M. Richard Yung. Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon. Actuellement, la contrefaçon dans la vente de produits se développe beaucoup via les sites internet en France et à l’étranger. Il est très difficile de combattre un tel phénomène.
L’une de nos propositions consiste à permettre au juge d’ordonner la résiliation sans préavis des contrats relatifs aux moyens d’encaissement qui lient les prestataires de services, qu’il s’agisse des banques ou des services de cartes de crédit, à des personnes condamnées pour atteinte au droit de propriété intellectuelle.
Cela permettrait de saisir directement l’argent de la contrefaçon à partir des flux de paiement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. L’amendement tend à confier au juge civil, saisi d’une affaire de contrefaçon, la possibilité d’ordonner à un prestataire de service de résilier ses contrats avec la personne reconnue coupable de contrefaçon, compte tenu de l’utilisation du commerce à distance et du commerce électronique comme vecteur de vente de produits contrefaisants.
Toutefois, cet amendement se fonde, me semble-t-il, sur des notions qui ne sont pas reconnues en droit français, comme les « contrats d’acquisition d’ordres de paiement à distance effectués » et les « contrats d’encaissement de prélèvements ».
Au surplus, il me paraît difficile pour le juge civil d’ordonner la résiliation d’un contrat à l’égard d’une personne qui n’est pas partie au litige.
L’idée défendue par les auteurs de l’amendement est intéressante ; elle témoigne plus particulièrement de l’engagement de M. Yung dans la lutte contre la contrefaçon. Mais je pense que cet amendement pose certaines difficultés juridiques. La plus importante réside certainement dans le fait que la décision prononcée nuirait à une personne n’ayant jamais pu s’expliquer devant le juge.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement regarde votre amendement avec beaucoup d’intérêt, monsieur Yung.
Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, il s’agit d’un sujet que vous connaissez bien. Vous tentez d’apporter des solutions à des problèmes réels.
Je ne reprends pas l’argumentaire de M. le rapporteur sur un certain nombre de défauts que pourrait présenter votre amendement. En revanche, je voudrais insister sur la nécessité d’une harmonisation à l’échelon européen.
La Commission européenne a lancé une consultation publique visant à évaluer le cadre européen en matière d’application des droits de propriété intellectuelle. Une révision de la directive de 2004 pourrait être proposée d’ici la fin de l’année 2016. Plutôt que d’introduire une disposition isolée dans le code de la propriété intellectuelle, sans prendre en compte l’économie générale de ce texte, il serait probablement plus opportun d’attendre cette révision.
Si ces éléments recueillent votre adhésion, peut-être pourriez-vous retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je ne suis pas vraiment convaincu par ce qui vient d’être dit. La révision d’une directive européenne, on sait quand ça commence, mais ensuite… (Sourires.)
M. Pierre-Yves Collombat. C’est vous qui le dites ! (Nouveaux sourires.)
M. Richard Yung. Pour suivre les débats à Bruxelles, j’ai bien peur que les choses n’avancent pas.
Mon amendement prévoit bien que le juge se prononce sur des faits ayant déjà entraîné une condamnation.
Contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, il ne s’agit pas d’un jugement à l’égard d’une personne qui n’est pas partie au litige, puisqu’il y a déjà eu condamnation !
Au demeurant, les services de cartes de crédit ou de cartes de paiement disposent déjà des moyens d’action que je propose. Ils peuvent arrêter les paiements, voire dénoncer le contrat en cas d’utilisation pour des raisons frauduleuses comme le paiement de produits contrefaisants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 27 bis
I (Non modifié). – L’article L. 511-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;
2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :
« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »
II (Non modifié). – Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« CHAPITRE UNIQUE
« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
« Art. L. 361-1. – Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l’article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d’une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :
« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s’agissant des articles 3 à 5, du 2 de l’article 8, de l’article 9, du 4 de l’article 10 et du 1 de l’article 12 du même règlement ;
« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s’agissant de l’article 6, des 1 à 5 de l’article 7, des 1 et 3 à 6 de l’article 8, des 1 et 5 de l’article 10 et des 1 et 2 de l’article 11 dudit règlement.
« Art. L. 361-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l’article L. 361-1 du présent code. »
III. – Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. » – (Adopté.)
Article 28
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-8. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-8, ».
M. le président. L'amendement n° 629, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
contrats financiers
insérer les mots :
qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation,
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement propose de revenir au champ initial de l’interdiction d’un certain nombre d’instruments financiers hautement spéculatifs et risqués.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. La commission est sensible à la question de la protection de l’épargnant. Elle souhaite interdire les produits hautement spéculatifs pour lesquels le risque de pertes en capital est élevé.
La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement, qui a pour objet de restreindre le périmètre de l’interdiction.
M. le président. L'amendement n° 405, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
et présentant,
insérer les mots :
à l’exception des contrats financiers entrant dans le cadre normal d’une opération de couverture au sens de l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 149/2013 de la commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plateforme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale
La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Cet amendement porte également sur le périmètre d’interdiction de la publicité concernant les opérations sur certains contrats financiers risqués.
L’article 28 vise à développer la sécurité des clients au travers de l’interdiction de la publicité par les sites. L’amendement tend à faire sortir du périmètre de cette interdiction les produits de couverture, qui sont justement des produits destinés à apporter une garantie aux personnes morales et physiques, et non à encourager des pratiques spéculatives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Les produits de couverture sont des produits extrêmement risqués. L’amendement tend à considérablement réduire la portée du dispositif d’interdiction prévu à l’article 28. La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Bouvard. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 405 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 205 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet et Détraigne, Mme Férat et MM. Guerriau, Kern et Marseille.
L'amendement n° 255 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, MM. D. Robert et P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Après le mot :
internet
insérer les mots :
ou une plateforme en ligne
II. – Après l’alinéa 6
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 533-12-9. – I. – Les dispositions de l’article L. 533-12-8 ne sont pas applicables aux prestataires de services d’investissement membres d’une association prévue à l’article L. 531-8, sous réserve que cette association élabore un code de conduite, approuvé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l’article L. 612-29-1, destiné à préciser à ses adhérents les règles applicables relatives aux conditions d’utilisation des communications à caractère promotionnel concernant la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers visés par l’article L. 533-12-8.
« Le contrôle du respect du code de conduite est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève des procédures prévues aux articles L. 612-30 et L. 612-31.
« II. – Les communications à caractère promotionnel mentionnées au I sont autorisées exclusivement :
« 1° Dans la presse écrite, par voie de radiodiffusion sonore et sur les services de communication au public en ligne lorsque ces supports de communication sont spécialisés dans la diffusion d’information ou d’analyses en matière économique et financière ;
« 2° Dans les rubriques spécialisées en matière d’information ou d’analyses en matière économique et financière des publications de presse écrite, catégorie de radios et services de communications au public en ligne non spécialisés ;
« 3° Sur les sites internet des prestataires de services d’investissement mentionnés au I ainsi que sur les espaces personnalisés de stockage et de diffusion de contenus au public utilisés sous leur responsabilité sur une plateforme en ligne.
« Ces communications ne peuvent contenir d’images, représentations, descriptions ou commentaires faisant croire un gain rapide ou une supériorité économique, financière ou sociale pour l’utilisateur.
« Toute communication à caractère promotionnel relevant du présent article doit être assortie de messages d’information, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des comptes publics, permettant à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels :
« 1° De prendre connaissance des agréments européens ou français détenus par le prestataire de services d’investissement ;
« 2° D’être avertis des risques liés aux contrats financiers mentionnés par le présent article ;
« 3° D’avoir accès au service commun de réponses aux demandes du public prévu au 4° de l’article L. 612-47.
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle est effectuée par les prestataires définis à l’article L. 531-4 pour le compte des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.
« III. – Les prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux obligations de déclaration prévues à l’article 242 ter du code général des impôts. Ils bénéficient d’une attestation délivrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et obligatoire pour tout achat d’espace publicitaire prévu par l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« IV. – La surveillance des campagnes de communication promotionnelle relatives aux produits mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est assurée par le pôle commun mentionné à l’article L. 612-47 du même code. »
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
est insérée la référence : « L. 533-12-8
par les mots :
sont ajoutées les références : « L. 533-12-8, L. 533-12-9
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 205 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. L’article 28 du présent projet de loi s’attaque aux publicités frauduleuses proposant du trading en ligne et laissant espérer aux internautes un gain élevé et rapide.
Le dispositif proposé pose toutefois certaines difficultés. En interdisant la publicité par voie électronique, il porte atteinte à l’activité des opérateurs légaux, qui possèdent un passeport et sont agrémentés auprès des autorités de marché, et respectent leurs obligations de transparence et d’information.
En revanche, l’article ne permet de lutter ni contre les opérateurs légaux qui se rendraient coupables d’activités frauduleuses ni contre les acteurs exerçant illégalement la profession réglementée de prestataire de services d’investissement.
Les opérateurs légaux peu scrupuleux, y compris ceux qui sont basés en Europe, et les acteurs illégaux, domiciliés dans des pays tiers, ne feront que peu de cas d’une telle interdiction.
Afin d’atteindre l’objectif d’assainissement du marché et de protection des particuliers, l’amendement tend, d’une part, à imposer un mécanisme de régulation aux opérateurs et, d’autre part, à encadrer de manière stricte le régime des communications à caractère promotionnel, au-delà des seules communications par voie électronique.
M. le président. L'amendement n° 255 rectifié bis n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 205 rectifié ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Les produits de type FOREX sont extrêmement risqués. Cela nous a été répété par le président de l’Autorité des marchés financiers. Il y a environ 90 % de risques de pertes en raison de produits frauduleux. Même autorégulés par une association professionnelle, ces produits restent hautement spéculatifs. Il semble donc opportun d’en interdire la publicité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Vincent Capo-Canellas. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 205 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté.)
Article 28 bis A
Après l’article L. 541-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application des dispositions de l’article L. 533-12-8. » – (Adopté.)
Article 28 bis B
(Supprimé)
Article 28 bis C
(Non modifié)
Après l’article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-5. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l’accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l’opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
« À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l’offre de services d’investissement en ligne reste accessible, le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l’offre demeure accessible, nonobstant l’éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. » – (Adopté.)
Article 28 bis
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 533-12-8 du code monétaire et financier et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
relatives
par le mot :
relative
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 bis, modifié.
(L'article 28 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 bis
M. le président. L'amendement n° 396 rectifié bis, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :
« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. En ces mois de juin et de juillet, durant lesquels certains d’entre nous apprécient de pouvoir regarder de belles actions de jeu sur les terrains de football, d’autres se préoccupent des paris en ligne et de la possibilité de gagner quelque argent à travers ces dispositifs.
C’est cette problématique des jeux en ligne et des paris sportifs que je souhaite évoquer ici.
L’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, que le Sénat a contribué à mettre en place voilà quelques années, a développé une action de régulation particulièrement probante.
Ayant pu visiter l’organisme voilà quelques jours dans le cadre de mes activités à la commission des finances, je me suis rendu compte de la manière dont on suivait une compétition sportive comme celle qui se déroule actuellement en France. Ce n’est pas un mince travail. Le suivi des paris sportifs exige une présence sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, afin de s’assurer que toutes les actions conduites sur les sites proposant de tels paris correspondent bien aux critères exigés.
Monsieur le président, avec votre permission je présenterai en même temps les amendements nos 395 rectifié et 394 rectifié.
M. le président. J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L'amendement n° 395 rectifié, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 39-… ainsi rédigé :
« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »
L’amendement n° 394 rectifié, présenté par MM. F. Marc, Yung et Guillaume, Mme M. André et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article L. 39-… ainsi rédigé :
« Art. 39-… – L’Autorité de régulation des jeux en ligne et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.
« Les renseignements et documents recueillis conformément à l’alinéa précédent sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l’autorité qui les a communiqués et à l’autorité destinataire. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.