Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Il nous semble difficile de modifier, au travers d’un texte de simplification, la règle d’urbanisation limitée, dispositif très stabilisé et relevant de la loi SRU depuis le mois de décembre 2000.
Par ailleurs, je souligne qu’il est possible de déroger à ce principe sous réserve de l’accord du préfet ; il arrive que l’on ait recours à de telles dérogations en cas de difficulté.
M. le président. Madame Loisier, l'amendement n° 13 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Anne-Catherine Loisier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié ter est retiré.
Article 6
Simplifier les opérations des zones d’aménagement concerté
L’article L. 311-1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l’aménagement et l’équipement de celle-ci.
« L’étude d’impact, lorsqu’elle est nécessaire, peut être produite lors de l’approbation de la création de la zone ou lors de l’approbation de sa réalisation. »
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. L’alinéa 3 de l’article 6 prévoit que l'étude d'impact d'une zone d’aménagement concerté, une ZAC, est produite au moment de la décision de l'approbation de sa réalisation et non lors de l'approbation de sa création. L'argument mobilisé à l’appui de cette disposition est que l'étude d'impact à un stade précoce du projet ne peut être complète et devra nécessairement être mise à jour avant la décision de réalisation.
Si une telle analyse est juste, décaler la production de l’étude d'impact prive l'ensemble des acteurs d'éléments de décision majeurs concernant l'opportunité du projet, en termes aussi bien environnementaux qu’économiques.
Au moment de la décision d’approbation de la réalisation de la ZAC, les acteurs seront déjà très engagés dans le projet. Il sera donc beaucoup plus difficile d'y renoncer, même lorsque l'étude d'impact aura révélé des défauts majeurs ou simplement constaté le manque de pertinence du projet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la possibilité de reporter l’étude d’impact au stade du dossier de réalisation de la ZAC.
Or il y a des arguments pour et contre le maintien de cette possibilité de report.
Les arguments qui plaident en faveur du report de l’étude d’impact sont connus de tous les acteurs de terrain. Les études d’impact réalisées au moment du dossier de création de la ZAC sont parfois extrêmement sommaires et doivent alors être complétées lors de la confection du dossier de réalisation. Il en résulte des coûts et des délais supplémentaires importants.
De plus, si le public est concerté au stade du dossier de création sur la base d’une information environnementale incomplète, le dialogue citoyen risque de passer à côté des enjeux réels du projet. Au stade du dossier de réalisation, en revanche, davantage d’éléments sont disponibles et la concertation est plus pertinente.
Du côté des arguments contre, la question se pose de la conformité de cette disposition à l’article 2 de la directive de 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, laquelle dispose que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que ces projets soient évalués avant l’octroi de l’autorisation.
Le droit européen prévoit donc bien l’antériorité de l’étude d’impact par rapport à la décision administrative de créer un projet d’aménagement.
Le droit européen, dans sa généralité, vise certes une décision d’autorisation unique, alors que le droit français des ZAC séquence la création d’une ZAC en deux décisions administratives. La question peut donc se poser de savoir si la décision de création effective d’une ZAC est celle qui approuve le périmètre et le programme de la zone ou celle qui approuve son aménagement et son équipement.
Dès lors qu’il y a un doute sur la conformité au droit européen de cette disposition, on peut craindre que cela fragilise juridiquement les dossiers de ZAC. On peut même être sûr que certaines personnes auront intérêt à saisir ce moyen pour s’opposer à un projet.
La ligne de conduite que s’est fixée le groupe de travail sur la simplification était de simplifier sans déstabiliser. Or je me demande si le report de l’étude d’impact au stade de la réalisation ne comporte pas un risque de déstabilisation de certains projets de ZAC.
Dans ces conditions, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Sans rien retirer à l’argumentaire de Mme la rapporteur, notamment son questionnement sur l’interprétation de l’article 2 de la directive de 2011, transposée par une ordonnance du 3 août 2016, le Gouvernement émettra un avis favorable à cet amendement.
Au travers de cet amendement, vous voulez, monsieur le sénateur, que l’étude d’impact soit produite lors du dossier de création et non de réalisation de la ZAC. Dans l’objet de cet amendement, vous expliquez que décaler le moment de production de l’étude d’impact « prive l'ensemble des acteurs d'éléments de décision majeurs concernant l'opportunité du projet, en termes environnementaux aussi bien qu’économiques » ; j’insiste sur ce second adjectif.
Le Gouvernement partage cette analyse des conséquences qu’aurait une lecture trop rigoriste de la directive.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. Par cet amendement, les membres du groupe écologiste souhaitent en rester au droit existant concernant le dossier de réalisation des ZAC. Nous partageons cette analyse ; nous aurions même pu, je l’ai dit dans mon intervention lors de la discussion générale, déposer un amendement du même type.
Nous sommes pour la suppression de l’alinéa 3, qui prévoit que l’étude d’impact est produite au moment de la décision d’approbation de la réalisation et non pas au moment de la décision d’approbation de la création de la ZAC.
Nous ne partageons pas l’analyse ayant présidé à la rédaction de cet alinéa, selon laquelle l'étude d'impact devra nécessairement être mise à jour avant la décision de réalisation, grâce aux études et travaux de l’aménageur.
Par ailleurs, cela a été rappelé par Mme la rapporteur, un risque juridique pèse sur cette disposition. Or cette proposition de loi a pour objet de stabiliser le droit, non de créer de l’insécurité juridique.
Nous voterons donc cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Notre objectif, à François Calvet et à moi-même, était double : entendre les demandes qui émanent du terrain ; tenter de réellement renforcer les procédures du débat citoyen.
Si l’on observe ce qui se passe sur le terrain, on constate que, après un mois d’enquête publique, bon nombre de dossiers de commissaires enquêteurs arrivent vides sur le bureau du maire. C’est parce que les différentes procédures applicables se sont multipliées et se présentent souvent de façon éclatée. Comment l’habitant d’un secteur donné peut-il se tenir au courant de toutes les procédures en cours sur le territoire de sa collectivité ?
S’il est motivé, il s’impliquera dans la consultation lancée par les autorités. Il faudrait alors qu’il ait la compétence technique pour comprendre la différence entre une étude d’impact liée à un dossier de création d’une ZAC et une étude d’impact liée à sa réalisation. Dans 90 % des cas, je vous le dis, cet habitant sera perdu ! Au stade du dossier de création, les éléments déterminants ne figurent pas dans l’étude d’impact.
C’est pourquoi nous avons proposé de rédiger ainsi cet alinéa. Il apparaît que cette rédaction s’oppose, hélas, à notre volonté de sécuriser les procédures.
Le Sénat pourrait donc adopter cet amendement, quitte à y revenir par la suite, pour faire du débat citoyen un rendez-vous véritablement utile.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je suis quelque peu ennuyé de constater qu’il n’y a pas d’explication de vote de la part des membres de la majorité sénatoriale… Certains collègues avec qui j’en ai discuté me disaient tenir à cette disposition, telle qu’elle est rédigée dans la proposition de loi.
Nous recherchons le consensus. Or, je le dis sans que cela doive être considéré comme du chantage, le vote du groupe écologiste sur ce texte dépend de l’adoption de cet amendement.
Je comprends les arguments de Marc Daunis : il ne suffit pas de prévoir l’étude d’impact au moment de la production du dossier de création de la ZAC. Travaillons à l’avenir à une autre formule, mais, pour l’heure, je ne comprendrais pas que notre assemblée, désireuse de trouver un consensus, n’adopte pas cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis (nouveau)
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Renforcer le dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
Article 7
Instaurer une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État
« Art. L. 106-1. – Les porteurs de projets et les collectivités territoriales disposent d’un référent juridique unique nommé par le représentant de l’État dans le département qui leur apporte conseil et information pour les dossiers dont l’instruction concerne les services de l’État dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement.
« Art. L. 106-2. – Il est institué, dans chaque département, une conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux chargée de rechercher un accord entre l’autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.
« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.
« Cette conférence peut être saisie de toute difficulté de mise en œuvre de dispositions législatives ou réglementaires en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction. Elle peut formuler des propositions de simplification.
« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de cette conférence sont précisées par décret.
« Art. L. 106-3. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport sur la politique qu’il entend conduire en matière de simplification dans la mise en œuvre des projets locaux d’urbanisme et d’aménagement. » ;
2° La section 6 du chapitre II du titre III est abrogée ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de conciliation et d’accompagnement des projets locaux prévue à l’article L. 106-2 ». – (Adopté.)
Chapitre V
Améliorer la protection du patrimoine
Article 8
Clarifier et réduire des délais en matière d’archéologie préventive
I. – L’article L. 522-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2. – Les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d’impact en application du code de l’environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la première réception du rapport de diagnostic. La demande de complément du rapport n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre ce délai. En l’absence de prescriptions dans les délais, l’État est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci, sauf évocation du dossier par le ministre chargé de la culture. »
II. – (Non modifié) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 522-4 du même code, les mots : « , pendant une durée de cinq ans, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mmes Monier, S. Robert, Blondin, Lepage, Blandin et Bouchoux et M. Labbé, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Quatrième phrase
Supprimer le mot :
première
2° Cinquième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret fixe le délai dans lequel l’État notifie à l’opérateur la réception du rapport de diagnostic ou, le cas échéant, une demande de compléments. En l’absence de notification de l’État dans ce délai, le rapport de diagnostic est réputé complet.
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Avant de présenter cet amendement, mes chers collègues, je voudrais vous faire part de ma surprise.
Je puis comprendre que des modifications soient apportées à des mesures mises en œuvre depuis quelques années, et dont on se rend compte qu'il est nécessaire de les ajuster. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c’est que l’on revienne aujourd'hui sur des dispositions touchant un domaine dont l’étendue a été entièrement balayée par un texte adopté tout récemment.
Or les dispositions contenues dans l'article 8 concernent l'archéologie préventive, qui a fait l'objet d'un débat passionnant et passionné, il y a quelques semaines, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ou LCAP. Lors de la commission mixte paritaire sur ce texte, un accord a été trouvé entre députés et sénateurs. L’équilibre ainsi obtenu rend nécessairement délicat tout retour sur ce sujet.
L'amendement que je défends devant vous est un compromis entre la réduction des délais souhaitée par les aménageurs et la préservation de la qualité des opérations d'archéologie préventive, qui était un des objectifs de la loi LCAP.
Jusqu'alors, en effet, le préfet avait la faculté de demander des compléments au rapport de diagnostic, si nécessaire, afin de décider de l’opportunité d’une prescription de fouilles. Le préfet doit prendre sa décision dans un délai de trois mois, qui ne débute qu'à partir du moment où le rapport de diagnostic est complet.
Telle qu’elle est rédigée, la présente proposition de loi supprimerait cette faculté, avec les risques que cela comporte si le premier rapport rendu ne permet pas au préfet de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour prendre sa décision.
C’est ce risque que l’arrêté du Conseil d'État du 19 février 2014 a souhaité éviter en précisant que « le délai de trois mois […] court à compter de la réception d'un rapport comportant l'ensemble des éléments d'information permettant au préfet de prendre, en toute connaissance de cause, sa décision et de déterminer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires ».
Cette jurisprudence est essentielle, car elle conforte l'esprit et les objectifs de la protection du patrimoine. Je propose donc, par cet amendement, de revenir à la disposition existante.
Afin de prendre en compte les inquiétudes exprimées et de mieux maîtriser les délais, je propose également qu'un délai fixé par voie réglementaire, dont j'estime qu'il ne devrait pas dépasser un mois, soit accordé au préfet pour valider le rapport ou demander des éléments complémentaires. À défaut que le préfet se soit prononcé dans ce délai, le rapport serait réputé complet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le dispositif de cet amendement remet en question la volonté d’encadrer strictement le délai légal de trois mois dont dispose le préfet pour prescrire des fouilles à la suite de la réception du rapport de diagnostic.
L’article L. 522-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic.
Cependant, ce délai légal de trois mois devient, dans la partie réglementaire du code du patrimoine, « un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet ». Avec cette précision réglementaire, le délai légal de trois mois fixé par la loi est tout simplement neutralisé. Il suffit en effet de compléter le dossier de diagnostic initialement transmis au préfet pour retarder le point de départ des trois mois. La loi fixe donc un délai que la mesure réglementaire d’application rend inopérant.
C’est pourquoi l’article 8 de la proposition de loi prévoit que le délai de trois mois court à partir du moment où le rapport de diagnostic, qu’il soit complet ou non, est transmis au préfet. Cette précision n’affaiblit aucunement la préservation et la mise en valeur des sites archéologiques.
Je rappelle que, en application de l’article R. 523-30 du code du patrimoine, l’opérateur chargé de réaliser le diagnostic et l’aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic. Cette convention définit notamment les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport. C’est donc non pas un délai immuable ou impraticable qui s’impose à lui, mais un délai négocié, adapté aux réalités du terrain.
Par ailleurs, l’article R. 523-38 du même code prévoit que, si le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l’opérateur en informe le préfet de région.
Dès lors, la réglementation actuelle tient déjà pleinement compte des aléas propres à l’activité archéologique en permettant de dépasser les délais pour réaliser le diagnostic si les premiers sondages révèlent un site archéologique digne d’intérêt.
Enfin, je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont prévu une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme d’un droit d’évocation des dossiers par le ministre chargé de la culture.
M. Marc Daunis. Voilà !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Je l’ai dit lors de mon intervention liminaire, le Gouvernement a des réserves sur l’article 8 de la proposition de loi, notamment parce qu’il revient sur des dispositions de la loi LCAP.
La question de l’encadrement du temps imparti au préfet pour établir la complétude du rapport de diagnostic a été bien identifiée. Le Gouvernement a prévu de fixer, au moyen d’un décret d’application de la loi LCAP, un délai d’un mois au préfet pour ce faire.
Ce délai est court, car il en ouvre un autre, absolument nécessaire, de trois mois pour la prescription des fouilles. La première réception du rapport, comme l’a proposé la commission, ne peut en effet suffire à déclencher le délai de trois mois de prescription. Il faut parfois vérifier ou compléter le rapport.
Le décret que je viens d’évoquer apportera une réponse au problème que vous avez identifié de manière très claire, madame la sénatrice.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement, dont les dispositions vont dans le bon sens.
Mme Marie-Pierre Monier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux, qui siègent à la commission de la culture, sont très fermes sur la nécessité de disposer d’un rapport complet. J’apprécie donc, de ce point de vue, les explications données à l’instant par Mme la ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié quater.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 8
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Tandonnet, Détraigne, Guerriau, Bonnecarrère et Canevet, Mme Doineau, M. L. Hervé, Mme Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gatel et MM. D. Dubois et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 523-8 du code du patrimoine, les mots : « terrestres et subaquatiques » sont supprimés.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Lors de la discussion du projet de loi LCAP, le Sénat s’était opposé à l’instauration d’un monopole de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, sur les fouilles sous-marines.
Cette question constituait un sujet de désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat et n’a été résolue qu’en commission mixte paritaire et au profit du Sénat, puisque ce monopole a été supprimé.
Toutefois, ce compromis très tardif a contribué à laisser dans le texte final une coquille. Ainsi, l’article L. 523-8 du code du patrimoine énumère les différents acteurs susceptibles d’entreprendre des fouilles. Comme le texte prévoyait initialement un monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines, seules les fouilles terrestres et subaquatiques sont mentionnées. Or la combinaison de la suppression dudit monopole et de la rédaction actuelle de l’article L. 523-8 conduit à ce qu’aucun opérateur n’est autorisé à réaliser des fouilles sous-marines.
Cet amendement a donc objet d’y remédier et d’autoriser tous les opérateurs à effectuer des fouilles sous-marines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le dispositif de cet amendement comble un vide juridique, qui résulte d’une erreur manifeste dans la rédaction de la loi LCAP, en appliquant le régime des fouilles à toutes les sortes de fouilles archéologiques, qu’elles soient terrestres, subaquatiques ou sous-marines.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans la loi LCAP. Le Gouvernement est heureux qu’elle n’ait pas échappé à la vigilance d’Henri Tandonnet ; cela nous permet d’avancer dans sa mise en œuvre.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Bosino. Notre groupe est opposé à cet amendement. Nous avions eu ces discussions lors de l’examen du projet de loi LCAP : de notre point de vue, cette disposition, si elle était adoptée, aboutirait à privatiser les fouilles sous-marines, en permettant à d’autres opérateurs que l’INRAP de les faire.
Ce n’est pas acceptable. Nous ne voterons donc pas cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Mes collègues Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux sont également farouchement hostiles à cet amendement. Françoise Férat, qui en est la première signataire, veut refaire le match qui nous a opposés au moment de l’examen du projet de loi LCAP, dont elle était la rapporteur.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il ne s’agit pas de « refaire le match », monsieur le sénateur, quoiqu’on l’ait déjà refait ici même ou à l’Assemblée nationale sur le PLUI, le SCOT ou encore les minorités de blocage.
Le compromis trouvé en commission mixte paritaire comporte une coquille, c’est tout. Il ne faut pas voir dans cet amendement une volonté de privatiser les fouilles sous-marines. Il s’agit seulement de préciser que les fouilles terrestres et subaquatiques, mais aussi les fouilles sous-marines, peuvent être réalisées par tous les opérateurs.
Ne rouvrons pas de débat inutile, mais corrigeons, dès que nous le pouvons, les erreurs que nous avons faites, en l’espèce de manière collective.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Férat, MM. Tandonnet, Détraigne, Guerriau, Bonnecarrère et Canevet, Mme Doineau, M. L. Hervé, Mme Billon, M. Capo-Canellas, Mme Gatel et MM. D. Dubois, Delcros et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 523-9 du code du patrimoine, sont insérés les mots : « Dans un délai d’un mois, ».
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Lors de l’examen du projet de loi LCAP, le Sénat a accepté avec beaucoup de réticence d’imposer de nouvelles contraintes aux aménageurs, contraintes qui consistent à soumettre à l’État toutes les offres de travaux de fouilles, afin qu’il puisse les vérifier et évaluer leur volet scientifique avant que l’aménageur ne choisisse son opérateur.
Le Sénat avait souhaité encadrer cet examen des offres par un délai, mais, à l’époque, le ministère de la culture nous en avait dissuadés, estimant que la réflexion sur la durée dudit délai n’était pas encore mûre dans ses services.
Or le Gouvernement a préparé un projet de décret qui fixe ce délai à deux mois. Une telle durée est inacceptable. En effet, avant le vote de la loi LCAP, l’État avait deux mois pour délivrer l’autorisation de fouille. Ce délai a été réduit à 15 jours dans la loi. En ajoutant un délai d’examen des offres de deux mois, le délai total imposé par l’État se retrouve désormais plus long qu’avant. En outre, il intervient au milieu de la procédure de consultation.
Je vous propose donc de fixer par voie législative un délai d’un mois, durée retenue par la loi LCAP, pour décider, ou non, de la prescription d’un diagnostic par l’État.