Mme la présidente. La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les trois textes que nous examinons partent d’un constat accablant : lors des trois derniers scrutins électoraux, près d’un Français sur deux ne s’est pas déplacé pour aller voter. L’abstention atteint des records chez les plus jeunes, ce qui est particulièrement inquiétant : nous savons que ces derniers représentent l’avenir de notre pays.

C’est incontestablement, me semble-t-il, la phase émergée de la crise politique qui traverse notre pays. Les citoyens ne se reconnaissent plus dans des institutions et une forme de gouvernance de plus en plus éloignées de leurs préoccupations quotidiennes. Pourtant, la jeune génération ne se désintéresse pas de la chose publique et de l’action politique ; les formidables manifestations de jeunes qui ont eu lieu ces derniers mois l’ont démontré. Mais les promesses non tenues creusent chaque jour un peu plus le fossé entre notre peuple et ceux qui gouvernent.

Si le Gouvernement avait réellement voulu améliorer la participation des citoyens à la vie publique, il aurait pu commencer par mettre en œuvre la promesse du président François Hollande relative au droit de vote des étrangers, en faveur duquel nous avions majoritairement voté au Sénat.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

M. Christian Favier. Néanmoins, revenons aux conclusions de cette commission mixte paritaire.

Si, comme le remarque notre collègue Pierre-Yves Collombat dans son rapport, « penser endiguer la croissance de l’abstentionnisme électoral simplement en améliorant les conditions d’inscription sur les listes électorales serait un leurre coupable », il est clair malgré tout que faciliter cette inscription apporte une première pierre au renouveau démocratique dont le pays a tant besoin. Surtout quand on constate qu’il y a – cela a été rappelé – quelque 3 millions de non-inscrits et 6,5 millions de mal-inscrits en France.

Ainsi, nous soutenons la principale disposition contenue dans ces textes visant à élargir l’ouverture des inscriptions sur les listes électorales, jusqu’à trente jours ouvrés avant le scrutin. En faisant disparaître le principe d’une révision annuelle, au profit d’une inscription ouverte en permanence, « au fil de l’eau », nous faciliterons cette démarche administrative, souvent jugée trop lourde. Nous faciliterons donc l’exercice d’un droit démocratique.

Au cours des diverses campagnes électorales, combien de fois avons-nous rencontré des citoyens qui regrettaient, trop tard, de ne pas être inscrits ou de l’être dans une commune d’origine éloignée, avec laquelle ils n’avaient plus d’attache, croyant d’ailleurs parfois que le changement était automatique ?

Une telle mesure constitue donc une première avancée. Toutefois, face à l’urgence que représente la crise politique actuelle, nous regrettons qu’elle entre en vigueur non pas dès les prochaines élections, mais seulement au 31 décembre 2019.

Certes, nous comprenons la nécessité de donner aux services communaux et de l’INSEE le temps nécessaire pour créer les outils assurant la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

Cela dit, nous avons su prendre les mesures nécessaires pour faciliter les inscriptions dans le cadre des dernières élections régionales, où les listes avaient été rouvertes. Nous aurions pu en faire autant pour les prochaines élections, la présidentielle et les législatives, sans pour autant mettre en œuvre l’ensemble des autres dispositions contenues dans ces propositions de loi. En effet, ces dernières sont plus d’ordre technique. Elles découlent en fait de la mesure d’élargissement des périodes d’inscriptions que nous venons d’évoquer.

Aussi, la constitution d’un répertoire électoral unique tenu par l’INSEE est une bonne préconisation. Cela dit, nous sommes sensibles aux écarts existant actuellement entre le fichier national détenu par l’INSEE et la réalité des listes communales, qui ne sont pas forcément le reflet de doubles inscriptions.

Au cours de ses déplacements et auditions, notre rapporteur a constaté que des inscrits sur les listes communales étaient inconnus par l’INSEE, ce qui est évidemment problématique. Il ne faudrait pas que la mise en place d’un répertoire unique se solde par la radiation d’électeurs, qui se verraient alors privés de leur droit de vote.

Le fait que certains soient actuellement inscrits au fichier INSEE sans l’être sur les listes communales devrait, semble-t-il, disparaître à l’avenir, puisque les listes communales seront extraites du fichier national. Il y a donc peu de risque de perte d’inscrits dans ce sens.

L’autre conséquence de ce répertoire national concerne nos concitoyens dits « Français de l’étranger ». S’il est tout à fait positif que ceux-ci soient représentés démocratiquement par des élus attentifs à leurs intérêts spécifiques, il convenait de clarifier la situation et de mettre fin aux possibles doubles inscriptions. Nous soutenons donc cette proposition de modification du code électoral.

Une autre disposition essentielle porte sur la transformation des commissions administratives électorales en commissions de contrôle. Cette proposition prend en compte à la fois l’élargissement du temps d’inscription sur les listes électorales et les pouvoirs élargis des maires qui en découlent.

Si nous soutenons l’essentiel des modifications proposées par la commission mixte paritaire, nous resterons attentifs au fonctionnement de ces commissions de contrôle, craignant des rythmes de réunions trop espacés et des délais restreints laissés aux citoyens pour aller devant le juge s’ils estiment leurs droits mis en cause.

Néanmoins, vous l’aurez compris, malgré ces quelques remarques, nous soutiendrons ces propositions. Elles ne régleront pas, nous le savons, la grave crise démocratique qui touche notre pays et elles ne changeront en rien une Ve République obsolète et à bout de souffle. Toutefois, elles constituent un premier pas pour améliorer la démocratie représentative, pallier la perte de repères démocratiques des 3 millions de citoyens non-inscrits et des 6,5 millions de mal-inscrits et favoriser une meilleure participation aux élections.

Le groupe CRC votera donc en faveur des conclusions positives de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. L’examen des conclusions de la commission mixte paritaire nous permet de parachever une démarche engagée, notamment, par nos collègues Élisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann sur la modernisation de l’établissement des listes électorales.

Jusqu’à présent, l’inscription devait avoir lieu avant le 31 décembre et valait pour toute l’année suivante. Mais les outils informatiques rendaient envisageable un système de mise à jour progressive des listes électorales, en fonction des mobilités des citoyens, à l’instar de ce qui existe dans nombre de pays. C’est l’objet du débat d’aujourd'hui.

Les textes dont nous sommes saisis résultent d’un compromis entre les principes fondamentaux que le Sénat avait défendus au mois de juin et les préoccupations de l’Assemblée nationale.

Je rappelle que, au Sénat, nous avons principalement insisté sur le rôle de la commission de contrôle, qui a remplacé la commission administrative. Sa mission est importante. En effet, auparavant, les demandes d’inscriptions étaient formulées par les citoyens ; elles étaient ensuite validées et enregistrées par une commission administrative. Maintenant, la tâche en incombe aux maires. La commission de contrôle est essentielle, pour ne pas créer trop de contentieux judiciaires.

Par ailleurs, à partir du moment où nous avions posé le principe d’un recours administratif préalable obligatoire, nous devions veiller à ce que tout soit compatible en termes de délai. L’Assemblée nationale a été soucieuse de conjuguer nos demandes avec l’exigence initiale d’une inscription possible sur les listes électorales jusqu’à trente jours avant le scrutin.

Nous sommes parvenus à un compromis habile sur une proposition de trente jours ouvrés, après des suggestions qui n’étaient pas très lisibles. Notre collègue Alain Richard avait défendu des propositions lors de l’examen du texte en première lecture, à la fin du mois de juin. Un délai de quarante-cinq jours était également souhaité par notre collègue de Polynésie. Finalement, nous avons réussi à nous entendre pour porter la date limite au sixième vendredi précédant le scrutin, tout en respectant l’ensemble des délais relatifs aux recours administratifs.

L’article 9 sera effectif pour toutes les élections imprévues, sauf pour celles qui dépendent de la Constitution, comme les élections présidentielles, qui sont encadrées par l’article 7, ou les élections législatives, qui relèvent de l’article 12 ; la Constitution prévoit en effet des délais en cas de dissolution ou de vacance de la présidence de la République. Pour toutes les autres élections, les délais seront de six semaines. Ainsi, en cas d’élection imprévue, les électeurs pourront encore s’inscrire, grâce à l’architecture que nous proposons.

En tout état de cause, entre le sixième vendredi avant l’élection comme date limite et les six semaines prévues aux termes de l’article 9 pour l’ensemble des élections non programmées, un électeur n’aura que très peu de temps pour s’inscrire sur les listes.

La commission mixte paritaire est également revenue sur une demande de l’Assemblée nationale d’autosaisie de la commission de contrôle sur d’éventuelles décisions du maire. Mes chers collègues, certains d’entre vous ont noté que le Sénat souhaitait faire participer le maire à la commission de contrôle, ce que ne voulait pas l’Assemblée nationale. Nous avons adopté une rédaction qui permet au maire de présenter ses observations au sein de la commission de contrôle. Le compromis nous semble acceptable : le groupe socialiste et républicain le soutiendra.

Notons aussi que la commission mixte paritaire a retenu la fin 2019 comme ultime date d’entrée en vigueur de la réforme. Dans la mesure où des élections européennes auront lieu en 2019, j’espère tout de même que tout sera mis en place avant.

Christophe-André Frassa a évoqué les Français établis hors de France. Ce texte signe la fin de la double inscription. La mesure sera probablement un peu douloureuse pour certains de nos concitoyens, qui en avaient pris l’habitude. Néanmoins, ils auront toujours la possibilité, s’ils le souhaitent, de choisir. Je constate que l’ensemble des possibilités d’inscription dans une commune sont maintenues pour les Français qui vivent hors de France, qu’il s’agisse de la commune de naissance, de la dernière commune de domiciliation, d’une commune où l’on a déjà été inscrit, de celle où est inscrit un ascendant, voire un parent jusqu’au quatrième degré. Le champ des possibilités reste donc vaste.

Par ailleurs, ce texte ouvre aussi le droit à une sépulture non seulement pour les Français vivant hors de France qui sont inscrits dans une commune en France, mais aussi pour tous ceux qui ont un droit à être inscrits.

M. Robert del Picchia. Le plus tard possible ! (Sourires.)

M. Jean-Yves Leconte. Toutes ces dispositions permettent de limiter les effets de la suppression de la double inscription.

J’ajoute que, pour les Français vivant hors de France, le vote électronique au moment des élections législatives et consulaires constituera un enjeu nouveau pour ceux qui seront chargés de mettre en place une liste électorale qui évolue. Il est bon néanmoins de se fixer pour objectif un dispositif permettant un vote électronique non pas simplement lorsque les élections sont programmées, mais à tout moment. Jusqu’à présent, il était difficile de mettre en œuvre le vote électronique en cas d’élection partielle ou à l’occasion d’une dissolution de l’Assemblée nationale.

En conclusion, tous les groupes sont d’accord : certes, cette réforme ne révolutionnera pas notre démocratie, mais nous avons aujourd'hui fait la preuve que nous pouvions moderniser et simplifier notre système dans le consensus. Je remercie l’ensemble des personnes ayant pris part à ces textes, en particulier notre rapporteur, Pierre-Yves Collombat. Le groupe socialiste et républicain, comme les autres groupes, soutiendra les textes issus des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les compromis obtenus par la commission mixte paritaire sur les trois textes que nous examinons aujourd’hui satisfont l’ensemble des sénateurs du groupe RDSE, qui s’apprêtent – je lève le suspense ! – à voter en faveur de leur adoption.

Concernant ces trois textes consensuels, les échanges de la commission se sont principalement concentrés sur deux thèmes, à savoir les délais de clôture des listes électorales et la composition et le rôle des commissions de contrôle électoral.

Comme vous en conviendrez tous, la simplification de la procédure d’inscription sur les listes électorales n’a de sens que si elle peut être effectivement mise en œuvre, de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Nous nous félicitons donc du report du délai maximal de la mise en œuvre de cette loi au 31 décembre 2019, à la demande de notre rapporteur. Comme cela a déjà été rappelé, il s’agit d’un délai maximal qui permet une plus grande flexibilité de mise en application et n’empêchera pas la création anticipée du répertoire électoral unique et permanent, si cela se révèle plus facile que prévu.

Concernant la date de clôture des listes électorales, les membres de la commission mixte paritaire ont considéré que le délai de trente jours initialement prévu, symbolique, laissait peu de temps aux administrations concernées pour traiter les demandes d’inscriptions et aux citoyens de gérer les éventuels refus.

Dans ces cas-là, l’établissement d’un recours administratif préalable obligatoire contraint considérablement le calendrier des procédures qui interviendront entre la date de clôture des inscriptions et la tenue des élections. Au vu de ces considérations, l’allongement du délai de traitement des demandes d’inscription nous semble plus réaliste.

Certains pourront penser que le fait que « la clôture des inscriptions ait lieu le sixième vendredi avant le scrutin », soit environ quarante jours, dont trente jours ouvrés, est une disposition trop obscure dans sa formulation ; nous jugeons au contraire qu’une telle rédaction permet de lever des incertitudes telles que la question du décompte des jours ouvrés.

La création d’un répertoire électoral unique et permanent permettant une demande d’inscription au plus tard trente jours avant la date du scrutin constitue une avancée indéniable, à condition que les communes bénéficient des moyens nécessaires. Je pense particulièrement aux plus petites d’entre elles.

Concernant la composition et le rôle des futures commissions de contrôle, nous soutenons également la rédaction des textes obtenus par la commission mixte paritaire.

Nous considérons en effet que la restauration d’un lien de confiance entre les élus et les citoyens est absolument nécessaire : la lutte contre la mal-inscription peut y contribuer, en dotant les commissions de contrôle d’un pouvoir de radiation. Certains ont fait part de leurs doutes, voire ont souligné qu’il existait un risque de produire des non-inscrits en luttant contre la mal-inscription. Cette difficulté doit être prise en compte, en s’assurant que les électeurs radiés reçoivent une notification les invitant à s’inscrire sur la liste de leur lieu de résidence.

Néanmoins, nous estimons que cette procédure contribuera à rendre l’électeur plus proactif dans l’exercice de son droit de vote et à lui faire prendre conscience de l’opportunité de contribuer à la détermination des règles communes de son lieu de vie. C’est mieux que de déplorer un paradis perdu ! Si la mal-inscription procède parfois de la négligence, cher Alain Richard, elle est susceptible d’altérer la confiance de nos concitoyens dans les institutions et de les détourner du chemin des urnes.

Au-delà du pouvoir de radiation reconnu aux commissions de contrôle, les versions issues de la commission mixte paritaire comportent également des modifications que nous pouvons approuver. Il s’agit d’abord du droit à formuler des observations, reconnu aux maires, qui seraient associés aux travaux de contrôle. La rédaction adoptée nous paraît satisfaisante, dès lors qu’elle implique que le maire ne participera pas au délibéré pour les recours administratifs préalables contre ses propres décisions.

L’inversion de la règle du bénéfice de l’âge, en faveur des plus jeunes, pour désigner les conseillers siégeant dans la commission à défaut de volontaire, est également à souligner.

À ce stade, nos seuls regrets portent sur l’absence de représentants de l’administration préfectorale et judiciaire au sein des commissions de contrôle. Nous comprenons toutefois qu’il s’agit d’une décision fondée sur un constat pragmatique et que ces représentants sont peu disponibles, car ils sont accaparés par d’autres missions.

Les textes qui nous sont soumis aujourd’hui comportent donc des réformes susceptibles de renforcer la représentativité de nos institutions, en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, soit plus de 10 millions de personnes au total.

Le Sénat ayant obtenu que ces réformes interviennent selon un calendrier réaliste, l’ensemble des membres du RDSE votera en faveur de ces propositions de loi. Pour ailleurs, nous saluons une nouvelle fois l’excellent travail réalisé par notre rapporteur, Pierre-Yves Collombat, qui s’est appuyé sur l’expérience accumulée pendant de nombreuses années en tant qu’élu local pour apporter à ces textes pragmatisme, réalisme et efficacité. (Applaudissements.)

 
 
 

Mme la présidente. La discussion générale commune est close.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble de chacun des textes, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne d’abord lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire pour la proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales :

proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE ET AUX LISTES ÉLECTORALES

 
Dossier législatif : proposition de loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales
Article 2

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

1° A Le second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ;

1° L’article L. 11 est ainsi modifié :

aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les mots : « de la commune » ;

bis) Le 1° est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26 ans » ;

b) À la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

bis) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

c) À la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française. » ;

2° Les articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.

Article 1er
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Article 3

Article 2

I. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 16. – I. – La liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.

« Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.

« L’indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.

« Pour les électeurs mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.

« II. – Le maire transmet l’ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.

« Pour l’application du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.

« III. – L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :

« 1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;

« 2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.

« Lorsqu’une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s’inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.

« L’Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.

« IV. – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.

« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 17. – Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin. » ;

2° L’article L. 17-1 est abrogé ;

3° L’article L. 18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 18. – I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article.

« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20. »

II. – L’article L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines. »

Article 2
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Article 4

Article 3

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 19. – I. – Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article L. 18.

« I bis. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.

« Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au III de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

« Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.

« III. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :

« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent alinéa ;

« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance ;

« 4° (Supprimé)

« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent III est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent III.

« IV. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.

« En cas d’égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.

« À Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.

« V. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :

« 1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ;

« 2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale. »

« VI. – La commission est composée conformément au III dans les communes de 1 000 habitants et plus :

« 1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;

« 2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux IV et V. » ;

2° Après le même article L. 19, il est inséré un article L. 19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 19-1. – La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au II de l’article L. 19. »

Article 3
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Article 6

Article 4

L’article L. 20 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 20. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

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Article 4
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Article 8

Article 6

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 30 est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : » ;

3° Les articles L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 31. – Le maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 32. – L’électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l’article L. 20. » ;

4° Les articles L. 33 à L. 35 sont abrogés.

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Article 6
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Article 10

Article 8

Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :

« Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur.

« Cette liste constitue la liste d’émargement. » ;

2° L’article L. 57 est abrogé ;

3° Au 1° des articles L. 558-46 et L. 562, la référence : « L. 57, » est supprimée.

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Article 8
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Article 11

Article 10

I. – L’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31 ».

II. – À l’article L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, les références : « du premier alinéa de l’article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 20 ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont remplacées par la référence : « L. 20 ».

IV. – Au 4° du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la référence : « L. 28 » est remplacée par la référence : « L. 37 ».

V. – Au second alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa du I, ».

VI. – (Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 10
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Article 12

Article 11

La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° L’article 2-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16 du code électoral. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles » ;

c) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 du code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne… (le reste sans changement). » ;

bis) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;

d) Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même code » ;

2° Le IV de l’article 23 est abrogé ;

3° L’article 26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots : « n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;

b) (Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 11
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Article 13

Article 12

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 330-3 est abrogé ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de résidence de l’électeur. » ;

4° Au quatrième alinéa de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 14 ».

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TITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER

Article 12
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Article 14

Article 13

I. – Le titre Ier du livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° Au 11° de l’article L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’article L. 386 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis “Institut de la statistique de la Polynésie française” au lieu de : “Institut national de la statistique et des études économiques” ; »

3° L’article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, et l’article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. » ;

4° L’article L. 389 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant » sont remplacés par les mots : « L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, par dérogation aux IV et V du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au III dudit article L. 19. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ».

II. – Le 3° de l’article 8 et l’article 15 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 12 bis est applicable en Polynésie française.

Le II de l’article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

III. – À l’article L. 559 du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, », sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».

Article 13
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Article 15

Article 14

(Suppression maintenue)

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 14
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Article 1er

Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

II. – Par dérogation à l’article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

III– Il est institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les listes électorales.

Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la loi organique n° … du … rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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