M. Jacques Bigot. Cet amendement vise également à reprendre le dispositif de l’Assemblée nationale, l’objectif étant d’éviter des homologations inutiles.

J’ai suivi dès 1989 l’évolution des commissions de surendettement. À l’origine, elles étaient habilitées à réduire les créances afin de permettre la réalisation du plan de redressement. Il était donc normal qu’un contrôle du juge soit prévu. Ce contrôle est devenu systématique, et il crée une charge.

Les commissions ont fait la preuve de leur bon fonctionnement : elles donnent des garanties tant aux créanciers qu’aux débiteurs. Il vaut mieux finalement qu’en cas de doute le créancier puisse saisir le juge pour lui demander de revenir sur la décision de la commission plutôt qu’une homologation judiciaire systématique. Celle-ci est d’autant plus inutile qu’elle n’est qu’une simple formalité, puisqu’à la suite de la transmission des dossiers il n’y a ni débat ni audition. Je pense donc que l’Assemblée nationale a eu raison.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Actuellement, le taux d’homologation des décisions des commissions de surendettement est élevé. Néanmoins, toutes les décisions ne sont pas homologuées, car certaines portent trop lourdement atteinte aux droits des créanciers, droits qui sont constitutionnellement garantis.

En outre, à partir de 2017, la durée maximale d’un plan de surendettement passera de huit à sept ans, ce qui pourrait inciter les commissions à effacer davantage de dettes et donc à porter davantage atteinte aux droits des créanciers.

Pour ces diverses raisons, et pour quelques autres que je ne développerai pas afin de ne pas exagérément allonger notre discussion, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 55 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement au profit du sien.

M. Jacques Bigot. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 18 sexies demeure supprimé.

Chapitre V

Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local

Article 18 sexies (supprimé)
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Article 19

Article 18 septies

(Non modifié)

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. » – (Adopté.)

TITRE V

L’ACTION DE GROUPE

Chapitre Ier

L’action de groupe devant le juge judiciaire

Article 18 septies
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Article 20

Article 19

Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :

1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;

 à 5° (Supprimés)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 97, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;

 L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

 L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement a un double objectif : rétablir, d’une part, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui rend les règles procédurales relatives à l’action de groupe devant le juge judiciaire applicables à trois nouveaux domaines, la santé, l’environnement et les données personnelles ; y ajouter, d’autre part, un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.

J’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que ce renvoi permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes qui sont victimes de discriminations liées à leur état de santé. Je citerai l’exemple des personnes atteintes du VIH ou d’un cancer, qui sont très souvent victimes de discriminations en raison de leur maladie. Ces discriminations portent préjudice à un nombre considérable de personnes.

C’est pourquoi une action de groupe doit pouvoir être intentée sur le fondement de ces nouveaux motifs, et non seulement sur le fondement des motifs prévus par la loi du 27 mai 2008.

Mme la présidente. Les amendements nos 18, 56 et 81 sont identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 56 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 81 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :

 L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

 L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Lors de l’examen de la loi de modernisation de notre système de santé, promulguée le 26 janvier 2016, l’adoption de l’article 184, qui a instauré l’action de groupe en matière de santé, avait donné lieu à des débats.

Il avait été décidé qu’il y aurait une étape de coordination ultérieure et que les dispositions inscrites dans le code de la santé publique seraient modifiées afin d’intégrer cette action au socle commun prévu par le présent projet de loi. Ne figureront donc dans le code de la santé publique que les dispositions spécifiques à cette matière.

De même, le socle procédural sera applicable à l’action de groupe prévue par le code de l’environnement en matière environnementale pour permettre la cessation et la réparation des préjudices personnels résultant de dommages environnementaux. Cette action de groupe avait déjà fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Enfin, le socle sera applicable à l’action de groupe spécifique ouverte en matière de données personnelles pour mettre fin à la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou par un sous-traitant. Le principe de cette action avait déjà fait l’objet de débats dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique que vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter voilà quelques instants.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 56.

M. Jacques Bigot. À amendement identique, explication identique. Il est en effet important que les actions de groupe reposent sur un socle procédural commun. C’était le sens de nos propositions en première lecture ; il faut continuer dans cette direction.

Ont été ajoutées depuis, fort heureusement, une action de groupe en matière de santé et une action de groupe en matière d’environnement. J’espère que cette dernière action sera maintenue – nous en discuterons à l’occasion de l’examen de l’article 45.

Je propose donc le rétablissement de l’article 19 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 81.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement est identique aux deux précédents, et nous l’avons déposé pour les mêmes raisons.

Nous sommes attachés au maintien de l’action de groupe dans les domaines environnemental, de la protection des données personnelles et de la santé. Nous souhaitons donc le rétablissement du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Ces quatre amendements sont contraires à la position de la commission.

Ces amendements visent en effet à rétablir l’application du socle commun de l’action de groupe aux actions de groupe en matière de dommage environnemental, de santé et de manquement aux règles de protection des données personnelles.

L’amendement n° 97 tend à y ajouter, inutilement selon nous, l’action de groupe en matière de discrimination, en se fondant, de façon erronée, sur l’article 225-1 du code pénal, lequel n’instaure pourtant, toujours selon nous, aucune action de groupe. Comme je l’ai dit en commission, cette partie de l’amendement est déjà satisfaite par le texte, les articles 44 et 45 prévoyant des actions de groupe en matière de discrimination en général et en matière de discrimination au travail en particulier.

Je me propose de développer les arguments qui fondent la position de la commission sur ces différentes actions afin de ne pas avoir à y revenir lors de l’examen d’autres amendements.

S’agissant de l’action de groupe environnementale, le dispositif nous paraît juridiquement inabouti à ce stade.

En effet, les qualités à agir des deux catégories d’associations ne sont pas interchangeables : des associations de victimes de dommages corporels agiront-elles en vue de la cessation d’un manquement à la législation environnementale, par exemple ? Vous me permettrez, à titre personnel, d’en douter, et le texte n’est pas clair sur ce point.

Surtout, le lien juridique entre le préjudice allégué par des personnes – personnes qui, aux termes du texte de l’Assemblée nationale, peuvent être des personnes morales, mais, dans ce cas, quelle peut être la nature du préjudice ? – et le dommage est particulièrement incertain, car il n’est pas clairement défini.

Dans une rédaction incertaine, on renvoie aux « domaines mentionnés » à un article du code de l’environnement qui énumère un certain nombre d’infractions au droit de l’environnement. Or une infraction ne constitue pas en elle-même un dommage causé à une personne. Si le dommage susceptible de justifier l’exercice de l’action est aussi peu clairement défini, comment apprécier le préjudice et son lien de causalité avec un dommage impossible à identifier ?

De plus, dans ce cadre, on veut certes assurer la réparation de préjudices matériels, mais aussi de préjudices corporels. Or aucun dispositif n’est prévu pour l’évaluation de ces préjudices, par définition éminemment individuels, alors que la logique même du socle commun de l’action de groupe est conçue pour réparer des préjudices matériels que je qualifierai de simples, c’est-à-dire faciles à appréhender.

En outre, compte tenu de l’importance de ce sujet, on peut regretter l’absence totale d’étude d’impact. Ce dispositif ne figurait en effet pas dans le texte initial – nous n’en avons donc pas pris connaissance en première lecture – et a été introduit par amendement du Gouvernement.

S’agissant de l’action de groupe en matière de santé, il nous semble préférable, pour des raisons de lisibilité, exactement comme pour l’action de groupe en matière de consommation, et compte tenu des spécificités des préjudices corporels, qu’un dispositif complet soit établi dans un seul texte, en l’espèce le code de la santé publique, plutôt que partagé entre deux textes, à savoir ce code et le présent projet de loi.

S’agissant, enfin, de l’action de groupe en matière de protection des données personnelles, qui ne peut viser qu’à la cessation d’un manquement à la législation relative à ladite protection, sans indemnisation, la commission ne voit pas bien l’intérêt de créer une action de groupe spécifique, qui exigerait de présenter des cas individuels de victimes et présenterait une certaine lourdeur pour l’association requérante. La création d’une action dans l’intérêt collectif de la protection des données personnelles sur l’initiative d’associations dont c’est l’objet, comme dans le domaine de la consommation, serait plus simple. Cette action de groupe ne nous semble donc guère apporter de plus-value.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 97 ainsi que sur les amendements identiques nos 18, 56 et 81.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 97 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. J’en demande le retrait, madame la présidente. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Une partie de l’amendement est satisfaite par l’amendement déposé par le Gouvernement.

Par ailleurs, nous ne souhaitons pas asseoir l’action de groupe en matière de discrimination sur le code pénal – c’était ce qui différenciait l’amendement défendu par Mme Benbassa de celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 97 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18, 56 et 81.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

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Section 1

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Article 19
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Article 21

Article 20

Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis, soit de ces deux fins.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 57 et 82 sont identiques.

L'amendement n° 57 est présenté par MM. Bigot, Richard, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 1

Supprimer le mot :

physiques

II. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

individuels

La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l’amendement n° 57.

M. Jacques Bigot. Tel qu’il est rédigé, l’article 20 ne vise que les préjudices subis par des personnes physiques. Nous ne voyons pas pour quel motif les personnes morales ne seraient pas intégrées au présent dispositif. Une personne morale, une société ou une association par exemple, peut, tout aussi bien qu’une personne physique, être victime d’un dommage justifiant une action de groupe – je pense notamment à l’action de groupe environnementale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter l'amendement n° 82.

Mme Cécile Cukierman. Notre groupe, comme d’autres, a toujours soutenu l’inscription d’une action de groupe de droit commun dans le code de procédure civile faisant de cette action une véritable voie d’action pour les justiciables.

C’est pourquoi nous souhaitons le rétablissement de l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. En effet, le champ d’application alors retenu était volontairement large, comme l’a d’ailleurs relevé, à titre de reproche, le rapporteur : l’action pouvait être engagée dès lors que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, avaient subi un dommage causé par une même personne et ayant pour origine un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles du défendeur.

L’apport essentiel était donc l’extension du champ des victimes aux personnes morales et le caractère non nécessairement individuel des préjudices qui pouvaient être réparés, ce qui, à notre sens, pourrait permettre aux collectivités locales, aux petites communes en particulier, de bénéficier de cette nouvelle procédure. Il ne faut pas se priver de cette possibilité, car les préjudices systémiques sont fondamentalement imprévisibles, comme l’ont montré les récents problèmes liés à certains emprunts…

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer le mot :

physiques

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Il n’existe aucune raison de priver une personne morale du droit de bénéficier de l’action de groupe, notamment en matière de discrimination.

Naturellement, cette possibilité sera sans objet s’agissant des contentieux où seules les personnes physiques peuvent obtenir réparation, par exemple en matière de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements qui visent à permettre la réparation de préjudices dont sont victimes des personnes morales, dans le cadre d’une action de groupe.

Ces amendements sont contraires à la position de la commission, qui s’en est tenue, sur ce point, à la position qu’elle avait défendue en première lecture.

En particulier, que signifie concrètement une action de groupe conduite par une association dans le but de réparer un préjudice identique subi par une cohorte d’associations, voire par un groupe de sociétés ? Et en quoi donc, concrètement, pourrait consister un tel préjudice ? Un certain nombre d’interrogations ne sont pas levées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 57 et 82 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.

L’action de groupe doit être limitée à l’indemnisation des préjudices individuels, ceux-ci ne devant pas être confondus avec des préjudices collectifs.

Mme la présidente. Monsieur Bigot, l'amendement n° 57 est-il maintenu ?

M. Jacques Bigot. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 57 est retiré.

Madame Cukierman, l'amendement n° 82 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 24

Article 21

Seules les associations titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Nous avions déjà présenté en première lecture un amendement en ce sens.

En matière de discrimination, nous pensons en effet qu’il est impératif de permettre à des associations existant depuis trois ans, et non cinq comme le prévoit actuellement la loi, de porter une action de groupe.

Il s’agit d’ailleurs d’une préconisation du Défenseur des droits.

L’adoption de cet amendement permettrait de faciliter les actions de groupe et de lutter plus efficacement contre les discriminations, dont je rappelle que le coût, selon France Stratégie, s’élève à 150 milliards d’euros.

Le mouvement associatif, extrêmement dynamique dans notre pays, ne couvre pas tous les champs du droit, et les associations existantes ne sont pas toujours visibles pour les salariés et salariées victimes d’une discrimination.

Aussi, afin d’élargir le nombre d’associations ayant qualité à agir, proposons-nous de réduire de cinq à trois ans la condition d’ancienneté nécessaire.

Par ailleurs, notre amendement tend à supprimer la nécessité d’un agrément national, lequel s’avère constituer, dans certains domaines comme la lutte contre les discriminations, un véritable obstacle juridique, d’autant plus inopportun qu’il n’existe pas, dans ce champ, d’association agréée.

Restreindre le champ des actions de groupe aux associations agréées pourrait avoir pour effet paradoxal d’exclure de la procédure de l’action de groupe des associations régulièrement déclarées, alors même qu’elles pourraient agir par la voie individuelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 98, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’associations titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discrimination rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’État.

Le Défenseur des droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel entraverait les efforts vers une simplification de la justice et de l’accès à la justice.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

par les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu’il n’est pas opportun de créer un agrément national dans les matières où celui-ci n’existe pas.

Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en matière de discrimination ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines.

Il suffit donc de poser, à titre d’alternative, dans le socle commun à toute action de groupe, l’exigence d’un agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 98 ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

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Section 2

Cessation du manquement

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Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 21
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Article 30

Article 24

(Non modifié)

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.