupe Les Républicains, toutes celles et tous ceux qui ont participé à ces débats, en particulier les administrateurs du Sénat et tous les présidents qui se sont succédé au plateau.
Nous avons une fois encore montré que, lorsqu’il s’agit de l’outre-mer, nous sommes capables de travailler sur le fond, de débattre et de parvenir à un texte consensuel.
Le groupe Les Républicains votera ce texte sans hésitation.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi s’est exprimé au nom du groupe et j’approuve ses propos.
Exceptionnellement, je m’autorise à prendre la parole pour ma région d’origine, la Guyane. Avec mon collègue Antoine Karam, nous avons été très actifs durant ces trois jours. Nous devions, en effet, faire le meilleur usage possible de cet espace d’expression.
La Guyane vit actuellement sous tension et fait face à de nombreux problèmes, tels que l’état des hôpitaux ou l’insécurité. Il nous fallait saisir cette opportunité de rassurer notre population, qui, de plus en plus, se considère comme « larguée ».
Je remercie nos collègues de toutes les travées des nombreux votes positifs obtenus sur les amendements que nous avons défendus, ainsi que les rapporteurs, en particulier le premier d’entre eux, qui a amolli sa position au fur et à mesure des débats. Il a fait preuve de beaucoup de sévérité au début, mais a su ensuite faire preuve de compréhension. (Sourires.) Il s’est rendu dans le Pacifique et dans l’Océan Indien, mais il me semble qu’il n’est pas encore venu en Guyane ; je l’y invite !
Mes remerciements s’adressent également à Mme la ministre, qui m’a peut-être trouvé agressif envers elle. Ce n’était pourtant que le signe de la passion qu’Antoine Karam et moi-même partageons à l’évocation des difficultés que connaît la Guyane !
Je lui sais gré, ainsi qu’à ses collaborateurs, d’avoir permis le vote de l’amendement que nous avons déposé au sujet de l’octroi de mer. Je mène ce combat depuis mon arrivée au Sénat, à l’occasion de chaque projet de loi de finances et de chaque projet de loi de finances rectificative ; j’ai enfin obtenu satisfaction, grâce au travail qu’elle a réalisé auprès du Premier ministre.
Enfin, je remercie le Président de la République, car il est à l’origine de cette loi relative à l’égalité réelle outre-mer. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, les membres du groupe UDI-UC ont beaucoup apprécié ces trois journées de débat consacrées à l’outre-mer, même si la participation globale de nos collègues a été assez réduite.
Nous avons apprécié la présentation, par nos collègues ultramarins, des problèmes auxquels sont confrontés ces territoires que, parfois, nous ne connaissons pas suffisamment bien. Ils ont su évoquer avec passion les difficultés dans lesquelles ils se trouvaient et auxquelles il importe de trouver des solutions.
Ce projet de loi en contient certaines, il conviendra de le compléter. Le Sénat s’est attaché, en partie avec succès, à améliorer le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. Le travail n’est pas achevé pour autant ; après les échéances qui approchent, les positions que nous avons prises aujourd’hui devront trouver une traduction concrète. Le travail nécessaire à cette fin a poussé le Sénat à reporter les demandes de rapports à brève échéance, afin de concentrer les moyens sur l’essentiel et de traiter des problèmes principaux.
Notre groupe votera le texte issu de nos débats. Je souhaite également remercier particulièrement le rapporteur au fond et l’ensemble de ses collègues rapporteurs pour avis, qui ont œuvré pour cela.
Je remercie également les administrateurs du Sénat, qui ont fourni un excellent travail, ainsi, madame la ministre, que les membres de votre cabinet, avec lesquels nous avons constamment échangé pour améliorer le texte.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Je ne pensais pas prendre la parole, mais la tonalité des interventions m’y oblige !
Mes chers collègues, il ne s’agit pas d’un enterrement ! Nous achevons cet exercice dans la joie ! Nous avons gagné, nous avons fait gagner les outre-mer, nous avons fait avancer les problèmes de ces territoires, nous leur avons apporté des solutions ! Nous avons bien travaillé !
Ce succès a été possible parce que nous débattions avec des gens qui comprenaient les difficultés auxquelles les peuples d’outre-mer sont confrontés. Nous avons bénéficié de rapporteurs excellents, en particulier Mathieu Darnaud, qui, grâce à son ouverture d’esprit, a su évoluer. Tout le monde peut se tromper, mais, parfois, il a compris et a modifié ses positions. Je l’en félicite et je salue sa disponibilité.
Je remercie également Mme la ministre, pas seulement parce que sa familiarité avec l’outre-mer lui permet de bien comprendre ses problématiques, mais parce que, durant la discussion des articles, elle s’est évertuée à apporter des réponses construites. Elle aurait pu se contenter de se dire favorable ou défavorable à tel ou tel amendement – c’est souvent le cas ! –, mais elle a toujours veillé à nous livrer des propos structurés, concrets, susceptibles de convaincre. Nous avons avancé.
Pour terminer, je citerai un grand poète de langue française, natif, bien entendu, de la Martinique – je suis un peu chauvin ! (Sourires.) –, Aimé Césaire, qui écrivait : « Un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagné chaque pas ! »
Nous avons avancé aujourd’hui, nous devons tenir gagnés ces pas pour en faire d’autres, demain. Le combat doit continuer pour le plus grand bonheur des peuples d’outre-mer. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Ce texte honore le travail réalisé collectivement dans notre assemblée. Le regard pragmatique et exigeant que nous avons porté sur ce projet de loi, tout au long de nos travaux, en commission d’abord, puis en séance, témoigne de l’intérêt que le Sénat, voix des territoires, porte à l’ensemble de nos territoires ultramarins. On ne dira jamais assez la communauté de destin qui nous lie. Ils sont au cœur de notre République.
Je remercie ceux qui ont salué le travail des rapporteurs et qui m’ont témoigné leur sympathie. Si la position de votre rapporteur a parfois évolué, mes chers collègues, c’est parce qu’il convient d’analyser chacune des situations au regard de ce que chacun vit sur son territoire. Un vieil adage dit que l’on ne voit bien qu’avec ses pieds. Il me semble important de se nourrir des retours d’expérience dont vous nous avez fait part. Être la voix des territoires, c’est aussi savoir se nourrir des contributions issues de chaque territoire pour enrichir le texte, comme nous l’avons fait.
Bien sûr, nous aurions souhaité aller parfois plus loin, bien sûr, des voix divergentes se sont élevées, mais nous avons trouvé une convergence. Ce texte contient finalement des avancées que nous avons souhaitées en commun. Il en est ainsi de toutes les mesures financières ou fiscales, de celles qui vont faciliter l’investissement sur l’ensemble des territoires, mais également des mesures éducatives, bref, de tout ce qui permettra l’avancée du développement dans nos territoires.
Il reste beaucoup à faire. Les travaux de la délégation, que je salue, ainsi que son président Michel Magras, démontrent qu’il est possible de préparer des rapports dont la traduction législative apporte des réponses concrètes à nos concitoyens ultramarins. Le président de la délégation œuvre à cela, avec l’ensemble de celles et ceux qui y siègent, qu’ils soient hexagonaux ou ultramarins. Ils permettent à l’outre-mer d’être entendu au sein du Sénat.
Je remercie mes collègues rapporteurs pour avis, qui ont fourni un important travail. Ils ont mené de nombreuses auditions et ce succès est aussi le fruit de leur investissement.
Ma gratitude va également à nos administrateurs, qui nous ont épaulés et nous ont parfois aidés à trouver des solutions, lorsque certaines dispositions présentaient des risques d’inconstitutionnalité.
Si nous avons parfois adressé quelques piques sympathiques à nos collègues députés, c’était pour leur montrer que le Sénat a une culture du travail et, parfois, de la convergence.
Madame la ministre, je vous adresse des remerciements particuliers. Il ne s’agit pas de ma part d’un propos convenu ni d’un simple échange d’amabilités. Il est rare de disposer d’une écoute comme celle dont vous avez fait preuve à l’endroit des rapporteurs. Vous avez su nous permettre de trouver ensemble des solutions pour converger et avancer.
Lorsqu’il s’est agi d’introduire – comme ce fut le cas aujourd’hui – des amendements tardifs, nous avons essayé de vous rendre cette confiance et de vous en donner crédit.
Nous avons ainsi obtenu un texte qui, lorsqu’il sera complété, comme je l’espère, à l’occasion de la commission mixte paritaire, permettra de lever quelques voiles, comme le disait Thani Mohamed Soilihi, dont je salue les propos.
Nous avions à cœur de faire un pas de plus. Certains avaient déjà été faits, d’autres seront nécessaires pour avancer, pour défendre l’idée d’une égalité réelle ou encore la notion, qui m’est chère comme elle l’est à Michel Magras, de différenciation territoriale, qui s’impose dans les outre-mer, mais également en France hexagonale. Il faut parfois la mettre en avant pour tendre vers l’égalité ! (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
(Le projet de loi est adopté à l’unanimité.) - (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Ericka Bareigts, ministre. Nous vivons un moment un important, qui fait suite à des débats passionnants. Je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, de la qualité de notre débat. Je remercie également les rapporteurs et le président de la délégation à l’outre-mer de leur disponibilité. Monsieur Darnaud, vous avez accepté que nous travaillions ensemble, au-delà des appartenances. Nous naviguions dans les grands océans, en ayant surmonté beaucoup d’obstacles ! Nous n’avions qu’un seul objectif : trouver des pistes pour aboutir à des solutions.
Durant toute la discussion de ce texte, dès l’Assemblée nationale, mon état d’esprit était de favoriser la coconstruction. En ouvrant mon cabinet, en me rendant disponible, en recevant toutes celles et tous ceux qui me l’ont demandé, qui ont sollicité des séances de travail avec mes collaborateurs, je souhaitais permettre de dégager des solutions, quelle qu’ait été la complexité du sujet.
Notre conception de l’égalité réelle doit en effet être travaillée, précisée et expliquée. Si nous ne comprenons pas, dès le départ, ce que voulons faire, alors nous perdons le sens de notre travail. Il n’y a rien de pire que cela, car alors, nous ne sommes pas au plus près de ceux, nombreux, qui attendent de notre part des réponses complexes.
Les situations de nos territoires, en raison de l’histoire et de la géographie, sont diverses et compliquées. Ce texte vise également à reconnaître cette diversité, tout en respectant l’unité républicaine. C’est tout à fait nouveau pour nous, pour l’administration française, qui fait évoluer ses méthodes de travail en conséquence. Il s’agit bien d’un renversement, d’un nouveau souffle.
Tout n’a pas été réglé, mais j’ai été ravie et très fière de débattre avec vous, ici et maintenant, des forêts, de l’immigration, du travail, des schémas économiques pour demain, de culture, d’éducation, de nos zones océaniques. Ces questions nous occupent depuis très longtemps, et nous avons chacun, peut-être, des réponses à leur apporter, que nous devons mettre en commun pour faire émerger la plus favorable à nos populations.
Ce texte contient de nombreuses mesures, issues du travail de l’Assemblée nationale, puis du vôtre. De nouveaux sujets ont été abordés, comme le foncier à Mayotte, qui ouvre, je l’espère, de belles perspectives.
Je vous remercie tous de m’avoir permis de ferrailler avec vous sur ces sujets ! J’aime cela. Du haut de mon mètre cinquante, je suis capable de ferrailler – sans prétention ! – avec des adversaires de deux mètres, de deux mètres cinquante, voire plus ! (Sourires.)
M. Didier Guillaume. Voulez-vous parler de Georges Patient ? (Nouveaux sourires.)
Mme Ericka Bareigts, ministre. À La Réunion, nous disons : « Ti ash i koup gro bwa ! » Avec une petite hache, on peut abattre de grands arbres. Permettez-moi cette comparaison ! (Sourires.)
Cette combativité est très importante. Il reste de nombreux sujets qui nous demanderont beaucoup d’énergie. Il faut avancer, réparer ce qui doit encore l’être, pour lever les blocages et construire cette émancipation économique, politique et culturelle dans l’égalité républicaine.
Pour terminer, je vous propose une expression réunionnaise, dont le sens est proche de la phrase d’Aimé Césaire déjà cité : « Ti pa ti pa narivé », c’est-à-dire, en substance, petit à petit l’oiseau fait son nid.
J’adresse enfin des remerciements particuliers aux membres de mon cabinet, pour leur disponibilité et le travail qu’ils ont mené tout au long de cette discussion. (Applaudissements.)
4
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 19 janvier 2017, le texte d’une décision statuant sur la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
Acte est donné de cette communication.
5
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 24 janvier 2017 :
À neuf heures trente : vingt-six questions orales.
À quatorze heures quinze : éloge funèbre de Jean-Claude Frécon.
À quatorze heures quarante-cinq et le soir :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant les ordonnances n° 2016 1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016 1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (n° 269, 2016 2017) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 285, 2016 2017) ;
Texte de la commission (n° 286, 2016 2017).
Projet de loi relatif à la sécurité publique (procédure accélérée) (n° 263, 2016 2017) ;
Rapport de M. François Grosdidier, fait au nom de la commission des lois (n° 309, 2016 2017) ;
Texte de la commission (n° 310, 2016 2017) ;
Avis de M. Philippe Paul, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 299, 2016 2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures quarante.)
Direction des comptes rendus
GISÈLE GODARD