M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Je ne pense pas que cet amendement ait uniquement un caractère séduisant. Il vise à répondre à une aspiration de nos concitoyens et au besoin des élus de faire valoir une certaine probité.

Reste un point que je ne comprends pas. Peut-être M. le président de la commission ou M. le rapporteur pourront-ils m’apporter des éclaircissements ?

L’objet de l’amendement établit un parallèle entre les candidats à une fonction publique et les candidats à une fonction élective. Je comprends l’argument selon lequel la fourniture du bulletin du casier judiciaire reviendrait à rendre les personnes concernées inéligibles ad vitam aeternam, ce qui aurait un caractère rédhibitoire aux yeux de la commission. Toutefois, si cette exigence est imposée aux candidats à des concours de la fonction publique, pourquoi ne le serait-elle pas à des candidats à des fonctions électives ?

Si l’on doit considérer comme condamnable et malsain le fait d’imposer ce genre de sanction pour la vie entière, il faut changer la loi, afin que les candidats à des concours de la fonction publique ne soient pas non plus exclus des concours toute leur vie. Je demande donc une explication sur ce point.

Sous réserve de la réponse à cette question, mon groupe serait plutôt favorable à l’adoption de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. J’ai bien entendu les explications de M. le rapporteur, selon lesquelles nous risquions d’introduire une inéligibilité à vie.

Cependant, un citoyen condamné ne peut-il pas demander que sa peine soit effacée de son casier judiciaire au bout d’un certain temps ? Dans cette hypothèse, cet amendement pourrait être adopté, ce qui nous permettrait d’affirmer notre volonté de garantir complètement la probité des candidats.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 90 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 418 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 136
Contre 204

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L’article 10 est adopté.)

Article 10
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Articles additionnels après l’article 11

Article 11

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° à 9° (Supprimés)

10° L’article 435-2 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

b) (Supprimé)

11° (Supprimé)

12° L’article 435-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;

b) (Supprimé)

13° à 16° (Supprimés) – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 12

Articles additionnels après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 578 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 432-10, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 433-2, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

3° Au premier alinéa de l’article 445-1, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 445-2, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € ».

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Actuellement, les délits de corruption active ou passive et de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou des particuliers sont punis d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 euros, ce qui rend ces délits éligibles à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC.

Si l’on veut vraiment lutter contre la corruption, le trafic d’influence, etc., il convient d’augmenter les quantums de peine et de les appliquer fermement. Tel est le fil de mon raisonnement. Ce n’est certainement pas en adoptant des mesures de prévention du type de celles que nous avons analysées il n’y a pas si longtemps que l’on réglera le problème. En tout cas, nous devons envoyer un signal suffisamment fort pour manifester que c’en est fini du traitement privilégié accordé aux délits à caractère financier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. La commission va émettre un avis défavorable sur cet amendement, comme sur les amendements de même type qui seront présentés ensuite, dans la mesure où ils visent tous à augmenter le quantum des peines.

Si nous examinons les mesures que nous avons adoptées depuis quelques années en matière pénale, cette législature est certainement la plus répressive que l’on ait connue depuis longtemps. Nous avons augmenté toutes les peines et créé des délits et des infractions de toutes sortes. Il y a des raisons à cela, mais le résultat est un code pénal dont l’échelle des peines est totalement injustifiable.

Mon argumentation est donc très simple.

Premièrement, cette augmentation du quantum des peines n’est pas demandée par les juridictions spécialisées, qui, au demeurant, ne les prononcent pas, ou restent bien en deçà du maximum de la peine.

Deuxièmement, si nous voulons faire un travail sérieux, qui ne risque pas d’être contesté par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme, il faut revoir toute l’échelle des peines, qui a subi de nombreuses distorsions, au fur à mesure de l’adoption de lois qui ont introduit des délits nouveaux et des peines nouvelles. Notre code pénal n’a plus d’échelle des peines !

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, non pas parce que je refuse l’évolution que vous proposez, cher collègue, mais parce que, pour travailler correctement, il faut d’abord réétudier l’échelle des peines du code pénal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis, avec les mêmes arguments.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je constate que l’on ne prend pas autant de précautions lorsqu’il s’agit de punir les délits de caractère sexuel. Aujourd’hui, ces délits sont plus sévèrement sanctionnés que les crimes de sang. C’est la réalité ! Pour ces crimes, on prend très peu de précautions. Nous avons même récemment voté, ou laissé voter, une loi qui permet, lorsqu’il y a le moindre soupçon, que l’on fasse de la publicité autour !

Ce constat confirme une de mes observations : les délits à caractère financier ne sont pas considérés comme de vrais délits. On nous explique que c’est la vie des affaires, qu’il faut tenir compte des risques du métier, que la plupart des manquements sont commis par inadvertance… Il faudrait donc procéder avec beaucoup plus de précautions.

Ce n’est pas le traitement qui est réservé aux autres types d’infractions. Depuis que je suis sénateur, j’ai l’impression que nous passons notre temps à aggraver les peines, ce qui n’est pas forcément dans ma nature d'ailleurs. J’estime donc qu’il faut envoyer un signal fort sur la délinquance financière, mais on préfère faire de la prévention : on va donner des conseils, créer des agences, etc., mais toutes ces mesures ne serviront à rien !

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Monsieur Collombat, je souscris tout à fait à votre démarche, comme à celle d’autres collègues qui ont déposé des amendements similaires.

Cela dit, j’irai plutôt dans le sens préconisé par M. le rapporteur. En effet, nous l’avons déjà dit lors de l’examen de plusieurs autres textes, et nous n’avons pas été entendus, nous sommes opposés à une augmentation du quantum des peines sans refonte globale de l’échelle des peines. Notre groupe ne cesse de le demander, dès lors qu’un texte aborde la question des crimes et des délits.

Le groupe CRC s’abstiendra donc sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 578 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 423, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

II. – À l’article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».

III. - Au 2° de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Je m’étonne de l’argumentation développée par M. le rapporteur. En effet, j’estime que ce n’est pas aux représentants d’un corps de métier, fussent-ils magistrats, qu’il appartient de définir l’échelle des peines, mais bien à la représentation nationale. Cette observation faite, j’en viens à l’objet de mon amendement.

Il vise à relever le quantum de la peine, lorsque la prise illégale d’intérêts est susceptible de compromettre le contrôle effectif et impartial que l’agent public ou l’élu exerce en matière de santé publique ou la mission d’information au service du public qui lui est impartie.

Au-delà de leur qualification pénale, ces agissements délictueux portent plus gravement atteinte à la démocratie, de sorte que les Français ne comprendraient pas l’impunité accordée à leurs auteurs, a fortiori si ces pratiques concernent directement leur santé. L’atteinte directe à la santé des Français pour des raisons bassement mercantiles est insupportable et doit donc constituer une circonstance aggravante.

Le dépôt de cet amendement a été motivé par des faits graves, qui se sont produits dans l’enceinte même du Sénat lors d’une audition de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, présidée par M. Jean-François Husson, et dont j’ai été rapporteur. À cette occasion, un pneumologue d’un grand hôpital public a menti sur les intérêts économiques qui le liaient à des compagnies.

Nous répondons ici à une réelle demande des médecins, qui souhaitent moraliser ce secteur et éradiquer tous les conflits d’intérêts qui salissent leur profession.

Plus encore, il s’agit d’entendre les Français. Lutter contre les extrêmes, mes chers collègues, c’est aussi lutter contre l’injustice que peuvent ressentir nos concitoyens devant l’impunité et la cupidité de certains. Faisons un geste en ce sens !

Je tiens enfin à rappeler que cet amendement, comme les trois qui suivront, a été examiné et adopté dans cet hémicycle au moment de la réforme pénale, voilà quelques mois, et ce contre l’avis du Gouvernement.

Monsieur le ministre, M. le garde des sceaux, Jean-Jacques Urvoas, sans remettre en question le fond de cet amendement, avait considéré que votre texte serait « un cadre plus pertinent », et il m’avait donc invité à le déposer de nouveau à l’occasion de cette discussion. C’est chose faite, et j’espère que le Gouvernement tiendra parole.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Chère collègue, je pense que nous nous sommes mal compris ou, en tout cas, que je me suis mal fait comprendre : il ne s’agit pas de laisser le soin de définir l’échelle des peines au juge, lequel a, de toute façon, toujours à sa disposition une fourchette dans laquelle il choisit la peine qu’il juge la plus adaptée.

De fait, avec le mécanisme des circonstances atténuantes, un prévenu peut se trouver condamné à un travail d’intérêt général, même s’il a commis une infraction passible de dix ans d’emprisonnement. Ainsi, des infractions avec des quantums extrêmement élevés n’entraînent pas forcément des condamnations lourdes.

Par ailleurs, je confirme ce que j’ai dit précédemment, à savoir que nous devons avant tout revoir l’échelle des peines. Notre droit, qui est assez simple et précis, distingue, pour déterminer les peines, entre les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes.

La corruption fait partie de la seconde catégorie, donc, si nous allons jusqu’aux peines que vous proposez – elles sont peut-être légitimes –, il faudra augmenter les peines correspondant aux atteintes aux personnes. Voilà le débat ! Il faut revoir toute l’échelle des peines ; en l’absence de révision globale, nous ne pouvons agir uniquement au coup par coup, sinon nous allons faire de notre droit pénal un véritable patchwork.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le rapporteur, précisément, est-ce que la classification entre atteintes aux biens et atteintes aux personnes est pertinente ? La corruption, qui aboutit à des catastrophes, avec des centaines, voire des millions de personnes jetées à la rue, est-elle moins grave que certains délits sexuels mineurs ?

M. François Pillet, rapporteur. Non !

M. Pierre-Yves Collombat. Actuellement, oui ! Les délits financiers ne sont pas considérés comme très graves, car ils ne touchent que les biens. On estime donc qu’ils peuvent continuer.

Par ailleurs, je ne me suis pas étendu jusque-là sur la prise illégale d’intérêts, qui fait l’objet de cet amendement. Nous en avons discuté plusieurs fois ici, pour aboutir au constat qu’il s’agissait désormais d’une infraction appelant des peines quasi automatiques, pour le simple motif que l’on n’a pas respecté la réglementation. Il y a condamnation pour prise illégale d’intérêts même sans intention, et même sans enrichissement personnel. (Marques d’approbation sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est devenu une machine infernale ! C’est pour cette raison que je ne me suis pas hasardé à y toucher.

Dans les autres cas, il y a manifestement une intention, une volonté. Il n’y a pas de hasard ; l’infraction n’est pas le produit d’un enchaînement dû à une réglementation tellement compliquée que personne n’y comprend rien. Il faut bien distinguer les cas.

M. le président. La parole est à Mme Leila Aïchi, pour explication de vote.

Mme Leila Aïchi. Précisément, cet amendement vise bien les atteintes aux personnes, puisqu’il s’agit d’une question de santé publique. Si nous avions eu une législation adaptée, peut-être n’aurions-nous pas connu les scandales des prothèses PIP, de l’amiante ou du Mediator.

Porter atteinte à la santé de nos concitoyens, est-ce moins grave que casser une voiture ou voler un autoradio ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423.

Mme Éliane Assassi. Les membres du groupe CRC s’abstiennent !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 424, présenté par Mme Aïchi, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. En complément logique de l’amendement précédent, nous visons ici à relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière.

Nous souhaitons en effet sanctionner toute tentative d’influence tendant à induire en erreur, pour des raisons d’intérêts privés bien compris, une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire. Je le rappelle, droite et gauche confondues ont unanimement condamné le faux témoignage d’un pneumologue devant une commission d’enquête parlementaire.

En conséquence, mes chers collègues, nous vous proposons de durcir les sanctions envers ces personnes qui bafouent l’essence même et l’éthique de leur profession. Les élus de la République et le Gouvernement ont le droit et le devoir d’exiger des informations fiables et objectives pour servir l’intérêt général ; ils n’ont pas vocation à protéger des intérêts particuliers.

Il serait inacceptable qu’une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire puisse être, sur des questions de santé publique, influencée de manière frauduleuse par des individus peu scrupuleux et simplement mus par des intérêts personnels.

Nous pensons donc que l’objectif dissuasif visé par cet amendement serait un signal fort envoyé à l’ensemble de ces individus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Je comprends la volonté des auteurs de l’amendement, mais j’en reste aux explications que j’ai données.

J’ajoute toutefois que, en l’espèce, il s’agirait d’une circonstance aggravante, qui, en droit, doit être rédigée très précisément pour être conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or le simple ajout de la formule « s’agissant de questions de santé publique » ne me semble pas répondre à cette exigence.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 424.

Mme Éliane Assassi. Les membres du groupe CRC s’abstiennent !

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 425, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 426.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 426, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste, et ainsi libellé :

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Leila Aïchi. Dans le même esprit que nos deux amendements précédents, nous souhaitons ici appliquer le doublement des peines, mais, cette fois, en matière de corruption active, pour ce qui concerne l’amendement n° 425, et de corruption passive, pour ce qui est de l’amendement n° 426, d’une personne privée, lorsque cette dernière consent ou est incitée à porter atteinte à l’information sincère du public en matière de santé publique ou à s’abstenir de révéler une information de santé publique dont elle a eu connaissance lors de son activité professionnelle.

Il s’agit donc élargir le champ de l’aggravation de peine prévue pour les agents publics et les élus aux personnes privées.

Là encore, je précise que ces amendements avaient déjà été adoptés dans cet hémicycle ; j’espère que le Gouvernement fera preuve d’une grande sagesse à leur égard.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 425 et 426 ?

M. François Pillet, rapporteur. J’aurai les mêmes explications que précédemment, et les mêmes avis défavorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Idem !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 425.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 426.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 12 bis A

Article 12

Le chapitre V du titre III du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 12 bis

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 12 ter

Article 12 bis

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 41-1-2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal ainsi que, le cas échéant, pour des infractions connexes, une transaction judiciaire imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, tel que prévu à l’article 131-39-2 du code pénal, le cas échéant avec le concours de l’Agence de prévention de la corruption dans les conditions prévues au I de l’article 764-44 du présent code. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale dans la limite d’un plafond fixé par le procureur de la République.

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, le procureur de la République propose également à la personne morale de réparer les dommages causés par les faits dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer une transaction judiciaire à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de transaction, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation de la transaction. La proposition de transaction est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal procède à l’audition de la personne morale mise en cause et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de transaction, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues à la gravité des faits. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour accepter ou non la proposition de transaction. Le refus est notifié au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause accepte la proposition de transaction, les obligations qu’elle comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

« La transaction judiciaire n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction, si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la transaction a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la transaction.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la transaction lorsqu’elle celle-ci ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende de transaction. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption.

« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la transaction.

« L’exécution des obligations prévues par la transaction éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des faits constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la transaction judiciaire, tout juge du tribunal.

« Pour l’application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l’article 85 du code de la procédure pénale.

 « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

« Art. 180-2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la transaction.

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la transaction.

« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission, aucune proposition de transaction n’a été acceptée ou si, dans le délai prévu par la transaction, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »