Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24.
Mme Cécile Cukierman. Cette fois, le groupe CRC vote pour !
(L'article 24 est adopté.)
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Sous-section 2
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Paragraphe 1
Procédure individuelle de réparation des préjudices
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Paragraphe 2
Procédure collective de liquidation des préjudices
Article 30
(Non modifié)
Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, qui est chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue. – (Adopté.)
Article 31
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 58 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 21.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Cet amendement vise à permettre le prononcé d’une amende civile contre la partie, qu’il s’agisse du demandeur ou du défendeur, qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Jacques Bigot. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Ces amendements tendent à rétablir, dans le cadre de la phase de négociation entre le demandeur et le défendeur d’un accord d’indemnisation au bénéfice des victimes adhérentes à l’action, l’amende civile en cas de manœuvre dilatoire ou abusive de l’une ou l’autre partie faisant obstacle à l’accord.
La justification de principe de cette amende civile nous paraît assez incertaine.
Par ailleurs, l’existence de cette amende crée une forme de « négociation forcée », que le Sénat avait écartée en première lecture.
En tout état de cause, il nous semble qu’on ne peut pas forcer les parties à négocier si elles ne le veulent pas : c’est l’office du juge que de procéder, si nécessaire, à la liquidation des préjudices.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 58.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Sous-section 3
Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
Article 32
(Non modifié)
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. – (Adopté.)
Section 4
Médiation
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Section 5
Dispositions diverses
Article 35
(Non modifié)
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 34.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. – (Adopté.)
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Article 41 bis
(Suppression maintenue)
Article 42
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
2° L’article L. 211-15 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 623-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. » – (Adopté.)
Chapitre II
L’action de groupe devant le juge administratif
Article 43
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« L’action de groupe
« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
« 3° à 5° (Supprimés)
« Art. L. 77-10-2. – (Non modifié)
« Section 1
« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.
« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.
« Art. L. 77-10-4-1. – (Non modifié)
« Section 2
« Cessation du manquement
« Art. L. 77-10-5. – (Non modifié)
« Section 3
« Réparation des préjudices
« Sous-section 1
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Art. L. 77-10-7 et L. 77-10-8. – (Non modifiés)
« Sous-section 2
« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Paragraphe 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices
« Art. L. 77-10-9 à L. 77-10-11. – (Non modifiés)
« Paragraphe 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices
« Art. L. 77-10-12. – (Non modifié)
« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
« Art. L. 77-10-14. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 77-10-15 et L. 77-10-16. – (Non modifiés)
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
« Art. L. 77-10-18 à L. 77-10-24. – (Non modifiés) »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;
II. - Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement de coordination avec l’amendement n° 97 a un double objet.
D’une part, nous voulons rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il s’agit de rendre les règles procédurales relatives à l’action de groupe devant le juge administratif applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.
D’autre part, nous proposons d’ajouter un renvoi à l’article 225–1 du code pénal.
Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. – Alinéa 12
Supprimer le mot :
individuels
IV. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
régulièrement déclarées depuis trois ans au moins
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Dans le prolongement de ce que vient d’indiquer Mme Benbassa, nous souhaitons reprendre la liste des motifs pouvant fonder une action de groupe devant le juge administratif – il s’agit donc de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale – et assouplir les conditions requises s’agissant de la qualité pour agir des associations.
Selon nous, il est temps d’aller plus loin et de permettre aux associations régulièrement déclarées depuis trois ans d’engager une action de groupe. Cela rejoint ce que j’ai évoqué précédemment.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir un cadre général et lisible pour les actions de groupe susceptibles de voir le jour.
Par cet amendement, nous voulons revenir à la rédaction initiale du texte, tout en suivant les recommandations du Défenseur des droits, qui, certes, concernent plus spécifiquement les actions de groupe contre les discriminations. Il est demandé que la condition de durée d’existence pour les associations souhaitant engager une action de groupe soit raccourcie de cinq ans à trois ans, afin de ne pas créer « des monopoles de fait au bénéfice de quelques associations, sans contrepartie tangible pour les requérants ».
L’adoption de cet amendement de coordination donnerait plus de souffle au présent projet de loi.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par le Gouvernement.
L'amendement n° 59 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Alinéa 11
Supprimer le mot :
physiques
III. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité
par les mots :
agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins
IV. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.
La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 22.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Je retire cet amendement, qui est un peu le miroir de ce que nous avions proposé précédemment. Comme nous n’avons pas réussi à convaincre le Sénat sur le juge judiciaire, nous n’allons pas essayer de le faire sur le juge administratif.
Mme la présidente. L’amendement n° 22 est retiré.
La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Jacques Bigot. Je peux comprendre que M. le garde des sceaux ne veuille pas prolonger un débat inutile à ses yeux, d’autant qu’il fait confiance à l’Assemblée nationale pour adopter un texte plus conforme à ses aspirations et aux nôtres.
Néanmoins, comme nous tenons à avoir le même texte que nos collègues députés, je maintiens mon amendement. Certes, je me doute bien qu’il recevra un avis défavorable et ne sera pas adopté. Mais l’article 43, qui concerne l’action de groupe devant le juge administratif, doit ressembler à l’article 19, qui concerne l’action de groupe devant le juge judiciaire.
Nous persistons dans notre conviction que l’action de groupe doit avoir un socle commun devant toutes les juridictions de la France.
Mme la présidente. L'amendement n° 101, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Cet amendement est similaire à l’amendement n° 98, que j’ai défendu précédemment. Il vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je pense que notre position ne vous étonnera pas. La commission ne peut pas approuver des amendements de coordination avec d’autres amendements sur lesquels elle avait émis un avis défavorable. L’avis est donc, là encore, défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime que seuls les préjudices individuels peuvent être indemnisés. C’est pourquoi il émet un avis défavorable sur les amendements nos 100 et 83, dont les auteurs défendent des choix différents.
En revanche, l’avis est naturellement favorable sur l’amendement n° 59. Il est aussi favorable sur l’amendement n° 101.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43.
(L'article 43 est adopté.)
Chapitre III
L’action de groupe en matière de discrimination
Section 1
Dispositions générales
Article 44
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A à 2° (Supprimés)
3° Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices individuels subis, à l’exception des préjudices moraux.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;
1° B L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2° , les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 1er » ;
c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;
1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
2° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;
3° L’article 10 est ainsi rétabli :
« Art. 10. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association régulièrement déclarée depuis trois ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
II – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».
III – Au 3° de l’article 225-3 du même code, les mots : « le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 225-1 ».
La parole est à Mme Cécile Cukierman.