M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Un jour ou l’autre, nous arriverons à faire sauter ce verrou.
Vous avez évoqué la transparence, monsieur le secrétaire d’État. Permettez-moi, à ce titre, de rappeler ce qui se passe aujourd'hui devant la Cour de justice de la République, à propos d’un arbitrage dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a été particulièrement peu transparent. Dans cette maison, Jean Arthuis avait soulevé, voilà longtemps, les difficultés liées à cet arbitrage. Un amendement de M. de Courson, déposé à l’Assemblée nationale, visait même à taxer les sommes en jeu.
En matière de transparence, il reste vraiment des progrès à faire. Nous serons battus, certes, mais avec dignité et la certitude d’avoir raison trop tôt.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 542 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 19 bis (nouveau)
Le III de l’article 302 G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les produits vitivinicoles, un numéro d’accises distingue les entrepositaires agréés en fonction de leur activité entre, d’une part, les entrepositaires agréés qui ont pour activité la vinification des vendanges issues de leur propre récolte et, d’autre part, les autres entrepositaires agréés.
« Un entrepositaire agréé relevant de la seconde catégorie peut cependant, sous son numéro d’accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts ou de vins, notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n°606/2009. Un arrêté des ministres chargés des douanes et de l’agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, ainsi que les modalités de leur déclaration. »
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L'amendement n° 20 rectifié ter est présenté par MM. César et Bouchet, Mmes Lamure et Estrosi Sassone, MM. Grand, P. Leroy et Chaize, Mme Lopez, MM. G. Bailly, Huré, Laménie et Longuet, Mme Des Esgaulx, MM. Pintat, Frassa et Détraigne, Mme Férat, MM. Bignon, Lefèvre, Panunzi, Laufoaulu et Kennel, Mmes Joissains, Troendlé et Imbert, MM. D. Laurent, Trillard, Guené, Pierre, Pointereau et de Raincourt, Mme Hummel, MM. Mandelli, Falco, Savary, Gilles, del Picchia, Leleux, B. Fournier, Mayet, Dufaut, Houpert, Tandonnet, Genest, Darnaud, Soilihi, Gremillet, Mouiller et Dallier, Mme Deromedi et M. Revet.
L'amendement n° 30 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Bérit-Débat et Cabanel, Mme Bataille, MM. Miquel, Patriat, Masseret, Lalande et Duran, Mme Schillinger, MM. Vaugrenard, Madrelle, Haut, Mohamed Soilihi et Cornano, Mme Herviaux, MM. Camani, Durain, Labazée, Filleul et Lorgeoux, Mmes Jourda, Espagnac, Monier et Riocreux et MM. Mazuir, Gorce et Daunis.
L'amendement n° 213 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Capo-Canellas, Mme Loisier et M. Kern.
L'amendement n° 277 est présenté par Mmes Cukierman et Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 382 est présenté par M. Lemoyne.
L'amendement n° 522 rectifié est présenté par MM. Collin, Requier, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
Supprimer le mot :
propre
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un entrepositaire agréé qui a pour activité la vinification des vendanges issues de sa récolte peut, sous son numéro d'accise, effectuer en complément de sa vendange des achats de vendanges, de moûts, ou de vins notamment dans le cas de la réalisation de coupage mentionné au dernier alinéa du point 1 de l’article 8 du règlement (CE) n° 606/2009. Un décret des ministres chargés des douanes et de l'agriculture définit les conditions et les limites dans lesquelles ces achats sont effectués, les modalités de leur déclaration, et les conditions d'application pour les associés coopérateurs définis à l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. »
La parole est à M. Charles Guené, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié ter.
M. Charles Guené. Il s’agit d’un amendement de simplification pour les vignerons, que M. César aurait eu à cœur de défendre s’il avait pu être là.
Cet amendement vise à permettre aux entrepositaires agréés qui vinifient les vendanges issues de leur récolte au titre de leur activité principale de pouvoir acheter des vendanges, des moûts ou des vins, dans des conditions fixées par décret, sans que ces achats soient considérés comme un changement d’activité, nécessitant la demande d’un deuxième numéro d’accise, une deuxième comptabilité matières, une deuxième déclaration fiscale ou encore la mise en place d’un cautionnement. Chaque fois qu’ils font des assemblages, ils sont obligés d’avoir cette double comptabilité, ce qui est leur très préjudiciable.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié ter.
M. Roland Courteau. J’ajouterai deux remarques à ce que vient de dire notre collègue.
L’article 19 bis, introduit à l’Assemblée nationale, limite la possibilité dont il est question aux entrepositaires agréés qui ne vinifient pas les vendanges issues de leurs récoltes, c'est-à-dire les négociants en vin. Il convient donc de modifier cette disposition, afin de s’assurer que les viticulteurs aient bien accès à cette possibilité, tout en prenant en compte la situation particulière des associés coopérateurs.
À ceux qui douteraient du bien-fondé de cet amendement, je rappellerai que le secteur de la viticulture fait régulièrement face à des aléas climatiques. Des dégâts importants sont provoqués par le gel, la grêle ou d’autres catastrophes climatiques. Dès lors, la possibilité offerte de procéder à l’achat de vendanges, moûts ou vins est essentielle pour les vignerons. En effet, à la suite de l’annulation par le Conseil d’État d’une instruction des douanes autorisant ces achats, il est devenu urgent de trouver une nouvelle base juridique pour les autoriser.
M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 213 rectifié.
M. Claude Kern. Il vient d’être très bien défendu par nos deux collègues.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 277.
M. Éric Bocquet. Bien qu’élu d’une grande région brassicole, je n’en reste pas moins amateur de ces questions.
Ces amendements identiques manifestent l’intérêt du Sénat pour le secteur de la viticulture, dont on connaît le rôle économique et culturel en France. Nous sommes en effet un grand pays de tradition vigneronne, fondée sur un travail particulier de la vigne, sans comparaison dans le monde, même si nous pouvons reconnaître, sans chauvinisme aucun, quelques qualités à la production d’autres pays et terroirs.
Il s’agit, par cet amendement, d’éviter la confusion des genres et de préserver, autant que faire se peut, les productions des petits exploitants familiaux, en leur permettant, sans contrainte administrative excessive, de réaliser des assemblages de récoltes et de moûts, en vue de valoriser leur production sous une apparence différente de celle qu’elle peut recouvrer par ailleurs.
L’assemblage est la spécialité de la viticulture française. Il est donc souhaitable que nos producteurs puissent y recourir aux fins de bonifier leur production pour pouvoir l’écouler.
M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 382.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je vais faire entendre une voix bourguignonne dans cette discussion.
Le vignoble a été très fortement touché cette année par les aléas climatiques, notamment par des épisodes de gel et de grêle. Si l’on veut que les viticulteurs puissent maintenir leur chiffre d’affaires en ne perdant pas de clients du fait d’une baisse importante de leur production, il est crucial de permettre l’achat de vendanges, moûts ou vins par les vignerons.
Introduit à l’Assemblée nationale, l’article 19 bis, dont l’examen s’est déroulé à une heure un peu tardive, a débouché sur une rédaction qui mériterait d’être précisée, afin de prendre en compte la situation des coopérateurs et coopératives.
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez vu combien la situation en Saône-et-Loire est préoccupante. J’espère de tout cœur que le Gouvernement saura entendre l’appel pressant émanant de toutes les travées de cet hémicycle et de toutes les régions de France.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 522 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. Amateur de vin, je défends les vignerons !
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Panunzi, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 94, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer le mot :
seconde
par le mot :
première
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les six amendements identiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances souhaitait initialement demander le retrait de ces amendements identiques au profit de l’amendement n° 94. Toutefois, devant la magnifique carte des vins de France dessinée par les différents intervenants, je retire l’amendement de la commission au profit des six amendements identiques si brillamment défendus. (Sourires.)
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Ne souhaitant pas rompre l’unanimité qui semble régner au sein de cet hémicycle, j’émets un avis favorable sur les six amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié ter, 30 rectifié ter, 213 rectifié, 277, 382 et 522 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que les amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
M. Daniel Raoul. Ça s’arrose !
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
I. – Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE 0000I TER
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sens
insérer les mots :
du 2° du I
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne est un sujet bien connu du Sénat, notamment de la commission des finances. À cet égard, je salue tous nos collègues qui travaillent depuis plusieurs mois sur cette question.
Vous connaissez les problèmes posés par l’économie dite « collaborative », ainsi que la difficulté de l’administration fiscale pour appréhender ces revenus.
La solution proposée au travers de l’article 19 ter permet une déclaration automatique des revenus des utilisateurs par les plateformes en ligne. C’est ce qu’avait souhaité le Sénat, en adoptant une telle disposition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, puis du projet de loi pour une République numérique. Les députés ont rejoint, dans le cadre d’un large assentiment, la position du Sénat, ce dont nous nous réjouissons. Je pense que nous allons pouvoir avancer sur cette question.
Nous souhaitons donc que cet article soit pleinement opérationnel. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer l’année :
2019
par l’année :
2018
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir une entrée en vigueur de la déclaration automatique des revenus de leurs utilisateurs par les plateformes en ligne au 1er janvier 2018, et non pas au 1er janvier 2019. Pourquoi attendre un an de plus avant de mettre en œuvre ces dispositifs ?
Nous ne souhaitons pas entraver le développement de l’économie numérique. Il s’agit simplement de soumettre à déclaration des revenus qui pourraient devenir récurrents ou professionnels.
Je le répète, la commission des finances se réjouit que l’Assemblée nationale ait avancé sur ce sujet ; le Sénat avait ouvert la voie.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. L’amendement n° 95 vise à soumettre à la nouvelle obligation déclarative une certaine catégorie de plateformes en ligne, à savoir celles qui permettent « la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
Depuis le 1er janvier 2016, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus d’informer les utilisateurs des obligations sociales et fiscales qui leur incombent. L’administration s’attache à la mise en œuvre effective de cette nouvelle obligation d’information issue de la loi de finances pour 2016, dont la finalisation est en cours et dont les premiers effets sont attendus.
À ce stade, le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun de mettre en place une nouvelle obligation déclarative auprès des opérateurs de plateforme en ligne. Il demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 96 a pour objet d’avancer la date d’entrée en vigueur de la déclaration automatique des revenus. J’appelle votre attention sur le fait qu’il s’agit de mettre en place le dispositif de manière progressive. Or, en avançant au 1er janvier 2018 la nouvelle obligation déclarative à la charge des opérateurs qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien ou de la réalisation d’une prestation de services, on permettra à l’administration fiscale de collecter les données relatives aux revenus perçus par les utilisateurs dans le cadre des transactions commerciales dès 2018.
Dans la mesure où il serait opportun de mettre en place les choses de manière progressive pour répondre aux objectifs fixés, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’ai un peu de mal à comprendre. À l’Assemblée nationale, je le rappelle, le Gouvernement s’est déclaré finalement favorable au dispositif de transmission automatique. Or, par l’amendement n° 95, il s’agit simplement d’apporter une précision au dispositif adopté et non de créer une disposition nouvelle.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 96, il me semble qu’une année est suffisante pour mettre en œuvre l’obligation de transmission automatique. Dès lors, pourquoi attendre 2019 ?
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous sommes favorables à l’article introduit à l’Assemblée nationale, qui reprend les travaux effectués dans le cadre du projet de loi pour une République numérique et par le groupe de travail du Sénat.
M. Francis Delattre. En 2015 !
M. Richard Yung. C’est en effet une idée qui circule depuis un certain temps et qui paraît relever du bon sens. Si des revenus de différentes natures sont générés par les plateformes collaboratives, ils doivent être portés à la connaissance du fisc. Cela fait partie du combat que nous menons tous en faveur d’un meilleur recouvrement de l’impôt. Sur le premier amendement, nous sommes donc tout à fait en phase.
En revanche, je comprends les réserves exprimées par M. le secrétaire d’État concernant l’avancement d’un an de l’entrée en vigueur du dispositif. Alors que nous sommes le 15 décembre, il paraît difficile de mettre en place un tel système au 1er janvier, dans quinze jours !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Au 1er janvier 2018 !
M. Richard Yung. Veuillez m’excuser ! Dans ce cas, je retire mon observation.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je ne comprends plus très bien la position du Gouvernement. Je me demande s’il est véritablement favorable à ce dispositif.
Je me souviens qu’Axelle Lemaire, lors du débat sur le projet de loi pour une République numérique, avait refusé l’amendement déposé par le Sénat, lequel amendement a été copié-collé par l’Assemblée nationale, en changeant juste le nom du rapport servant de référence. En effet, au lieu du rapport du Sénat, c’est le rapport Terrasse qui est mentionné. Cela n’en reste pas moins du plagiat !
