Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis, sauf pour l'amendement du Gouvernement ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 653.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.

Monsieur Canevet, l’amendement n° 202 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 202 rectifié bis est retiré.

Monsieur Sueur, l’amendement n°373 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n°573 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 373 et 573 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l'amendement n° 374 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l'amendement n° 376 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 376.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l'amendement n° 375 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, l’amendement n° 71 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n°71 rectifié bis est retiré.

Monsieur Courteau, l’amendement n° 186 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Monsieur Canevet l’amendement n°203 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 203 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 574 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 186 et 574 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Monsieur Vasselle, maintenez-vous l'amendement n° 72 rectifié bis ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire au profit de l'amendement n° 260 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 72 rectifié bis est retiré.

Monsieur Sueur, l'amendement n° 377 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Non, je le retire également au profit de l'amendement n° 260 rectifié, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 377 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 324 rectifié est présenté par MM. Marseille, Kern, L. Hervé, Cigolotti, Longeot, Guerriau et Canevet.

L'amendement n° 503 est présenté par M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le second alinéa de l’article L. 1414-4 est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l'amendement n° 324 rectifié.

M. Michel Canevet. Il s’agit d’assouplir les règles de fonctionnement des offices publics de l’habitat afin d’accroître le choc de simplification de façon que les projets d'avenant ne soient pas obligatoirement soumis pour avis à la commission d'appel d'offres avant d’être validés.

Mme la présidente. L'amendement n° 503 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 324 rectifié ?

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit de prévoir que les avenants à un marché public représentant plus de 5 % du marché initial ne sont pas soumis pour avis aux commissions d’appel d’offres des organismes d’HLM, sans doute pour introduire un peu plus de souplesse dans les commissions d’appel d’offres. Or la commission des lois a déjà prévu, contre l’avis du Gouvernement, d’adapter la composition de ces commissions aux spécificités des HLM en la rendant plus équilibrée. Le fonctionnement de ces instances devrait être déjà plus souple.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Monsieur Canevet, l'amendement n° 324 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 324 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Contrairement à ce qui a pu se passer dans une autre assemblée, il y a eu ici un débat très large et approfondi sur ce projet d’ordonnance. C’est important parce que ce sujet, loin d’être anodin, est très sérieux.

Les divergences qui sont apparues tiennent au fait que nous attachons beaucoup d’importance aux travaux du Sénat.

Par ailleurs, il est nécessaire de trouver un bon équilibre.

Je me souviens des propos que tenait un être cher récemment disparu, Michel Rocard – comme certains, je suis rocardien depuis très longtemps –, sur les marchés, la concurrence et l’esprit d’entreprise : selon lui, le marché était incontournable, mais myope, et il fallait développer la concurrence sur des bases saines.

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, la procédure des PPP, contrats de partenariat et marchés globaux, réduit le champ de la concurrence. Or, pour ce faire, il faut des arguments forts, car certains libéraux se rallient à des systèmes qui écrasent la concurrence au profit de grands groupes qui, par ailleurs, jouent leur rôle dans notre économie.

Il faut donc à la fois permettre une concurrence libre et claire et fixer des règles pour l’intérêt public, l’intérêt général, qui ne saurait être le fruit naturel et spontané de procédures du type marchés globaux et contrats de partenariat ni, d'ailleurs, d’une concurrence échevelée. C’est ce à quoi nous nous sommes attachés tout au long de ce débat.

C'est pourquoi, sur l’article 16 bis, le groupe socialiste et républicain s’abstiendra. Certes, il y a eu des avancées, mais un nombre non négligeable de nos amendements relatifs à la philosophie que j’ai rappelée n’ont pas été retenus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 bis, modifié.

(L'article 16 bis est adopté.)

Article 16 bis (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16 ter (précédemment réservé)

Article 16 ter A (précédemment réservé)

(Supprimé)

Article 16 ter A (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16 quater A (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)

Article 16 ter (précédemment réservé)

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée. – (Adopté.)

Article 16 ter (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 16 quinquies (précédemment réservé)

Article 16 quater A (précédemment réservé)

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;

7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

« Art. L. 122-33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »

II. – Le 7° de l’article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l’autorité prises en application de l’article L. 122-33 du code de la voirie routière. »

III. – Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s’appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Fouché, Longuet et Revet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 2° de l’article L. 122-12 est complété par les mots : « ou dans les vingt années suivant cette date si ces contrats concernent des travaux de finition ou d’entretien programmé d’ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la concession » ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Pour les nouvelles concessions autoroutières, la concurrence est garantie par l’appel d’offres initial. Le cahier des charges de ces concessions inclut également une clause imposant la dévolution d’au moins 30 % des travaux à des tiers extérieurs au groupement, ce qui permet une meilleure répartition des retombées économiques des travaux ainsi dévolus, mais crée un facteur de risque pour le groupement sur le coût des travaux de construction des ouvrages.

L’instauration de règles supplémentaires contraignantes pour ces concessions récentes ne modifiera pas le champ concurrentiel des marchés passés par ces sociétés, mais aura pour effet de créer une contrainte administrative significative pour des sociétés de taille modeste et au compte de résultats fragile.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’article 16 quater A, relatif au régime des concessions d’autoroutes, a été introduit à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, mais ne présente qu’un lien ténu avec le texte, ce que je regrette.

L’amendement n° 349 rectifié tend à exempter de mise en concurrence les travaux de finition ou d’entretien réalisés par des concessionnaires d’autoroutes, s’ils sont réalisés moins de vingt ans après la conclusion du contrat de concession.

La commission n’est pas certaine que cette disposition assure la lisibilité du droit applicable aux concessionnaires d’autoroutes, droit qui est déjà extrêmement compliqué. En outre, il sera certainement difficile de distinguer en pratique les travaux concernés par cette disposition.

Enfin, la commission s’est montrée très réservée à l’idée de modifier un équilibre atteint lors de la loi Macron sur ce point. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 349 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente, puisqu’il n’a aucune chance d’être adopté ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié est retiré.

L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Husson, Longuet et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Les sociétés dont les marchés sont soumis à l’article L.122-13 sont les sociétés d’économie mixte alpines, ATMB et SFTRF. Elles exercent leurs missions dans un cadre réglementaire particulier et contraint en tant que pouvoirs adjudicateurs. L’État dispose de nombreux outils de contrôle de leur activité au travers de ses rôles d’autorité concédante, d’actionnaire principal ou d’autorité de contrôle.

Dès lors, l’introduction de contraintes supplémentaires n’obéit à aucun objectif identifié d’amélioration de la mise en concurrence de leurs marchés. Elle vient alourdir les procédures déjà applicables via les règles de la commande publique ou les obligations inscrites à leurs cahiers des charges, en contradiction avec l’objectif de simplification des procédures administratives visé par le Gouvernement et par nous également.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit de supprimer une contrainte de publicité supplémentaire que le Gouvernement souhaite imposer aux SEM concessionnaires d’autoroute.

Fort de l’explication que j’ai précédemment développée, je m’interroge sur la volonté du Gouvernement de modifier les équilibres de la loi Macron. Je suppose que le ministre nous présentera des arguments pratiques justifiant cette disposition… (Sourires.)

La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je veux rassurer M. le rapporteur : il s’agit non de modifier les équilibres trouvés dans la loi du 6 août 2015, mais bien de faire écho à des dispositions spécifiques aux secteurs concernés. En particulier, le recours à une procédure formalisée est obligatoire à partir de 2 millions d'euros pour les marchés de travaux, alors que le seuil commun est de 5,225 millions d'euros. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de remettre en cause ces obligations plus strictes, ce qui n’est sans doute pas l’objectif visé.

Le texte actuel ne modifie pas les équilibres trouvés sur les secteurs particuliers dans la loi du 6 août 2015. Les objectifs liés à la commande publique sont énumérés.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement dont l’adoption imposerait des obligations moins strictes sur ce type de travaux ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 347 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Husson, Longuet et Revet, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots

de la procédure

par les mots

des obligations

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser que seuls les marchés soumis à une obligation effective de publicité et de mise en concurrence sont soumis à l’examen préalable des commissions des marchés. Cet examen en commission a pour but de vérifier la réalité de la mise en concurrence pour la dévolution des marchés des sociétés concessionnaires. Il n’aurait pas donc de sens dans le cas de marchés non soumis à ces obligations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Certes, cet amendement est présenté comme étant de nature purement rédactionnelle, mais son adoption pourrait avoir des conséquences concrètes. En l’état, celles-ci sont assez difficiles à mesurer. La commission s’en remet donc à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. La loi du 6 août 2015 prévoit que les marchés des concessionnaires d’autoroutes publiques comme privées sont conclus après qu’une commission des marchés se prononce sur la régularité de la procédure de mise en concurrence.

Cette obligation s’impose lorsque le marché est passé selon une procédure ainsi formalisée : plus de 500 000 euros pour les marchés de travaux concessionnaires d’autoroutes privées – sous ce seuil, il n’y a aucune obligation –, plus de 2 millions d'euros pour les marchés de travaux des concessionnaires d’autoroutes publiques – sous ce seuil, il y a une obligation de publicité et de mise en concurrence, mais la procédure est libre, sauf pour les marchés dont la valeur est inférieure à 25 000 euros.

Madame la sénatrice, vous souhaitez que cette obligation dépende non plus de la procédure, mais de l’existence d’une obligation de publicité et de mise en concurrence. L’adoption de cet amendement n’aurait donc aucune conséquence pour les concessions privées. En revanche, pour les concessions publiques, elle imposerait un recours systématique aux commissions des marchés, y compris pour les petits marchés de quelques dizaines de milliers d’euros.

Compte tenu de l’organisation que je viens de rappeler, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement : à mon avis, un tel élargissement, qui serait très excessif, n’est pas l’objectif que vous visez.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 346 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. En effet, monsieur le ministre, ce n’est pas du tout le but. C'est la raison pour laquelle je retire volontiers cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 346 rectifié est retiré.

L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ et Chaize, Mmes Lamure et Imbert et MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Longuet et Revet, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. La loi a confié à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, une mission de contrôle des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes. Ce faisant, le législateur n’avait pas l’intention de diminuer les pouvoirs conférés au Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités d’autorité concédante.

La disposition ici supprimée confère à l’ARAFER des pouvoirs administratifs que le législateur a souhaité confier à l’autorité concédante, comme l’indique la rédaction actuelle de l’article R.122-39 du code de la voirie routière : « Le président de cette commission transmet par voie électronique, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’autorité. »

Ce transfert de responsabilité prive ainsi l’État d’un outil de contrôle de la bonne exécution des marchés autoroutiers et du travail des autorités indépendantes. Il crée également de l’instabilité juridique en ouvrant la possibilité de modifications sans préavis par l’ARAFER des contraintes imposées aux délégataires de service public. Cette possibilité est superflue, car l’ARAFER dispose déjà de larges pouvoirs pour exercer sa mission et peut exiger notamment des concessionnaires la transmission de toute information ou document nécessaire à l’accomplissement des missions que la loi lui confie.

Enfin, un tel revirement pourrait être justifié si le dispositif en vigueur avait montré des signes de dysfonctionnement. Tel n’est pas le cas pour un dispositif pour lequel aucun retour d’expérience n’existe à ce jour.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’article 16 quater A prévoit que le régulateur des concessions d’autoroutes, l’ARAFER, définisse lui-même les informations qui lui sont utiles. Pour la commission, il s’agit d’une mesure de bonne administration qui ne remet pas en cause la place de l’État dans cette régulation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 348 rectifié est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16 quater A, modifié.

(L'article 16 quater A est adopté.)

Article 16 quater A (précédemment réservé) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 36 (priorité)

Article 16 quinquies (précédemment réservé)

(Supprimé)

Mme la présidente. Nous en venons, au sein du chapitre II du titre V, aux articles 36 à 48 bis appelés en priorité.

Titre V (suite)

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre II (suite)

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Article 16 quinquies (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 37 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 36 (priorité)

Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III (Non modifié). – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros ».

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 293, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rétablir le c) dans la rédaction suivante :

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

L'amendement n° 294, présenté par Mme Espagnac, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter ces deux amendements.