M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je comprends l’esprit ayant présidé au dépôt de cet amendement. Avant la loi LCAP, l’État avait deux mois pour autoriser les fouilles. Après la loi LCAP, il pourrait avoir deux mois pour valider le choix par l’aménageur de l’opérateur chargé des fouilles, plus quinze jours pour autoriser les fouilles proprement dites. Après la loi LCAP, les délais se sont donc allongés !
Cependant, cet amendement vise à neutraliser les effets supposés d’un décret qui n’est pas encore paru. Il revient par ailleurs sur une rédaction issue d’un compromis difficilement trouvé avec l’Assemblée nationale. Avec cet amendement, nous sortons donc du cadre politique dans lequel nous souhaitons inscrire l’examen de ce texte, à savoir la mise en place de mesures de simplification pragmatiques, susceptibles de recueillir un assentiment large.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Là encore, ne rejouons pas le match ! Je ne souhaite pas remettre en cause le compromis trouvé en commission mixte paritaire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre Monier. Je suis ravie d’entendre vos propos, madame la ministre. En effet, depuis ma première prise de parole, nous avons commencé à rejouer le match de l’examen du projet de loi LCAP. Or il est important de ne pas rouvrir les discussions sur des sujets sur lesquels un consensus a été trouvé.
Nous avons lâché sur certaines dispositions ; on nous en a accordé d’autres. C’est le principe d’un compromis !
Le texte de la loi LCAP a permis de bien insister sur la qualité scientifique des fouilles, qui est un enjeu fondamental de l’archéologie préventive. Le délai pour analyser les offres est donc nécessairement important pour s’assurer que les opérateurs feront correctement les choses.
Je voterai donc contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Expérimenter le renforcement de l’association des architectes des bâtiments de France à la définition des règles locales d’urbanisme et la motivation de leurs actes
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du sixième mois de l’entrée en vigueur du présent article, les autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme peuvent se porter candidates auprès du représentant de l’État dans le département pour bénéficier des conditions du présent article.
Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à lui donner.
II. – Dans le cadre de l’association de l’État mentionnée à l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme a la faculté de demander à l’architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions pour la protection au titre des abords prévue aux articles L. 621-30, L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine. Le cas échéant, l’architecte des bâtiments de France motive son refus de proposer les prescriptions demandées.
III. – Lorsque l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, conformément au I du présent article, décide d’annexer au plan local d’urbanisme les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, l’autorisation préalable requise conformément à l’article L. 621-32 du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En l’absence de propositions de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, la motivation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est fondée sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l’immeuble protégé au titre des abords.
IV. – À l’occasion de l’instruction du projet de périmètre dont la délimitation est prévue à l’article L. 621-31 du code du patrimoine, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme a la faculté de demander à l’architecte des bâtiments de France de proposer ses prescriptions pour la protection au titre des abords conformément au I du présent article. Ces propositions sont soumises à l’enquête publique prévue pour la délimitation du périmètre de protection.
L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme peut annexer ces prescriptions au plan local d’urbanisme par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Dans ce cas, l’autorisation préalable requise conformément à l’article L. 621-32 du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.
En l’absence de propositions de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France, la motivation de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est fondée sur les atteintes que la construction projetée est susceptible de porter à l’immeuble protégé au titre des abords. – (Adopté.)
Article 10
Garantir la publicité des actes des architectes des bâtiments de France
L’article L. 621-32 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations et avis de l’architecte des bâtiments de France au titre du présent article font l’objet d’une publication au bulletin mentionné à l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale en diffuse un, ainsi que sur le site internet du ministère chargé de la culture. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 10
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Montaugé, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection au titre des abords d’un monument historique déjà intégré dans un site patrimonial remarquable n’est pas applicable aux immeubles, bâtis ou non bâtis, situés à l’extérieur du périmètre de ce site. »
La parole est à M. Franck Montaugé.
M. Franck Montaugé. Cet amendement tend à simplifier l’instruction des projets situés à la fois hors d’un site patrimonial remarquable et à l’intérieur de la zone des 500 mètres autour d’un monument classé ou inscrit, lui-même sis à l’intérieur d’un site patrimonial remarquable.
En effet, la LCAP a réintroduit, sans réel débat, le périmètre des 500 mètres pour les monuments des sites patrimoniaux remarquables, alors qu’il n’existait pas dans la législation antérieure, qui régissait par exemple les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP.
Avec cet amendement, je propose de revenir à l’ancien dispositif pour les sites patrimoniaux remarquables : les projets situés dans le périmètre des 500 mètres, mais hors de celui du site patrimonial remarquable, ne seraient pas soumis à la protection au titre des abords.
J’ai, comme maire, à gérer un site patrimonial remarquable, précédemment une ZPPAUP, qui contient 26 monuments classés ou inscrits. Je peux vous assurer que cette disposition, si elle était adoptée, aurait tout son sens, sans réduire le niveau de protection garanti à l’époque – pas si ancienne – des ZPPAUP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Premièrement, une construction située en dehors d’une ZPPAUP, c’est-à-dire d’un site patrimonial remarquable, peut très bien avoir un impact négatif sur un monument historique situé dans cette zone. Il importe donc de le vérifier à l’occasion d’une demande d’autorisation de travaux.
Contrairement à ce qui est affirmé dans l’exposé des motifs de cet amendement, mon cher collègue, les deux dispositifs ne font pas doublon, et supprimer l’avis de l’architecte des bâtiments de France au titre des abords pourrait avoir un impact négatif sur la protection du patrimoine.
Deuxièmement, à partir du moment où les deux périmètres ne font pas doublon, mais sont complémentaires, la suppression de l’un d’entre eux ne relève pas d’une démarche de simplification du droit, c’est-à-dire de suppression des redondances inutiles. Il s’agit bel et bien d’une réforme des règles de fond de protection du patrimoine. À ce titre, cette proposition n’a pas sa place dans le présent texte.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Votre proposition vise à remettre en cause le périmètre de protection des abords de 500 mètres pour les monuments historiques situés dans un site patrimonial remarquable.
Or le périmètre des abords de monuments historiques ne peut se confondre systématiquement avec le périmètre des sites patrimoniaux remarquable. Par exemple, certains de ces sites couvrent un périmètre urbain enserré dans des remparts eux-mêmes protégés au titre des monuments historiques, et il faut bien assurer la protection des abords de ces remparts, y compris à l’extérieur du site patrimonial remarquable.
Le périmètre des 500 mètres a donc vocation à être progressivement remplacé par des périmètres spécifiques délimités, qui seront, dans de nombreux cas, identiques au périmètre des sites patrimoniaux remarquables, comme vous le souhaitez, mais chaque périmètre spécifique délimité devra faire l’objet d’une proposition adaptée à chaque territoire et à chaque monument.
Il n’est donc pas souhaitable de supprimer le périmètre des 500 mètres de façon systématique, comme vous le proposez. Je vous rappelle également que la règle des abords n’est pas applicable dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, ce qui répond déjà à un objectif de simplification.
C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Montaugé, l'amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?
M. Franck Montaugé. Je ne souscris pas à tous les arguments développés tant par Mme la rapporteur que par Mme la ministre. J’y insiste, il s’agit vraiment d’une simplification de l’état du droit, qui n’est pas si ancien en l’espèce, puisqu’il résulte de la loi sur l’architecture et le patrimoine.
Aussi, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.
M. Georges Labazée. Madame la ministre, j’ai apprécié votre réponse, mais, à mon sens, il importe de donner des indications aux commissions régionales du patrimoine et des sites, qui ont remplacé les fameuses COREPHAE, sur la façon dont elles peuvent utiliser l’arsenal dont elles disposent en termes de protection, c’est-à-dire les ZPPAUP, de sorte qu’elles soient cohérentes dans leurs avis. Ainsi, la tâche des collectivités territoriales en serait simplifiée.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Cet amendement n’est pas dénué d’intérêt, mais, ayant été convaincu par les explications de Mme la rapporteur et de Mme la ministre, je ne le voterai pas.
Ce périmètre de 500 mètres, qui concerne bien des communes, a aussi sa légitimité. Nous sommes bien évidemment tous sensibles à la protection du patrimoine, et nous devons faire confiance aux différents services de l’État, à savoir les préfets, les sous-préfets, les directeurs régionaux de l’action culturelle, les architectes des bâtiments de France, qui sont là pour aider les collectivités territoriales, dans une relation de totale confiance.
Certes, nous sommes tous favorables à la simplification, à tous les niveaux, mais je me rallierai à la position de Mme la rapporteur. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 10 bis (nouveau)
Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les mots : « le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre en vigueur » sont remplacés par les mots : « les 1° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entrent en vigueur ». – (Adopté.)
Chapitre VI
Expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées
Article 11
(Non modifié)
Expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux personnes handicapées
I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, sont soumis aux dispositions du présent article les établissements recevant du public :
1° Qui sont implantés dans une commune de moins de 2 000 habitants ;
2° Et dont les entrées principales sont distantes de cinquante mètres au plus.
II. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, autoriser les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, tels que définis au I, à répartir entre leurs parcs de stationnement automobile respectifs les places qui doivent être adaptées aux personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de ces places est calculé sur la base du nombre de places prévues pour le public dans l’établissement ayant l’effectif maximal du public le plus important.
III. – Le Gouvernement dresse le bilan de l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article, dans le cadre du rapport mentionné au I de l’article 10 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. – (Adopté.)
Chapitre VII
Dispositions diverses
Article 12
Clarifier les conditions de construction d’extensions ou d’annexes en zones agricoles
Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Dans le cas des annexes, il précise également leur zone d’implantation.
« Lorsque le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé pour comporter les dispositions mentionnées au deuxième alinéa, ces dernières sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le deuxième alinéa de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Je reviens sur le sujet des CDPENAF – un sigle que je déteste, alors que l’intitulé entier est si intéressant : commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Étant le représentant du Sénat à l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers, je connais plutôt bien ce sujet.
Je tiens à préciser que nous avons rectifié la rédaction de cet amendement pour être plus précis.
L’alinéa 3 de l’article 12, tel qu’il est rédigé par notre commission, tend à modifier le périmètre de compétence des CDPENAF. Aujourd’hui, ces commissions se prononcent pour avis sur le règlement en lui-même, au moment de son élaboration. Ainsi, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L 151-12 du code de l’urbanisme, « les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Pour notre part, nous proposons de décaler cet avis au moment où les dispositions du règlement sont intégrées dans le PLU. En effet, la rédaction actuelle a pour effet de priver la puissance publique de l’avis éclairé et de qualité des CDPENAF pendant une période assez longue. Et une fois cet avis disponible, il sera sans doute trop tard pour le modifier, afin d’en tenir compte avant son intégration dans le PLU.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ce matin, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement. Depuis lors, celui-ci a été assez substantiellement modifié, donc l’avis antérieur est caduc.
À titre personnel, je suis favorable à cet amendement, tel qu’il a été rectifié, puisque son adoption permettrait de maintenir le cœur du dispositif de l’article 12, tout en préservant les compétences de la CDPENAF.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement était lui aussi défavorable, mais l’amendement a été rectifié.
Même si je ne suis pas très favorable à l’article 12 en tant que tel, j’émets cependant un avis favorable sur cet amendement rectifié, qui a vocation à renforcer le rôle des CDPENAF. Ce nom n’est peut-être pas très heureux, mais je puis vous dire que le fonctionnement de ces instances est très intéressant.
Il est utile de rappeler ce qui se joue pour les territoires dans ces commissions. Nous avions eu un long débat avec M. Genest, dans le cadre de l’examen de sa proposition de loi, et je sais que nous n’avons pas le même regard sur ce sujet, mais, je le répète, j’ai des retours très intéressants sur ce qui se passe dans ces commissions.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Genest, pour explication de vote.
M. Jacques Genest. À la différence de mon ami Joël Labbé, c’est la commission tout court qui me gêne, et pas seulement son nom. En effet, dans nombre de départements, elle bloque tous les projets, quels qu’ils soient. Pourtant, tous les élus du milieu rural militent pour défendre la nature, puisqu’ils y vivent toute l’année. Donner trop de pouvoirs à cette commission revient à tuer le monde rural, et j’ai malheureusement l’impression que c’est ce que beaucoup veulent faire ici.
Je voterai contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Peu importe l’acronyme ! Il faut avoir à l’esprit que les CDPENAF ont été créées par la loi d’avenir pour l’agriculture, dans un large consensus, pour remplacer tout un tas de commissions, qui étaient composées de nombreux fonctionnaires et de représentants d’associations, mais de très peu d’élus. Nous avions donc très peu voix au chapitre. La loi d’avenir pour l’agriculture s’est donc efforcée de trouver un équilibre entre les uns et les autres.
Je ne suis pas certain que ces commissions marchent très bien dans tous les départements, car elles sont encore trop récentes, mais j’ai la conviction, comme Joël Labbé, qu’elles sont très importantes. (M. Joël Labbé acquiesce.) On ne peut pas faire tout et n’importe quoi sur les territoires. Il faut préserver les espaces naturels, les zones agricoles, et, en même temps, pouvoir faire du développement économique et du logement à certains endroits.
Tel est l’objet de ces commissions, qui ne doivent pas prêter à sourire en raison de leur nom barbare. Si chacun y prend bien sa place, elles pourront jouer un rôle important dans l’aménagement du territoire.
M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
M. Joël Labbé. Je voudrais juste apporter une nuance à ce qu’a dit notre collègue Jacques Genest, qui parle de pouvoirs donnés à la CDPENAF, alors qu’il s’agit juste de donner un avis. Pour y avoir siégé dans le passé, lorsque j’étais conseiller général, selon la terminologie de l’époque, et, maire, déjà écologiste, je puis vous dire que les débats étaient intéressants et riches.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par Mmes Morhet-Richaud et Duranton, MM. Magras et Longuet, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Chaize, Mme Di Folco, M. B. Fournier, Mme Imbert, M. César, Mme Primas, M. Mandelli, Mme Cayeux, MM. Masclet, Huré, Chasseing, Trillard, P. Leroy et Vaspart, Mme Deromedi, MM. Rapin et Kennel, Mme Loisier et MM. Mayet, Perrin, Raison et Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, après les mots : « les objectifs poursuivis », sont insérés les mots : « dans les grandes lignes proportionnées en fonction des enjeux ».
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Je tiens à souligner que notre collègue Patricia Morhet-Richaud est à l’origine de cet amendement.
Des PLU sont souvent annulés au motif de l’insuffisance de définition des objectifs desdits plans. Il est vrai que le Conseil d’État a légèrement infléchi cette position, en permettant aux communes de prendre une seconde délibération. Néanmoins, il a prévu que ce deuxième vote doit avoir lieu dans de courts délais et antérieurement à la concertation avec les personnes publiques associées.
L’amendement vise donc à minimiser le risque grandissant d’annulation des PLU pour ce seul motif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Je le dis d’emblée, je ne pense pas que la rédaction proposée par cet amendement soit satisfaisante, et j’en demanderai donc le retrait. Néanmoins, le sujet qu’il vise à aborder est important, et je souhaite en dire un mot pour attirer l’attention du Gouvernement.
Un arrêt de la cour administrative d’appel, la CAA, de Lyon du 27 janvier 2015 a en effet annulé le PLU de la commune de Saint-Bon-Tarentaise en considérant que la décision de transformer en PLU le POS de cette commune n’avait pas été suffisamment justifiée. Dans la délibération prescrivant l’élaboration du PLU, le conseil municipal s’était contenté d’indiquer que le passage au PLU était l’occasion d’engager une réflexion générale sur le développement communal et ses enjeux, et de doter la commune d’un document d’urbanisme susceptible de permettre un développement harmonieux de l’ensemble du territoire communal.
La cour a estimé qu’avec ces indications très générales et sans réelle consistance, la population, dans le cadre de la concertation, n’avait pu être mise à même de participer utilement à l’élaboration du projet.
Cette jurisprudence est très contestable à plus d’un titre.
En premier lieu, le législateur exprime de façon constante depuis quinze ans qu’il est souhaitable que les communes passent des anciens POS aux PLU. Ces derniers sont en effet des documents structurés autour d’un projet communal ou intercommunal partagé, ce qui n’est pas le cas des POS.
Par ailleurs, les PLU permettent de prendre en compte de nombreux objectifs d’intérêt général qui échappent complètement aux POS, tels que les objectifs environnementaux ou de mixité sociale. Je dirais donc volontiers que la décision de passer d’un POS à un PLU, qui correspond à l’orientation que le législateur entend donner aux politiques d’urbanisme, se justifie par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de la motiver de façon très précise.
En second lieu, l’élaboration ou la révision d’un PLU est un processus qui doit être le plus ouvert possible. La démarche PLU ne nécessite absolument pas que la collectivité prescriptrice définisse dès le début de façon précise les enjeux et orientations du parti d’aménagement recherché. Au contraire, cette démarche est l’occasion de « mettre à plat » le projet urbain, de faire émerger des points de vue et des projets.
En pointant l’insuffisance de la motivation de la délibération communale, la CAA a donc fait, à mon sens, une interprétation contraire à l’esprit de la loi.
Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre comment la CAA de Lyon a pu conclure qu’une définition trop générale des objectifs par l’élaboration du PLU pouvait faire obstacle à une participation effective du public. En effet, pour que le public participe, il est essentiel que les modalités de concertation soient précisément définies, comme le prévoit l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Quant à la définition du projet urbain, elle n’est pas le préalable de la concertation, mais plutôt son résultat. Il me semble donc qu’il y a là un contresens de la cour.
J’approuve l’esprit de cette disposition, car j’estime nécessaire de mettre fin à cette jurisprudence pour le moins surprenante, qui risque de fragiliser de très nombreux PLU. Cependant, je le répète, la rédaction proposée n’est pas vraiment satisfaisante.
C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement, tout en souhaitant connaître la position exacte du Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Comme vient de le rappeler Mme la rapporteur, une jurisprudence très restrictive d’une cour administrative d’appel pose des difficultés. Néanmoins, je m’empresse de préciser qu’une autre cour administrative d’appel, celle de Bordeaux, dans un arrêt en date du 13 octobre 2016, estime que les « grandes lignes » suffisent.
Pour vous dire les choses très sincèrement, au-delà de mon jugement, qui est identique au vôtre, sur la rédaction de l’amendement, je pense que ce n’est pas ainsi que nous pourrons changer le pouvoir d’appréciation du juge et harmoniser les jurisprudences. Pour autant, nous ne minimisons pas le sujet que soulèvent les auteurs de cet amendement.
Pour notre part, nous préférons aujourd’hui accompagner les collectivités pour améliorer les délibérations de prescription de leur PLU. C’est ce que nous faisons notamment dans le cadre de l’animation de réseaux comme le club PLUI, mais également au travers d’aides en ingénierie.
Je ne vous cache pas que nous continuons d’avoir un débat constant avec la juridiction administrative non seulement sur ce sujet, mais également sur d’autres, lorsque nos propres préconisations ont pu être invalidées, alors même que nous suivions des jurisprudences antérieures.
En tout état de cause, il me semble que l’adoption de cet amendement rendrait les choses difficiles, même si, je le répète, je ne minimise absolument pas le sujet en tant que tel.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.