À l’époque, l’argument d’Axelle Lemaire était le suivant : en matière de numérique, il ne faut parler que de choses positives ; il n’est donc pas souhaitable de parler du contrôle par l’administration fiscale. Nos collègues députés ont fini par se ranger à l’avis du Sénat, ce qui est une très bonne chose. J’espère que le Gouvernement va également dans ce sens.
Les dispositions prévues par l’amendement n° 95 ne changent rien sur le fond. Certes, l’amendement n° 96 vise à avancer d’un an la mise en œuvre du dispositif ; il restera toutefois une année entière à ces plateformes pour se préparer à transmettre les coordonnées des utilisateurs, ainsi que les sommes acquittées. Cela paraît tout à fait jouable.
J’espère que le Sénat votera à l’unanimité ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christophe Sirugue, secrétaire d'État. Pour ne laisser substituer aucune ambiguïté à la suite de la remarque formulée par M. Dallier, je répète que le Gouvernement est favorable au texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 95 paraît plus restrictif que ce qui a été proposé par l’Assemblée nationale, car il dresse une liste, alors que nous souhaitons pour notre part couvrir l’ensemble des plateformes. Il semble donc être en deçà de ce que vous souhaitez défendre, mesdames, messieurs les sénateurs.
Quant à l’avancement de la date d’entrée en vigueur du dispositif, le problème n’est pas de savoir s’il vaut mieux retenir 2018 plutôt que 2019. Simplement, le Gouvernement a fait le choix de demander aux plateformes d’informer elles-mêmes leurs usagers, pour permettre une mise en œuvre progressive de la mesure. L’objectif, au bout du compte, reste le même.
La position du Gouvernement est donc très claire : les deux avis défavorables qu’il a émis ne sont pas sur le principe. Seulement, l’un des amendements lui semble aller à l’encontre de ce qu’il veut mettre en place, tandis que l’autre ne paraît pas compatible avec des délais raisonnables pour mettre en œuvre le dispositif.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le 1er janvier 2018, c’est la date retenue par le Gouvernement lui-même dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour la CSG et les cotisations sociales. Pour quelles raisons les contributions sociales, pour lesquelles il est prévu un prélèvement à la source, seraient-elles mises en œuvre à compter de 2018, alors que la date de 2019 serait retenue pour les impôts ? Il faut m’expliquer, je n’arrive pas à comprendre !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sont les mêmes revenus ! Tout cela est incompréhensible.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 ter, modifié.
(L'article 19 ter est adopté.)
Article 19 quater (nouveau)
I. – Les troisième et avant-dernier alinéas du 1 de l’article 1684 du code général des impôts sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir le jour du dépôt de la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201. Ce délai est ramené à trente jours lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l’article 201 a été respectée ;
« b) Le cédant a déposé la déclaration mentionnée aux 3 et 3 bis de l’article 201 dans le délai prévu au même article 201 ;
« c) Le cédant respecte, au dernier jour du mois qui précède la vente ou la cession du fonds, ses obligations déclaratives et de paiement en matière fiscales.
« À défaut, le délai est fixé à quatre-vingt-dix jours et commence à courir à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultat. »
II. – Le I s’applique aux cessions ou ventes de fonds de commerce réalisées à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 19 quinquies (nouveau)
I. – Le 3 de l’article 1684 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent 3 n’est applicable que lorsque les impositions en cause ont fait l’objet des majorations prévues aux b ou c du 1 de l’article 1728 ou à l’article 1729 et à la condition que le propriétaire ait connu ou n’ait pu ignorer l’existence des manquements ayant entraîné l’application de ces majorations. »
II. – Le I s’applique aux impositions dont la mise en recouvrement intervient à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)
Article 19 sexies (nouveau)
Le VII du G et le VIII des H et İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » – (Adopté.)
Article 19 septies (nouveau)
Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017. » – (Adopté.)
Article 20
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 885 İ quater est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa. » ;
2° Le second alinéa du 1° de l’article 885 O bis est ainsi rédigé :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; »
3° L’article 885 O ter est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société détenue directement ou indirectement par cette société non nécessaire à sa propre activité ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »